Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - arrêté d'agrément CHIM
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - Arrête agrément M. LE
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - Arrêté agrément RHJ Ch
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - Arrêté UDAF 28 agrémen
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - Arrêté LE BERCAIL agré
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - Agrément national CRA
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - ARRETE portant AGREMEN
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - Agrément national CRA
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - renouvellement agrémen
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - arreté PEDT
Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - arrêté agrément SEVIA
Document publié le Vendredi 18 septembre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Eure-et-Loir - arrêté agrément SEVIA)
Thèmes du document : Industrie, Sociétal, Investissement et développement économique,
EE Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET D'EURE-ET-LOIR
Direction départementale
de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Service environnement et nature
Affaire suivie par : Sandrine LOBET
Tél: 02 37 18 27 82
ARRETE
portant agrément pour le ramassage des huiles usagées
Société SEVIA
Le Préfet d'Eure-et-Loir,
Officier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de l'Environnement Livre V, Titre IV, relatif aux déchets ;
Vu les articles R543-3 à R543-15 du Code de l'Environnement ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées ;
Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 28 octobre et complétée par courrier mail
le 23 Janvier 2015 par la société SEVIA Crucey-Villages :
Sur proposition de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture d'Eure-et-Loir :
ARRETE:
Article 1° :
La société SEVIA Crucey-Villages, dont le siège social est situé ZI du Petit Parc - Voie C - Rue des
Fontenelles.-.78920 ECQUEVILLY est agréée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 janvier 1999
modifié susvisé, pour assurer le ramassage des huiles usagées dans le département d'Eure-et-Loir.
Article 2 : .
Le ramasseur agréé doit respecter les obligations, annexées au présent arrêté, définies au Titre Il de
l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999.
Article 3 :
Le non respect, par le ramasseur agréé, de l'une quelconque de ses obligations énumérées à l'annexe
du présent arrêté peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l’article 7 de
l'arrêté du 28 janvier 1999 modifié susvisé.Article 4 :
La durée de validité de l'agrément est de cinq ans à compter de la notification du présent arrêté. Une
éventuelle demande de renouvellement d'agrément devra être présentée au plus tard 6 mois avant la
date d'expiration du présent arrêté.
Article 5 :
Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont l’entreprise doit être pourvue dans le cadre des réglementations existantes.
Le titulaire de cet agrément reste pleinement responsable de son exploitation industrielle et commerciale
dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article 6 :
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) de la région Centre, les renseignements sur son activité :
tonnages collectés par lui-même ou par les tiers contractants, avec indication des détenteurs et des
tarifs de reprise, tonnages livrés aux éliminateurs, ou aux acheteurs dans le cas des huiles claires
destinées à un réemploi en l'état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.
Article 7 :
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d'Eure-et-Loir, Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre, et tout agent de la force publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d'Eure-et-Loir et dans deux journaux locaux, aux frais du titulaire.
Fait à Chartres, le { 7 SEP, 2015
LE PREFET,
L
Pour le Préfet
_ ES :
TT Carole PUIG-CHEVRIER aroANNEXE de l’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées
Titre IL: Obligations du ramasseur agréé
Collecte des huiles usagées
Article 6 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé procède sur sa zone d'agrément à l'enlèvement des huiles usagées et affichent, le cas échéant, les conditions
financières de la reprise, établies en tenant compte notamment des différences de qualité des huiles collectées. Il tient à jour un
registre des prix de reprise pratiqués.
Article 7 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit procéder dans un délai de quinze jours à l'enlèvement de tout lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres
qui lui est proposé. Pour tenir compte du contexte local, le préfet pourra accorder un délai d'enlèvement supérieur à quinze
jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de l'environnement. Tout enlèvement d'un lot d'huiles usagées donne lieu à
l'établissement d'un bon d'enlèvement par le ramasseur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les
quantités. la qualité des huiles collectées et le cas échéant, le prix de reprise.
En aucun cas, il ne pourra être exigé du détenteur une rétribution pour l'enlèvement des huiles qui ne contiennent pas plus de 5
% d'eau pour lu qualités "moteurs".
Article 8 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Lors de tout enlèvement, le ramasseur doit procéder contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout
autre lot en vue notamment de la détection des polychlorobiphényles.
L'un des échantillons est remis au détenteur. L'autre échantillon doit être conservé par le ramasseur jusqu'au traitement du
chargement.
Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être paraphé par celui-ci et indiquer qu'un échantillon lui a été remis.
Stockage des huiles usagées
Article 9 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale à 1/12 du tonnage collecté annuellement et d'au
minimum 50 mètres cubes assurant la séparation entre les huiles stockées et tous autres déchets et substances d'une autre nature
et permettant la séparation entre les différentes qualités d'huiles collectées (huiles usagées moteurs, huiles industrielles
claires).Cette capacité de stockage devra être conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Article 10 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
En dérogation aux disposition de l'article 9 ci-dessus, un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour des zones voisines peut
concentrer ses moyens de stockage dans la mesure où la capacité ainsi constituée satisfait aux conditions prévues pour chacune
des zones concernées.
De même, un ramasseur agréé peut disposer de capacités de stockage conformes aux dispositions de l'article 9 ci-dessus dans
un département voisin de la zone pour laquelle il a reçu l'agrément.
Cession des huiles usagées
Article 11 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d'une autorisation obtenue dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 6 de la directive 75/439/CEE
modifiée susvisée, ou à un ramasseur autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en
application de l'article 5 de cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu'elles sont destinées à un réemploi en
l'état.
Article 12 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et à sa demande à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement concernée.
Fourniture d'informations
Article 13 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les
renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants, avec indication des détenteurs et, le
en échéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou au acheteurs
dans le cas des huiles claires destinées à un réemploi en l'état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.