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Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil 87 2017 027 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Vienne - recueil 87 2017 027 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°87-2017-027
PUBLIÉ LE 13 AVRIL 2017Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87
87-2017-04-12-001 - Arrêté portant nomination des membres du comité départemental
d'expertise des calamités agricoles (3 pages) Page 3
87-2017-04-10-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à
la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau exploité en pisciculture d'eau douce, situé au
lieu-dit Clos de Nicot, commune de Nexon, et appartenant à M. Jacques GUILLOT (6
pages) Page 7
Prefecture de la Haute-Vienne
87-2017-04-05-004 - arrêté préfectoral bilan concertation publique projet RN 147
aménagement 2x2 voies nord Limoges 5 avril 2017 (1 page) Page 14
2Direction Départementale des Territoires 87
87-2017-04-12-001
Arrêté portant nomination des membres du comité
départemental d'expertise des calamités agricoles
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-12-001 - Arrêté portant nomination des membres du comité départemental d'expertise des calamités agricoles 3JR Liberié + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
direction départementale
des territoires
Service économie agricole
dossier suivi par : Christine SAINT-MARTIN
tél, : 05 55 12 91 33 - fax : 05 55 12 90 99
courriel : christine.st-mantin@haute-vienne.gouv.fr
ARRÉTÉ N°
___. PORTANT NOMINATION DES MEMBRES
DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’EXPERTISE DES CALAMITÉS AGRICOLES
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n°2010-874 du 27 juillet 2010 et notamment son
article 26 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son chapitre Ier du titre VI du livre II] de la partie
réglementaire ;
Vu les articles D361-13 à D361-18 du code rural et de la pêche maritime relatifs au comité départemental
d’expertise ;
Vu les articles R133-3 à R133-15 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de
l’article R133-9 ;
Vu le décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales
d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 relatif aux conditions de reconnaissance, d'évaluation et
d'indemnisation des calamités agricoles ;
Vu le décret n°2012-81 du 23 janvier 2012 fixant les conditions d’intervention de la première section du
fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu le décret n°2016-1611 du 25 novembre 2016 relatif au comité national de gestion des risques en
agriculture, aux comités départementaux d’expertise et à la procédure de reconnaissance des calamités
agricoles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2013057-0001 du 26 février 2013 fixant la liste des organisations syndicales
habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels et organismes agricoles de la Haute-
Vienne ;
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-12-001 - Arrêté portant nomination des membres du comité départemental d'expertise des calamités agricoles 4Vu l'arrêté préfectoral n° 87-2016-01-21-001 du 21 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Yves
Clerc, directeur départemental des territoires en matière d'administration générale ;
Vu les propositions des organisations et établissements consultés,
Considérant que le comité départemental d’expertise est venu à échéance,
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
ARRÊTE
Article 1°:
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet ou son représentant :
1° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des territoires ou son représentant ;
3° Le président de la chambre départementale d’agriculture de Haute-Vienne ou son représentant ;
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales agricoles à vocation générale habilitées en
application de l’article 1 du décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations
syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions :
> pour la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Haute-Vienne :
> titulaire : M. Claude SOUCHAUD,
> suppléant : M. Pascal GERMOND),
> pour les jeunes agriculteurs de la Haute-Vienne :
> titulaire : M. Jérôme GOURCEROL,
> suppléant : M. Fabrice ETCHEVERRY,
> pour la confédération paysanne de la Haute-Vienne :
> titulaire : M. Frédéric LASCAUD),
> suppléant : M. Laurent DESLIAS,
5° Une personnalité désignée par la fédération française des sociétés d’assurances :
> titulaire : M. Hubert MARCEL,
> suppléant : M. Laurent MICAELLI,
6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se
trouve le département :
> titulaire : M. Pascal COMBECAU,
> suppléant : M. Nicolas COUDERT,
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département :
> titulaire : M. Emmanuel RABAUD,
> suppléant : Mme Christine MARQUIS.
Article 2 :
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée
de trois ans. Le mandat des membres du comité peut être prorogé, dans la limite d’un an, par arrêté
préfectoral.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-12-001 - Arrêté portant nomination des membres du comité départemental d'expertise des calamités agricoles 5Article 3 :
Le comité départemental d’expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par la
direction départementale des territoires.
Article 4 :
Pourra être appelée à participer aux travaux du comité départemental d'expertise avec voix consultative,
toute personne qualifiée pour l’étude des questions relevant des attributions de ce comité.
Article 5 :
Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui peuvent s'exercer dans un délai de deux mois, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Limoges, dans un délai
de deux mois à compter de la publication au recueil des actes administratifs, ou en cas de recours gracieux ou
hiérarchique, à compter de la réponse ou du rejet implicite de l’autorité compétente.
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne.
Limoges, le 12 avril 2017
P/ Le préfet,
Le directeur départemental ne
Yves CLE
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-12-001 - Arrêté portant nomination des membres du comité départemental d'expertise des calamités agricoles 6Direction Départementale des Territoires 87
87-2017-04-10-001
Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires
relatives à la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau
exploité en pisciculture d'eau douce, situé au lieu-dit Clos
de Nicot, commune de Nexon, et appartenant à M. Jacques
GUILLOT
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-10-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau exploité en pisciculture d'eau douce, situé au lieu-dit Clos de Nicot, commune de Nexon, et appartenant à M. Jacques GUILLOT 7Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance d’existence d’un plan d’eau à Nexon, exploité en pisciculture d’eau douce au titre de l’article L.431-7 du code de l’environnement
Le préfet de la Haute-Vienne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l’eau ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R.214-1 et suivants ;
Vu l’arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214- 6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement (piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6) ;
Vu l’arrêté du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne ;
Vu le plan cadastral de 1817 ;
Vu le dossier relatif à l’exploitation d'un plan d'eau exploité en pisciculture d’eau douce mentionnée à l’article L.431-6 du code de l’environnement, présenté le 2 octobre 2015 et complété en dernier lieu le 11 mars 2016, par Monsieur Jacques GUILLOT, propriétaire, demeurant La Rebeyrolle - 87260 Saint-Jean-Ligoure ;
Vu l'avis de la fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
Vu le rapport du directeur départemental des territoires, chargé de la police de l’eau ;
Vu l'avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 27 octobre 2016 ;
Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté ;
Considérant que le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, conformément à l’article R.214-17 du code de l’environnement ; ces arrêtés pouvant fixer toutes prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l’article L.211-1 rend nécessaires ;
Considérant que le plan d’eau n’a pas été vidangé depuis plus de dix ans à la date de signature du présent arrêté ;
Considérant l’incidence que présente le plan d’eau sur le milieu aquatique aval, en termes de réchauffement des eaux et en termes de risque de départ en phase de vidange dans le milieu aquatique aval des sédiments accumulés dans le plan d’eau, et la nécessité d’y remédier par le maintien de dispositifs de gestion adaptés tels que les ouvrages de type « moine » et les ouvrages de décantation ;
Considérant la mise en place d’un dispositif pour garantir le respect du débit réservé en tous temps comme étant de nature à réduire l’impact du plan d’eau sur le milieu aquatique à l’aval ;
Considérant que la chaussée constitue un obstacle à l’écoulement des crues, qu’il en résulte un risque en termes de sécurité, et qu’il est en conséquence nécessaire d’aménager des ouvrages évacuateurs de crue suffisamment dimensionnés tout en garantissant une revanche suffisante ;
1
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-10-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau exploité en pisciculture d'eau douce, situé au lieu-dit Clos de Nicot, commune de Nexon, et appartenant à M. Jacques GUILLOT 8Considérant que les aménagements prévus au dossier présenté par le pétitionnaire, ainsi que les prescriptions du présent arrêté, permettent de garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
A R R Ê T E
Titre I – Objet de l’autorisation
Article 1-1 : M. GUILLOT Jacques, propriétaire d’un plan d’eau d’une superficie d’environ 1,24 ha, établi sur un ruisseau intermittent dénommé la « Larticie », situé sur les parcelles cadastrées section YH numéros 27 et 28 au lieu-dit le « Clos de Nicot » dans la commune de Nexon, est autorisé à exploiter, aux conditions fixées par le présent arrêté, une pisciculture à des fins de valorisation touristique sur ce plan d’eau.
Article 1-2 : L'autorisation est accordée, à dater de la notification du présent arrêté, sauf retrait ou modification en application de l’article 6-7 du présent arrêté.
Article 1-3 : Les ouvrages et l’activité constitutifs de ces aménagements relèvent de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement :
Rubrique Intitulé Régime
3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : un obstacle à l’écoulement des crues, ou un
obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de
la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
Autorisation
3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
Déclaration
3.2.7.0 Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6 du code de l’environnement
Déclaration
Titre II – Conditions de l’autorisation
Article 2-1 : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier définitif, sans préjudice des dispositions du présent arrêté. En particulier, le pétitionnaire devra :
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté :
•Mettre en place des grilles aux alimentations et exutoires de la pisciculture,
Dans un délai d’un an à compter de la date de notification du présent arrêté :
•Mettre en place un déversoir évacuant la crue centennale avec une revanche d’au moins 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux,
•Avant toute vidange, remettre en état le bassin de pêche et mettre en place le dispositif de rétention des vases prévu à l’aval du plan d’eau,
•Réaliser la première vidange en majeure partie par siphonnage ou pompage,
Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification du présent arrêté :
•Mettre en place le dispositif prévu pour garantir le respect du débit réservé en tous temps, •Mettre en place un système d’évacuation des eaux de fond.
À l’issue de la réalisation des travaux et avant toute remise en eau, le propriétaire en informera par courrier le service de police de l’eau, qui donnera, le cas échéant, l’autorisation de remettre en eau.
Article 2-2 : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 1er avril 2008 sus visé, l'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage et de protéger ses installations et le milieu environnant en cas d'inondation.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-10-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau exploité en pisciculture d'eau douce, situé au lieu-dit Clos de Nicot, commune de Nexon, et appartenant à M. Jacques GUILLOT 9Article 2-3 : Faute par le permissionnaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté dans les délais impartis, le préfet pourra, après mise en demeure conformément à l’article L.216-1 du code de l’environnement, suspendre l’exploitation de l’ouvrage, à savoir imposer sa mise en assec, voire son effacement, jusqu’à l’exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires aux frais du propriétaire.
Article 2-4 : Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, conformément aux dispositions des articles R.214-8 du code de l’environnement.
Titre III – Dispositions piscicoles
Article 3-1 : La pisciculture comporte à l’amont et à l'aval des grilles fixes et permanentes la délimitant, empêchant la libre circulation des poissons entre l'exploitation et le cours d'eau d'implantation. La taille des mailles ou des ouvertures des grilles n'excède pas 10 millimètres de bord à bord, et ce sur toute leur hauteur, afin de maintenir un état de clôture permanent au niveau de tous les dispositifs d’évacuation des eaux. Le nettoyage et l’entretien fréquent de ces grilles sont nécessaires.
Article 3-2 : L’élevage de poissons autorisé est de type extensif.
Article 3-3 : La réglementation générale de la pêche n'est pas applicable au plan d'eau, à l'exception des dispositions relatives au peuplement (espèces, état sanitaire), aux pollutions, aux vidanges et aux travaux dans le lit du cours d'eau [articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du Code de l’environnement]. La capture du poisson à l'aide de lignes est autorisée.
Article 3-4 : Le poisson présent dans le plan d’eau a le caractère de « res propria » ce qui signifie qu’il est la propriété du permissionnaire.
Article 3-5 : Seules des espèces telles que les salmonidés, leurs espèces d'accompagnement (vairon, goujon) et des espèces cyprinicoles peuvent y être introduites. Conformément à l’article L.432-10 du code de l’environnement, sont strictement interdites :
• l'introduction d'espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson-chat, perche soleil, et écrevisses autres que les espèces suivantes : écrevisses à pattes rouges, écrevisses des torrents, écrevisses à pattes blanches et les écrevisses à pattes grêles),
• l’introduction des espèces interdites en 1ère catégorie (brochet, perche, sandre et black bass),
• l'introduction de poissons et autres espèces, non représentés dans les cours d'eau français.
Toute présence avérée des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des espèces non représentées dans les cours d’eau français devra être suivie d’un assec de l’étang afin de procéder à leur élimination définitive.
Article 3-6 : L'introduction de poissons ou d'alevins provenant d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture non agréés au plan sanitaire est interdite. Conformément à l’article L.436-9 du code de l’environnement, en l’absence d’autorisation administrative, le transport à l’état vivant de spécimens appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit. Conformément à l’article L.432-12 du code de l’environnement, il est interdit de céder ou de vendre le poisson à l’état vif en vue du repeuplement d’autres plans d’eau, s’il ne provient pas d’un établissement de pisciculture ou d’aquaculture agréé par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Article 3-7 : En cas de suspicion de maladie du poisson, le propriétaire alertera sans délai la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux fins de prendre toutes mesures utiles.
Titre IV - Dispositions relatives à l’ouvrage
Article 4-1 : Chaussée : la chaussée doit être établie conformément aux règles de l'art, de façon à assurer la stabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens. Une revanche minimale de 0,40m au-dessus de la ligne des plus hautes eaux sera maintenue. Une protection anti-batillage
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-10-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau exploité en pisciculture d'eau douce, situé au lieu-dit Clos de Nicot, commune de Nexon, et appartenant à M. Jacques GUILLOT 10sera mise en oeuvre si nécessaire. Le permissionnaire devra limiter la pousse de végétation ligneuse sur la chaussée par un fauchage et un débroussaillage réguliers.
Article 4-2 : Évacuateur des eaux de fond : l'évacuation des eaux du fond sera réalisée par une canalisation de diamètre 100 mm. La prise d’eau du système sera située à proximité immédiate du dispositif de vidange, c’est à dire au point le plus bas de la retenue. Il devra être calé et dimensionné de façon à évacuer la totalité du débit en régime normal.
Article 4-3 : Ouvrage de vidange : l’étang sera équipé d’une vanne amont. La gestion des sédiments en situation de vidange sera réalisée par un bassin de décantation aval déconnectable de l’écoulement de vidange comme prévu au dossier. L’ensemble devra permettre la maîtrise et la régulation des débits, l’évacuation des eaux de fond et la limitation du départ des sédiments.
Article 4-4 : Évacuateur de crue : il doit être maçonné, conçu de façon à résister à une surverse et doit être dimensionné de façon à évacuer au minimum une crue centennale tout en respectant une revanche de 0,40 mètre au-dessus de la ligne des plus hautes eaux, et le débit maximal d’alimentation. La surverse ne doit causer de désordre ni à l’ouvrage ni aux biens et personnes situés à l’aval du site. Conformément au dossier, le déversoir se présentera sous la forme d’un canal à ciel ouvert, à une côte 49,49 suivi de 2 buses de 400 mm installées à une côte de 49,10.
Article 4-5 : Dérivation : néant.
Article 4-6 : Pêcherie : les ouvrages doivent être agencés pour permettre la récupération de tous les poissons et crustacés dévalant lors des vidanges, notamment afin d'éviter leur passage dans le cours d'eau récepteur. À cette fin, une pêcherie doit être maintenue en place. Ce dispositif permanent compte au minimum une grille dont l'espacement entre les barreaux n'excède pas 10 mm. La pêcherie devra être restaurée.
Article 4-7 : Entretien : l'exploitant est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des ouvrages ainsi que des grilles d'amont et d'aval, de la chaussée et des abords du plan d'eau conformément à son usage sans engendrer de nuisances à l'environnement, en particulier aux eaux superficielles. La qualité de l'eau doit être surveillée périodiquement et maintenue suffisante pour ne pas risquer de dégrader la qualité des eaux superficielles ou souterraines environnantes.
Article 4-8 : Débit réservé : conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement, l’ouvrage doit permettre le maintien dans le cours d'eau à l’aval d’un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur à 0,78 l/s, (correspondant au dixième du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage) ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage si celui-ci est inférieur. Conformément au dossier, ce débit sera assuré par la pose d’un siphon d’un diamètre 48-53 qui permettra un débit minimum de 1 l/s.
Article 4-9 : Délais de mise en conformité des ouvrages : les aménagements prescrits à la présente section devront être réalisés dans les délais indiqués à l’article 2-1 du présent arrêté.
Titre V – Dispositions relatives aux opérations de vidanges
Article 5-1 : L’étang doit pouvoir être entièrement vidangé. La vidange aura lieu au moins une fois tous les trois ans et sera conduite sous la responsabilité et la surveillance du permissionnaire. Toutefois, la première vidange aura lieu en majeure partie par pompage ou siphonage.
Article 5-2 : Période. La vidange est autorisée du 1er avril au 30 novembre et ne devra pas être réalisée en période de forte pluviométrie ou de sécheresse. Le permissionnaire assurera un suivi des conditions météorologiques durant l'opération de manière à prendre le cas échéant toute mesure préventive appropriée.
Article 5-3 : Le service de police de l'eau sera prévenu au plus tard un mois avant le début des opérations de vidange et de la remise en eau. Si des conditions particulières (sécurité, salubrité...) le justifient, l'administration se réserve le droit d'exiger l'ajournement de cette opération.
Article 5-4 : Suivi de l’impact. Les opérations de vidange seront régulièrement surveillées. Tout incident sera déclaré immédiatement au service de police de l’eau. La vitesse de descente du plan d’eau sera limitée, voire annulée momentanément si nécessaire, pour éviter l’entraînement de
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-10-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau exploité en pisciculture d'eau douce, situé au lieu-dit Clos de Nicot, commune de Nexon, et appartenant à M. Jacques GUILLOT 11sédiments à l’aval du plan d’eau. Durant la vidange, les eaux rejetées dans les cours d’eau ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en moyenne sur 2 heures :
•matières en suspension (MES) : 1 gramme par litre,
•ammonium (NH4+) : 2 milligrammes par litre.
De plus la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 milligrammes par litre. À tout moment, les eaux de l’étang et les eaux restituées ne devront nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur alimentaire. Le milieu aval ne devra subir aucun dommage du fait de la vidange, tel que le déversement de boues, sédiments, vase. Le préfet pourra le cas échéant imposer un suivi de la qualité des eaux pendant la vidange.
Article 5-5 : Le poisson présent dans le plan d'eau devra être récupéré de manière à éviter sa dévalaison dans le cours d'eau, trié et géré conformément aux dispositions de la section 3 du présent arrêté, et des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 du code de l’environnement. Les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les poissons en mauvais état sanitaire seront détruits.
Article 5-6 : Curage. Si nécessaire, le curage « vieux bords, vieux fond » du plan d'eau sera effectué en assec et les matériaux enlevés seront entreposés en un lieu non inondable. Leur composition devra être compatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles pourraient contenir.
Article 5-7 : Remise en eau. Le remplissage du plan d'eau est interdit du 15 juin au 30 septembre. Lors du remplissage, un débit minimal, au moins égal au débit réservé conformément à l’article 4-8 du présent arrêté, devra être maintenu dans le cours d’eau aval.
Titre VI - Dispositions diverses
Article 6-1 : À toute époque, le pétitionnaire est tenu de donner aux agents chargés de la police de l’eau libre accès aux ouvrages dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l’environnement. Sur leur demande, il devra les mettre à même de procéder, à ses frais, à toutes mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent arrêté.
Article 6-2 : Il est précisé toutefois que les prescriptions du présent arrêté, tout comme les contrôles éventuels effectués par le service de police de l’eau, ne sauraient avoir pour effet d'exonérer le propriétaire de sa responsabilité, qui demeure pleine et entière, tant en ce qui concerne la conception et la réalisation des ouvrages que leur entretien et leur exploitation.
Article 6-3 : L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police. Le bénéfice de l'autorisation ne peut être transmis à une autre personne que celle mentionnée au dossier de demande d'autorisation qu'à la condition expresse que le nouveau bénéficiaire en fasse la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité conformément à l’article R.214-45 du code de l’environnement. Le préfet donne acte de cette déclaration. L'absence de déclaration pourra entraîner la déchéance de la présente autorisation.
Article 6-4 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 6-5 : Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le propriétaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 6-6 : Si le plan d'eau reste en assec pendant une période supérieure à deux ans consécutifs, l'exploitant du site devra en faire la déclaration au préfet au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de deux ans. Le préfet peut décider que la remise en eau sera subordonnée à une nouvelle demande d’autorisation ou déclaration dans les cas prévus par l’article R.214-47 du code de l’environnement. En cas de cessation définitive d'exploitation et d'absence prolongée d'entretien du plan d'eau, le déclarant procédera au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-10-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau exploité en pisciculture d'eau douce, situé au lieu-dit Clos de Nicot, commune de Nexon, et appartenant à M. Jacques GUILLOT 12Article 6-7 : Conformément aux dispositions de l’article L.214-4 du code de l’environnement, l'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1° dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2° pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3° en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4° lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier.
Sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, classés ou venant à être classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant des sédiments.
Article 6-8 : Avant l’expiration de la présente autorisation, le permissionnaire, s’il souhaite en obtenir le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions définies à l’article R.214-20 du code de l’environnement.
Article 6-9 : Publication et information des tiers. Un extrait de la présente autorisation sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Nexon. Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour information à la préfecture de la Haute-Vienne, ainsi qu’à la mairie de la commune de Nexon. La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une durée d’au moins 1 an.
Article 6-10 : Exécution. Le directeur départemental des territoires, le sous-préfet de Bellac et de Rochechouart, le secrétaire général de la préfecture, le maire de Nexon, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques de la Haute-Vienne et les agents du service de police de l’eau, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
à Limoges, le 10 avril 2017
Pour le préfet et par délégation,
le chef du service eau, environnement, forêt et
risques
Eric HULOT
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2017-04-10-001 - Arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires relatives à la reconnaissance d'existence d'un plan d'eau exploité en pisciculture d'eau douce, situé au lieu-dit Clos de Nicot, commune de Nexon, et appartenant à M. Jacques GUILLOT 13Prefecture de la Haute-Vienne
87-2017-04-05-004
arrêté préfectoral bilan concertation publique projet RN
147 aménagement 2x2 voies nord Limoges 5 avril 2017
arrêté bilan concertation publique projet RN 147 aménagement 2x2 voies nord
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PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE
Direction des collectivités
et de l’environnement
Bureau de l’urbanisme et de
l'aménagement
Arrêté n°2017-
Arrêté préfectoral n° 2017-
arrêtant le bilan de la concertation publique
sur le projet « RN 147 — aménagement à 2 x 2 voies au nord de Limoges »
LE PRÉFET DE LA HAUTE-VIENNE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le Code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 103-2 et R.103-1 “i
Vu le volet mobilité multimodale du contrat de plan État Région Limousin signé le 28 mai 2015 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2016-71 fixant les objectifs et les modalités de la concertation sur le projet
« RN 147 — aménagement à 2 x 2 voies au nord de Limoges » ;
Vu le bilan de la concertation se rapportant au projet présenté par la DREAL Nouvelle-Aquitaine ;
Considérant que la concertation s’est déroulée du vendredi 18 novembre au lundi 19 novembre
2016;
Considérant que le projet « RN147 - aménagement à 2 x 2 voies au nord de Limoges » se situe sur
ou à proximité immédiate des communes de Chaptelat, Couzeix, Nieul et Saint-Jouvent ;
Considérant qu’il appartient au préfet d'arrêter le bilan de la concertation ;
Sur proposition du secrétaire général,
ARRÊTE :
Article 1° :
Le bilan de la concertation, joint en annexe, est arrêté.
Article 2 :
Le bilan sera mis à disposition du public sur le site internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Article 3 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux maires des communes de Chaptelat, Couzeix, Nieul
et Saint-Jouvent.
Article 4 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, le directeur de la DREAL Nouvelle-
‘Aquitaine, les maires des communes de Chaptelat, Couzeix, Nieul et Saint-Jouvent sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Limoges, le — 5 AVR, 2017
Le Préfet ___—
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