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Arrêté - 608c092a81357940879871
Document publié le Lundi 15 février 2021 par la commune de Jussac.
Lien du pdf (Arrêté - 608c092a81357940879871)
Thèmes du document : Sécurité publique, Humanitaire, Santé,
PRÉFET Direction des
DU CANTAL services du Cabinet
Liberté
Égalité
Fraternité
Service des Sécurités
Bureau de la Sécurité Intérieure et de la Défense
ARRÊTÉ N° 2021 - 488
prescrivant des mesures nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19
Le préfet du Cantal, Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n°2021160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence ;
Vu le décret n°2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°20201310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; +
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Serge Castel, Préfet du Cantal ;
Vu l'avis de l'Agence régionale de Santé du 27 avril 2021 ;
Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l'émergence d'un nouveau coronavirus (COVID-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale;
Considérant que face à la dégradation rapide et alarmante de la situation sanitaire, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire de la République par décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre 2020 à O heure ;
Considérant que ces indicateurs ainsi que la présence sur le territoire de plusieurs «variants» du virus, en particulier le variant « britannique » plus contagieux, sont élevés et nécessitent donc de renforcer les mesures visant à limiter les risques de transmission du VIrUS :
Considérant que, compte tenu de la gravité de la situation locale, qui expose directement la vie humaine, il appartient à l’autorité de police compétente de prendre, en vue desauvegarder la santé de la population, les dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de covid-19 ;
Considérant que la consommation d'alcool sur la voie publique est susceptible d'entraîner des regroupements spontanés de personnes lors desquels la distanciation sociale et les mesures barrières ne peuvent pas, ou difficilement, être respectées ; que de ce fait, elle est de nature à augmenter où favoriser les risques de contagion de la Covid-19 ;
Considérant que l'article 3-1 du décret n°2020-1310 susvisé prévoit que le préfet de
département est habilité à interdire, en fonction des circonstances locales, tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique ;
Considérant que les livraisons à domicile après 22 heures sont de nature à favoriser la
préparation de regroupements festifs ;
Considérant que l'article 4 du décret n°2020-1310 susvisé prévoit que le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.
Considérant que le départemental Cantal dispose de peu de centres commerciaux ce qui est de nature à en favoriser l’affluence.
Considérant que le Il ter. de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé prévoit que
lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet de département peut réduire la
surface mentionnée aux Il et Il bis de l’article 37
Considérant que les. activités musicales et l'émission de musique amplifiée sur la voie publique sont susceptibles d'entraîner des regroupements spontanés voire des activités dansantes lors desquels la distanciation sociale et les mesures barrières sont en pratique peu respectées ;
Considérant que les brocantes, les braderies et les vide-greniers présentent un fort risque de brassage et de lieux de croisement, à forte densité de population, où le respect des
gestes barrières ou de distanciation de deux mètres entre deux individus ne peut être garanti ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de. tout
comportement de nature à augmenter ou à favoriser les risques de contagion, en
particulier dans les lieux publics à forte fréquentation propices, de ce fait, à la circulation du virus ;
Sur proposition du Directeur des services du Cabinet,ARRETE
Article 1 : La consommation d'alcool! sur la voie publique est interdite.
Article 2 : La diffusion de musique amplifiée sur la voie publique et/ou audible depuis la voie publique est interdite.
Article 3 : Les braderies, brocantes, et vide-greniers sont interdits.
Article 4 : L'activité de livraison à domicile durant le couvre-feu est uniquement autorisée de 19 heures à 22 heures. |
Les professionnels exerçant ce type d’äctivité devront être munis des justificatifs prévus au Ill de l’article 4 du décret n°2020-1310 susvisé.
Article 5 : Les magasins et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 1123-12 du code de la construction et de
l'habitation, dont la surface commerciale utile cumulée(*) est supérieure ou égale à dix mille mètres carrés, ne peuvent accueillir du public.
Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture des magasins de vente relevant des catégories listées au Il de l’article 37 du décret n°2020-1310 susvisé.
L'activité de retrait de commandes à l'intérieur des centres commerciaux, y compris pour les établissements mentionnés à l’article 40 du décret n°2020-1310 susvisé, est également interdite.
(*) La surface commerciale utile cumulée est calculée conformément au Ibis de l'article 37 du décret n°2020-1310 susvisé.
Article 6: Les dispositions du présent arrêté sont valables, sur l'ensemble du
département, jusqu'au 17 mai 2021 inclus.
Article 7: Le secrétaire général, le directeur des services du cabinet, les sous-préfets d'arrondissement territorialement compétents, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et l'ensemble des maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ce jour, au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, et, affiché aux abords des lieux concernés.
Aurillac, le 29 avril 2021
Serge CASTEL
Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
e un recours gracieux, adressé à Préfecture du Cantal — Bureau sécurité intérieure et défense — Cours Monthyon — BP 529 — 15005 AURILLAC cedes
e un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l’Intérieur- Secrétariat général — Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08
e un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2° mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou bien du 2° mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique).