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unknown - Communauté de communes - Puisaye-Forterre - 167 2023 Organisation du temps de travail au sein de la Communaute de communes de Puisaye Forterre
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
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Thèmes du document : Travail et emploi, Banque, Dialogue social,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
Délibération n°167/2023
1
Extrait du registre des délibérations du Conseil communautaire
de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre
SEANCE DU 23 OCTOBRE 2023
Date de convocation : 16/10/2023
Effectif légal du conseil communautaire : 80
Nombre de membres en exercice : 79
Date d’affichage : 16/10/2023
Nombre de présents : 50
Nombre de pouvoirs : 12
Nombre de votants : 62
L’an deux mil vingt-trois, le vingt-trois octobre à dix-neuf heures, les membres du conseil communautaire se sont réunis dans la salle des fêtes de la commune de Charny-Orée-de- Puisaye, suite à la convocation accompagnée d’une note de synthèse en date du seize octobre deux mil vingt-trois, qui leur a été adressée par le Président, Monsieur Jean-Philippe SAULNIER- ARRIGHI.
Présents ou représentés : ABRY Gilles, BEAUJARD Maryse, BROUSSEAU Chantal, BUTTNER Patrick, CAILLAT Jean-Michel, CHANTEMILLE Sophie, CHARPENTIER Dominique, CORDE Yohann, CORDIER Catherine, COUET Micheline, D’ASTORG Gérard, DAVEAU Max, DESNOYERS Jean, DROUHIN Alain, DUFOUR Vincent, DUROT Sébastien, FOUCHER Gérard, FOUQUET Yves, GERARDIN Jean-Pierre, GIROUX Jean-Marc, GROSJEAN Pascale, GUYARD François, HERMIER Bernadette, JASKOT Richard, JAVON Fabienne, LEGER Jean-Marc, LHOTE Mireille, MASSÉ Jean, MELLIN Solange, MICHEL Nathalie, MILLOT Claude, MORISSET Dominique, PAURON Éric, PICARD Christine, POUILLOT Denis, RAMEAU Etienne, RAVERDEAU Chantal, RENAUD Patrice, REVERDY Chantal, REVERDY Gilles, RIGAULT Jean-Michel, SALAMOLARD Jean-Luc, SANCHIS Jean-Pierre, SAULNIER-ARRIGHI Jean-Philippe, VANDAELE Jean-Luc, VANHOUCKE André, VASSENT Frédéric, VIGOUROUX Philippe, VUILLERMOZ Rose-Marie, WLODARCZYK Monique.
Délégués titulaires excusés : BECKER Cécile, CARRÉ Michel (pouvoir à M. D’Astorg), CHEVALIER Jean-Luc, CORDET Yannick (suppléant M. Caillat), DA SILVA MOREIRA Paulo (pouvoir à M. Morisset), DEMERSSEMAN Gilles, FERRON Claude (pouvoir à M. Abry), FOURNIER Jean-Claude (pouvoir à M. Pouillot), GUILLAUME Philippe, HABAY BARBAULT Céline (suppléant M. Guyard), HOUBLIN Gilles (pouvoir à M. Vigouroux), JACQUET Luc (pouvoir à M. Vanhoucke), JACQUOT Brigitte, JOURDAN Brice, KOTOVTCHIKHINE Michel (pouvoir à Mme Raverdeau), LEPRÉ Sandrine (pouvoir à M. Vandaele), LOURY Jean-Noël (pouvoir à M. Desnoyers), MACCHIA Claude (pouvoir à Mme Grosjean), PERRIER Benoit (suppléant M. Durot), PRIGNOT Roger (pouvoir à Mme Michel), THIEULENT Maryline (pouvoir à M. Vassent), XAINTE Arnaud.
Délégués absents : BOISARD Jean-François, CHAMPAGNAT Jean-Louis, CHOUBARD Nadia, CONTE Claude, GERMAIN Robert, JARD Nathalie, MÉNARD Elodie, PROT Michel, ROY Daniel, SAULNIER Nathalie.
Secrétaire de Séance : Mme Fabienne JAVON
OBJET : Organisation du temps de travail au sein de la Communauté de communes de Puisaye-Forterre
-Vu le Code général des collectivités territoriales,
-Vu le Code général de la fonction publique et notamment son Livre VI relatif au temps de travail et aux congés,
-Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale,RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
Délibération n°167/2023
2
-Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, -Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47,
- Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, - Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
- Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, - Vu la Circulaire n° NOR MFPF 1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
- Vu la délibération n°162/2022 relative au temps de travail en date du 26 septembre 2022 qui sera remplacée par la présente délibération,
- Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité social territorial réuni le 21 septembre 2023,
- Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Humaines réunie le 09 octobre 2023 relatif à cette proposition de délibération,
- Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président en charge des Ressources Humaines, - Sur proposition du Président,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (62 voix pour) : - Décide d’adopter la proposition ci-dessous :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du Comité social territorial. Ce dernier ayant rendu un avis favorable à l’unanimité le jeudi 21 septembre 2023.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne peut excéder 1 607 heures pour un agent à temps complet, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies.
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet
est fixée à 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon
suivante :
Nombre total de jours sur l’année 365
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de
travail - 25
Jours fériés - 8
Nombre de jours travaillés = 228RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
Délibération n°167/2023
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Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h arrondi à 1.600 h
+ Journée de solidarité + 7 h
Total en heures : 1.607 heures
• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;
• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans
que les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum
de 20 minutes ;
• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;
• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut
dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de
12 semaines consécutives ;
• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins
égale à 35 heures et comprenant en principe le dimanche.
La présente délibération aura pour effet de mettre fin à l’ensemble des régimes dérogatoires individuels accordés par l’autorité territoriale. Un arrêté individuel (pour les agents titulaires) et un avenant (pour les agents contractuels) seront pris pour chacun des agents de la collectivité en mentionnant les nouvelles modalités liées au temps de travail.
L’organisation du temps de travail au sein de la collectivité s’effectuera selon trois possibilités :
- Un cadre général sera proposé (article 2-1) ;
- Pour les agents dont les fonctions sont incompatibles avec le premier
système, ils seront alors annualisés (article 2-2) ;
- Enfin, des dérogations perdureront pour ceux dont le premier et le second
système sont incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions (article 2-3).
ARTICLE 2 : Fixation de la durée de travail
Article 2-1 – Cadre général proposé
Article 2-1-1 – Présentation du dispositif
Le temps de travail hebdomadaire au sein de la Communauté de communes de Puisaye- Forterre est fixé à 35h00 ou 37h30 par semaine à compter du 1er janvier 2024 sauf pour les agents mentionnés aux articles 2-2 et 2-3.
Chaque année, l’agent à temps plein (titulaire ou contractuel) aura la possibilité, de choisir au moment des entretiens professionnels et ce jusqu’à la fin novembre, entre ces deux formules de temps de travail :
- Travailler à 35h00 hebdomadaire,
OU
- Travailler à 37h30 hebdomadaire avec 15 jours de réduction de temps de travail
(RTT).
Si l’agent opte pour la durée hebdomadaire de 35h00, alors il ne bénéficiera pas de jours de réductions de temps de travail (RTT). Il ne bénéficiera que des congés annuels légaux (et fractionnements).RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
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Si l’agent opte pour la durée hebdomadaire de 37h30, alors il bénéficiera de jours de RTT. En plus des congés légaux, l’agent créditera 15 jours de RTT sur l’année.
L’agent pourrait revenir sur ce choix chaque année (1 fois par an maximum) au moment de l’entretien d’évaluation professionnel ou courant novembre s’il l’a déjà eu plus tôt. Il ne sera pas possible de changer de modalités de temps de travail en cours d’année en dehors des demandes spécifiques légalement établies (demande de temps partiel de droit, temps partiel sur autorisation, diminution de temps de travail). Les agents contractuels sur un emploi non permanent ou positionnés sur un contrat temporaire de remplacement ou d’accroissement d’activité, agents recrutés sous contrat de droit privé, d’apprentissage, sont exclus de ce dispositif de choix annuel. Ces derniers travailleront nécessairement à 35h00 si le poste sur lequel ils sont affectés est à temps plein. Les agents à temps partiel ou à temps non complet sont également exclus de cette possibilité de choix étant donné que leur temps de travail hebdomadaire ne dépassera pas 35h00.
Article 2-1-2 Temps de travail journalier
La collectivité propose à l’ensemble des agents (sauf ceux mentionnés aux articles 2-2 et
2-3) d’avoir une modularité à la journée avec un système de plages fixes et de plages
variables.
La plage fixe signifie que l’agent doit obligatoirement être présent à son poste de travail.
Quant à la plage variable, l’agent pourra choisir ses heures d’arrivées et de départs dans
les créneaux indiqués ci-après afin d’adapter sa présence en fonction de sa vie
professionnelle et personnelle.
L’agent à temps plein devra effectuer à la journée ses 7h00 (s’il choisit de travailler à
35h00 par semaine) ou ses 7h30 (s’il choisit de travailler 37h30 par semaine) par journée
de travail du Lundi au Vendredi inclus.
Le rythme journalier des plages fixes et variables est fixé comme suit :
Les plages fixes sont les suivantes : De 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, du Lundi au Vendredi.
Les plages variables sont les suivantes : De 08h30 à 09h30, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 19h00 du Lundi au Vendredi.
La pause méridienne minimale est fixée à 1h00 par jour entre 12h00 et 14h00. L’agent peut toutefois s’il le souhaite prendre jusqu’à 2h00 de pause entre 12h00 et 14h00.
L’heure minimale de prise de poste est fixée à 8h30. L’agent peut toutefois s’il le souhaite, débuter sa journée à 09h30.
L’heure de départ de l’agent est comprise entre 16h30 et 19h00 en fonction du mode de temps de travail hebdomadaire pour lequel il a opté ainsi que de son heure d’arrivée le matin et son temps de pause méridien.
Il se peut qu’à titre exceptionnel, pour des nécessités de services, certaines réunions ou autres évènements viennent perturber ce schéma type. Dans ce cas, une tolérance seraRÉPUBLIQUE FRANCAISE
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Délibération n°167/2023
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admise par l’autorité territoriale afin que l’agent puisse récupérer ou rattraper ses heures de façon à ce que cela convienne à l’agent et au chef de service.
Les agents sont tenus de se soumettre au contrôle de la réalisation de leurs heures notamment par la tenue d’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent.
Article 2-1-3 Fonctionnement des RTT (modalités et prise de jours)
Article 2-1-3-1 Définition et acquisition des jours de RTT
Les jours ou les heures de travail effectif effectués au-delà des 1607 heures constituent des jours RTT. Seuls les agents à temps complet peuvent générer des jours de RTT.
Les agents (en dehors de ceux mentionnés aux articles 2-2 et 2-3) qui auront optés pour une durée de travail hebdomadaire de 37h30, bénéficieront de 15 jours de RTT afin que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1 607 heures.
Comme pour les congés annuels, l’acquisition des jours de RTT se fait par anticipation des jours réellement travaillés. Cela signifie qu’au 1er janvier de l’année n, l’agent qui travaille 37h30 par semaine, créditera automatiquement ses 15 jours de RTT pour l’année.
Article 2-1-3-2 La prise des jours de RTT et le dispositif de gestion et validation
des RTT
L’agent peut poser ses jours de RTT dès le 1er janvier 2024.
Afin d’éviter un cumul trop important en fin d’année civile pouvant compromettre la continuité de service, l’agent devra veiller à fractionner sa pose de jours de RTT. En pratique, l’agent devra alors avoir posé à minima ses 7.5 jours de RTT au 30 juin de l’année N et 7.5 autres, au 31/12 de cette même année.
L’agent doit solder ses droits avant son départ définitif de la collectivité, ou au plus tard au 31 décembre de l’année d’acquisition.
Les jours de RTT peuvent être pris :
- sur n’importe laquelle des journées normalement travaillées par l’agent ; - avant ou après des jours de congés annuels ou de fractionnement ;
- par journées ou demi-journées uniquement.
Les RTT non pris sur l’année N ne seront pas reportés sur l’année N+1. La seule possibilité pour l’agent sera alors de les positionner sur un Compte Epargne Temps. A défaut, les jours de RTT non soldés seront considérés comme perdus.
Les demandes de RTT doivent être adressées au supérieur hiérarchique de préférence 8 jours avant le premier jour faisant l’objet de la demande (délai de prévenance) afin de permettre l’aménagement de la permanence au sein du service.
Les demandes de RTT doivent être effectuées par voie dématérialisée via le logiciel de gestion des temps dédié ou à défaut, via l’imprimé papier.RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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En cas de non-respect du délai de prévenance ou des règles exposées précédemment, toute demande de RTT pourra être refusée par le supérieur hiérarchique. Les jours de RTT ayant ainsi fait l’objet d’une demande refusée par le supérieur hiérarchique ne sont pas perdus et peuvent donc faire l’objet d’une nouvelle demande dans le cadre des règles de gestion définies préalablement.
Article 2-1-3-3 Réduction des droits à RTT en conséquence d’un congé pour
raison de santé
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.
En pratique, dès que l’absence du service d’un agent liée à un congé pour raison de santé atteint 15 jours normalement travaillés, une journée de RTT est déduite du capital annuel de 15 jours de RTT (soit deux journées de RTT déduites à compter de 30 jours d’absence et ainsi de suite...).
Les jours de RTT déduits du capital annuel suite à un congé pour raisons de santé sont défalqués à l’expiration du congé pour raisons de santé.
Si le nombre de jours de RTT à défalquer est supérieur au nombre de jours de RTT accordés au titre de l’année civile, le droit annuel de l’agent est donc de 0 jour de RTT.
Article 2-2 – Agents annualisés
Compte tenu de leurs modes de fonctionnement, les agents des structures suivantes,
sont annualisés :
- Crèche « Croq’lune » de TOUCY
- Crèche « Les Coquelicots » de COURSON-LES-CARRIERES
- Micro-crèche « Beausoleil » de POURRAIN
- Relais Petite Enfance (RPE) « Les P’tites Frimousses » de TOUCY
- Centre de loisirs Animare de BLENEAU / SAINT-FARGEAU
- Centre de loisirs de Forterre de OUANNE et COURSON-LES-CARRIERES
- Les gardiens de déchetteries dans les sites relevant de la CCPF
- L’Ecole de Musique, de Danse et de Théâtre de Puisaye
L’annualisation permet aux services d’alterner entre des périodes de haute activité et de
faible activité.
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : − de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité
et le libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ;
− de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y
compris pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. Ces agents ne créditent alors pas de RTT.RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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Le cadre réglementaire demeure le même que celui évoqué à l’article 1 de la présente
délibération.
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent.
Article 2-3 – Dérogations
Compte tenu des modalités particulières de fonctionnement du site d’enfouissement de
Ronchères, (heures d’ouvertures régies par un arrêté préfectoral), les agents travaillant
sur ce site accompliront les horaires habituels. Leur temps de travail hebdomadaire reste
ainsi inchangé (08h 12h30 et 13h30 16h00 du Lundi au Vendredi).
La durée hebdomadaire de leurs temps de travail étant de 35h00, ces agents ne
créditeront pas de RTT.
ARTICLE 3 : Journée de solidarité
Les dispositions de la délibération du 09 mai 2022 n°086/2022 demeurent applicables.
ARTICLE 4 : Heures supplémentaires et complémentaires
Les dispositions de la délibération du 28 mars 2018 n°0077/2018 demeurent applicables.
- Décide que la présente délibération entrera en vigueur au jour de l’adoption par le conseil communautaire pour une durée indéterminée. Il sera possible de réviser cette délibération par la voie d’une nouvelle délibération.
- Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Pour extrait certifié conforme
Le Président, Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI