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Déliberation - 2023 007 Convention Medecin Creche
Document publié le Lundi 7 juillet 2003 par la commune de Doussard.
Lien du pdf (Déliberation - 2023 007 Convention Medecin Creche)
Thèmes du document : Santé, Consommateurs, Institutions publiques,
HAUTE-SAVOIE
J
ae
DOUSSARD
CSeereÀ
Nombre
de Conseillers en exercice
:
27
Présents
et représentés :
27
Envoyé
en
préfecture
le
30/01/2023
Reçu
en
préfecture
le
30/01/2023
S
L
EXTRAIT
DU
REG
Publié le
30/01/2023
C
ID
: 074-217401041-20230125-DELIB2023_007-DE
des
délibérations
du
conseil
municipal
de
Doussard
L'An
DEUX
MIL
VINGT
TROIS,
le VINGT
CINQ
JANVIER
à dix-neuf
heures,
le conseil
municipal
dûment
convoqué
le dix-
neuf
janvier,
en
séance
ordinaire,
s'est
réuni
en
la
Maison
des
associations,
Salle
Rhin
Danube,
sous
la
présidence
de
Monsieur
Michel
COUTIN,
Maire,
Etaient présents
:
M. Michel
COUTIN,
Maire
MME
Lucie
LITTOZ,
Mylène
FORESTIER,
M.
Marc
MILLET-URSIN,
et
Stéphane
RECOQUE,
Adjoints MME
Monique
PETIT,
Margaret
GOURDIN,
Michèle
MADDALENA,
Sophie
PIAIA,
Antonia
CHARLES,
Claire BOUCHEX-BELLOMIE,
Anne-Gabrielle
MATHIEU,
Marielle JUILIEN
et MM
Michel
VINCENT,
Jean-Pierre
LITTOZ-MONNET,
Marc
BERTON,
Pierre
DEMAISON,
Philippe
CHAPPET,
Nicolas
SALLAZ,
M.
Bernard
CHATELAIN-CADET,
Nicolas
BALMONT
et M.
Richard
FORSSARD
Conseillers
municipaux
Étaient excusés
:
Mme
Maria ABRUNHOSA
a donné
pouvoir à Mme
Mylène
FORESTIER
Mme
Laurence
GODENIR
a donné
pouvoir à M.
Bernard
CHATELAIN-CADET
Mme
Angélique
GELIS
a donné
pouvoir à Mme
Lucie
LITTOZ
M. Serge
MOLINARI
a donné
pouvoir
à Mme
Monique
PETIT
M. Hubert
BERTHOLLET a
donné
pouvoir à M. Jean-Pierre
LITTOZ-MONNET
Secrétaire de Séance
M. Jean-Pierre
LITTOZ-MONNET
N° 2023-007 CONVENTION
D'INTERVENTION
D'UN
MEDECIN
AUPRES
DE
LA
CRECHE
MUNICIPALE
LE
MAIRE
EXPOSE
L'article
R2324-39
du
code
de
la
santé
publique
exige
que
les
établissements
et
services
d'une
capacité
supérieure
à dix places
s'assurent
du concours
régulier d'un
médecin
spécialiste
ou
qualifié
en
pédiatrie,
ou,
à
défaut,
de celui d'un
médecin
généraliste
possédant
une
expérience
particulière en
pédiatrie,
dénommé
médecin
de l'établissement ou
du service.
L'article
R2324-10
du
même
code
prévoit
que
les
modalités
de
concours
du
médecin
sont
fixées
par
voie
conventionnelle.
LE CONSEIL
MUNICIPAL
Vu
le code
la santé
publique
et notamment
ses
articles
R2324-9
et R2324-10
;
Vu
le projet de convention
d'intervention
du médecin
auprès
de
la crèche
municipale
;
APRES
EN
AVOIR
DELIBERE
A
l'unanimité
— 27
voix
pour
APPROUVE
la convention
d'intervention
du médecin
auprès
de la crèche
municipale
avec
le Docteur
Proudhom-Grandjacques. AITORISE
M
le Maire
à signer la convention
susvisée
;
En
séance
les Jour,
Mois
et an
que
dessus,
Pour
extrait conforme,
Le
Secrétaire,
Le
Maire,
M.
Jean-Pierre
LITTOZ-MONNET
Î
Le”
maire
certifie,
sous
sa
responsabilité,
le
caractère
exécutoire
de
cet
acte
transmis
au
représentant
de
l'Etat le :
Publié
leaz DOUSSARD
CC =
« dource du
Envoyé en préfecture le 30/01/2023
Reçu en préfecture le 30/01/2023
Publié le 30/01/2023 S LGr
ID : 074-217401041-20230125-DELIB°"923_007-DE
1
CONTRAT DU MEDECIN
intervenant
AU SEIN DE LA CRECHE
Préambule
La présence d’un médecin est obligatoire dans les établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans d’une capacité supérieure à dix places (article R2324-39 du code de la santé publique). L’article R2324-40 précise que les modalités du concours du médecin doivent être fixées par voie conventionnelle entre l'établissement et le médecin, conformément au règlement de fonctionnement de l’établissement et en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé.
ENTRE
La Commune de Doussard, représentée par M. Michel COUTIN son Maire, et dûment habilité par délibération du Conseil municipal n° 2020-104 en date du 18/11/2020
d’une part,
ET
le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES, domiciliée 723 route du Pont de Laffin 74210 GIEZ, médecin généraliste (Adeli 741039382 – Inscription au conseil de l’ordre des médecins de Haute-Savoie le 07 juillet 2003.
d’autre part.
Article 1. Cadre juridique
Le présent contrat est conclu en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment le décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour le médecin salarié d’une collectivité territoriale, et plus particulièrement celles du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Article 2. Formation
Le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES atteste remplir les conditions requises pour exercer les fonctions de médecin de crèche conformément à l’article R2324-39 du code de la santé publique.Envoyé en préfecture le 30/01/2023
Reçu en préfecture le 30/01/2023
Publié le 30/01/2023 S L O7
ID : 074-217401041-20230125-DELIB°"923_007-DE
2
Article 3. Missions
Le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES s’engage à :
• veiller à l'application, dans l’établissement, des mesures préventives et d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé,
• définir les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement et organiser les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
• assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil,
• vérifier, en liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l’établissement, que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement, et plus particulièrement, veiller à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe, • établir, le cas échéant, le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant1.
Pour l'exercice de ses missions, et chaque fois que cela sera nécessaire, le médecin de l’établissement, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent dans l’établissement et avec l'accord des parents, examine les enfants.
Il s’engage également à :
• n’effectuer aucun acte de soins curatifs sauf cas d’urgence2;
• ne délivrer aucune feuille de soins ni ordonnance dans le cadre de la visite d’admission et à ne remettre à la famille que le certificat mentionné ci-dessus.
Article 4. Moyens mis à disposition
De son côté, l’établissement s’engage à informer préalablement le médecin de toutes les décisions prises pouvant avoir un lien la santé des enfants ou des conséquences sur celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article R4127-71 du code de la santé publique, le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES disposera de moyens humains et techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique.
Le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES disposera de l’équipement et des locaux suivants:
• Un espace de d’auscultation dans la salle de change dont l’accès lui sera réservé pendant ses visites
• Un espace d’échange avec les professionnels et la famille dans le bureau de la directrice de l’établissement qu’elle mettra à disposition du médecin lors de ses interventions.
1 Pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni
d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
2 Cf., article R4127-99 du code de la santé publique pour les médecins salariés/article R4127-57 pour les médecins
prestataires de services.Envové en oréfeciure le 30/01/2623
Reçu en préfecture le 20/01/2023 .
Publié le 20/01/2023
ID : 074-277401044-20230125-DELI159093 007-DE
3
• L’ensemble des locaux et moyens mis en œuvre au sein de la crèche.
La fourniture de matériel médical et l’entretien des locaux sont à la charge de l’établissement.
Article 6. Secret médical
Conformément aux articles 226-13 du code pénal et R4127-4 et R4127-72 du code de la santé publique, le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES est tenu au secret professionnel et médical et reste responsable de son respect par le personnel auxiliaire mis à sa disposition.
De son côté, l’établissement s’engage à prendre toute mesure pour que le secret professionnel et médical soit respecté dans les locaux qu’elle met à la disposition du médecin. Elle doit également faire en sorte que le courrier adressé au Dr PROUDHOM- GRANDJACQUES ne puisse être décacheté que par lui-même ou par une personne habilitée par lui et astreinte au secret professionnel et médical.
Article 7. Indépendance professionnelle
Le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES exercera son activité en toute indépendance.
Dans ses décisions d’ordre médical, il ne saurait être soumis à aucune instruction d’aucune sorte (article R4127-5 du code de la santé publique).
Article 8. Temps de travail et répartition des heures de travail
Le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES est engagé :
- pour un nombre de 3 heures mensuelles,
Le médecin et l’établissement conviennent de fixer ensemble un planning des plages de présence du médecin, notamment afin de faciliter le contact avec les familles des enfants.
Article 9. Rémunération
En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 3 ci-dessus, l’établissement versera au Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES, la somme forfaitaire de 52 € brut.
Les frais engagés par le prestataire, à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins de sa mission, seront facturés en sus à l’établissement sur relevé de dépenses.
Il sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l’exercice de ses fonctions.
Article 10. Cumul d’activités
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le Dr PROUDHOM- GRANDJACQUES qui assure une présence au sein de l’établissement a la possibilitéEnvoyé en préfecture le 30/01/2023
Reçu en préfecture le 30/01/2023
Publié le 30/01/2023 S L O7
ID : 074-217401041-20230125-DELIB°"923_007-DE
4
d’exercer une autre activité, sans user de ses fonctions pour accroître une éventuelle clientèle personnelle.3
Article 11. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu
- pour une durée d’un an, cet engagement prenant effet au 1er janvier 2021 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Tout renouvellement ou toute prolongation de cet engagement devra faire l’objet d’un avenant écrit précisant les conditions de ce renouvellement ou de cette prolongation4.
Article 12. Rupture du contrat
La partie qui voudra mettre fin au présent contrat devra prévenir son co-contractant par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par le décret du 15 février 19885.
Aucun préavis n'est dû en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou pour inaptitude physique.
Article 13. Assurance
L’établissement est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES.
Le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES s’assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle, pour les actes accomplis en dehors des limites de la mission qui lui a été impartie au titre du présent contrat.
Les parties contractantes doivent se justifier mutuellement du respect de cette obligation
Article 14. Retraite (pour les médecins salariés et agents contractuels uniquement)
Le co-contractant est affilié à l’Ircantec.
Article 15. Congés (pour les médecins salariés et agents contractuels uniquement)
Le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES bénéficie d’un congé annuel, fonction de la durée d’activité annuelle
3 Cf., pour les médecins salariés, l’article R4127-98 du code de la santé publique.
4 Le renouvellement du contrat ne peut excéder une durée totale de 6 ans pour les agents contractuels/ de 18 mois pour
les médecins salariés.
5 Pour la démission et le licenciement : délai de préavis en fonction de l’ancienneté de l’agent contractuel (de 8 jours à 2
mois)Envové en oréfeciure le 30/01/2623
Reçu en préfecture le 20/01/2023 .
Publié le 20/01/2023
ID : 074-277401044-20230125-DELI159093 007-DE
5
Article 16. DPC
Conformément aux dispositions de l’article R4127-11 du code de la santé publique, le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES doit bénéficier d’une formation permanente afin d’adapter ses connaissances et expérience à l’évolution de la science et de la pratique médicale.
L’établissement lui accordera la possibilité de suivre des stages de formation sans que cela lui soit déduit de son salaire ou jours de congés.
Article 17. Conciliation
En cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES parmi les membres du conseil départemental de l’Ordre, l’autre par le directeur de l’établissement.
Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de la désignation du premier des conciliateurs.
Article 18. Communication du contrat
En application des articles L.4113-9 et R4127-83 du code de la santé publique ou R4127- 84 du code de la santé publique, le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES doit communiquer, pour avis, le présent au conseil départemental de l’Ordre des médecins au tableau duquel il est inscrit. Devront également être communiqués le règlement intérieur de l’établissement s’il en existe et les avenants dont le présent contrat ferait l’objet.
Article 19. Les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant, relatif au présent contrat, qui ne soit soumis au conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Fait, en double exemplaire, à Doussard, le janvier 2023
Le Dr PROUDHOM-GRANDJACQUES Le Maire, Michel COUTINEnvoyé en préfecture le 30/01/2023
Reçu en préfecture le 30/01/2023
Publié le 30/01/2023 S L Gr
ID : 074-217401041-20230125-DELIB°"923_007-DE
6
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article R2324-39
I. Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service.
II. Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
III. Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35 présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
IV. En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
V. Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant. Toutefois, pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
VI. Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les enfants.
Article R2324-40
Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement de fonctionnement, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.
Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies à l'article R. 2324-39.