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Arrêté - DCM 8 Note informative AP portant autorisation environnementale dexploiter a la societe Holding Soprema sa Sausheim
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Rixheim.
Lien du pdf (Arrêté - DCM 8 Note informative AP portant autorisation environnementale dexploiter a la societe Holding Soprema sa Sausheim)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Accusé de réception en préfecture
068-216802785-20251106-DCM-8-DE
Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025Zones à émergence réglementée et points de mesures
Juin 2025
Zone à Emergences Réglementée
Point de mesure des niveaux sonores
Accusé de réception en préfecture 068-216802785-20251106-DCM-8-DE Date de télétransmission : 12/11/2025 Date de réception préfecture : 12/11/2025SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
BUREAU DES ENQUÊTES PUBLIQUES ET
INSTALLATIONS CLASSÉES
Arrêté du 8 juillet 2025
portant autorisation d’exploiter des installations de fabrication et de stockage de panneaux de mousse polyuréthane
à la société HOLDING SOPREMA SA à SAUSHEIM
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le Code de l’environnement et notamment son titre VIII du livre Ier, ses titres I et II du livre II et son livre V,
VU le Code de la santé publique,
VU le Code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 121-1,
VU la nomenclature des installations classées prise en application de l’article L. 511-2 et la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6,
VU la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil,
VU la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite « directive IED » et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives, notamment aux systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique (BREF WGC), et aux systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (BREF CWW),
VU la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite « directive IED » et les documents BREF dit transverses tels que les BREF :
• ECM « Aspects économiques et effets multi-milieux »,
• EFS « Émissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac »,
• ICS « Systèmes de refroidissement industriel »,
• ROM « Principes généraux de surveillance »,
• ENE « Efficacité énergétique » ,
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Accusé de réception en préfecture
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Date de réception préfecture : 12/11/2025VU l'arrêté SGAR n° 2015-327 en date du 30 novembre 2015 portant approbation du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin Meuse pour la période 2016-2021 SDAGE et Programmes de mesures associés,
VU la délibération n° 2022/05 du Comité de bassin portant sur l’adoption de la mise à jour des SDAGE 2022-2027 des districts du Rhin et de la Meuse et l’avis sur les Programmes de mesures associés,
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant Ill Nappe Rhin approuvé par arrêté préfectoral du 1er juin 2015,
VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement,
VU l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation,
VU l’arrêté ministériel du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511,
VU l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
VU l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
VU l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du Code de l’environnement,
VU l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510,
VU l’arrêté ministériel du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l'autorisation au titre de l'une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de l'une au moins des rubriques 3410 à 3460,
VU l’arrêté ministériel du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service,
VU l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321- 38 du Code de la santé publique,
VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau,
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Date de réception préfecture : 12/11/2025VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration (rubrique 1.1.1.0),
VU l’arrêté ministériel du 7 avril 2016, modifié par l’arrêté du 26 août 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant,
VU l’instruction technique interministérielle du 24 septembre 2014 relative au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant,
VU l’instruction du Gouvernement du 5 janvier 2017 relative à la gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant,
VU l’arrêté inter-préfectoral du 24 mai 2017 relatif à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique et au déclenchement des procédures d’information-recommandation et d’alerte,
VU l’arrêté préfectoral du 23 février 2024 portant autorisation environnementale à la SAS ARMAU au titre de l’article L.181-1 et suivants du code de l’environnement pour l’aménagement d’une zone d’activités sur le site de la société Peugeot Citroën Mulhouse SNC (complexe sportif ACSPM), route de Chalampé à Sausheim,
VU le règlement de lotissement associé à la localité de l’autorisation environnementale susvisée, en date du 17 avril 2023 (et son modificatif en date du mois de février 2024),
VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 7 novembre 2024 modifiant l’arrêté préfectoral du 23 février 2024 et portant mise à jour de prescriptions applicables à la SAS ARMAU pour l’aménagement d’une zone d’activités sur le site de la société Peugeot Citroën Mulhouse SNC (complexe sportif ACSPM), route de Chalampé à Sausheim,
VU l’arrêté préfectoral complémentaire du 23 décembre 2024 modifiant l’arrêté préfectoral du 23 février 2024 et portant mise à jour de prescriptions applicables à la SAS ARMAU pour l’aménagement d’une zone d’activités sur le site de la société Peugeot Citroën Mulhouse SNC (complexe sportif ACSPM), route de Chalampé à Sausheim,
VU la demande du 9 décembre 2024, présentée par la société HOLDING SOPREMA SA dont le siège social est situé 15 Rue de Saint Nazaire - 67100 Strasbourg, à l’effet d’obtenir l'autorisation d'exploiter une installation de fabrication de panneaux isolant en mousse polyuréthane située au 1 route de Chalampé - 68390 Sausheim et notamment les propositions faites par l’exploitant en application du dernier alinéa de l’article R. 181-13,
VU le rapport de fin d’examen du 10 décembre 2024 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Grand Est, chargée de l’inspection des installations classées,
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-18 à R.1 81-32 du Code de l’environnement,
VU en particulier l’avis de l’Autorité Environnementale en date du 20 février 2025,
VU le mémoire en réponse produit par l’exploitant à l’avis susvisé en date du 18 mars 2025,
VU la décision en date du 18 décembre 2024 du président du tribunal administratif de Strasbourg, portant désignation du commissaire-enquêteur,
VU l’arrêté préfectoral en date du 3 janvier 2025 portant ouverture d’une consultation du public pour une durée de 3 mois du 27 janvier 2025 (00h01) au 28 avril 2025 inclus (23h59) inclus sur le territoire des communes de Baldersheim, Battenheim, Hombourg, Illzach, Ottmarsheim, Rixheim, et Sausheim,
VU l’accomplissement des formalités administratives prévues par les articles L. 181-10-1 et R. 181-35 et suivants du Code de l’environnement pour la réalisation de la consultation susvisée,
VU les avis émis par les tiers durant la période de consultation,
VU les réponses formulées par la société HOLDING SOPREMA SA dans le cadre de la procédure de consultation susvisée,
VU le mémoire établi le 13 mai 2025 par le commissaire enquêteur en application des dispositions des articles L. 181-10-1 et R. 181-37 du Code de l’environnement,
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025VU les avis émis par les conseils municipaux des communes de Baldersheim, Battenheim, Hombourg, Illzach, Ottmarsheim, Rixheim, de Sausheim, et l’avis émis par la communauté de commune « Mulhouse Alsace Agglomération »,
VU l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture,
VU le rapport du 13 juin 2025 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Grand Est, chargée de l’inspection des installations classées,
VU le projet d’arrêté préfectoral porté le 19 juin 2025 à la connaissance du demandeur,
VU que l’exploitant n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté préfectoral transmis le 19 juin 2025,
VU l’avis émis par les membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) lors de la réunion du 3 juillet 2025,
Considérant que le projet déposé par le pétitionnaire relève de la procédure d’autorisation environnementale,
Considérant que l’implantation du projet est prévue dans une zone dont l’aménagement a été autorisé par arrêté préfectoral (arrêté du 23 janvier 2024 susvisé), et que la destination de la zone en matière d’urbanisme est compatible avec le projet objet de la demande susvisée,
Considérant que dans sa demande le pétitionnaire à prise en considération les différents plans et programmes prévus par l’article R. 122-17 du Code de l’environnement,
Considérant la qualité, la vocation et l'utilisation des milieux environnants, et en particulier la présence de la nappe d’accompagnement du Rhin au droit du site, et de zones d’activités et industrielles aux abords du site projeté,
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 181-3 du Code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral,
Considérant que les installations doivent être exploitées conformément aux dispositions des pièces annexées à la demande d’autorisation environnementale susvisée, et tout dossier venant la modifier,
Considérant que pour la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, il y a lieu de fixer certaines dispositions générales non existantes dans les dispositions ministérielles opposables aux installations, telles que :
• la détermination de l’usage futur en cas de cessation d’activité tel que validé par les parties prenantes au cours de la procédure,
• les documents que l’exploitant doit tenir à la disposition de l’inspection,
• les principes d’autosurveillance, obligations associées, et actions correctives à mettre en œuvre dans le cas de constat de dérive des paramètres surveillés dans le cadre de l’application de la présente autorisation,
• les mesures comparatives à mettre en œuvre afin de démontrer la justesse des mesures réalisées dans le cadre du programme d’autosurveillance des installations,
• les modalités d’analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance attendus,
• la gestion des équipements abandonnés,
• l’encadrement des pratiques de dilution des émissions,
• les déclarations d’accident, d’incident et notamment, celles relatives à la pollution des sols et sous sols, qui doivent permettre aux partie prenantes (utilisateurs des eaux souterraines à l’aval, et commune de Sausheim) d’être averties d’un évènement accidentel,
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025Considérant qu’il convient au travers du présent d’acte de faire application des dispositions des articles L. 512-10, et L. 512-7-3 concernant les arrêtés ministériels portant prescriptions générales susvisés, et notamment d’accéder favorablement à la demande de mis en œuvre des dispositions des articles 34 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 susvisé, et 3.4 de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 susvisé en matière de gestion des eaux pluviales, considérant les arguments mis en avant par le pétitionnaire dans son dossier, et les mesures compensatoires actées par le présent arrêté (valeur limite à l’émission, programme d’entretien des ouvrages, programme de surveillance des eaux pluviales et des eaux souterraines),
Considérant notamment que cette demande d’aménagement ne remet pas en cause l’objectif d’atteinte de qualité des eaux souterraines tel que fixé par les SDAGE et SAGE susvisés,
Considérant qu’il convient de rendre lisiblement opposable les dispositions des arrêtés ministériels existant pris au titre de l’article R. 214-1 du Code de l’environnement (loi sur l’eau),
Considérant que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles R. 181-18 à R. 181-32, des observations des collectivités territoriales intéressées par le projet et des services déconcentrés et établissements publics de l’État concernant notamment :
• la protection des réseaux d’alimentation en eau potable,
• l’information des parties prenantes (utilisateurs et mairie) en cas de pollution accidentelle des sols et sous-sols,
• la prise en compte de l’actualisation des connaissances sur les Valeurs Toxicologiques de Références (pour les émissions en Composés Organiques Volatils des installations),
• la réalisation d’un contrôle de la qualité des rejets d’eau du bassin avant infiltration dans les 3 premiers mois suivant la mise en service,
• la nécessité de mettre en œuvre à terme le transport des marchandises par voie ferrée,
et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations,
Considérant que les mesures d'évitement, réduction et de compensation prévues par le pétitionnaire ou édictées par l'arrêté doivent être compatibles avec les prescriptions d'urbanisme et en particulier le règlement de lotissement de l’aménagement susvisé, et qu’à ce titre il convient de retranscrire dans le cadre de l’autorisation environnementale certaines obligations qui se reportent sur l’exploitant susvisé et porteur de la demande,
Considérant qu’il y a lieu de conditionner l’exécution de la présente autorisation à la réalisation intégrale des mesures d'évitement, réduction et de compensation (sauf suivi dans le temps pour les mesures ex-situ) définies dans l’arrêté préfectoral du 23 février 2024 susvisé (et les actes qui l’ont modifié),
Considérant que pour le paramètre COVT (Composés Organiques Volatils Totaux), aux points de rejet Dosimétrie n° 1, Finition n° 4 et 5, la hausse des coûts engendrés par une valeur limite d'émission n'excédant pas les niveaux d'émissions associés à la meilleure technique disponible n° 11 décrits dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique (BREF WGC susvisé), serait disproportionnée au regard des bénéfices pour l'environnement,
Considérant en effet :
• que le pétitionnaire démontre dans son dossier, que les émissions attendues en COVT pour une valeur fixée à 110 mg/Nm3 (au lieu de 20 mg/Nm3 pour la NEA-MTD relative à la MTD n° 11), ne conduiraient pas à des effets sanitaires sur les tiers compte tenu de l’absence de Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour les composés identifiés dans les rejets des installations,
• que le pétitionnaire démontre par ailleurs que les ratios coûts-environnement associés aux deux Meilleurs Techniques Disponibles pouvant être mises en place pour atteindre la NEA-MTD fixée, excèdent les ratios usuellement considérés comme proportionnés,
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Date de réception préfecture : 12/11/2025• que les solutions de traitement à envisager seraient elles aussi émettrices de polluants ou nuisances, telles que des émissions en CO/CO2 et NOx pour le traitement par oxydation thermique, et des émissions liées à l’élimination de déchets liées à l’adsorption sur charbon actif,
Considérant ainsi que la demande de dérogation à la NEA-MTD (relative à la MTD n° 11) précitée peut être accordée, avec une limite fixée à 110mg/Nm3 (limite compatible avec les prescriptions ministérielles opposables aux installations),
Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 515-68 du Code de l’environnement cette dérogation n’est accordée que jusqu’au prochain ré-examen pris en application des dispositions des articles R. 515-70 à 73 du Code de l’environnement,
Considérant qu’au delà de cette condition de révision, compte tenu des observations formulées par les parties intéressées lors de la phase de consultation (public, autorité environnementale, ARS, et commissaire enquêteur), il convient d’introduire par voie d’arrêté des conditions supplétives de révision de la dérogation accordée, eu égard notamment aux évolutions potentielles de la connaissance en matière d’émissions du site, de VTR, de MTD et coûts associés, ou encore de projet substantiel pouvant intervenir qui nécessiteraient de reprendre les éléments de démonstration ayant pu être utilisés par le pétitionnaire dans sa demande de dérogation,
Considérant qu’en lien avec les conclusions MTD du BREF WGC susvisée, et notamment les MTD n° 1 et 2, et en lien avec les remarques formulées lors de la consultation des services et du public il convient de prescrire par le présent arrêté une étude de caractérisation des composés organiques présents dans les émissions du site, une fois les installations en fonctionnement,
Considérant par ailleurs qu’en lien avec l’analyse de compatibilité de son projet avec les plans et programmes en vigueur, ou arrêté préfectoraux pouvant impacter ses activités, le pétitionnaire a bien identifié la nécessité dans son projet de répondre aux dispositions prévues par les arrêtés susvisés en matière de gestion des périodes d’alerte à la qualité de l’air,
Considérant que les émissions de Composés Organiques Volatils Totaux (COVT) et en poussières envisagées par le pétitionnaire dans son dossier sont significatives, et font partie des plus importantes du département,
Considérant les effets négatifs sur la santé de l’ozone troposphérique, un irritant respiratoire dont les COVT sont des précurseurs,
Considérant les effets négatifs sur la santé des particules en suspension dans l’air, directement liés au paramètre poussières totales émises par les installations,
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir et mettre en œuvre des mesures de réduction des émissions atmosphériques de COVT et les poussières en cas de dépassement ou de risque de dépassement du seuil d’alerte pour l’ozone troposphérique et les particules,
Considérant que les mesures proposées en matière de gestion de ces périodes d’alerte, sont issues de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation susvisé, complétées de mesures telles qu’on peut les retrouver sur d’autres installations majeures du département,
Considérant que l’infiltration d’eaux à caractère industriel (telles que des eaux de lavage des sols des zones où sont implantées des installations classées pour la protection de l’environnement), n’est pas autorisée,
Considérant que l’analyse de risques menée par le pétitionnaire a démontré que les risques accidentels sont acceptables au regard des enjeux identifiés et de l’implantation de l’installation sous couvert de certaines hypothèses formulées dans le dossier accompagnant la demande susvisée, qu’il convient de retranscrire dans le présent arrêté,
Considérant que compte tenu de la soumission des installations aux dispositions des articles L. 515-32 et suivants et R. 515-85 et suivants du Code de l’environnement, et à la directive 2012/18/UE susvisée (dite directive SEVESO), il convient de fixer par voie d’arrêté en certain nombre de mesures relatives à la sécurité des installations, et notamment :
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Date de réception préfecture : 12/11/2025• fixer les modalités relatives à la constitution, la mise en œuvre et le maintien du Plan d’Opération Interne,
• préciser les modalités de transmission pour que le préfet puisse informer le public des risques associés à l’installation,
tel que prévu par l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 susvisé,
Considérant que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies,
Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
TITRE I – PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1.1 - Bénéficiaire et portée de l’autorisation
Article 1.1.1 – Exploitant titulaire de l’autorisation
La société HOLDING SOPREMA SA, (SIRET 55850018700775), dont le siège social est situé 15 rue de
Saint Nazaire à 67100 Strasbourg est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent
arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Sausheim - route de Chalampé (coordonnées
Lambert II étendu X=1030881,2 et Y=6751451,1), les installations détaillées dans les articles suivants.
L’article 4.1.1 du présent arrêté fixe une condition suspensive d’exécution de la présente autorisation.
Article 1.1.2 – Localisation et surface occupée par les installations
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Commune Section Référence
parcellaire
Lieudit Surface maximale (en
m2)
Sausheim 31 153/6 Route de Chalampé 124 502
154/6 Route de Chalampé
155/6 Route de Chalampé
157/6 Route de Chalampé
158/6 Route de Chalampé
159/6 Route de Chalampé
160/6 Route de Chalampé
161/6 Route de Chalampé
162/8 Route de Chalampé
163/8 Route de Chalampé
164/8 Route de Chalampé
165/8 Route de Chalampé
87/8 Hart Neumatt
88/8 Hart Neumatt
Le périmètre des installations respecte les éléments descriptifs présents dans le dossier joint à la demande d’autorisation sus-visée, ou tout dossier venant modifier ce périmètre.
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025Article 1.1.3 – Autorisations embarquées
La présente autorisation tient lieu d’absence d’opposition à déclaration d’installations, ouvrages,
travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux
installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration
Article 1.1.4 – Prescriptions applicables aux installations
Sans préjudice des dispositions des arrêtés ministériels susvisés pris au titre de l'article L. 12-5 du Code de l'environnement concernant certaines installations soumises à autorisation, le présent arrêté définit les prescriptions d'exploitation des installations classées présentes sur le site. Ces prescriptions s'appliquent également aux autres installations ou équipements non classés exploités dans l'établissement qui sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté. Le cas échéant, les prescriptions du présent arrêté valent aménagement pris en application des articles L. 512-10 et R. 512-52 du Code de l’environnement.
Les dispositions des arrêtés ministériels relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté. Le cas échéant, les prescriptions du présent arrêté valent aménagement pris en application de l’article L. 512-7-3 du Code de l’environnement.
Les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales pris au titre de la réglementation IOTA (R.214-1 du CE en particulier) s’appliquent aux installations dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté. Le cas échéant, les prescriptions du présent arrêté valent aménagement pris en application de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement.
Chapitre 1.2 – Nature des installations
Article 1.2.1 – Classement administratif des activités
Les installations projetées relèvent du régime de l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du
Code de l’environnement et le cas échéant, du régime de l’enregistrement/de la déclaration
prévu à l’article L. 512-7/L. 512-8 du même Code, au titre des rubriques listées dans le tableau
ci-dessous :
rubrique Régime (*) libellé de la rubrique (activité) nature de l’installation volume autorisé
3410.h A
Fabrication en quantité industrielle par
transformation chimique ou biologique de
produits chimiques orga-niques tels que
matières plastiques (polymères, fibres
synthétiques, fibres à base de cellulose)
Ligne de fabrication de
panneaux en mousse de
polyuréthane
Quantité de matières
susceptibles d’être traitées : 84
t/j
84 t/j
4130.2.a A
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d’exposition par inhalation 1, substances et
mélanges liquides, la quantité totale
susceptible d’être présente dans l’installation
étant supérieure ou égale à 10 t
Catalyseurs
Produits étiquetés H331, Acute
Tox. 3
Quantité totale : 20 t
20 tonnes
8
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025rubrique Régime (*) libellé de la rubrique (activité) nature de l’installation volume autorisé
4330.1 A-SB
Liquides inflammables de catégorie 1, liquides
inflammables maintenus à une température
supérieure à leur point d’ébullition, autres
liquides de point éclair inférieur ou égal à 60°C
maintenus à une température supérieure à leur
température d’ébullition ou dans des
conditions particulières de traitement, telles
qu’une pression ou une température élevée 1,
la quantité totale susceptible d’être présente
dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant supérieure ou égale à 10 t
Agents gonflants
Produits étiquetés H224 Flam.
Liq.1
Quantité totale : 46,5 t
46,5 tonnes
2661.2.a E
Transformation de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines
et adhésifs synthétiques) par tous
exclusivement mécaniques (sciage, découpage,
meulage, broyage, etc…), la quantité de matière
susceptible d'être traitée étant supérieure ou
égale à 20 t/j
Ligne de fabrication de
panneaux en mousse de
polyuréthane (finition par
tronçonnage, délignage, usinage)
Quantité de matières
susceptibles d’être traitées : 84
t/j
84 t/j
2663.1.a E
Pneumatiques et produits dont 50% au moins
de la masse totale unitaire est composée de
polymère, à l'état alvéolaire ou expansé tels
que mousse de latex, de polyuréthane, de
polystyrène, etc…, à l’exception des
installations classées au titre de la rubrique
1510, le volume susceptible d'être stocké étant
supérieur à 2 000 m3
Halle de stockage
3 cellules
Volume total : 83 790 m3
83 790 m3
4331.3 DC
Liquides inflammables de catégorie 2 ou
catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330, la
quantité totale susceptible d'être présente
dans les installations, y compris dans les cavités
souterraines, étant supérieure ou égale à 50 t,
mais inférieure à 100 t
Agents gonflants et produits
divers
Produits étiquetés H225 Flam.
Liq.2 ou H226 Flam. Liq.3
Quantité totale : 55,8 t
55,8 tonnes
1510.2c DC
Entrepôts couverts (installations, pourvues
d’une toiture, dédiées au stockage de matières
ou produits combustibles en quantité
supérieure à 500 t) à l'exclusion des entrepôts
utilisés pour le stockage de matières, produits
ou substances classés par ailleurs dans une
unique rubrique de la présente nomenclature,
des bâtiments destinés exclusivement au
remisage de véhicules à moteur et de leur
remorque, des établissements recevant du
public et des entrepôts exclusivement
frigorifiques, autres installations que celles
définies en 1, le volume des entrepôts étant su-
périeur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50
000 m3
1 IPD pour 17 400 m3
Quantité de matières combus-
tibles : 2 000 t
17 400 m3
(*) A (Autorisation), A-SB (Autorisation Seuil Bas), E (Enregistrement), DC (Déclaration avec contrôle périodique), D (Déclaration), NC (Non Classé)
Les installations projetées relèvent des régimes prévus à l’article L. 214-3 du Code de l’environnement,
au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :
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Date de réception préfecture : 12/11/2025n° de la rubrique
IOTA
article R.214-1
libellé simplifié de la rubrique (activité) nature de l’installation quantité
autorisé
e
Régime
2.1.5.0.2
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans les sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
2° supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.
Les eaux pluviales de
ruissellement (toitures
et voiries) sont rejetées
vers le milieu (eaux
souterraines) . Surface
interceptée de 124 502
m2, soit environ 12,5 ha
12,5 ha D
1.1.1.0
Sondage, forage, y compris mes essais de
pompage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain, non destiné à un usage domestique,
exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d’eaux souterraines ou en vue
d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d’accompagnement de cours
d’eau
Création d’un réseau de
piézomètres (3 unités) 3 D
D (Déclaration)
Article 1.2.2 – Réglementation SEVESO
L’établissement relève du statut « seuil bas » au titre des dispositions de l’arrêté ministériel du 26 mai
2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la
section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du Code de l’environnement.
L’établissement est seuil bas par dépassement direct d’un seuil tel que défini au point I de l’article
R. 511-11 du Code de l’environnement pour la rubrique n° 4330.
Article 1.2.3 – Réglementation IED
Au sens de l’article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3410.h relative à la fabrication en
quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques tels
que matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose) et les conclusions
sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles associées aux
documents BREF suivants :
• Systèmes communs de traitement et de gestion des eaux et des gaz résiduels dans l'industrie
chimique (dit CWW de mai 2016), décision d’exécution (UE) 2016/902 de la commission du
30 mai 2016.
• Systèmes communs de gestion et de traitement des gaz résiduaires dans le secteur chimique
(dit « WGC » de janvier 2023), décision d’exécution (UE) 2022/2427 de la commission du
6 décembre 2022.
• Polymères (dit « POL » d’août 2007), rendu exécutoire via l’arrêté ministériel du 4 novembre
2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur
de la chimie relevant du régime de l’autorisation au titre de l’une au moins des rubriques
suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs
installations relevant de l’une au moins des rubriques 3410 à 3460.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 515-29 et R. 515-68 du Code de
l’environnement, et de la demande formulée par l’exploitant concernant la NEA-MTD associée aux
émissions en COVT fixée à 20 mg/Nm3 par les conclusions du BREF WGC précité, le présent arrêté vaut
dérogation à cette NEA-MTD. La valeur limite est précisée dans le chapitre 2 du présent acte.
En applications des dispositions de l’article R. 515-68 du Code de l’environnement, les considérations du présent arrêté explicitent les raisons qui ont conduit à l’application des dispositions du point I de l’article R. 515-68 précité, y compris l’appréciation de l’autorité administrative compétente sur le résultat de l'évaluation quant au caractère disproportionné du surcoût au regard des bénéfices attendus pour l'environnement.
Le bénéfice de cette dérogation donne lieu à une réévaluation (un nouveau dossier de demande de dérogation devra être remis à l’Inspection) dans les conditions suivantes : • soit lors de chaque réexamen (au sens des articles R. 515-70 à 73 du Code de l’environnement), • soit dans le cadre d’évolution de la connaissance scientifique concernant les valeurs toxicologiques de référence des substances susceptibles d’être émises par les installations, • soit dans le cadre d’évolution de la connaissance quant aux ratios coûts-environnements mentionnés dans le dossier,
• soit dans le cadre d’évolution de la connaissance des émissions des installations, • soit lors de tout projet d’extension des installations nécessitant une nouvelle procédure d’autorisation environnementale.
Chapitre 1.3 – Dispositions générales d’exploitation
Article 1.3.1 – Conformité des installations aux dossiers techniques
Les aménagements, installations ouvrages et travaux et leurs annexes, sont disposés, aménagées et
exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers
déposés par l'exploitant, en tout ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et
des règlements en vigueur.
Article 1.3.2 – Cessation d’activité et remise en état
L’usage futur du site en cas de cessation à prendre en compte est le suivant : usage industriel (tel que
défini par l’article D. 556-1 A du Code de l’environnement).
Les conditions de remise en état après cessation d’activité, sont celles définies dans le dossier joint la
demande d’autorisation susvisée, ou tout dossier venant modifier cette proposition ayant la validation
de l’autorité administrative compétente.
Article 1.3.3 – Documents tenus a la disposition de l’inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial, ainsi que l’ensemble des dossiers ayant été réalisé
en modification du dossier de demande initial,
les plans tenus à jour,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales
ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté
d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
les résultats du programme de surveillance,
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Date de réception préfecture : 12/11/2025 tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition
de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum,
d’une façon générale, les documents (rapports de contrôles, consignes, plans, etc.) prévus par le présent arrêté et qui justifient le respect des conditions d’autorisation, la liste des barrières de sécurité des installations.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
Article 1.3.4 – Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
• utiliser de façon efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable,
• limiter les émissions de polluants dans l'environnement,
• respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après, • gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, et réduire les quantités rejetées,
• prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, • prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et en limiter les conséquences.
Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
Article 1.3.5 – Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté, et pour que les conditions d'exploitation de l'installation ou de l'activité en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané, (lorsqu’elles ne sont pas réglementées par le présent arrêté) ne soient pas de nature à engendrer des effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement. L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées les éléments permettant de montrer que les actions à mettre en œuvre pendant ces phases d’exploitation sont définies dans des procédures établies en amont. L’exploitant forme ses employés et les sociétés extérieures à l’application de ces procédures.
L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Ces consignes d’exploitations précisent :
• les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté,
• les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation, • l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation, • les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles.
L’ensemble des contrôles, vérifications, les opérations d’entretien menés doit être noté sur un ou des registres spécifiques tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. L’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour résorber toute anomalie détectée lors d’une vérification périodique ou opération de maintenance.
Article 1.3.6 –Principes d’autosurveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l’exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement.
L’exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l’inspection des installations classées les modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l’inspection des installations classées.
Ce document détaille les méthodes d’évaluation par facteur d’émission, en justifiant l’ensemble des calculs et la représentativité des paramètres considérés.
Les articles des titres suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur l’environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.
La mesure des émissions des polluants est faite selon les dispositions des normes en vigueur et notamment celles citées dans l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1.3.7 – Mesures comparatives et contrôles
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de prélèvement et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives (dont la fréquence est définie dans les titres suivants), selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme extérieur différent de l’entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité ou agréé par le ministère concerné pour les paramètres considérés. La mesure comparative consiste à minima à la réalisation de prélèvements réalisés sur la même période, avec une comparaison des résultats analytiques obtenus in-fine sur les deux chaînes de prélèvements/mesures. Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu. L'exploitant met en place des mesures correctives pour remédier à tout écart constaté entre ses résultats d'analyse et ceux du laboratoire agréé. Les résultats de ces mesures comparatives, ainsi que le cas échéant, les actions correctives mises en œuvre ou envisagées sont transmis à l'inspection des installations classées.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l’inspection des installations classées en application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du Code de l’environnement. Cependant, les contrôles inopinés prévus ci-dessous à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
Lorsque la surveillance définie par la suite est réalisée par un organisme extérieur dans les conditions susmentionnées, les mesures comparatives ne sont pas nécessaires.
Un contrôle des émissions portant sur un nombre de paramètres plus important que celui de l’autosurveillance peut être exigé par l’inspection des installations classées à des périodicités définies par la suite.
Article 1.3.8 – Actions correctives
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du présent arrêté, notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement.
En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive par rapport à l’état initial de l’environnement, soit réalisé en application de l’article R. 522-5 II 2° du Code de l’environnement, soit reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, l’exploitant met en œuvre les actions de réduction complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.
Article 1.3.9 – Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
L’exploitant établit avant la fin de chaque mois calendaire un rapport de synthèse relatif à l’ensemble des résultats des mesures et analyses du mois précédent imposées par le présent arrêté. Ce rapport comprend notamment les points suivants :
- les débits et concentrations dans des unités compatibles avec les valeurs limites définies dans le présent arrêté,
- les flux horaires, journaliers, et annuels rejetés,
- les périodes d’indisponibilités des équipements de traitement en pourcentage horaire, Le rapport traite en outre de l’interprétation :
- des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), - des mesures comparatives,
- des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance, - des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur efficacité.
Ce rapport ainsi que les protocoles de mesure sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées, et conservés pendant une durée de 10 ans.
L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées :
- Les résultats de la surveillance des eaux souterraines par voie électronique dans les 2 mois suivant la réalisation des campagnes sur site, à l'adresse GIDAF (https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr).
- Les résultats de la surveillance des émissions atmosphériques avant la fin du mois qui suit chacun des deux semestres de l’année (31 janvier, 31 juillet). La transmission des résultats devra être faite par voie électronique sous GIDAF dès lors que la télédéclaration des émissions atmosphériques sera rendue possible.
- Les résultats des mesures de la situation acoustique dans le mois qui suit leur réception.
En cas d’impossibilité de transmission par l’application GIDAF, les transmissions peuvent se faire par courrier papier ou courrier dématérialisé.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025L’exploitant conserve les documents sous format papier et les tient à la disposition de l’inspection des installations classées sur une durée de cinq ans. Ce délai est porté à dix ans pour les résultats de la surveillance des eaux souterraines.
Article 1.3.10 –Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdisent leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.3.11 –Dilution des émissions
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l’établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Article 1.3.12 –Déclaration d’accident, d’incident
L'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
Sous 15 jours à compter de la date de l’évènement, un rapport d'accident ou, sur demande de
l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant au préfet et à
l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les substances dangereuses en cause, s'il y a lieu, les effets sur les personnes
et l'environnement, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour éviter un
accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. Si une enquête
plus approfondie révèle des éléments nouveaux modifiant ou complétant ces informations ou les
conclusions qui en ont été tirées, l'exploitant est tenu de mettre à jour les informations fournies et de
transmettre ces mises à jour au préfet ainsi qu'à l'inspection des installations classées.
En complément aux dispositions précitées, en cas de déversement ou de fuite accidentelle susceptible
de générer des pollutions des eaux souterraines, des procédures sont établies et mises en œuvre afin
d'informer et d'alerter les propriétaires de puits privés domestiques susceptibles d’être impactés et
situés en aval hydraulique des installations. Le maire de la commune de Sausheim est également
informé.
Article 1.3.13 –Notification mise en service des installations
L'exploitant notifie à l’Inspection, la mise en service des différentes installations mentionnées à l’article
1.2.1 du présent arrêté.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025TITRE 2 – PROTECTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Sauf mention particulière, les concentrations, flux et volumes de gaz ci-après quantifiés sont rapportés
à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après
déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Compte tenu de la nature des installations, il n’y a pas de
correction à appliquer pour l’oxygène de référence.
Chapitre 2.1 Conception des installations
Article 2.1.1 – Conduits et installations raccordées :
N° de conduit Installations raccordées Traitement avant rejet
Dosimétrie N° 1 - Phase de pré-mélange
- Phase de mélange
- Phase de coulage et d’expansion
- Phase de durcissement (prise en masse) entrée
double tapis
Aucun
Finition N° 4 Usinage et découpe Filtre à manche
Finition N° 5 Usinage et découpe Filtre à manche
Article 2.1.2 – Conditions générales de rejet
Hauteur
minimale
en m
Diamètre
maximal
en m
Débit nominal en m3/h* Vitesse mini d’éjection en m/s
Dosimétrie N° 1 17,5 0,9 25000 10,92 m/s
Finition N° 4 20,88 1,6 101200 14 m/s
Finition N° 5 20,88 1,2 48500 11,9 m/s
* valeur donnée à titre indicatif peut varier en fonction des conditions de fonctionnement des installations.
Chapitre 2.2 – Limitation des rejets
Article 2.2.1 – Dispositions générales
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de meilleures techniques disponibles, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant l’efficacité énergétique
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. En particulier les filtres à manche sont munis de dispositif de mesures de pression différentielle et d’alarme permettant de détecter et alerter d’une défaillance. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
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Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les points de rejet doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être contrôlés périodiquement ou en continu, avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces contrôles sont portés sur un registre, éventuellement informatisé, tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d’une alarme et/ou l’arrêt des installations ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre.
Article 2.2.2 – Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques / Valeurs limites des flux de polluants rejetés émissions canalisées
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration et en
flux. On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Lorsque la valeur
limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une
production journalière.
Conduit Dosimétrie n°1 :
Paramètre Concentration (mg/Nm3) Flux (kg/h)
COVT* 110 2,74
* Composés Organiques Volatils Totaux tel que défini à l'article 3, point 45), de la directive 2010/75/UE (exprimés en C total dans l’air).
Conduit Finition n°4 :
Paramètre Concentration (mg/Nm3) Flux (kg/h)
Poussières totales y compris les
particules fines (PM2,5 et 10)
5 0,504
COVT* 110 11,13
* Composés Organiques Volatils Totaux tel que défini à l'article 3, point 45), de la directive 2010/75/UE (exprimés en C total dans l’air).
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025Conduit Finition n°5 :
Paramètre Concentration (mg/Nm3) Flux (kg/h)
Poussières totales y compris les
particules fines (PM2,5 et 10)
5 0,24
COVT* 110 5,34
* Composés Organiques Volatils Totaux tel que défini à l'article 3, point 45), de la directive 2010/75/UE (exprimés en C total dans l’air).
Aucun COV ou substances halogénées à mention de danger H340, H341, H350, H350i, H351, H360D ou H360F ou à phrases de risques R40, R45, R46, R49, R60, R61 ou R68 n’est émis par les installations.
Pour les prélèvements ponctuels, les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses
moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et
voisine d'une demi-heure. Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les
résultats des mesures, obtenus conformément aux dispositions du présent arrêté, ne dépassent pas les
valeurs limites d'émission.
Pour les mesures en continu, les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne
dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission : COV : 30 %
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées
durant les périodes d’arrêt/démarrage de ses installations que l’exploitant détermine conformément
aux dispositions de la décision d'exécution de la Commission n° 2012/249/UE susvisée.
Les valeurs moyennes journalières et les valeurs moyennes mensuelles s'obtiennent en faisant la
moyenne des valeurs moyennes horaires.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont
dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu.
Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à 20 par an (par appareil de
mesure). L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 2.2.3 – Émissions globales des installations
Les émissions globales du site ne dépasse pas les limites suivantes :
Paramètre kg/h tonnes/an
Poussières totales y compris les
particules fines (PM2,5 et 10)
0,75 4,5
COVT* 19,66 61
* Composés Organiques Volatils Totaux tel que défini à l'article 3, point 45), de la directive 2010/75/UE (exprimés en C total dans l’air).
Chapitre 2.3 –Surveillance des rejets dans l’atmosphère
Article 2.3.1 – Surveillance des émissions atmosphériques canalisées
L’exploitant assure une surveillance du conduit Dosimétrie n° 1 dans les conditions suivantes :
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Paramètre Fréquence Méthode de mesure
Enregistrement
(oui ou non)
Fréquence de
transmission
selon art 1.3.9
Mesures comparatives
selon art 1.3.7
Température Continu Conforme à l’Avis sur les
méthodes normalisées de
référence pour les mesures dans
l'air, l'eau et les sols dans les
installations classées pour la
protection de l'environnement.
oui Semestrielle Annuelle
Pression Continu oui Semestrielle Annuelle Humidité Continu oui Semestrielle Annuelle Débit Continu oui Semestrielle Annuelle COVT* Continu oui Semestrielle Annuelle
* Composés Organiques Volatils Totaux tel que défini à l'article 3, point 45), de la directive 2010/75/UE (exprimés en C total dans l’air).
L’exploitant assure une surveillance des conduits « Finition n° 4 et n° 5 » dans les conditions suivantes :
Paramètre Fréquence Méthode de mesure
Enregistrement
(oui ou non)
Fréquence de
transmission
selon art 1.3.9
Mesures comparatives
selon art 1.3.7
Température Continu Conforme à l’Avis sur les
méthodes normalisées de
référence pour les mesures dans
l'air, l'eau et les sols dans les
installations classées pour la
protection de l'environnement.
oui Semestrielle Annuelle
Pression Continu oui Semestrielle Annuelle Humidité Continu oui Semestrielle Annuelle Débit Continu oui Semestrielle Annuelle COVT* Continu oui Semestrielle Annuelle Poussières Annuelle non Annuelle Annuelle
* Composés Organiques Volatils Totaux tel que défini à l'article 3, point 45), de la directive 2010/75/UE (exprimés en C total dans l’air).
Article 2.3.2 – Appareils de mesure en continu
Les appareils de mesure en continu (à l’exception des appareils de mesures de la température et de la pression qui peuvent être des capteurs) sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures) et NF EN 14181 (version d'octobre 2004 ou versions ultérieures), et appliquent en particulier les procédures d'assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).
Les appareils de mesure en continu sont installés, exploités et maintenus conformément aux préconisations constructeur et certificat QAL 1 en vigueur à la date de mise en service de l’appareil.
Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au
mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2
et l'absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST.
La procédure QAL 2 est renouvelée :
– tous les cinq ans ; et
– dans les cas suivants :
– dès lors que l'AST montre que l'étalonnage QAL 2 n'est plus valide ; ou
– après une modification majeure du fonctionnement de l'installation (par exemple :
modification du système de traitement des effluents gazeux ou changement du
combustible ou changement significatif du procédé) ; ou
– après une modification majeure concernant l'AMS (par ex : changement du type de ligne
ou du type d'analyseur).
La procédure QAL 3 est mise en place 2 mois après la procédure QAL 2. L'exploitant fait également réaliser un test annuel de surveillance (AST) par un laboratoire agréé après la mise en place de la procédure QAL 2.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Pour les capteurs de mesures en continu de la température et de la pression, ils sont installés, maintenus, étalonnés, conformément aux préconisations constructeurs. Un étalonnage de ces capteurs est à minima réalisé à chaque réalisation de QAL 2 des autres appareils de mesure en continu.
Article 2.3.3 – Surveillance des émissions diffuses
L'exploitant estime séparément, au moins une fois par an, les émissions atmosphériques non fugitives (et le cas échéant fugitives) de COV au moyen d’un bilan massique, et détermine le degré d'incertitude de cette estimation.
L'estimation des émissions atmosphériques diffuses de COV tient compte des résultats de la surveillance effectuée conformément aux dispositions ci-après. Les moyens mis en œuvre par l’exploitant concernant la surveillance des émissions fugitives et non
fugitives sont conformes aux conclusions MTD du BREF WGC susvisé. En particulier pour les émissions
fugitives la surveillance particulière est mise en œuvre dans le cas où les émissions excèdent les seuils
suivants :
• 1 tonne de COV par an dans le cas des COV classés comme substances CMR de catégorie 1A ou
CMR de catégorie 1B ; ou,
• 5 tonnes de COV par an dans le cas des autres COV,
Dans le cas où l’exploitant considère être en dessous de ces seuils, il est capable de le démontrer à
minima au travers d’une campagne de mesure initiale (dans l’année suivant la mise en service). Cette
campagne est réalisée au régime nominal des installations. Les résultats sont transmis à l’Inspection
dans les 3 mois suivants la réalisation des mesures.
L’exploitant renouvelle cette campagne de mesure à chaque modification de ses procédés de
fabrication susceptible d’en impacter les résultats, ou à chaque augmentation des capacités de
production au-delà des 84 tonnes/jours prévues par la présente autorisation.
Article 2.3.4 – Campagne de caractérisation des émissions
En lien avec l’application des conclusions MTD du BREF WGC susvisée, et notamment les MTD n° 1 et 2, l’exploitant réalise dans les 6 mois suivant la mise en service de ses installations, une étude de caractérisation des composés organiques présents dans l’ensemble des émissaires mentionnés à l’article 2.1.1 du présent arrêté. Le rapport d’étude associé est transmis à l’Inspection dans les 3 mois suivant les campagnes de mesure précitées (soit au plus tard 9 mois à compter de la notification de mise en service des installations). Cette étude de caractérisation devra permettre d’identifier tous les composés organiques susceptibles d’être présents dans les rejets, il appartient à l’exploitant de démontrer dans la transmission de l’étude que les moyens retenus permettent d’atteindre cet objectif.
L’étude de caractérisation est réalisée sur a minima 3 journées de production distinctes, dans des conditions représentatives du fonctionnement des installations. L’exploitant justifiera dans son étude de la représentativité des mesures réalisées, et étayera ses éléments par tout document en lien avec les régimes de production du site, ou consommation en matière première, ou énergie. L’étude est couplée avec une analyse détaillée des produits entrants, et composés organiques susceptibles d’être émis par ces produits lors de leur utilisation dans le procédé de fabrication.
Les prélèvements et mesures sont réalisés conformément aux normes en vigueur, les méthodes de mesure retenues permettent d’atteindre des limites de quantification suffisamment base pour justifier de l’absence de certains composés tels que mentionnés dans le dossier de demande d’autorisation du site.
Dans le cas où l’étude réalisée mettrait en évidence des incohérences avec le dossier de demande d’autorisation initial, l’exploitant l’explicite, et engage une démarche de révision du dossier initialement déposé (R. 181-45 ou R. 181-46 du Code de l’environnement).
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Chapitre 2.4 –Dispositions spécifiques
Article 2.4.1 – Dispositions spécifiques en phase chantier (impacts temporaires)
Des voies de circulation en enrobé sont mises en œuvre pour les travaux, toutes mesures sont prises pour éviter l’envol de poussières.
Les moteurs des engins de chantier et outils sont mis à l’arrêt lorsqu’ils ne sont pas en utilisation.
Article 2.4.2 – Dispositions particulières applicables en cas d’épisode de pollution de l’air
L’exploitant met en œuvre un plan de prévention et de réduction de ses émissions en cas de
déclenchement de la procédure d’alerte à la pollution atmosphérique prévue par l’arrêté inter-
préfectoral susvisé.
L’exploitant est informé des déclenchements de seuil d’information/recommandation, d’alerte et de la
fin des procédures par l’AASQA Atmo Grand-Est à qui la DREAL Grand-Est a délégué la responsabilité
de la transmission de l’information. L’exploitant transmet à la DREAL Grand-Est les coordonnées des
contacts (nom, fonction, mail, n°portable) qui recevront l’information.
Dès réception de l’information du déclenchement de la procédure d’information-recommandation,
l’exploitant anticipe la mise en œuvre éventuelle des mesures telles que prévues ci-après, et à minima
s’assure du bon fonctionnement des dispositifs de traitement de ses émissions atmosphériques.
Dès réception de l’information du déclenchement de la procédure d’alerte, l’exploitant met en œuvre
les mesures du présent arrêté. Elles sont effectives de manière immédiate et jusqu’à l’information
officielle de fin d’alerte diffusée par le réseau de surveillance de la qualité de l’air.
a) Pour les alertes liées à l’Ozone (paramètre dont les émissions sont à réduire : COV)
En cas de déclenchement de la procédure d’information-recommandation :
• l’exploitant informe ses salariés des mesures de réduction des émissions à mettre en œuvre :
◦ réduire les déplacements,
◦ favoriser le co-voiturage et la mobilité douce,
◦ réduire la consommation en énergie (sobriété pour l’utilisation des climatisations et du
chauffage, arrêt de tous les appareils en veille),
En cas de déclenchement des mesures d’urgence, l’exploitant prend les dispositions suivantes :
Dès le niveau 1 :
• report systématique des opérations de maintenance (non liées à la sécurité/salubrité des installations) pouvant être à l’origine d’émissions atmosphériques en COV, • arrêt de tous les déplacements non indispensables,
• augmentation du télétravail pour les postes le permettant,
• contrôle renforcé du pilotage du bâtiment (climatisations pour des températures extérieures
supérieures à 26°C, chauffage des locaux à 20°C…),
• réduction des réceptions / expéditions par route non indispensables à la sûreté de l’installation,
• limiter dans la mesure du possible l’utilisation des transports par camion pendant l’épisode
d’alerte.
Dès le niveau 2 :
• reporter les opérations de déchargement de produits en vrac contenant des COV
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Dès le niveau 3 :
• les installations émettrice de concentrations et flux en COV en dépassement des valeurs limites indiquées dans le présent arrêté sont mises à l’arrêt.
b) Pour les alertes liées aux particules (paramètre dont les émissions sont à réduire : poussières totales).
En cas de déclenchement de la procédure d’information-recommandation, l’exploitant informe ses
salariés des mesures de réduction des émissions à mettre en œuvre :
• réduire les déplacements,
• favoriser le co-voiturage et la mobilité douce,
• réduire la consommation en énergie (sobriété pour l’utilisation des climatisations et du
chauffage, arrêt de tous les appareils en veille),
En cas de déclenchement des mesures d’urgence, l’exploitant prend les dispositions suivantes :
Dès le niveau 1 :
• reporter les opérations suivantes fortement émettrices à la fin de l’épisode d’alerte : ◦ les exercices incendie avec feu,
◦ les tests de groupes électrogène,
• les travaux à l’origine de poussières (chantier de démolition, manutention de produits pulvérulents, terres,etc) peuvent être maintenus que si un arrosage permettant l’abattage des poussières est mis simultanément en œuvre,
• arrêt de tous les déplacements non indispensables,
• augmentation du télétravail pour les postes le permettant,
• contrôle renforcé du pilotage du bâtiment (climatisations pour des températures extérieures
supérieures à 26°C, chauffage des locaux à 20°C…),
• réduction des réceptions / expéditions par route non indispensables à la sûreté de l’installation,
• limiter dans la mesure du possible l’utilisation des transports par camion pendant l’épisode
d’alerte.
Dès le niveau 2 :
• reporter les opérations suivantes :
◦ opérations de maintenance (non liées à la sécurité/salubrité des installations) pouvant être à l’origine d’émissions atmosphériques de particules,
◦ les travaux nécessitant l’utilisation de moteurs thermiques dans la mesure où ces travaux n’ont pas d’impact sur la production, la sécurité ou l’environnement, ◦ travaux à l’origine de poussières (chantier de démolition, manutention de produits pulvérulents, terres,etc).
L’ensemble de ces mesures est mise en œuvre dans le respect prioritaire des règles de sécurité.
L’exploitant informe l’inspection des installations classées de la mise en place de ces mesures dans les
12 heures ouvrées suivant le déclenchement du seuil d’alerte puis dans les deux jours ouvrés suivant la
fin officielle du seuil d’alerte transmet un bilan qualitatif des actions comprenant une estimation des
émissions évitées si elles sont quantifiables.
En cas de persistance de l’alerte, le Préfet peut imposer à partir du niveau 3, après consultation d’un
comité d’expert, dans le respect prioritaire des règles de sécurité, la mise en œuvre de mesures
complémentaires.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025TITRE 3 – PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre 3.1 –Prélèvements et consommations d’eau
Article 3.1.1 – Origine et réglementation des approvisionnements en eau
Les prélèvements d’eau dans le milieu, non liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
Origine de la
ressource
Nom de la
masse d’eau
ou de la
commune du
réseau
Code national
de la masse
d’eau
(compatible
SANDRE)
Coordonnées du point de
prélèvement
En Lambert 93
Prélèvement maximal
Annuel (m3/an)
Réseau
d’adduction
eau potable
/ / / 1000
Les prélèvements en eaux de surface ou en eaux souterraines ne sont pas autorisés.
Article 3.1.2 – Conception et exploitation des ouvrages et installations de prélèvement d’eaux
Les installations sont munies à minima d'un dispositif de mesures totalisateur de type volumétrique. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats (relevés journaliers ou hebdomadaires et les prélèvements annuels) sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ».
Les dispositifs totaliseurs sont entretenus et vérifiés périodiquement conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service. Une vérification en fonctionnement est à minima réalisée annuellement.Toute non-conformité détectée sur un dispositif totaliseur est levée dans un délai de 3 mois suivant l’établissement du rapport de contrôle.
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement. L’exploitant met en œuvre une maintenance de ces dispositifs conformément à l’arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau (notamment les articles 4, 10, 11, 12 et 13). A minima un entretien annuel est réalisé.
Article 3.1.3 – Réduction des consommations d’eau
Sans préjudice des réglementations nationales ou locales en matière de réduction des prélèvements et
consommation d’eau, l’exploitant met en place une ré-utilisation des eaux grises (constituées des eaux
de douches, éviers, laves mains, machines à laver, sont exclues les eaux usées de toilettes) à minima
pour l’arrosage des toitures végétalisées.
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025Chapitre 3.2 –Conception et gestion des réseaux et points de rejet
Article 3.2.1 – Collecte des effluents liquides
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu aux articles du présent arrêté ou non conforme à ces dispositions est interdit.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivantes :
- eaux pluviales de toitures (non susceptibles d’être polluées),
- eaux pluviales de voiries (par ruissellement des aires de stationnement et voies de circulation des
véhicules légers et poids lourds),
- eaux pluviales susceptibles d’être polluées (par ruissellement sur les aires de chargement et
déchargement, aires de stockage),
- eaux usées domestiques, ou eaux vannes ou eaux grises (eaux relatives eaux usages sanitaires, toilettes,
douches, lavabo non industriels, etc),
- eaux usées à caractère industriel (tel que les eaux de lavage des sols hors zones de bureaux ou
sanitaires, eaux de procédés de fabrication, etc).
Toutes les surfaces associées aux eaux pluviales susceptibles d’être polluées (cf définition ci-dessus) telles que les aires de déchargement de produits liquides en vrac notamment) seront équipées d’un auvent et d’une rétention. Ces zones au sol ne sont pas reliées aux systèmes de collecte des eaux pluviales.
Article 3.2.2 – Points de rejet
Les activités du site ne génèrent pas d’eaux de refroidissement. Les eaux usées à caractère industriel
(notamment les eaux de lavage des sols hors zones de bureaux ou sanitaires) sont évacuées en tant que
déchets.
Les eaux usées domestiques sont traitées sur site via à un système d’assainissement non collectif,
conformément au Code de la santé publique.
L’ensemble des eaux pluviales du site est infiltré au sein du périmètre des installations.
Les réseaux de collecte des eaux pluviales susceptibles d’être polluées et non susceptibles d’être
polluées sont distincts.
Les effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet externes qui présentent les
caractéristiques suivantes :
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Réf. Nature des effluents Type de collecte et exutoire du rejet
Milieu naturel récepteur ou
Station de traitement
collective
Traitement avant
rejet / observation
Pt N°1 eaux pluviales de voirie/parkings
Collectées via regards à grille/avaloir
sur voirie, transit via ouvrages
étanches de régulation, puis infiltrées
via un unique massif d’infiltration
Nappe d’Alsace, Pliocène
de Haguenau et Oligocène
(code : CG101)
Sans traitement /
présence de
dispositifs
d’obturation à
l’amont des
infiltrations
Pt N°2 eaux pluviales de toitures
Collectées via chéneaux, descentes de
gouttières, regards, conduits, puis
infiltrées sous chaussée
Nappe d’Alsace, Pliocène
de Haguenau et Oligocène
(code : CG101)
Sans traitement /
présence de
dispositifs
d’obturation à
l’amont des
infiltrations
Pt N°3
eaux pluviales des
parkings de véhicules
légers
Collectées sur les aires de
stationnement (via dalles de sol
alvéolées), et infiltrées partiellement
sur ces zones, le reste du ruissellement
rejoignant le point de rejet n°1
Nappe d’Alsace, Pliocène
de Haguenau et Oligocène
(code : CG101)
Sans traitement /
présence de
dispositifs
d’obturation à
l’amont du point de
rejet n°1.
Article 3.2.3 – Conception, aménagement et entretien des ouvrages de collecte, de traitement et de rejet
Pour l’ensemble des prescriptions édictées au présent article, l’exploitant est en mesure en tout temps de justifier du dimensionnement correct de ces installations, et de la disponibilité des volumes associés.
• Concernant les eaux pluviales issues du ruissellement des toitures (non susceptibles d’être polluées) :
La collecte est réalisée tel que mentionné à l’article 3.2.1, le système de collecte des effluents est dimensionné pour une pluie d’une période de retour 30 ans. Ainsi le système d’infiltration (infiltration sous chaussée) dispose d’une capacité minimale de 382,5 m3.
L’exploitant défini (par procédure) et met en œuvre un programme de surveillance, maintenance et entretien pour les ouvrages de gestions des eaux pluviales issues du ruissellement des toitures. Il met à minima en œuvre les dispositions suivantes :
◦ les dispositifs d’infiltration font l'objet d'un curage périodique tous les 5 ans. Cette périodicité peut être allongée si l’exploitant est en mesure de justifier de la non nécessité de réaliser l’opération à l’échéance établie. Dans ce cas la périodicité ne peut pas excéder 10 ans,
◦ lors des opérations de curage, l’exploitant contrôle l’intégrité physique des différents dispositifs de son réseau,
◦ un dispositif est mis en œuvre par l’exploitant sur un point représentatif du réseau, afin de pouvoir visualiser un éventuel encrassement du réseau d’infiltration,
Un cahier d'entretien avec l’enregistrement de toutes les opérations réalisées, sera tenu à jour et tenu à la disposition de l’inspection.
• Concernant les eaux pluviales issues du ruissellement des aires de stationnement des véhicules légers :
La collecte est réalisée tel que mentionné à l’article 3.2.1.
• Concernant les eaux pluviales issues du ruissellement des aires de stationnement poids lourds, et voiries de circulation :
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Date de réception préfecture : 12/11/2025La collecte est réalisée tel que mentionné à l’article 3.2.1, Une décantation des particules présentes dans les effluents sera assurée via les ouvrages de régulation (bassins et cuves enterrées).
Le système de collecte des effluents (réseau, ouvrages de régulation, dispositifs d’infiltration, ...) est dimensionné pour une pluie d’une période de retour 30 ans.
Ainsi les ouvrages de rétention offrent un volume global de 700,64 m³ (retour 30 ans) et le massif d’infiltration dispose d’un débit de fuite de 53,5 l/s.
L’exploitant défini (par procédure) et met en œuvre un programme de surveillance, maintenance et entretien pour les ouvrages de gestions des eaux pluviales issues du ruissellement des aires de stationnement poids lourds, et voiries de circulation. Il met à minima en œuvre les dispositions suivantes :
◦ le massif d’infiltration est contrôlé visuellement à minima mensuellement afin de vérifier sa capacité d'absorption,
◦ les dispositifs de régulations et de décantation aérien, sont contrôlés visuellement à minima mensuellement afin de vérifier leur taux de remplissage en boues, ◦ le massif d’infiltration et les dispositifs de régulation des débits, et de décantation, font l'objet d'un curage périodique tous les 5 ans. Cette périodicité peut être allongée si l’exploitant est en mesure de justifier de la non nécessité de réaliser l’opération à l’échéance établie. Dans ce cas la périodicité ne peut pas excéder 10 ans, ◦ lors des opérations de curage, l’exploitant contrôle l’intégrité physique des différents dispositifs de son réseau,
◦ le massif d’infiltration, et les dispositifs de régulation des débits, et de décantation aériens font l'objet d'un nettoyage des feuilles et des déchets d'automne, d'un fauchage des zones enherbées 2 fois par an,
◦ l’ensablement du massif d’infiltration est suivi à l’aide d’un repère placé en fond de l’ouvrage,
◦ l’utilisation de produits phytosanitaires n’est pas autorisé pour l'entretien des ouvrages ;
Un cahier d'entretien pour l’ensemble de ces équipements avec l’enregistrement de toutes les opérations réalisées, sera tenu à jour et tenu à la disposition de l’inspection.
Chapitre 3.3 – Limitation des rejets et surveillance des émissions et eaux souterraines
Article 3.3.1 – Caractéristiques des rejets externes
Les valeurs limites d'émissions prescrites ci-après doivent permettent le respect, dans le milieu naturel,
des normes de qualité environnementales définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par
l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé et le cas échéant par les dispositions du SDAGE ou du SAGE susvisé.
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (hors zones de ruissellement des parkings de véhicules
léger) respectent les valeurs limites en concentration après traitement et avant infiltration dans les
eaux souterraines.
Point de rejet référencé n° 1
• Température maximale : 30 °C
• pH : 5,5 et 8,5
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025Paramètre Code SANDRE
Rejet n°1
Concentration maximale (mg/l)
MES 1305 4,6 DCO* 1314 4,6 Hydrocarbures totaux 7009 ou 7008 1 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Somme des composés
suivants : fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène,
benzo [a] pyrène, benzo [g, h, i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène.
2034 0,001
Cuivre et ses composés 1392 1 Zinc et ses composés 1383 0,4 Cadmium et ses composés 1388 0,002
*La méthode ST-DCO est admise en lieu et place de la méthode normalisée pour le paramètre DCO.
La concentration maximale est mesurée sur la base d’un prélèvement instantané (à minima un
prélèvement de 30 minutes ou 2 prélèvements instantanés espacés de 30 minutes).
Article 3.3.2 – Surveillance des rejets externes
L’exploitant réalise les contrôles suivants pour le point de rejet n° 1 :
Paramètre Code SANDRE Type de suivi Périodicité de la mesure MES 1305 Prélèvement ponctuel 4 fois par an.
Une première analyse est réalisée
dans les 3 mois qui suivent la mise
en service des installations.
DCO* 1314
Hydrocarbures totaux 7009 ou 7008
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) : Somme des composés suivants :
fluoranthène, benzo [b] fluoranthène, benzo
[k] fluoranthène, benzo [a] pyrène, benzo [g, h,
i] pérylène et indéno [1,2,3-cd] pyrène.
2034
Cuivre et ses composés 1392
Zinc et ses composés 1383
Cadmium et ses composés 1388
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un prestataire agréé pour les prélèvements et l'analyse
ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le prélèvement ou pour le paramètre analysé, est accrédité par le
Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le
cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation. L'agrément d'un laboratoire
pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous
accréditation.
Article 3.3.3 – Surveillance des eaux souterraines
• Étude hydrogéologique :
Dans un délai de 12 mois à compter de la date de signature du présent arrêté, et au plus tard 3 mois
avant la mise en service des installations, l’exploitant transmet à l’Inspection une étude
hydrogéologique permettant de définir la surveillance à mettre en place pour les eaux souterraines au
droit et à l’aval immédiat de ses installations.
L’étude hydrogéologique à transmettre est à réaliser par un organisme disposant d’une certification au
titre de la série des normes NF X31-620.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025L’étude hydrogéologie est réalisée en prenant à minima en considération le contexte naturel compte
tenu de l'activité actuelle et passée de l'installation, les substances ou mélanges dangereux pertinents
mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification,
à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ainsi que les enjeux et les usages
associés aux eaux souterraines sur le site de l'installation et aux alentours de ce dernier est mise en
place.
L'étude hydrogéologique doit définir les nappes d'eau souterraine à surveiller en fonction de leur
vulnérabilité et en tenant compte des activités et pratiques réalisées au droit de l'installation. A
minima, les pratiques relatives à l’infiltration des eaux pluviales, et stockages enterrés sont à considérer
comme activité à risque de pollution.
Chaque nappe souterraine à surveiller est dotée d'un plan de surveillance basé sur l'étude
hydrogéologique préalable. Ce plan précise en particulier :
• le nombre, le lieu et les caractéristiques des ouvrages : trois ouvrages au moins sont implantés
dont un en amont hydraulique, les deux autres en aval hydraulique de l'installation soumise à
surveillance, de sorte que les trois ouvrages ne soient pas alignés,
• les protocoles d'échantillonnage (prélèvements et mesures) et d'analyses, les paramètres
pertinents à mesurer ainsi que les critères retenus pour l'identification d'un impact, ces critères
pouvant s'appuyer sur les résultats d'un ouvrage implanté en amont hydraulique ou hors zone
d'influence de l'installation,
• la fréquence de surveillance : à minima quatre fois par an, si possible dans des configurations
hydrogéologiques contrastées (hautes eaux, basses eaux).
La localisation des ouvrages à mettre en place est définie de manière à éviter les zones d'activité ou de
stockages pouvant constituer des sources potentielles de pollution pour ne pas risquer l'éventuelle
dispersion d'une pollution et limiter le risque de pollutions croisées. Dans le cas d'un aquifère
multicouches, les ouvrages ne mettent pas en communication deux aquifères/ nappes séparés par un
niveau imperméable et continu. Les ouvrages sont convenablement repérés et entretenus. L'étude
hydrogéologique préalable vise à apporter tous les éléments de démonstration des mises en
communication naturelle, ou de leur absence, entre aquifères.
Les positions et longueurs de crépines proposées sont justifiées au regard des aquifères surveillés, des
amplitudes du niveau d'eau, du type de polluant recherché et de l'éloignement à la source de pollution.
• Réseau de surveillance
Avant la mise en service de ses installations, l’exploitant met en œuvre le réseau et plan de surveillance
tel que défini par l’étude préalable précitée. Pour être mise en œuvre cette étude doit avoir reçue la
validation des services de l’Inspection qui pourra le cas échéant proposer des modifications de ce
réseau et plan de surveillance en fonction de l’examen réalisé.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son réseau de surveillance :
- tous les ouvrages sont nivelés par un géomètre et raccordés au système de nivellement général
français (NGF). Le repère du nivellement est clairement identifié de manière pérenne sur la tête de
l'ouvrage et est mentionné sur tous les documents lors des mesures ou échantillonnages. Les coupes
techniques et géologiques associées à chaque nouvel ouvrage sont conservées.
- l'exploitant fait inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM,
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Date de réception préfecture : 12/11/2025- la réalisation des ouvrages respecte les dispositions de l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 fixant
les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
soumis à déclaration (rubrique 1.1.1.0 ) et normes en vigueur,
• Campagnes de surveillance
En complément des modalités prévues par l’étude préalable précitée, l’exploitant respecte les points
suivants lors de la réalisation de ses campagnes de surveillance :
- Les prélèvements (incluant, le cas échéant, une purge préalable des ouvrages), le conditionnement et
l'analyse des échantillons d'eau sont effectués conformément aux méthodes normalisées en vigueur en
s'assurant que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d'analyse est agréé ou accrédité par
le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le
cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.
- Les eaux générées par la surveillance (purge, prélèvement, lavage, rinçage du matériel, etc.) sont, selon
les contextes et possibilités techniques liés au site : rejetées au réseau d'assainissement (eaux usées ou
eaux pluviales avec une convention de rejet établie avec l'exploitant du réseau), rejetées dans une
station de traitement présente sur site, éliminées en centres agréés, ou rejetées dans le milieu naturel
(avec, si nécessaire, une autorisation au titre de la loi sur l'eau).
- La mesure de l'altitude du niveau piézométrique (ou niveau de la nappe) est réalisée à chaque
campagne afin d'identifier l'amont et l'aval hydraulique.
- Un rapport est établi par l’exploitant à chaque campagne de mesure, le contenu de ce rapport
respecte les dispositions de la série des normes NF X31-620.
- Des cartes isopièzes sont tracées à chaque campagne et incluses au rapport d’analyse de la
campagne.
- Toute anomalie est signalée à l'inspection des installations classées dans les meilleurs délais.
- Si les résultats montrent une ou plusieurs concentrations atypiques à la hausse par rapport à la série
des résultats disponibles ou par rapport aux mesures réalisées en amont hydraulique, l'exploitant
procède à une campagne de mesure complémentaire dans un délai qui n'excède pas un mois (après
réception du rapport d’intervention), sans préjudice des campagnes de mesure programmées dans le
plan de surveillance.
- Si ces résultats confirment une pollution des eaux souterraines (dépassement des valeurs guide
environnementale et objectif qualité fixés par les SDAGE et SAGE susvisé), l'exploitant détermine en le
justifiant par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine en tout ou partie de la pollution
constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou
envisagées dans la mesure où la pollution constatée dans les eaux souterraines est susceptible de
relever des activités qu'il exploite.
Chapitre 3.4 – Dispositions spécifiques
Article 3.4.1 – Dispositions spécifiques en phase chantier (impacts temporaires)
Lors de travaux d’affouillements toutes dispositions sont prises par l’exploitant pour éviter la pollution des sols et sous sols par déversement de produits susceptibles de générer une pollution. Il met entre autre en œuvre des dispositifs de prévention des risques de pollution conformément à l’article 25 de l’arrêté ministériel du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation pour l’ensemble des produits présents sur site pendant ces phases et quelques soit le volume des contenants ou les modes de transfert.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Concernant les eaux usées domestiques : la base-vie sera équipée d’ouvrages d’assainissement autonome de type fosse étanche, régulièrement pompés. Les résidus seront traités en station d’épuration en tant que déchet.
TITRE 4 – COMPATIBILITÉS AUX ACTES RÉGLEMENTAIRES EXISTANTS , MESURES JUSTIFIANT L’EMPLACEMENT DU PROJET
Chapitre 4.1 – Compatibilités aux actes réglementaires existants
(aménagement de la zone – mesures ERC)
Article 4.1.1 – Exécution de la présente autorisation
La présente autorisation (formalisée par l’article 1.1.1 du présent arrêté), n’est rendue exécutoire qu’au terme de la réalisation des mesures ERC (sauf le suivi des mesures hors site) prévues par les arrêtés préfectoraux :
• du 23 février 2024 portant autorisation environnementale à la SAS ARMAU susvisé (notamment ses articles 4 et 5),
• et 23 décembre 2024 susvisé (notamment ses articles 2 et 3), modifiant l’arrêté d’autorisation initial.
Afin de rendre exécutoire la présente autorisation, l’exploitant transmet pour instruction et approbation au préfet, un rapport étayé et documenté de la réalisation des mesures précitées, permettant de démontrer l’adéquation des mesures réalisées avec les mesures prescrites.
Article 4.1.2 – Opposabilité des autorisations ou règlements liés à l’aménagement de la zone
Dés lors qu'il devient usufruitier du périmètre ICPE décrit à l'article 1.1.2 du présent arrêté, les dispositions des actes réglementaires suivants :
• l’arrêté préfectoral du 23 février 2024 portant autorisation environnementale à la SAS ARMAU susvisé,
• le règlement de lotissement en date du 17 avril 2023 (et son modificatif en date du mois de février 2024) susvisé,
• les arrêtés préfectoraux complémentaires (modifiant l’arrêté du 23 février 2024) des 7 novembre 2024, et 23 décembre 2024 susvisé,
et tous les actes venant modifier ces dispositions, s'appliquent à l'exploitant.
Ne sont applicables à l’exploitant que les dispositions contenues dans le périmètre géographique décrit par l'article 1.1.2 du présent arrêté.
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Date de télétransmission : 12/11/2025
Date de réception préfecture : 12/11/2025Article 4.1.3 – Renforcement des mesures
En complément des mesures définies à l’article 4.1.1, l’exploitant met en œuvre en phase chantier
des barrières physiques (perméables à la faune) autour des boisements devant être conservés en
application des dispositions des textes mentionnés ci-avant. Ces barrières doivent permettre
d’éviter l’intrusion d’engin de chantier dans les zones à conserver.
Article 4.1.4 – Suivi des mesures
Sans préjudice des transmissions prévues dans le cadre de l’autorisation environnementale du
23 février 2024 (et modifications associées), chaque année avant le 31 mars de l’année n+1,
l’exploitant adresse à l’inspection des installations classées le bilan commenté de la mise en
œuvre des mesures compensatoires et de leur suivi (dans le périmètre géographique décrit par
l'article 1.1.2 du présent arrêté). Il tient à la disposition de l’inspection des installations classées tous
les éléments de preuve de la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation.
Chapitre 4.2 – Mesures justifiant l’emplacement du projet
Article 4.2.1 – Mise en œuvre du transport de marchandise par voie ferrée
L’étude de faisabilité et devis avant projet, sont transmis par l’exploitant à l’Inspection dans un
délai de 1 mois suivant la notification du présent arrêté.
L’étude préliminaire avec acquisition des données est transmise par l’exploitant à l’Inspection
dans un délai d’un an suivant la notification du présent arrêté.
L’installation Terminale Embranchée, est mise en œuvre dans un délai de 5 ans à compter de la
notification du présent arrêté. L’exploitant peut demander un allongement de ce délai jusqu’à 7
ans maximum sur la base d’une justification étayée transmise pour accord au préfet.
TITRE 5 – PROTECTION DU CADRE DE VIE
Chapitre 5.1 – Limitation des niveaux de bruit
Article 5.1.1 – Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation
Les zones à émergence réglementée sont définies par le plan en annexe 1.
Le rythme de fonctionnement des installations est de 24 h sur 24.
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
Période de jour : de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)
Période de nuit : de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Point de mesure 1, 2, 3* 70 dB(A) 60 dB(A) Sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Ces émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles
fixées dans le tableau ci-après, dans les zones* où celle-ci est réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée incluant le bruit de
l'établissement
Émergence admissible pour la
période allant de 7 heures à
22 heures sauf dimanches et
jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22 heures à 7
heures ainsi que les dimanches
et jours fériés
Sup à 35 dB(A) et inf ou égal à 45
dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
*Les points de mesure figurent sur le plan définissant les zones à émergence réglementée en annexe 1
du présent arrêté.
Article 5.1.2 – Mesures périodiques des niveaux sonores
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée dans les trois mois au maximum après
la mise en service de l’installation puis tous les 3 ans.
Dans le cadre de ces mesures périodiques, l’exploitant réalise à minima une mesure des émissions
sonores sur les 3 points identifiés en annexe 1.
Article 5.1.3 – Dispositions spécifiques en phase chantier (impacts temporaires)
Sans préjudice des dispositions locales en matière de prévention des nuisances sonores. Les travaux
extérieurs sont interdits sur les périodes de nuit : de 22h à 7h, ainsi que dimanches et jours fériés.
Chapitre 5.2 – Limitation des Émissions lumineuses
Article 5.2.1 – Gestions des nuisances lumineuses
L’éclairage est réduit au minimum en lien avec des opérations à réaliser et des circulations de personnes
en période nocturne, ou pour des raisons de sûreté. L’éclairage mis en œuvre est de type LED ou
équivalent afin de réduire les consommations énergétiques liées à cette nuisance.
Les mesures suivantes sont également mises en œuvre :
• utilisation de lampes non polluantes (lampes à décharge), les lumières vaporeuses sont
interdites,
• sources lumineuses équipées de capots réflecteurs renvoyant la lumière vers le bas (focalisant
sur l’entité à éclairer) et ne pas éclairer la végétation environnante ou limiter la réverbération,
• puissance des lampes ajustée en fonction des besoins,
• horloge crépusculaire pour l’éclairage.
Article 5.2.2 – Dispositions spécifiques en phase chantier (impacts temporaires)
Les travaux extérieurs sont interdits sur les périodes nocturnes.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Chapitre 5.3 – Insertion paysagère, entretien des espaces verts
Article 5.3.1 – Insertion paysagère
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté.
Les espaces libres hors construction, aires de stationnement, et surfaces de circulation, doivent
être plantés et entretenus. Les essences d’arbres et végétaux mis en place correspondent à des
essences locales si possible non allergènes, ce conformément au règlement du lotissement et
permis d’aménager susvisé.
Dans le cadre du traitement des surfaces végétalisées, sont mises en place des prairies fleuries
ainsi que des plantes « tapissantes » nécessitant peu d’entretien.L’engazonnement est proscrit.
La couverture des bureaux (côté nord des bâtiments) est constituée d’une toiture végétalisée.
Article 5.3.2 – Gestion des espaces verts et entretien
En lien avec les dispositions du chapitre 4 du présent arrêté, les boisements conservés, seront laissés en
libre évolution. Leur accès sera interdit au public et aucun entretien (à l’exception de celui sur les
espèces exotiques envahissantes) ne sera réalisé.
Cette interdiction d’utilisation sera matérialisée à l’aide d’une barrière perméable à la faune, en
remplacement de l’ancienne clôture. La nouvelle clôture sera constituée de piquets reliés entre eux par
un cordage (ou une chaîne ou autre) à 15 cm de hauteur (minimum). Ce type de structure sera
perméable à la petite faune qui passera par en dessous et les grands mammifères qui pourront
l’enjamber.
Des panneaux d’interdictions de pénétrer dans le boisement seront installés pour empêcher les usagers
du site d’occuper le boisement.
Le boisement conservé autour de l’arbre accueillant des lucanes cerf-volant sera conservé pour
favoriser la création d’îlots de sénescence et donc de réserve de bois mort pour les insectes
saproxyliques.
En dehors de cette zone, un maximum de chênes sera conservé pour maintenir des habitats favorables
à l’accueil du lucane cerf-volant sur le site. Des bandes de boisement/espace vert/haies seront
maintenues pour maximiser les capacités de dispersion de cette espèce.
Un suivi des espèces exotiques envahissantes devra être réalisé dans les boisements conservés afin
d’éviter qu’il ne se fasse coloniser par des robiniers et des ailantes. Un arrachage de ces espèces sera à
réaliser pour réduire leur propagation. De même, une surveillance des espaces verts sera à réaliser pour
réguler la propagation des EEE (érigerons, bud-dleia et solidages).
Les lisières de boisement seront laissées en libre évolution avec un seul fauchage annuel.
Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation,
etc.), l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite.
La gestion des espaces verts est par ailleurs compatible avec les risques de propagation d’un
incendie depuis le site, vers l’extérieur des installations, et réciproquement.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025TITRE 6 – PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chapitre 6.1 – Conception des installations
Article 6.1.1 – Généralités
Les dispositions du présent titre, sont à respecter sans préjudice des dispositions ministérielles
opposables aux différentes installations, et sans préjudice des engagements pris dans les analyses de
risques menées par l’exploitant (étude de dangers initiale et ses modifications).
Article 6.1.2 – Dispositions constructives et comportement au feu
L’exploitant met à minima en œuvre les mesures suivantes :
Les halles seront séparées entre elles par un mur REI120 et des portes EI120, • les stockages de matières premières et auxiliaires de fabrication seront séparés des halles de production et de stockage pour un mur REI120 et des portes EI120, • les cuves d’agents gonflants seront enterrées et placées en fosse, • la halle de stockage des panneaux sera compartimentée en 3 cellules d’au maximum 6 000 m², • les cellules seront séparées par un mur REI 120, dépassant de 1 m en toiture et de 0,5 m en saillie, ou 1 m en latéral,
• les locaux techniques accueillant les installations électriques (TGBT, câblerie), les compresseurs, les pompes et groupe motopompe associés au sprinklage sont isolés de la production par des parois (REI 120) et portes coupe-feu (EI 120),
• les onduleurs seront isolés dans des locaux REI60, ou placés en toiture, • la cuverie et les locaux IBC et bobines seront isolés des halles de production et de stockage par des parois (REI 120), portes et plafonds coupe-feu (EI 120),
• le pavillon locaux sociaux (bureaux et salles de réunion, un laboratoire, des vestiaires, des sanitaires, un réfectoire, une infirmerie, …), en façade Sud - Ouest, sera isolé de la production par une paroi (REI 120) et des portes coupe-feu (EI 120).
Les justificatifs attestant du respect des dispositions constructives spécifiques sont tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.
Les portes coupe-feu sont asservies à la détection incendie (avec à minima un détecteur présent au- dessus des deux côtés de chaque porte) et sont également équipées d’un thermofusible de part et d’autre du mur. Le déclenchement de la détection entraine le compartimentage de la zone sinistrée par fermeture des portes coupe-feu.
Article 6.1.3 – Désenfumage
Pour l’ensemble des locaux concernés par le désenfumage, l’exploitant veille à la mise en œuvre rapide
des dispositifs d’ammenée d’air frais. L’exploitant transmet à l’Inspection 6 mois à compter de la
notification du présent arrêté, une étude permettant de démontrer l’efficacité des systèmes
d’ammenée d’air frais envisagés, et l’adéquation de la cinétique de mise en œuvre de ces systèmes vis-
à-vis du déclenchement automatique du système de désenfumage. Dans le cas où l’exploitant recourt à
des moyens organisationnels et humains pour la mise en œuvre de ces systèmes, il les intègre à son Plan
d’Opération Interne, et il est en mesure de démontrer l’adéquation de l’intervention envisagée avec les
flux thermiques identifiés dans son étude de dangers.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Article 6.1.4 – Dispositifs de rétention et de confinement des déversements et pollutions accidentelles
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être
pollués lors d'un sinistre (voiries, toiture, bâtiments...), y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un
incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute
pollution des sols, des eaux souterraines, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce
confinement est réalisé par des bassins aériens et de cuves enterrées, reliés par des caniveaux et
canalisations de liaison étanches par écoulement gravitaire.
L’ensemble des dispositifs sont étanches et capables de résister à la contrainte d’une pollution
accidentelle ou d’eaux d’extinction incendie.
Le volume total de confinement (des eaux d’extinction incendie) en place sur le site est de 2 367 m3.
Le confinement sur site est mis en œuvre par fermeture de dispositifs d’obturations automatiques
asservis à la détection incendie.
L'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de
ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.
Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les dispositifs concourant au confinement des pollutions sur site sont maintenus en état de marche,
signalés et actionnables en toute circonstance localement et à distance. Leur entretien et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne.
Les effluents et eaux d'extinction collectés sont éliminés vers les filières de traitement des déchets
appropriées.
Les justificatifs de calculs et de dimensionnement des dispositifs de confinement sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Dans le cas où un dispositif de confinement des eaux incendie sert dans le même temps de bassin
d’orage, son dimensionnement doit être réalisé à l’éclairage du cumul des deux contraintes, afin à la
fois de contenir les eaux issues d’un orage, et d’un incendie (dans ce cas le volume forfaitaire des eaux
pluviales conjointe à l’incendie pourront être retirée si elles ont été estimées). La disponibilité des
ouvrages doit ainsi être assurée en tout temps pour chacune des fonctions assurées.
Article 6.1.5 – Tuyauteries et capacités
Les tuyauteries et capacités contenant des matières dangereuses sont étanches et résistent à l'action
physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Les tuyauteries aériennes, ainsi que leurs supports, et les capacités contenant des matières dangereuses
sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de
s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité. Les modalités d'entretien et examens périodiques, ainsi
que les fréquences associées, sont formalisées dans des consignes.
Les tuyauteries aériennes contenant des matières dangereuses sont accessibles et repérées
conformément aux règles en vigueur.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Les tuyauteries contenant des matières dangereuses sont installées à l'abri des chocs et sont résistantes aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques auxquelles elles sont exposées. Des dispositions spécifiques sont notamment mises en place au niveau des cheminements des tuyauteries à proximité des voies de circulation (hauteur suffisante, protections adaptées …). Leur parcours est aussi réduit que possible.
Le parcours des tuyauteries contenant des matières dangereuses figure sur un plan tenu à jour.
Les tuyauteries enterrées sont munies d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne. Elles sont dotées d’un système de détection de fuite, permettant l’identification d’une défaillance de la première enveloppe. En cas de détection de fuite, l’exploitant met en œuvre les actions correctives afin de vidanger les installations et procéder à leur réparation avant remise en service.
Article 6.1.6 – Pertes d’utilités
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux
installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou nécessaires à l'alimentation des barrières
de sécurité ou mesures de maîtrise des risques concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence
des installations.
L'exploitant définit les conditions et modalités de maintien en sécurité des installations dans ces
situations, et le cas échéant, les conditions dans lesquelles les installations sont mises à l'arrêt. Ces
conditions et modalités sont formalisées dans une procédure.
Les barrières de sécurité ou mesures de maîtrise des risques sont maintenues en service ou mises
automatiquement en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation de commande
principale.
En particulier, en cas de perte de l’alimentation électrique :
• le fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie et le réseau de poteaux incendie est maintenu : détection incendie réalisée par des fusibles (absence d’alimentation électrique) et les systèmes de pompage et surpresseur dispose d’un groupe motopompe secouru au gasoil non routier),
• les détecteurs incendie disposeront de batteries autonomes,
• les portes coupe-feu sont équipées d’un système de détection automatique d’incendie et fusibles, installés de part et d’autre des parois séparatives.
Chapitre 6.2 – Autres dispositifs et mesures de préventions des accidents
Article 6.2.1 – Formation du personnel
L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation. L’exploitant formalise la formation initiale et périodique (notamment lors de modification de conditions d’exploitation) de ces personnes afin de pouvoir démontrer leur aptitude à la tenue de leur poste. Sans préjudice des dispositions relatives au Code du travail, l’exploitant met en œuvre des formations spécifiques pour la mise en œuvre des moyens de défense incendie référencés à l’article 6.3.1 du présent arrêté, et nécessitant une intervention humaine.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025En particulier des exercices à la manipulation des différents extincteurs présents sur site est réalisée une fois par an.
Une formation particulière est mise en œuvre pour le personnel responsable de l’utilisation des Robinets d’Incendie Armés en cas de sinistre.
Article 6.2.2 – Travaux de maintenance
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique (identifiées en application des dispositions de l’article 48 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susvisé) sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli et d’une analyse des risques, définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter. Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Article 6.2.3 – Prévention des sources d’inflammation
L’exploitant met en œuvre les mesures suivantes afin de limiter l’occurrence des sources d’inflammation au sein de ses installations :
• interdiction de fumer en dehors des zones fumeurs définies,
• feux nus interdits sur l’ensemble des installations,
• permis de feu pour tous travaux par point chaud,
• mise à la terre des installations métalliques,
• raccordement systématique aux prises de terre des équipements métalliques mobiles,
• contrôle régulier des mises à la terre et des prises de terre,
• en complément des vérifications périodiques électriques, contrôle annuel par thermographie infrarouge des installations électrique.
Chapitre 6.3 – Moyens d’intervention en cas d’accident et organisation des secours
Article 6.3.1 – Moyens de lutte contre l’incendie
L’exploitant dispose de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre,
et au minimum les moyens définis par les arrêtés ministériels susvisés et complétés et précisés comme
ci-après :
• une réserve d'eau constituée au minimum de 960 m3,
• un réseau fixe d'eau incendie protégé contre le gel et alimenté par la réserve en eau précitée.
Ce réseau comprend au moins 7 poteaux d’incendie à débit minimum unitaire de 60m3/h sous
1 bar de pression, capable de fournir aux lances et autres équipements un débit total simultané
de 480 m3/h avec une pression en sortie de 1 bar minimum ;
Ces poteaux seront équipés de raccords pompiers normalisés, poteaux répartis tous les 150 m (distance calculée par la voie carrossable).
Le réseau de poteaux incendie interne sera bouclé et maillé, des vannes de sectionnement disposées tous les 2 poteaux permettront d’isoler le réseau en cas de sinistre. • un système d'extinction automatique d'incendie (type sprinkler) équipant l’ensemble des bâtiments à risque d’incendie adapté aux produits présents. L’alimentation en eau des réseaux sprinklers est assurée par une réserve aérienne (cuve) de volume minimal 800 m³, d’un groupe motopompe secouru par groupe électrogène et sa cuve de carburant (gasoil non routier), installés dans le local pompes. assurant ainsi l’autonomie de la fourniture en eau. Cette réserve est elle-même remplie via le réseau d’eau potable.
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Date de réception préfecture : 12/11/2025• un système de détection automatique d’incendie à minima pour Les halles de production et
stockage, la cuverie et le local IBC, les locaux techniques et le pavillon locaux sociaux et
répondant aux dispositions ministérielles opposables à ces équipements. Cette détection peut
être assurée par un système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le
système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature
des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer. ;
Le réseau incendie est disponible en toutes circonstances.
L’ensemble des moyens d’intervention extérieurs est disposé en dehors des zones de flux thermiques
supérieurs à 5kW/m² identifiés dans les études de dangers des installations.
Les moyens sont complétés par les moyens suivants ;
des extincteurs doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et notamment à
proximité des dépôts de matières combustibles et des postes de chargement et de
déchargement des produits et déchets,
des robinets d'incendie armés en nombre et en qualité adaptés aux risques, répartis dans les locaux à risque incendie (production, stockages de matières combustibles, cuverie, locaux IBC et bobines) et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées.
L’exploitant est en mesure en tout temps de démontrer :
• l’efficacité,
• l’adéquation de la cinétique de la mise en œuvre ,
• la mise en œuvre de maintenance et de tests le cas échéant,
Des moyens d’intervention listés dans le présent article.
Article 6.3.2 – Plan d’Opération Interne
L'exploitant dispose d’un Plan d'Opération Interne (P.O.I.) sur la base des risques et moyens
d'intervention nécessaires analysés pour les scénarii de l'étude de dangers susceptibles de générer des
effets irréversibles sur son site. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les
méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour
protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Ce Plan d’Opération Interne est transmis à l’Inspection avant la mise en service des installations.
En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du P.O.I. Il met en œuvre les moyens en personnels et
matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O.I.
Le P.O.I. est homogène avec la nature et les enveloppes des différents phénomènes de dangers
envisagés dans l'étude de dangers. Un exemplaire du P.O.I. doit être disponible en permanence sur
l'emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.
L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens
humains et matériels pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du
P.O.I. ; cela inclut notamment :
• l'organisation de tests périodiques du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
• la formation du personnel intervenant,
• l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations,
• la prise en compte des résultats de l'actualisation de l'étude de dangers,
• la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.I., qui peut être
coordonnée avec les actions citées ci-dessus,
• la mise à jour systématique du P.O.I. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations
décidées (la mise à jour de ce plan est à minima annuel).
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu à disposition de l’inspection
des installations classées.
L’exploitant réalise à minima un exercice P.O.I par an sur le site, et réalise la revue sur 3 ans de
l’ensemble des scénarios identifiés dans le P.O.I des installations.
TITRE 7 – PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS
Chapitre 7.1 – Prévention et gestion des déchets
Article 7.1.1 – Dispositions générales
Le personnel sera sensibilisé à la gestion des déchets, et au tri sélectif. Les déchets seront triés par
catégorie en particulier pour les déchets d'emballage. Des aires spécifiques seront mises en œuvre au
sein des installations (intérieure et extérieure) afin de favoriser le tri des déchets.
Le site sera notamment équipé d’une déchetterie regroupant les bennes à déchet avant expédition. Les
bennes seront entreposées dans des zones dédiées, délimitées et clairement signalées. Une partie de
cette déchetterie sera couverte permettant le stockage à l’abri des déchets liquides. Tous les déchets
(liquide ou solide) susceptibles de générer une pollution des sols et sous-sols par lessivage sont stockés
à l’abri des effets météoriques, sur aire étanche conçue pour la récupération des éventuelles eaux de
ruissellements.
Les emballages souillés seront stockés sur rétention, en bâtiment.
La poussière de polyuréthane collectée est compressée sous forme de briquettes, seront stockées en benne ou container.
Article 7.1.2 – Production de déchets, tri, recyclage et valorisation
Les principaux déchets non dangereux générés par le fonctionnement normal (à partir de la deuxième année de production) des installations sont les suivants :
Dénomination Code des déchets Quantité annuelle en flux spécifique*
Mode de traitement
Cartons 15.01.01 4,8 kg/tonne de PU valorisation
Plastiques 15.01.02 4,8 kg/tonne de PU valorisation
Bois 15.01.03 4,8 kg/tonne de PU valorisation
Métal 15.01.04 4,8 kg/tonne de PU valorisation
Composite 15.01.05 4,8 kg/tonne de PU valorisation
Déchets ménagers 20.13.01 1,4 kg/tonne de PU valorisation
Chutes de production, panneaux non
conforme
12.01.99 21,4 kg/tonne de PU valorisation
Rebuts de fabrication (polyuréthane) :
Usinage, sciage, broyage
12.01.99 90,4 kg/tonne de PU valorisation
Ferraille 16.01.17 0,2 kg/tonne de PU valorisation
* quantité de déchet généré en kilo ramenée à la tonne de produit fabriqué
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Les principaux déchets dangereux générés par le fonctionnement normal (à partir de la deuxième année de production) des installations sont les suivants :
Dénomination Code des déchets Quantité annuelle en flux spécifique*
Mode de traitement
Emballages souillés 15.01.10* 0,5 kg/tonne de PU valorisation
Absorbants souillés 15.02.02* 0,07 kg/tonne de PU valorisation
Produits chimiques utilisés dans la
fabrication de polyuréthane
07.02.04* ou 07.02.08* 0,7 kg/tonne de PU valorisation
* quantité de déchet généré en kilo ramenée à la tonne de produit fabriqué
Article 7.1.3 – Limitation du stockage sur site
Les déchets font l'objet d'une évacuation dès que nécessaire et à minima : ◦ pour une quantité mensuelle produite,
◦ pour une quantité équivalente à un lot normal d'expédition.
TITRE 8 – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS CONNEXES
Chapitre 8.1 – Conditions particulières
Article 8.1.1 – Conditions particulières applicables aux installations relevant de la rubrique n° 2663
Les dispositions de l’article 3.4 de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas applicables aux installations et sont aménagées par les dispositions du présent acte.
Article 8.1.2 – Conditions particulières applicables aux installations relevant de la rubrique n°2661
Les dispositions de l’article 34 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas applicables aux installations et sont aménagées par les dispositions du présent acte.
TITRE 9 – MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS
Article 9.1 - Frais
Les frais, inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté, sont à la charge de l’exploitant.
Article 9.2 - Publicité
Conformément aux dispositions des articles R. 181-44 et R. 181-50 du Code de l’environnement :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet et peut
y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une
durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire et transmis à la préfecture de « département » ;
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Date de réception préfecture : 12/11/2025Cet affichage mentionne l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur et
au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non-prorogation du délai de recours contentieux
ou d’irrecevabilité du recours contentieux.
3° L'arrêté est adressé :
• au conseil municipal de Sausheim, Baldersheim, Battenheim, Hombourg, Illzach, Ottmarsheim et
Rixheim,
• à la communauté d’agglomération « Mulhouse Alsace Agglomération »
4° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'État du département pendant une durée
minimale de quatre mois.
Article 9.3 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, l e maire de Sausheim et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand’Est, chargé de l’inspection des installations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est notifiée à la société Holding Soprema SA.
Colmar, le 8 juillet 2025
Le préfet
pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général
signé
Augustin CELLARD
Délais et voies de recours (article R. 181-50 du Code de l’environnement).
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Strasbourg :
• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de deux mois à compter de :
a) l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ;
b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Tout recours administratif ou contentieux doit être notifié à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d’envoi du recours administratif ou du dépôt du recours contentieux (article R. 181-51 du Code de l’environnement).
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