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Arrêté - 2026 035
Déliberation - 2026 035
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Ancenis.
Lien du pdf (Déliberation - 2026 035)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Démocratie,
MAIRIE ANCENIS-SAINT-GÉRÉON T C2 40 83 87 02
Piace Marôchai Foch mairicéiancenis-s3int-goreor fr
CS 36217
44156 Ancenis-Saint-Géréon Cedex
Per ANCENIS
% ss —SAINT-
À ef GÉRÉON
ancenis-saint-gereon.fr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE
DÉLIBÉRATION MUNICIPALE N°2026-035
Conseil municipal du 20 mars 2026
Présents : AUNEAU Olivier, BERLIOZ Déborah, BILLEY Bernadette, BOUYER Arnaud, BOYER
Bertrand, CADOREL Laure, CAILLET Florent, CHAUVET-GUERINAurélien, COTTINEAU
Mélanie, CUSSONNEAU Anne-Sophie, DESMONTS Olivier, GOISET Monique, GOUDE Patrice, KERVADEC Renan, LETELLIER Karine, LOIRAT Mireille, MOUTEL-COCHAIS, Marine, ONILLON Jean-Michel, ORHON Rémy, RIALET Myriam, RICOUL Audrey, ROYER Etienne, STADELMANN Francky, TERRIEN Alex, TERROM Séverine, VIEAU André-Jean, BILLARD Catherine, JUTEAU Antoine, POIRIER Nathalie, RAYMOND Nicolas, DANIEAU François, PINET Nora, ZAREMBA Jean-François
Absent(e)s :
Excusée(s) : PARNET Sylvain, AUBRY Julie (départ 19h58)
Pouvoirs : PARNET Sylvain à KERVADEC Renan et Julie AUBRY à Olivier AUNEAU
Nombre de conseillers en exercice : 35
Nombre de conseillers présents ou représentés : 35
Date de la convocation : 16/03/2026
Date de la publication : 23/03/2026
2026-035 AFFAIRES GENERALES - DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Rapporteuse : Mireille LOIRAT
Le conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au maire un certain nombre d’attributions limitativement énumérées à larticle L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article prévoit une délégation de pouvoir : le conseil municipal est dessaisi des matières déléguées tant que la délégation est en vigueur. Elle est prise par délibération et pour tout ou partie des 31 matières délégables énoncées à l'article L. 2122-22 du CGCT. Les délégations du conseil municipal au maire sont impossibles en dehors des matières où elles sont expressément prévues par la loi.
Les délimitations prévues dans certains domaines de l'article L. 2122-22 du CGCT (du type "dans les limites déterminées par le conseil municipal" ou "dans les conditions que fixe le conseil municipal"), impliquent que le conseil municipal précise le cadre de cette délégation.
La délégation pour ester en justice : Le conseil municipal peut, s'il le souhaite, définir avec précision, les limites de cette délégation, en particulier s'il entend décider lui-même de recourir à l'assistance et au choix d'un avocat. || peut aussi déléguer expressément cette mission au maire.Cette délégation peut être générale et ne pas définir les cas dans lesquels elle jouera (CE, 30 juillet 1997, n° 169574).
La délégation en matière de droit de préemption (CE, 2 mars 2011, n°315880) : La délégation peut être limitée par le conseil municipal, soit géographiquement, soit financièrement, soit selon d'autres critères décidés par le conseil municipal.
Les marchés publics : Le conseil municipal peut, s’il le souhaite, prévoir une délégation générale ou plus limitée, notamment dans son montant. Il peut par ailleurs prévoir une délégation permanente ou une délégation spécifique qui peut intervenir soit en amont de la procédure de passation, soit à l'issue de la procédure.
Le louage de choses: La présente délégation s'applique aux biens mobiliers et immobiliers appartenant à la commune. Elle s'étend aux avenants, à la reconduction, la non reconduction et à la résiliation des contrats ainsi définis, sans toutefois porter leur durée au-delà de la limite de douze ans. Pour exemple : emplacement parking Barème, salles municipales …
Le maire ne peut intervenir que dans le cadre de sa délégation.
_; La délégation doit être formalisée par une délibération du conseil municipal et être inscrite au registre des délibérations. Cette délibération est transmise au contrôle de légalité.
_; Le maire doit rendre compte des décisions prises dans le cadre de sa délégation lors des réunions du conseil municipal. En effet, le maire agit sous le contrôle du conseil municipal et doit lui rendre compte à chacune des réunions obligatoires.
_; Les décisions du maire, prises dans le cadre de sa délégation, sont également soumises au contrôle de légalité. Le régime relatif à la publication des décisions du maire est le même que celui des délibérations.
En application de l'article L. 2122-23 du CGCT, le conseil municipal est dessaisi des attributions déléguées, le maire est donc seul compétent pour statuer sur les matières déléguées. Toutefois, en cas d'empêchement du maire, le conseil municipal redevient compétent pour statuer sur ces matières, sauf dispositions contraires dans la délibération initiale.
Les délégations sont permanentes, elles sont accordées pour la durée du mandat. Elles peuvent être abrogées à tout moment par le conseil municipal.
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-22 et L. 2122-23 ;
VU la délibération n° 2026-032 du 20 mars 2026 portant élection du maire ;
CONSIDÉRANT la possibilité de déléguer au maire le règlement d’un certain nombre de questions, suivant les dispositions de l’article L 2122-22 précité, qu'afin d'éviter que les réunions de conseil municipal soient surchargées de dossiers peu importants (ex : renouvellement d'un contrat d'entretien) ou constituant l'exécution de décisions de principe prises par le conseil municipal (ex : concrétisation auprès d'une banque d'un emprunt prévu au budget) ou de permettre au maire de prendre rapidement une décision protégeant les intérêts de la commune (ex : exercice du droit de préemption, instance en justice...) ;
CONSIDÉRANT que les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le maire, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil municipal, en application de l'article L. 2122-23 précité ;
CONSIDÉRANT que le maire peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint voire à un conseiller municipal, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-18 du CGCT. Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal ;
CONSIDÉRANT que par ailleurs, l'exercice de la suppléance, en cas d'empêchement du maire, doit être expressément prévu dans la délibération portant délégation d'attributions, faute de quoi les décisions à prendre dans les matières déléguées reviennent de plein droit au conseil municipal
Cet acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.sauf nouvelle délibération du conseil autorisant le suppléant à exercer les délégations confiées au maire, durant l'absence ou l'empêchement de ce dernier. Pour les mêmes raisons qu'il est proposé au conseil municipal de déléguer certains pouvoirs au maire, il est également proposé que les présentes délégations soient exercées par le suppléant du maire en cas d'empêchement de celui- ci, le suppléant étant désigné suivant les dispositions de l’article L 2122-17 du CGCT. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ;
CONSIDÉRANT que pour être exécutoires, ces décisions doivent, comme les délibérations du
Conseil municipal, faire l'objet de publicité et du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat ;
CONSIDÉRANT qu'enfin, le Conseil municipal peut mettre fin à la délégation avant le terme du mandat dès lors que ses membres estimeraient que le maire n'a pas utilisé cette délégation conformément à l'esprit dans lequel elle a été accordée ;
CONSIDÉRANT l'élargissement des champs de délégation possible, par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant : Présents ou représentés : 35
Votants : 35
Abstentions : 4
Exprimés : 34
Pour : 31
Contre : 0
DONNE délégation au maire pour la durée de son mandat afin :
Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans la limite de 50 €/jour, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans la limite des crédits inscrits au budget, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au Ill de l'article L. 1618-2 et à l'alinéa a: de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions de l'alinéa c. de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires
Le maire est ainsi autorisé à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d'opérations et
- __àretenirles meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, - à passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée,
- à résilier l'opération arrêtée,
- à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents, - à définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement, - à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou consolidation, sans intégration de la soulte ; et notamment pour les réaménagements de dette, la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, la
Cet acte peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.possibilité d’allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de
remboursement,
- à conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des
caractéristiques ci-dessus,
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres pour les marchés passés selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion, sans publicité ni mise en concurrence préalable ainsi que les marchés passés selon une procédure adaptée et toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros selon l’article L. 2122-22-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, après avis des autorités de l'Education nationale ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, dans la limite de 400 000,00 €, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code à l'établissement public foncier de Loire-Atlantique et à la Communauté de communes du Pays d'Ancenis (COMPA) ;
16° D'intenter en première et seconde instances, ainsi qu'en cassation, au nom de la commune les
actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants ;
17° De régler les conséquences dommageables des sinistres matériels dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5 000€ HT par sinistre ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
Cet acte peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'un million d'euros ;
21° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la limite de 400 000 € ;
22° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et de conclure la convention prévue à l'article L. 523-7 du même code ;
23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
24° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour toutes les opérations de fonctionnement et d'investissement prévues au budget, et sans limitation de montant;
25° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux à l'exclusion des demandes de permis d'aménager et des demandes de permis de construire pour la réalisation de bâtiments neufs (sauf extensions) ;
26° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu à l'alinéa | de l'article 10 de la loi n° 75-1351
du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation :
27° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au | de l'article L. 123-19 du code de l'environnement ;
28° D'admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d'entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant au seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;
29° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
DIT qu'en cas d'absence du maire, les présentes délégations seront exercées par le suppléant désigné suivant les dispositions de l’article L 2122-17 du CGCT.
DIT que les décisions prises en application de ces délégations peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du CGCT.
PREND ACTE que conformément à l’article L. 2122-23 du CGCT susvisé, les décisions prises par le maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et règlementaires.
Cet acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.PREND ACTE que conformément à l’article L. 2122-23 du CGCT susvisé, le maire rendra compte à chaque réunion du conseil municipal de l’exercice de cette délégation.
PREND ACTE que conformément à l’article L. 2122-23 du CGCT susvisé, cette délibération est à
tout moment révocable.
Pour extrait,
Le Maire,
Rémy ORHON
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Publication sur le site internet le: do - 03 _ LG ;
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Cet acte peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de la notification.
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