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unknown - convention cdg tampon
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Moussoulens.
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
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12
04-DE
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DE
L'AUDE
Convention
d’adhésion
à la
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
proposée
par
le CDG
11
Préambule La
loi
n°
2021-1729
du
22
décembre
2021
pour
la confiance
dans
l'institution
judiciaire
a légitimé
les
centres
de
gestion
pour
assurer
des
médiations
dans
les
domaines
relevant
de
leurs
compétences
à la
demande
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics.
Elle
a, à
cet
effet,
inséré
un
nouvel
article
(article
25-2)
dans
la loi
n 84-53
du
26
janvier
1984
qui
oblige
les
Centre
de
gestion
à
proposer
par
convention,
une
mission
de
médiation
préalable
obligatoire
prévue
à l’article
L. 213-11
du
code
de
justice
administrative.
Elle
permet
également
aux
centres
de
gestion
d’assurer
une
mission
de
médiation
à l'initiative
du
juge
ou
à l'initiative
des
parties
prévue
aux
articles
L. 213-5
et
213-10
du
même
code,
à l'exclusion
des
avis
ou
décisions
des
instances
paritaires,
médicales,
de
jurys
ou
de
toute
autre
instance
collégiale
administrative
obligatoirement
saisie
ayant
vocation
à adopter
des
avis
ou
des
décisions.
Seule
la médiation
à l'initiative
du
juge
est
proposée
aujourd’hui
par
le Centre
de
Gestion
à titre
optionnel
en
complément
de
la Médiation
préalable
obligatoire
faisant
désormais
partie
d’une
des
missions
obligatoires
assurées
par
le CDG.
La
loi
prévoit
également
que
des
conventions
puissent
être
conclues
entre
les
centres
de
gestion
pour
l'exercice
de
ces
missions
à un
niveau
régional
ou
interrégional,
selon
les
modalités
déterminées
par
le schéma
régional
ou
interrégional
de
coordination,
de
mutualisation
et
de
spécialisation
mentionné
à l’article
L.452-11
du
code
général
de
la fonction
publique.
En
adhérant
à cette
mission,
la collectivité
ou
l’établissement
signataire
de
la présente
convention
prend
acte
que
les
recours
formés
contre
des
décisions
individuelles
dont
la liste
est
déterminée
par
décret
et
qui
concernent
la situation
de
ses
agents
sont,
à peine
d’irrecevabilité,
précédés
d’une
tentative
de
médiation.
La
médiation
est
un
dispositif
novateur
qui
a vocation
à désengorger
les
juridictions
administratives.
Elle
vise
également
à rapprocher
les
parties
dans
le cadre
d'une
procédure
amiable,
plus
rapide
et
moins
couteuse
qu'un
contentieux
engagé
devant
le juge
administratif.
La
présente
convention
détermine
les
contours
et
la tarification
de
la mission
de
médiation.
Envoyé
en
préfecture
le 15/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 15/12/2022
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le
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:011-211102595-20221215-2022
12
04-DE
Entre
:
Collectivité
ou
établissement
:
ire
Représenté(e)
pari
assessment
FORGE
sésame
Penn
annee
saneme
sine
rer
anime
m sata
achetant
dûment
habilité
par
délibération
de
l’assemblée
délibérante
du
(date)
:
Et Le
Centre
de
Gestion
de
la fonction
publique
territoriale
de
l’Aude
(CDG
11)
Représenté
par
son
Président
Monsieur
Serge
BRUNEL
Dument
habilité
par
délibération
du
conseil
d'administration
n°
DE-CA-2022-27
en
date
du
7 juillet
2022 Vu
le code
de
Justice
administrative
et
notamment
ses
articles
L. 213-11
et
suivants,
Vu
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale
et
notamment
son
article
25-2
créé
par
la loi
n°2021-1729
du
22
décembre
2021,
Le
décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
relatif
à la
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
applicable
à certains
litiges
de
la fonction
publique
et
à certains
litiges
sociaux
Vu
la délibération
du
CDG
11
n°
DE-CA-2022-27
en
date
du
7 juillet
2022
autorisant
le président
du
Centre
de
Gestion
à signer
la présente
convention,
Vu
la délibération
du
autorisant
le Maire
ou
le Président
à signer
la présente
convention,
Il'est
convenu
ce
qui
suit
:
Chapitre
1 : Conditions
générales
Section
1 : Dispositions
communes
aux
différents
types
de
médiation
Article
1°
: Objet
de
la convention
Le
Centre
de
Gestion
de
l’Aude
propose
la mission
de
médiation
telle
que
prévue
par
l’article
25-2
de
la loin
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée.
La
présente
convention
a pour
objet
de
définir
les
conditions
générales
d’adhésion
de
la collectivité
à cette
mission.
Article
2 : Définition
de
la médiation
La
médiation
régie
par
la présente
convention
s'entend
de
tout
processus
structuré,
quelle
qu'en
soit
la dénomination,
par
lequel
les
parties
à un
litige
tentent
de
parvenir
à un
accord
en
vue
de
la
résolution
amiable
de
leurs
différends,
avec
l'aide
du
Centre
de
Gestion
désigné
comme
médiateur
en
qualité
de
personne
morale.
L'accord
auquel
parviennent
les
parties
ne
peut
cependant
porter
atteinte
à des
droits
dont
elles
n'ont
pas
la libre
disposition.
Envoyé
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le 15/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 15/12/2022
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12
04-DE
Article
3 : Aspects
de
confidentialité
Sauf
accord
contraire
des
parties,
la médiation
est
soumise
au
principe
de
confidentialité.
Les
constatations
du
médiateur
et
les
déclarations
recueillies
au
cours
de
la médiation
ne
peuvent
être
divulguées
aux
tiers
ni invoquées
ou
produites
dans
le cadre
d'une
instance
juridictionnelle
ou
arbitrale
sans
l'accord
des
parties.
Ilest
fait
exception
au
deuxième
alinéa
dans
les
cas
suivants
:
1.
En
présence
de
raisons
impérieuses
d'ordre
public
ou
de
motifs
liés
à la
protection
de
l'intérêt
supérieur
de
l'enfant
ou
à l'intégrité
physique
ou
psychologique
d'une
personne
;
2.
Lorsque
la révélation
de
l'existence
ou
la divulgation
du
contenu
de
l'accord
issu
de
la
médiation
est
nécessaire
pour
sa
mise
en
œuvre.
Article
4 : Désignation
du
(ou
des)
médiateur(s)
La
ou
les
personne(s)
physique(s)
désignée(s)
par
le Centre
de
Gestion
pour
assurer
la mission
de
médiation
doit
(doivent)
posséder,
par
l'exercice
présent
ou
passé
d'une
activité,
la qualification
requise
eu
égard
à la
nature
du
litige.
Elle(s)
doit
(doivent)
en
outre
justifier,
selon
le cas,
d'une
formation
ou
d'une
expérience
adaptée
à la
pratique
de
la médiation.
Elle(s)
s'engage(ent)
expressément
à se
conformer
à la
charte
éthique
des
médiateurs
des
centres
de
gestion
établie
par
le Conseil
d'Etat,
et
notamment
à accomplir
sa
mission
avec
impartialité,
compétence
et
diligence.
En
cas
d’impossibilité
par
le Centre
de
gestion
de
désigner
en
son
sein
une
personne
pour
assurer
la
médiation,
ou
lorsque
cette
personne
ne
sera
pas
suffisamment
indépendante
ou
impartiale
avec
la
collectivité
ou
l’agent
sollicitant
la médiation,
il demandera
au
Centre
de
Gestion
du
Tarn
d'assurer
la
médiation.
La
collectivité
(ou
l'établissement)
signataire,
ainsi
que
l’agent
sollicitant
la médiation
en
seront
immédiatement
informés.
Le
coût
de
la médiation
supporté
par
la collectivité
(ou
l'établissement)
sera
calculé
en
fonction
des
tarifs
indiqués
à l’article
7 de
la présente
convention.
Article
5 : Rôle
et
compétence
du
médiateur
Le
médiateur
organise
la médiation
(lieux,
dates
et
heures)
dans
des
conditions
favorisant
un
dialogue
et
la recherche
d’un
accord.
Son
rôle
consiste
à accompagner
les
parties
dans
la recherche
d’un
accord.
Il'adhère
à la
charte
des
médiateurs
de
Centres
de
Gestion
annexée
à la
présente
convention.
Article
6 : Déroulement
et
fin
du
processus
de
médiation
Il peut
être
mis
fin
à la
médiation
à tout
moment,
à la
demande
de
l'une
des
parties
ou
du
médiateur.
Lorsque
les
parties
ne
sont
pas
parvenues
à un
accord,
le juge
peut
être
saisi
d’un
recours
dans
les
conditions
normales
(articles
R. 413
et
suivants
du
CJA).
Article
7 : Tarification
et
modalités
de
facturation
du
recours
à la
médiation
Le
service
de
médiation
apporté
par
le CDG
11
entre
dans
le cadre
des
dispositions
prévues
par
l’article
25-2
et
du
7°
alinéa
de
l’article
22
de
la loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
sur
les
dispositions
statutaires
relatives
à la
fonction
publique
territoriale.
A ce
titre,
le coût
de
ce
service
sera
pris
en
charge
par
la collectivité
ayant
saisi
le médiateur.
Envoyé
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préfecture
le 15/12/2022
Reçu
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le 15/12/2022
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ID
:011-211102595-20221215-2022
12
04-DE
Le
tarif
de
la mission
de
médiation
préalable
obligatoire
est
ainsi
fixé
:
%
500€
pour
8 heures
de
médiation.
Ce
tarif
forfaitaire
comprend
le temps
passé
pour
les
entretiens
préalables,
les
prises
de
rendez-vous,
les
réunions
de
médiation
plénières
et
le
travail
administratif.
%
50€
de
l'heure
pour
le temps
passé
au-delà
du
forfait
de
8 heures.
%
Ce
tarif
forfaitaire
est
augmenté
des
éventuels
frais
de
déplacement.
Les
frais
de
déplacement
seront
facturés
selon
le barème
des
taux
fixés
par
l'arrêté
ministériel
du
3 juillet
2006
modifié
fixant
les
taux
des
indemnités
de
mission
prévues
à l'article
3 du
décret
n°2006-781
du
3 juillet
2006.
%
Ce
tarif
forfaitaire
est
augmenté
des
éventuels
temps
de
déplacement
facturés
à hauteur
de
67€/heure.
Un
état
de
prise
en
charge
financière
est
établi
par
le médiateur
à la
fin
de
chaque
médiation.
Le
paiement
par
la collectivité
est
effectué
à réception
d’un
titre
de
recettes
émis
par
le Centre
de
gestion
après
réalisation
de
la mission
de
médiation.
Section
2 : Dispositions
spécifiques
à la
médiation
préalable
obligatoire
Article
8 : Domaine
d'application
de
la médiation
La
procédure
de
médiation
préalable
obligatoire
prévue
par
l’article
L. 213-11
du
code
de
justice
administrative
est
applicable
aux
recours
formés
par
les
agents
publics
à l'encontre
des
décisions
administratives
mentionnées
dans
le décret
n°2022-433
du
25
mars
2022.
Pour
information
la liste
des
décisions
mentionnées
dans
le décret
est
la suivante
:
o 1°
décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à l’un
des
éléments
de
rémunération
mentionnés
au
premier
alinéa
de
l’article
L.712-1
du
code
général
de
la fonction
publique
;
o 2°Refus
de
détachement,
de
placement
en
disponibilité
et,
pour
les
agents
contractuels,
refus
de
congés
non
rémunérés
prévus
aux
articles
20,
22,
23
et
33-2
du
décret
86-83
du
17
janvier
1986
et
15,
17,
18
et
35-2
du
décret
n°88-145
du
15
février
1988,
o 3°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à la
réintégration
à l'issue
d’un
détachement,
d’un
placement
en
disponibilité
ou
d’un
congé
parental
ou
relatives
au
réemploi
d’un
agent
contractuel
à l’issue
d’un
congé
au
2°
ci-dessus,
o 4°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
au
classement
de
l’agent
à l’issue
d’un
avancement
de
grade
ou
d’un
changement
de
corps
ou
cadre
d'emploi
obtenu
par
promotion
interne
;
o 5°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
à la
formation
professionnelle
tout
au
long
de
la vie;
o 6°
Décisions
administratives
individuelles
défavorables
relatives
aux
mesures
appropriées
prises
par
les
employeurs
publics
à l'égard
des
travailleurs
handicapés
en
application
des
articles
L.131-
8 et
L.131.10
du
code
général
de
la fonction
publique,
o 7°
Décisions
administratives
individuelles
relatives
à l'aménagement
des
conditions
de
travail
des
fonctionnaires
qui
ne
sont
plus
en
mesures
d’exercer
leurs
fonctions
dans
les
conditions
prévues
par
les
décrets
n°
84-1051
du
30
novembre
1984
et
n°
85-1054
du
30
septembre
1985.
Envoyé
en
préfecture
le 15/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 15/12/2022
Affiché
le
ID
:011-211102595-20221215-2022
12
04-DE
Article
9 : Conditions
d'exercice
de
la médiation
La
médiation
préalable
obligatoire,
pour
les
contentieux
qu’elle
recouvre,
suppose
un
déclenchement
automatique
du
processus
de
médiation.
La
décision
administrative
doit
donc
comporter
expressément
la médiation
préalable
obligatoire
dans
l'indication
des
délais
et
voies
de
recours
(adresse
du
Centre
de
Gestion
et/ou
mail
de
saisine).
À
défaut,
le délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas
à l'encontre
de
la décision
litigieuse.
La
saisine
du
médiateur
interrompt
le délai
de
recours
contentieux
et
suspend
les
délais
de
prescription,
qui
recommencent
à courir
à compter
de
la date
à laquelle
soit
l’une
des
parties
ou
les
deux,
soit
le médiateur
déclarent,
de
façon
non
équivoque
et
par
tout
moyen
permettant
d'en
attester
la connaissance
par
l'ensemble
des
parties,
que
la médiation
est
terminée.
Lorsque
qu’un
agent
entend
contester
une
décision
explicite
entrant
dans
le champ
de
l’article
8 de
la
présente
convention,
il saisit,
dans
le délai
de
deux
mois
du
recours
contentieux
le Centre
de
Gestion
(article
R. 421-1
du
CJA).
Lorsqu'intervient
une
décision
de
rejet
explicite
de
la demande
de
retrait
ou
de
réformation,
celle-ci
mentionne
l'obligation
de
saisir
par
écrit
le médiateur.
Dans
le cas
contraire,
le délai
de
recours
contentieux
ne
court
pas.
La
saisine
du
médiateur
est
accompagnée
d'une
copie
de
la demande
ayant
fait
naître
la décision
contestée.
Lorsqu’intervient
une
décision
implicite
de
rejet
de
la demande
de
retrait
où
de
réformation,
l'agent
intéressé
peut
saisir
le médiateur
dans
le délai
de
recours
contentieux
en
accompagnant
sa
lettre
de
saisine
d'une
copie
de
la demande
ayant
fait
naître
la décision.
Si le
tribunal
administratif
est
saisi
dans
le délai
de
recours
d’une
requête
dirigée
contre
une
décision
entrant
dans
le champ
de
la médiation
préalable
obligatoire
qui
n’a
pas
été
précédée
d’un
recours
préalable
à la
médiation,
le président
de
la formation
de
jugement
rejette
la requête
par
ordonnance
et
transmet
le dossier
au
médiateur
compétent.
La
médiation
préalable
obligatoire
étant
une
condition
de
recevabilité
de
la saisine
du
juge,
indépendamment
de
l'interruption
des
délais
de
recours,
il reviendra
aux
parties
de
justifier
devant
le
juge
administratif
saisi
d’un
recours,
du
respect
de
la procédure
préalable
obligatoire
à peine
d’irrecevabilité. Lorsque
la médiation
prend
fin
à l'initiative
de
l'une
des
parties
ou
du
médiateur
lui-même,
ce
dernier
notifie
aux
parties
un
acte
de
fin
de
médiation,
ne
constituant
pas
pour
autant
une
décision
administrative,
et
sans
qu'il
soit
de
nouveau
besoin
d'indiquer
les
voies
et
délais
de
recours.
Article
10
: Information
des
juridictions
administratives
Le
Centre
de
Gestion
informe
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
de
la signature
de
la présente
convention
par
la collectivité
(ou
l'établissement).
Il en
fera
de
même
en
cas
de
résiliation
de
la
présente
convention.
Section
3 : Dispositions
spécifiques
à la
médiation
à l'initiative
du
juge
Article
11
: Conditions
d'exercice
de
la médiation
ordonnée
par
le juge
En
application
de
l’article
L. 213-7
du
code
de
justice
administrative,
lorsqu'un
tribunal
administratif
ou
une
cour
administrative
d'appel
est
saisi
d'un
litige,
le président
de
la formation
de
jugement
peut,
après
avoir
obtenu
l'accord
des
parties,
ordonner
une
médiation
pour
tenter
de
parvenir
à
un
accord
entre
celles-ci.
Envoyé
en
préfecture
le 15/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 15/12/2022
Affiché
le
ID
:011-211102595-20221215-2022
12
04-DE
La
collectivité
ou
l'établissement
signataire
déclare
comprendre
que
la médiation
n’est
pas
une
action
judiciaire
et
que
le rôle
du
médiateur
est
de
l'aider
à parvenir
à trouver
une
solution
librement
consentie
avec
la ou
les
personne(s)
avec
laquelle
(lesquelles)
elle
(il)
est
en
conflit.
Une
convention
de
mise
en
œuvre
d’une
médiation
ordonnée
par
le juge
sera
établie
pour
chaque
affaire
et
sera
signée
par
les
parties
en
conflit.
A l'issue
de
la médiation,
le médiateur
informe
le juge
de
ce
que
les
parties
sont
ou
non
parvenues
à
un
accord.
Sous
réserve
de
dispositions
contraires
ordonnées
par
le juge,
la médiation
sera
effectuée
selon
les
conditions
tarifaires
mentionnées
à l’article
7.
Section
3 : Dispositions
finales
Article
12
: Durée
de
la convention
x
La
présente
convention
prend
effet
à compter
de
la date
de
signature
et
prendra
fin
le
31
décembre
2026.
En
cas
de
report
des
élections
municipales
de
2026,
ou
en
raison
de
tout
évènement
exceptionnel
ou
cas
de
force
majeure,
le CDG
11
pourra
décider
de
proroger
la présente
convention
d'une
année.
Article
13
: Résiliation
de
la convention
La
présente
convention
peut
être
dénoncée
par
la collectivité
(ou
l'établissement)
signataire
au
30
septembre
de
chaque
échéance
annuelle
au
plus
tard.
Passé
cette
date,
les
engagements
conventionnels
seront
maintenus
pour
l’année
suivante.
La
résiliation
s'effectuera
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
en
exposant
les
motifs
de
sa
décision,
et
ce
sous
réserve
du
respect
d’un
préavis
de
trois
mois
qui
court
à compter
de
la réception
dudit
courrier.
La
résiliation
engendrera
de
fait
la fin
de
l’application
de
la médiation
préalable
obligatoire
dans
la
collectivité
(ou
l'établissement)
signataire.
Article
14
: Règlement
des
litiges
nés
de
la convention
Les
litiges
relatifs
à la
présente
convention
seront
portés
devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier.
Chapitre
2 : Conditions
particulières
La
collectivité
ou
l'établissement
signataire
déclare
signer
la présente
convention
pour
les
types
de
médiations
suivantes
: (cocher
les
cases
concernées)
[1
Médiation
préalable
obligatoire
(MPO)
à l'encontre
des
décisions
administratives
mentionnées
dans
le décret
n°2022-433
du
25
mars
2022
Elle
s'engage
alors
à apposer
la
mention
suivante
sur
toutes
les
décisions
concernées
:
« Si
vous
désirez
contester
cette
décision,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
notification,
et
avant
de
saisir
le tribunal
administratif,
vous
devez
obligatoirement
saisir,
par
courrier,
le
CDG
de
l’Aude
situé
Maison
des
Collectivités,
85
avenue
Claude
Bernard,
CS
60050,
11890
CARCASSONNE
CEDEX
ou
par
mail
mediation@cdg11.fr,
pour
qu'il
engage
une
médiation.
Vous
devez
joindre
une
copie
de
la décision
contestée
à votre
demande. Si cette
médiation
ne
permet
pas
de
parvenir
à un
accord,
vous
pourrez
contester
la
présente
décision
devant
le tribunal
administratif
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
POD2
Envoyé
en
préfecture
le 15/12/2022
Reçu
en
préfecture
le 15/12/2022
Affiché
le
ID:011-211102696-20221215-2022
12
94-DE
de
la fin
de
la médiation.
Vous
devrez
joindre
à votre
recours
une
copie
de
cette
décision
ainsi
qu’un
document
attestant
de
la fin
de
la médiation.
»
[l
Médiation
à l'initiative
du
juge.
Cette
médiation
ne
se
mettra
en
œuvre
que
si la
médiation
est
acceptée
par
la collectivité
ou
l’établissement
signataire
et
la ou
les
personne(s)
avec
laquelle
(lesquelles)
elle
{il)
est
en
conflit.
Une
convention
de
mise
en
œuvre
d’une
médiation
ordonnée
par
le juge
sera
établie
pour
chaque
affaire
et
sera
signée
par
les
parties
en
conflit.
Fait
en
2 exemplaires
A (lieu)
:
cnrs
srnennnereensnnseneesnesenenneennesnnennennes
Le
(date):
sense
srneesnnennnenenesesnnessnessseneeneneessnees
Le
Président
du
CDG
de
l’Aude
Le
Maire
ou
le
Président
S. BRUNEL
Envoyé
en
préfecture
le 15/12/2022
1
Reçu
en
préfecture
le 15/12/2022
ro
Affiché
le
1D:611-211102685-20221215-2022
12
94-DE