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Déliberation - DL 20251127 102 Protocole transactionnel SFRS avec annexe
Document publié le Vendredi 21 novembre 2025 par la commune de Miribel.
Lien du pdf (Déliberation - DL 20251127 102 Protocole transactionnel SFRS avec annexe)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Guerre en Ukraine,
Date de publication : 21 novembre 2025
j
LE MAS RILLIER . LES ECHETS
République Française — Liberté * Egalité + Fraternité
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 novembre 2025
Date de convocation et d'affichage : 21 novembre 2025
DL-20251127-102
L'an deux mille vingt-cinq et le vingt-sept novembre, le Conseil municipal de cette Commune, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la Salle du Conseil de la Communauté de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau située 238 rue des Brotteaux à Miribel, sous la présidence de Jean-Pierre GAITET, Maire.
Présents
Jean-Pierre GAIÏTET, Nathalie DESCOURS, Guy MONNIN, Josiane BOUVIER, Jean-Marc BODET, Anne-Christine DUBOST, Lydie DI RIENZO, Tanguy NAZARET, Annie CHATELARD, Jean-Michel LADOUCE, Georges THOMAS, Corinne SAVIN,
Jean COMTET, Hervé GINET, Laurent TRONCHE, Annie GRIMAUD, Alain ROUX, Marie-Chantal JOLIVET, Antoine
MATRAS, Isabelle DEBARD, Didier MONTRADE, Pierre LAIGLE.
Absents Pouvoir à
Patrick GUINET Alain ROUX
Emilie NGUYEN Josiane BOUVIER
Guylène MATILE Marie-Chantal JOLIVET
Isabelle LOUIS COMME
Pascal GIMENEZ
Vanessa GERONUTTI
Margaux CHAROUSSET
Secrétaire de séance Taux de présence En exercice Présents Votants
Madame CHATELARD Annie 76 % 29 22 25
:
/
FINANCES
Protocole transactionnel à conclure avec la Société Française de Restauration et Services (SFRS) dans le cadre des marchés de restauration scolaire et petite enfance
I. Contexte
Jean-Marc BODET, adjoint en charge des finances et de la prospective rappelle à l'Assemblée que la Commune a confié à la Société Française de Restauration et Services
1/4
DL-20251127-102 Accusé de réception en préfecture 001-210102497-20251127-DL-20251127-102-DE Date de télétransmission : 02/12/2025 Date de réception préfecture : 02/12/2025(SFRS), pour une durée de quatre ans, deux marchés publics relatifs à la fourniture de repas en liaison froide en août 2021 afin de satisfaire les besoins de la restauration scolaire (lot 1) et de l'Espace Petite Enfance (lot 2).
En cours d'exécution des marchés, la SFRS, comme l'ensemble des acteurs de la restauration collective, a été confrontée à d'importantes difficultés économiques résultant de la hausse significative des prix des matières premières et de la situation géopolitique découlant du conflit russo-ukrainien engagé en février 2022.
Ces difficultés économiques, extérieures aux parties et imprévisibles, qui ont bouleversé temporairement l'équilibre des marchés conclus avec la SFRS, relèvent de la théorie de l'imprévision codifiée à l’article L. 6, 3° du Code de la commande publique.
Il. Mise en œuvre du protocole transactionnel
La mise en œuvre du présent protocole fait suite à l'échec des négociations entre le prestataire et la Commune.
Ces dernières ont, en effet, débutées en janvier 2023 par la sollicitation de la Commune en vue d'une augmentation de 14,3% des prix unitaires avec effet rétroactif au 1° septembre 2022. Après une réunion en présence des parties, la SFRS s'était engagée à revenir vers la Commune pour lui fournir des informations complémentaires.
Ce n'est que le 28 juin 2023 qu'elle a informé la Commune qu'elle reviendrait vers elle en septembre pour lui fournir lesdites informations. Le 3 novembre 2023, la réunion s'est finalement tenue. Lors de ce rendez-vous, plusieurs pistes ont été évoquées pour compenser l'éventuel préjudice subi par la société, qui reste à justifier. À la suite de ce rendez-vous la SFRS n'est jamais revenue vers la ville.
Il a fallu attendre le 8 juillet 2024 et le 23 septembre 2024 pour que la ville reçoive, de la part de la société Sodexo, une réclamation sur une demande d'indemnisation au titre de l'imprévision, qui n'était pas acceptable.
Après échec d'un règlement amiable, la société SFRS a introduit une requête introductive aux fins de tentative de règlement amiable auprès du CCIRA de LYON visant à compenser les charges extracontractuelles qu'elle a subies et qui sont la conséquence de la situation évoquée précédemment.
Par avis n° 25-02 le CCIRA de Lyon a indiqué être d'avis « Que, compte tenu des éléments versés au dossier et exposés en séance, il y a lieu de considérer que la commune de Miribel pourrait, dans le cadre d’un règlement amiable du litige qui l'oppose à la SFRS, lui accorder une indemnité d'imprévision d'une somme de 44 527,50 euros HT pour le lot n°1 de l’accord- cadre et d'une somme de 6 187,50 euros HT pour le lot n°2 de cet accord », soit une prise en charge de 75% de l'indemnité demandée.
La Commune bien que regrettant vivement que l'avis de Madame la Rapporteur n'ait pas été suivi, considérant que la preuve du bouleversement de l'équilibre du contrat et la part des charges supportées par la société n'est pas suffisamment apportée, se doit toutefois, de trouver une solution amiable à ce différend, afin de ne pas entrainer une procédure contentieuse devant le Tribunal administratif, qui s’avérerait longue et couteuse.
III. Contenu du protocole transactionnel
La Commune a proposé d'arrêter le montant de l'indemnité d'imprévision à 50 % des déficits d'exploitation calculés sur le marché pour les années 2021-2022 et 2022-2023, soit 31 317,68 € pour le lot n°1 et 4 351,88 € pour le lot n°2, soit un total de 35 669,56 €.
Etant entendu qu'elle souhaite clôturer ce contentieux sur l'exercice comptable 2025.
Ainsi, ce protocole a pour objet de mettre un terme définitif au différend et, par anticipation, à toutes les actions contentieuses et/ou contestations nées ou à naître, susceptibles d'être engagées et relatives au différend, par l'indemnisation de 35 669,56 € en reconnaissance du
2/4
DL-20251127-102 Accusé de réception en préfecture 001-210102497-20251127-DL-20251127-102-DE Date de télétransmission : 02/12/2025 Date de réception préfecture : 02/12/2025préjudice subi par la SFRS.
Vu le Code de la commande publique,
Vu le Code civil,
Vu l'avis n° 25-02 le CCIRA de Lyon,
Considérant la volonté des parties de résoudre le litige à l'amiable,
Considérant que les parties ont alors engagées des négociations pour parvenir à un accord amiable et éviter tout recours en plein contentieux,
Il est proposé à l'Assemblée d'approuver la mise en œuvre du protocole transactionnel à conclure avec la Société Française de Restauration et Services, selon les dispositions présentées, pour un montant total de 35 669,56 €, et d'autoriser le Maire à signer le protocole transactionnel ainsi que tous les documents afférents.
Le Maire invite le Conseil municipal à délibérer.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
APPROUVE la mise en œuvre du protocole transactionnel à conclure avec la Société Française de Restauration et Services, selon les dispositions présentées, pour un montant total de 35 669,56 €,
AUTORISE le Maire à signer le protocole transactionnel ainsi que tout document afférent,
INSCRIT la dépense au budget communal 2028.
Voix pour 24
Voix contre
Abstention 0
Ne prend pas part au vote (
3/4
DL-20251127-102 Accusé de réception en préfecture 001-210102497-20251127-DL-20251127-102-DE Date de télétransmission : 02/12/2025 Date de réception préfecture : 02/12/2025Fait à Miribel, le 27 novembre 2025
Le secrétaire de séance, Le Maire,
Madame CHATELARD Annie Jean-Pierre GAITET
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (Décret n°83-1025 du 28/11/1983).
Le Tribunal Administratif peut être sais par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site internet www_telerecours..fr.
414
DL-20251127-102 Accusé de réception en préfecture 001-210102497-20251127-DL-20251127-102-DE Date de télétransmission : 02/12/2025 Date de réception préfecture : 02/12/20251/5
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ENTRE
La Société Française de Restauration et Services (SFRS), société par actions simplifiée,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 338 253 131, sise 6 rue de la Redoute
78280 GUYANCOURT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité de
droit audit siège, dûment habilité aux fins des présentes
ci-après dénommée la « SFRS »,
D'UNE PART,
ET
La commune de Miribel représentée par son maire, Monsieur Jean-Pierre GAITET, dûment habilité par la délibération du Conseil municipal n°DL-20251127-xxx du 27 novembre 2025,
Ci-après dénommée la « Ville de Miribel »
D'AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Accusé de réception en préfecture
001-210102497-20251127-DL-20251127-102-DE
Date de télétransmission : 02/12/2025
Date de réception préfecture : 02/12/20252/5
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
1. Par actes d’engagement en date du 6 août 2021, la Ville de MIRIBEL a confié deux marchés relatifs à la fourniture de repas en liaison froide pour ses besoins (ci-après les « Marchés ») à la société SFRS (production n° 1).
La consultation était composée de deux lots :
- Lot 1 : Restauration scolaire
- Lot 2 : Restauration petite enfance
Les Marchés ont débuté le 9 août 2021 et ont pris fin en août 2025.
2. En cours d’exécution des Marchés, la société SFRS, comme l’ensemble des acteurs de la restauration collective, a été confrontée à d’importantes difficultés économiques résultant de la hausse significative des prix des matières premières et de la situation géopolitique découlant du conflit russo-ukrainien engagé en février 2022.
Ces difficultés économiques, extérieures aux Parties et imprévisibles, et qui ont bouleversé temporairement l’équilibre des Marchés conclus avec la société SFRS, relèvent de la théorie de l’imprévision codifiée à l’article L. 6, 3° du Code de la commande publique.
3. Dans ce contexte, le Conseil d’État a rappelé dans un avis d’assemblée générale du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision (n° 405540), que les parties à un contrat peuvent conclure, sur le fondement de la théorie de l’imprévision, une convention d’indemnisation dont le seul objet est de compenser les charges extracontractuelles subies par le titulaire en lui attribuant une indemnité afin qu’il puisse poursuivre l’exécution du contrat pendant la période envisagée. Une telle convention d’indemnisation n’est pas soumise aux conditions de la modification des marchés publics en cours d’exécution.
4. Par un courrier daté du 20 janvier 2023, la société SFRS, a sollicité la Commune en vue de : - D’une augmentation de +14,3 % des Prix Unitaires avec un effet rétroactif au 1er septembre 2022,
- D’une indemnité de 24 400 € TTC pour le préjudice subi du fait des surcoûts réels et imprévisibles pour la période contractuelle antérieure au 31 août 2022.
À la suite de cette demande, le 1er février 2023, une réunion s’est tenue entre la société SFRS et la Commune. À son issue, la société devait revenir vers elle pour lui fournir des informations complémentaires.
Ce n’est que le 28 juin 2023 que la société a informé la Commune qu’elle reviendrait vers elle en septembre pour lui fournir lesdites informations.
Par suite, une réunion a été programmée pour le 6 octobre 2023, reportée à la demande de la SFRS pour finalement se tenir le 3 novembre 2023.
Lors de ce rendez-vous, plusieurs pistes ont été évoquées pour compenser l’éventuel préjudice subi par la société SFRS, qui restait à justifier.
À la suite de ce rendez-vous la SFRS n’est jamais revenue vers la ville.
Il faut attendre le 8 juillet 2024 et le 23 septembre 2024 pour que la ville reçoive, de la part de la société Sodexo, une réclamation sur une demande d’indemnisation au titre de l’imprévision.
Accusé de réception en préfecture
001-210102497-20251127-DL-20251127-102-DE
Date de télétransmission : 02/12/2025
Date de réception préfecture : 02/12/20253/5
5. En l’espèce, après échec d’un règlement amiable, la société SFRS a introduit une requête introductive aux fins de tentative de règlement amiable auprès du CCIRA de LYON visant à compenser les charges extracontractuelles qu’elle a subies et qui sont la conséquence de la situation exceptionnelle évoquée ci-dessus (production n° 2).
6. Au cours des réunions, les Parties ont fait valoir leurs positions respectives.
Et par avis n° 25-02 le CCIRA de Lyon a indiqué être d’avis « Que, compte tenu des éléments versés au dossier et exposés en séance, il y a lieu de considérer que la commune de Miribel pourrait, dans le cadre d’un règlement amiable du litige qui l’oppose à la société SFRS, lui accorder une indemnité d’imprévision d’une somme de 44 527,50 euros HT pour le lot n°1 de l’accord-cadre et d’une somme de 6 187,50 euros HT pour le lot n°2 de cet accord » (production 4).
La Ville a par la suite fait une proposition d’indemnisation que la société SFRS a accepté.
Vu le Code de la commande publique,
Vu le Code civil,
Vu l’avis n° 25-02 le CCIRA de Lyon
7. Considérant, qu’à l’issue de ces discussions intervenues, les Parties ont décidé de mettre un terme définitif à leur différend relatif à l’indemnisation des charges extracontractuelles supportées par la société SFRS pendant l’exécution des Marchés et résultant des évènements mentionnés au point n° 2 (ci-après le « Différend »), par la signature du présent Protocole (ci-après le « Protocole »).
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1ER : OBJET
Le Protocole a pour objet de mettre un terme définitif au Différend et, par anticipation, à toutes les actions contentieuses et/ou contestations nées ou à naître, susceptibles d’être engagées et relatives au Différend.
Il est entendu que le présent Protocole n’a ni pour objet, ni pour effet, de modifier les clauses des Marchés désormais échus ni les obligations réciproques des Partie.
ARTICLE 2 : CONCESSIONS RECIPROQUES DES PARTIES
2.1 Pour La VILLE DE MIRIBEL
LA VILLE DE MIRIBEL s’engage à verser à la société SFRS une indemnité d’imprévision en raison des charges extracontractuelles supportées par SFRS lors de l’exécution du Marché du fait des évènements énoncés en préambule et relevant du régime de l’imprévision, d’un montant de :
- Trente et un mille trois cent dix-sept euros et soixante-huit centimes (31 317,68 €) pour le lot 1 ; et de
- Quatre mille trois cent cinquante et un euros et quatre-vingt-huit centimes (4 351,88 €) pour le lot 2.
Accusé de réception en préfecture
001-210102497-20251127-DL-20251127-102-DE
Date de télétransmission : 02/12/2025
Date de réception préfecture : 02/12/20254/5
Soit un montant total de trente-cinq mille six cent soixante neuf euros et cinquante six centimes (35 669,56 €).
LA VILLE DE MIRIBEL renonce définitivement et sans aucune réserve à toute instance et action, judiciaire ou administrative, et, plus généralement à toute procédure ou réclamation de quelque nature que ce soit à l’encontre de la société SFRS au titre du Différend évoqué aux présentes.
2.2 Pour la société SFRS
La société SFRS renonce définitivement et sans aucune réserve à toute instance et action, judiciaire ou administrative, et, plus généralement à toute procédure ou réclamation de quelque nature que ce soit à l’encontre de La VILLE DE MIRIBEL au titre du Différend évoqué en préambule et pour tout autre litige de même nature et référent au Marché.
ARTICLE 3 : CARACTERE TRANSACTIONNEL
Les Parties conviennent que les dispositions du Protocole forment un tout indissociable constituant une transaction au sens de de l’article 2044 et suivants du code civil et revêtent en conséquence l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 2052 du code civil.
Les parties :
• reconnaissent que le respect des obligations mises à la charge de chacune des parties
est directement conditionné par le respect de l'autre partie des siennes propres ; • s'engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable la présente transaction qui règle définitivement, sans exception, ni réserve, les comptes pouvant exister entre elles, dans le cadre de la fin des contrats objets du présent protocole ;
• déclarent que la présente transaction aura, entre les parties, le même effet juridique
qu'une décision judiciaire en force de chose jugée
ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITE ET LOYAUTE
Etant entendu que le présent Protocole constitue un contrat administratif et présente le caractère d'un document administratif communicable (Conseil d'État, 18/03/2019, 403465, Publié au recueil Lebon),
les Parties s’engagent à ne pas en divulguer, sans sollicitation en ce sens, sous quelque manière et sous quelque forme que ce soit, le contenu à un tiers, à l’exception toutefois :
− D’une autorité ayant légalement compétence à en exiger la copie ; − Des instances de contrôle internes et externes de la VILLE DE MIRIBEL et notamment de son Conseil municipal ;
− De la juridiction qui serait saisie en application de l’article 7 du présent Protocole.
Dans les autres cas, sa production nécessite l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
A défaut, les Parties se réserveraient le droit de donner toute suite judiciaire nécessaire afin de sauvegarder leurs intérêts.
Chaque Partie s’engage à s’abstenir de communiquer une information susceptible de nuire à la réputation de l’une des Parties, et de ne pas faire une quelconque déclaration au public ou à un partenaire commercial, susceptible de nuire à l’image d’une des Parties au présent Protocole.
Accusé de réception en préfecture
001-210102497-20251127-DL-20251127-102-DE
Date de télétransmission : 02/12/2025
Date de réception préfecture : 02/12/20255/5
ARTICLE 5 : FRAIS ET DEPENS
Les Parties conservent à leur charge l'intégralité des frais et dépens qu'elles ont pu exposer, du fait du litige et de la rédaction du présent Protocole.
ARTICLE 6 : REGLEMENT
La VILLE DE MIRIBEL procédera au paiement de la somme due en exécution de l’article 2 du Protocole dans un délai maximum de 30 jours à compter de la signature du Protocole par les Parties qui ne pourra intervenir avant que la délibération l’autorisant ne revête un caractère exécutoire.
Le paiement de cette somme se fera par mandat administratif selon les coordonnées bancaires jointes (pièce jointe n° 3 : relevé d’identité bancaire de la société SFRS).
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR, DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
Le Protocole entre en vigueur à compter du jour de sa signature par l’ensemble des Parties.
Le Protocole est régi par la loi française en vigueur et est interprété conformément au droit français.
Les litiges relatifs à sa conclusion, son entrée en vigueur, son exécution, son interprétation et son application sont soumis à l’appréciation du Tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Guyancourt, le ____________
en deux (2) exemplaires originaux, chacune des Parties reconnaissant avoir le sien,
(Faire précéder la signature de la mention « Bon pour accord »)
__________________________________
____________________________________________
Pour SFRS Pour LA VILLE DE MIRIBEL Sophie NERON BERGER
Directrice Générale
Pièces jointes :
1. Acte d’engagement
2. Requête CCIRA LYON
3. Relevé d’identité bancaire de la société SFRS
4. Délibération du Conseil municipal n°DL-20251127-000 en date du 27 novembre 2025 autorisant le maire à signer le Protocole
Accusé de réception en préfecture
001-210102497-20251127-DL-20251127-102-DE
Date de télétransmission : 02/12/2025
Date de réception préfecture : 02/12/2025