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Arrêté - Préfecture - Guyane - 10.8 protocole intra groupe compressed
Document publié le Mercredi 20 mai 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 10.8 protocole intra groupe compressed)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Industrie,
Protocole Intra Groupe en
| matière de lutte contre le
blanchiment et le financement
terrorisme
Groupe COGIT — Service Ressources Humaines — Service Juridique — Référent Groupe
Information interne
Version février 2021Définition
Qu'est-ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme?
Des directives européennes, dont la plus récente du 20 mai 2015 (n°2015/849) et leur:
transpositions successives en droit français (la plus récente par ordonnance du 1° décembre
2016 [ord. n° 2016-1635]) ont doté la France d’une législation renforcée pour lutter contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L'objet du dispositif de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement di
Terrorisme (LCB-FT) vise à combattre le financement du terrorisme et le blanchiment de
apitaux provenant du crime organisé, du trafic de drogue ou encore de la fraude fiscale.
Le blanchiment de capitaux est un délit pénalement sanctionné qui consiste à donner une
apparence légitime à des capitaux qui proviennent d'activités illicites.
Le financement du terrorisme est le fait de fournir ou de réunir des fonds susceptibles d’être
utilisés dans le cadre d'activités terroristes.
L'argent illégalement acquis est appelé communément « argent sale »Quelles sont les activités illicites génératrices ou utilisatrices
de capitaux à blanchir?
> Profits tirés du trafic de stupéfiants
> Recyclage de fausse monnaie
Fruits tirés des activités de la corruption, de l’escroquerie, du vol, etc...
Profits tirés du proxénétisme
Profits tirés du trafic d'armes
Financement du terrorisme
Les fonds issus de la fraude fiscale
Emploi de personnes non déclaréesDispositions pénales
L’arsenal législatif comprend des dispositions pénales visant la sanction des actes de blanchiment
ou de financement du terrorisme :
> Le délit de blanchiment (article 324-1 du code pénal), qui est « le fait de faciliter par tout
moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime
ou d'un délit ayant procuré à celui- ci un profit direct ou indirect ». Constitue également un
blanchiment « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation
où de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
Le délit de dissimulation du produit de trafic de stupéfiants (article 222-38 du code pénal).
> Les infractions de blanchiment intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste
(6° de l’article 421-1 du code pénal)Pour lutter contre ces activités et œuvrer à leur détection:
> L'ordonnance de 2009 renforcée en 2016 organise un ensemble de règles codifiées aux
articles L. 561-1 et suivants du Code Monétaire et Financier (CMF), destinées à prévenir et
détecter le blanchiment de capitaux.
> Suivant le 9° de l’article L 561-2 du CMF, sont assujetties aux obligations de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme « les opérateurs de jeux ou de
paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de
réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article L. 321-1 et
. 321-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de
l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et
de l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et leurs
représentants légaux et directeurs responsables. »
Des précisions concernant les obligations visées au CMF sont apportées par l'arrêté du 25
février 2019 pour ce qui concerne spécifiquement le secteur d'activité des paris et jeux.
Ces règles imposent aux professions en risque d'apporter leur concours à des opérations de
blanchiment où de financement du terrorisme des règles de vigilance particulières afin
notamment d’être en mesure de détecter les opérations douteuses et de saisir la cellule de
renseignement financier TRACFIN.Contrôle des opérateurs soumis au Code Monétaire et Financ
> Avec d’autres professions assujetties, les casinos sont soumis au pouvoir de sanction exercé
par la COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS (CNS). instituée par la loi auprès du
ministre de l'Economie (L. 561-37 et s. du CMF, 2014), la CNS est une institution
indépendante chargée de sanctionner les manquements commis en matière de LCB-FT.
> En lien avec la CNS, c’est le Service Central des Courses et Jeux (SCCIJ) (article R. 561-39 du
code monétaire et financier) qui est en charge d’enquêter sur les manquements des casinos
dahs la mise en œuvre des obligations en matière de LCB-FT.
depuis l'ordonnance de 2016, les personnes morales titulaires de la convention permettant
l'exploitation des casinos peuvent être attraites devant la CNS : le CMF (article L. 561-2°)
prévoit en effet que « les opérateurs de jeux » et « les représentants légaux et directeurs
responsables » sont assujettis à la somme des obligations nées du dispositif LBC-FT : ces
personnes sont susceptibles de supporter les conséquences de manquements relevés en
matière de LCB-FT.
Les sociétés mères supportent également l'obligation de mettre en place pour toutes ses filles
une organisation et des procédures qu'elles doivent contrôler. Aussi, la défaillance des
assujettis dans leurs obligations peut entraîner des conséquences pour le groupe entier.Contrôle des opérateurs soumis au CMF :
(suite)
> Ainsi, si le SCCJ relève dans les casinos des infractions aux obligations nées de
ordonnances successives et codifiées au CMF, elle en réfère à la CNS qui peut alor
prononcer les sanctions de nature pénales mentionnées à l’article L561-40 du CMF :
- avertissement
ue - blâme
- interdiction temporaire d'exercer l’activité
- retrait d'agrément
> La CNS peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanctio
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions d‘€ ou, lorsque l'avantag
retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier.
> Ces sont les sociétés qui encourent ces sanctions mais aussi à titre individuel le
représentants légaux et les directeurs responsables.UELLES SONT LES OBLIGATIONS DES CASINOS ?
Le dispositif légal applicable, les autorités de contrôle et le champ des sanctions étant
présentés, nous vous proposons d'aborder nos obligations nées des ordonnances successives.
Le dispositif a pour principe d’utiliser notre expérience et notre connaissance du terrain pour
détecter et signaler les comportements financiers douteux.
En synthèse, le CMF prévoit donc la mise en œuvre par l'opérateur de jeux de vérifications
d'identité (L561-5 du CMF), des prises d'informations concernant la clientèle (L561-5.1 du
F) avec obligation d'actualisation de cette information (L561-6 du CMF), l'obligation de
vérification et d'enregistrement sur le registre des changes de l'identité des joueurs
changeant plus de 2 000 euros au cours d’une même séance (L561-13 du CMF), la mise en
place de systèmes d'évaluation et de gestion des risques par la mise en œuvre de procédures
et mesures de contrôle interne en matière LCB/FT (L561-32 et R561-38-3 du CMF), l'obligation
déclarative s’il y a lieu auprès de l'autorité chargée du Traitement du Renseignement et de
l'Action contre les Circuits FINanciers clandestins (TRACFIN) (L561-15 et suivant du CMF) et
l'information et la formation régulière du personnel agréé (L561-34 du CMF).UELLES SONT LES OBLIGATIONS DES CASINOS ?
En complément des dispositions du CMF dans ses parties législatives et réglementaires, un arrêté publié
février 2019 précise les procédures internes et le contrôle interne devant être mis en place par les assujett
texte important nous a conduit à mettre en place un document présentant les directives du GROUPE COG
matière de LCB/FT et enfin à désigner un référant du Groupe chargé de s'assurer du respect par les filles de
obligations.
L'autorité de contrôle (SCCIJ) et le TRACFIN ont voulu définir les obligations pesant sur les établissements de
Un document dénommé « lignes directrices » a ainsi été diffusé dans les casinos en 2010 puis une second
16. Toutefois, la valeur normative de ces lignes directrices a été contestée devant le Conseil d’Etat
étidé le 4 mai 2018 de prononcer leur nullité au motif de l'absence de compétence du SCCIJ et de TRACFIN
réer des dispositifs réglementaires. Notons que le rapport annuel pour l'exercice 2017 de TRACFIN rappelle
annulation mais considère que «/es typologies développées restent pertinentes pour faciliter le trav
déclaration des professionnels ».
Service par service, les obligations des employés de jeux sont exposées (1). Cet exposé reprend le documer
en annexe et qui sert de support aux actions de formation. Après cet inventaire en forme de rappel,
exposerons ce que la direction des établissements doit mettre en place pour rendre efficiente la lutte con
blanchissement et le financement du terrorisme (2).1- Obligations des employés de jeux :
1.1- contrôle aux entrées (généralités)
Les agents du contrôle aux entrées participent de l'obligation qui pèse sur le casino d'identifier et vérifier
l'identité des clients avec qui l'établissement entre en relation. L’impossibilité de vérifier l'identité interdit
l’accès à l'établissement. Les pièces permettant de justifier l'identité sont pour les Français la carte nationale
d'identité ou, à défaut, une autre pièce délivrée par l'autorité administrative, comportant une photographie,
l'état civil et la signature du titulaire.
Si le CMF prévoit les vérifications d'identité (L561-5 du CMF), l'obligation dans notre activité préexiste à la
réglementation en matière de LCB-FT : prévu par les articles 21 et suivants de l’arrêté du 14 mai 2007, elle
rge les contrôleurs aux entrées de vérifier, sur présentation d’un document probant, l’admissibilité en
alle de jeux des visiteurs.
Rappelons que sont exclus au regard de la réglementation des jeux :
" Les mineurs
" Les interdits de jeu
"Et toutes personnes en incapacité de justifier de son identité
Le personnel du contrôle aux entrées contribue à la prise d'informations concernant la clientèle (L561-5.1 du
CMF) et à l'obligation d'actualisation de cette information (L561-6 du CMF), dans des conditions à définir
suivant les établissements.1- Obligations des employés de jeux :
1.1- contrôle aux entrées (qualité des pièces présentées)
Le dispositif LCB/FT n'est pas circonscrit aux citoyens nationaux. Par le contrôle aux entrées, il s'opère
également un filtre des étrangers pouvant vouloir réaliser des actions de blanchiment et de financement du
terrorisme au sein des établissements.
Rappelons que l’article 26 de l’arrêté du 14 mai 2007 prévoit que pour les étrangers, l'admission est permise
par la présentation de «toute pièce établissant qu'ils sont en règle avec les lois françaises et
communautaires, c'est-à-dire tout document qui, aux termes de la réglementation en vigueur, leur permet,
compte tenu de leur nationalité, de séjourner en France (carte de séjour ou récépissé de demande, carte
jplomatique ou consulaire, passeport ou titre de voyage en tenant lieu, carte d'identité nationale pour les
essortissants des pays ayant passé avec la France une convention aux termes de laquelle ce document est
suffisant pour le passage de la frontière). »
Pour les pays suivants, une carte d’identité suffit : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-
marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République Tchèque.
Pour TOUS LES AUTRES PAYS, la présentation d’un passeport valide, d’une carte de séjour valide, d’une carte
diplomatique ou consulaire est obligatoire.1- Obligations des employés de jeux :
1.1- contrôle aux entrées (gel des avoirs)
Les personnes assujetties au dispositif LCB/FT mettent en œuvre sans délai les gels des avoirs prononcés
contre les personnes, entités et navires. L'obligation est précisée dans l’article L 562-4 du CMF. Pour satisfaire
à cette obligation, un registre prévu par l’article R 562-2 du CMF, le registre national des personnes et entités
faisant l’objet d’une mesure de gel, recense l’ensemble des personnes, entités et navires visés par des
mesures de gel des avoirs sur le territoire français.
Il est demandé aux casinos d'intégrer ce registre au logiciel d'assistance du contrôle des identités à l'entrée
détecter les personnes sous le coup de mesures de gel d’avoir et qui voudraient fréquenter un casino.
L'accès de l’établissement doit leur être interdit.
e registre national est mis à jour sous la supervision de la Direction Générale du Trésor du Ministère de
l'Economie et des Finances. Ce service délivre des alertes par mail afin de notifier aux opérateurs les mises à
jour effectuées sur le registre national. Les mises à jours sont signalées par le message « Flash Info Gel ». La
souscription à ce service résultera d’une demande adressée ici : info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr.
La fréquence des envois dépendra de la fréquence des nouvelles désignations, modifications ou radiations :
elle pourra parfois être quotidienne. La personne en charge de la tenu du registre des interdits sera
également compétente pour traiter et intégrer ce registre des mesures de gel.
La note du SCCJ du 24 janvier 2020 rappelle les modalités de mise en œuvre pratique de l'interdiction
d'accueillir les personnes en situation de gel d’avoir.1- Obligations des employés de jeux :
1.2- Les employés de jeux en salle (MAS et JT)
Le personnel de salle participe à la détection des comportements anormaux mais aussi à la prise
d'informations concernant la clientèle (L561-5.1 du CMF), et à l’actualisation de cette information (L561-6
du CMF), le tout en correspondance avec la cartographie des risques propre à chaque établissement. Il
sera demandé aux employés en salle :
> de relever les comportements anormaux de joueurs, notamment de ceux qui tentent de récupérer des
moyens de jeu (jetons, plaques, tickets) auprès d’autres joueurs avant de passer en caisse pour le
päiement du gain supposé (avec inscription sur le registre ad hoc)
de relever les pratiques de non-jeu
de constater des changements de comportement de joueurs connus jouant soudainement des
sommes sensiblement plus importantes que d'habitude
d'observer l'attitude particulière de visiteurs cherchant à repérer les rotations de personnel pour éviter
d’être fiché sur les registres
En cas de présence d’une personne exposée à des risques particuliers en raison des fonctions
politiques, juridictionnelles ou administratives, mettre en œuvre une vigilance renforcée (L 561-10 et R
561-18 du CMF)
Lorsque ces comportements anormaux sont relevés, l'employé en salle doit en référer au Membre du
Comité de Direction présent ainsi qu'aux collègues qui prennent sa suite dans le service en salle.1- Obligations des employés de jeux :
1.3- les caissiers
> Enregistrement du change en caisse des joueurs :
Les caissiers enregistrent, après présentation d’un document probant, l'identité des joueurs
échangeant tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil
de 2000€ par séance (article L561-13 et D561-10-2 du CMF). La séance se définit comme le
temps passé par le joueurs dans l'établissement entre son admission et sa sortie. Plusieurs
séances peuvent intervenir dans une même journée. Les informations de ce registre doivent
e conservées pendant 5 ans.
En présence de devises étrangères, le caissier réalise la conversion en euros. Si le montant en
euros est supérieur à 2000 €, le registre doit être renseigné.
La tenue du registre concoure au respect des obligations de l’exploitant en matière de vigilance
à l'égard de sa clientèle.
> Bonnes pratiques pour la tenue des registres de changes :
" Ils ne doivent présenter ni grattages, ni surcharges
" Le registre peut être établi par procédé informatique
" |lest tenu autant de registres de changes distincts qu'il y a de caisses de jeux1- Obligations des employés de jeux :
1.3- les caissiers (suite)
En complément de l'obligation concernant le registre, les caissiers doivent adopter des
BONNES PRATIQUES pour contribuer à la détection des comportements inappropriés pouvant
susciter une forme de soupçon quant à l’origine et la destination des fonds.
> Changes multiples non concernés par l'obligation d'inscription au registre : prendre note
de façon informelle (hors du registre) des changes inférieurs à 2000€ et lorsque le cumul de
ces changes dépasse ce montant sur une séance, la sommation doit être portée au registre
(le caissier quittant son poste doit en référer à son collègue assurant la relève). La
recomposition peut résulter d’un examen des bandes de vidéo surveillance. Au besoin, les
extraits vidéos peuvent faire l’objet d’une conservation jusqu’à 5 années (L561-12 du CMF).
> Procédures de travail en caisse : respect des gestes professionnels permettant de lever
toute ambigüité : le montant exact des sommes où moyens échangés doit être annoncé à
haute voix puis la somme étalée sur le comptoir de la caisse.
Le personnel de caisse participe donc à la prise d'informations concernant la clientèle (L561-5.1
du CMF) et à l’actualisation de cette information (L561-6 du CMF).1- Obligations des employés de jeux :
1.3- les caissiers (suite)
Les BONNES PRATIQUES aux caisses (suite)
> Les chèques
Aux jeux de table et aux formes électroniques des jeux de contreparties et de cercle, le
paiement par chèque émis par le casino constitue l’exception, le paiement en espèces la règle.
A à es . — : : . nr L’inSistance non justifiée d'un joueur à être payé par chèque, même pour une somme inférieure
2000€ peut entraîner la mise en œuvre d’une déclaration de soupçon.
Rappelons aussi que selon la réglementation des jeux, « un chèque de paiement ne pourra être
délivré aux joueurs de machines à sous par le casino que contre un ou des bons de paiement et
pour une valeur maximale égale à leur montant » (article 33 de l’arrêté du 14/05/2007).
L’appréciation de l'opportunité de verser un gain par chèque est laissée à l’appréciation du
Directeur Responsable, ou de son représentant en cas d'absence, lequel conserve le carnet de
chèques.
La sécurité des personnes commande un examen attentif des situations pour que des chèques
soient remis à bon escient.1- Obligations des employés de jeux :
1.3- les caissiers (suite)
Les BONNES PRATIQUES aux caisses (suite)
> Les limites d'insertion et de paiement des équipements automates
Insertion:
Sur les machines à sous et la roulette anglaise électronique, interdiction d'insertion de billets
montant facial > à 50€,
ur tous les équipements automatiques de changes, maximum d'admission (IN) à 1999 €.
Sur les systèmes de cashio, les insertions de billets d’une valeur faciale > à 50€ doivent être
traitées dans le cadre d’une vigilance renforcée par recoupement des vidéos de séance.1- Obligations des employés de jeux :
1.3- les caissiers (suite)
Les BONNES PRATIQUES aux caisses (suite)
> Les limites d'insertion et de paiement des équipements automates
Paiement:
Sur les machines à sous et tous les équipements automatiques de change, le maximum
émission (OUT) est de 1499 €.
ur les roulettes anglaises électroniques, pas de limite de paiement mais demande de vigilance
concernant le journal de transaction afin de détecter des associations de joueurs.
Les paiements s'effectuent toujours en €uros et jamais en devises.
Une vigilance est mise en place pour les tickets n’ayant pas fait l’objet d’un encaissement au
terme de la séance. Les tickets émis ont une durée de validité de 21 jours.1- Obligations des employés de jeux :
1.3- les caissiers (suite)
Les BONNES PRATIQUES aux caisses (suite)
Les caissiers doivent informer leur hiérarchie des comportements suivants :
Joueurs recherchant des attestations pour justifier de ressources issues des gains
supposément obtenus dans le casino
#
Client voulant obtenir un paiement par chèque
Changes effectués à la vente s'effectuant systématiquement au-dessus du seuil de prise
d'identité
Sur une longue période, client ayant une balance largement positive alors qu’il n'apparaît
que marginalement sur les registres d'achat
Client insistant pour voir ses gains inscrits au registre des 2000 €
Pertes excessives au regard de la surface financière supposée du client1- Obligations des employés de jeux :
1.4- Vigilance particulière aux JEUX TRADITIONNELS
Le suivi du change multiple dans le département des jeux traditionnels nécessite la mise en
relation des différents acteurs de la salle des jeux traditionnels.
Il est demandé aux chefs de table et caissiers de procéder systématiquement à l’inventaire des
sommes changées par les joueurs, dès le premier euros. les employés de jeu prennent note de
faço l'informelle (hors du registre) des changes inférieurs à 2000€. Cet inventaire doit passer
re les employés qui se succèdent aux mêmes postes.
Les employés se concertent pour déterminer le moment où un joueur en vient à cumuler par
ses changes multiples un total de change de 2000 €. Dès cet instant, son identité est demandée
pour son inscription au registre des changes de plus de 2000 €.@
En cas de doute, ou de présomption de tentative de blanchiment, née de
l'observation du comportement d’un client, le personnel de l'établissement doit être / 7
lé à rendre compte discrètement au membre du comité de direction et/ou au
irecteur responsable qui portera cette information à la COMMISSION LCB-FT de
l'établissement, laquelle pourra juger utile de mettre en œuvre une surveillance
renforcée.
L’opportunité de faire une déclaration de soupçon au service TRACFIN (Traitement du
Renseignement et Actions contre les Circuits FINanciers clandestins) restera dans les
mains du déclarant de l’établissement.2- Obligations de la direction du casino
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif LCB-FT, rappelons que les employés des jeux
opèrent les vérifications d'identité (L561-5 du CMF), enregistrent sur le registre des changes
l'identité des joueurs changeant plus de 2 000 € au cours d’une même séance (L561-13 du CMF)
et contribuent à la prise d'informations concernant la clientèle (L561-5.1 et L561-6 du CMF).
La direction du casino, soit ses représentants légaux, et qui ont qualité de personnes assujetties
au sens de l’article L561-2 9° du CMF, supportent un champ d'obligation plus large qui va même
jusqu’à l'engagement de la responsabilité du GROUPE COGIT.
La direction supporte ainsi l'obligation de mise en place d’un système d'évaluation et de gestion
des risques par la mise en œuvre de procédures et de mesures de contrôle interne en matière
LCB/FT (L561-32 et R561-38-3 du CMF) : développement au point 2.1.
Sur le fondement de leur travaux en session, un élément de la direction supporte la mise en
œuvre de l’obligation déclarative dès qu’il y a soupçon que des fonds sont joués pour réaliser un
blanchiment (L561-15 et suivant du CMF) : développement au point 2.2.
La direction s'assure que les employés de jeux respectent leurs obligations et font remonter les
informations concernant la clientèle de l'établissement. Pour que la contribution des employés
de jeux au dispositif LCB-FT soit optimale, la formation et l’information régulière des employés
doivent être mis en œuvre (L561-34 du CMF) : développement au point 2.3.2- Obligations de la direction du casino
2.1- le système d'évaluation et de gestion des risques
L'article L561-32 du CMF énonce que « les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place
une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article L. 561-4-1 ».
En l'absence de normalisation réglementaire, le SCCJ et TRACFIN ont voulu donner corps à cette
obligation dans des lignes directrices notifiées aux casinos courant novembre 2016. Ce document doté
d’une PES réglementaire a été annulé suivant la décision du Conseil d’Etat du 4 mai 2018.
rêté publié le 25 février 2019 intervient désormais pour préciser les procédures internes et le
trôle interne devant être mis en place par les assujettis. Sur cette base et suivant des indications
rises dans les lignes directrices, les actions suivantes sont proposées :
Pour faire vivre et mettre en œuvre le système d'évaluation et de gestion des risques au sein de
chaque établissement, le groupe propose la mise en place d’une COMMISSION LCB-FT au sein des
établissements (A).
Cette commission met en place un système d'évaluation et de gestion des risques, matérialisé par un
« protocole interne » (B).
Les établissements ont aussi l'obligation de réaliser un rapport annuel au terme de chaque saison (C).2- Obligations de la direction du casino
2.1- le système d'évaluation et de gestion des risques
A — LA COMMISSION LCB-FT
Le groupe demande à ce que les personnes impliquées dans la gestion du risque LCB-FT dans
chaque établissement s'organisent en une COMMISSION LCB-FT.
> Le rythme de réunion de cette commission doit être bimestriel ou trimestriel, en fonction de
taille de l'établissement,
La composition de cette commission s'adapte en fonction de la taille des établissements. Elle
doit se composer du Directeur Responsable, du MCD responsable de la formation, du
correspondant TRACFIN, des responsables de JT et des MAS puis éventuellement d’un caissier
des MAS, d’un caissier des JT, d’un technicien et d’un contrôleur aux entrées.
Cette commission tient un registre confidentiel des observations conservé par le Directeur
Responsable.
Ce registre exprime comment s'opère le contrôle interne permanent et périodique. Il fait
l’objet d’un contrôle de la part du Référent Groupe et peut être demandé par le SCC] (article
11 de l'arrêté du 25/02/2019)2- Obligations de la direction du casino
2.1- le système d'évaluation et de gestion des risques
A — LA COMMISSION LCB-FT (suite)
> Les missions de la COMMISSION LCB-FT sont à minima les suivantes, suivant ce que prévoit
l’article 12 de l'arrêté du 25/02/2019 :
1. Elle examine l’effectivité des actions de formation auprès du personnel et notamment
/_ des nouveaux arrivants.
2. Elle procède à l'examen du registre des changes supérieurs à 2000 € pour analyser les
récurrences des changes et actualiser la connaissance de la clientèle du casino.
3. Elle examine l'opportunité de la mise en œuvre de procédures de vigilance renforcées
pouvant se révéler nécessaires.
Elle examine les remontées d'informations en provenance des employés
5. Elle s'assure d’une diffusion auprès des employés de l’information nécessaire à la mise
en œuvre effective des actions en matière de LCB-FT.
Elle prépare et tient à jour son protocole interne et sa cartographie des risques
Elle prépare le rapport annuel remis au SCC] par le Directeur Responsable2- Obligations de la direction du casino
2.1- le système d'évaluation et de gestion des risques
B — LE PROTOCOLE INTERNE
Ce document établit par la COMMISSION LCB-FT dans chaque établissement de jeux comporte:
- Un volet classification des risques (B.1) auxquels le professionnel est exposé, soit une
cartographie prenant en compte des éléments propres à l’environnement général, à la
ituation sécuritaire et à la typologie de la clientèle de chaque établissement.
Un volet opérationnel (B.2) décrivant les procédures mises en œuvre en réponse aux risques
identifiés préalablement.
Une révision périodique, ou ponctuelle en fonction d'évènements particuliers, est nécessaire.
L'application de l'article 8 de l’arrêté du 25 février 2019 nécessite l'établissement formel de ce
document et sa mise à jour. Sur demande, il doit être communiqué au SCCIJ.2- Obligations de la direction du casino
2.1- le système d'évaluation et de gestion des risques
B — LE PROTOCOLE INTERNE (suite)
B.1 — le volet classification du protocole interne
CASINO DE FRANCE, dans sa circulaire n° 668 du 2 janvier 2017 présente les types d'éléments à
prendre en compte et les sources documentaires permettant l'élaboration d’une cartographie
des risques propres à chaque établissement.
ême invalidées, les lignes directrices SCCJ/TRACFIN de 2016 donnent aussi une trame pour
établir cette cartographie.
Le document se nourrit d'éléments propres à l'environnement général, à la situation sécuritaire
locale et à la typologie de la clientèle de chaque établissement. Certains risques pouvant nous
échapper ou être mal connus, il est bon de s'appuyer sur votre correspondant local des courses
et jeux pour établir cette cartographie puis la faire évoluer.
Une révision périodique de cette classification des risques, ou ponctuelle en fonction
d'évènements particuliers, est nécessaire.2- Obligations de la direction du casino
2.1- le système d'évaluation et de gestion des risques
B — LE PROTOCOLE INTERNE (suite)
B.2 - le volet opérationnel du protocole interne
À la suite de la cartographie, il est souhaitable de décrire l’organisation interne de l'établissement
pour la mise en œuvre pratique du dispositif LCB-FT.
Cette description contient :
= Composition de la COMMISSION LCB-FT, qui matérialise la chaine d'organisation interne, y
compris par secteur de jeux.
Modalités d'organisation de la COMMISSION LCB-FT (principe liés à sa périodicité, ses
rapports)
Modalités de vigilance et de contrôle interne pour le suivi des flux financiers, par zone de
risques
Présentation de l’organisation du plan de formation
ATTENTION ! Le protocole interne ne doit porter aucune mention concernant l'identité des
déclarants et correspondants TRACFIN. Ces données sont absolument confidentielles, pour des
raisons évidentes de sécurité des personnes.2- Obligations de la direction du casino
2.1- le système d'évaluation et de gestion des risques
C — RAPPORT ANNUEL AU TERME DE CHAQUE SAISON
La commission élabore un rapport que le directeur responsable de l'établissement adresse au
SCCJ à l'adresse suivante : sccj-lab.dcpj@interieur.gouvifr (si taille fichier < 4 MO) ou bien à
l'adresse postale du SCCJ (101 rue des trois Fontanots - 92000 Nanterre), au plus tard le 31
janvier 2022. Dans sa note du 18/10/2019, le SCC] rappelle ses attendus en ce qui concerne ce
rappoñt :
D'identifier dans l'analyse des risques les risques évalués comme étant les plus forts, pour la
saison ludique écoulée (2019/2020) en justifiant cette classification et en soulignant les
risques nouveaux. Le rapport doit à minima présenter les 3 risques les plus importants,
Préciser les incidents survenus et les insuffisances constatées,
Mentionner les mesures prises pour modérer ou prévenir ces risques et leur impact,
Evaluer de manière synthétique la pertinence des mesures prises relativement aux risques
identifiés (contrôle interne).2- Obligations de la direction du casino
2.1- le système d'évaluation et de gestion des risques
C — RAPPORT ANNUEL AU TERME DE CHAQUE SAISON (suite)
Pour ce qui concerne les éléments statistiques attendus, ces rapports devront indiquer :
7 Le nombre différencié de mentions de changes entrants et sortants effectués sur les registres
de changes de plus de 2 000 € au cours de l’année écoulée, aux machines à sous, aux jeux de
table, et aux formes électroniques des jeux de table, avec rappel, pour chacune de ces
onnées, des chiffres des deux années précédentes.
Le nombre de déclarations de soupçon au cours de l’année ludique écoulée, avec rappel du
nombre des deux années précédentes.
ATTENTION !
L'identité du déclarant et du correspondant reste une données confidentielle qui lie
l'établissement exclusivement à TRACFIN. Cette donnée ne figure pas au rapport annuel.
De même, ce rapport ne présente pas d'éléments permettant l'identification de personnes
soupçonnées ou les causes du soupçon. L'approche doit rester numérique au regard des
obligations de discrétion.>
2- Obligations de la direction du casino
2.2- déclaration de soupçon
L'article L. 561-15 du CMF prévoit l'obligation, pour les personnes assujetties aux obligations
LCB-FT de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 du CMF (le TRACFIN) les
sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles
savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une
infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au
financement du terrorisme.
Il en va de même pour les sommes ou opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d’une fraude fiscale (L. 561-15 du CMF,
point Il).
A la suite d’une déclaration, les déclarants exposent aussi à TRACFIN toute informations
complémentaires de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la
déclaration, sans délai.
Il est précisé que les tentatives d'opérations font également l'objet d'une déclaration à
TRACFIN.
Dans son rapport d'activité, TRACFIN a montré sa satisfaction pour la hausse du nombre de
déclaration mais constate un défaut de qualité dans l’information apportée.32 2- Obligations de la direction du casino
2.2- déclaration de soupçon (suite)
A - LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION :
> Un déclarant doit être désigné à TRACFIN (art R. 561-23 du CMF). Cette déclaration peut
intervenir seulement lors de la première déclaration de soupçon mais aussi à tout moment.
> À l’occasion de la déclaration, un correspondant TRACFIN au sein de sa structure (R. 561-24
du” CMF) doit être nommé. Cette désignation d'un correspondant intervient
ndépendamment des déclarations de soupçon. La même personne peut endosser les rôles
de correspondant et déclarant.
La déclaration de soupçon doit rester confidentielle (L561-18 du CMF) ; le déclarant TRACFIN
ne doit pas en avertir son client ni des tiers. En cas de divulgation, le professionnel s'expose à
une amende de 22 500 euros (article L. 574-1 du CMF). Le déclarant peut toutefois, à des fins
pratiques, étendre au correspondant le champ des personnes pouvant avoir connaissance de
la réalisation d’une déclaration. Cette information strictement restreinte est utile pour
qu’une vigilance complémentaire et renforcée soit opérante.
Pour des raisons de sécurité, les identités des personnes déclarées à TRACFIN comme
déclarant et correspondant restent strictement confidentielles.2- Obligations de la direction du casino
2.2- déclaration de soupçon (suite)
B- LA MÉTHODE DÉCLARATIVE :
> La déclaration de soupçon sera écrite, en utilisant la procédure Ermès ({
https://tracfin.finances.gouv.fr/Pages/Subscription/Mentions.aspx) ou le formulaire
dématérialisé qui se trouve à l’adresse suivante avec, à disposition du déclarant, un mode d’ /mploi : http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer.
TRACFIN accusera réception de la déclaration de soupçon et pourra solliciter des
informations complémentaires.
> Le déclarant ayant effectué une déclaration de soupçon doit conserver jusqu’à cinq ans après
la cessation de la relation avec son client plusieurs documents : une copie de la déclaration de
soupçon, les pièces justificatives et l'accusé de réception de la déclaration de soupçon.2- Obligations de la direction du casino
2.2- déclaration de soupçon (suite)
C - LES ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS LA DÉCLARATION AU REGARD DE L'ARTICLE R. 561-31
DU CMF :
" 1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux
catégories mentionnées à l’article L. 561-2 ;
= 2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné
nformément aux dispositions du | de l’article R. 561-23 ;
3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, Il et V de l’article L. 561-15 ;
4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de
l'opération qui fait l’objet de la déclaration ;
5° Un descriptif de l’opération et les éléments d’analyse qui ont conduit à effectuer la
déclaration ;
" 6° Lorsque l'opération n’a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
Ajoutons que la déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son
exploitation. Sur demande de TRACFIN, des compléments peuvent être apportés.2- Obligations de la direction du casino
2.2- déclaration de soupçon (suite)
D — POURSUITE DE LA RELATION DE CLIENTÈLE AVEC LA PERSONNE SOUPCONNÉE ?
En principe, dans le dispositif général de la lutte contre le blanchiment, il doit être mis un terme à
la relation existante avec la personne contre qui il existe des soupçons (L. 561-16 CMF).
Cependant, dans l’activité de casino, mettre un terme à la relation de clientèle consisterait à
mettre en œuvre la procédure APNR (A Ne Pas Recevoir) contre la personne soupçonnée (article
24 de l'arrêté du 14/05/2007), ce qui produira inévitablement l'effet négatif de lui révéler qu’une
procédure de déclaration de soupçons existe contre elle. Décider l’'ANPR s'oppose donc à l’autre
obligation attachée à la déclaration de soupçon : conserver la confidentialité.
Cette procédure vient aussi contraindre le déclarant dans l'établissement à révéler son identité
auprès des personnes chargés de la mise en place de la procédure d’ANPR.
Puisque cette double confidentialité de la déclaration et du déclarant est utile aux autorités pour
enquêter sur la personne soupçonnée, GROUPE COGIT juge opportun de maintenir la relation de
clientèle avec la personne même si celle-ci a fait l’objet d’une déclaration de soupçon à TRACFIN.
Le déclarant présentera à TRACFIN toutes informations utiles complémentaires et/ou une
nouvelle déclaration si des faits nouveaux ou connexes apparaissent.2- Obligations de la direction du casino
2.3- la mise en œuvre de la formation
Conformément à l’article L. 561-34 du CMF (« les personnes mentionnées à l'article L. 561-2
assurent l'information régulière de leur personnel. Dans le même but, elles mettent en place toute
action de formation utile. »), les personnes assujetties au dispositif LCB-FT doivent s'assurer de la
mise en œuvre effective d’une action d’information et de formation.
L'ensemble du personnel de l’établissement est concerné par la formation, qui s'exerce dans les
meilleurs délais après l'embauche d’un nouveau collaborateur et ensuite périodiquement, au
moins une fois par an. La COMMISSION LCB-FT doit s'assurer que tout le personnel reçoit la
férmation. Des contrôles visant à vérifier l’assimilation de la formation sont nécessaires.
L'action de formation est menée par un MCD de l'établissement qui est désigné comme le
responsable de la formation. Ce MCD est parfaitement informé de la réglementation à la fois de
la réglementation en matière de LCB-FT et aussi de la réglementation des jeux.
La personne désignée pour réaliser la formation appartient de facto à la commission LCB-FT de
l'établissement.
Le support de formation proposé à cette fin par le groupe est annexé au présent protocole
intra-groupe.ANNEXES
- Lignes directrices conjointes SCCJ-TRACFIN de novembre 2016 : la valeur de ce document n'est plus réglementaire mais informative
-_ Circulaire n°668 de casino de France : document à valeur informative
- Note SCCJ du 18 octobre 2019 /
ote SCCJ du 24 janvier 2020
Arrêté du 25 février 2019 relatif aux procédures internes et au contrôle
interne
Trame d’un support de formation du personnel des établissements, qui peut
être adapté en fonction des spécificités et risques particuliers vécus dans les
établissements
Trame du registre LCB/FT
Trame du registre du Référent Groupe