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Arrêté - 2012 003 Arrete Divagation Chiens Chats
Document publié le Jeudi 22 juin 1989 par la commune de Saint-Denis.
Lien du pdf (Arrêté - 2012 003 Arrete Divagation Chiens Chats)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Sécurité publique,
Liberté » Liberté « Égalté « Fraurahé + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2012-003
COMMUNE DE SAINT DENIS
Département de l’ Aude
ARRETE
Objet : Interdiction de divagation des animaux sur la voie publique
Le Maire de la commune de Saint-Denis,
Vu l’article L 2212.2 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 213 du code rural, modifié par la loi N° 89 412 du 22 Juin 1989 ainsi que les articles 213 .1 213.A,213.2 du même code
Vu le décret N° 76 .1085 du 02 Novembre 1976
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 1982
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre dans l’intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des animaux et notamment d’interdire leur divagation.
ARRETE
ARTICLE 1° Il est expressément défendu de laisser les chiens et les chats divaguer sur la voie publique seuls et sans maître ou gardien . Défense est faite de laisser les chiens et chats fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôts d’immondices .
ARTICLE 2° Les chiens circulant sur la voie publique même accompagnés, seront tenus en laisse ou muselés, et devront être munis d’un collier ou un tatouage ou tout autre procédé agrée permettant de l’identifier.
ARTICLE 3° Tout animal errant non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière.
ARTICLE 4° Les propriétaires fermiers ou métayers, les propriétaires fonciers ont le droit de saisir et de faire conduire à la fourrière les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer sur leur propriété.
ARTICLE 5 ° Ne seront pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger lorsqu'ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur maître à l’usage auquel ils sont destinés .
ARTICLE 6° Lorsqu'un animal sera réclamé par son propriétaire, ce dernier devra préalablement à la remise de
lanimal acquitter les frais de fourrière.
ARTICLE 7° Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d’un animal domestique ayant été en contact , soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l’être, est tenu dans faire immédiatement la déclaration à la mairie.
ARTICLE 8° Les contraventions au présent arrêté, qui seront transmises au Préfet de Carcassonne, seront
constatées par procès verbal et poursuivies conformément aux lois en vigueur.
A Saint Denis, le 15 Février 2012 |
on FEV. 200 te
1101224 : : / Raymond SENTENAC