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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 159
Document publié le Vendredi 2 février 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2018 159)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Institutions publiques,
Préfecture
Liberté + + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA RÉUNION
SAINT-DENIS, le 02 février 2018
Direction des relations externes
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
VU
VU
VU
VU
VU
VU
ARRÊTÉ N° 2018 — 159 /SG/DRECV
Imposant à la communauté intercommunale de
La Réunion Est (CIREST), de consigner une somme
correspondante aux mesures attendues dans le cadre de
la réhabilitation de l’ancienne décharge du Grand Brûlé,
permettant à terme de satisfaire à certaines dispositions
rappelées par l'arrêté préfectoral de mise en demeure du
6 août 2014.
LE PREFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le titre VIE du livre | du code de l'environnement, partie législative, notamment les articles L.171-6 et L.171-8 ;
le titre du livre V du code de l’environnement, partie législative, notamment les articles L.511-1 et L.514-5 ;
le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 relatif aux délais et voies de recours ;
l'arrêté n° 2012-282/SG/DRCTCV du O1 mars 2012 prescrivant la réhabilitation de la décharge du Brûlé sur le territoire de la commune de
Sainte-Rose ;
l'arrêté n° 2014-4133/SG/DRCTCV du 6 août 2014 mettant en demeure, la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), pour la décharge du Grand Brûlé qu'elle a exploitée sur le territoire de la commune de Sainte-Rose, de respecter certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral n° 2012-282/SG/DRCTCV du 01 mars 2012 prescrivant la réhabilitation de cette décharge, ainsi que les dispositions de l’article R.512-39-2 du code de l'environnement concernant notamment la définition des usages futurs des terrains concernés ;
le rapport de l'inspection des installations classées en date du 30 novembre 2017, référence SPREVUE3S/JM/71-781/2017-1219 dont copie a été transmise à l'exploitant conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l'environnement ;VU
VU
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDERANT
CONSIDÉRANT
CONSIDERANT
CONSIDÉRANT
SUR
le projet d'arrêté transmis le 02 janvier 2018 à l'exploitant au titre du contradictoire réglementaire conformément à l'article L.171-6 du code de l'environnement et à la circulaire du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matières d'installations classées pour l'environnement ;
l'absence de réponse de l'exploitant sur le projet d'arrêté ;
que l'inspection des installations classées a constaté, lors du contrôle sur pièces du 28 novembre 2017 le non-respect des obligations liées aux différentes autosurveillances, l'absence de transmission d'un dossier de demande d'instauration de servitudes d'utilité publique ou toute autre demande équivalente afin que le site ne soit pas affecté à un nouvel usage incompatible avec la pollution résiduelle présente sans que les travaux nécessaires ne soient entrepris, et enfin de définition des usages futurs conformément aux dispositions du R.512-39-1 et suivants du code de l'environnement ;
que ces mesures ont été fixées par l'arrêté préfectoral du 1 mars 2012 susvisé et rappelées à l'exploitant par l'arrêté préfectoral du 6 août 2014 susvisé (article 2 de l'arrêté du 6 août 2014) ;
que l'exploitant n'a, de ce fait, pas respecté ledit arrêté du 6 août 2014 susvisé le mettant en demeure de réaliser ces opérations ;
que les non-conformités relevées sont de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés par l'article L511-1 du code de l'environnement ;
que l'exploitant n'a transmis aucun élément permettant de définir les coûts des mesures attendues réglementairement permettant la levée des non conformités relevées ;
qu'à ce titre, l'inspection des installations classées a estimé le montant :
- de l'étude hydrogéologique à réaliser au droit du site afin de déterminer les masses d'eaux souterraines présentes et leur comportement, à 4 000 € ;
- des travaux de mise en œuvre des réseaux de surveillance, à 16 000 €;
- des campagnes d'autosurveillance attendues, de la rédaction du rapport d'interprétation et de sa transmission, à 5 000 € ;
- de la rédaction et transmission du dossier de demande d'instauration de servitudes d'utilité publique, ou toute autre demande équivalente, à 3 000 €:
- des opérations composant l'ensemble de la démarche réglementaire de définition des usages futurs incluant la transmission des résultats de la concertation liée au préfet, à 1 000 €;
qu'aux termes de l’article L.171-8-I| du code de l’environnement, en cas de non-respect d’une mise en demeure dans les délais impartis, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives listées au même article et ainsi obliger l'exploitant, conformément aux dispositions du L.171-8-I1-1° du code de l’environnement, à consigner une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser ;
proposition du secrétaire général de la préfecture.ARRÊTE
Article n°1 : Consignation
La procédure de consignation de somme prévue par les dispositions de l'article L.171-8 du code de l'environnement est engagée à l'encontre de la communauté intercommunale de La Réunion Est (CIREST), ci-après dénommée l'exploitant, dont le siège est situé au 28 rue des Tamarins, zone pôle bois, BP 124 - 97470 Saint-Benoît, pour l’ancienne décharge du Grand Brûlé anciennement exploitée sur le territoire de la commune de Sainte-Rose.
Article n°2 : Objet de la consignation
L'exploitant consigne entre les mains du directeur régional des finances publiques de La Réunion la somme de 29 000 euros correspondante au coût estimé généré par les travaux ou opérations à mettre en œuvre pour satisfaire les dispositions rappelées par l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 6 août 2014 susvisé, comprenant :
Art. | Références Prescriptions Précisions
Art.
2.1
Article 2.1
de l'arrêté
du
6 août 2014
susvisé
Article 4.1.1 de l'arrêté du 1 mars 2012: « L'exploitant procède à une étude hydrogéologique au droit du site afin de déferminer les masses d'eaux souterraines présentes et leur comportement, dans le but de déterminer les emplacements des piézomètres du réseau de Surveillance.
Cette étude et ses conclusions sont portées à la connaissance de l'inspection des insfallations classées dès leur finalisation, assorties d'un plan d'action quant à la mise en place d'un réseau de surveillance. ».
Précisions : « L'exploitant transmet au préfet l'étude mentionnée comprenant la justification du réseau défini sous 2 mois - If fransmet l'étude au parc national de La Réunion sous 2 mois - Il informe le préfet de l'hydrogéologue retenu sous 2 mois »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre de cette mesure et
la transmission du rapport lié est
fixé à 4 000 euros
Art.
22
Article 2.1
de l'arrêté
du
6 août 2014
susvisé
Arlücle 4.1.1! de l'arrêté du 1 mars 2012 : « L'exploitant met en place un réseau de surveillance prenant en compte les résultats de l'étude hydrogéologique prévue à l'article précédent..Le réseau mis en place doit permettre d'appréhender la contribution du site à l'état de la ou des nappes d'eau souferraine : a minima, deux piézomètres en aval hydraulique et un piézomètre en amont sont mis en place. Les ouvrages souterrains de plus de 10 mètres de profondeur sont déclarés auprès de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement au titre de l'article 131 du code minier, préalablement à leur réalisation, selon fe modèle joint en annexe au présent arrêté.[...] »
Précisions : « L'exploitant déclare le piézomètre déjà en place sous 15 jours - {! transmet au parc national de La Réunion sous 2 mois en application de l'article L.331-4 du code de l'environnement le dossier de demande d'autorisation pour les nouveaux ouvrages à mettre en place - il met en place les piézomètres sous 2 mois après l'accord du parc national de La Réunion - I transmet au préfet les éléments attestant de la mise en place et en service du réseau de surveillance sous 4 mois après l'accord du parc national de La Réunion - Ii déclare à la DEAL les nouveaux ouvrages de plus de 10 m de profondeur au titre du code minier sous 4 mais après l'accord du parc national de La Réunion »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre de cette mesure et
la transmission des rapports
d'intervention liés est fixé à
16 000 euros
Art.
2.3
Article 2.1
de l'arrêté
du
6 août 2014
susvisé
Article 4.1.1 de l'arrêté du 1 mars 2012: « L'exploitant met en
place une surveillance des eaux soufsrraines présentes au droit de son site à l'aide du réseau de surveillance défini à l'article 4.1.1.
Une mesure de la hauteur piézométrique et des prélèvements d'eau sont réalisés trimestriellement au minimum dans ces piézomètres. La fréquence des prélèvements est augmentée de manière appropriée lors des phases de travaux affectant directement les eaux souterraines.
Les prélèvements font l'objet d'analyses par un laboratoire agréé pour les paramètres suivants... »
Précisions : «sous 4 mois après l'accord du parc national de La Réunion »
Le montant des opérations pour la
réalisation des campagnes
d’autosurveillance des milieux et le
rapport de synthèse lié est fixé à
5 000 euros
Art.
24
Article 2.1
de l'arrêté
du 6 août
2014
susvisé
Article 4.2 de l'arrêté du 1 mars 2012 : « L'exploitant réalise une
campagne de mesures du biogaz. I} mesure à minima trimestriellement les concentrations en méthane, dioxyde de carbone, oxygène, hydrogène sulfuré et monoxyde de carbone à plusieurs endroits de la décharge. Les points de mesure font l'objet d'une cartographie. »
Précisions : « sous 4 mois après l'accord du parc national de La Réunion »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre des
autosurveillances attendues est
compris dans les études de
diagnostic dont le montant est fixé à
Farticle 2.3 du présent acte.Art.
2.5
Article 2.1
de l'arrêté
du
6 août 2014
susvisé
Article 4.3 de l'arrêté du 1 mars 2012 : « Les résultats des mesures
prescrites aux articles 4.1 et 4.2 doivent être transmis, dès connaissance de leur résultat, à Finspection des installations classées. Ces résultats sont accompagnés de commentaires sur les causes dans le cas de valeurs anormales constatées (situation qui se dégrade), ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Les valeurs de gestion réglementaires, ou à défaut les valeurs de gestion permettant la comparaison avec l'état des milieux naturels voisins du site ou de l'état initial de l'environnement, doivent être notifiées sur les documents transmis.
Au moins une fois par an, une synthèse des résultats et de leur analyse est transmise à l'inspection des installations classées.
La liste des paramètres peut être adaptée, ainsi que la fréquence des prélèvements, sur la base des résultats des analyses ef après accord de l'inspection des installations classées, après une période minimale de Suivi de un an. »
Précisions : «L'exploitant transmet au préfet les résultats, interprétations et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées des premières campagnes de surveillance mentionnées - I! propose en conséquence les travaux à mettre en œuvre issus des résultats d'une étude technico-économique sur la base des meilleures techniques disponibles, ainsi qu'un calendrier de réalisation de ces travaux prenant en compte des délais raisonnables de mise en œuvre - sous 4 mois après l'accord du parc national de La Réunion au fitre de l'étude hydrogéologique »
Le montant des opérations pour la
l'analyse et la transmission des
résultats est compris dans les
études de diagnostic dont le
montant est fixé à l'article 2.3 du
présent acte.
Art. | Article 2.1
de l'arrêté
du 6 août
2014
susvisé
Article 5 de l'arrêté du 1 mars 2012 : « L'exploitant veille à ce que le site ne soit pas affecté à un nouvel usage incompatible avec la pollution résiduelle présente, sans que les travaux nécessaires soient entrepris. Les dispositions prévues dans ce sens sont soumises à l'appréciation de l'inspection des installations classées, et peuvent prendre la forme d'une servitude d'utilité publique telle que prévue aux articles L.515-8 ef suivants du code de l'environnement, ou foute autre forme permettant de répondre à l'objectif fixé à l'alinéa précédent. ».
Précisions : « L'exploitant transmet au préfet les mesures mises en
œuvre ou envisagées pour s'assurer que le site ne soit pas affecté à un nouvel usage incompatible - sous 4 mois après l'accord du parc national de La Réunion au titre de l'étude hydrogéologique »
Le montant des opérations pour la
rédaction et la transmission du
dossier SUP est fixé à 3 000 euros
Art. | Article 2.1
de l'arrêté
du 6 août
2014
susvisé
Article R. 512-39-2 du code de l'environnement: « définition des
usages futurs : « L lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. “ IL Au moment de la notification prévue au 1! de l'article R512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération infercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à Ffadministration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du sife ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. “En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable. * L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site. ».
Précisions : « L'exploitant transmet au préfet les éléments justifiant de la transmission de l'état environnemental du site et des propositions d'usage futur au propriétaire et au maire de la commune concemée - sous 4 mois après l'accord du parc nafional de La Réunion au tite de l'étude hydrogéologique »
Le montant des opérations pour la
mise en œuvre de cette mesure et
la transmission au préfet des
résultats de cette consultation est
fixé à 1 000 euros
À cet effet, un titre de perception du montant correspondant à la somme des montants ci-dessus, est rendu immédiatement exécutoire auprès du directeur régional des finances publiques de La Réunion, à compter de la notification du présent arrêté.
Article n°3 : Délais
L'exploitant est tenu de consigner dans les mains du directeur régional des finances publiques de La Réunion la somme indiquée à l’article 2 du présent acte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent acte.
4Article n°4 : Restitution
Après avis de l'inspection des installations classées, les sommes consignées pourront être restituées à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures indiquées à l’article 2 du présent acte via un arrêté préfectoral spécifique.
Article n°5 : Travaux d'office
En cas d'inexécution des travaux de mise en conformité et de déclenchement de la procédure de travaux d'office prévue à l'article L.171-8 du code de l'environnement, l'intéressé perd le bénéfice des sommes consignées. Ces dernières sont alors utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prescrites.
Article n°6 : Sanctions
Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il pourra être fait application des sanctions prévues aux articles L.171-8 et L.171-10 du code de lenvironnement susvisé, indépendamment des poursuites pénales qui pourront être exercées.
Article n°7 : Recours
En application des dispositions inscrites au code de l’environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Conformément au code de justice administrative, il peut être déféré au tribunal administratif de La Réunion, par la personne qui en fait l'objet, par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant ele.
Article n°8 : Publicité
Le présent arrêté est notifié à l'exploitant et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article n°9 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Copie est adressée à :
- _ M.le maire de la commune de Sainte-Rose ;
-__ Mme la sous-préfète de Saint-Benoît ;
- M. le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) — service de prévention des risques et environnement industriels (SPREI) ;
- __M.le directeur régional des finances publiques.
-Pour le préfet
Le secrétaire génér