Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 20200924 D18 Contrat de concession pour la distrib
Déliberation - 20220407 D18 Annexe
unknown - 20200924 D9 Annexe Convention avec Joubert Valter
Déliberation - 20200924 D12 Annexe Convention Chapitreries des To
unknown - 20200924 D19 Annexe Convention de partenariat Ma m
unknown - 20200430 D18 Annexe Convention 2020 avec le NCA Su
unknown - 20191212 D16 Annexe 1 Convention de servitude Gaz
Arrêté - 20220630 D18 Annexe
Déliberation - 20200924 D8 Annexe Convention de mad de lieux comp
Arrêté - 20200924 D3 Annexe Salle EDEN Programmation Ville
unknown - 20200924 D18 Annexe Contrat concession gaz Projet de convention
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016 par la commune de Saint-Jean-d'Angély.
Lien du pdf (unknown - 20200924 D18 Annexe Contrat concession gaz Projet de convention)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Aménagement du territoire,
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
NN
GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE
1
T TR RA AI IT TE E D DE E C CO ON NC CE ES SS SI IO ON N P PO OU UR R L LA A D DI IS ST TR RI IB BU UT TI IO ON N P PU UB BL LI IQ QU UE E E EN N G GA AZ Z N NA AT TU UR RE EL L S SU UR R L LA A C CO OM MM MU UN NE E D DE E S SA AI IN NT T- - J JE EA AN N- -D D’ ’A AN NG GE EL LY Y
E EN NT TR RE E L LA A C CO OM MM MU UN NE E D DE E S SA AI IN NT T- -J JE EA AN N- -D D’ ’A AN NG GE EL LY Y
E ET T G GR RD DF F
( ( P P R R O OJ J E E T T ) )
En accord entre les parties, les documents ont été reliés par le procédé ASSEMBLACT R.C. empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signés à la dernière page de la convention de concession.
2
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
3
CONVENTION DE CONCESSION POUR
LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Concession communale attribuée par
La commune de SAINT-JEAN-D’ANGELY
Entre les soussignés :
La commune de SAINT-JEAN-D’ANGELY, représentée par son Maire, Madame Françoise MESNARD, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du jj mm aaaa, transmise préalablement à Monsieur le Préfet le jj mm aaaa, accompagnée des pièces du projet de contrat,
désignée ci-après : «l’autorité concédante»
Et
GRDF, Société Anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 786 511, dont le siège social est situé 6 rue Condorcet – PARIS (9eme)-, représentée par Monsieur Thierry GRANGETAS, Directeur Clients Territoires Sud- Ouest, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Edouard SAUVAGE, Directeur Général, en date du 1er janvier 2016,
désignée ci-après : «le concessionnaire»
Etant préalablement exposé
Compte tenu de la volonté commune des deux parties de poursuivre leurs relations contractuelles en les adaptant aux exigences présentes et à venir d’un service public de qualité,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er - L’autorité concédante concède, dans les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales et par les lois n° 46-628 du 8 avril 1946, n°2003-8 du 3 janvier 2003 et n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, au concessionnaire qui accepte, la distribution du gaz naturel, aux conditions du cahier des charges joint et de ses annexes sur le périmètre total de la commune.
Les commentaires figurant en bas de page du cahier des charges de la présente convention font partie de celui-ci ; cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces commentaires soient actualisés en fonction de l’évolution de la législation ou de la réglementation sans qu’il soit nécessaire d’en prendre acte par voie d’avenant. Les textes législatifs ou règlementaires cités dans le cahier de charges sont ceux en vigueur à la date du 1er novembre 2010.
Article 2 – La convention de concession entre en vigueur à la date du jj mm aaaa pour une durée fixée à 30 ans. Par la présente convention, l’autorité concédante certifie qu’elle procédera aux formalités propres à rendre la convention exécutoire, conformément aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du Code général des collectivités territoriales.
Dans l’hypothèse où toutes ces formalités n’auraient pas été exécutées à cette date, la convention de concession entrerait en vigueur le 1er du mois suivant la date à laquelle l’autorité concédante aurait procédé à la dernière de ces formalités.
A compter de la date d’entrée en vigueur précitée, les parties conviennent, par la présente, de mettre fin à la précédente convention de concession entrée en vigueur le 7 janvier 1993.
4
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/03/2020
5
Article 3 - Les parties se rencontreront et examineront l’opportunité d’adapter par avenant leur situation contractuelle dans les circonstances suivantes :
a) de manière systématique, tous les cinq ans,
b) en cas de survenance d’un cas de force majeure,
c) en cas de modification significative des conditions techniques d’exploitation.
Article 4 - A la demande de la partie la plus diligente, les parties se rencontreront, en vue d’examiner l’opportunité d’adapter par avenant leur situation contractuelle dans les circonstances suivantes :
a) en cas de bouleversement des conditions technico-économiques de nature à rompre l’équilibre financier du traité de concession,
b) en cas de négociation d’un nouveau modèle de cahier des charges,
c) en cas de modification du cadre législatif ou réglementaire impactant la distribution publique de gaz naturel,
d) en cas de nécessité de révision des indicateurs et des objectifs de performance mentionnés à l’article 28 du cahier des charges,
Article 5 - Le traité de concession, ensemble contractuel unique, est composé des pièces suivantes :
- pièce n°1 : la présente convention de concession,
- pièce n°2 : le cahier des charges de concession,
- pièce n°3 : les annexes au cahier des charges listées à l’article 40 du cahier des charges.
En cas de contradiction ou de difficultés d’interprétation entre les différentes pièces du traité de concession, l’ordre de préséance est fixé comme suit :
- la convention de concession prévaut sur les annexes et le cahier des charges, - les clauses particulières de l’annexe 1 négociées localement entre les parties prévalent sur le cahier des charges
Article 6 - La présente convention, établie en 3 exemplaires, est dispensée des droits d’enregistrement.
Ces droits, s’ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception.
Fait à SAINT-JEAN-D’ANGELY,
Le
Pour l’autorité concédante, Pour le concessionnaire,
La Maire Le Directeur Clients Territoires
Sud-Ouest de GRDF
Françoise MESNARD, Thierry GRANGETAS
6
AR PREFECTURE
017-211703475-202009324-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
7
SOMMAIRE
PREAMBULE ..........................................................................................................................9 CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES............................................................................. 11 Article 1 - Service concédé ............................................................................................... 11 Article 2 - Ouvrages concédés ......................................................................................... 12 Article 3 - Utilisation des ouvrages concédés ................................................................. 13 Article 4 - Responsabilité du concessionnaire ................................................................. 13 Article 5 - Sécurité ........................................................................................................... 13 Article 6 - Redevances ..................................................................................................... 15 Article 7 - Services aux consommateurs finals et aux fournisseurs ................................ 18 CHAPITRE II - RACCORDEMENT AU RESEAU CONCEDE ..................................................... 19 Article 8 - Principes généraux de raccordement au réseau des consommateurs finals . 19 Article 9 - Extension du réseau concédé ......................................................................... 20 Article 10 - Branchements ............................................................................................... 22 Article 11 - Raccordement des installations de production de bio-méthane ................ 23 CHAPITRE III - TRAVAUX SUR LE RESEAU CONCEDE .......................................................... 24 Article 12 - Conditions générales d’exécution des travaux ............................................ 24 Article 13 - Protection de l'environnement .................................................................... 24 Article 14 - Travaux sur le réseau concédé ..................................................................... 25 Article 15 - Mise hors exploitation ou abandon des équipements de réseaux ............. 26 Article 16 - Plans du réseau concédé .............................................................................. 27 Article 17 - Modalités d’application de la TVA ............................................................... 28 CHAPITRE IV - COMPTAGE ET QUALITE DU GAZ DISTRIBUE ............................................. 30 Article 18 - Comptage et services susceptibles d'être proposés ..................................... 30 Article 19 - Vérification des dispositifs de comptage ..................................................... 31 Article 20 - Installations intérieures ................................................................................ 32 Article 21 - Caractéristiques du gaz distribué ................................................................. 33 Article 22 - Procédure générale de vérification .............................................................. 34 Article 23 - Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué ................................ 35 CHAPITRE V - CONTRATS ET CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU ..................................... 36 Article 24 - Obligation de consentir aux utilisateurs les contrats liés à l’accès au réseau ......................................................................................................................................... 36 Article 25 - Contrats liés à l’accès au réseau et conditions de paiement ....................... 37 Article 26 - Conditions générales pour l’accès au réseau ............................................... 38 Article 27 - Tarification de l’acheminement et de la livraison de gaz naturel aux consommateurs finals ...................................................................................................... 38 CHAPITRE VI - PERFORMANCE DU CONCESSIONNAIRE ..................................................... 40 Article 28 - Indicateurs de performance ......................................................................... 40 Article 29 - Suivi des indicateurs ..................................................................................... 41 CHAPITRE VII - FIN DU CONTRAT DE CONCESSION ............................................................ 42 Article 30 - Renouvellement ou expiration du contrat de concession ........................... 42 CHAPITRE VIII - CONTROLE DE LA CONCESSION ................................................................ 43 Article 31 - Contrôle et compte rendu d’activité de la concession ................................ 43 Article 32 - Pénalités ........................................................................................................ 46 Article 33 - Contestations ................................................................................................ 47 CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES .............................................................................. 48 Article 34 - Statut du concessionnaire ............................................................................ 48 Article 35 - Evolution des dispositions de portée nationale .......................................... 48 Article 36 - Sanctions ....................................................................................................... 48 Article 37 - Impôts, taxes et redevances ......................................................................... 48 Article 38 - Agents du concessionnaire ........................................................................... 49 Article 39 - Election de domicile ..................................................................................... 49 Article 40 - Liste des annexes .......................................................................................... 49
8
AR PREFECTURE
017-211703475-202009324-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
9
C CA AH HI IE ER R D DE ES S C CH HA AR RG GE ES S D DE E C CO ON NC CE ES SS SI IO ON N P PO OU UR R L LA A D DI IS ST TR RI IB BU UT TI IO ON N P PU UB BL LI IQ QU UE E D DE E G GA AZ Z N NA AT TU UR RE EL L
PREAMBULE
L’autorité concédante et son concessionnaire entendent affirmer en préambule leur attachement aux valeurs traditionnelles et aux principes généraux du service public : continuité, égalité de traitement des utilisateurs, mutabilité. Ils adhèrent à l'entreprise d'adaptation permanente du service public aux exigences de qualité et de performance, qui sont autant de défis qu'il appartient aux collectivités territoriales et à leurs concessionnaires de relever pour répondre aux souhaits de nos concitoyens et aux nécessités de l'activité économique.
Ils ont pris en compte la mutation qui est intervenue dans le secteur de la distribution du gaz naturel qui doit aller de pair avec le renforcement du rôle des collectivités territoriales notamment dans le contrôle de la performance de leurs concessionnaires.
Ils ont également tenu à mettre l'accent sur la demande croissante, dans notre société, concernant la sécurité, l’environnement et le développement durable.
Il en résulte qu'outre les dispositions nationales de caractère normatif qui ont naturellement leur place dans un tel document, celui-ci traduit les besoins spécifiques locaux relatifs notamment à la sécurité, à la qualité du service et à la protection de l'environnement. La prise en considération de ces aspirations donne lieu aux dispositions locales convenues dans l'annexe 1.
C'est dans cet esprit que le présent document et ses annexes qui s'inscrivent dans le cadre des lois et règlements intervenus dans le domaine de la distribution du gaz naturel, ont été adoptés par les deux parties.
10
AR PREFECTURE
017-211703475-202009324-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/03/2020
11
CAHIER DES CHARGES ANNEXE
A LA CONVENTION DE CONCESSION 2019
POUR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’ANGELY
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Service concédé
Le présent cahier des charges s'applique à la distribution publique de gaz naturel dans le périmètre défini dans la convention de concession.
La concession s’étend à tous les ouvrages, biens meubles et immeubles et installations, nécessaires au service de distribution publique concédé. Le concessionnaire doit maintenir en bon état le patrimoine concédé.
Le concessionnaire a l’exclusivité de l’acheminement et de la livraison du gaz naturel sur le territoire de la concession. L’autorité concédante garantit cette exclusivité au concessionnaire.
Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au présent cahier des charges. Il l'exploite à ses frais et risques. Il est notamment chargé dans le cadre du présent cahier des charges de concession d’assurer1 :
- la maîtrise d’ouvrage des réseaux de distribution de gaz naturel sous réserve des droits de l’autorité concédante2 comprenant l’établissement, le financement des réseaux et des postes de distribution publique et de livraison,
- le raccordement des consommateurs finals,
- l’accès aux réseaux dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires,
- la conduite, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement des ouvrages,
- le comptage du gaz acheminé pour tous les utilisateurs du réseau3,
- la définition et la mise en œuvre des politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution sous réserve des droits de l’autorité concédante,
- l’établissement de relations contractuelles avec les autres opérateurs de réseaux de gaz naturel.
Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des utilisateurs du réseau - notamment les consommateurs finals et les fournisseurs de gaz naturel - un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge.
L’autorité concédante assure le contrôle du service public et pourra obtenir du concessionnaire les renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits précisés à l’article 31.
L'autorité concédante, compétente en matière d'organisation des services publics locaux d'énergie, peut convier les gestionnaires de réseaux publics d'énergie à évoquer, sous son égide, l’optimisation des choix énergétiques, notamment dans les nouvelles zones à urbaniser.
Le concessionnaire s'engage à participer à ces échanges dont la finalité est de veiller à préserver l'intérêt général4.
1
Les missions du concessionnaire sont fixées à l’article 13 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l’électricité et du gaz.
2 Il s’agit des prérogatives de maitrise d’ouvrage de la collectivité concédante issues de l’article 36 de la loi n°46-628 du 8
avril 1946 qui dispose : "Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution". (L.2224-31 Code général des collectivités territoriales). 3 Cette mission de comptage comprend la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien, le renouvellement
des dispositifs de comptage et la gestion des données.
4 L'évaluation de cet intérêt se fera notamment en fonction des critères suivants : utilisation rationnelle des énergies,
caractéristiques des énergies, impact sur l'environnement et l'urbanisme, coût global (investissement et exploitation) pour la collectivité et pour le consommateur final. Il revient à l'autorité concédante d'obtenir des autres distributeurs de services publics les éléments permettant de mener à bien la comparaison de l'intérêt des diverses solutions de desserte énergétique.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
12
Article 2 - Ouvrages concédés
Les ouvrages concédés comprennent l’ensemble des installations fixes affectées à la distribution de gaz naturel existant au moment de la signature du présent contrat (ouvrages techniques, ainsi que leurs emprises immobilières), dans le périmètre de la concession ainsi que toutes celles réalisées en cours de concession, notamment les raccordements visés aux articles 8 et 11 ci-après5.
La limite des ouvrages concédés se situe :
- en amont, à la bride aval du poste de détente transport / distribution visé par les textes réglementaires6 ou à la limite territoriale de la concession si ce poste n’est pas sur le territoire de la concession,
- en aval, à la bride aval du compteur individuel (incluse) ou en l’absence de compteur, à l’organe de coupure individuel (inclus) visé par les textes réglementaires7.
Ces ouvrages appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements à l’exclusion des postes de livraison consommateurs finals et des compteurs.
Le concessionnaire remettra gratuitement, dans un délai d’un mois à compter de la demande, à l’autorité concédante les informations techniques relatives à l’état du réseau et à sa capacité d’acheminement sur un projet déterminé.
Les installations concernant la production, le transport et le stockage du gaz ne font pas partie de la concession.
Les raccordements des consommateurs finals s’effectuent en priorité sur le réseau public de distribution8, sauf si l’importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau9. Dans ce cas, le raccordement du consommateur final peut s’effectuer sur le réseau de transport, sous réserve de l’accord du concessionnaire du réseau de distribution.
Dans le délai maximum d'un an à compter de la date de signature du contrat de concession, le concessionnaire établit un inventaire physique et financier des ouvrages de la concession. Sa mise à jour est incluse dans le compte-rendu prévu à l'article 31.
5
Il peut arriver que l’autorité concédante mette à la disposition du concessionnaire d'autres immeubles que ceux mentionnés dans l'alinéa ci-contre. Ceux-ci restent la propriété de l'autorité concédante. Les conditions de leur mise à disposition sont à définir au cas par cas. 6
Il s’agit de l’article 4 de l’arrêté du 4 août 2006 modifié portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques et de l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations. Cette limite d’exploitation s’applique à l’ensemble des postes transport/distribution utilisés par le concessionnaire qui sont des postes démontables au sens de cet arrêté sauf exceptions locales.
7 Il s’agit de l’article 13-2°) de l’arrêté du 2 août 1977 modifié.
8 Le décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz prévoit que les
consommateurs finals consommant moins de cinq millions de kilowattheures par an doivent être raccordés au réseau concédé.
9 Article 26 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de
l’énergie.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
13
Article 3 - Utilisation des ouvrages concédés
Le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession10.
Il peut, après concertation11 avec l’autorité concédante, les utiliser pour livrer du gaz en dehors du territoire de la concession, notamment pour les gestionnaires de réseaux de distribution de rang 2 ou pour toute utilisation complémentaire, à la condition expresse que ces livraisons ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé dans les conditions prévues au présent cahier des charges et que toutes les obligations imposées par celui-ci soient remplies.
Article 4 - Responsabilité du concessionnaire
La responsabilité résultant de l'existence des ouvrages et de l'exploitation du service concédé incombe au concessionnaire.
Elle peut notamment concerner les dommages suivants :
- dommages causés par les agents ou préposés du concessionnaire dans l’exercice de leurs fonctions,
- dommages causés à des tiers du fait de défectuosité ou de rupture de conduites,
- dommages causés à des visiteurs autorisés des ouvrages du service,
- dommages causés par l’incendie, le dégât des eaux, l’explosion, la foudre,...
Le concessionnaire a l’obligation de souscrire des polices d’assurances (responsabilité civile). Il en précisera les caractéristiques à la demande de l’autorité concédante.
Article 5 - Sécurité
I - Généralités
Le concessionnaire exécute le service qui lui est délégué, en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi les priorités de ses actions.
Le concessionnaire respecte les obligations réglementaires de sécurité pour la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance du réseau de distribution de gaz naturel par canalisations12.
Les actions suivantes sont menées au titre du présent cahier des charges :
- maintenance et renouvellement des conduites d’immeubles et conduites montantes (article 10),
- procédure d'abandon de canalisations (article 15),
- mise à jour des plans du réseau (article 16).
L’accès permanent aux ouvrages de détente et organes de coupure doit être garanti aux agents qualifiés du ou par le concessionnaire.
Le concessionnaire pourra, en outre, prendre des engagements complémentaires qui figureront dans l'annexe 113.
10
Sans remettre en cause le périmètre de la concession, il n'est pas fait obstacle à ce qu'interviennent, à la marge, des accords locaux entre les collectivités délégantes géographiquement contigües et leurs gestionnaires de réseaux respectifs dans le cas où l’intérêt général justifierait l’établissement d’ouvrages franchissant les limites d’exploitation accordée à chacun des délégataires.
11 Cette concertation devrait aboutir à un accord de l’autorité concédante.
12 Les obligations réglementaires de sécurité sont fixées par l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de
sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations.
13 Sans préjudice des plans d'urgence mis en place par le concessionnaire, des engagements du concessionnaire pourront
être pris avec l'autorité concédante notamment dans les domaines suivants : - programme de mise en place d'organes de coupure générale pour les branchements qui n'en seraient pas munis au moment de la signature du présent contrat de concession, - contrôle du bon état des tiges-cuisines n'appartenant pas aux ouvrages concédés, - actions pédagogiques et d'information des consommateurs finals concernant l'utilisation du gaz naturel, - formation des sapeurs-pompiers (avec le Conseil Général),
- formation du personnel communal,
AR PREFECTURE
017-211703475-202009324-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
14
II - Surveillance et maintenance des ouvrages concédés
Le concessionnaire vérifie l’étanchéité des réseaux de distribution publique de la concession, le bon fonctionnement des organes de coupure et des divers appareils, les installations de protection cathodique par le biais d’une action de surveillance et de maintenance périodique des réseaux de gaz naturel14.
L’autorité concédante est informée de la politique de surveillance et de maintenance des
ouvrages concédés et de ses mises à jour.
III - Sécurité des personnes et des biens
Le concessionnaire prend les engagements suivants :
- réceptionner de façon permanente les informations à caractère d’urgence signalées soit
par des moyens propres au concessionnaire, soit par des tiers alertés notamment par
l’odeur caractéristique du gaz naturel,
- veiller à la bonne application de la réglementation relative aux travaux à proximité des ouvrages de distribution de gaz naturel, à la demande de tiers souhaitant intervenir à proximité des ouvrages, en donnant les informations disponibles sur l’existence des réseaux de distribution, par tout moyen disponible,
- veiller à la formation des services de secours et à la diffusion d’informations auprès des communes (élus et personnel communal) relatives à la cartographie, aux procédures d’urgence et de gestion de crise,
- faciliter par tout moyen approprié l’information des tiers permettant d’alerter le service d’urgence.
Avant la mise en gaz d’un nouveau réseau, il appartient au concessionnaire d’informer les services de secours, la commune ayant au moins un consommateur final desservi en gaz naturel ainsi que les communes traversées par le réseau de distribution de gaz naturel concédé et d’organiser l’accès à ces informations.
Le concessionnaire met à la disposition des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) des plans indiquant les zones desservies en gaz, tels que plan de zonage, plans à l’échelle compatible avec les besoins de ces services.
Une formation adaptée sera proposée gratuitement par le concessionnaire à l’intention des responsables des centres de secours. Le concessionnaire se tient à la disposition à titre gracieux de ces responsables dans la formation que les centres de secours délivrent à leurs équipes.
Le concessionnaire proposera de conclure une convention avec le SDIS dont le projet sera soumis pour avis à l’autorité concédante afin de définir la coopération en matière d’information, de formation et d’organiser la coordination des interventions avec les centres de secours locaux15.
Cette convention est transmise à l’autorité concédante sous un délai d'un mois suivant sa signature. La même procédure sera adoptée pour l’actualisation dudit document.
- participation, à titre consultatif, d'un représentant du concessionnaire aux travaux de la commission communale ou intercommunale de sécurité. 14
La surveillance et la maintenance seront effectuées conformément à l’article 20 de l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié et au cahier des charges RSDG 14. 15
Cette convention pourra s’appuyer sur la convention nationale de partenariat signée le 27 avril 2009 entre le concessionnaire et la Direction Générale de la Sécurité Civile.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/03/2020
15
IV - Actions d’information des consommateurs finals
Dans le respect de ses missions de distributeur, le concessionnaire donne, notamment lors de la mise en service d’installations nouvelles, les renseignements utiles sur l’utilisation et les caractéristiques essentielles du gaz distribué en matière de sécurité par la mise en œuvre de moyens adaptés : envoi ou remise de document, ou tout autre moyen pédagogique qui lui serait substitué et dont l’objet serait identique.
Il est toutefois rappelé que le concessionnaire, d’une façon générale, ne peut être tenu pour responsable des défectuosités des installations intérieures conformément à l’article 20 du présent cahier des charges et ne peut se substituer aux installateurs en matière d’information sur le fonctionnement des appareils mis en service par ceux-ci.
V - Travaux générés par une intervention d’urgence
En cas d’urgence avérée, les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances sont effectués le plus rapidement possible par le concessionnaire, en se conformant aux dispositions du règlement de voirie éventuellement en vigueur sur la commune.
Article 6 - Redevances
Les redevances sont de deux ordres :
- redevance de concession,
- redevance pour occupation du domaine public.
I - Redevance de concession
I.1. Généralités
D'une façon générale, toute charge financière supportée par l’autorité concédante et acceptée par le concessionnaire dans le cadre de la distribution publique de gaz naturel ouvre droit, en contrepartie, au paiement d'une redevance par le concessionnaire au profit de l’autorité concédante.
Cette redevance a pour objet de faire financer par les utilisateurs du service public :
- d'une part, les frais entraînés, pour l'autorité concédante, par l'exercice du pouvoir concédant,
- d'autre part, la part des dépenses éventuellement effectuées par celle-ci sur les réseaux.
La redevance de concession comporte un élément concernant le fonctionnement et un autre relatif à l'investissement :
I.2. Partie fonctionnement
Cet élément de la redevance a pour objet de financer les frais supportés par l’autorité concédante en vue de lui permettre d'exercer ses compétences dans les domaines suivants :
- contrôle de la concession,
- conciliation en cas de litige entre les consommateurs finals et le concessionnaire,
- coordination des travaux du concessionnaire avec ceux de la voirie et des autres réseaux,
- actions tendant à la maîtrise de la demande de gaz naturel des consommateurs finals et conseils donnés pour la bonne application du catalogue des prestations,
- études générales sur l’évolution du service concédé,
- part des frais de structure de l’autorité concédante qui se rapporte à la distribution de gaz naturel.
Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R1.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/09/2020
16
A) Pour une année donnée, la détermination de R1 fait intervenir les valeurs suivantes :
- P est la population totale de la commune comprise dans le périmètre défini dans la convention de concession selon le dernier recensement, officiel de l'INSEE, à avoir été publié au 31 décembre de l'année précédente,
- L est la longueur totale exprimée en kilomètres des canalisations de distribution du réseau concédé de la commune au 31 décembre de l'année précédente,
- D est la durée de la concession exprimée en années
- Ing est la valeur de l'index ingénierie du mois de septembre de l'année précédente
- Ing0 est la valeur de l'index ingénierie du mois de septembre 2007
B) Le terme R1 est donné, en euros, par la formule suivante :
R1 = {(200 + 0,32 P + 21,30L) x (0,02D + 0,5) + 180} x (0,15 + 0,85 Ing/Ing0)
Le terme R1 est arrondi au dixième d’euro selon les normes comptables en vigueur. Pour le calcul du terme R1, la valeur prise en compte pour D ne peut excéder trente ans.
I.3. Partie investissement
Entrent dans le cadre de cet élément de la redevance de concession :
- les charges supportées par l’autorité concédante correspondant à sa participation aux frais d'établissement d'installations appartenant au réseau concédé, à l'exclusion des participations prévues à l’article 9 ci-après,
- toute initiative conjointe de l’autorité concédante et du concessionnaire relative à la sécurité, l’environnement et la qualité du service ou au développement de services nouveaux conduite dans les conditions du I.3.2 ci-dessous.
Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R2.
I.3.1. Charges supportées par l’autorité concédante
La redevance permet de rembourser à l’autorité concédante les annuités des emprunts contractés pour réaliser les investissements qu'elle a effectués sur le réseau concédé. Ce remboursement sera calculé sur la base des conditions de prêt TME16 pour une durée de vingt ans au taux fixe en vigueur à la date de début des travaux.
Les dépenses sur la base desquelles la redevance d'investissement sera assise, n'excèderont pas le
montant de celles que le concessionnaire aurait supportées s'il avait été lui-même maître
d'ouvrage17. Au cas où l’autorité concédante aurait disposé de fonds propres et n'aurait donc pas
eu recours à l'emprunt, le terme « investissement » serait néanmoins calculé selon le mode
indiqué ci-dessus, en considérant que la somme dépensée aurait pu être empruntée à la date de
début des travaux.
I.3.2. Actions conjointes
Celles-ci feront l'objet, dans chaque cas, d'une convention spécifique et seront éligibles au terme R2 sauf si cette convention détermine le montant et la durée des contributions apportées par chacune des deux parties.
16
L’indice TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’Etat à taux fixe supérieurs à sept ans. Il est publié chaque mois par la Caisse des dépôts et consignations et disponible sur le site internet de la Banque de France. 17 Sont donc exclues de cette base les participations financières visées à l’article 9.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
4 +
OUT,
S
v
17
I.4. Modalités de calcul et de règlement de la redevance
Ces modalités sont définies pour chaque année considérée, de la manière suivante :
Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, l’autorité concédante
indique au concessionnaire
- le nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédente pour la part R1,
- les éléments nécessaires au calcul de la part R2.
La redevance fait l'objet d'un état détaillé adressé par le concessionnaire à l’autorité concédante avant le 30 avril de l'année au titre de laquelle elle est due. Elle est versée par le concessionnaire avant le 30 juin de ladite année, après établissement d’un titre de recettes par l’autorité concédante reçu au plus tard le 1er juin.
Si ce titre est reçu après le 1er juin, le concessionnaire dispose d’un délai de trente jours pour verser la redevance. En cas de retard de paiement, uniquement imputable au concessionnaire, il sera appliqué des intérêts de retard au taux légal18 majoré de cinq points. Le retard est calculé entre la date de versement effectif et la plus tardive des deux dates : 30 juin ou trente jours après la date de réception du titre de recettes.
Pour la détermination du montant de la redevance à verser au titre de l’année calendaire au cours de laquelle le contrat est devenu exécutoire et de son année d’expiration, le calcul s’effectue au prorata temporis à partir de la date à laquelle le contrat est devenu exécutoire ou est échu.
Les délais ci-dessus seront adaptés en tant que de besoin pour l'année de signature du contrat.
II - Redevance pour occupation du domaine public
Le concessionnaire est tenu de s'acquitter auprès des gestionnaires du domaine public sur le périmètre de la concession des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public19 par le réseau concédé, conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur.
18
Le taux d’intérêt légal est défini par l’article L.313-2 du Code monétaire et financier. 19 Ces redevances sont fixées par des dispositions réglementaires prises en application des articles L.2333-84 à L.2333-86
du Code général des collectivités territoriales.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/03/2020
18
Article 7 - Services aux consommateurs finals et aux fournisseurs
Le concessionnaire assure aux consommateurs finals et aux fournisseurs de gaz naturel un service efficace et de qualité dans le respect des principes légaux de transparence, de non discrimination, d’objectivité et de confidentialité des informations commercialement sensibles (ICS).
Les prestations du concessionnaire figurent dans le catalogue de prestations à l’annexe 3 bis au présent cahier des charges. Ce catalogue distingue :
- les prestations de base entrant dans le champ du service public concédé et couvertes par le tarif d’acheminement,
- un ensemble de prestations supplémentaires entrant dans le champ du service public concédé donnant lieu à facturation.
Les prestations proposées par le concessionnaire au-delà du champ du service public concédé ou celles réalisées à la demande des consommateurs finals ou des fournisseurs et non visées au catalogue font l’objet d’une facturation à l’acte sur devis.
Dans le respect de ces principes, le concessionnaire personnalisera ses services (emplacement des comptages, dates de rendez-vous,...). La notion de service peut être élargie à la mise en œuvre par le concessionnaire d’actions de maîtrise de la demande de gaz naturel décidées d’un commun accord avec l’autorité concédante.
Le concessionnaire et l’autorité concédante doivent répondre favorablement à toute demande de tiers visant à prendre connaissance du contrat de concession et connaître les droits et obligations qui en découlent.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
SO UD HR
19
CHAPITRE II - RACCORDEMENT AU RESEAU CONCEDE
Article 8 - Principes généraux de raccordement au réseau des consommateurs finals
Le raccordement est constitué par un branchement et, le cas échéant, une extension.
De manière générale, un branchement a pour objet d’amener le gaz depuis la canalisation de distribution jusqu’au compteur individuel, ou en l’absence de compteur individuel à l’organe de coupure individuel défini par les textes réglementaires20.
Dans le cas d’un immeuble collectif, le branchement collectif est composé :
- de la liaison entre le réseau21 et l’organe de coupure général22 ;
- des installations à usage collectif (conduite d’immeuble, conduite montante et branchements particuliers)23 comprises entre l’organe de coupure général inclus et les compteurs individuels inclus ou, à défaut de compteurs individuels, les organes de coupure individuels inclus.
L’organe de coupure général doit être accessible et manœuvrable en permanence.
L’extension désigne la partie de la canalisation de distribution publique à construire depuis le réseau existant jusqu’au droit du point de branchement envisagé.
Préalablement à la réalisation d’une opération de raccordement, le concessionnaire établit un état précis des ouvrages nécessaires au raccordement de tout nouveau consommateur final qu’il lui communique. Cet état mentionne notamment la longueur de la canalisation de branchement, les caractéristiques du point de livraison du gaz pour le ou les demandeurs de raccordement, et le cas échéant, tout ou partie de l’extension de la canalisation principale de distribution publique dès lors qu’elle n’est pas présente au droit de l’emplacement envisagé du poste de livraison ou du compteur24.
Pour calculer le montant d’une opération de raccordement, le concessionnaire prend en compte l’ensemble des coûts induits par la demande de raccordement sur la base de leurs montants réels ou d’un forfait. Ces coûts s’ajoutent aux frais de branchement éventuellement dus par le consommateur final25.
Les conditions et méthodes de calcul des opérations de raccordement ont été approuvées par le ministre chargé de l’énergie et annexées au présent cahier des charges (annexe 2).
Les modalités de raccordement au réseau de distribution publique de gaz seront définies dans les conditions précisées à l’annexe 3 bis au présent cahier des charges.
20
Il s’agit de l’article 13(2°) de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
21 Le terme « réseau » utilisé équivaut au terme « canalisation de distribution publique » au sens de l’arrêté.
22 Tel que défini par l’article 13(1°) de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité
applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
23 Au sens de l’article 2(2°) de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.
24 Cette obligation résulte de l’article 6 du décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte
gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 25 Conformément à l’article 7 du décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et
aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
f
20
Article 9 - Extension du réseau concédé
Les extensions du réseau correspondant à l'établissement d'installations de distribution dans les parties du territoire de la concession non encore desservies seront, à la mise en exploitation, incorporées dans les ouvrages en concession.
Une extension peut être réalisée selon les modalités suivantes :
1) Le concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais une extension dès lors que le taux de rentabilité de l'opération est égal ou supérieur à la valeur seuil définie à l'annexe 2,
2) Lorsque ce seuil n'est pas atteint, une participation peut être sollicitée auprès du ou des demandeurs26 27,
3) Pour atteindre cette valeur seuil, l'autorité concédante peut choisir, soit de réaliser elle- même une partie des travaux, soit d'assurer la rentabilité de l'opération en apportant une contribution financière28, en tenant compte le cas échéant de la participation du demandeur.
Dans les cas ci-dessus, les éléments de calcul du taux de rentabilité sont tenus à la disposition de l’autorité concédante sous réserve du respect de la législation en vigueur concernant la protection des données personnelles et des informations commercialement sensibles29.
Pour mettre en œuvre le cas 3) ci-dessus, le concessionnaire transmettra préalablement à l’autorité concédante les éléments de calcul du taux de rentabilité sous la même réserve.
I - Extensions sans participation financière de l'autorité concédante
Outre les frais de branchement définis à l'article 10 ci-après, les demandeurs acquittent le montant de leur participation aux frais de premier établissement30.
Conformément à la réglementation en vigueur31, lorsqu’une participation financière a été demandée au premier bénéficiaire d’une opération de raccordement sur la base des coûts réels, tout branchement ultérieur d’un ou de nouveaux bénéficiaires dans une période maximale de huit ans sur la partie du réseau concernée donne lieu à un remboursement par le concessionnaire à ce premier bénéficiaire.
Le montant du remboursement à effectuer est calculé en appliquant la formule suivante :
Sr = M(8-N)/8xPc/Pt
Sr : somme à rembourser par le concessionnaire au premier bénéficiaire M : montant non actualisé de la participation initiale supportée par le premier bénéficiaire, en application du cas 2) ci-dessus
N : nombre d’années écoulées depuis la participation initiale du premier bénéficiaire Pc : débit du compteur du nouveau client
Pt : somme des débits maximums de l’ensemble des compteurs de tous les bénéficiaires potentiels
Lorsqu'une desserte exige la création d'un ou de plusieurs postes de détente, le propriétaire ou les organismes constructeurs mettent à la disposition du concessionnaire les terrains ou s'ils le
26
La participation du demandeur est calculée conformément au décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 27 En application de l’article 5 du décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et
aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel. Cette participation peut être versée selon deux modalités :
- dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme en application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme - dans le cadre d’un accord du demandeur sur proposition technique et financière du concessionnaire 28 L’octroi de cette contribution financière est réalisé dans les conditions définies par le décret n°2008-740 du 28 juillet
2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel et par l’arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l’article 36 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie. 29 Conformément à l’article 9 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée. 30 Pour tous les travaux dont le concessionnaire a la maîtrise d'ouvrage, les frais de premier établissement comprennent
les dépenses directes, augmentées au maximum de 15 % pour tenir compte des frais généraux du concessionnaire, c'est- à-dire des charges qui, par leur nature, impliquent une répartition forfaitaire. 31 Il s’agit de l’article 8 du décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux
extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE |
Reçu le 25/09/2020
V _4À
ER ER
ln. D 0
= D
SO 0 AA
21
préfèrent les locaux adéquats nécessaires, conformément aux dispositions légales32. Ces locaux doivent être d'accès permanent aux agents qualifiés du ou par le concessionnaire. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et la mise en œuvre de l'outillage nécessaire.
II - Extensions avec participation financière de l'autorité concédante
Conformément à la réglementation en vigueur33, l’autorité concédante peut apporter une participation financière au concessionnaire pour financer une partie des coûts d’investissement liés à l’extension du réseau.
Les conditions financières accompagnant la réalisation de ces extensions sont définies dans une convention à conclure préalablement à la réalisation des travaux entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
Cette participation financière ne rentre pas dans l’assiette de calcul du terme R2 de la redevance mentionné à l’article 6 du présent cahier des charges.
Au terme de délais fixés dans la convention à compter de la réalisation de l’opération, une ou plusieurs nouvelles étude(s) de rentabilité est (sont) effectuée(s) par le concessionnaire34. Cette(ces) étude(s) prend(prennent) en compte :
- les valeurs réellement constatées s’agissant des investissements, des volumes de gaz acheminés, du nombre de consommateurs finals sur les années écoulées,
- les perspectives de consommation et d’investissement des années restant à courir jusqu’à l’année dix,
- les hypothèses utilisées pour l’étude de rentabilité initiale s’agissant du taux d’actualisation, du tarif d’acheminement applicable et du montant des dépenses d’exploitation par consommateur final.
Le concessionnaire communique à l’autorité concédante les éléments de calcul de(s) l’étude(s) de rentabilité. Parmi ces éléments, ceux qui présentent un caractère d’information commercialement sensible sont transmis à l’agent en charge du contrôle habilité et assermenté.
Si le résultat de la ou de l’une des nouvelles études de rentabilité est meilleur que l’étude initiale, le concessionnaire rembourse l’autorité concédante sur sa demande de tout ou partie des sommes engagées afin de ramener le B/I jusqu’à zéro à la date choisie par l’autorité concédante parmi celles définies dans la convention visée ci-dessus.
Ce remboursement est effectué en une seule fois dans un délai maximal de six mois à compter de la demande de l’autorité concédante sur la base des sommes engagées réévaluées de l’indice TME35.
Conformément à l’article 10 de loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le concessionnaire produit un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses affectées aux travaux effectués. Ce dernier est intégré dans le cadre du compte-rendu d’activité de la concession (CRAC) prévu à l’article 31 du présent cahier des charges.
32
Les dispositions légales actuellement en vigueur sont celles qui figurent à l'article R.332-16 du Code de l'urbanisme. 33 Il s’agit de l’article 4 décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux
extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel.
34 Le délai maximal est de huit ans. La convention peut prévoir un ou deux points intermédiaires supplémentaires pour
effectuer une ou deux nouvelles études de rentabilité.
35 L’indice TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’Etat à taux fixe supérieurs à sept ans. Il
est publié chaque mois par la Caisse des dépôts et consignations et disponible sur le site internet de la Banque de France.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
22
Article 10 - Branchements
I - Réalisation
I.1. Généralités
Le concessionnaire exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité la réalisation des travaux de branchement individuel et s’agissant d’un branchement collectif, la liaison entre la canalisation de distribution publique et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les organes de coupure individuels.
Le prix du branchement est fixé au catalogue des prestations du concessionnaire (annexe 3 bis).
Ce prix peut être constitué en tout ou partie d’un forfait.
I.2. Les installations à usage collectif
a) Les installations nouvelles
Les travaux de branchement des nouvelles installations sont exécutés soit par le concessionnaire soit par le propriétaire de l’immeuble sur choix de ce dernier. Lorsqu'elles ne sont pas réalisées par le concessionnaire, les installations sont remises gratuitement à ce dernier pour les intégrer dans les ouvrages concédés.
b) Les installations existantes
Le concessionnaire intègre dans les ouvrages concédés les installations à usage collectif existantes remises gratuitement par leurs propriétaires dès lors que :
- s’agissant des installations mises en service avant 197736, les aménagements généraux37 sont mis en conformité avec le référentiel correspondant du concessionnaire38,
- s’agissant des installations mises en service après 197739, celles-ci ainsi que les aménagements généraux sont mis en conformité avec la réglementation en vigueur à la date de la remise.
Les travaux de mise en conformité sont réalisés par les propriétaires et à leurs frais.
II - Maintenance et renouvellement
Le concessionnaire assume à ses frais les travaux de maintenance et de renouvellement des branchements.
Dans le cas où des installations à usage collectif existantes ne feraient pas partie des ouvrages concédés, le concessionnaire en assure néanmoins la maintenance en application de l’article 29 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié ainsi que le renouvellement aux frais de son ou de ses propriétaires40.
Les modifications ou suppressions de branchements, non prévues aux alinéas qui précèdent, sont à la charge de celui qui en fait la demande sur la base des dépenses réelles augmentées des frais généraux.
36
On entend par « mises en service avant 1977 », les installations mises en service préalablement à l’entrée en application à l’arrêté du 2 août 1977, à savoir celles :
- mises en service avant le 24 août 1978,
- dont les projets ont fait l’objet au 24 août 1977, d’une demande de permis de construire ou d’autorisation, - dont la déclaration d’achèvement a été déposée au 30 juin 1979. 37 Les aménagements généraux s’entendent au sens de l’article 4.2 de la norme NF DTU 61.1.P6 ; ils comprennent
notamment les gaines, ventilations, locaux et alvéoles techniques. 38 Ce référentiel est fondé sur les exigences de la norme NF P45-201 de mars 1946, de l’arrêté du 15 octobre 1962 relatif
aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances, du DTU 61-1 édition 1966, de l’arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie et de la norme NF DTU 61-1 de 2006. 39 Il s’agit de celles mises en service à compter du 24 août 1978, celles dont les projets ont fait l’objet d’une demande de
permis de construire ou d’autorisation préalable postérieure au 24 août 1978 et celles dont la déclaration d’achèvement a été déposée postérieurement au 30 juin 1979.
40 En application de l’article 29 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié, les installations situées entre l’organe de coupure visé
au à l’article 13(1°) et les compteurs individuels ou, à défaut de compteurs, les robinets de coupure individuels visés à l’article 13(2°) inclus, et non placés sous la garde du distributeur, doivent faire l’objet d’un contrat écrit et passé avec le distributeur ou une entreprise de service compétente avec l’accord du distributeur.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE |
Reçu le 25/03/2020
23
Les propriétaires des immeubles desservis, quel que soit le régime de propriété de la conduite doivent laisser aux agents qualifiés du ou par le concessionnaire un accès permanent à ces ouvrages.
Article 11 - Raccordement des installations de production de bio-méthane
I - Généralités
Conformément à la réglementation en vigueur41, sous réserve des résultats d’une étude de faisabilité technique, le concessionnaire raccorde au réseau concédé toute installation de production de bio-méthane42 et achemine le gaz injecté.
Toutes les conditions techniques et financières du raccordement sont préalablement fixées dans une convention de raccordement signée avec le producteur en question dans le respect des principes fixés au présent cahier des charges, des principes d’égalité de traitement et de non discrimination.
II - Raccordement
Le bio-méthane injecté est conforme aux prescriptions techniques du concessionnaire publiées sur le site internet du concessionnaire et jointes en annexe du présent cahier des charges.
La position du point d’injection et les quantités injectées de bio-méthane doivent être compatibles avec la capacité du réseau concédé et les quantités consommées. A ce titre, le concessionnaire statue sur chaque demande d’injection de bio-méthane après étude de sa faisabilité technique et des conditions associées.
Le concessionnaire exécute ou fait exécuter sous sa responsabilité la partie de canalisation située entre la bride aval du poste d’injection de bio-méthane et la canalisation de distribution publique de gaz naturel la plus proche.
Le branchement est équipé d’un organe de coupure accessible depuis le domaine public.
III - Contrat d’injection
Le producteur de bio-méthane et le concessionnaire concluent un contrat qui détermine, notamment, les règles concernant :
- les prérogatives du concessionnaire relativement au poste d’injection,
- l’accès du producteur de bio-méthane au réseau de distribution publique de gaz naturel,
- le comptage du bio-méthane,
- l’établissement, la propriété et l’exploitation des ouvrages nécessaires au contrôle de la qualité du gaz, à son odorisation, à sa pression et à la régulation de son débit,
- le contrôle des caractéristiques du bio-méthane,
- l’odorisation du bio-méthane.
41
L’article 1 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée rend applicable les dispositions relatives au gaz naturel à tout type de gaz pouvant être injecté et acheminé de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel. 42 Le bio-méthane désigne du gaz méthane obtenu par transformation de la biomasse, suivant un procédé de
fermentation biologique (méthanisation) ou thermochimique (gazéification haute température suivi d’une synthèse par méthanisation) et dont l’épuration est suffisamment poussée pour avoir des caractéristiques très proches du gaz naturel.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
24
CHAPITRE III - TRAVAUX SUR LE RESEAU CONCEDE
Article 12 - Conditions générales d’exécution des travaux
En dehors de l’autorité concédante pouvant exercer la maîtrise d'ouvrage en application des dispositions légales, le concessionnaire a seul le droit43 de créer, d'étendre, de renforcer, de renouveler, d'entretenir ou de réparer dans le périmètre du territoire concédé, soit au-dessous, soit au-dessus des voies publiques et de leurs dépendances, tous les équipements techniques nécessaires à la distribution du gaz naturel44.
Le concessionnaire doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu’aux règlements de voirie édictés dans le cadre du code de la voirie routière. Les travaux peuvent être momentanément suspendus sur l'ordre du maire chaque fois que la sécurité publique l'exige.
Article 13 - Protection de l'environnement
Le concessionnaire s'engage à ce que les travaux d’extension, de renforcement, de renouvellement du réseau concédé se fassent dans des conditions qui respectent la qualité de l'environnement.
I - Environnement visuel
A cet effet, les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de tout nouveau bâtiment ou enveloppe préfabriquée faisant partie de la concession et dont le concessionnaire sera maître d'ouvrage, seront choisis par celui-ci en accord avec les autorités compétentes, de manière à obtenir une juste adéquation entre leur coût et leur bonne intégration dans l'environnement.
L'engagement du concessionnaire porte particulièrement sur :
- la qualité de l'insertion des coffrets de comptage45,
- les postes de détente pour lesquels, outre la qualité de leur insertion, le concessionnaire veillera à minimiser les éventuelles nuisances sonores,
- la qualité des réfections de voirie.
Dans les sites relevant d’une protection spécifique (immeubles et sites classés ou inscrits, parcs et réserves naturels, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural et urbain), le concessionnaire s’engage à rechercher et mettre en œuvre les solutions de dissimulation les mieux adaptées, en liaison avec les parties concernées et dans le respect des exigences réglementaires de sécurité applicables. Dans ce cas, le concessionnaire prendra à sa charge les frais supplémentaires.
Des conventions particulières pourront prévoir le soutien que le concessionnaire pourrait apporter à des initiatives prises par l’autorité concédante pour des actions visant à améliorer la qualité de l'environnement46.
43
Quand un aménageur est amené à établir des ouvrages destinés à entrer dans la concession, la collectivité (autorité concédante ou collectivité responsable de l'aménagement) préserve les droits du concessionnaire au moyen d'une convention conclue avec ledit aménageur.
44 L’autorité concédante est susceptible d’apporter son concours au concessionnaire pour lui permettre d'obtenir les
autorisations nécessaires à l'établissement des ouvrages ou des canalisations à poser sur ou sous les voies ou autres éléments des domaines publics. L’autorité concédante peut également apporter son concours au concessionnaire pour faciliter l'acquisition, l'usage ou l'aménagement de terrains, immeubles ou locaux y compris pour l'établissement des équipements techniques du réseau concédé et, en particulier, des postes de détente. 45 Dans l'annexe 1 au présent cahier des charges, les parties pourront s'accorder sur les modalités de choix et de
financement de ces coffrets dans les sites relevant d'une protection spécifique : périmètres de protection des monuments historiques classés, sites classés, etc.
46 Ces conventions feront référence à la partie investissement de la redevance de concession définie à l'article 5 du
présent cahier des charges.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
ns _
DR
25
II - Impact sonore
Le concessionnaire s’engage à ce que tous les ouvrages de détente de distribution publique de gaz qui seront créés ou renouvelés soient équipés de régulateurs à faible niveau de bruit selon les règles et normes en vigueur au moment de la création ou du renouvellement.
Le concessionnaire diminuera le bruit produit par les premiers étages de détente du réseau concédé que lui signale l’autorité concédante comme constituant une gêne pour les riverains, dès lors que le niveau sonore de ces ouvrages dépasse le plafond réglementaire47. Le concessionnaire s’engage à réaliser les travaux correspondants dans les meilleurs délais compatibles avec ses impératifs techniques et financiers, sans que le délai courant à compter de la notification de la réclamation soit supérieur à un an.
Article 14 - Travaux sur le réseau concédé
I - Renforcement, renouvellement, maintenance et mise en conformité avec les règles techniques
Sont à la charge du concessionnaire :
1. les travaux de renforcement, c'est-à-dire tous les travaux destinés à faire face à un accroissement de la consommation en respectant les caractéristiques du gaz distribué figurant à l'article 21 ci-après et dans les Prescriptions techniques du distributeur. Cependant, si l’étude de saturation du réseau établit la nécessité d’un renforcement du réseau directement imputable à un projet d’extension et/ou de branchement sous un délai de trois ans à compter de la mise en service, ce renforcement est pris en compte dans la part investissement du calcul du taux de rentabilité visé à l’article 9,
2. les travaux de maintenance et de renouvellement,
3. les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.
II - Modification de réseaux
II.1. Modifications à l'initiative du concessionnaire.
Lorsque le concessionnaire exécute, à son initiative, des travaux entraînant des déplacements ou des modifications d'ouvrages ne faisant pas partie de la concession, il prend en charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux modifications de ces ouvrages. Le concessionnaire peut toutefois demander à leur propriétaire le financement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés sous réserve qu'il y ait eu accord préalable avec lui.
II.2. Modifications à l'initiative de tiers.
Le concessionnaire ne peut réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou les modifications des installations du réseau concédé sur ou sous les voies publiques, lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt du domaine public occupé.
Quand, à l'occasion de travaux financés par un tiers48, le concessionnaire est conduit à renouveler, par anticipation, une canalisation existante, il doit, pour évaluer la participation réclamée au tiers, tenir compte de la valeur de l'ouvrage abandonné.
47
Ce plafond réglementaire est celui fixé par les normes en vigueur au moment de la mise en service du poste. 48 A titre d'illustration, il peut s'agir du déplacement d'un ouvrage existant (par exemple, si la réalisation d'un
lotissement public ou privé implique le déplacement d'une canalisation du réseau concédé et une modification de son tracé), ou encore d'un déplacement d'ouvrage d'un autre occupant du domaine.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
26
Plus précisément, le concessionnaire ne répercute que le coût de la part des ouvrages nécessités par la nouvelle alimentation49, majoré, s'il y a lieu, du coût de l'anticipation du renouvellement50 de l'ouvrage existant.
Lorsqu'une collectivité publique finance un déplacement d'ouvrages du réseau concédé, elle peut demander au concessionnaire une participation en contrepartie du renouvellement anticipé des ouvrages, sous réserve d'un accord préalable avec lui.
Article 15 - Mise hors exploitation ou abandon des équipements de réseaux
Le concessionnaire met en œuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens51.
Au titre des dispositions que le concessionnaire est tenu d’adopter lorsqu’une canalisation du réseau concédé, à l’exception des branchements et des conduites montantes, est mise hors exploitation, comptent les actions suivantes dans l’ordre de priorité :
1. l'utiliser comme fourreau pour recevoir une canalisation de diamètre inférieur.
2. demander à l’autorité concédante de se prononcer sur le sort d’une canalisation hors exploitation pour l’abandonner définitivement ou pour la remettre de manière anticipée dans les conditions ci-dessous exposées.
3. l'abandonner définitivement dans le sol, après accord de l'autorité dont relève la voirie. Dans ce cas, le concessionnaire doit mettre en œuvre les dispositions destinées à supprimer tout risque ultérieur d'accident ou d'affaissement de terrain52. En contrepartie de la possibilité offerte au concessionnaire d'abandonner sans dépose une canalisation mise hors d'exploitation, ce dernier est tenu :
- soit de déposer la canalisation à ses frais, quelle que soit l'ancienneté de l'abandon, à la demande de l'autorité dont relève la voirie.
49
Par "coût de la part des ouvrages nécessités par la nouvelle alimentation", il faut entendre la différence entre la valeur de l'ouvrage effectivement construit et celle de l'ouvrage qu'il aurait été nécessaire de construire pour satisfaire au seul remplacement à l'identique de l'ouvrage existant.
50 Le coût d'anticipation du renouvellement d'un ouvrage, est la différence entre la valeur de remplacement de l'ouvrage
et la valeur actuelle du même remplacement effectué à la date normale de renouvellement de l'ouvrage (la détermination de la durée d'anticipation du renouvellement se fera par référence à la durée de vie utile de l'ouvrage). Cette valeur actuelle est déterminée par application du coefficient d'actualisation utilisé par le concessionnaire pour l'ensemble de ses investissements. Les différends s'il y a lieu, seront traités selon la procédure qui sera fixée à l'article 33.
Vn = (In – I0) + [I0 – (I0 / Aa)]
avec :
N = Année de renouvellement anticipé de l’ouvrage
In = Coût réel de renouvellement anticipé de l’ouvrage
I0 = Coût de remplacement à l'identique de l’ouvrage
A = Coefficient d’actualisation des investissements pratiqué par le concessionnaire a = Nombre d’années à compter, depuis l’année N, jusqu’à la fin de vie économique de l’ouvrage Vn = Coût d'anticipation du renouvellement d'un ouvrage
Exemple :
Ouvrage de 25 ans, dont le coût de remplacement à l'identique est I0 = 76 225 Euros et dont le renouvellement est
anticipé suite à la demande d'un tiers. Compte tenu de la nouvelle charge, le coût réel de renouvellement est évalué à I1= 91 469 Euros.
La valeur qui servira de base au calcul de la participation du tiers est déterminée ainsi : - A = 1,07 (taux d’actualisation des investissements à 7%)
- Durée de vie économique de l’ouvrage = 45 ans
- a = ( 45 – 25 ) = 20
Vn = 71 771,27 Euros
51 Conformément au cahier des charges RSDG 15 associé à l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de
sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations les dispositions à prendre visent à maîtriser les risques suivants :
- possibilité d’affaissement du terrain,
- drainage vers un immeuble d’une éventuelle fuite de gaz,
- confusions possibles entre ouvrages lors de travaux à proximité. 52 Les dispositions à prendre pour supprimer les risques ultérieurs d'accident ou d'affaissement de terrain, sont celles
prescrites par la réglementation en vigueur ; il s’agit de l’article 2-2 de l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié, renvoyant à des dispositions d’un cahier des charges spécifique.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE |
Reçu le 25/09/2020
= 24
——.... D 0
= VW
ES UV =
27
- soit de la remettre à l’autorité concédante comme bien de retour avant le terme de la concession pour un autre usage que celui du service concédé, sous réserve de son acceptation. La remise de la canalisation abandonnée fait l'objet d'une convention avec plan annexé entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
Article 16 - Plans du réseau concédé
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la confidentialité de certaines données53, le concessionnaire fournit gratuitement à l’autorité concédante une fois par an, sur sa demande et dans un délai maximum d'un mois, les plans des réseaux permettant d’identifier et de localiser les données ci-après par commune mis à jour du tracé et des caractéristiques physiques du réseau de distribution de gaz naturel et, entre temps et dans le même délai, les extraits de plans qui lui seraient nécessaires.54
La fourniture des plans s’effectue sous format informatique exploitable ou sous format papier sur le choix de l’autorité concédante. Par format informatique exploitable, on entend un format de type SIG aux normes EDIGEO en vigueur55.
Les données fournies sont les suivantes :
▪ le tracé des réseaux de distribution de gaz naturel,
▪ la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie ou l’année de pose des canalisations,
▪ les robinets de réseaux utiles à l’exploitation,
▪ les branchements mis en service à partir du 20 août 200056 reportés sur la cartographie,
▪ la position des postes de livraison et de distribution publique.
La fourniture de données informatiques fait préalablement l’objet d’une convention, qui précise notamment leur format et le support de transmission. Toute fourniture supplémentaire des plans de réseaux fait l’objet d’une facturation forfaitaire couvrant les coûts exposés par le concessionnaire pour la reproduction.
L’autorité concédante s’engage à respecter les droits d’usage et de diffusion tels qu’ils sont prévus dans la convention.
Sur demande ponctuelle de l’autorité concédante et dans le cas de travaux ayant entraîné une modification substantielle du réseau, le concessionnaire transmet à l’autorité concédante le plan du réseau de la commune. L’annexe 1 en précise éventuellement les modalités.
Les canalisations et les branchements abandonnés sont représentés sur les plans remis à l’autorité concédante57.
53
Il s’agit notamment de l’article 9 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 et du décret n°2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié. 54 Les parties contractantes pourront convenir dans l’annexe 1 d’une première fourniture des plans du réseau de
distribution à la signature du contrat de concession ou dans un délai donné à compter de la date de signature. 55 Les formats communément utilisés sont le dxf, shape, MID/MIF. 56 Il s’agit de la date de parution au JO de l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la
distribution de gaz combustible par canalisations.
57 Cette représentation est conforme au RSDG 15 associé à l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution
de gaz combustible par canalisations.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
ww D +
ER 0 a”
28
Article 17 - Modalités d’application de la TVA
I - Transfert de la TVA
Conformément à l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts, l'autorité concédante transférera au concessionnaire le droit de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements financés par l'autorité concédante compris dans la concession et remis gratuitement au délégataire.
L'autorité concédante, en tant que propriétaire des biens concédés, délivrera à son concessionnaire une attestation précisant, le montant de la taxe correspondant. L'autorité concédante informera le service des impôts de la délivrance de cette attestation.
Le traitement par le concessionnaire des attestations de TVA se fait dans les formes et conditions suivantes :
▪ l'attestation de TVA émise par l'autorité concédante est envoyée au concessionnaire,
▪ le concessionnaire accuse réception, par retour du courrier, de l'attestation par une lettre à l'autorité concédante, la date de cette lettre étant considérée comme le point de départ du délai de traitement par le concessionnaire de l'attestation, entendu que la taxe soit devenue exigible chez le fournisseur. Ce délai est fixé à trente jours maximum,
▪ à l'issue de ce délai maximum, le concessionnaire fait jouer le droit à récupération auprès du Trésor public selon la modalité retenue :
▪ soit l'imputation du montant de cette TVA sur sa propre déclaration, ▪ soit le remboursement du montant de cette TVA auprès du Trésor public.
▪ le concessionnaire avise par écrit l'autorité concédante de la date à laquelle il a récupéré le montant de la TVA (par imputation ou par remboursement). Il fait parvenir, sous un mois maximum, le montant ainsi récupéré par chèque au trésorier de l'autorité concédante.
Toute somme non versée dans ce délai d'un mois entendu en jours calendaires ouvrira droit à des intérêts au taux légal au profit de l'autorité concédante.
Enfin, dans les cas où :
▪ la TVA récupérée ferait ultérieurement l'objet d'un redressement de la part du service des impôts,
▪ la TVA, objet de l'attestation transmise par l'autorité concédante, ne serait pas reversée par le service des impôts au concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, alors que l'autorité concédante aurait déjà émis le titre de recette à l'encontre du concessionnaire,
▪ la TVA récupérée concernerait les dépenses d'investissements du service sur les dix années précédant la fin du contrat (dans ce cas, à reverser à l'Etat au prorata des années),
l'autorité concédante s'engage à rembourser au concessionnaire les sommes, objet des redressements, des non remboursements ou des reversements, majorées éventuellement des pénalités légales, avant la fin du troisième mois suivant la date d'échéance du redressement ou du refus notifié du service des impôts de rembourser, ou d'expiration du contrat pour le troisième cas visé ci-dessus.
Toute somme non versée à cette date portera intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/03/2020
ED.
Q°
29
II - TVA sur réfection de voirie
La réglementation fiscale en vigueur, en matière de déductibilité de TVA, impose que celle-ci figure sur la facture délivrée à un assujetti par le fournisseur (art 271 annexe II du CGI).
Les collectivités territoriales se trouvent placées hors du champ d'application de la TVA pour l'activité de leurs services administratifs (art. 256B - CGI) au nombre desquels figure la voirie, et ne disposent d'aucune faculté d'option (art. 260A - CGI). Pour les remises en état de la voirie, que les collectivités réalisent à la suite de la pose ou de la réparation de canalisations de gaz ou d'électricité, il résulte de l'instruction ministérielle du 8 décembre 1980 que les sommes représentatives de ces travaux, mises à la charge des concessionnaires, ne constituent pas une prestation de service mais doivent être regardées comme des règlements financiers destinés à indemniser les collectivités des dommages causés à la voirie publique, et ne doivent donc pas être soumises à la TVA.
Néanmoins lorsque les collectivités territoriales confient à des entreprises extérieures les travaux de réfection définitive de la voirie communale à la suite des interventions réalisées par le concessionnaire, elles sont fondées à en répercuter le coût TTC au concessionnaire, dès lors que ces travaux de réfection définitive ne sont pas éligibles au fonds de compensation de la TVA. Les dépenses contribuant au maintien ou au rétablissement des qualités superficielles de chaussées sont considérées comme des dépenses de fonctionnement pour les collectivités, et ne peuvent bénéficier des attributions du fonds de compensation de la TVA.
Afin d'éviter les conséquences fiscales de la rupture de la chaîne de déductibilité de la TVA pour les frais de réfection de voirie mis à la charge du concessionnaire, provoqués par le non- assujettissement en pareil cas des collectivités territoriales à la TVA, celles-ci pourront examiner la possibilité de lui confier, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, la maîtrise d'ouvrage de ces travaux.
Cette convention précisera notamment, les critères de qualité du revêtement, et les délais auxquels pourront être assujettis ces travaux.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
30
CHAPITRE IV - COMPTAGE ET QUALITE DU GAZ DISTRIBUE
Article 18 - Comptage et services susceptibles d'être proposés
Le concessionnaire est chargé d’exercer les activités de comptage de l’énergie livrée58.
Les compteurs servant à mesurer le gaz livré et leurs dispositifs additionnels éventuels doivent être d'un modèle approuvé par le service chargé du contrôle des instruments de mesure et répondre aux exigences des prescriptions techniques du distributeur. Ils sont plombés par le concessionnaire. Les agents qualifiés du ou par le concessionnaire ont à toute époque libre accès à ces appareils59.
Le débit horaire nominal des compteurs est déterminé en fonction des débits horaires maximum et minimum de l'ensemble des appareils d'utilisation du gaz. Les compteurs sont installés dans les conditions précisées par la réglementation en vigueur60.
La fourniture, la pose, la mise en service, l’entretien et le renouvellement des compteurs et de leurs accessoires, sont facturés au consommateur final conformément au catalogue des prestations du concessionnaire (annexe 3bis au présent cahier des charges).
L’emplacement du dispositif de comptage est déterminé par le concessionnaire en concertation avec le demandeur sous réserve de respecter les conditions définies ci-après.
Les dispositifs de comptage sont situés, en règle générale, en limite de domaine public pour les immeubles individuels, et dans la gaine d'immeuble ou un local technique désigné à cet effet par le représentant du propriétaire pour les immeubles collectifs.
Dans ce cas, les propriétaires des immeubles concernés s’engagent à laisser un accès permanent aux agents qualifiés du ou par le concessionnaire à ces dispositifs de comptage.
Les frais de déplacement des compteurs et de leurs dispositifs additionnels sont à la charge de celui qui en fait la demande, dans les conditions fixées dans le catalogue des prestations (annexe 3bis au présent cahier des charges) sur la base d’un devis.
Les compteurs et les dispositifs additionnels, détériorés par le fait du consommateur final ou d'une personne dont il est civilement responsable sont réparés ou remplacés par le concessionnaire aux frais du consommateur final.
Le concessionnaire s’engage à faire évoluer, en liaison avec l’autorité concédante, les dispositifs de comptage en suivant les avancées technologiques.
58
Le concessionnaire est chargé d’exercer la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement de l’ensemble des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à son réseau conformément à l’article 13 II de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 modifiée.
59 Pour la desserte d'un immeuble dont la façade ne coïncide pas avec la limite du domaine public, le comptage est en
principe installé sur cette limite. L’annexe 1 au présent cahier des charges pourra préciser la limite au-delà de laquelle le concessionnaire n’est pas tenu d’installer le compteur, étant entendu que cette dérogation ne peut être qu’exceptionnelle et après étude au cas par cas.
60 Les compteurs doivent être installés dans un local sec convenablement ventilé et à l'abri de toute substance ou
émanation corrosives, dans une position telle qu'ils soient accessibles pour leur lecture et leur vérification. L'installation d'un compteur ne peut être réalisée dans un local ou un emplacement privé qu'avec l'accord du concessionnaire. Dans ce cas, le compteur doit être placé aussi près que possible du point de pénétration du branchement particulier dans le local.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
le. D CU
31
Article 19 - Vérification des dispositifs de comptage
Les vérifications périodiques imposées par la réglementation en vigueur61 sont dans tous les cas à la charge et sous la responsabilité du concessionnaire.
Indépendamment de celles-ci, le concessionnaire peut procéder à la vérification des compteurs et de leurs dispositifs additionnels aussi souvent qu’il le juge utile. Le fournisseur de gaz et le consommateur final peuvent également demander à tout moment la vérification de ces appareils soit par le concessionnaire, soit par le service chargé du contrôle des instruments de mesure, soit par un organisme agréé par ce dernier.
Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge du demandeur si ces appareils sont reconnus exacts, et à celle du propriétaire du comptage dans le cas contraire. Ces appareils sont reconnus inexacts lorsqu'ils présentent des erreurs de mesure supérieures aux écarts tolérés par les règlements techniques les concernant62.
Les frais de remise en état métrologique des appareils sont à la charge de leur propriétaire.
Lorsqu'une erreur est constatée dans l'enregistrement des consommations, un redressement de consommation est effectué par le concessionnaire en appliquant à l’historique de la consommation annuelle un coefficient permettant de tenir compte de la période de consommation. L’historique de consommation est déterminé à partir de quantités consommées par le consommateur final concerné si ces données sont disponibles sur une période suffisante et à partir de quantités consommées par des consommateurs finals aux caractéristiques de consommation comparables dans le cas contraire.
Sur cette base, un redressement de facturation du gaz livré est adressé au fournisseur dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription.
Pour effectuer le redressement de facturation au fournisseur, le concessionnaire tiendra compte de l'évolution des tarifs d’acheminement en vigueur au cours de la période considérée.
Si l'erreur de facturation a été commise au détriment du consommateur final, le règlement des sommes dues par le concessionnaire au fournisseur concerné viendra en déduction de la plus proche facture d’acheminement suivant la date où le montant du décompte aura été arrêté.
61
La périodicité légale de vérification des compteurs dépend de leur débit mais aussi de leur technologie. Elle est, à ce jour, de :
- vingt ans, pour les compteurs secs à soufflets,
- cinq ans, pour les compteurs à pistons rotatifs, les compteurs de vitesse. (Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d’instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz. Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des installations de mesure et arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines de ses dispositions) 62 Les instruments en service doivent satisfaire à des conditions de précision entre le débit maximal Qmax et le débit
minimal Qmin qui limitent la zone légale d'utilisation des appareils. Ces conditions, qui dépendent de la technologie des compteurs, sont les suivantes :
- pour les compteurs secs à soufflets, la tolérance est de 4 p. 100
- pour les compteurs à pistons rotatifs, compteurs de vitesse, 4p. 100 pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu et 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus. (Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d’instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz. Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des installations de mesure et arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines de ses dispositions)
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
32
Article 20 - Installations intérieures
I - Définition
L’installation intérieure commence à la bride aval (exclue) du compteur individuel ou, en l’absence de compteur individuel, à l’aval de l’organe de coupure individuel ou à défaut à l’aval du robinet de coupure général.
II - Régime d’exploitation
Les installations intérieures, leurs compléments ou modifications, doivent être établis et les visites de contrôle réalisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur63.
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire, ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.
En cas de trouble affectant l'exploitation, d'usage illicite ou frauduleux du gaz, le concessionnaire peut refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la livraison du gaz naturel.
Si le concessionnaire a connaissance d'un danger grave et immédiat, il doit prendre toute mesure de nature à faire cesser le danger.
Lorsqu'il reçoit une injonction émanant de l'autorité de police compétente, il doit immédiatement s'y conformer.
Le concessionnaire est autorisé, avant la mise en service et ultérieurement, à toute époque, à vérifier les installations intérieures, même si la livraison de gaz naturel est interrompue pour quelque raison que ce soit.
Si les installations sont reconnues défectueuses64 ou si le consommateur final s'oppose à leur vérification, le concessionnaire peut refuser de livrer, ou interrompre la livraison.
En cas de désaccord entre le concessionnaire et un consommateur final sur les mesures à prendre pour faire disparaître les défectuosités constatées, le différend est soumis pour avis à l'autorité concédante.
En aucun cas, ni l’autorité concédante ni le concessionnaire n'encourt de responsabilité en raison de défectuosités des installations intérieures.
63
Il s’agit de l’arrêté interministériel du 2 août 1977 modifié, relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible.
64 Notamment par le concessionnaire, ou par des organismes agréés pour réaliser ce type de contrôle.
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
33
Article 21 - Caractéristiques du gaz distribué
Ces caractéristiques sont fixées dans les Prescriptions techniques du distributeur (annexe 5).
I - Nature du gaz
La nature du gaz naturel distribué sur le territoire de la concession est précisée à l’annexe 165.
II - Pression
Le concessionnaire prend toutes dispositions pour que la pression mesurée à l'entrée du compteur ou au robinet de coupure individuel, reste comprise entre les valeurs fixées par les dispositions réglementaires en vigueur66.
III - Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0° Celsius et sous la pression de 1,013 bar et pour une température de combustion de 0° Celsius doit rester compris dans des limites fixées par les dispositions réglementaires en vigueur67.
Le concessionnaire obtient les valeurs de PCS moyen journalier du gaz distribué, mesurées aux conditions normales sur le réseau de transport et utilise ces valeurs pour déterminer la quantité de gaz consommée en kWh.
Le concessionnaire calcule le PCS de facturation sur une zone gaz68 qui est fondé sur la moyenne des PCS journaliers, pondérée des quantités de gaz journalières enlevées69 sur cette zone sur la période considérée.
Le concessionnaire calcule le volume de base à partir du volume mesuré, dans les conditions effectives de pression et de température, qui est ramené aux conditions normales, selon les règles précisées en annexe 3 au présent cahier des charges.
Le concessionnaire calcule la quantité de gaz consommé en kWh selon les règles précisées en annexe 3 au présent cahier des charges en multipliant le PCS de facturation par le volume de base.
IV - Caractéristiques de combustion
Les conditions de livraison du gaz sont telles que le débit calorifique et les caractéristiques de la flamme demeurent sensiblement constants dans un appareil d'utilisation conforme aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement.
65
Le gaz distribué est conforme aux gaz de la deuxième famille définis par la norme NF EN 437 en tant que gaz H (à haut pouvoir calorifique) ou B (à bas pouvoir calorifique) ainsi que le gaz de biomasse convenablement épuré. 66 A l'exception des consommateurs finals dont le contrat prévoit une pression d'alimentation différente, les limites
admissibles de variation de la pression de distribution dépendent du gaz distribué et sont, à la signature du contrat, de :
Limites (en mbar) Inférieure Supérieure
Gaz H 17 25
Gaz B 22 32
Les limites actuelles résultent de l'application des textes suivants : - norme NF EN 437 concernant les règles et directives communes pour l’essai des appareils utilisant les combustibles gazeux : gaz d’essai, pression d’essai catégorie d’appareils, - norme NF EN 1359 relative aux compteurs de volume de gaz à parois déformables. 67 En application de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 28 mars 1980, ces limites sont fixées à :
- 10,7 à 12,8 kWh dans le cas du gaz H,
- 9,5 à 10,5 kWh dans le cas du gaz B.
68 Une zone gaz est définie comme un ensemble de réseaux de distribution à l’intérieur duquel le gaz est réputé de
qualité journalière homogène et identique.
69 On entend par quantité de gaz journalière enlevée, la quantité de gaz journalière livrée par les opérateurs de réseaux
de transport de gaz sur une zone.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
34
V - Odorisation
Le gaz doit être convenablement épuré. Toutefois, il doit toujours posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat70.
Cette odeur doit disparaître lors de la combustion complète du gaz.
Le concessionnaire obtient de la part des opérateurs de réseaux de transport71 de gaz la justification de la certification, par un organisme tiers, du système de management de la qualité72 du processus d’odorisation du gaz naturel qu’ils mettent en œuvre. Le concessionnaire s’assure que les opérateurs de réseaux de transport respectent leur système de management de la qualité.
Le gaz livré par le concessionnaire aux utilisateurs est alors réputé satisfaire à la réglementation en vigueur73 relative à l’odorisation.
Les informations concernant les caractéristiques du gaz distribué sont tenues à la disposition de l’autorité concédante.
Article 22 - Procédure générale de vérification
L'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement des appareils de mesure des caractéristiques du gaz distribué, notamment le PCS et la pression, sont à la charge du concessionnaire74. Les appareils fixes font partie du réseau concédé.
La totalité ou une partie des appareils de mesure peut toutefois être située en dehors du réseau concédé (sur un réseau de distribution voisin ou sur un réseau de transport alimentant la concession). Dans ce cas, le concessionnaire fait son affaire des autorisations nécessaires, afin notamment de garantir à l’autorité concédante l'accès permanent aux appareils de mesure.
L'annexe 1 fixe les caractéristiques des appareils de mesure existants (ou à installer aux frais du concessionnaire dans un délai à déterminer à l'annexe 1), leurs emplacements respectifs, leur régime de propriété, ainsi que les conditions de mesure (étalonnage, mode opératoire, périodicité,...).
L'accès à tous les documents ayant trait à l'élaboration des mesures ou calculs est garanti à l'autorité concédante dans les mêmes conditions que l'accès à tous les autres documents dont dispose le concessionnaire.
L'autorité concédante a accès aux installations de contrôle sur demande préalable auprès du concessionnaire y compris les installations d’odorisation. Le concessionnaire prend contact, à cet effet, avec l’exploitant du réseau de transport concerné.
70
On considère qu’une fuite est immédiatement perceptible à l’odorat si l’odeur de gaz devient perceptible pour une population représentative, au plus tard quand la concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure d’explosivité (L.I.E). Cette population représentative est issue d’une sélection du jury décrite dans la norme NF EN 13725. La proportion de gaz ou de substance inflammable dans l’air doit être située entre deux limites pour que le mélange puisse être enflammé. Ces limites sont appelées limite inférieure d’explosivité et limite supérieure d’explosivité (en abrégé : LIE et LES). Elles dépendent de la nature du gaz distribué. Dans le cas du gaz naturel de type H, on retiendra que la LIE est égale à 5 % (elle est de 5,3% pour un mélange de méthane et d’air saturé d’humidité), sous la pression atmosphérique normale à la température de 20°C.
71 Conformément au décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz.
72 Conformément à la norme NFEN ISO 9001 (version 2000).
73 Il s’agit de l’arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par
canalisations et du cahier des charges RSDG 10 associé.
74 Le concessionnaire n’a pas la responsabilité du contrôle du PCS qui relève de celle des opérateurs des réseaux de
transport.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
35
Le concessionnaire prévient l’autorité concédante des jours, heures et lieux exacts des mesures ou vérifications qu'il va effectuer afin que des agents de celle-ci puissent y assister. Si l’autorité concédante n'est pas représentée à ces mesures ou vérifications, le concessionnaire l'informe sans délai des résultats des mesures effectuées. En cas de mesures effectuées en continu, les enregistrements sont tenus à la disposition de l'autorité concédante.
L'annexe 1 détermine, en fonction du ou des points d'alimentation de la concession, le mode de calcul du PCS utilisé pour la facturation du gaz sur le territoire de la concession. Ce calcul est réalisé à partir des mesures effectuées dans les conditions du présent article.
Les procès verbaux dressés par l’autorité concédante relevant le non-respect des caractéristiques convenues pour le gaz distribué, sont transmis au concessionnaire. Celui-ci dispose d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations. Passé ce délai, l’autorité concédante peut faire application des pénalités prévues à l'article 32.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’autorité concédante possède ses propres appareils de vérification, dont elle assure l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement.
Article 23 - Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué
Si les normes indiquées à l'article 21 fixant les limites du pouvoir calorifique du gaz sont modifiées et si les caractéristiques de combustion qui en résultent ne répondent plus aux conditions du paragraphe IV dudit article :
▪ les travaux d'adaptation éventuellement nécessaires des installations intérieures sont à la charge du concessionnaire. Toutefois, les consommateurs finals supportent les dépenses que pourrait entraîner la mise en conformité des installations intérieures avec les règlements techniques qui leur étaient applicables avant le changement de pouvoir calorifique.
▪ les appareils d'utilisation appartenant aux consommateurs finals sont modifiés ou échangés gratuitement par le concessionnaire, à condition qu'ils lui aient été régulièrement déclarés au cours d'un recensement effectué avant le changement du pouvoir calorifique du gaz et au plus tôt un an avant celui-ci. Le bénéfice de cette dernière disposition ne s'applique pas aux appareils qui seraient manifestement hors d'état de service et dont le débit serait incompatible avec celui du compteur.
Si le concessionnaire est tenu, en vertu de la réglementation en vigueur ou pour des raisons de sécurité, de remplacer un appareil ancien par un appareil neuf, ou si le consommateur final demande un tel remplacement (et non son adaptation au nouveau pouvoir calorifique), ce dernier versera au concessionnaire une participation tenant compte de la valeur de l'appareil fourni par rapport à celle de l'appareil usagé.
Une fois que le concessionnaire a averti individuellement les consommateurs finals d'un changement projeté de pouvoir calorifique, ceux qui désirent s'équiper de nouveaux appareils doivent, pour bénéficier des dispositions des alinéas précédents, acquérir des appareils d'un type compatible avec le nouveau pouvoir calorifique.
Lorsqu'un relevé comporte simultanément des consommations correspondant à l'ancien et au nouveau pouvoir calorifique, il est effectué, pour la facturation, une répartition prorata temporis des volumes.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
36
CHAPITRE V - CONTRATS ET CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU 75
Article 24 - Obligation de consentir aux utilisateurs les contrats liés à l’accès au réseau
Toute livraison de gaz naturel est subordonnée à la passation d’un contrat d’acheminement entre le concessionnaire et, en général, un fournisseur et un contrat de livraison76 entre le concessionnaire et le consommateur final.
Les contrats d’acheminement et de livraison sont pris en exécution du présent contrat.
Le concessionnaire est tenu de consentir un contrat d’acheminement, un contrat de livraison et, le cas échéant un contrat de raccordement à toute personne qui demande l’accès au réseau public de distribution de gaz naturel77, sauf s’il a reçu entre-temps une injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police, et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs à l’autorisation de fourniture de gaz naturel ou au contrôle de conformité des installations intérieures78.
Au-delà d’une consommation horaire de 50 kWh et dans la limite d’une consommation horaire inférieure à 15 000 kWh, le consommateur final doit souscrire un contrat dont la durée et les caractéristiques sont précisées préalablement à la signature du contrat. Le consommateur final garantit une consommation de 1 200 heures par an du débit horaire mis à disposition.
En cas de non-paiement par un demandeur de raccordement de sa participation prévue à l’article 9 du présent cahier des charges, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité concédante lorsqu’une participation financière est due à celle-ci, refuser la mise en service de l’installation. Dans le cas où celle-ci a déjà été effectuée, et si le demandeur n’a pas réglé l’intégralité de la participation à sa charge, le concessionnaire peut interrompre la livraison après mise en demeure restée sans effet.
La mise en service doit être assurée par le concessionnaire dans le délai convenu avec le demandeur. En cas de travaux, le délai est augmenté du temps nécessaire à l’alimentation de l’installation du demandeur du raccordement ainsi qu’à la réception des autorisations administratives de construire, de passage ou d’implantation. Le demandeur du raccordement doit alors en être informé79.
Pour les travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des consommateurs finals appartient au concessionnaire, qui doit concilier les intérêts du service public avec ceux des consommateurs finals, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l’autorité concédante.
75
Les contrats liés à l’accès au réseau sont le contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel, le contrat relatif aux conditions de livraison de gaz naturel sur le réseau de distribution, le contrat de raccordement au réseau de distribution et leurs succédanés.
76 Le contrat de livraison prend la forme d’un contrat de livraison directe ou la forme de conditions standard de livraison.
En fonction du calibre du compteur, on distingue :
- les conditions standard de livraison si le compteur est d’un calibre inférieur ou égal à 100 m3/h, - les contrats de livraison directe si le compteur est d’un calibre supérieur à 100 m3/h. 77 Le raccordement s’effectue conformément aux conditions de l’article 26 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée. 78 S'agissant des pouvoirs de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme
dispose que : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités." 79 Dans les cas où la maîtrise d’ouvrage est exercée par l’autorité concédante, et lorsque la demande présentée requiert
la réalisation d’une extension du réseau, le concessionnaire se rapproche de l’autorité concédante afin d’évaluer avec celle-ci le délai nécessaire à la réalisation des travaux.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
—... ee. 7”
37
Article 25 - Contrats liés à l’accès au réseau et conditions de paiement
Le concessionnaire est en droit d’exiger du consommateur final souscrivant un contrat de livraison, ou demandant une modification de celui-ci, le règlement de toutes les factures relatives à ce contrat dans le mois suivant leur émission. Lors de la résiliation du contrat, il sera tenu compte de ce versement pour solder le compte du consommateur final.
En cas de non paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la livraison de gaz naturel, le concessionnaire peut, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du consommateur final, interrompre la livraison de gaz à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours.
Dans le respect de ses obligations de service public, le concessionnaire interrompt la livraison du gaz au consommateur final lorsque le fournisseur lui transmet une telle demande pour non paiement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de fourniture.
Conformément à la réglementation en vigueur80, cette interruption n’est pas effectuée pour les consommateurs finals domestiques dans les hypothèses suivantes :
a) le consommateur final présente une notification d’aide accordée par le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)81 pour le logement concerné.
b) le consommateur final apporte la preuve du dépôt auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement d’une demande d’aide relative à une situation d’impayé d’une facture de gaz depuis moins de deux mois.
c) le consommateur final présente une attestation prouvant avoir bénéficié d’une aide au Fonds de Solidarité pour le Logement au cours des douze derniers mois. Cette attestation n’est valable que pour les interruptions programmées entre le 1er novembre et le 15 mars82.
d) le consommateur final apporte la preuve du règlement de sa dette au fournisseur.
e) le consommateur final présente une notification de recevabilité d’un dossier de surendettement.
f) si le fournisseur l’accepte, le consommateur final remet au concessionnaire un chèque correspondant au montant de la somme due au fournisseur conformément aux modalités prévues dans le catalogue des prestations.
Le non paiement des sommes dues au concessionnaire par le fournisseur au titre du contrat d’acheminement est sans effet sur la continuité de livraison des consommateurs finals à laquelle reste tenue le concessionnaire.
Toute rétrocession de gaz naturel par un consommateur final à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par écrit83. Le concessionnaire informe immédiatement l’autorité concédante de cette exception en lui rendant compte des raisons de celle-ci.
Si un consommateur final consomme du gaz naturel sans avoir conclu de contrat de fourniture avec un fournisseur ou en ayant procédé à une manipulation affectant le dispositif de comptage, le concessionnaire propose au consommateur final de régulariser à l’amiable sa situation84. En cas de refus du consommateur final, le concessionnaire engagera toute procédure judiciaire nécessaire au recouvrement de l’intégralité du préjudice subi.
80
Il s’agit du décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.
81 Ce fonds a été institué par l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au
logement.
82 Article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles.
83 Cette situation est celle où le gaz livré au consommateur final transite, ne serait-ce que de façon provisoire, par des
installations d’un autre consommateur final qui s’interposent entre le réseau de distribution et les installations du consommateur final considéré ; le consommateur final par les installations duquel le gaz transite n’est pas dans ce cas fournisseur.
84 Conformément à la procédure « clients consommant sans fournisseur » élaborée dans le cadre des GTG 2007 mis en
place par la Commission de Régulation de l’Energie.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
D
4 2
EE. AA 4
38
Article 26 - Conditions générales pour l’accès au réseau
Le concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer l’acheminement et la livraison de gaz naturel dans les conditions de continuité et de qualité85 et précisées par les contrats d’acheminement et de livraison prévus à l’article 24.
Le concessionnaire peut interrompre le service pour toute opération d’investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages.
Le concessionnaire s’efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux consommateurs finals.
Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l’avance à la connaissance de l’autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des consommateurs finals. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations86.
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire prend d’urgence les mesures nécessaires et avise le maire intéressé, l’autorité concédante, le préfet, les consommateurs finals par avis collectifs et les fournisseurs.
Article 27 - Tarification de l’acheminement et de la livraison de gaz naturel aux consommateurs finals
I - Tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel
(tarif d’acheminement)
Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel sont fixés par les pouvoirs publics87. Ils sont applicables aux utilisateurs du réseau de distribution ou, le cas échéant, à leur mandataire.
Ils figurent à l’annexe 3 au présent cahier des charges.
Les tarifs et conditions commerciales d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service88.
Le concessionnaire est tenu de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la commission de régulation de l’énergie les conditions générales d’utilisation de ses ouvrages et de ses installations.
85
Les conditions de continuité et de qualité sont définies par l’article 13 du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, les Prescriptions techniques du distributeur et l’article 19 du présent cahier des charges. 86
L’article 14 du décret n°2004-251 du 19 mars 2004 précise les modalités d’information. 87 Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont publiés au Journal Officiel de la République
Française.
88 Les caractéristiques des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont fixées à l’article 7 de la loi
n°2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée.
39
II - Tarifs des prestations du concessionnaire
Le catalogue des prestations non couvertes par le tarif d’acheminement ainsi que le tarif applicable pour chaque prestation sont publiés par le concessionnaire89.
Ce catalogue est évolutif, notamment pour s’adapter aux besoins des acteurs du marché. Il fait l’objet de révisions à l’initiative du concessionnaire après concertation avec l’autorité concédante qui peut se faire représenter conformément à l’article 35 du présent cahier des charges.
Les prestations non visées à ce catalogue proposées par le concessionnaire font l’objet d’une facturation spécifique sur devis, établi sur la base de principes de facturation présentés préalablement à l’accord de l’autorité concédante.
89
Le catalogue des prestations du concessionnaire est l’objet de l’annexe 3bis au présent cahier des charges.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
vw
40
CHAPITRE VI - PERFORMANCE DU CONCESSIONNAIRE
Article 28 - Indicateurs de performance
L’autorité concédante et le concessionnaire mettent en place un système de suivi de la performance du concessionnaire nécessaire à l’amélioration de la qualité du service public de distribution de gaz.
a) Finalité
Les indicateurs constituent des paramètres, le plus souvent chiffrés, permettant d’évaluer la qualité du service public. Regroupés par grande famille et critères de synthèse, ils sont destinés à :
▪ suivre l’activité du concessionnaire par la collecte des données les plus caractéristiques de la concession,
▪ améliorer en continu la performance et la qualité des services rendus par le concessionnaire.
Les indicateurs retenus sont recensés dans une grille convenue, au niveau national, entre la FNCCR et le concessionnaire. Cette grille constitue la liste de base des indicateurs de performance que le concessionnaire s’engage à transmettre pour chaque année civile à l’autorité concédante dans les conditions exposées à l’article 29 ci-après.
b) Contenu
Ce suivi porte sur les trois domaines suivants :
▪ qualité du gaz,
▪ qualité des services,
▪ bio-méthane.
Ce système est constitué d’indicateurs de suivis et répartis dans chacun de ces domaines comme suit :
▪ Qualité du gaz :
Suivi du PCS moyen
Nombre de fuites sur réseau
Nombre de fuites sur conduites d’immeubles / montantes
Nombre de fuites sur branchements
Nombre de visites annuelles de postes
Nombre d’incidents sur réseau
Nombre d’incidents par endommagement de tiers
Nombre de consommateurs finals coupés pour incident
Nombre d’interventions de sécurité
▪ Qualité des services :
Taux d’accessibilité de l’accueil accès gaz
Nombre de réclamations
Taux de réponse sous trente jours
Nombre de consommateurs finals coupés suite à impayés
Nombre de compteurs relevés
Taux de mise en service dans les délais
Taux de mise hors service dans les délais
Taux de raccordement dans les délais
▪ Bio-méthane :
Nombre de sites effectifs
41
Cette liste pourra être appelée à connaître des évolutions qui seront constatées par voie d’accord, au niveau national, entre la FNCCR et le concessionnaire. Cette liste et ses évolutions ne font toutefois pas préjudice aux indicateurs convenus ou à convenir au niveau local entre le concessionnaire et l’autorité concédante, et qui seraient notamment mentionnés en annexe 1 au présent cahier des charges.
Article 29 - Suivi des indicateurs
Chaque année, le concessionnaire établit un rapport sur les résultats atteints en matière d’indicateurs de performance et le joint au compte-rendu d’activité de la concession prévu à l’article 31 du présent cahier des charges.
L’autorité concédante et le concessionnaire se réunissent autant que de besoin pour échanger sur ce rapport, partager tout élément d’information complémentaire permettant une juste appréciation des résultats et évoquer les pistes de progrès possibles, en particulier en termes de suivi et de seuils à atteindre.
Le concessionnaire s’assure du suivi des réclamations qu’il reçoit de la part des utilisateurs du réseau. Le concessionnaire met à disposition de l’autorité concédante les principaux éléments de ce suivi dans le cadre de son droit de contrôle dans les conditions fixées à l’article 31 ci-après.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/09/2020
EE D 0
42
CHAPITRE VII - FIN DU CONTRAT DE CONCESSION
Article 30 - Renouvellement ou expiration du contrat de concession
Au terme du présent contrat de concession, les ouvrages concédés devront être en état normal de service.
Cinq ans au moins avant le terme du présent contrat et si le service doit être poursuivi, les parties se rapprocheront afin d'établir un état des lieux et un état descriptif des travaux d'entretien ou de renouvellement restant à réaliser par le concessionnaire selon un échéancier à convenir et, en tout état de cause, avant le terme du contrat.
Si l'autorité concédante et le concessionnaire ne parviennent pas à établir à l'amiable l'un ou l'autre de ces documents, il sera fait appel à un expert désigné par le président du tribunal administratif compétent, saisi à la requête de la partie la plus diligente. Il appartiendra alors au concessionnaire de réaliser les travaux prescrits dans le cadre de cette procédure.
Faute pour le concessionnaire d'y avoir pourvu avant l'expiration du présent contrat, l'autorité concédante est en droit, après mise en demeure, de réaliser ces travaux aux frais du concessionnaire qui devra s'acquitter du montant des sommes dues, dans un délai maximum de trois mois après réception des mémoires dûment acquittés par l'autorité concédante.
Deux ans au moins avant la date d’expiration du présent contrat, l’autorité concédante peut ne pas renouveler la concession soit si elle estime que le maintien du service ne présente plus d’intérêt par suite de circonstances économiques ou techniques de caractère permanent, soit parce qu’elle juge préférable d’organiser un service nouveau tenant compte des progrès de la science.
L’autorité concédante peut également, pour les mêmes motifs, mettre fin à la concession avant la date normale d’expiration si la moitié de la durée du présent contrat s’est écoulée depuis sa signature et sous réserve d’un préavis de deux ans adressé au concessionnaire. A réception de ce préavis, le concessionnaire fournira dans un délai maximal de six mois à l’autorité concédante un inventaire des biens de retour, des biens de reprise et des biens propres affectés au service concédé.
En cas de non renouvellement ou de fin anticipée de la concession :
▪ le concessionnaire reçoit de l'autorité concédante une indemnité égale à la valeur nette comptable des ouvrages concédés financés par le concessionnaire, réévaluée au moyen de l'indice TME90. Cette indemnité est versée au concessionnaire dans les six mois qui suivent le non-renouvellement.
▪ l'autorité concédante se réserve le droit de reprendre en totalité ou pour telle partie qu'elle jugerait convenable, mais sans pouvoir y être contrainte, le mobilier et les approvisionnements affectés au service concédé ainsi que les autres biens figurant à l’inventaire des biens de reprise. Le périmètre, la nature et la valeur des biens repris sont fixés à l'amiable ou, à défaut, à dire d'expert et payée au concessionnaire au moment de la prise de possession. Lorsqu'il sera fait appel à un expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal administratif compétent, saisi à la requête de la partie la plus diligente.
Tout retard dans le versement des sommes dues donne lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, à des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt légal majoré de cinq points.
90
L’indice TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d’Etat à taux fixe supérieurs à sept ans. Il est publié chaque mois par la Caisse des dépôts et consignations et disponible sur le site internet de la Banque de France.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
UD E nn
43
CHAPITRE VIII - CONTROLE DE LA CONCESSION
Article 31 - Contrôle et compte rendu d’activité de la concession
I – Contrôle
L’autorité concédante assure le contrôle du service public et peut obtenir du concessionnaire les renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits.
Dans le cadre de ses missions de contrôle du service concédé, l’autorité concédante a la possibilité, par l’intermédiaire de ses agents chargés du contrôle, le cas échéant habilités et assermentés, de se rendre dans les locaux du concessionnaire pour réaliser un audit, afin de procéder à toutes vérifications utiles pour l'exercice de leurs fonctions et, en particulier, d’effectuer les essais et mesures prévus à l'article 22 ci-dessus, et prendre connaissance sur place ou copie de tous documents techniques et comptables utiles au contrôle, autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an.
Les agents du contrôle ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l’exploitation du service.
Les informations et documents sollicités par l’autorité concédante lui sont remis gratuitement par le concessionnaire. Si le concessionnaire n’est pas en mesure de fournir immédiatement les informations demandées, il accuse réception par écrit de la demande de l’autorité concédante dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, et lui adresse un échéancier de réponses et de remises des documents.
L’autorité concédante peut demander transmission de documents complémentaires au compte- rendu d’activité type défini ci-après.
En tant que de besoin, les modalités pratiques des contrôles sont précisées dans l’annexe 1 au présent cahier des charges.
L’autorité concédante informe le concessionnaire des résultats du contrôle.
II - Compte rendu d’activité de la concession
Chaque année avant le 1er juin, le concessionnaire produit à l’autorité concédante91, selon des formes définies à l'annexe 1, un compte-rendu d'activité pour l'année écoulée faisant apparaître les éléments suivants :
1. un rapport général comprenant les principaux résultats, les faits marquants et les perspectives d’évolution du service se rapportant à la concession, et les résultats et évènements significatifs de l'entreprise concessionnaire.
2. un rapport financier comprenant :
▪ en base, à la maille de la concession :
la présentation des éléments du compte d'exploitation à la maille concession comprenant : - en produits : recettes d’acheminement, recettes hors acheminement (raccordement + prestations complémentaires) ;
- en dépenses : charges d’exploitation : achats externes, dépenses de personnel, impôts, taxes, redevances (dont R1, R2 et RODP) ; charges calculées [dotation aux amortissements et aux provisions ; reprises d’amortissements, de provisions et de la valeur nette comptable (VNC)].
▪ sur demande de l’autorité concédante à la maille concession :
- suivi compte droits du concédant en précisant : provisions utilisées, caducité, remises gratuites, dépréciation.
3. un rapport sur la qualité du service incluant les indicateurs de performance de l’article 28 et ceux éventuellement définis dans l'annexe 1, et présentant :
91
L’obligation de produire le CRAC s’entend comme la communication du document, accompagnée d’une proposition de présentation à l’autorité concédante.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/09/2020
D OR
44
▪ en base, à la maille de la concession :
- le nombre total d’incidents répartis par nature : manque de gaz ou défaut de pression sans fuite ; fuite de gaz sans incendie ni explosion ; incendie et/ou explosion ; autre nature (dommages aux ouvrages sans fuite, équipement cassé, ...) ;
- le nombre total d’incidents répartis par siège : incidents sur ouvrages exploités par le concessionnaire ; incidents sur les installations intérieures desservies par le concessionnaire ; incidents autres (ouvrages exploités par un autre distributeur ou par un transporteur, installations intérieures ou desservies par le concessionnaire) ;
- le nombre total d’incidents répartis par type d’ouvrage : incidents sur réseau ; incidents sur branchements individuels ou collectifs ; incidents sur conduites d’immeuble, conduites montantes et branchements particuliers sur conduite montante ; autres (postes, compteurs,...) ;
- le nombre total d’incidents répartis par cause : incidents liés à un facteur humain (dont dommages travaux de tiers) ; incidents liés au matériel ; incidents liés à l’environnement ;
- une analyse précise des incidents majeurs ayant pu impacter la concession ;
- le bilan des actions préventives comprenant :
* le bilan de la surveillance des réseaux à la maille communale : contrôle par le véhicule de surveillance des réseaux (VSR) et à pied, linéaire de réseau contrôlé et constats effectués,
* le bilan des tests de plans d’urgence,
* le bilan des actions conduites pour favoriser la coordination de travaux,
* le bilan des actions de sensibilisation menées auprès des entreprises de travaux et des maîtres d’ouvrage dans le département où se situe la concession,
* le bilan des actions de sensibilisation auprès des consommateurs finals sur la sécurité des installations intérieures.
- le bilan des actions correctives développées sur la concession (chantiers de renouvellement, dépose...).
▪ sur demande de l’autorité concédante à la maille concession :
- la liste exhaustive à la maille communale des incidents survenus sur le réseau de distribution publique ayant entraîné une interruption de service92, en précisant la cause et la conséquence de l’incident et son siège ;
- l’inventaire du parc des dispositifs de comptage domestiques93 et l’évolution du nombre de compteurs par commune ;
- le bilan des actions mises en œuvre pour garantir les valeurs de PCS et pour s’assurer auprès des exploitants de réseaux de transport des valeurs d’odorisation et de PCS. Ce bilan comprend la mise à jour des points de mesure pour la pression et le pouvoir calorifique par zone.
4. un rapport sur les travaux réalisés comprenant :
▪ en base à la maille concession :
- l’état des dépenses relatives aux extensions pour lesquelles l’autorité concédante a versé une participation financière en application de l’article 9 ;
- la liste des principales extensions de réseaux de gaz réalisées précisant la pression, la matière et la longueur et l’adresse si cette donnée est disponible ;
- la liste des travaux de renouvellement réalisés précisant la pression, la matière, la longueur et l’adresse si cette donnée est disponible ;
- la liste des conventions de servitude conclues dans l’année.
▪ sur demande de l’autorité concédante à la maille concession :
- la liste des extensions réalisées par chantier et par commune, mentionnant la longueur, la localisation le nombre de consommateurs finals, les coûts et les recettes ;
92
Ces interruptions peuvent être liés à des dommages aux ouvrages, des incendies ou à des explosions. 93 Il s’agit des compteurs d’un débit inférieur à 16 m3/h.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE |
Reçu le 25/09/2020
=_ LV
(
nn | | nn
45
- la liste des études de rentabilité incluant le résultat réalisées dans le cadre des extensions par commune avec la longueur associée, le nombre de consommateurs finals raccordés et les recettes de raccordement correspondantes.
5. un rapport sur le patrimoine constitué :
▪ en base à la maille concession :
- de l’inventaire physique des ouvrages mis à jour à la maille communale qui :
* pour les réseaux l’inventaire sera constitué de :
- la longueur des réseaux
- le nombre de kilomètres posés par décennie
- la répartition des conduites par type de matériau et de diamètre - la répartition des conduites par pression
* pour les autres ouvrages l’inventaire sera constitué :
- du type d’ouvrage
- du nombre d’ouvrages par décennie de pose
- de l’inventaire financier du patrimoine mis à jour à la maille communale constitué : - du type d’ouvrage
- de la valeur de remplacement
- de la valeur brute comptable
- de la valeur nette comptable
- de la durée d’amortissement
- de l’amortissement sur valeur brute
- des quantités
▪ sur demande de l’autorité concédante à la maille concession94 :
- du montant des dépenses de maintenance sur le réseau réparties en trois domaines : maintenance préventive – maintenance corrective immédiate – maintenance corrective différée ;
- du montant des dépenses de maintenance sur branchements et sur conduites montantes réparties en trois domaines : maintenance préventive ; maintenance corrective immédiate ; maintenance corrective différée.
6. la liste des opérations de déclassement effectuées sur le réseau concédé ;
7. les prévisions du concessionnaire dans les domaines suivants95 :
- le programme des opérations d'extension, de renouvellement ou de maintenance préventive du réseau pour les trois années à venir ;
- les actions envisagées en matière de sécurité et notamment les mesures destinées à éviter à nouveau la survenance des incidents ou accidents constatés ;
- les éventuelles évolutions de l'organisation du service.
8. l'état des règlements financiers intervenus entre l’autorité concédante et éventuellement ses communes adhérentes, d'une part et le concessionnaire, d'autre part ;
9. la liste des immeubles mis à disposition par l’autorité concédante ;
10. la liste des raccordements au réseau des installations de production de bio-méthane : localisation, volume injecté, ...
94
La lecture à la maille concession s’effectue par l’application d’une clé de type « nombre de kilomètres » ou « points de livraison » sur la donnée native disponible à la maille de l’unité d’exploitation régionale du concessionnaire. 95 Les éléments communiqués serviront de support à la concertation organisée par l'autorité concédante et prévue à
l'avant dernier alinéa de l'article 1 du présent cahier des charges.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
OO D CA y
LL %
PR 17
a em.
VD EE nn
46
Article 32 - Pénalités
I . Faute par le concessionnaire de remplir les obligations fixées au présent contrat, des pénalités peuvent lui être appliquées par l'autorité concédante sauf en cas de force majeure, ou de circonstances assimilées sans qu'elles présentent pour autant toutes les caractéristiques de la force majeure (telles que l'état de catastrophe naturelle constatée par l'autorité publique,...), ainsi qu'en cas d'incident non imputable au concessionnaire96. Ces pénalités, prononcées au profit de l'autorité concédante, sont déterminées dans les conditions ci-après :
1. Au cas où la pression contractuelle en un point de livraison serait en dehors des limites mentionnées à l'article 21 § II, le concessionnaire se verrait appliquer une pénalité de 1,52 € par tranche de 0,5 mbar et par jour jusqu'à concurrence de 2 mbar, multipliée par le nombre de consommateurs finals concernés chaque jour. Au-delà de 2 mbar, le taux de la pénalité est doublé.
2. Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) : au cas où le PCS, résultant de la moyenne d'au moins quatre mesures effectuées par l'autorité concédante ou en sa présence, serait en dehors des limites fixées à l'article 21, la pénalité mensuelle sera de 0,15 € par tranche de 1% d'écart, multiplié par le nombre de consommateurs finals concernés.
Si une infraction de même nature était relevée au cours du mois suivant, la deuxième pénalité serait doublée.
3. En cas de non-production par le concessionnaire, dans les délais prévus, d’un des documents définis aux articles 16 (plans) et 31 du présent cahier des charges et après mise en demeure par l'autorité concédante par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite pendant quinze jours, le concessionnaire versera à celle-ci une pénalité égale, par jour de retard à compter de la date de la mise en demeure, à un centième du montant de la partie "fonctionnement" de la redevance de concession visée à l'article 6 du présent cahier des charges, versée au titre de l'année précédente.
4. En cas d’interruption fautive de la distribution par le concessionnaire au sens de l’article 36.
II . Les pénalités sont prononcées par l'autorité concédante, le concessionnaire préalablement entendu.
Les éléments unitaires servant aux calculs des pénalités visées aux alinéas 1 et 2 seront actualisés
chaque année en application de la formule suivante : P P Ing
Ing = + 0 0 0 15 0 85 ( , , )
97
.
Les pénalités sont payées par le concessionnaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception du titre de recettes correspondant. En cas de retard de paiement, leur montant est majoré de l’intérêt au taux légal augmenté de cinq points.
Le paiement des pénalités n’exonère pas le concessionnaire de son éventuelle responsabilité civile ou pénale vis-à-vis des utilisateurs du réseau et des tiers.
Toute demande de dépassement de délai peut être acceptée par l’autorité concédante faisant suite à la réception d’un courrier motivé du concessionnaire justifiant les faits.
Les conditions dans lesquelles le concessionnaire conteste le bien-fondé des pénalités sont définies à l’article suivant du cahier des charges.
96
On rappelle que l'article 26 stipule que le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toute opération d'investissement, de mise en conformité ou de maintenance préventive ou corrective du réseau concédé. Il en sera de même pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages qui nécessiteront leur mise hors gaz par mesure de sécurité.
97 L’Ing et l’Ing0 sont définis à l’article 6.I.2 du présent cahier des charges.
47
Article 33 - Contestations
La FNCCR et le concessionnaire mettent en place une commission permanente de conciliation à laquelle l’autorité concédante et le concessionnaire peuvent, en cas de besoin, faire appel afin de leur faciliter l'interprétation des dispositions du présent cahier des charges ou lui soumettre leurs différends. La commission dispose alors d’un délai de deux mois, à compter de sa saisie par l’une ou l’autre des parties, pour rendre son avis.
Avant d'être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations soulevées entre les consommateurs finals et le concessionnaire au sujet du présent cahier des charges peuvent être soumises aux fins de conciliation, à l'autorité concédante qui doit, dans un délai de deux mois, rendre un avis motivé.
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE |
Reçu le 25/03/2020
48
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34 - Statut du concessionnaire
Le contrat de concession est conclu en considération de la désignation par la loi de GRDF en tant que gestionnaire du réseau de distribution publique de gaz naturel avec les obligations de service public que ce dernier doit assumer. En conséquence, toute modification dans la composition de son actionnariat, dans sa forme juridique ou dans son organisation doit préserver la bonne exécution du présent contrat de concession.
Le concessionnaire s’engage à informer par écrit l’autorité concédante de toute modification de son actionnariat majoritaire.
Article 35 - Evolution des dispositions de portée nationale
Pour tous les échanges d'informations, les concertations et les négociations dont la portée d'application excède la dimension locale, l'autorité concédante peut être représentée par la FNCCR.
Article 36 - Sanctions
En cas de faute grave du concessionnaire, notamment si la qualité du gaz ou la sécurité publique viennent à être compromises ou si le service n'est exécuté que partiellement, et ceci durablement, l'autorité concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires, aux frais et risques du concessionnaire après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de faute du concessionnaire d’une particulière gravité, l’autorité concédante peut prononcer elle-même la résiliation du présent contrat, sans indemnité due au concessionnaire, notamment dans les cas suivants :
- en cas d’inobservations graves ou de transgressions répétées des clauses de la présente convention ;
- dans tous les cas où par incapacité, négligence ou mauvaise foi, le concessionnaire compromettrait l’intérêt général ;
- le concessionnaire cèderait le présent contrat à un tiers.
Les sanctions ne sont pas encourues dans le cas où le concessionnaire n’aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure ou de circonstances assimilées sans qu'elles présentent pour autant toutes les caractéristiques de la force majeure (telles que l'état de catastrophe naturelle constatée par l'autorité publique,...), ainsi qu'en cas d'incident non imputable au concessionnaire.
Article 37 - Impôts, taxes et redevances
Le concessionnaire s'acquitte de toutes les contributions qui sont ou seront mises à sa charge, de telle sorte que l'autorité concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet98.
Les tarifs s'entendent hors taxes, impôts et redevances de toute nature. Les impôts, taxes et redevances de toute nature, actuellement exigibles ou institués ultérieurement sont supportés par le consommateur final dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne s'y oppose.
98
Sont notamment à la charge du concessionnaire, tous les impôts liés à l'existence des ouvrages de la concession. Dans le cas où la collectivité concédante, ou l'une des collectivités adhérentes, serait imposée à ce titre (par exemple pour l'impôt foncier relatif à un poste de détente), le concessionnaire assumerait la charge correspondante sur simple demande de l’autorité concédante.AR PREFECTURE
03475-20200924-2020_09_D18-DE
ecu le 25/09/2020 017-2117 R
49
Article 38 - Agents du concessionnaire
Les gardes particuliers que le concessionnaire a fait assermenter pour la surveillance et la police de la distribution et de ses dépendances sont porteurs d'un signe distinctif ou munis d'un titre attestant leurs fonctions.
Article 39 - Election de domicile
Le concessionnaire précise dans l’annexe 1 où il fait élection de domicile. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification le concernant serait valable lorsqu'elle aurait été faite au siège de la collectivité concédante.
Article 40 - Liste des annexes
Les annexes jointes au présent cahier des charges sont les suivantes :
- ANNEXE 1, regroupant les modalités locales convenues entre l’autorité concédante et le concessionnaire ;
- ANNEXE 2, définissant les règles de calcul du taux de rentabilité ;
- ANNEXE 3, définissant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et le facteur de facturation ;
- ANNEXE 3 bis, présentant le catalogue des prestations ouvertes aux consommateurs finals et aux fournisseurs de gaz naturel par le concessionnaire ;
- ANNEXE 4, définissant les conditions générales d’accès au réseau de gaz, appelées conditions standard de livraison ;
- ANNEXE 5, présentant les prescriptions techniques du concessionnaire.
Les annexes 2, 3, 3bis, 4 et 5 sont mises à jour après concertation entre le concessionnaire et les organisations nationales les plus représentatives des collectivités concédantes, sans mettre en cause les dispositions du présent cahier des charges et sans qu'il soit nécessaire d'en prendre acte par voie d'avenant. Le concessionnaire informe par écrit l’autorité concédante de la mise à jour de ces annexes sur le site internet www.grdf.fr dans l’espace réservé aux collectivités territoriales ou lui adresse une copie de ces mises à jour de préférence par voie électronique.
Le catalogue des prestations du distributeur ouvertes aux consommateurs finals et aux fournisseurs de gaz naturel ainsi que les prescriptions techniques du concessionnaire sont accessibles sur le site internet du concessionnaire : www.grdf.fr et disponibles sur simple demande auprès des sites d’accueil du concessionnaire. PR PREFECTURE
2009 Asa 20
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
ANNEXE 1 —- MODALITES LOCALES LIEES AU TRAITE
DE CONCESSION
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - OBJET 2
ARTICLE 2 - CARTOGRAPHIE 2
ARTICLE 3 - NATURE DU GAZ DISTRIBUE 2
ARTICLE 4 - CONTROLE DES CARACTERISTIQUES DU GAZ 2
ARTICLE 5 — INDICATEURS DE PERFORMANCE 4
ARTICLE 6 - CONTROLE >
ARTICLE 7 - COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ DE LA CONCESSION o
ARTICLE 8 - REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 5
ARTICLE 9 - ELECTION DE DOMICILE o
1/5
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
Article 1 - Objet
La présente annexe a pour objet de définir :
- les modifications apportées au cahier des charges,
- les modalités pratiques de mise en œuvre pour l'exécution du contrat de concession de certaines des dispositions du cahier des charges, notamment celles figurant aux articles 16, 18, 21, 22, 28, 31. À défaut de stipulations contraires, les dispositions de la présente annexe sont convenues pour la durée fixée à l'article 2 de la convention de concession.
Article 2 —- Cartographie
Sur demande ponctuelle de l'autorité concédante et dans le cas de travaux ayant entraîné une modification substantielle du réseau, le concessionnaire transmet à l'autorité concédante le plan du réseau de la commune.
Article 3 —- Nature du aqaz distribué
La nature du gaz naturel distribué sur le territoire de la concession est H. Les caractéristiques de la distribution de ce gaz sont précisées à l'article 21 du cahier des charges.
Article 4 - Contrôle des caractéristiques du gaz
Les positions des appareils de mesure, leur régime de propriété ou d'exploitation des installations et leurs modalités opératoires ou d'étalonnage sont définis ci-après.
4.1 Pression
Le cahier des charges précise en fonction de la nature du gaz distribué, les valeurs à l'intérieur desquelles la pression du gaz doit rester constamment comprise.
Les parties conviennent de mettre en oeuvre les moyens suivants :
enregistrement de la pression,
Les installations fixes de mesure de pression font partie du réseau concédé sauf celles intégrées au réseau de transport.
utilisation d'un logiciel de simulation, permettant de calculer la pression en tous points du réseau, pour les points sensibles mis en évidence par ces mesures ou calculs, réalisation de campagnes de mesures dont l'optique est de valider, ou de recaler les paramètres introduits dans le logiciel de simulation ou encore de réaliser les travaux nécessaires sur le réseau concédé pour que soient respectées les dispositions du cahier des charges relatives à la pression.
4.2 Odorisation
L'odorisation du gaz naturel transporté sur le réseau de distribution est réalisée de façon centralisée aux points d'entrée du réseau de transport.
À la date de signature du présent traité, la mesure de la teneur en produit odorisant est effectuée, aux endroits suivants :
Endroit de mesure Propriétaire exploitant des appareils de
mesure
Terminal Méthanier de Montoir de Bretagne GRT GAZ - Région Ouest
(Loire Atlantique)
Poste de Nozay (Loire Atlantique) GRT GAZ — Région Ouest
Poste de Prinquiau (Loire Atlantique) GRT GAZ — Région Ouest
Station de Château Landon (Seine et Marne) GRT GAZ — Région Île de France Beynes départ artère de Beauce (Yvelines) GRT GAZ — Région Ile de France
Chémery départ artère de Loire (Loir et Cher) GRT GAZ — Région Centre Ouest
Chémery départ artère du Vendômois (Loir et Cher) GRT GAZ - Région Centre Ouest
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 2/5
-
-
-
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09_D18-DE
Reçu le 25/03/2020
Les installations d'odorisation ne font pas partie du réseau concédé.
S
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 3/5
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
4.3 Pouvoir calorifique
L'exploitant du réseau de transport de gaz qui exploite les installations de mesure du PCS, fournit au concessionnaire une valeur moyenne journalière de PCS par poste de livraison transport/distribution.
Les installations de mesure de PCS sont contrôlées dans le cadre de la réglementation en vigueur par des organismes agréés par les pouvoirs publics.
Ces installations ne font pas partie du réseau concédé.
À la date de signature du présent traité, les consommateurs finals de la concession sont desservis à partir d'un unique poste de livraison transport/distribution.
Le concessionnaire utilise les valeurs de PCS moyen journalier fournies par l'exploitant du réseau de transport de gaz pour la facturation des fournisseurs à partir des volumes de gaz utilisés par chaque consommateur final et mesurés par son comptage.
Ce PCS moyen journalier est utilisé directement si la relève du consommateur final est journalière. Si la relève du consommateur final est à un autre pas de temps (par exemple, mensuel où semestriel), un PCS moyen est déterminé sur la période de relève à partir des PCS journaliers de la zone, pondérés des quantités journalières utilisées sur la zone gaz distribution.
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 4/5
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
Article 5 — Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance sont les suivants :
délais
INDICATEURS Maille Description
QUALITÉ DU GAZ
Nombre de contrôles du concessionnaire avec PCS conforme
Suivi du Pouvoir Calorifique / nombre total de contrôles du concessionnaire. Cet indice Supérieur (PCS) moyen est exprimé en % du nombre total des contrôles organisés par le concessionnaire
Nombre de fuites sur réseau dont recherche systématique de
Nombre de fuites sur réseau C fuites et dont dommages comptabilisés suite à intervention de sécurité (IS)
. . Nombre de fuites sur conduites d'immeuble /conduites Nombre de fuites sur conduites ne i: C montantes dont dommages comptabilisés suite à d'immeubles / montantes L LU ue intervention de sécurité
Nombre de fuites sur c Nombre de fuites avérées sur branchements et sur recherche branchements systématique de fuites déclenchant une |S
N r isites annuelles des , , D ombre de visi : C Nombre de postes de détente réseau visités. postes
Nombre d'incidents sur réseau C Nombre total d'incidents par niveau de pression Nombre d'incidents par c Nombre de dommages aux ouvrages sur réseaux enterrés endommagement de tiers avec fuite
. Nombre de consommateurs finals coupés suite à incident ou Nombre de consommateurs finals , . ùc : , a , _ C intervention non planifiée sur le réseau de distribution de la coupés pour incidents . LU concession ventilé par type d'ouvrages
Nombre d'interventions sécurité C
QUALITE DES SERVICES
Taux d'accessibilité de l'accueil R Nombre d'appels pris / nombre d'appels reçus. Cet indice est accès gaz exprimé en % du nombre total d'appels reçus
Nombre de réclamations :
- dont accueil
- dont qualité de fourniture et
réseau N
- dont gestion et réalisation des
prestations
- dont données de comptage
Nombre de réclamations consommateurs finals traitées dans
; . les 30 jours / nombre total de réclamations transmises par les Taux de réponse sous 30 jours N _ ro consommateurs finals. Cet indice est exprimé en % du
nombre total de réclamations
Nombre de consommateurs finals , . , ON , C Nombre de déplacements pour coupure pour impayés coupés suite à impayés
, Nombre de compteurs avec index lus ou nombre de Nombre de compteurs relevés D . : . . 1 consommateurs finals relevés au moins une fois dans l'année
. Nombre de MES réalisées dans les délais du catalogue de Taux de mises en service (MES) D , 1 C prestations / nombre total de MES. Cet indice est exprimé en dans les délais Ù ; *% du nombre total de mises en service (avec déplacement)
. . Nombre de MHS réalisées dans les délais du catalogue de Taux de mise hors service (MHS) _ , dans les délais C prestations / nombre total de MHS. Cet indice est exprimé en % du nombre total de MHS (avec déplacement)
Nombre de raccordements réalisés dans le délai convenu /
nombre de raccordements réalisés pour les consommateurs
Taux de raccordement dans les D finals résidentiels (11/12) et pour les consommateurs finals tertiaires et industriels (T3/T4/TP). Cet indice est exprimé en
% du nombre total de raccordements par catégories de
consommateurs finals
BIO-METHANE
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 5/5
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
| | Nombre de raccordements d'installations de production de Nombre de sites effectifs C . , P bio-méthane C = maille concession D = maille départementale R = maille régionale N = maille nationale Article 6 — Contrôle
L'autorité concédante et le concessionnaire conviennent des modalités d'organisation suivantes pour les contrôles de l'autorité concédante :
- l'autorité concédante informe par écrit le concessionnaire de l'organisation de ce contrôle en indiquant quelles en sont les modalités : nom des agents ou du prestataire externe, domaine concerné, informations demandées, calendrier souhaité.
- la période de contrôle envisagée peut faire l'objet d'échanges entre les parties pour des raisons de disponibilité du personnel du concessionnaire afin d'assurer la qualité des informations communiquées.
- l'autorité concédante communique un pré-rapport de contrôle au concessionnaire afin que ce dernier puisse émettre des observations dans un délai raisonnable,
Article 7 - Compte rendu d'activité de la concession
Le présent article a pour objet de donner des précisions sur la forme du compte rendu d'activité de la concession visé à l'article 31 du présent cahier des charges.
L'autorité concédante demande que lui soient fournies chaque année les données prévues dans les différents rapports cités à l'article 31 du cahier des charges sous le libellé « en base à la maille de la concession ».
Article 8 - Redevance d'occupation du domaine public communal
Conformément à l'Article 611 du cahier des charges, le concessionnaire verse à l'autorité concédante, en sa
qualité de gestionnaire du domaine publie communal, le montant des redevances dû en raison de l'occupation du domaine publie communal, sous réserve d'une délibération préalable.
Article 8 Election de domicile
Le concessionnaire fait élection de domicile à :
GRDF
Direction Régionale Sud-Ouest
16 rue Sébastopol - BP 18510
31685 TOULOUSE cedex 6
Annexe 1 - Modalités locales liées au Traité de Concession 6/5
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
ANNEXE 2 - Règles de calcul du taux de rentabilité des
extensions de réseau
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - Définition du taux de rentabilité
ARTICLE 2 - Seuil minimum de rentabilité
ARTICLE 3 — Evaluation de la recette actualisée
ARTICLE 4 - Evaluation des dépenses
ARTICLE 5 — Investissements
ARTICLE 6 — Formule d'actualisation
1/4
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
REGLES DE CALCUL
DU TAUX DE RENTABILITE DES EXTENSIONS DE RESEAU
Conformément aux dispositions de l'article 9 du cahier des charges, les extensions du réseau de distribution
peuvent se faire selon plusieurs modalités qui dépendent du taux de rentabilité de l'opération.
Le décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel impose comme critère de décision des extensions de réseau l'atteinte d'un ratio de calcul de rentabilité tel que défini par l'arrêté ministériel du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière mentionné à l'article 36 de la loi n°2006- 1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie.
La présente annexe a donc pour but de définir les règles de calcul de ce taux de rentabilité
Article 1 - Définition du taux de rentabilité
Le taux de rentabilité est le rapport entre la somme actualisée des bénéfices et la somme actualisée des dépenses d'investissement à réaliser (B/1) pour permettre le raccordement d'un consommateur final au réseau de gaz naturel dans lequel
B = R-D-|
où
- Rest la somme des recettes des nouveaux raccordements et des recettes d'acheminement actualisées par option tarifaire. Les recettes d'acheminement sont assises sur le tarif d'acheminement proposé par le régulateur (CRE), accepté et publié par les pouvoirs publics.
- | est le montant actualisé des investissements relatifs aux canalisations de distribution et aux postes de détente nécessaires à l'extension du réseau de distribution, y compris les dépenses d'étude et d'ingénierie, moins les participations des tiers aux frais de raccordement et de branchement et, le cas échéant, aux frais d'établissement des conduites montantes et des compteurs
- D est le montant total actualisé des dépenses d'exploitation dites marginales pour chaque nouveau consommateur final. Elles comprennent les dépenses de développement, notamment de démarchage de clientèle, de maintenance et les charges de fonctionnement. Ces dépenses sont évaluées de manière forfaitaire par consommateur final selon l'option tarifaire et, le cas échéant, en tenant compte des coûts de remboursement au premier bénéficiaire d'un raccordement ayant supporté la totalité des coûts de premier établissement d'une opération de raccordement.
La durée d'étude prise en compte dans le calcul est celle du traité de concession, en général trente ans.
ARTICLE 2 - SEUIL MINIMUM DE RENTABILITE
Le concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais les extensions dont le taux de rentabilité défini ci-dessus et calculé dans les conditions de l'article 9 du cahier des charges de concession, est supérieur où égal à une valeur seuil. || n'est autorisé à réaliser que les extensions dont le critère de décision est supérieur ou égal à cette valeur seuil.
Cette valeur seuil est fixée à 0. Elle correspond au niveau minimum à atteindre pour envisager une rentabilité des investissements à réaliser.
2/4
Annexe 2 - Règles de calcul du taux de rentabilité des extensions de réseau
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
Article 3 - Evaluation de la recette actualisée
3-1. Evaluation des quantités de gaz acheminées
L'étude de rentabilité est fondée sur des prévisions de quantités acheminées. Celles-ci doivent être évaluées sur des bases aussi réalistes que possible et notamment à partir des quantités observées sur la commune ou sur les communes voisines et des résultats d'enquêtes ou d'études permettant d'estimer le total des quantités acheminées prévisibles sur la zone à desservir.
Consommateurs finals résidentiels et tertiaires (hors tarifs T4 ou TP)
Tous les consommateurs finals consommant plus de 1 000 KWh sont pris en compte dans l'étude.
Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations locales disponibles.
Pour évaluer les quantités annuelles du secteur résidentiel et petit tertiaire, il aura recours à des valeurs de consommation unitaires moyennes appréciées localement.
La consommation unitaire retenue pour le secteur résidentiel est la consommation par logement, en séparant le pavillonnaire de l'habitat collectif et la construction neuve de l'habitat existant.
Le développement des quantités acheminées est limité aux dix premières années de l'étude. Au-delà, la quantité totale acquise à l'issue de la dixième année est reproduite jusqu'à l'horizon de l'étude.
Consommateurs finals tertiaires (relevant de tarifs T4 ou TP) et industriels
Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations locales disponibles.
Les quantités annuelles prises en compte sont celles fournies par le consommateur final ou son représentant si elles sont connues, ou des estimations basées sur les consommations d'entreprises similaires en terme d'usage dans la région.
Pour ces consommateurs finals, la durée prise en compte, est fonction de la pérennité de leur consommation de gaz naturel, est appréciée au cas par cas par le concessionnaire.
Cette durée est de principe de dix ans. Cette durée peut être ajustée à la baisse ou à la hausse en fonction de critères liés au secteur d'activités concerné tant au niveau national qu'au niveau local.
3-2. Evaluation des recettes
Les tarifs à appliquer sont les tarifs d'acheminement sur le réseau de distribution tels que publiés par les pouvoirs publics sur proposition du régulateur (CRE).
Pour le calcul de B/I, ces tarifs sont supposés fixes d'année en année jusqu'à l'horizon de l'étude.
ARTICLE 4 — EVALUATION DES DEPENSES
Les dépenses annuelles sont constituées de :
4.1. Dépenses d'exploitation marginales pour chaque nouveau consommateur final
Ces dépenses incluent les dépenses de développement, d'exploitation maintenance, de technique clientèle et les charges de fonctionnement.
Ces dépenses sont évaluées de manière forfaitaire par segment tarifaire.
Les valeurs en vigueur sont données dans le tableau suivant :
Segment tarifaire €/consommateur/an
T1 (jusqu'à 6 000 kWh) 22
T2 (6 000 à 300 000 kWh) 41
T3 (300 000 à 5 000 000 kWh) 509
T4 où TP (au-delà de 5 000 000 kWh) 988
3/4
Annexe 2 - Règles de calcul du taux de rentabilité des extensions de réseau
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
Ces valeurs de dépenses font ensuite l'objet d'un ré-examen périodique dans le cadre de l'évolution des tarifs d'acheminement sur le réseau de distribution. Les nouvelles valeurs sont communiquées par courrier à l'autorité concédante.
4.2. Dépenses relatives aux renforcements du réseau de distribution
Les coûts de renforcement sont péréqués au plan national et pris en compte dans le calcul sous la forme d'un montant annuel forfaitaire de 0,01 c£ par kWh acheminé, quel que soit le type de consommateur final.
Cependant, si l'étude de saturation du réseau établit la nécessité d'un renforcement du réseau directement imputable au projet d'extension sous un délai de trois ans à compter de la mise en service, ce renforcement est pris en compte dans la part investissement du calcul du taux de rentabilité.
La part d'investissement à intégrer dans le calcul du taux de rentabilité est fonction du rapport au point de renforcement du réseau entre le débit de pointe avant et après projet d'extension.
ARTICLE 5 - INVESTISSEMENTS
Les investissements pris en compte correspondent à l'ensemble des investissements supportés par le
concessionnaire et nécessaires à l'alimentation de l'ensemble des consommateurs finals considérés dans
l'étude.
Ils comprennent notamment les investissements liés à la pose des canalisations de réseaux de distribution, à la fourniture et la pose des postes de détente de distribution publique, à la réalisation des branchements et conduites montantes pour les parties supportées par le concessionnaire ainsi que les dépenses de main d'œuvre d'étude et d'ingénierie correspondantes.
ARTICLE 6 — FORMULE D'ACTUALISATION
On appelle valeur actualisée d'un flux financier F4, intervenant à l'année t, la quantité :
La valeur actualisée d'une série de flux financiers s'échelonnant de l'année 0 à l'année N s'écrit donc :
Il s'agit donc de la somme de chacun des flux financiers Ft lorsque t varie de l'année 0 à l'année N.
Dans cette formule, a est le taux d'actualisation mis en œuvre par le concessionnaire.
4/4
Annexe 2 - Règles de calcul du taux de rentabilité des extensions de réseau
F F
a
t
t = + ( ) 1
=
= +
N t
t
t
t
a
F
0 ) 1 (
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
ANNEXE 3 - TARIFS D'UTILISATION DES RESEAUX
DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
Application de la grille tarifaire au 1°’ juillet de chaque année
Article 1 - Généralités
La prestation d'acheminement distribution de gazenaturel représente W'utilisation des réseaux de distribution publique par un fournisseur1 pour améner le gaz matérel jusqu'à um point de livraison?, à l'exclusion de la fourniture de la molécule. Cetterestation est réalisée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) pour le compte de tous les fournisseurs, conformément’au décret n°2005-22 du 11 janvier 2005.
Les tarifs (dits « tarifs d'acheminement), propresà chaque gestionnairede réseau de distribution, sont fixés par la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). Ils fontl'objet de révisions régulières.
Le tarif d'acheminement comprend'auatre options principalés :
-_ trois options T1, T2, T3, dé type binôme, comprenant chacune un abonnement annuel et un terme proportionnel aux quantités livrées,
- une option T4de type trinôme, comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à
la capacité journalière souscrite et‘un termemroportionnel aux quantités livrées. - une optiën.1Bde typeitrinôme, comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à la capacité journalièreseuscrite et un terme proportionnel à la distance à vol d'oiseau entre le pointdellivraison concerné etle réseau de transport le plus proche. Ce dernier terme est affecté diun coefficient multiplicateur dépendant de la densité de population de la commune d'implantation du point de livraison concerné.
Le choix de lioption tarifaire à appliquer à chaque point de livraison revient au fournisseur concerné.
Article 2 - Facturation — Prestations
GRDF facture l'acheminement sur la base du tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz du point de livraison concerné, au fournisseur correspondant.
Le tarif d'utilisation des réseaux de distribution couvre un ensemble de prestations liées à la qualité et à la sécurité des réseaux sur lesquels les quantités de gaz sont acheminées, à la mesure des quantités acheminées, et à la gestion contractuelle.
L'utilisation des réseaux de distribution ne peut donner lieu à aucune facturation autre que celle résultant de l'application des tarifs en vigueur, à l'exception de prestations supplémentaires proposées par le gestionnaire du réseau dont les tarifs sont précisés dans un catalogue des prestations qui fait l'objet de l'annexe 3 bis du présent contrat.
1 Fournisseur : personne physique où morale qui conclut avec GRDF un contrat d'acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel.
2 Point de livraison : point de sortie d'un réseau de distribution où GRDF livre du gaz à un client final, en exécution d'un contrat d'acheminement sur ce réseau, signé avec un fournisseur.
1/2
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
Article 3 - Grille des Tarifs d'utilisation des réseaux de distribution publique de gaz naturel de GRDF
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de l'énergie, le tarif d'utilisation des Réseaux de Distribution autres que ceux concédés en application de l'article L.432-6 du code de l'énergie, est défini par la Commission de Régulation de l'Energie pour la période concernée par délibération publiée au journal officiel de la République Française.
La délibération de la CRE sur la mise à jour des tarifs est disponible sur :
le site internet de GRDF : https://www.grdf.fr
le site internet de la CRE : https://www.cre.fr
Annexe 3 - Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel 2/2
-
-
AR PREFECTURE
017-211703475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
GAZ RÉSEAU
DISTRIBUTION FRANCE
1/1 Prestations GRDF
CATALOGUE DES
PRESTATIONS ANNEXES
PROPOSEES PAR GRDF
L'ensemble des services proposés par GRDF, ainsi que leur tarification, sont disponibles dans le Catalogue des prestations qui est établi après délibéra- tion de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE)
Le Catalogue en vigueur est disponible sur internet à l’adresse suivante :
http://www.grdf.fr/particuliers/entreprise-grdf/catalogue-prestations
ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur dédié.
La dernière délibération de la CRE portant décision sur la tarification des pres- tations annexes réalisées par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est disponible sur internet à l’adresse suivante :
http://www.cre.fr/documents/deliberations/(type)/Gaz PR PREFECTURE
2009 Asa 20
AR PREFECTURE
017-211705475-20200924-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
ANNEXE 4 - CONDITIONS STANDARD DE LIVRAISON
Les présentes Conditions Standard de Livraison lient directement GRDF et le client final. Associées au contrat de fourniture que le client final a conclu avec son fournisseur, les CSL permettent d'alimenter en gaz le client final. Pour recueillir l'accord du client, GRDF à mandaté le fournisseur qui sera l'interlocuteur du client pour toute question portant sur l'acceptation, l'interprétation, l'exécution ou la résiliation de ces Conditions Standard de Livraison.
Les CSL concernent notamment :
le débit de livraison et les caractéristiques du Gaz livré (Pouvoir Calorifique Supérieur, Pres- sion de Livraison),
la continuité et la qualité et de la livraison du Gaz,
la mise en place, la propriété, l'Exploitation et la Maintenance du Dispositif Local de Mesu- rage ou du Poste de Livraison,
les conditions d'intervention sur le Dispositif Local de Mesurage ou le Poste de Livraison (ac- cessibilité, modalités, mesures et contrôles) et sur le réseau (information du Client, interven- tion d'urgence),
le cas échéant, la redevance de location du Dispositif Local de Mesurage ou du Poste de Li- vraison,
les réclamations et litiges.
Outre la livraison du Gaz, les Conditions Standard de Livraison assurent au client final l'accès aux pres-
tations disponibles, qui figurent dans le Catalogue des Prestations cité en annexe 1.
Les CSL sont accessibles sur le site internet de GRDF www.ardf.fr (rubrique publications).
Des conditions d'accès au réseau sont également contenues dans les Prescriptions Techniques du Distributeur, en annexe 5 ainsi que dans le catalogue des prestations, objet de l'annexe 3bis du pré- sent contrat.
1/1 PR PREFECTURE
2009 Asa 20
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
ANNEXE 5
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DU DISTRIBUTEUR
Prescriptions techniques prises en application du décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de
stockage de gaz
SOMMAIRE
Obiet :
1.
N SES
©
NN
Définitions
Prescriptions de conception et de construction des canalisations
Prescriptions relatives aux caractéristiques des ouvrages de raccordement
Prescriptions relatives aux caractéristiques des matériels de comptage
Prescriptions relatives aux caractéristiques requises du gaz
Exploitation, contrôle et maintenance des installations
Procédures d'intervention
1/12
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
Objet
Ces prescriptions propres au distributeur Gaz de France (désigné ci-après par « Distributeur ») contiennent les exigences au sens de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 et du décret n°2004-555 du 15 juin 2004 relatifs au transport, au stockage et à la distribution du gaz, auxquelles doivent satisfaire au minimum la conception technique et l'exploitation des Canalisations et des installations des tiers en vue d'un Raccordement de celles-ci aux installations du Distributeur.
Les parties disposant d'un Branchement sur le réseau du Distributeur ou souhaitant disposer d'un tel Branchement sont tenues de conclure un Contrat de Raccordement avec le Distributeur, dans lequel sont régis les aspects relatifs au Raccordement sur le réseau du Distributeur qui ne relèvent pas des présentes conditions techniques de Raccordement. Ces prescriptions techniques de Raccordement feront partie intégrante de ce contrat, sans aucune modification.
1. Définitions
1.1. Branchement
Ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution et l'installation intérieure du client.
1.2. Canalisation (définitions de l'EN 12007-1 - P<16 bar et de l'EN 1594- P>16 bar)
Réseau comprenant les tuyauteries, les équipements et les postes associés jusqu'au point de livraison. Ces tuyauteries sont en principe enterrées mais peuvent toutefois comporter des tronçons aériens.
1.3. Client
Toute personne physique où morale titulaire d'un contrat de raccordement et d'un contrat de livraison, où équivalent.
1.4 Contrat de livraison
Contrat traitant des caractéristiques de livraison (débits, PCS, pression de livraison...), de la constitution du poste de livraison (équipement de comptage notamment) et de ses conditions d'exploitation. Ce contrat
peut revêtir la forme d'un contrat de livraison direct adapté aux besoins de clients importants où de conditions standard de livraison pour les clients n'ayant pas de besoin spécifique.
1.5. Contrat de raccordement
Contrat définissant les caractéristiques et les conditions de construction et de financement des ouvrages de raccordement.
1.6. Autre contrat
Tout contrat liant deux opérateurs dont l'un des deux souhaite se raccorder au réseau exploité par l'autre.
1./. Gaz naturel (définition de la norme ISO 13686)
Combustible gazeux de sources souterraines constitué d'un mélange complexe d'hydrocarbures, de méthane principalement, mais aussi d'éthane, de propane et d'hydrocarbures supérieurs en quantités beaucoup plus faibles. Le gaz naturel peut également en général renfermer des gaz inertes tels que l'azote et le dioxyde de carbone, plus des quantités très faibles d'éléments à l'état de traces. Il demeure à l'état gazeux dans les conditions de pression et de température normalement rencontrées en service. Il est produit et traité à partir de gaz brut ou de gaz naturel liquéfié, si besoin il est mélangé pour être directement utilisable.
1.8. Gaz autres que le gaz naturel
Tous types de gaz amenés à être injectés sur le réseau du Distributeur autres que le gaz naturel.
1.9. Opérateur Amont (respectivement : Aval)
Exploitant de réseau susceptible d'injecter du gaz sur le réseau (respectivement : de recevoir du gaz depuis le réseau) du Distributeur.
1.10. Opérateur Prudent et Raisonnable
2/12
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
Opérateur appliquant de bonne foi les règles de l'art, et à cette fin, mettant en œuvre les compétences, l'application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un exploitant compétent et expérimenté.
1.11. Procédures d'intervention
Procédures définissant l'organisation, les moyens et les méthodes que le Distributeur met en œuvre en cas de travaux où manœuvres sur l'ouvrage, ou d'accident survenu à l'ouvrage.
1.12. Raccordement
Point d'interconnexion entre deux infrastructures adjacentes, qu'il s'agisse de transport ou distribution de gaz naturel où des installations des clients.
2. Prescriptions de conception et de construction des canalisations
Les prescriptions de conception et de construction des canalisations sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, et selon les dispositions techniques des normes en vigueur, dont les principales sont rappelées ci-après pour mémoire :
2.1. Réglementation
Directive européenne équipements sous pression 97/23/CEE,
Arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations, et ses cahiers des charges associés,
Arrêté du 02 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances,
Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression,
Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions applicables aux lieux de travail et modifiant le chapitre Il du titre 1Il du livre Il du code du travail,
Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail et modifiant le chapitre V du titre Ill du livre Il du code du travail,
Arrêté ministériel du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression,
Arrêté du 25 juin 1980 modifié (règlement de sécurité dans les ERP),
Arrêté du 23 janvier 2004 modifiant le règlement de sécurité du 25 juin1980,
Règlement de sécurité concernant les Immeubles de Grande Hauteur (IGH),
Cahier des charges de concession en vigueur sur le territoire de la commune concernée,
2.2. Normes
NF EN 1594, mai 2000, « Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar - Prescriptions fonctionnelles »,
NF EN 12007, juillet 2000, parties 1 à 4, « Systèmes d'alimentation en gaz - Canalisations pour pression maximale de service inférieure ou égale à 16 bar »,
NF EN 12327, mars 2000, « Systèmes d'alimentation en gaz — Essais de pression, modes opératoires de mise en service et de mise hors service des réseaux d'alimentation en gaz»,
NF EN 12732, novembre 2000, « Systèmes d'alimentation en gaz - Soudage des tuyauteries en acier - Prescriptions fonctionnelles ».
3/12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
3. Prescriptions relatives aux caractéristiques des ouvrages de raccordement
3.1. Exigences réglementaires et normatives
Ces prescriptions sont identiques pour tous les raccordements de même typologie aux réseaux du
Distributeur. Elles sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, et selon les dispositions techniques des normes citées au paragraphe 2 ci-dessus, complétées par les textes suivants :
Spécification ATG B.6/.1 de novembre 1995 : « conception, construction et installation des blocs et des postes de détente alimentant une chaufferie »,
NF EN 12186, septembre 2000, « Systèmes d'alimentation en gaz - Postes de détente-régulation de pression de gaz pour le transport et la distribution - Prescriptions fonctionnelles »,
L'installation d'équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes
de détente et les stations de compression doit respecter les dispositions du décret du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression.
3.2. Exigences du distributeur
3.2.1. Raccordement d'un client individuel (domestique, professionnel, industriel, ..)
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, le branchement tel que défini au paragraphe 1.1 ci-dessus.
3.2.2. Raccordement d'un immeuble collectif à usage d'habitation
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de branchement comprise entre le réseau et l'organe de coupure générale (article 13.1 de l'arrêté du 02 août 1977 modifié). La partie d'ouvrage située entre l'organe de coupure générale et les compteurs des clients est réalisée par le Maître d'Ouvrage au sens de l'arrêté du 02 août 1977 modifié.
3.2.3. Raccordement dans le cadre d'un programme d'aménagement ou d'un lotissement privé (ZAC, ZUP, zone pavillonnaire, ..) ou d'un programme sous Maîtrise d'Ouvrage du concédant
Toute demande de raccordement au réseau exploité par le Distributeur fait l'objet d'un contrat entre le Distributeur et le demandeur. Ce contrat définit notamment les modalités de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre.
Les spécifications techniques à mettre en œuvre aux différentes phases d'étude, de construction et de raccordement sont celles du Distributeur.
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située entre la conduite de distribution publique existante et le point frontière de l'installation.
3.2.4. Raccordement d'un autre opérateur de distribution où d'un opérateur de transport
Le Distributeur exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie de canalisation située entre la
conduite de distribution publique existante et le point frontière de la dite concession de distribution où sera installé le poste de livraison.
3.3. Relations Distributeur - Client
Les relations entre le Distributeur et le Client raccordé sont régies par les différents contrats souscrits (contrat de raccordement, contrat de livraison, ..).
4/12
•
•
•
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
4. Prescriptions relatives aux caractéristiques des matériels de comptage
4.1. Exigences réglementaires et normatives
Aux raccordements avec tous types d'infrastructures ou d'installations de clients, les matériels de comptage du Distributeur qui ont un caractère transactionnel (ou assimilé) sont installés et exploités conformément aux normes et à la réglementation en vigueur.
Pour les aspects techniques qui ne relèvent pas de la réglementation ou qui ne sont pas pris en compte par
les normes en vigueur, les matériels sont installés et exploités en tenant compte de l'état de l'art.
Ces matériels répondent aux exigences réglementaires et normatives citées au paragraphe 2 ci-dessus, complétées des exigences suivantes :
4.1.1. Réglementation
Décret n° 72.866 du 6 septembre 19/2 et ses évolutions réglementant la catégorie d'instruments de mesurage,
Arrêté ministériel du 23 octobre 1974 et ses évolutions relatif à la construction, l'installation et la vérification des compteurs de volumes de gaz,
Arrêté ministériel du 5 août 1987 relatif aux ensembles de correction de volume de gaz,
Décret n° 96-1010 du 19 novembre 199% relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible,
Décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,
Arrêté ministériel du 11 juillet 2003 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de conversion de volume de gaz et des voludéprimomètres.
4.1.2. Normes
NF EN 1776, février 1999, « Alimentation en gaz, poste de comptage de gaz naturel, prescriptions fonctionnelles. »,
NF EN 1359, mai 1999, « Compteurs de gaz, compteurs à parois déformables. »,
NF EN 12261, août 2002, « Compteurs de gaz, compteurs à turbine. »,
NF EN 12 480, mai 2002, « Compteurs de gaz ; compteurs à pistons rotatifs. »,
NF EN 12 405, septembre 2002, « Compteurs de gaz; dispositifs électroniques de conversion de volume de gaz. »,
ISO 12 213, décembre 1997, « Natural gas - Calculation of compression factor. »,
4.2. Exigences du Distributeur
4.2.1. Comptage client
Le dispositif local de mesurage permet de déterminer les quantités (m°) de gaz livrées au client (aux conditions de comptage).
Il comprend à minima un compteur de technologie adaptée à la consommation du client et peut être complété par un ensemble de conversion en température, en pression et température où en pression, température et compressibilité.
Lorsque la consommation annuelle dépasse 5GWh, il doit être équipé en outre d'un dispositif de relevé à distance (télérelevé...) permettant la détermination journalière des quantités livrées pour les clients liés à Gaz de France Réseau Distribution par un contrat de livraison direct.
5/12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
4.2.2. Poste de livraison opérateur aval
Le poste de livraison installé entre le Distributeur et un autre opérateur de distribution est situé au point « frontière » entre les concessions de chaque opérateur.
La composition du poste de livraison et celle du dispositif local de mesurage peuvent varier en fonction : de la nature du réseau où s'effectue le raccordement,
du débit de l'installation,
des niveaux de pression respectifs des deux ouvrages à raccorder.
Le poste de livraison comprend a minima un robinet d'isolement en entrée, un filtre, un dispositif de sécurité
qui permet de protéger le réseau de chaque opérateur, un dispositif local de mesurage et un robinet d'isolement en sortie, dans le cas des comptages au fil du gaz (si la pression maximale de service du réseau à alimenter est égale à celle du réseau qui l'alimente).
Il peut être complété par un dispositif de détente simple où double ligne, en fonction des besoins de l'opérateur du réseau à alimenter (si la pression maximale de service du réseau à alimenter est inférieure à celle du réseau qui l'alimente).
Les dispositions particulières sont précisées dans le contrat établi entre les deux opérateurs.
5. Prescriptions relatives aux caractéristiques requises du gaz
La description des prescriptions relatives aux caractéristiques requises du gaz est traitée dans les paragraphes qui suivent, selon le principe de répartition suivant :
Prescriptions relatives aux caractéristiques des gaz susceptibles d'être injectés sur le réseau du Distributeur par les Opérateurs de transport de gaz naturel Amont, les Opérateurs de distribution de gaz naturel Amont et les Opérateurs Amont susceptibles d'injecter des gaz autres que le gaz naturel,
Prescriptions relatives aux caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux raccordements
avec les Opérateurs de distribution ou de transport Aval et les installations des clients,
Les caractéristiques du gaz naturel sont déterminées dans le respect des exigences réglementaires, en particulier les suivantes :
Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et le cahier des charges « Odborisation du gaz distribué » associé, Décret du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, Arrêté du 16 septembre 1977 : « Dispositions relatives au pouvoir calorifique du gaz naturel distribué par réseau de distribution publique »,
Arrêté du 28 mars 1980 : « Limites de variations du pouvoir calorifique du gaz naturel distribué par réseau de canalisations publiques »,
Arrêté du 28 janvier 1981 : «Teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisations de transport»,
Arrêté du 28 janvier 1981 : «Teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisation de distribution publique »,
Prescriptions du cahier des charges ou de l'annexe en vigueur sur le territoire de la commune concernée.
6/12
-
-
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
5.1 Caractéristiques des gaz susceptibles d'être injectés sur le réseau du Distributeur
5.1.1 Caractéristiques du Gaz naturel requises aux raccordements avec les Opérateurs de transport Amont
Les caractéristiques du gaz naturel requises par le Distributeur aux raccordements avec les Opérateurs de transport Amont sont conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux caractéristiques du gaz naturel.
Les caractéristiques réglementaires au 18 octobre 2004 sont :
Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions | Gaz de type H): 10,7 à 12,8 KWh/m°{n) (combustion 25°C : 10,67 à 12,77)
de combustion 0 °C et 1,01325 bar) Gaz de type B!) : 9,5 à 10,5 kKWh/m“{n) (combustion 25°C : 9,48 à 10,47)
Point de rosée eau Inférieur à - 5°C à la pression maximale de service du réseau
Teneur en soufre et H2S La teneur instantanée en H2S doit être inférieure à 15 mg/m{n) (durée de dépassement de 12 mg/m*{n) inférieure à 8 heures).
La teneur moyenne en H2S sur 8 jours doit être inférieure à 7 mg/mä{n).
La teneur en soufre total doit être inférieure à 150 mg/mä{n).
Odeur du gaz Le gaz livré à toutes les sorties du réseau de transport doit posséder une odeur :
suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient
perceptibles,
qui doit disparaître lors de la combustion complète du gaz.
(1) Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique. (2) La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme ISO 18453 « Natural gas - Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation de Gergwater).
Les conditions de livraison du gaz par l'Opérateur de transport Amont au raccordement avec le Distributeur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.
Pression et température du gaz naturel
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
5.1.2 Caractéristiques du gaz naturel requises aux raccordements avec les Opérateurs de distribution Amont
Les caractéristiques du gaz naturel requises par le Distributeur aux raccordements avec les Opérateurs de distribution Amont sont conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux caractéristiques du gaz.
7/12
•
•
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
Les caractéristiques réglementaires au 18 octobre 2004 sont :
Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions | Gaz de type H!): 10,7 à 12,8 KWh/m“{n) (combustion 25°C : 10,67 à 12,77)
de combustion 0 °C et 1,01325 bar) Gaz de type B!) : 9,5 à 10,5 kKWh/mñ{n) (combustion 25°C : 9,48 à 10,47)
Teneur en soufre et H2S La teneur instantanée en H2S doit être inférieure à 15 mg/m“{n) (durée de dépassement de 12 mg/m°{n) inférieure à 8 heures).
La teneur moyenne en H2S sur 8 jours doit être inférieure à 7 mg/mä{n).
La teneur en soufre total doit être inférieure à 150 mg/mñ{n).
Odeur du gaz L'Opérateur de distribution Amont s'assure que le gaz livré possède une odeur :
suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient
perceptibles,
qui doit disparaître lors de la combustion complète du gaz.
(1) Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique. Les conditions de livraison du gaz par l'Opérateur de distribution Amont au raccordement avec le Distributeur font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs. Les caractéristiques (spécifications et procédures) de l'odorisation du gaz naturel injecté sur le réseau du Distributeur seront spécifiées dans le
contrat entre les deux opérateurs.
Pression et température du gaz naturel
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
5.1.3 Caractéristiques physico-chimiques requises pour l'injection de gaz autres que le gaz naturel
Dans le but :
de préserver l'intégrité des ouvrages du Distributeur vis-à-vis des risques de réaction chimique et de modification des caractéristiques physiques de ses matériaux constitutifs, de garantir l'acheminement vers les clients d'un gaz apte à la combustion et conforme à la réglementation en vigueur,
tout gaz autre que le gaz naturel doit être systématiquement odorisé avant injection sur le réseau du Distributeur conformément à l'Arrêté du 13 juillet 2000 et au cahier des charges relatif à l'odorisation qui lui est associé,
tout gaz autre que du gaz naturel introduit sur le réseau du Distributeur par un Opérateur Amont doit respecter les caractéristiques suivantes, sans préjudice des obligations qui pourraient être faites par la réglementation :
Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions | Gaz de type H) : 10,7 à 12,8 KWh/m%{n) (combustion 25°C : 10,67 à 12,77)
de combustion 0 °C et 1,01325 bar) Gaz de type B!) : 9,5 à 10,5 kKWh/mñ{n) (combustion 25°C : 9,48 à 10,47)
Indice de Wobbe (conditions de | Gaz de type H : 13,64 à 15,70 KWh/m*{n) (combustion 25°C:13,6 à 15,66)
combustion 0 °C et 1,01325 bar) Gaz de type B : 12.01 à 13,06 kKWh/mñ{n) (combustion 25°C : 11,97 à 13,03)
Densité Comprise entre 0,555 et 0,70
Inférieur à -5°C à la Pression Maximale de Service du réseau en aval du Point de rosée eau
Raccordement
8/12
•
•
−
−
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
Caractéristique Spécification
Point de rosée hydrocarbures Inférieur à -2°C de 1 à 70 bar
Teneur en soufre total Inférieure à 30 mgS/m*{n)
Teneur en soufre mercaptique Inférieure à 6 mgS/mi(n)
Teneur en soufre de H2S + COS Inférieure à 5 mgS/mä{n)
Teneur en CO2 Inférieure à 2,5 % (molaire)
Teneur en Tétrahydrothiophène
(produit odorisant THT) Comprise entre 15 et 40 mg/mñ{n)
Teneur en O2 Inférieure à 100 ppmv
impuretés Gaz pouvant être transporté, stocké et commercialisé sans subir de traitement supplémentaire
Hg Inférieur à 1 g/mâ{n)
CI Inférieur à 1 mg/mñ{n)
F Inférieur à 10 mg/mä(n)
H2 Inférieur à 6%
NH3 Inférieur à 3 mg/mñ{n)
CO Inférieur à 2%
(1) Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique. (2) Ces valeurs sont celles discutées dans le cadre de l'association Easee-gas. Concernant la limite supérieure pour l'indice de Wobbe, des vérifications sont en cours pour déterminer à quelle date la valeur de 15.85 kWh/m3(n) (au lieu de15.7) discutée au sein d'Easee-gas serait acceptable en France. (3) La conversion du point de rosée eau en teneur en eau et inversement est effectuée selon la norme ISO 18 453 « Natural gas — Correlation between water content and water dew point. » (Corrélation de Gergwater). (4) Il s'agit d'une spécification applicable au gaz naturel qui ne couvre que les hydrocarbures et pas les huiles. Les conditions de livraison du gaz autre que le gaz naturel par |" Opérateur Amont au raccordement avec le Distributeur font l'objet d'un contrat. Les caractéristiques (spécifications et procédures) de l'odorisation du
gaz autre que le gaz naturel injecté sur le réseau du Distributeur seront spécifiées dans le contrat entre les deux opérateurs
Selon la nature du gaz à injecter, la teneur maximale d'autres composés pourra être spécifiée en fonction du risque de détérioration des ouvrages du Distributeur.
En outre, le Distributeur peut demander à recueillir l'avis favorable d'une autorité compétente et légitime sur le territoire du point d'injection, attestant que ce gaz ne présente pas de risque pour la santé publique, l'environnement et la sécurité des installations. L'obtention de cet avis est à la charge de l'Opérateur Amont.
En cas de remise en cause de cet avis par l'autorité précitée, le Distributeur devra être informé dans les quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette remise en cause est une clause suspensive de l'acceptation par le Distributeur du gaz à injecter et
entraîne la suspension immédiate de l'injection.
Contraintes sur le PCS
9/12
AR PREFECTURE
017-211703475-202009324-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/03/2020
Compte tenu du risque de variations importantes du PCS des gaz autres que du gaz naturel, l'Opérateur Amont présentera au Distributeur les dispositions retenues pour éviter les fluctuations du PCS de nature à perturber le fonctionnement des installations des clients connectés à son réseau.
Pression et température du gaz autre que le gaz naturel
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
Le gaz à injecter doit être à une pression inférieure à la pression maximale de service (MOP) du réseau du Distributeur auquel il est intégré et compatible avec la pression d'exploitation du réseau du Distributeur.
5.1.4 Conditions techniques de l'injection de tous types de gaz
Le réseau de distribution étant un réseau passif (absence de stockage, réserve gazométrique négligeable, .....), les quantités injectées sont égales en permanence aux quantités livrées.
Point d'injection
La position du point d'injection et les quantités injectées doivent être compatibles avec la capacité du réseau et ses conditions d'exploitation.
Epuration
Si le gaz à injecter n'est pas conforme aux spécifications des tableaux précédents, le Distributeur peut néanmoins accepter de le recevoir. Dans ce cas, le gaz à injecter peut devoir être épuré avant injection sur le réseau du Distributeur.
Le cas échéant, les installations de traitement devront être présentées au Distributeur avant acceptation de l'injection par celui-ci.
La composition du gaz avant épuration devra être fournie.
Les postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le Distributeur sont équipés d'un filtre standard spécifié auprès du fabricant comme devant arrêter une partie des particules solides d'une taille déterminée. Par ailleurs, le Distributeur peut demander à l'Opérateur Amont qu'il justifie d'un traitement du phénomène d'apparition de phases liquides en Opérateur Prudent et Raisonnable.
Dispositif de contrôle
L'efficacité de l'épuration sera vérifiée par analyse du gaz. Les résultats des analyses seront tenus à disposition du Distributeur. La fréquence des contrôles sera déterminée contractuellement avec le Distributeur.
Le contrat spécifie les modalités de fonctionnement du dispositif d'injection et de contrôle.
5.1.5 Spécificités de la zone alimentée en gaz de type B
Lorsque le gaz est destiné à être injecté dans un réseau où une installation de gaz de type B et que le Distributeur envisage de livrer du gaz de type H, les modalités de changement de type de gaz doivent être prévues et spécifiées dans les contrats.
10/12
AR PREFECTURE
017-2117035475-20200924-2020 09 _D18-DE
Reçu le 25/09/2020
5.2. Prescriptions relatives aux caractéristiques du gaz naturel aux raccordements avec les Opérateurs de distribution où de transport Aval et les installations des Clients
5.2.1 Caractéristiques physico-chimiques du gaz naturel
Les caractéristiques du gaz naturel livré par le Distributeur aux raccordements avec les Opérateurs de distribution ou de transport Aval et avec les installations des clients sont conformes à tout moment aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives aux caractéristiques du gaz.
Les caractéristiques réglementaires au 18 octobre 2004 sont :
Caractéristique Spécification
Pouvoir Calorifique Supérieur (conditions | Gaz de type H): 10,7 à 12,8 KWh/m°{n) (combustion 25°C : 10,67 à 12,77) de combustion 0 °C et 1,01325 bar) Gaz de type B!) : 9,5 à 10,5 kKWh/mñ{n) (combustion 25°C : 9,48 à 10,47)
Teneur en soufre et H2S La teneur instantanée en H2S doit être inférieure à 15 mg/m’{n) (durée de
dépassement de 12 mg/m°{n) inférieure à 8 heures).
La teneur moyenne en H:S sur 8 jours doit être inférieure à 7 mg/mä{n).
La teneur en soufre total doit être inférieure à 150 mg/mñ{n).
Odeur du gaz Le Distributeur s'assure que le gaz livré possède une odeur : suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles
soient perceptibles,
qui doit disparaître lors de la combustion complète du gaz.
(1) Gaz de type H : Gaz à haut pouvoir calorifique. Gaz de type B : Gaz à bas pouvoir calorifique. Le cahier des charges de concession en vigueur sur la commune concernée mentionne la pression minimale et la pression maximale du gaz naturel livré.
Les conditions de livraison du gaz par le Distributeur à l'Opérateur de distribution ou de transport Aval font l'objet d'un contrat entre les deux opérateurs.
Le contrat mentionne la pression minimale et la pression maximale, la température minimale et la température maximale entre lesquelles le gaz naturel sera livré.
5.2.2 EÉpuration du gaz
Les postes de livraison des Opérateurs de transport Amont aux raccordements avec le Distributeur sont équipés d'un filtre standard spécifié auprès du fabricant comme devant arrêter une partie des particules solides d'une taille déterminée. Nonobstant la présence de ce filtre, le gaz naturel livré peut véhiculer certains éléments, notamment des phases solides et/ou liquides, à la présence desquelles les installations de certains clients peuvent être sensibles. Le cas échéant, il appartient au client d'installer un dispositif de filtration et/ou de traitement assurant le bon fonctionnement de ses installations avec le gaz naturel livré.
6. Exploitation, contrôle et maintenance des installations
L'exploitation, le contrôle et la maintenance des installations sont réalisés suivant les exigences de la réglementation en vigueur, et en particulier :
- l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et ses cahiers des charges associés,
-__ l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression, -__ l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
11/12
•
•
AR PREFECTURE
017-211703475-202009324-2020_09 _D18-DE
Reçu le 25/03/2020
1. Procédures d'intervention
Conformément à la réglementation en vigueur, les procédures définissant l'organisation, les moyens et les méthodes que le Distributeur met en œuvre en cas de travaux où manœuvres sur ses ouvrages, ou d'accident survenu à ses ouvrages sont définis par :
un règlement intérieur en matière d'hygiène et de sécurité, conformément aux articles L 122-33, L 122-34 et L230-3 du Code du Travail notamment. Le règlement intérieur du Distributeur comprend essentiellement les documents suivants :
Carnet de Prescriptions au Personnel (Gaz de France),
Carnet de Prescriptions au Personnel «Prévention du risque électrique»,
Carnet de Prescriptions au Personnel «Prévention des risques généraux», Eléments de secourisme.
des dispositions générales pour la sécurité de l'exploitation, conformément à l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations : plan d'ORganisation d'intervention GAZ (ORIGAZ),
gestion centralisée et dédiée des appels dépannage,
procédure d'intervention de sécurité certifiée.
Un Plan de Prévention ou un Plan Général de Coordination : En règle générale, un Plan de Prévention est établi, sauf si les caractéristiques du chantier et le niveau de co-activités entre les intervenants nécessite le recours à un coordinateur de sécurité .
- Plan de Prévention : Décret n° 92.158 du 20 février 1992 et arrêté d'application du 19 mars 1993,
- Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé: Loi du 31 décembre 1993 et décret d'application du 26 décembre 1994.
Par ailleurs, des dispositions complémentaires peuvent venir compléter ces textes, et sont appliquées localement sous l'autorité du Chef d'Etablissement.
12/12
•
−
−
−
−
•
-
-
-
•