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Conseil Municipal - 41 modification du reglement interieur du conseil municipal
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Brando.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 41 modification du reglement interieur du conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 10/06/2026
| Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le ER
EXTRAIT DU REGISTRE DES ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BRANDO
| n° 2026/41 du 05.06.2026
domaine 5-2
NOMBRE DES MEMBRES
IL AFFERENT [En exercice|| ONT VOTE || POUR || CONTRE || ABSTENTION || 19 19 19 | 19 1 00 | 00 |
FCONVOCATIONT AFFICHAGE |
| 29.05.2026 29.05.2026 ||
Objet : Modification du règlement intérieur du Conseil municipal
SEANCE DU 05 JUIN 2026
Présents : Aftard, Biaggi, Bracconi, Fantozzi, Franceschi, Fustier, Lambert, Lancelle, Launoy, Marchioni, Martini, Merciadri, Muraccioli, Pardini, Piazza, Ponticcaccia, Sanguinetti JL, Sanguinetti P, Vuillamier
Représentés :
Absenis
Secrétaire : Vuillamier
Le Maire rappelle que :
Vu l'article L.2121-8 du CGCT disposant que les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus ont l'obligation de se doter d'un règlement intérieur depuis le ler mars 2020. (et non plus dans celles de 3 500 habitants et plus)
Vu que ce document doit être adopté dans les six mois qui suivent leur installation.
Il convient d'adopter le contenu du règlement intérieur qui a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne du Conseil Municipal de Brando, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Après examen et délibération, le Conseil décide
D'ADOPTER le règlement intérieur joint en annexe.
Pour copie conforme,
Le Maire,
Patrick SANGUINETTI
10/06/2026Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le EM
ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
COMMUNE DE
BRANDO REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BRANDO
1 Article 1 : Périodicité des séances
! Article 2 : Convocations
: Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
1 Article 5 : Questions orales
1 Article 6 : Questions écrites
: Article 7 : Expression ouverte
Article 8 : Commissions municipales
Article 9 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 10 : Missions d’information et d'évaluation
Article 11 : Comités consultatifs
Article 12 : Commissions consultatives des services publics locaux
Article 13 : Commissions d’appels d'offres
Article 14 : Présidence
Atticle 15 : Quorum
Article 16 : Mandats
Article 17 : Secrétariat de séance
Article 18 : Accès et tenue du public
Article 19 : Enregistrement des débats
Article 20 : Séance à huis clos
Article 21 : Police de l'assemblée
Article 22 : Déroulement de la séance
Article 23 : Débats ordinaires
Article 24 : Débats d’orientations budgétaires
Article 25 : Suspension de séance
Article 26 : Amendements
Article 27 : Consultation des électeurs
Article 28 : Votes
Article 29 : Clôture de toute discussion
Article 30 : Procès-verbaux Article 31 :
Comptes rendusEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
Article 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 33 : Bulletin d’information générale
Article 34 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 35 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 36 : Modification du règlement
: Annexe sur la prévention des conflits d'intérêts ' nnmnnmmmmmmnmmnmntenammemmennsennn nn nmemmme mn nn m mem mmemememmmmmmmmmmmmenensmmesssnms— 3
CHAPITRE ! : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT:
« Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se fient de plein droit au plus 1ôf le vendredi ef au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation esf adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. (...]
Le conseil municipal se réunit et délibère à la maïrie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne confrevient pas qu principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».
Article L. 2121-9 du CGCT :
« Le maire peuf réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de frente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai ».
Le conseil municipal se réunira au moins une fois par trimestre.
Article 2 : Convocations
Aticle L. 2121-10 du CGCT:
« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique ies questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie. L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées est transmis de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publiée ESS ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
Article L. 2121-11 du CGCT :
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compie dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence ef peut décider le renvoi de la discussion, pour fout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ».
Article 3 : Ordre du jour
Le maiïre fixe l'ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT:
« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
Article L. 2121-13-1 du CGCT:
« La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ».
Ariicle L. 2121-26 du CGCT :
« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes ».
Dès réception de la convocation au prochain conseil municipal, ies conseillers municipaux peuvent en plus des informations et documents fournis, demandés les pièces transmissibles qui les intéressent,
Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale, devra 5e faire sous couvert du maire ou de l'adjoint en charge du dossier, sous réserve de l'application de l'article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publiée ET ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT :
«Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation ef d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. « L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an. »
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débais, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le maire ou l'adjoint délégué compétent répond directement.
Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dons le cadre d'une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet. Si l'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale.
Aflicle 7 : Expression ouverte
Le présent article fixe les conditions d'expression des conseillers municipaux, conformément à l'articie L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales.
Un espace dédié est ouvert sur le site internet officiel de la commune de Brando, intitulé : « Libre expression ».
Le principe d'équité sera appliqué dans l'onglet « Libre expression ».
Chaque contribution doif respecter les règles suivantes :
Longueur maximale : 1 500 caractères {espaces compris)
Format : texte uniquement (pas d'images, logos ou liens externes) Signature obligatoire.
Sur la périodicité et modalités de publication :
La périodicité de la publication est d'une fois par semestre.
Le texte doit être transmis à la mairie au plus tard 15 jours avant la date de publication.
Les propos publiés engagent exclusivement leurs auteurs.
La commune ne peut être tenue responsable du contenu des contributions. Chaque publication comporte la mention :
«Les propos n'engagent que leurs auteurs »Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
Les contributions doivent respecter les lois et règlements en vigueur, notamment : interdiction des propos diffamatoires, injurieux ou discriminatoires respect de la vie privée
respect de l'ordre public
Le maire peut refuser la publication d'un texte manifestement contraire à la loi. Dans ce cos, l'auteur en est informé dans un délai maximum de 5 jours avant la publication, et peut proposer une version modifiée.
Les contributions sont mises en ligne sans modification par les services municipaux, sauf corrections strictement matérielles.
Aucune modification de fond ne peut être effectuée sans l'accord de l'auteur.
En l'absence de transmission d’un texte dans les délais, aucune publication n'est effeciuée pour la période concernée.
Le présent article entire en vigueur après son adoption par le conseil municipal.
CHAPITRE Il : Commissions et comités consultatifs
Article 8 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT:
«Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans ceïte première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer ef les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, {a composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression plurdliste des élus au sein de l'assemblée communale ».
Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive) :
COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES
Commission Communale des Impôts Direcis 6 membres
Commission Communale d'Appel d'Offres 3 membres
Commission de Contrôle des Listes Electorales 5 membres
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
Ariicle 9 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président 2 jours au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir ia commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile 3 jours avant la tenue de la réunion.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées, Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du conseil.
Article 10 : Missions d'information et d'évaluation
Sans Objet
Aricle 11 : Comités consultatifs
Sans objet
Atlicle 12 : Commissions consultatives des services publics locaux
Sans objet
Article 13 : Commissions d'appels d'offres
Les conditions d'intervention, de composition et de fonctionnement de cette commission sont régies par l'article L 1411-5 du CGCT:
« |.) La commission est composée :
a) Lorsqu'il s'agit (.….) d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'Un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publiée ESS ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire où son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après Une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou Un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public n.
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 14 : Présidence
Aricle L. 2121-14 du CGCT :
«Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le CFU {Compte Financier Unique) du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maïre peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ».
Arlicle L. 2122-8 du CGCT :
« La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocaiion, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
Si après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maïre et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié ET ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'i y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le fiers de son effectif légal ou compte moins de cinq membres ».
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s'il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.
Article 15 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT :
« Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas afteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à frois jours au moins d'intervalle. 1 délibère alors valablement sans condition de quorum ».
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si Un conseiller municipal s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint maigré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d'un point de l'ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 16 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT :
« Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
Le mandataire remet la délégation de voie ou mandai au président de séance lors de l'appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire eur intention ou leur souhait de se faire représenter.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
Atlicle 17 : Secrétariat de séance
Aticle L. 2121-15 du CGCT:
« Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ».
Le secrétaire de séance, qui est un{e) élu{e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 18 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1e du CGCT:
« Les séances des conseils municipaux sont publiques ».
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Arlicle 19 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT :
« Sans préjudice des pouvoirs que le maire fient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
Article 20 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT:
« Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans
débaï, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ».
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 21 : Police de l'assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT:Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
« Le maïre a seul la police de l'assemblée.
ll peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi ».
En cas de crime où de délit {propos injurieux ou diffamatoires ...}), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
ll'appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV : Débafs et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT:
# Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé ouire.
Le conseil municipal émet des vœux sur fous les objets d'intérêt local ».
Article 22 : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l'une de ces questions doit faire l'objet d'une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.
l demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
ll aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adijoint compétent.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
Article 23 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun
membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président même s’il est autorisé par Un orateur à l'interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 21.
Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.
Aticle 24 : Débat d'orientation budgétaire
Sans objet
Article 25 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Le président peut mettre aux voix toute demande de suspension émanant d'un membre du conseil dans la mesure où le point est inscrit à l’ordre du jour.
Article 26 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises qu conseil municipal.
lis doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 27: Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT:
« Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité ».
Article L. 1112-16 du CGCT:
« Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié ET ID : 02B-212000434-20260605-2026050641-DE
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont fenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ».
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT :
« L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibérafion indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (...) ».
Article 28 : Votes
Aricle L. 2121-20 du CGCT :
&« {..] Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
Arlicle L. 2121-21 du CGCT:
« Le voie a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants ef l'indication du sens de leur vote.
Ilesf voté au scrutin secret :
1. soif lorsqu'un fiers des membres présents le réclame ;
2, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scruïin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire ».
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l'Une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal, - au scrutin secret.Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
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Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Article 29 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débais.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débais et des décisions
Article 30 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT:
« Les délibéraïions sont inscrites par ordre de date sur un registre fenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance »
Afin de recenser le sens des votes, les délibérations sont signées par tous les membres présents à la
séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ».
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'essentiel des débats.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 31 : Comptes rendus
Sans objet
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 32 : Bulletin d'information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT:
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus. lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale,Envoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
Publié le
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Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
Cette disposition ne rend pas obligatoire l'organisation d'une information générale sur l'activité de la collectivité locale : elle ne s'applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d'information générale, il doit être satisfait à cette obligation.
La répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites internet dans les conditions définies à l'article 7.
Arlicle 33 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT:
« Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de ceïte durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes »,
L'élection d'Un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 34 : Relraït d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT :
# Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Aricle 35 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d'un fiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
Ariicle 36 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la commune de BrandoEnvoyé en préfecture le 10/06/2026
Reçu en préfecture le 10/06/2026
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Annexe
La prévention des conflits d'intérêts
Ces dispositions n'ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais dans la mesure où elles peuvent impacter le fonctionnement du conseil municipal, il nous a paru utile de les faire figurer en annexe de ce document.
Constitue un conilit d'intérêt toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics où privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur Un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relaïive à la transparence de la vie publique, extrait de l'article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle sifuation : [...]
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégaïaire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre,
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
- dans le premier cas, la personne en cause, qu'elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par
délégation de l'organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire [exemple : le maire où le président de l'EPCI désignera un adjoint où un vice-président) :
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits
d'intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences {| exemple : un adjoint où un vice-président d'EPCIL en situation de conilits d'intérêts, devra en informer le maire ou le président de l'EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines « interdits »)}.
“Rappelons que l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de iraiter avec la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000 € HT, d'acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d'acquérir Un bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, l'adijoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis clos.