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Déliberation - delib 2023 12 04 institution taxe forfaitaire
Document publié le Jeudi 12 janvier 2023 par la commune de Moussoulens.
Lien du pdf (Déliberation - delib 2023 12 04 institution taxe forfaitaire)
Thèmes du document : Fiscalité, Justice et droit, Grandes et moyennes entreprises,
Envoyé en préfecture le 15/12/2023
Reçu en préfecture le 15/12/2023
Publié le 15 [jt 1079
ID : 011-211102595-20231214-2023_12 04-DE N° 2023/12/04
Membres en exercice : 13
Membres présents : 07 COMMUNE DE MOUSSOULENS
Procurations : 1
DELIBERATION
VOTES 08 DU CONSEIL MUNCIPAL Pour : 08
Contre : 0
Abstention : O SEANCE ORDINAIRE du 14 DECEMBRE 2023
L'an deux mille dix-neuf, le quatorze décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune régulièrement convoqué, s’est réuni, au nombre prescrit par la loi, à la Mairie sous la présidence de Monsieur Gérard VALLIER, Maire, dûment convoque le 8
Décembre 2023 ;
Présents : MM VALLIER — CHAZALMARTIN — MMES ESCANDE — MICOULEAU-SALVAIRE —
GRIFFITHS SAVELLI - MM VERGE - PRADIER
Absents excusés : M. KLEIN - MME CLEMENTE — MM. RAMON — BAUGUIL — BONNEMORT
Procurations : MME HEMERY pouvoir à MME MICOULEAU SALVAIRE
MME MICOULEAU SALVAIRE est élue secrétaire de séance.
Délibération n°04 : INSTITUTION DE LA TAXE FORFAITAIRE SUR LA CESSION A TITRE ONEREUX DE
TERRAINS DEVENUS CONSTRUCTIBLES
Monsieur le Maire expose :
L'article 1529 du code général des impôts (CGI) permet aux communes d’instituer une taxe forfaitaire
sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur
classement :
- par un plan d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à
l'urbanisation,
- Où par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser
ouverte à l'urbanisation,
- OÙ par une carte communale dans une zone constructible.
Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de
rendre des terrains constructibles ; cela entraînant pour elles l'engagement de dépenses notamment
de viabilisation (création ou extension de voiries, de réseaux secs et humides...etc)
Cette taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain intervenue après son
classement en terrain constructible.
$ par : Gerard VALLIER
: 15/12/2023
ité : Gerard VALLIER, AdjointEnvoyé en préfecture le 15/12/2023
Reçu en préfecture le 15/12/2023
Publié le 1 à DEC. 1023
ID :011-211102595-20231214-2023 12 _04-DE
Son taux, fixé à 10 %, s'applique sur un monta 1t égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA du CGI diminué du prix d'acquisition stipul dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice
des prix à la consommation hors tabac publii par l’institut national de la statistique et des études
économiques.
En l'absence d'éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession défini au
même article.
Les opérations suivantes ne sont pas soumise s à la taxe forfaitaire (a,b et c du Il de l’article 1529 du
CGI) :
- les cessions de terrains exonérés d'impôt a 1 titre des plus-values immobilières des particuliers en application des dispositions des 3° à 8° dUu | de l’article 150 U du CGI (dépendances immédiates et
nécessaires de l’habitation principale, expropiations, opérations de remembrement...)
- les cessions de terrains classés en zone const -uctible depuis plus de 18 ans au moment de la cession ;
- lorsque le prix de cession du terrain est infér eur à trois fois le prix d'acquisition de celui-ci.
La taxe ne s'applique pas non plus :
- aux cessions réalisées par les sociétés et grc upements passibles de l'impôt sur les sociétés selon le
régime d'imposition de droit commun (CGI, a t 206, 1à 4) ainsi que selon le régime spécial prévu au 5
de l’article 206 du CGI et à l’article 219 bis du ©GI (collectivités sans but lucratif)
- aux personnes physiques titulaires de pensic 1 de vieillesse ou de la carte d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou la troisièn e des catégories prévues à l’article L. 3414.4 du code de
la sécurité sociale qui cèdent un immeuble, u 1e partie d'immeuble ou un droit relatif à ces biens. En
application du III de l’article 150U du CGI, ces >ersonnes n’entrent pas dans le champ d’application du
régime d'imposition des plus-values immobi ères des particuliers à la double condition qu’elles ne
soient pas passibles de l'impôt de solidarité su - la fortune au titre de l’avant-dernière année précédant
celle de la cession et que leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle de
la cession soit inférieur à la limite prévue au 1 de l’article 1417 du CGI, appréciée au titre de cette
année (BOI-RFPI-TDC-10-10, n°20).
Vu le Code général des collectivités territorial :s,
Vu l'avis de la commission des finances, en d&:e du 4 décembre 2023 ;
Ouï l'exposé de M. Le MAIRE,
Le conseil après en avoir délibéré :
- DECIDE d’instituer sur le territoire de la com nune de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux
de terrains nus devenus constructibles.
- DECIDE d'appliquer la présente délibération aux cessions réalisées à compter du 1° janvier 2024.
La présente délibération sera notifiée aux ser 'ices fiscaux.
Fait et délibéré, les jours, mois et an susdit.
Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission en préfecture le {5 DEC. 2023
Et de la publication, le 15 UEL, 20723