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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 259 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 259 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-259
PUBLIÉ LE 19 NOVEMBRE 2020Sommaire
ARS
R03-2020-11-18-001 - Arrêté n°279/2020/ARS/DSP du 18/11/2020 portant agrément de la
société "CANOPE CONCEPTION EAU ENVIRONNEMENT" pour la délivrance des
certificats sanitaires des navires en Guyane (3 pages) Page 3
DGA
R03-2020-11-17-003 - arrêté modificatif composition nominative de la CLAS de la
Guyane du ministère de l'intérieur (3 pages) Page 7
DGTM
R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter
une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal (14 pages) Page 11
2ARS
R03-2020-11-18-001
Arrêté n°279/2020/ARS/DSP du 18/11/2020 portant
agrément de la société "CANOPE CONCEPTION EAU
ENVIRONNEMENT" pour la délivrance des certificats
sanitaires des navires en Guyane
ARS - R03-2020-11-18-001 - Arrêté n°279/2020/ARS/DSP du 18/11/2020 portant agrément de la société "CANOPE CONCEPTION EAU ENVIRONNEMENT" pour la délivrance des certificats sanitaires des navires en Guyane 3A
Fe » Liberté + Égalité + Frateraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA GUYANE
ARRETE N °279/2020/ARS/DSP DU 1 8 NOV, 2020
PORTANT
AGREMENT DE LA SOCIETE « CANOPE CONCEPTION EAU ENVIRONNEMENT »
POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS SANITAIRES DES NA VIRES EN GUYANE
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment les articles R3115-6, R3115-17 ; R3115-29 à
R3115-46 ;
VU le décret n°2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés
par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaires et des
certificats d’exemption de contrôle sanitaires et des prolongations de ces certificats ;
VU le décret du 10 juillet 2019 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de
la Guyane — M. Marc Del Grande ;
VU l'arrêté du 28 décembre 2017 relatif aux modalités de délivrance des certificats de
contrôle sanitaire, des certificats d’exemption de contrôle sanitaire et des prolongations de
ces certificats ;
VU l'arrêté du 5 novembre 2013 fixant la liste des ports et aérodromes en application des
articles R3115-6 et R.3821-3 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2020 portant délégation de signature à M. Paul-Marie
Claudon, Secrétaire Général des Services de l'Etat de Guyane ;
VU linstruction DGS/VSS2/DGAC/DMAT/DGITM/2018/51 du 28 février 2018 précisant
certaines modalités de mise en œuvre du règlement sanitaire international de 2005 ;
VU le dossier de demande d’agrément déposé par la société « Canopé conception eau
environnement » ;
VU lavis de la commission inter-administration chargée d’examiner les dossiers de
candidature le 16 octobre 2020 ;
CONSIDERANT que l’organisation mise en place par la société « Canopé conception eau
environnement » et les moyens dédiés permettent d’assurer l’inspection des navires pour la
délivrance des certificats sanitaires sur les ports de Guyane mentionnés dans le présent
arrêté ;
ARS - R03-2020-11-18-001 - Arrêté n°279/2020/ARS/DSP du 18/11/2020 portant agrément de la société "CANOPE CONCEPTION EAU ENVIRONNEMENT" pour la délivrance des certificats sanitaires des navires en Guyane 4SUR proposition de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Guyane
ARRETE
Article 1 :
La société « Canopé conception eau environnement » est agréée pour la délivrance des
certificats sanitaires des navires au sens de l’article R.3115-31 du code de la santé publique.
Cet agrément est valable pour le Grand Port Maritime de Guyane.
Pour les navires de pêche uniquement, n’ayant pas vocation à accoster sur le site de Dégrad
des Cannes, l’inspection associée à la délivrance du certificat peut être réalisée à partir du
port du Larivot.
Article 2 :
L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans à compter de sa notification auprès de la
société « Canopé conception eau environnement ».
À son issue, la société « Canopé conception eau environnement » procède à une nouvelle
demande d’agrément.
Article 3 :
Les certificats sanitaires sont délivrés par la société «Canopé Conception eau
environnement » dans les conditions administratives, techniques et économiques prévues par
le code de la santé publique et ses textes d’application, en particulier :
- les articles R.3115-29 et R.3115.30 du code de la santé publique,
- le décret n°2017-1867 du 29 décembre 2017 relatif à la tarification des frais occasionnés
par les inspections nécessaires à la délivrance des certificats de contrôle sanitaire ou des
certificats d’exemption de contrôle sanitaire et des prolongations de certificat,
- l’arrêté du 28 décembre 2017 relatif aux modalités de délivrance des certificats de contrôle
sanitaire.
Article 4 :
Toute détection de sources de contamination ou d’infection présentant un risque pour la
santé publique lors d’une inspection à bord d’un navire doit être portée à la connaissance de
l'Agence régionale de santé (ARS) conformément à l’arrêté du 26 décembre 2017 relatif aux
modalités d’information de l’ Agence régionale de santé.
Article 5 :
Le préfet exerce un contrôle sur les organismes qu’il agréé et peut à ce titre mettre en
demeure, suspendre ou retirer l’agrément dans les conditions prévues à l’article R31115-46
du code de la santé publique. La société agréée fournit annuellement à l’ Agence régionale de
santé le bilan prévu à l’article R31115-43 du même code.
ARS - R03-2020-11-18-001 - Arrêté n°279/2020/ARS/DSP du 18/11/2020 portant agrément de la société "CANOPE CONCEPTION EAU ENVIRONNEMENT" pour la délivrance des certificats sanitaires des navires en Guyane 5Article 6 :
Toute interruption de service ou difficulté pour assurer l’activité est signalée à l’Agence
régionale de santé. Toute modification notable sur l’organisation des moyens dédiés est
portée à la connaissance du préfet avant sa mise en œuvre. Ce dernier apprécie si elle est de
nature à remettre en cause l’agrément.
Article 7 :
Le secrétaire général des services de l’Etat en Guyane, la directrice générale de l’ Agence
régionale de santé de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont copie
sera adressée à la capitainerie du Grand Port Maritime de Guyane, au directeur général des
territoires et de la mer de Guyane, à la direction générale de la santé — sous-direction veille
et sécurité sanitaire.
NOV, 2020 Fait à Cayenne, le Î
Le préfet de la Guyane
ARS - R03-2020-11-18-001 - Arrêté n°279/2020/ARS/DSP du 18/11/2020 portant agrément de la société "CANOPE CONCEPTION EAU ENVIRONNEMENT" pour la délivrance des certificats sanitaires des navires en Guyane 6DGA
R03-2020-11-17-003
arrêté modificatif composition nominative de la CLAS de
la Guyane du ministère de l'intérieur
DGA - R03-2020-11-17-003 - arrêté modificatif composition nominative de la CLAS de la Guyane du ministère de l'intérieur 7PRÉFET
DE LA RÉGION Direction Générale
GUYANE de l'administration
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
Modifiant l'arrêté n° R03-2020-10-12-002 portant composition nominative de la commission locale
d'action sociale de la région Guyane du ministère de l'intérieur
Le Préfet de la région Guyane,
Chevalier de l'ordre national du mérite,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 9, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'État ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et
les établissements publics de l'État ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère
de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2014-1094 du 26 septembre 2014 instituant un comité technique de réseau de la direction
générale de la police nationale et un comité technique de proximité de la direction générale de la sécurité
intérieure, notamment son article 2 ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 portant nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité
de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques,
auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2007 relatif aux correspondants de l'action sociale du ministère de l'intérieur de
l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2014 portant création des comités techniques de services déconcentrés dans certains
services déconcentrés du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 11 août 2014 portant création des comités techniques de services déconcentrés dans certains
services déconcentrés d'outre-mer du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2014 portant création du comité technique de service central du réseau de la
direction générale de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques de services déconcentrés de la police
nationale ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 juin 2018 portant modification de la composition de la commission locale d'action
sociale ; Ca
DGA - R03-2020-11-17-003 - arrêté modificatif composition nominative de la CLAS de la Guyane du ministère de l'intérieur 8Vu l'arrêté du 24 septembre 2018 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
au bénéfice des personnels civils en fonction au sein de la gendaimerie nationale ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2019 relatif à la commission nationale d'action sociale du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté INTA1930690A du 19 novembre 2019 relatif aux commissions locales d'action sociale du ministère de
l'intérieur ;
Vu l'arrêté R03-2020-09-02-001 du 2 septembre 2020 instituant la commission locale d'action sociale de la
région Guyane du ministère de l'intérieur et fixant sa composition ;
Vu l'arrêté R03-2020-10-12-002 du 12 octobre 2020 portant composition nominative de la commission locale
d'action sociale de la région Guyane du ministère de l'intérieur ;
Vu la circulaire I0CA0927123C du 13 novembre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales relative au budget déconcentré d'initiative locale ;
Vu la circulaire du 21 novembre 2019 relative à la recomposition des Commissions Locales d'Action Sociale
(CLAS) à la suite des élections professionnelles ;
Vu les résultats des élections professionnelles au Comité Technique des services déconcentrés de la police
nationale qui se sont déroulées du 30 novembre au 6 décembre 2018 en Guyane ;
Vu les résultats des élections professionnelles au Comité Technique de la préfecture de la région Guyane et du
secrétariat général pour l'administration de la police nationale placé auprès du préfet de la région Guyane qui se
sont déroulées du 30 novembre au 6 décembre 2018 en Guyane ;
Vu les résultats régionalisés des élections professionnelles au Comité Technique de service central de réseau
de la direction générale de la police nationale qui se sont déroulées du 30 novembre au 6 décembre 2018 ;
Vu les résultats régionalisés des élections professionnelles au Comité Technique de proximité de la direction
générale de la sécurité intérieure qui se sont déroulées du 30 novembre au 6 décembre 2018 ;
Vu le procès-verbal des résultats des élections relatives au Comité d'hygiène, de sécurité et de santé au travail
de la région Gendarmerie Guyane ;
Vu la nouvelle désignation formulée par le syndicat UNSA FASMI - SNIPAT par voie électronique le 20
septembre 2020 ;
Vu la nouvelle désignation formulée par le syndicat Alliance Police Nationale — Alliance SNAPATSI — Synergie
Officiers — SAPACMI — SICP par courrier en date du 1er octobre 2020 ;
Vu la nouvelle désignation formulée par le syndicat FSMI-FO section préfecture par voie électronique le 2
octobre 2020 ;
Vu la nouvelle désignation formulée par le syndicat FSMI-FO unité SGP par voie électronique le 5 octobre 2020 ;
Vu le mail en date du 13 novembre 2020 confirmant l'orthographe du nom du représentant de l'UNSA-FASMI ;
Sur la proposition du secrétaire général des services de l'Etat en Guyane,
ARRÊTE
Article 1er: l'article 1* de l'arrêté RO03-2020-10-12-002 du 12 octobre 2020, désignant en qualité de
représentants de l'organisation syndicale UNSA-FASMI est modifié comme suit :
DGA - R03-2020-11-17-003 - arrêté modificatif composition nominative de la CLAS de la Guyane du ministère de l'intérieur 9au lieu de :
Titulaires Suppléants
UNSA -— FASMI
1- POLOBY Sandro 1- ANICET Jean-Yves
1 siège
Lire :
Titulaires Suppléants
UNSA — FASMI
1- PAULOBY Sandro 1- ANICET Jean-Yves
1 siège
Le reste sans changement.
Article 2 : le secrétaire général des services de l'État en Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 3 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif par un recours contentieux, dans les deux
mois suivant sa notification.
Il peut également faire l'objet auprès du préfet d'un recours grâcieux, celui-ci prolonge le délai de recours
contentieux, qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme d'un
délai de deux mois vaut rejet implicite.
Cayenne, le / AY 2820
Le Préfet
| Pour le préfet, le sous-préfet
Secrétaire général des services de l'État
” ?
Paul-Marie CLAUDON
DGA - R03-2020-11-17-003 - arrêté modificatif composition nominative de la CLAS de la Guyane du ministère de l'intérieur 10DGTM
R03-2020-11-16-009
Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à
exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand
Santi secteur Chantal
Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la
commune de Grand Santi secteur Chantal
DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 11En
PRÉFET
DE LA RÉGION DIRECTION GENERALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE
AEX n° 12/2020
Autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Grand Santi, Secteur Chantal
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret du 10 juillet 2019 relatif à la nomination de M. Marc DEL GRANDE, sous-préfet hors classe, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2020-01-04-002 du 4 janvier 2020, portant délégation de signature à M. Paul-Marie CLAUDON, secrétaire général des services de l'Etat de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 relatif à la désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Grand Santi, sur le secteur Chantal, formulée par la SAS Cie Minière Phoenix le 25 juin 2020,
VU les rapports de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 16 octobre 2020
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 3 novembre 2020.
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Cie Minière Phoenix pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État en GUYANE ;
1/10
DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 12ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Cie Minière Phoenix, domiciliée 14 Rue des épices, Parc lindor 11, 97354 REMIRE MONTJOLY ci-après désigné par l'exploitant, est
autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire
de la commune de Grand Santi, sur la Crique « Chantal ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du
droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à
l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre
Il du Code de l'environnement :
Désignation Activité Rubrique de classement | Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : nn
I. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) la SHTIACS sn Lu ETarL ” - ; D As , | Supérieure ou égale à 10 3.2.2.0 A 2. Surface soustraite supérieure où égale à 400 m et inférieure à 000 m2 10 000 m2... (D)
Plans d’eau, permanents où non : Plan d'eau, permanents ou
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) non dont la superficie
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha | cumulée est inférieure à
(D) 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue est
supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D
0,1 ha, hors opérations de chômage des voies navigables, hors | excéder 3000 m?
piscicultures mentionnées à l’article L.431-6 du code de
l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du
même code...(D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau : Longueur supérieure à 3120 A
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A). 100m. .
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles où Sur le La surface totale du projet
sol où dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la é R ; 4 augmentée de celle du surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les . |
; à 2 | bassin versant est 2:1:5.0 D écoulements sont interceptés par le projet étant : 2 , : L y x supérieure à 1ha mais - Supérieur ou égale à 20 ha (A) iférieure à 30 he
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un Création de basis de
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de ; : . .. : _ décantation des eaux de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des tovass: da surfe he
crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur d'un cours d'eau, p 3.1:5.0 A étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
pouvant excéder 4000 m?.
Destruction de frayères de
plus de 200 m2.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont
définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Y
1 127508,45 492753,92
2 128508,45 492753,92
3 128508,45 491753,92
4 127508,45 491753,92
2/10
DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 13Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la Zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier
privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter
l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation,
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant
de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site. Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de tous travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
-de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au
commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux
quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques
Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche, contrat de travail ..) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- _ D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
quantité d’or brut extrait (en g) ;
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
carburant consommé (litre) ;
nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
O
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effectif en personnel.
- d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
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DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 14TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Atticle 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à
ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales
du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de
Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre
V, titre III, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues,
quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des
Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Atticle 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés
comme matériaux de construction où mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées,
avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article _3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la
surface des zones réhabilitées.
Atticle 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée
pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des
digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticle 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 | Phase 3 Phase 4 Phase 5 | Réhabilitation
.0-500 m 500-1030 m | 0-430 m 10-360 m 0-420 m | Zone 21 Zone Z1 | Zone 22 Zone Z3 Zone Z4 | | | | | Démantèlement des installations. 1 bassin de | Exploitation Z1:|1 bassin de 1 bassin de 1 bassin de | décantation 17 chantiers | décantation | décantation décantation |
Z4 : | Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés
| par la DGTM.
Z1 : | Réhabilitation/
| revégétalisation
Exploitation
9 chantiers
| Exploitation Z?2 : 23;
15 chantiers
Exploitation
10 chantiers
Exploitation
9 chantiers
| Réhabilitation/ |
revégétalisation
| Réhabilitation/ revégétalisation Réhabilitation/ revégétalisation | Réhabilitation/ revégétalisation
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la
DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation
mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux et devra respecter la continuité écologique du
site.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne
jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
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DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 15Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE _5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4: Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
10 un
DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 16Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats
seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres
supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit
dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne
pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale
le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en
proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur
d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Atticle 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou
des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage
étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés où non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni
abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume
est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de
même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé
sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions
énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu
hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement
complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Atticle 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de
périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
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DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 17ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes,
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans. Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées, ...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage...).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au- dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 18Atticle 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
-_il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l’amont de toutes sources de contamination :
sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité où de
récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la qualité bactériologique de
l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la
qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour
vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir
le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à
9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas
de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation,
jusqu’à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées
sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont
utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il
appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les
formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre |” de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les
documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa
sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
h avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
= aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à
deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres,
la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus où de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à
vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et
titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre
aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 19L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l’AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Article 8.4: L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Atticle 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re6végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d’un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %. ÿ) « { Fa: LE
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux. Atticle 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacuésà la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
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DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 20Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérésà l’article L. 161-1 du Code Minier et
à l'article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
— un état photographique,
_ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
- un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Atticle 10.2: Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE
ait procédé à leur récolement.
Atticle 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément
aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITREV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Arricre 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARrICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité
du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de
l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : Sancrions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible
des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Articue 14 : Puguciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Grand Santi pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : Voirs DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques où morales,
les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou dangers que
le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de
l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à compter de la notification
du présent arrêté.
ARricue 16 : Exécurion
Le secrétaire général des services de l'État en GUYANE, le maire de la commune de Grand Santi, le
mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui e
administratifs de la préfecture de Guyane.
recteur général des territoires et de la
publié, par extrait, au recueil des actes
lo 16.11.2020
Le Préfet,
Copies :
intéressé 1
Mairie de Grand Santi 1
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DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 21Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n°12/2020
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 127508,45 492753,92
2 128508,45 492753,92 3 128508,45 491753,92 4 127508,45 491753,92
DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 22Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l’'AEX n° 12/2020
Plan de phasage des travaux
DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 23Légende
(] 4ëx_Chantat-Nord
[5] Zone-mineralisee_Au
Anciens-travaux
Bassin_en_eau
ms Acces _1996_CMC
/\ Camp
mm (Crique-Saint-Paul
| ——— Affluent-Saint-Paul
= Crique-secondaire
—— Criquot
200 300 400 500 m
Fiqure 1 : AEX « Chantal Nord »
Etat des lieux du site et de l'AEX Chantal Nord d'après la carte IGN au 1/10 000°, en UTM22 RGFG95
DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 24127500 \ 128250
\
492750 492750
70 ml
PHASE V : 0 - 420 m
60 m 71 AA] | PHASEIl : 500 - 1030 m
nm
PHASE IV : 0 - 360 m 120 m
|
F 130 m
re T0 com mon À Latin)
Ca CA NS + pur S—
æ
4Q200Ù 492000
=
PHASE III : 0 - 430 m PHASE I : 0 - 500 m
Légende
CL] 4Ex_chantal-Nord
Eu] Zone-mineralisee_Au
4| Anciens-travaux
,
meme,
491250 Bassin_en_eau
——— Acces_1996 CMC
mm Crique-Saint-Paul
——...— Affluent-Saint-Paul
—— (Crique-secondaire
© Camp_PHOENIX
—..— Limites_flat
127500 ] 128250 pi Fiqure 2 : AEX « Chantal Nord »
Phasages proposés sur l'AEX Chantal d'après une cartographie au 1/7 500°,
en UTM22 RGFG95
DGTM - R03-2020-11-16-009 - Arrêté autorisant la SAS Compagnie Minière Phoenix à exploiter une mine alluvionnaire sur la commune de Grand Santi secteur Chantal 25