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Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2019 06 recueil 30 2019 089 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 6 juin 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gard - RAA 2019 06 recueil 30 2019 089 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GARD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°30-2019-089
PUBLIÉ LE 6 JUIN 2019Sommaire
Ars Occitanie Nîmes
30-2019-05-27-007 - arrete consommation poisson bramabiau trevezel (4 pages) Page 4
30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris
Le Vigan (10 pages) Page 9
30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte
droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants (8 pages) Page 20
30-2019-05-29-003 - arrete insalubrite irremediable d un immeuble situé 155 chemin de
clos de segaras montaren (10 pages) Page 29
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galdin Robiac rochessadoule (8 pages) Page 40
30-2019-05-27-010 - arrete prononçant la mainlevée de linsalubrité de logements de
limmeuble ALES 694 route de la royale (2 pages) Page 49
30-2019-05-27-008 - NIMES arrete insalubrité remédiable du logement situe au 4 eme de l
immeuble le stella sis 18 rue daix NIMES (8 pages) Page 52
D.T. ARS du Gard
30-2019-05-17-007 - Arrêté N°2019-1601 modifiant l'arrêté N°2017-172 du 7 février 2017
modifié relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé du territoire de démocratie
sanitaire du Gard (2 pages) Page 61
30-2019-04-01-007 - Arrêté portant autorisation de l'agrément de l'entreprise de transports
sanitaires terrestres Ambulances Bagnols - Pont Hexagone/SAS Daif Hexagone, sise
quartier Roquebrune 30200 SAINT NAZAIRE (3 pages) Page 64
DDTM du Gard
30-2019-06-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux d’urgence au
titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement concernant les travaux de
confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée
d’Alès sur la commune d’Alès. (7 pages) Page 68
30-2019-06-04-001 - Arrêté préfectoral portant opposition à déclaration au titre du code de
l'environnement concernant l’opération d’aménagement « le 121 chemin moulin neuf » sur
la commune de Saint Quentin la Poterie (3 pages) Page 76
Prefecture du Gard
30-2019-04-07-002 - 2019 Arrete Prefectoral PN11 (3 pages) Page 80
30-2019-04-07-001 - 2019-arrêté-approbation RSE V5 (2 pages) Page 84
30-2019-06-03-002 - Arrêté Fête du nautisme Beaucaire (6 pages) Page 87
30-2019-06-05-001 - Arrêté n° 20190506-B3-001 portant dissolution du SIVU des Loisirs
de la Jeunesse Vaunageole (2 pages) Page 94
Sous-préfecture d'Ales
30-2019-05-29-006 - arrêté 19-05-54 PF WILL'SERVICES LE CAILAR (2 pages) Page 97
230-2019-05-29-007 - arrêté 19-05-55 PF PLOSKONKA VERS L'AUTRE RIVE
VAUVERT (2 pages) Page 100
3Ars Occitanie Nîmes
30-2019-05-27-007
arrete consommation poisson bramabiau trevezel
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-007 - arrete consommation poisson bramabiau trevezel 4EX Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Gard Nîmes, le 9 NAT 2019
f Visii
ARRETE PREFECTORAL n°
interdisant la pêche en vue de la consommation et/ou de la commercialisation
des poissons d’eau douce sur les cours d’eau Bramabiau et Trèvezel
dans le département du Gard
Le préfet du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur
VU le règlement (CE) n°1881/2006 du 19 décembre 2006 de la Commission portant fixation de
teneurs maximales pour certains contaminants de denrées alimentaires ;
VU Ia charte de l’environnement ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;
VU le code de santé publique, notamment ses articles L.1311-1 et L.1311-2 ;
VU le code de la consommation, notamment ses articles L.444-1 et L.454-1 et suivants ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Didier LAUGA, préfet du
Gard ;
Considérant les résultats d’analyse des campagnes de prélèvements menées en août 2016 et août
2017 par la société Recylex S.A. sur les cours d’eau du Bramabiau et du Trèvezel,
Considérant les résultats d’analyse de la campagne de prélèvements menée en mai 2018 par la
Fédération de pêche du Gard sur les cours d’eau du Bramabiau et du Trèvezel,
Considérant que des taux de contamination en plomb et cadmium supérieurs à la norme ont été mis
en évidence sur des poissons de l’espèce truite fario pêchés dans les cours d’eau du Bramabiau et du
Trèvezel ;
Considérant que la contamination de ces espèces peut constituer un risque potentiel pour la santé
humaine et animale en cas de consommation réitérée de poissons contaminés,
Sur proposition du directeur général de l’ Agence régionale de santé Occitanie,
ARRÊTE
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-007 - arrete consommation poisson bramabiau trevezel 5Article ler
Sont interdites les pêches en vue de la commercialisation et de la consommation humaine et
animale, la cession à titre gratuit ou onéreux des poissons d’eau douce sur le secteur suivant (Cf.
carte de localisation en annexe) :
- Bramabiau et ses affluents : de l’amont du barrage jusqu’à la confluence avec le Trèvezel ;
- Trèvezel : de la prise d’eau (amont usine électrique) jusqu’à l’aval de Trèves au niveau des
« pertes d’eau ».
Article 2
Les interdictions prescrites à l’article 1 seront abrogées par un arrêté établi dans les mêmes formes
constatant, à partir d'analyses ou autres éléments complémentaires favorables, qu’elles ne sont plus
justifiées pour la protection de la santé publique.
Article 3
La pratique de la pêche de loisir portant sur les espèces et les zones mentionnées à l’article 1 reste
autorisée sous réserve que le poisson ne fasse pas l’objet d’une consommation humaine ou animale.
En ce sens, les exploitants ou responsables des associations de pêche de loisir informent leurs
adhérents qu’il est interdit de consommer le produit de leur pêche et de le céder.
Article 5 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Nîmes dans un délai
de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Gard.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet : www.telerecours.fr
Article 6 - Publication
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le directeur départemental de la protection des
populations, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de l’agence
régional de santé, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le
directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de
gendarmerie départementale, le service départemental du Gard de l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage, le service départemental du Gard de l’ Agence française pour la biodiversité, et
les maires du Gard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
fera l’objet d’un affichage dans les communes du Gard, et qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Gard.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-007 - arrete consommation poisson bramabiau trevezel 6Une copie du présent arrêté sera également adressée à :.
- M le Président de l’établissement public territorial de bassin Tarn amont,
- M. le Directeur général de l’ Agence de l’eau Adour-Garonne,
- M. le Président de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Gard,
-M. le Président de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(AAPPMA) de la Dourbie.
François LALANNE
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-007 - arrete consommation poisson bramabiau trevezel 7Annexe : Carte de localisation des points mentionnés à
l’article 1
CARTES
”Cd . E ) | geoportail O, Chercher un lieu, une adresse, une
donnée + Fr à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE < eau LEGS Domanialee — Ÿ " Pertes d’ 0 Échelle 1 : 34110: 9 | Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-007 - arrete consommation poisson bramabiau trevezel 8Ars Occitanie Nîmes
30-2019-05-29-005
arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue
du barris Le Vigan
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 9EX A à Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale de Santé
Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le .
Se 29 MAÏI 2019
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un immeuble situé 10 rue des Barris LE VIGAN
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L.1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 :
Vu l'arrêté préfectoral n°2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral
n°30-2018-09-27-001 du 27 septembre 2018 ;
Vu le rapport du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) en date du 20
février 2019 ;
Vu l'avis émis le 9 avril 2019, par le CODERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l’immeuble susvisé, et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées du fait de la dégradation du
bâti, en particulier :
En ce qui concerne les parties communes :
- des manifestations d'humidité ;
- des ouvrages en mauvais état et non sécurisés contre les risques de chute ;
- des revêtements dégradés susceptibles de contenir du plomb ;
- de l’installation électrique dangereuse.
En ce qui concerne le logement visité :
- des manifestations d'humidité ;
- de l’insuffisance de chauffage ;
- du défaut de ventilation ;
- de la dangerosité de l’installation électrique ;
- de la présence d’équipements mal protégés contre les risques de chute ;
- du mauvais état des planchers ;
- du refoulement des matières fécales.
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 10Page 2 sur 9
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la
sécurité des occupants et personnes pouvant éventuellement fréquenter cet immeuble, notamment du
fait :
- risques d’affections respiratoires ;
- risques d’électrisation ;
- risques de chute des personnes ;
- risques de chute de matériaux ;
- risques infectieux et saturnins.
Considérant que le coût des travaux visant à remédier aux causes d’insalubrité est inférieur à celui
qui pourrait être engendré par des travaux de construction ou de reconstruction;
Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet
immeuble ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution
indiqués par le CODERST ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier, l’immeuble situé 10 rue des Barris 30120 LE
VIGAN, sur la parcelle cadastrée AB 29.
Cet immeuble est la propriété de monsieur ORTS Philippe domicilié 32 avenue de Rochebelle 30120
LE VIGAN.
ARTICLE 2
Conformément aux dispositions de l’article L521-2 du CCH, le loyer en principal, ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation des logements de l’immeuble cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et
sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 3
Compte tenu de la nature des désordres constatés, les logements vacants sont immédiatement interdits
à l’habitation.
Pour le logement occupé (R+1), l’interdiction d’habiter sera effective au départ de l’occupant.
ARTICLE 4
Les locaux susvisés vacants ou rendus vacants ne peuvent être ni reloués ni mis à la disposition à
quelque usage que ce soit, en application de l’article L.1331-28-2 du CSP, jusqu’à la mainlevée du
présent arrêté.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 11Page 3 sur 9
ARTICLE 5
Afin de remédier aux causes d’insalubrité constatées, il appartiendra au propriétaire de l’immeuble
mentionné à l’article 1, et/ou à ses ayants droit, de réaliser, dans le respect des règles de l’art, les
mesures ci-après :
À — Parties communes de l'immeuble
- réfection complète des toitures et de leurs annexes, avec reprise des bois de charpente, garantie par
la décennale d’un professionnel ;
- réfection des gouttières ;
- isolation des combles dans les règles de l’art ;
- ravalement de la façade arrière, avec traitement des fissures et orifices, réalisé dans les règles de
l’art ;
- sécurisation de la cage d’escaliers par la vérification du scellement de la main courante et
rambardes, réparation des nez de marches abîmés et mise en place d’un garde-corps sur les fenêtres
dont la hauteur d’allèges est inférieure à 90 cm ;
- remplacement des fenêtres qui n’assurent pas une fermeture étanche ;
- mise en sécurité de l’installation électrique avec l’installation d’un organe de coupure d’urgence
accessible ;
- réalisation d’un Constat des Risques d’Exposition au Plomb des peintures (CREP) avant travaux ;
- réfection des revêtements (murs et plafonds) avec suppression du plomb, le cas échéant ;
- réalisation d’wContrôle Après Travaux (CAT) et mesures d’empoussièrement, si justifié par un
CREP positif ;
- nettoyage des parties et locaux souillés de fientes et mise en place de dispositif de protection contre
les volatiles (pose de pics, par exemple) ;
B — Les logements
- mise en œuvre, dans les règles de l’art, d’une isolation thermique des murs périphériques ;
- vérification et remplacement des menuiseries extérieures non étanches ainsi que des portes d’entrée ;
- mise en place d’un système de chauffage fixe adapté aux performances thermiques du logement,
permettant d’obtenir un chauffage suffisant moyennant une dépense d’énergie limitée ;
- mise en place de détecteurs de fumées ;
- mise en œuvre, dans les règles de l’art, d’un système de ventilation assurant une aération générale et
permanente de l’ensemble des locaux, conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 24
mars 1982 modifié relatif à l’aération des logements ;
- vérification de la stabilité des planchers (en particulier cuisine, salle d’eau et chambre en R+3, dans
le logement anciennement occupé par madame Vandenbroeckke Heïikie), et mise en œuvre des
travaux nécessaires pour garantir leur solidité (intervention d’un bureau d’étude des structures) ;
- mise en sécurité de l’installation électrique par un homme de l’art (justificatif demandé) ;
- mise en place de garde-corps conformes aux normes en vigueur, sur les fenêtres dont la hauteur
d’allège est inférieure à 90 cm ;
- pose d’une main courante dans les escaliers qui permettent d’accéder au R+3 ;
- réfection de l’évacuation des eaux usées afin de garantir le bon écoulement (suppression du
dispositif de désagrégation des matières fécales) ;
- réfection des murs, sols, plafonds et mise en place des équipements nécessaires à la salubrité et à
l’habitabilité des logements, tels que définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques de décence.
Ces travaux devront être réalisés dans un délai de 12 mois, à compter de la notification du
présent arrêté.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 12Page 4 sur 9
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative
pourra les exécuter d’office, aux frais du propriétaire et/ou de ses ayants droit, après mise en demeure,
dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du CSP.
ARTICLE 6
La mainlevée de l’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la réalisation de la
totalité des travaux prescrits par le présent arrêté et de leur conformité.
Il appartiendra au propriétaire de l’immeuble et/ou à ses ayants droit d’informer l’ARS de
l’achèvement des travaux. Ils devront tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant
de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et de la construction.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 7
Le propriétaire mentionné à l’article 1 et/ou ses ayants droit, sont tenus de respecter les droits de
l’occupant dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du CCH, reproduits en
annexes au présent arrêté.
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant, expose le propriétaire et/ou ses
ayants droit, au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues par l’article
L1331-29 du CSP.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1
du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 et au locataire de l’immeuble.
Il sera également affiché à la mairie du VIGAN, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend le logement, aux frais du
propriétaire et/ou de ses ayants droit.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.
Il sera transmis au maire du VIGAN, au président de la communauté des communes du Pays
Viganais, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), aux
gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département et à la chambre
départementale des notaires.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes
situé 16 avenue Feuchères CS 88010-30941 Nîmes cedex 09, dans le délai de deux mois à compter de
sa notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 13Page 5 sur 9
ARTICLE 10
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire du VIGAN, le directeur départemental des
territoires et de la mer du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du Gard et les agents
de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui
prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 14Page 6 sur 9
ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 IT Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du IT de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 IT Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 15Page 7 sur 9
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
[. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 16Page 8 sur 9
A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En
cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 Il Journal Officiel du 12 janvier 2007)
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VIL - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, IT ou IIT, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)- (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à baïl ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 17Page 9 sur 9
IIL - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)- (Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 18Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-005 - arrete d insalubrite remediable d un immeuble situé 10 rue du barris Le Vigan 19Ars Occitanie Nîmes
30-2019-05-27-009
arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er
etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons
enfants
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants 20EX = À à Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale de Santé
Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le 2 / MAI 2019
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité remédiable du logement situé au 1°” étage (porte droite)
de l’immeuble sis 54 rue des Bons Enfants à NÎIMES
Code Invar : 301890183861
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L.1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 :
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral
n°30-2018-09-27-001 du 27 septembre 2018 :
Vu le rapport du directeur général des services de la ville de NIMES en date du 13 février 2019, qui
fait office de directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) ;
Vu l'avis émis le 09 avril 2019 par le CODERST, sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l’immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées du fait notamment :
- d’une installation électrique dangereuse ;
- de la présence de plomb accessible ;
- de revêtements de surface dégradés ;
- de menuiseries non étanches à l’air et à l’eau ;
- d’escaliers dangereux ;
- de manifestations d'humidité ;
- d’un défaut de renouvellement d’air ;
- d’un chauffage insuffisant ;
- de dimension et d’aménagement des pièces de vie inappropriés.
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants 21Page 2 sur 8
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la
sécurité des occupants et personnes pouvant éventuellement fréquenter ce logement notamment du
fait de :
- survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes, allergies,
maladies infectieuses ou parasitaires ;
- risques d’électrisation voire d’électrocution ;
-_ risques de chute de personnes et de matériaux ;
- risque saturnin.
Considérant que le coût des travaux visant à remédier aux causes d’insalubrité est inférieur à celui
qui pourrait être engendré par des travaux de construction ou reconstruction;
Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet
immeuble;
Considérant que ce logement est à ce jour vacant ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par le CODERST,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Est déclaré insalubre à titre remédiable, le logement identifié sous le n° invariant 301890183861, situé
au 1°” étage (porte de droite sur le palier) de l’immeuble sis 54 rue des Bons Enfants à NÎMES, sur la parcelle cadastrée HA 483.
Ce logement est la propriété de monsieur Roger PESSOLES, né le 10/02/1961 en Algérie, domicilié
635 rue des Piboules 30000 NIMES.
ARTICLE 2 :
Afin de remédier aux causes d’insalubrité constatées, il appartiendra au propriétaire mentionné à
l’article 1 et/ou à ses ayants droit de réaliser, selon les règles de l’art, dans un délai de 12 mois à
compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :
- mise en sécurité de l’installation électrique ;
- suppression de l’accessibilité au plomb ;
- suppression des risques de chute ;
- vérification des poutres du plancher de la mezzanine ;
- réfection de la toiture ;
- isolation des murs et des plafonds ;
- réfection des surfaces (sols, murs et plafonds) ;
- révision des réseaux d’évacuation des eaux usées ;
- mise en place d’une ventilation permanente et adaptée au logement ;
- mise en place d’un équipement de chauffage adapté ;
- réorganisation intérieure permettant à toutes les pièces principales d’avoir un ouvrant donnant
sur l’extérieur et des dimensions correspondant aux exigences règlementaires.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants 22Page 3 sur 8
Ces dispositions et les équipements nécessaires à la salubrité et à l’habitabilité des logements sont
définis en référence à ceux visés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative
pourra les exécuter d’office, aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1 et/ou de ses ayants droit,
après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du CSP.
ARTICLE3 :
La mainlevée du présent arrêté nécessitera la constatation de la réalisation de la totalité des travaux
prescrits et de leur conformité. Pour ce faire, le propriétaire devra demander un contrôle des lieux
auprès de l’autorité compétente.
Le propriétaire devra tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art et de la construction.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE4 :
Le logement étant vacant, il est immédiatement interdit à l’habitation.
Il ne peut être ni reloué ni mis à la disposition à quelque usage que ce soit, en application de l’article
L. 1331-28-2 du CSP, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 5 :
La non-exécution des mesures prescrites dans les délais précisés ci-avant, expose le propriétaire et/ou
ses ayants droit au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article
L.1331-29 du CSP.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1
du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1.
Il sera également affiché à la mairie de NIMES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Il sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire
et/ou de ses ayants droit.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard.
Il sera transmis au maire de NÎMES, au président de la communauté d'agglomération de NÎMES
(NÎMES METROPOLE), aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’au gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département et à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif (TA) de
NIMES sis 16 avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes cedex 09, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé. Le TA peut aussi être saisi par l’application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.ff.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants 23Page 4 sur 8
ARTICLE 8 : |
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de NIMES, le directeur départemental des
territoires et de la mer du Gard, le directeur départemental de la sécurité publique du Gard et les
agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants 24Page 5 sur 8
ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du IT de l'article L. 1331-28.
IT. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 :
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal :
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants 25Page 6 sur 8
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article LS21-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. S11-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée. -
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants 26Page 7 sur 8
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
[. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IT. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 I Journal Officiel du 12 janvier 2007)
L. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IT. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, IT ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS521-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants 27Page 8 sur 8
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 IT Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-009 - arrete d insalubrité remediable du logement situé au 1 er etage porte droite de limmeuble NIMES 54 rue des bons enfants 28Ars Occitanie Nîmes
30-2019-05-29-003
arrete insalubrite irremediable d un immeuble situé 155
chemin de clos de segaras montaren
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-003 - arrete insalubrite irremediable d un immeuble situé 155 chemin de clos de segaras montaren 29x 7 4 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale
de Santé Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le 29 MAI 2010
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité irrémédiable d’un immeuble
situé 155 chemin du Clos de Ségaras à MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral
n°30-2018-09-27-001 du 27 septembre 2018 :
Vu le rapport du directeur général de 1’ Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) en date du 20
février 2019 ;
Vu l'avis émis par le CODERST du 9 avril 2019, sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l’immeuble susvisé, ainsi que sur le caractère irrémédiable de l’insalubrité :
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité de l’immeuble sont démontrées, du fait de la
dégradation du bâti, en particulier :
- des manifestations importantes d'humidité :
- de l’insuffisance de chauffage :
- de l’insuffisance de ventilation ;
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la
sécurité des occupants, notamment du fait des risques d’affections respiratoires ;
Considérant que le coût de l’opération de sortie de l’insalubrité pourrait être supérieur à celui d’une
construction ou reconstruction compte tenu de la difficulté à chiffrer les travaux en l’absence de
solution technique à ce jour éprouvée ;
Considérant que le CODERST est d’avis que l’insalubrité de l’immeuble susvisé est irrémédiable
6 rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-003 - arrete insalubrite irremediable d un immeuble situé 155 chemin de clos de segaras montaren 30Page 2 sur 8
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par le CODERST ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Est déclaré insalubre à titre irrémédiable, l’immeuble situé 155 chemin du Clos de Ségaras 30700
Montaren-et-Saint-Médiers, sur la parcelle cadastrée AP 147.
Il comporte un logement identifié par le numéro invariant fiscal 301740168542.
Cet immeuble est la propriété de :
- monsieur MIALHE Lucien et madame MIALHE Paulette (usufruitiers), domiciliés 5 Chemin de
Saint Génies 30700 Uzès,
- monsieur MIALHE Alain (nu-propriétaire), demeurant 3 avenue Claude Monnet 30700 Uzès.
ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est frappé d’une interdiction définitive
d’habiter. Cette interdiction est applicable au départ des occupants. et au plus tard dans un délai de 5
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Une fois vacant, cet immeuble ne pourra être ni loué, ni mis à la disposition pour quelque usage que
ce soit, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE 3
Le loyer en principal ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement,
cesse d'être du, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 4
Les propriétaires et ayants droit mentionnés à l’article 1, sont tenus de respecter les droits des
occupants de l’immeuble, dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3-2 du CCH
reproduits en annexe du présent arrêté.
Pour ce faire, ils doivent informer le préfet, (service urbanisme et habitat, unité habitat indigne, de la
direction départementale des territoires et de la mer du Gard au 89 rue Weber - CS 52002 - 30907
Nîmes cedex 2), dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, de l’offre de
relogement définitif qu’ils ont fait aux occupants de l’immeuble pour se conformer à l’obligation
prévue au I de l’article L.521-3-1 du CCH.
Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des occupants.
A défaut pour les propriétaires et les ayants droit d’avoir assuré le relogement des occupants dans le
délai imparti, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, à leurs frais.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-003 - arrete insalubrite irremediable d un immeuble situé 155 chemin de clos de segaras montaren 31Page 3 sur 8
ARTICLE 5
Si les propriétaires et/ou les ayants droit réalisent, à leur initiative, des travaux dont l’importance
permet de rendre l’immeuble salubre, ils pourront demander la mainlevée du présent arrêté.
Cette mainlevée pourra être prononcée, après constatation par l’ARS, de la suppression des causes
d’insalubrité mentionnées dans son rapport en date du 20 février 2019.
Les propriétaires et/ou les ayants droit devront alors tenir à disposition de l’administration, tout
justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et des règles
d'urbanisme.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 6
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1
du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux ayants droit mentionnés à l’article 1, ainsi
qu’aux occupants de l’immeuble.
Il sera également affiché à la mairie de Montaren-et-Saint-Médiers, ainsi que sur la façade de
l'immeuble.
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais des
propriétaires et ayants droit mentionnés à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard.
Il sera transmis au maire de Montaren-et-Saint-Médiers, au président de la communauté des
communes du Pays d’Uzès, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et
MSA), ainsi qu’aux gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département, et
à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes
situé 16 avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes Cedex 09, dans le délai de deux mois à compter
de sa notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 10
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de Montaren-et-Saint-Médiers, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du
Gard et les agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
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ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
II. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévuesà l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-003 - arrete insalubrite irremediable d un immeuble situé 155 chemin de clos de segaras montaren 34Page 6 sur 8
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 Il Journal Officiel du 12 janvier 2007)
[. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-003 - arrete insalubrite irremediable d un immeuble situé 155 chemin de clos de segaras montaren 35Page 7 sur 8
IT. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article L521-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
[. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005) (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 HI Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées. Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-003 - arrete insalubrite irremediable d un immeuble situé 155 chemin de clos de segaras montaren 38Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-003 - arrete insalubrite irremediable d un immeuble situé 155 chemin de clos de segaras montaren 39Ars Occitanie Nîmes
30-2019-05-29-004
arrete insalubrite remediable d un ogement situé hameau
valette pont galdin Robiac rochessadoule
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-004 - arrete insalubrite remediable d un ogement situé hameau valette pont galdin Robiac rochessadoule 40DE LA à Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale de Santé
Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le 29 MAI 2019
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement
situé Hameau Valette — Pont Galdin à ROBIAC-ROCHESSADOULE
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L.1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral
n°30-2018-09-27-001 du 27 septembre 2018 ;
Vu le rapport du directeur général de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) en date du 20
février 2019 ;
Vu l'avis émis le 9 avril 2019, par le CODERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement
susvisé, et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées du fait de la dégradation du
bâti, en particulier :
- des manifestations d'humidité ;
- de l’insuffisance de chauffage;
- de l’insuffisance de ventilation ;
- de la dangerosité de l’installation électrique ;
- de l’absence de dispositif de retenue contre les chutes ;
- de l’instabilité de certains matériaux (poutre décorative, sous-plafonds).
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la
sécurité des personnes pouvant éventuellement occuper ce logement, notamment du fait :
- des risques d’affections respiratoires ;
- des risques d’électrisation ;
- des risques de chute ;
- des risques de chute de matériaux.
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-004 - arrete insalubrite remediable d un ogement situé hameau valette pont galdin Robiac rochessadoule 41Page 2 sur 7
Considérant que le coût des travaux visant à remédier aux causes d’insalubrité est inférieur à celui
qui pourrait être engendré par des travaux de construction ou de reconstruction;
Considérant que le logement est à ce jour vacant ;
Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce
logement ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution
indiqués par le CODERST ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1
Est déclaré insalubre avec possibilité d’y remédier, le logement situé Hameau de Valette — Pont
Galdin 30160 Robiac-Rochessadoule, sur la parcelle cadastrée B 722.
Ce logement est identifié par le numéro invariant fiscal 302160095029 et il se trouve au dernier
niveau, aile droite du bâtiment (escaliers extérieurs).
Ce logement est la propriété de monsieur SOULAGES Cyril domicilié Hameau de Valette 30160
Robiac-Rochessadoule.
ARTICLE 2
Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement est frappé d’une interdiction immédiate
d’habiter.
ARTICLE 3
Afin de remédier aux causes d’insalubrité constatées, il appartiendra au propriétaire mentionné à
l’article 1 et/ou à ses ayants droit, de réaliser, selon les règles de l’art, les mesures ci-après :
- mise en place d’une isolation thermique des combles et des murs périphériques, dans le respect
des règles de l’art (justificatif demandé attestant de l’épaisseur et de la pose de l’isolant) ;
- mise en place d’un système de chauffage fixe adapté aux performances thermiques du logement,
permettant d'obtenir un chauffage suffisant moyennant une dépense d’énergie limitée ;
- mise en place d’un système de ventilation assurant une aération générale et permanente de
l’ensemble des locaux sans occasionner des déperditions thermiques, et ce, conformément aux
arrêtés ministériels du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 relatifs à l’aération des logements :
- Suppression de toutes les causes d’humidité ;
- mise en sécurité de l’installation électrique par un homme de l’art (justificatif demandé) ;
- mise en place de garde-corps sur les fenêtres dont la hauteur d’allège est inférieure à 90 cm ;
- réfection de la stabilité de la poutre décorative située à l’entrée du salon ;
- reprise des sous-plafonds qui présentent des ventres ;
- raccordement des évacuations d’eau ménagères au réseau public d’assainissement ;
- réfection de l’étanchéité des contours du bac à douche par un matériau adapté et correctement mis
en œuvre ;
- réfection des murs, sols, plafonds et mise en place des équipements nécessaires à la salubrité et à
l’habitabilité du logement tels que définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent.
Ces travaux devront être réalisés dans un délai de 24 mois, à compter de la notification du
présent arrêté.
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A défaut, l’autorité administrative pourra les exécuter d’office, aux frais du propriétaire mentionné à
l’article 1, après mise en demeure, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du CSP.
ARTICLE 4
La mainlevée de l’insalubrité ne pourra être prononcée qu’après constatation de la réalisation de la
totalité des travaux prescrits par le présent arrêté et de leur conformité.
Il appartiendra au propriétaire du logement et/ou à ses ayants droit d’informer l’ARS de l’achèvement
des travaux. Ils devront tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la réalisation
des travaux dans le respect des règles de l’art et de la construction.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 5
La non-exécution des mesures prescrites dans le délai précisé ci-avant, expose le propriétaire et/ou ses
ayants droit, au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues par l’article
L1331-29 du CSP.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1
du CCH.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1.
Il sera également affiché à la mairie de Robiac-Rochessadoule, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend le logement, aux frais du
propriétaire mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.
Il sera transmis au maire de Robiac-Rochessadoule, au président de la communauté des communes
Cèze-Cévennes, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), aux
gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département et à la chambre
départementale des notaires.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes
situé 16 avenue Feuchères CS 88010-30941 Nîmes cedex 09, dans le délai de deux mois à compter de
sa notification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l’application informatique « Télérecours
Citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
ARTICLE 9
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de Robiac-Rochessadoule, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du
Gard et les agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH François FALANNE
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ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 Il Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article LS21-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
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- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 IT Journal Officiel du 16juillet 2006)
L. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par une déclaration
d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un
arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Dans le cas où des locaux ont fait
l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique
suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. Les loyers ou toutes autres
sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou
la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à
nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
[. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants
un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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IL. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 Il Journal Officiel du 12 janvier 2007)
L. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
II. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
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les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 HI Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme :
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-004 - arrete insalubrite remediable d un ogement situé hameau valette pont galdin Robiac rochessadoule 47Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-29-004 - arrete insalubrite remediable d un ogement situé hameau valette pont galdin Robiac rochessadoule 48Ars Occitanie Nîmes
30-2019-05-27-010
arrete prononçant la mainlevée de linsalubrité de
logements de limmeuble ALES 694 route de la royale
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-010 - arrete prononçant la mainlevée de linsalubrité de logements de limmeuble ALES 694 route de la royale 49DE = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale de Santé
Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nimes le 27 MAI 2019
ARRETE N°
Prononçant la mainlevée de l’insalubrité de logements
de l’immeuble sis 694 Route de la Royale à ALES
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L.1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à LS21-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l’arrêté préfectoral n°30-2017-09-15-004 du 15 septembre 2017 portant déclaration d’insalubrité
remédiable des deux logements situés au 2°” étage (identifié sous le n° invariant fiscal 30 007 024
7905) et au 1” étage (celui sous le logement du 2°” étage précité) de l’immeuble sis 694 route de la
Royale 30100 ALES, sur la parcelle cadastrée AD 20 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°30-2018-07-17-005 du 17 juillet 2018 portant mise en demeure de réaliser
les mesures prescrites par l’arrêté d’insalubrité n°30-2017-09-15-004 susvisé ;
Considérant que l’article L. 1331-28-3 du CSP prévoit que lorsque l'exécution des mesures destinées
à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement
du IT de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci
prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser
les lieux ;
Considérant le rapport motivé établi par le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville
d'ALES (SCHS) en date du 20 mai 2019 attestant que les travaux réalisés ont permis de résorber les
causes d’insalubrité mentionnées dans l’arrêté préfectoral n°30-2017-09-15-004;
Considérant que les logements susvisés ne présentent plus de danger pour la santé et la sécurité des
personnes ;
Considérant que les travaux qui ont é réalisés permettent une occupation décente des lieux pour un = ‘ tu.
usage d’habitation. 4
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-010 - arrete prononçant la mainlevée de linsalubrité de logements de limmeuble ALES 694 route de la royale 50Page 2 sur 2
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1 : |
Il est mis fin à l’état d’insalubrité des deux logements situés au 2°” étage (identifié sous le n°
invariant fiscal 30 007 024 7905) et au 1°” étage (celui sous le logement du 2°” étage précité) de
l'immeuble sis 694 route de la Royale 30100 ALES, sur la parcelle cadastrée AD 20.
Ces logements sont la propriété de monsieur André CHANCY domicilié 8 rue de la Glacière 30100
Alès.
ARTICLE 2 :
La mainlevée de l'interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux est prononcée, et prendra effet à compter
de la notification du présent arrêté.
Les loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui
suivra la notification ou l’affichage du présent arrêté.
ARTICLE3 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 susvisé.
Il sera également affiché à la mairie d’ALES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Il sera transmis au maire d’ALES, au président de la communauté d'agglomération d’ALES, aux
organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’au gestionnaire du
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département et à la chambre départementale des
notaires.
ARTICLE 4 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du
propriétaire mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard.
ARTICLE5 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif (TA) de
Nîmes sis 16 avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes cedex 09, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé. Le TA peut aussi être saisi par l’application informatique
«télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE6 :
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire d’ALES, le directeur départemental des
territoires et de la mer du Gard, le directeur départemental de la sécurité publique du Gard et les
agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
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Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-010 - arrete prononçant la mainlevée de linsalubrité de logements de limmeuble ALES 694 route de la royale 51Ars Occitanie Nîmes
30-2019-05-27-008
NIMES arrete insalubrité remédiable du logement situe au
4 eme de l immeuble le stella sis 18 rue daix NIMES
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-008 - NIMES arrete insalubrité remédiable du logement situe au 4 eme de l immeuble le stella sis 18 rue daix NIMES 52AFOTUES IUBI1900"SIE MMA — (1 °60"9L 99" +0 : XEA — 0008 9L'99/b0 : ‘IOL
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‘uonerIQEU]
2P J9 UOHJONIJSUO9 E] 2p 2PO9 NP OI-IS9 I JOHE 9p suonisodsip sop uoneormdde 1187 159 [I ‘JuoW2810qoU,P
SUIJ XNE 99IOUUO9 9P SPUOJ 9P SJUPJOJdX9P amuoous] e Sap$esuo JUOS saynsinod sa] onbsiOT - ‘JA
‘UOTJOBIJUI ] 2HJOUUIO & IAIOS Jue/e jo Souuosiod s2p jJuotu9319q9U]
8 QUISOP 2JQNOUUI] NO 29109 9P SpuO} 9] Ins au10d Jeuod 2p09 np 6£-I£I SJ 9P ,8 NE SQUUOTUAU
UOTBISIUO9 ET ‘JEuad 2p09 np 6C-ICI 2JOIUUI 9P 66 ‘8 ‘op ‘OC XNE SonAaId soremuouwsduos sourod sa] -
{ qeuod 2pos np $£-[£I 2JOIIR,] 8 SanA9Id SHJEPOUU SA] JUBAINS 9PUSUUE,] -
: JUOS SaJeIOU sauuosiod say Jed sonimoous sourod s9'T
‘a[OTJIE JU9S91d ne SOIULJ9P SUOHOCIJUI Sop ‘[PU9d 2p09 np Z-[£I SOIR]
e SonA9Id SUOHIpUOS Sa] Suep ‘sarqesuodsor juowojeuod So9ie]o9p 219 juoanod SojelOu sauuosiod saT - ‘A
‘SAIROIpUAS SayI[IqusuodsaI 2p no J199]9 JEpUEU UN,p 291910x9,] 8 aquorqdde sed s1o7ajno] jsa,u uorjorpraqui
9199 ‘UOHOBIUI] 2HJauuO9 no Joredard Inod so9stjnn JUSUUOTOS 919 JUO ANAN9E 9799 a1n901d onb SAITIO] Sa]
onb SIO] S9p 2J8190$ no appouuorssaJoid aJ1AN9e un J9919X9,p snjd ne sue buis ap saimp sun nod uoH9IpIAUT ,Z
{ UOHORIUI] 21JOUUOS
TAIOS ju8/E j9 Souuosiod Sop JUat9819Q9U,] 8 SUISOP 2JQNOUUI,] 2P NO 99JUU09 9 SpUOJ np UOIB9SIJUO ET ,]
: SOJUBAINS SorrejuouaIduoo saulad sa] juouwiae$9 juarnoous sanbisAyd souuosiod ST - ‘AI
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"T3 ST-I£EI ‘TT Soie sop uonvorpdde uo saiqnjesur Sa18199P no pT-TEET “T9 ET-IEET I TT-IEET I SOJOnE sop uoneormdde us sosrid soimsou op jefqo] 1187 JueÂe sJurorA Xne90] Sop uorISOdSIp 8 2HJOU9I 9P JIEJ 9] -
! ST-ICEI T9 ST-ICEI TT ‘PT-IECI I ET-IEEI ‘I ‘TT-IEET ‘I Spore sop uoneorpdde ue osrd XNB90] SOP JOSIJIN,P JUESU99 SE9 OJ 19 J9JIQEU,P UOHOIPIQUI oun JaJoodsoi sed ou 9p ‘107 sSIeAneUuU 9P IF 9] - ‘ Sjuedn990
So] Hied aire; u9,p 3nq 2j suep j1os 99 onb uoëez anbjanb 9p uoneyiqey] 8 saidoidiur s1puor sa] 2p no xne90]
SOP SINH9Pp JOIOUNOP OPIS9P 9P ‘T-OT-ICEI TI 10 ST-IEEI TI ‘PT-IECI I ET-IEET I CC-IEEI ‘I SOON S9P JUOLIOPUO} AJ InS SoSLId sainsauu Sop Ied S9SIA jUOS xne90] $99 onbsIO] amouep us SI e] 2p UOTOIJJOU e] 2p Jajduos 8 no /Z-IECI “TI jorue] Jed onaoïd sonbi$ojouyoaj no soneyues sonbsi1 sp ‘justwsuuoraus p 219NBUI U9 ajuayoduo9 ajejuauayiedop UOISSIUUO9 E] 9P UOIUN9I PJ 2P UONPOIIOU E] 2p 1AdWO9 & ‘JE 9] -
* TT-IECI TT
JOIE] 9P JUAWI9PUOJ af 1ns as11d Ja791d np amawop us 9SItu un 2 ‘XI IP[9P 9] SUEP “J919J9p sed ou 9p J1eJ a] -
: SOIN 000 00I 2P 2PUSUE aUN,P J9 SUE SION 9p Juowauuosridus un,p tund 3$4 - ‘III
*CZ-I£EI ‘T O[OHIE] 9p juowropuoy a] ins as11d jajard np amouwsp us os oun 8 1919J9p sed au 9p IE] a] -
: SOIMA 000 SZ 2P 2PUSUIE SUN, Ja JUowauUOoSLIdUS,p Sue xn9p 9p Iund JS4 - ‘II
"ST-IE£T ‘I SOMME] 2p II np uoneorrdde
u9 SaJLI9S91d SaInsaut Sa] 19N99X9,P ‘aINoW9p Uo 9SIU oun saide Jo SUNIS9] JHOU SUBS ‘IOSNJa1 9P JIBJ 9] -
ÉpT-ISCI I SOMME 2p eaurçe Jortuaid np juawrapuoy aj ins ostid uonouofur aun 8 191979p Sed au 9p J1e7 9 -
: SOIN 000 OS 2P 2PUSUIE AUN,P j9 UE UN,p juowouuostdue un,p rund 354 -']
(COOZ 21q299p 9] np 12120 1PUANOÇ I] £ ‘HP SOOZ 24QW999P CI NP 99C1-COOT oU 22UPUUOPAO) (CO0Z 21quades 7 np ja1 0 1PuMOf J [ 11P COOZ 21quardes j np /$01-SO00Z 4 22UDUUOPAQ)
p-LECT'T 219H41V
SYIXHANNV
g ins Ç 9524
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-008 - NIMES arrete insalubrité remédiable du logement situe au 4 eme de l immeuble le stella sis 18 rue daix NIMES 57‘JIe} 29 op sospndxs 979 juaanod ou nb 107 auuoq ap sjuedn990 Sp jUOS [-£-IZS ‘TI SJONIEI 9P I] NP SuornIsodsIp
xne OULIOJUO9 JUSU9SO[OI 9P 2IJO UN N99I HIOAB,P ane} XNOI] S2] SUPP Samouop juos mb sjuedn990 S9T
‘ZT-£-ICS ‘TT SIOHIPI 9P IJA NP SUOHISOdSIp S2P 2AI9S9I SNOS ‘JUSWIFIOQOU,P
no uorjedn990p SJBIJUO9 ja xXneq S2P JIOIP UI9Id 9P UONBIJISOI E] JoUIeHUS jnod ou AJINI9SUIP UONEMIS
Qun I9S$99 OI} L SOQUHSIP Sansa 9p uorndrosoid e] no JHod op signe un ‘aJLIQNIPSULP UONBIE99P auf
‘T9
9P AQU. NO AJIQNIESUILP UONPIPI09P e] Jed 9x1 auf ajep eJ enbsn£ pre snjd ne jo sjuedn990 sop 1red9p
ne nbsnf no ouraj no] enbsnf ‘uorednsso] 2p oniedanuos us 395194 auruos ajno] 2p no 1940] np juowored
2p uOre$1JqO] 2p ojIe} UuOrdooxo ‘Soja SIN9] JIOIP uIoJd 2p juaammsInod Juo9$I9q9u,p no uoredn990,p
SIBIJUO9 j9 XN£q SO] ‘JOSITINP J9 19JIQUU,P 2AHIULJ9P UOHOIPIQQUI aun,p Soddel} juos xXne90] Sa] anbsIOT - II]
‘TAIO 9P09 np ÿZLI 2JOIUE,] 9P PSE JoIOp np suorisodsip sop sotpnfoid sues juonbridde,s suonisodsip s27
‘2SPUOIJ}e In9]
no ‘suondrosa1d Sp no amalusp us 91 e] 9p ‘UoHouolur] 2p ‘JLod 2p no AaJLIQN]ESUI p AJAUE] 2P UONBOIJHOU
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SIMSaU S2P UONBSI[E9I LE] 9P J2JSU09 np no [Hood 9p no AHIQNIESUILP NAUL] 9P 29AOJUIEU PJ 9P UONBOIJHOU
E] 9P IOAUS] JUBAINS SIOU np InOf Jonuo1d np 97ep 8] 8 [IPQ NP 2JJONPISAI 991NP E] ‘I NE S9SIA XNPOO] S9] SUE(] - II
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SJMmp9p no Juedn990] 8 S9NJr}S21 JUOS XNP90] Sa] uonIsodsIp e su jure auuosiod e] no jueJ1o[dxo, ‘oneoridoid
a] ed sn$rod juouwnputr juouwu9$0] np uoredns90] 2p ariedanuos uo Sa9SI9A SOUUIOS Sa1ine Sajn0] nO SI94O] S9T
"PHQNTESUN
9P 99AOJUIEU 9P 9J9U8] 9P 2SPU9HJE] NO UOTPOIIOU E] 2p IoAUS] Jms mb stow np mof Jormuoaid nenbsnf
988491} UOS nO 2INAW9P U9 9SIU PJ 9P UOHPOIJIJOU E] 2p IOAUA,] ins mb stowu np mof 1onuo1d np 1a3dwu09 e np
219,P 9S$99 JU9W9$0] np uoredn990] 9p aredarnuos ua 29S19A AUTOS 21jne 90] nO J940] 9] ‘2PO9 SU NP 87
-I£SI ‘T SJOE, op uonvorrdde us os11d 9)HIQnIeSUI,p uoneJe]o9p aun,p arams onbrjqnd ajues e] 9p 2p09 np [-97
-I£CI ‘I JOUR, op uonvorrdde us ssououoid aimotep us situ aun,p J9/q0,] 1IE7 JUO XNE90] S2p no Sv9 9] SU
‘29A9JUIEUI
9P HQUC] 9P 9S8U9HJE.] NO UOHBOIJHOU e] 2p 10AU9J ins mb siow np mof Jorwuord nenbsnf ‘ajqnoutu] 9p
9pe98J EJ INS J9 OUIEU PJ E 9SPUOIJJE UOS 9P NO 9JAUB,] 9P UONPOIJIOU E] 9P IOAU9, Jins nb stowr np of 1orwuo1d
np 19JdW09 8 np 91j9,p 9$$S99 JUSW980] np uoredn990,] 2p aredanuos u9 99$19A AUTOS 91jne 97n0] no [edrourid
u9 1940] 9] ‘I-IIS I Joe] op uoneordde uo sud [uod op ajoxe un ed no onbrqnd ajues 8] op 9pos np
ST-IS£I T1 ST-ISCI ‘I Saone sop uoneordde us sstid ajr1qnjesul,p uoneIe[99p aun 184 S9SIA XNB90] S9] NO
‘SaJosaid sainsou
SP UOTPSITEAI E] 9P J2JSU09 97 jins Inb sou np Inof Jarwaid np Je1dw09 e snp neoanou JUOS S9OUPAIPAI no
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39 £Z-IS£CI ‘I Sojorue sop uoreormdde us osrid uonouofur sun,p no ainawsep us ss oun,p J9/qo] juoz mb xnvs0]
Sa] nod snp 21j9,p Ju9sS99 uoredn9s90,] 9p oredanuos us 995194 auuos orne 97n07 no [edrourid us 1940] 97
‘2INOU9pP U9 9SIUU 97)99 9P UOTJPOIJIOU E] 2P IOAUSI 9P
Jaduos 8 onbrjqnd ques eJ 2p 2po9 np ZZ-I£CI T Joe] op uoneordde us osr1d ainowep us ositu oun,p 19fqo/
juoz mb xnv90] sa] Inod np 219,p 9ss99 uonedno90, ap ariedanuos us 29S194 aWwuOos anne 97h07 no 1940] 9T -']
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(0008 249W299p +] np Je101ŸO 1PUANOL ,T TSI ‘AP O00 249M299p EI NP S0TI-000€ oU 107) T-1TS1 2PHAV
‘apqemndun ared no no} u9 J1e19$ JH9d 2p no
AIHQNIESULP 1839, Sopponbxne souuosiod sop anuoous, 8 juey1odxa,] no axrejonidoid aj asodsip juop suoroe sap
99tpnfoid sueSs aj1ej JS9 U01)281q0 299 Ç-CZ] ‘T JOIE] op uoneorpdde us aJLIN99SUI,p UOTJENIS aun 19$S99 AJTeJ
B SOQUIJS9P SAIMSOU 9P J9/qO] JIRJ JUAU9SIOQOU,p SUIJ XNE 9SIJN 91jqnd np jueA9991 juotuossI[qe)a unnbsio] -
‘ a[qe)IQeuuI JUAUWU9BO] 9] juowrarre1odue) juepuai [Load ne ut; aryjour Inod saressaoou
XNVABIJ SO] IS SIOOU9 NO 19JIQEU,P UOHOIPIQJUI AUN,P 1JIOSSE JS9 JLS NO JUAWIJEQ NP UONENIBAIY] AUUOPIO AOL]
IS ‘op09 juosaid np I-[[S ‘I 2J01eI] op uonvordde us [uod op ajoue un,p J9fqo 7 yey sjgnounut un,nbs1o] -
{ aqexrqeuur juow980] a] juowenelodue)] ju9puar AJLIQNIESUL] 8 JoIpauwroi Inod sarressooou
XNBABI} SO] IS NO 9AHIUIJ9P NO 91210dW) 19JIQUU,P UONHOIPIQUI aUN,p a1IOSSe Sa aJ[o IS ‘“onbrjqnd ojues eJ 2p
2PO9 np $T-ILET ‘T1 I-OT-IECT T ST-IECI I ‘PT-IEEI I ‘ET-IECI I 'TC-IECT ‘I Sofotue sap uonvordde ue osrid uorjouofut aun,p no 2naWu9p us 9SIU SUN,P ‘ALIQNIESUL,P UOTEIE[99p Un,p J9/qo,] 1187 agnouur un nbsio] - : SJUBAINS SL SO] SUP [-C-[7S ‘TI [OH] 8 SONA9Id SUOTJIPUO9 Sa] SUEP juepuodsa1109 3h09 ne JonqHUO9 2p no SjJurdn990 S9p JUSW9FIOQOU,] NO JUSW9BOIOI AJ I9INSSE,P NU9] JS9 JueJIodxa,] no arrejoudoid 97
g ns 9 9324
Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-008 - NIMES arrete insalubrité remédiable du logement situe au 4 eme de l immeuble le stella sis 18 rue daix NIMES 58(SO0Z 249W299p 97 np je11fO jouanor & ‘10 SOOC 214299p ÇJ HP 99C1-CO0Z ,U 22UPUUOPAQ))
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ITS 21
‘zuedno90/,] 1eSndx9,p
uonesriome] e jo uonednoso,p 1I01p np no JIEq NP UONITIS9I E] & JUPPUSJ SPUEWIOP AUNP ISIES 919 mod
95nf a] ‘I[] n0 II ‘I Sep 291 ne sayrez 9J9 juo Imy mb juowo$opar ap saxyo sion ssnyar e juedn990 1 IS - ‘IA
‘Juoui980[a1 2 NO JUOWOBIOQOU]
INSSe Jue/e owuSTUEB1O,] 9p 101d ne anomnosxe 11 un,p jajaid aj no anrewx 2] ed UOISSIUu ]
Jed j10S ‘orstoueors onbrjgnd suuosiod e] IEd Sojoonp suonnqinuos 3p a1aneu ua auwuro JI0S 99IAN0991
1S2 9[ome juosoid 91 red soyrez juos maj mb juauro8ojor 2P 19 JUSMSÉIQUUP SUOHEBITO xne sed JUSULIOJUOO
2$ au nb sjueyrodxo no sonejonidord xne enbrjqnd 9}1A192/109 e] op uornmnsqns E] OP JUBJINSOI SOUPIIO ET - ‘JA
SOURHIO ES 9P JUAWOIANO9I9! 9] NOW JEJA] 2P SILO1P Sa suep 29301qns 359
9119 “arrejoudoid np oouertrezop ap ses us 10-myos & SaJIe} JuOS mb juawuo80jor op no juowa81eqoup SUOTJP8I[qO
SOI ‘JUJA] 9948 99ssed uoruoAUO9 oun,p uonvordde ua no ajjouuoises90 uo$ez ap ‘amsse sunuroo BJ IS - À
‘Ruuorsraid 1840] np ue un 8 21889 Juowo$ojor af mod s5$e8us ste sop DATBJU9S9IdaI
SHUUPUT Un 9S10A In] JU8yI0[dxo] no anejonidoid af quowuoBoor 91 amsse e JNeION] UOU nq e awsIueB1O un no
SPXIU SIHOUC99P 91908 SUN ‘HISPOUI 1940] E SUONEJIQEUP AWSIUESIO un “onbriqnd suuosiod sun nbs1oT - ‘AI
‘SJuedn990 sap juow8ojor ne no juowo3r0qou
F SalesSooou SuorIsOdsIp Sa] puaid uonerodo] 9p SAN8QIUIT Sud e mb onbrjqnd suuosiod ej ‘suednos0
Sop JUOU9SO[OI 9] NO JUSWOBIOQUU] msse sed eu Juey1o[dxa] no arejoudoid 9] onb J9 QUSIULGIN] 9P 2PO9
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UOnEIOTEUE,p souuersoid uornerodo aun suep omis sjgnourur un 9SIA 9JLIQNIESUL,P UOTEIE[99p e] anbsIOT - ‘III
‘III NP SUOnISOds1p Sap aA1oS91 snos ‘sjuedno990 sa] 1980[91 n0 19819q94
Inod saressooou suonsodsip sa puoid ‘1-1 ph "TSH 9p uoneordde uo sjuews807 9p suoreaosoi sp orured
no Mo} 9p 21eJS9I9P 359 [LS arewu a no ‘Jayoid aj ‘sjuedno90 SP JUOWI9$S0[OI 9] no JuowaBIoqo] ainsse sed
BU Juey1o[dx9,j no anejonidoid aj anb jo 1o71qeu p SANTUT9P n0 21e10dW) uONorpIoquI aun,p a1LIoSSE }s9 onbrqnd
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JHBIIOUL Un, P AHUUWSPUI SUN JOUIAS JUEANI00, & I9SI9A 9P NUS] 359 juey1o[dxo,] no anejsnidoid 97 ‘sayiqissod
Sos & 19 SUIOSoQ Sas E JUepuodSsoi09 JUoW9BO] UNPp JO] 9p Juedno907 8 uonejuosord ej ed ajreysnes js0
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(SOOZ 21qu209p 97 np ja11fo jpumor & ‘p SOOT 219W299p ÇJ RP 9961-CO0Z ,U 2UDUUOPAQ 4Dd 2.19Su1)
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Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-008 - NIMES arrete insalubrité remédiable du logement situe au 4 eme de l immeuble le stella sis 18 rue daix NIMES 59‘UOTOBIUI] 2NJOULUOO R LAIOS JUBAE
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Ars Occitanie Nîmes - 30-2019-05-27-008 - NIMES arrete insalubrité remédiable du logement situe au 4 eme de l immeuble le stella sis 18 rue daix NIMES 60D.T. ARS du Gard
30-2019-05-17-007
Arrêté N°2019-1601 modifiant l'arrêté N°2017-172 du 7
février 2017 modifié relatif à la composition du Conseil
Territorial de Santé du territoire de démocratie sanitaire du
Gard Arrêté N°2019-1601 modifiant l'arrêté N°2017-172 du 7 février 2017 modifié relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé du territoire de démocratie sanitaire du Gard
D.T. ARS du Gard - 30-2019-05-17-007 - Arrêté N°2019-1601 modifiant l'arrêté N°2017-172 du 7 février 2017 modifié relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé du territoire de démocratie sanitaire du Gard 61Af @ D Agence Régionale de Santé Occitanie
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Arrêté N°2019-1601 modifiant l’arrêté N°2017-172 du 7 février 2017 modifié
relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé
du territoire de démocratie sanitaire du GARD
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-9, L. 1434-10, L. 1434-11 et R.
1434-33,
la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires,
la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral,
la loi n° 2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
l'article L. 1434-11 de la section 3 de son article 158,
l'ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé
et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions,
le décret n° 2016-1024 du 26 Juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé,
le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Occitanie,
le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Pierre RICORDEAU en qualité de
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,
l'arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé,
l'arrêté n° 2016-1864 du 8 novembre 2016 définissant les territoires de démocratie sanitaire,
l'arrêté n°2017-172 du 07 février 2017 de la directrice générale de l'agence régionale de santé
Occitanie portant composition du conseil territorial de santé du territoire de démocratie
sanitaire du Gard, modifié par l'arrêté du n°2017-3532 du 22 novembre 2017, modifié par
l'arrêté du n°2018-512 du 20 mars 2018, modifié par l'arrêté du n°2018-2735 du 27 août
2018 ; modifié par l'arrêté du n°2019-330 du 7 février 2019 ;
Considérant les propositions de désignation des représentants pour chaque collège,
ARRETE
D.T. ARS du Gard - 30-2019-05-17-007 - Arrêté N°2019-1601 modifiant l'arrêté N°2017-172 du 7 février 2017 modifié relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé du territoire de démocratie sanitaire du Gard 62Article 1 : L'article 2 relatif au 1” collège des représentants des professionnels et offreurs des
services de santé de l'arrêté n°2017-172 du 7 février 2017 modifié est modifié comme suit :
1b) Cinq représentants des personnes morales gestionnaires des services et
établissements sociaux et médico-sociaux répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des
personnes âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées
Titulaires Suppléants
M. Jean-Luc MONTAGNE Mme Isabelle ARNAL CAPDEVIELLE
Directeur EHPAD Directrice filière gériatrique territoriale
Aramon, Montfrin, Redessan, Cabrières CHU NIMES
M. Christian DUPRAT Si
Directeur des ESAT de la TESSONE SR SE
MOLIERES-CAVAILLAC
Mme Patricia VEZIGNOL M. Jean-Luc MILLOT
Directrice Régionale Déléguée Président Association Les ESCALIERES
Fondation DIACONESSES NIMES
M. Yves GLORIES M. Michel GIRAUDON
Directeur du Centre de Rééducation de l'Ouïe et Vice-Président Association HUBERT PASCAL
de la Parole Paul Bouvier NIMES
M. Jean-Pierre RISO M. Olivier BOUGEARD
Président FNADEPA KORIAN MAS DE LAUZE NIMES
Le reste sans changement.
Article 2 : Dans les deux mois de sa notification où de sa publication, le présent arrêté peut faire
l'objet, soit d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'agence régionale de santé
Occitanie, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent qui peut être saisi
par l'application informatique «télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
Article 3 : Le Directeur Général Adjoint de l'Agence Régionale de Santé Occitanie est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région, ainsi qu’à celui du département du Gard.
ellier, le 17 mai 2019
r Général de l’Agence
de Santé Occitanie
Pour le Direct ; ; 2
eu $r- de | Agence
Régionale d T Séféral
Dr Jean-sacques morrorsPierre RICORDEAU
SE
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D.T. ARS du Gard - 30-2019-05-17-007 - Arrêté N°2019-1601 modifiant l'arrêté N°2017-172 du 7 février 2017 modifié relatif à la composition du Conseil Territorial de Santé du territoire de démocratie sanitaire du Gard 63D.T. ARS du Gard
30-2019-04-01-007
Arrêté portant autorisation de l'agrément de l'entreprise de
transports sanitaires terrestres Ambulances Bagnols - Pont
Hexagone/SAS Daif Hexagone, sise quartier Roquebrune
30200 SAINT NAZAIRE Arrêté portant autorisation de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres Ambulances Bagnols - Pont Hexagone/SAS Daif Hexagone, sise quartier Roquebrune 30200 SAINT NAZAIRE
D.T. ARS du Gard - 30-2019-04-01-007 - Arrêté portant autorisation de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres Ambulances Bagnols - Pont Hexagone/SAS Daif Hexagone, sise quartier Roquebrune 30200 SAINT NAZAIRE 64Ar © D Agence Régionale de Santé Occitanie
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie,
ARRETE
Portant autorisation de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires terrestres
Ambulances Bagnols - Pont Hexagone / SAS Daif Hexagone, sise, Quartier Roquebrune — 30 200 Saint-Nazaire
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6312-1 et suivants et R.6312-1 et suivants modifiés :
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions
régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret n°2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, la
réception et l’homologation et l’immatriculation des véhicules ;
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
Vu le décret n°2012-1007 du 29 août 2012 relatif à l'agrément nécessaire au transport sanitaire terrestre et à
l’autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires ;
Vu le décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application
de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pierre Ricordeau au poste de directeur général de
l’agence régionale de santé Occitanie ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2017, fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules
affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Vu la décision du directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie du 05 novembre 2018 portant
délégation de signature à Monsieur Claude Rols délégué départemental du Gard ;
Agence Régionale de Santé Occitanie ga
Délégation départementale du GARD OCCITANIE À Tous mobilisés pour la santé
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30906 NÎMES CEDEX2 - Tél : 04 66 76 80 00 wwWw.prs.occitanie-sante.fr
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D.T. ARS du Gard - 30-2019-04-01-007 - Arrêté portant autorisation de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres Ambulances Bagnols - Pont Hexagone/SAS Daif Hexagone, sise quartier Roquebrune 30200 SAINT NAZAIRE 65Considérant que la demande de Messieurs Yassin DAIF et Rida KHOUBZA, formulée par le dépôt d’un dossier le
21 Mars 2019, concernant le projet de rachat de la branche d’activité Ambulances de l’entreprise « Allo Taxis et
Ambulances », dont le nom commercial est « Ambulances A.T.A » sise, 6, Rue André Sautel — 30 200 Bagnols-Sur-
Cèze, répond aux dispositions de l’article R.6312-37-II-2° du Code de la santé publique.
Considérant les documents transmis avec ladite demande :
- Copie de l’acte de vente de la branche d’activité Ambulances, de la société sus-citée.
- Statuts de la société « Ambulances Bagnols - Pont Hexagone / SAS Daif Hexagone », dont le nom
commercial est « Ambulances Bagnols - Pont Hexagone »
- Bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de 3 mois des personnes responsables
- Déclaration sur l’honneur attestant que les installations matérielles sont conformes aux normes définies
par l’arrêté du 12 décembre 2017
Sur proposition de Monsieur le Délégué Départemental du Gard de l’Agence Régionale de Santé Occitanie :
ARRETE
Article 1 : La demande de création par rachat de l’entreprise de transports sanitaires terrestres « Ambulances
Bagnols - Pont Hexagone / SAS Daif Hexagone », dont le nom commercial est « Ambulances Bagnols - Pont
Hexagone », sise, Quartier Roquebrune — 30 200 Saint-Nazaire, formulée par Messieurs Vassin DAIF et Rida
KHOUBZA gérants de l’entreprise est autorisée et agréée sous le numéro 640 à compter du 01 avril 2019
Le numéro d’agrément 460 attribué précédemment à l’entreprise « Allo Taxis et Ambulances », dont le nom
commercial est « Ambulances A.T.A » sise, 6, Rue André Sautel — 30 200 Bagnols-Sur-Cèze, (gérants Messieurs
Stéphane ANDRE et Henri FEDERICI), est supprimé.
Les transporteurs sont tenus de s’inscrire au registre de commerce et de société et de transmettre à l’ARS l’extrait
correspondant (KBIS).
Article 2 : L'entreprise « Ambulances Bagnols - Pont Hexagone / SAS Daif Hexagone » portant le nom commercial
« Ambulances Bagnols - Pont Hexagone » et dont le siège commercial est situé Quartier Roquebrune — 30 200 Saint-
Nazaire, est titulaire des autorisations de circuler pour les véhicules suivants :
Ambulance :
- FORD Transit immatriculée : DM-948-HS
VSL :
- PEUGEOT 508 immatriculée : DM-179-SG
- PEUGEOT 308 immatriculée : DM-779-HV
- RENAULT Mégane immatriculée : ES-564-KG
Article 3 : L’entreprise est tenue de :
- communiquer sans délai à la délégation départementale du Gard de l’agence régionale de santé toute
modification :
o de l’état du personnel affecté au transport sanitaire
o de la composition de son parc et notamment l’immobilisation d’un ou de plusieurs véhicules
sanitaires
o de changement d’adresse du local destiné à l’accueil des patients ou de leur famille sur le
territoire de l’agrément - secteur de Garde Ambulancière n°5 — « Gard-Rhodanien »-
- solliciter un contrôle préalable à toute mise en circulation d’un nouveau véhicule
- garantir à bord de l’ensemble des véhicules, un équipage conforme à la réglementation, ainsi qu’un
équipement sanitaire en bon état de fonctionnement.
Agence Régionale de Santé Occitanie €
Délégation départementale du GARD OCCITANIE E Tous mobilisés pour la santé
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D.T. ARS du Gard - 30-2019-04-01-007 - Arrêté portant autorisation de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres Ambulances Bagnols - Pont Hexagone/SAS Daif Hexagone, sise quartier Roquebrune 30200 SAINT NAZAIRE 66Article 4 : Toute infraction à la réglementation sera portée à la connaissance du sous-comité des transports sanitaires
en charge d'émettre un avis préalable à toute décision de suspension ou de retrait provisoire ou définitif d’agrément.
Article 5 : La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa notification :
d’un recours gracieux devant la Directrice générale de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie,
d’un recours hiérarchique devant le Ministère chargé de la Santé,
d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes. Le tribunal administratif peut aussi
être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr
Article 6 : Le délégué départemental du Gard de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie est chargé de l'exécution de
du présent arrêté, qui sera notifié aux intéressés ainsi qu’aux caisses d’assurance maladie.
Nîmes, le =" AVR 29:
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Agence Régionale de Santé Occitanie 1
Délégation départementale du GARD OCCITANIE | Tous mobilisés pour la santé
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D.T. ARS du Gard - 30-2019-04-01-007 - Arrêté portant autorisation de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires terrestres Ambulances Bagnols - Pont Hexagone/SAS Daif Hexagone, sise quartier Roquebrune 30200 SAINT NAZAIRE 67DDTM du Gard
30-2019-06-05-002
Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux
d’urgence au titre de l'article R.214-44 du code de
l'environnement concernant les travaux de confortement en
urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans
la traversée d’Alès sur la commune d’Alès.
DDTM du Gard - 30-2019-06-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux d’urgence au titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement concernant les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée d’Alès sur la commune d’Alès. 68EE b = à Liberté « Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET du GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Eau et Risques
Affaire suivie par : Mathieu RAULO
Té1.:04.66.62.63.50
Mél. : mathieu. raulo@gard.gouv.fr
N° CASCADE : 30-2019-00183
ARRETE N°
autorisant la réalisation de travaux d’urgence
au titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement
concernant les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau
potable dans la traversée d’ Alès
Commune d’Alès
Le préfet du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur
Vu la directive n° 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000,
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le code de l'environnement et notamment l’article R.214-44 ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Didier LAUGA, préfet du Gard ;
Vu l'arrêté préfectoral n°30-2019-03-12-012 du 12 mars 2019 portant délégation de signature
à M. André HORTE, directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du Gard ;
Vu la décision n° 2019-AH-AGO01 du 18 mars 2019 de M. André HORTH, directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départemental des territoires et de la mer du Gard,
Vu la demande présentée par La commune d’Alès, enregistrée au titre de l’article L. 214-3 du
code de l’environnement le 21 mai 2019, sous le n° 30-2019-00183 et relative au
confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée
d’Alès,
Vu l’absence de réponse de la commune d’Alès à la date du 05/06/2019 suite à la
transmission du projet d’arrêté d’autorisation de réalisation de travaux d’urgence en date du
27/05/2019
1/7
DDTM du Gard - 30-2019-06-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux d’urgence au titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement concernant les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée d’Alès sur la commune d’Alès. 69Considérant que d’après l’expertise du bureau d’études technique VIAL du 10/05/2019, les
travaux sont destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence,
Considérant que dans ces conditions les travaux envisagés présentent effectivement un
caractère d’urgence incompatible avec les délais normaux d’instruction,
Considérant qu’au regard du caractère d’urgence, les travaux peuvent être entrepris sans que
soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations dans les conditions définies à
l’article R.214-44 du code de l’environnement,
Considérant qu’il convient de définir les moyens de surveillance et d’intervention en cas
d’incident ou d’accident dont doit disposer le bénéficiaire, et les mesures conservatoires de
nature à éviter toute altération du milieu aquatique dans les conditions définies à l’article
L211-1 du code de l’environnement ;
Considérant que pour rendre le projet compatible avec les intérêts mentionnés à l’article
L.211-1 du code de l’environnement, il y a lieu de fixer des prescriptions spécifiques
concernant la réalisation des travaux, le dimensionnement et le fonctionnement des ouvrages,
dans le présent arrêté;
Sur proposition de M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer du Gard ;
ARRÊTE
TITRE : AUTORISATION DE TRAVAUX
Article 1 : Objet
En application de l’article R.214-44 du code de l’environnement, et sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, la Commune d’Alès, représentée par son maire
en exercice, ci-après dénommée le bénéficiaire, est autorisée à réaliser les travaux
concernant :
Les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable
dans la traversée d’Alès
situés sur la commune d’Alès,
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements entrent dans la nomenclature des
opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement.
Les rubriques au titre de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :
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DDTM du Gard - 30-2019-06-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux d’urgence au titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement concernant les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée d’Alès sur la commune d’Alès. 70| Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
| 3.1.5.0
Intitulé Régime Arrêté de
prescriptions
générales
correspondant
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans Autorisation | Arrêté du 11
le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : septembre
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; 2015
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre l'amont
et l’aval de l’ouvrage ou de l'installation (A) :
b) Entraînant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l'installation (D).
Installations, ouvrages, travaux ou activités | Déclaration | Arrêté du 28
conduisant à modifier le profil en long ou le novembre 2007
profil en travers du lit mineur d’un cours
d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0,
ou conduisant a la dérivation d’un cours
d’eau: 1° Sur une longueur de cours d’eau
supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Sur une
longueur de cours d’eau inférieure à 100 m
D) = | |
Installations, ouvrages, travaux ou activités | Déclaration Arrêté du 30
étant de nature à détruire les frayères, les septembre
zones de croissance ou les zones 2014
d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction
de plus de 200 m2 de frayères (A), 2°) Dans
les autres cas (D)
TITRE IT : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 2 : Prescriptions relatives aux ouvrages
Article 2.1 : dimensionnement du projet
Le gabarit de l’ouvrage à l’issu du confortement est proche du gabarit avant
l'intervention. L’épaisseur de l’ouvrage à l’issue des travaux ne peut excéder 1,20 m et la côte
altimétrique est strictement maintenue à 122,78 m NGF.
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DDTM du Gard - 30-2019-06-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux d’urgence au titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement concernant les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée d’Alès sur la commune d’Alès. 71À l’issue des travaux, la cote du plan d’eau en amont de l’ouvrage demeure toujours contrôlée par l’altimétrie du rideau de palplanches amont. Les travaux n’amènent aucune modification dans la répartition des écoulements.
Article 2.2 : Prescriptions spécifiques en phase travaux
Le bénéficiaire est responsable des travaux et s’assure en tout temps que l’entreprise
respecte les prescriptions mentionnées dans le présent arrêté.
Les étapes de mise en œuvre sont les suivantes :
- L'accès de l’engin de chantier s’effectue par les voies d’accès, hors d’eau, précisées dans le
dossier. La circulation des engins en lit mouillé n’est pas autorisée.
- Afin d’assurer la mise à sec de la zone de chantier, les mesures permettant le confinement de
la zone de travaux sont mises en place pour éviter et réduire les impacts sur le milieu naturel.
- Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés dans une
enceinte étanche, hors zones de débordement,
- Tout ravitaillement des engins est effectué exclusivement sur une plateforme aménagéeà cet
effet,
- Les eaux chargées en matière en suspension, ou autres polluants, issus du fond de fouille, ou
de lavage des engins de chantier, sont piégées dans un bassin de décantation avant rejet, afin
de réduire les impacts sur le milieu naturel.
- Tout matériau polluant mis en évidence à l'occasion des travaux est immédiatement extrait
du site du chantier pour être acheminé vers une décharge adaptée,
- Un contrôle visuel des engins de chantier est effectué afin de s’assurer de l’absence de fuites
d'hydrocarbures ou de tout fluide hydraulique,
- Le site est remis en état à l’issue du chantier. Les déchets issus du chantier et/ou des
dispositifs de confinement des pollutions sont acheminés vers une filière de traitement
conforme à la réglementation en vigueur.
Article 3 : mesures conservatoires
Le bénéficiaire est tenu d’avertir les services exerçant la police de l’eau (SER-
DDTM et AFB) du début et de la fin des travaux et ce, au moins 72 heures à l'avance. Il les
informe également de tout incident ou sujétion particulière modifiant la demande initiale.
Les agents exerçant la police de l’eau ainsi que les agents habilités pour constater les
infractions en matière de police de l’eau et milieux aquatiques ont en permanence libre accès
au chantier.
En cas d’incident, susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le
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DDTM du Gard - 30-2019-06-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux d’urgence au titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement concernant les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée d’Alès sur la commune d’Alès. 72bénéficiaire prend toutes les dispositions afin d’en limiter les effets sur le milieu récepteur; il
informe, dans les meilleurs délais, les services chargés de la police de l’eau de l’incident et
des mesures prises pour y faire face.
Pendant toute la durée des travaux, en cas d’alerte météorologique (www.meteo.fr)
ou d’alerte crues (http.//www.vigicrues.gouv.fr/), le bénéficiaire procède à la mise en sécurité
du chantier (évacuation du personnel, déplacement du matériel et des engins hors zone
inondable).
Article 4 : Mesures de suivi
Le bénéficiaire communique le protocole de suivi de la ligne d’eau et du
fonctionnement de la passe à poissons au service en charge de la police de l’eau sous 3 mois,
à compter de la signature du présent arrêté.
Article 5 : Compte rendu après la réalisation des travaux
Dans un délai d’un mois à l’issue des travaux, le bénéficiaire fournit un compte
rendu de la réalisation des travaux accompagné de photographies, ainsi que les plans de
récolement de l’ouvrage réalisé.
Article 6 : Mesure de Mise en sécurité de l’ouvrage
Le bénéficiaire, considérant l’usage de cet ouvrage comme passage à gué par les
riverains, propose sous 3 mois au Préfet les mesures de suivi hydraulique, d’alerte et de
restriction d’usage qu’il entend mettre en œuvre pour assurer la sécurité en tout temps des
usagers.
TITRE III : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Article 7 : Durée de l’autorisation
Les installations, ouvrages, travaux, et activités doivent être réalisés dans un délai de
3 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 8 : Modifications de prescriptions
Si le bénéficiaire veut obtenir la modification de certaines des prescriptions
spécifiques applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par
arrêté.
Article 9 : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées
conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation d’urgence non
contraires aux dispositions du présent arrêté.
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DDTM du Gard - 30-2019-06-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux d’urgence au titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement concernant les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée d’Alès sur la commune d’Alès. 73Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à
la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être porté, avant
sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger le dépôt d’un dossier conformément
à l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Lorsque le bénéfice de l’autorisation est
transmis à une personne différente de celle notée sur le présent arrêté, le nouveau bénéficiaire
en informe le Service Eau et Risques de la DDTM du Gard dans un délai de 3 mois.
Article 10 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 11 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent, conformément à l’article R181-50 du Code de l’environnement
dans les conditions suivantes :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l’article 211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à
compter de l’affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article R181-44 du code de
l’environnement ou la publication de la décision sur le site internet de la préfecture dans les
conditions définies au même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue
cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Les tiers peuvent également déposer une réclamation après la mise en service, aux seules fins
de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions de l’arrêté : le préfet dispose de
2 mois pour y répondre. En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un
délai de 2 mois pour se pourvoir contre cette décision.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique
"Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Article 12 : Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune d’Alès, pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois,
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la
préfecture du Gard pendant une durée d’au moins 6 mois.
Article 13 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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DDTM du Gard - 30-2019-06-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux d’urgence au titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement concernant les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée d’Alès sur la commune d’Alès. 74Article 14 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de la commune d’Alès, le
directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du Groupement
de gendarmerie du Gard, le chef du service départemental de l’Agence Française pour la
Biodiversité du Gard, le chef de la brigade de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage du Gard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, et dont une copie
sera tenue à la disposition du public dans la mairie d’Alès.
À Nîmes, le 05 JUIN 2018
Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation
le chef du service eau et risques d
Vincent COURTRAY
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DDTM du Gard - 30-2019-06-05-002 - Arrêté préfectoral autorisant la réalisation de travaux d’urgence au titre de l'article R.214-44 du code de l'environnement concernant les travaux de confortement en urgence de la conduite d’alimentation en eau potable dans la traversée d’Alès sur la commune d’Alès. 75DDTM du Gard
30-2019-06-04-001
Arrêté préfectoral portant opposition à déclaration au titre
du code de l'environnement concernant l’opération
d’aménagement « le 121 chemin moulin neuf » sur la
commune de Saint Quentin la Poterie
DDTM du Gard - 30-2019-06-04-001 - Arrêté préfectoral portant opposition à déclaration au titre du code de l'environnement concernant l’opération d’aménagement « le 121 chemin moulin neuf » sur la commune de Saint Quentin la Poterie 76BE = Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET du GARD
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service SATGR
Affaire suivie par : Patrice Bourges
Tél.: 04.90.15.11.80
Mél. : patrice.bourges@gard. gouv.fr
ARRETE N°
Portant opposition à déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement
concernant l’opération d’aménagement le « le 121 Chemin Moulin Neuf »
sur la commune de Saint-Quentin-la-Poterie
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Vu la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le code de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code civil et notamment son article 640,
Va l’arrêté du Préfet coordonnateur de Bassin du 3 décembre 2015 portant approbation du Schéma
Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône Méditerranée pour la
période 2016-2021,
Vu l'arrêté préfectoral n°2018-30-10-29-003 du 29 octobre 2019 donnant délégation de signature à
M. André HORTH, directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM),
Vu la décision n° 2019-AH-—AG/01 du 18 mars 2019 portant subdélégation de signature en matière
d'administration générale relative à l’arrêté préfectoral n° n°30-2019-03-12-12 du 12 mars 2019
Vu le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
réceptionné le 12 avril 2019 par le Guichet Unique de l'Eau du Gard, présenté par Winvestor 242,
Rue Claude Nicolas Ledoux 30900 Nîmes enregistré sous le n° 30-2019-00146 et relatif à
l’opération d’aménagement « le 121 chemin du Moulin neuf » sur la commune de Saint-Quentin-la
Poterie,
DDTM du Gard - 30-2019-06-04-001 - Arrêté préfectoral portant opposition à déclaration au titre du code de l'environnement concernant l’opération d’aménagement « le 121 chemin moulin neuf » sur la commune de Saint Quentin la Poterie 77Considérant que le rejet du système de rétention doit être gravitaire;
Considérant que le bassin versant de l’opération a été sous estimé, que les apports coté-ouest sont
plus importants qu’indiqués au dossier ;
Considérant que le rejet sur la voie publique doit être autorisé par le gestionnaire de la voie ;
Considérant qu’en l’absence d’exutoire pour le système de gestion du pluvial (cours d’eau ou
fossé) son dimensionnement doit être prévu pour gérer une pluie centennale ;
Considérant que le bassin n’est pas intégré dans l’opération que ses talus ne respectent pas les
pentes maximales de 3/1 vu que sa profondeur dépasse 1 m il doit être clôturé pour des raisons de
sécurité :
Considérant qu’il n’y a pas d’alternative recherchée pour une solution la moins pénalisante en
matière d’imperméabilisation ;
Considérant que le projet aggrave la situation du risque inondation pour les parcelles à l’aval de
celui-ci,
Considérant qu'en l'état, le projet porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code
de l’environnement, d’une façon telle qu’aucune prescription spécifique ne puisse y remédier ;
ARRÊTE
Article 1 : Opposition à déclaration
En application des articles L.214-3 (4) et R.214-35 du code de l'environnement, il est fait
opposition à la déclaration n°30-2019-00146 présentée par Winvestor 242, Rue Claude Nicolas
Ledoux et relatif à l’opération d’aménagement « le 121 chemin du Moulin Neuf » sur la commune
de Saint-Quentin-la-Poterie
Article 2 : Voies et délais de recours
Sous peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision,
le déclarant doit en application de l'article R.214-36 du code de l'environnement saisir
préalablement le Préfet en recours gracieux qui statue alors après avis de la commission compétente
en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, devant laquelle le déclarant
peut demander à être entendu. Le délai de recours gracieux est de 2 mois à compter de la
notification du présent arrêté.
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R514-3-1 du Code de l'environnement dans les conditions
suivantes :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
DDTM du Gard - 30-2019-06-04-001 - Arrêté préfectoral portant opposition à déclaration au titre du code de l'environnement concernant l’opération d’aménagement « le 121 chemin moulin neuf » sur la commune de Saint Quentin la Poterie 782° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients où des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article 211-1 du code de l’environnement dans un délai de quatre mois à
compter de l'affichage en mairie dans les conditions prévues à l’article R214-37 du code de
l’environnement ou la publication de la décision sur le site internet de la préfecture dans les
conditions définies au même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les tiers peuvent également déposer une réclamation après la mise en service, aux seules fins de
contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions de l’arrêté : le préfet dispose de 2 mois
pour y répondre. En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de 2 mois
pour se pourvoir contre cette décision.
Article 3 : Publication et information des tiers
Une ampliation du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de Saint-Quentin-
la-Poterie pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du
Gard pendant une durée d’au moins six mois.
Article 4: Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de la commune de Saint-Quentin-la-
Poterie, le président de la communauté de communes du Pont-du-Gard, le directeur départemental
des territoires et de la mer du Gard, le commandant du Groupement de gendarmerie du Gard, le
chef du service départemental de l’ Agence Française pour la Biodiversité du Gard, le chef de la
brigade de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du Gard, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Gard, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans
la mairie de Saint-Quentin-la-Poterie
A Nîmes, le
le Préfet par délégation
DDTM du Gard - 30-2019-06-04-001 - Arrêté préfectoral portant opposition à déclaration au titre du code de l'environnement concernant l’opération d’aménagement « le 121 chemin moulin neuf » sur la commune de Saint Quentin la Poterie 79Prefecture du Gard
30-2019-04-07-002
2019 Arrete Prefectoral PN11
Arrêté préfectoral n° 2019-05-0042 du 07 avril 2019 relatif au classement du passages à niveau
n°11 du Train à Vapeur des Cévennes entre Saint Jean du Gard et Anduze
Prefecture du Gard - 30-2019-04-07-002 - 2019 Arrete Prefectoral PN11 80EE = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE D'AMÉNAGEMENT TERRITORIAL DES CÉVENNES
Arrêté préfectoral n° 2019-05-0042 du 07 avril 2019 relatif
au classement du passages à niveau n°11 du Train à Vapeur
des Cévennes entre Saint Jean du Gard et Anduze
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la route ;
Vu le code des transports ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ;
Vu le décret n° 730 du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l’arrêté ministériel du 18 mars 1991, relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau, modifié par l’arrêté du 19 avril 2017;
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-03-0063 du 13 mars 2018 relatif au classement des PN de la ligne du Train à Vapeur des Cévennes entre Anduze et St Jean du Gard ;
Vu la proposition de la CITEV (exploitant ferroviaire) en date du 11/10/2018 de mettre en place sur la ligne en plus de l’activité ferroviaire, une activité de Cyclo Draisine à compter de 2019 ;
Vu la consultation du STRMTG par la DDTM du Gard en date du 18/10/2018 ;
Vu l’avis technique du STRMTG du 12 mars 2019 relatif à la modification de l’équipement du passage à niveau n°11 de la ligne Anduze / St Jean du Gard ;
Vu les avis des collectivités gestionnaires de voirie : Générargues et Thoiras, en date du 06 février 2018, de Saint Jean du Gard en date du 07 février 2018 et du Conseil départemental en date du 20 mars 2019,
A R R E T E
Prefecture du Gard - 30-2019-04-07-002 - 2019 Arrete Prefectoral PN11 81ARTICLE 1 :
Le passages à niveau (PN) n° 11 de la ligne touristique d’Anduze à Saint Jean du Gard
- est classé conformément aux indications portées sur la fiche individuelle ci-annexée
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté abrogera celui en date du 13 mars 2018 en ce qui concerne le PN n°11 et n’entrera en application :
- qu’à la reprise de l’exploitation de la ligne soit le 07 avril 2019.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet du Gard et/ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes dans les deux mois suivant sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 4:
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et les Maires concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Nîmes, le 07 avril 2019
Pour le Préfet
SIGNE
Thierry DOUSSET
Directeur de cabinet
Prefecture du Gard - 30-2019-04-07-002 - 2019 Arrete Prefectoral PN11 82Prefecture du Gard - 30-2019-04-07-002 - 2019 Arrete Prefectoral PN11 83Prefecture du Gard
30-2019-04-07-001
2019-arrêté-approbation RSE V5
Arrêté préfectoral n° 2019-04- 0044 du 07 avril 2019
approuvant le nouveau Règlement de Sécurité et d’Exploitation du Train à Vapeur des Cévennes
entre
Saint Jean du Gard et Anduze
Prefecture du Gard - 30-2019-04-07-001 - 2019-arrêté-approbation RSE V5 84Be = Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
: PRÉFET DU GARD
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE D'AMÉNAGEMENT TERRITORIAL DES CÉVENNES
Arrêté préfectoral n° 2019-04- 0044 du f un 99 9
approuvant le nouveau Règlement de Sécurité et”
‘d'Exploitation du Train à Vapeur des Cévennes entre
Saint Jean du Gard et Anduze
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-12-0134 du 29 décembre 2017 autorisant l’exploitation de la ligne du Train à
Vapeur des Cévennes entre Anduze et St Jean du Gard ;
Vu la proposition de la CITEV (exploitant ferroviaire) en date du 11/10/2018 de mettre en place sur la ligne en
plus de l’activité ferroviaire, une activité de Cyclo Draisine à compter de 2019 ;
Vu la consultation du STRMTG par la DDTM du Gard en date du 18/10/2018 ;
Vu l'avis technique favorable du STRMTG du 12 mars 2019 relatif à la modification du règlement de sécurité
et d’exploitation (RSE) de la ligne Anduze / St Jean du Gard ;
Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
Le nouveau règlement de sécurité et d’exploitation (RSE) de mars 2019 — versions, est approuvé.
Il annule et remplace le RSE visé par l’arrêté préfectoral n°2017-12-0134.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté abrogera celui en date du 29 décembre 2017 en ce qui concerne exclusivement le RSE et
n’entrera en application :
- qu’à la reprise de l’exploitation de la ligne soit le 07 avril 2019.
L’ensemble des autres dispositions de l’arrêté préfectoral n°2017-12-0134 demeure inchangé.
ARTICLE3 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet du Gard et/ou d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes dans les deux mois suivant sa publication. Le
tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Prefecture du Gard - 30-2019-04-07-001 - 2019-arrêté-approbation RSE V5 85ARTICLE 4 :
Le Secrétaire Général de la préfecture, le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet, le directeur du service
départemental d’incendie et de secours, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la sécurité publique du Gard, le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-
du-Rhône, le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, le chef du service interministériel de défense et de protection civile et les Maires concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.
ÉPRNerreet à
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Prefecture du Gard - 30-2019-04-07-001 - 2019-arrêté-approbation RSE V5 86Préfecture du Gard
30-2019-06-03-002
Arrêté Fête du nautisme Beaucaire
Arrêté Fête du nautisme Beaucaire
Préfecture du Gard - 30-2019-06-03-002 - Arrêté Fête du nautisme Beaucaire 87RE ed Liberté » Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Préfecture
Direction des Sécurités
Service interministériel de Défense
et de Protection Civile
Bureau de la prévention et
de la défense nationale
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ARRÊTÉ n° 2019-06-0047 du 3 juin 2019
portant autorisation de la manifestation nautique
"Fête du nautisme et de l’environnement"
organisée sur le bras dormant du Rhône
Le Préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d’honneur
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques :
le code des transports, notamment les dispositions portant règlement général de police de la
navigation intérieure ;
le code du sport ;
le code de l’environnement ;
la loi 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies Navigables de France ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
le décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le
gestionnaire de voie d’eau ;
l'arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs
prévisionnels de secours ;
l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux
bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou
stationnant sur les eaux intérieures ;
l’arrêté inter-préfectoral du 21 décembre 2018 du préfet de l’Aïn, du préfet de l’Ardèche, du
préfet des Bouches du Rhône, du préfet de la Côte d’Or, du préfet de la Drome, du préfet du
Gard, du préfet de l'Isère, du préfet de la Loire, du préfet du Rhône, du préfet de la Saône et
Loire et du préfet Vaucluse portant règlement particulier de la police de la navigation intérieure
sur l’itinéraire Rhône Saône à Grand Gabarit ;
l'arrêté préfectoral du Gard n° 2013-169-0006 du 18 juin 2013 fixant la liste prévue au 2° du III
de l’article L 414-4 du code de l’environnement des documents de planification, programmes,
projets, manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 dans
le département du Gard ;
Préfecture du Gard - 30-2019-06-03-002 - Arrêté Fête du nautisme Beaucaire 88VU le dossier de demande d'autorisation reçu le 11 mars 2019 et transmis par M. BODY Xavier, directeur de la base nautique de Beaucaire, en vue d'organiser la manifestation "Fête du
nautisme et de l’environnement ", du 15 au 16 juin 2019, sur le Bras dormant du Rhône, sur le
territoire de la commune de Beaucaire (Gard) ;
VU les avis favorables et réputés favorables des services et administrations consultés ;
VU l'arrêté préfectoral 30-2018-01-02-005 donnant délégation de signature à M. Thierry
DOUSSET, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;
Considérant que si la manifestation est organisée sur une partie non navigable du Rhône Saône à
grand gabarit, il y a lieu de réserver cette partie du Bras Mort du Rhône à la manifestation
compte tenu du nombre important de participant et de la nécessité de préserver les voies
d’accès (véhicules et bateaux) des secours et des services de VNF ou du CNR ;
Considérant la compétence du préfet pour prendre des mesures temporaires sur la navigation intérieure en matière de manifestation nautique ;
SUR proposition de M. le directeur de Cabinet de la préfecture du Gard :
ARRÊTE :
TITRE I
DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION DE LA MANIFESTATION NAUTIQUE
Article 1 - Organisateur
M. SANCHEZ Julien, maire de la commune de Beaucaire, est autorisé à organiser la
manifestation nautique dénommée " Fête du nautisme et de l’environnement ”.
Article 2 - Dates, horaires et lieu de la manifestation
La manifestation nautique sera organisée aux dates, horaires et lieux qui suivent :
- Lieux de la manifestation : base nautique de Beaucaire sur le Bras dormant du Rhône, du
PK 266,5 au PK 267,5 sur le territoire de la commune de Beaucaire (Gard)
-_ Date(s) de la manifestation : du 15 au 16 juin 2019 de 09h00 à 18h00 ;
Article 3 - Autres manifestations et activités
Afin d’assurer la sécurité des participants, la pratique d'autres sports nautiques y compris ceux
autorisés dans le cadre d'un règlement particulier de police réglementant l'exercice de la
navigation de plaisance et des activités sportives est interdite dans le périmètre de la
manifestation nautique et durant toute la durée de son déroulement.
TITRE I
DES CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ORGANISATION DE LA MANIFESTATION NAUTIQUE
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NÎMES CEDEX 9
Tél: 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax: 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Préfecture du Gard - 30-2019-06-03-002 - Arrêté Fête du nautisme Beaucaire 89Article 4 - Présence / Stationnement du public
La manifestation est ouverte au public.
Le stationnement ou la présence du public est interdit :
e sur les bas-ports, gradins ou berge ou, d’une façon générale, à un niveau se
rapprochant du plan d’eau.
e Le pétitionnaire devra prendre toutes les mesures utiles et appropriées pour que cette
interdiction soit effective, notamment en la matérialisant de façon appropriée sur
l’ensemble du linéaire de berge concerné par la manifestation.
Article 5 - Mise en place des installations techniques
Les différentes installations techniques et le balisage seront installés hors du chenal
navigable.
Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que
celles-ci afin de ne pas entraver la navigation.
Les différentes installations techniques devront être enlevés et le plan d’eau libéré
immédiatement à la fin de la manifestation.
En fin d'activité, les lieux devront être laissés en bon état de propreté.
Article 6 - Mesures de sécurité
+ L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux
bateaux de sécurité (minimum) sur le site. Ces deux bateaux devront être situés, l’un
en amont de la manifestation, l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de manière à
avoir une bonne visibilité.
e Ces bateaux devront maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille
radio et entrer en liaison VHEF (canal 10), avec tous les bateaux approchant de la zone
de sécurité.
e L'organisateur devra disposer, soit par lui-même ou soit par voie de convention avec
les organismes compétents, des moyens de secours ou d'intervention permettant de
faire face à un accident ou à un incident sur l'eau, tant en ce qui concerne les
dommages aux personnes que les risques d'incendie et de pollution des eaux.
e Les prescriptions techniques relatives à la construction et équipement des engins et
bateaux devront être conformes aux textes en vigueur.
e Les conducteurs de bâtiments motorisés doivent être titulaires d'un titre de conduite en
cours de validité.
e L’organisateur devra veiller pour les parties réservées au public à s’assurer de la
diffusion des consignes de sécurité, notamment par la mise en place d’un dispositif
adapté pour éviter toute chute dans le cours d’eau, de l’affichage approprié des
consignes de sécurité et du bon stationnement des véhicules de nature à ne pas gêner
l’accès des secours ;
e Les secours seront disponibles sur simple appel d'urgence en composant le 18 ou le
112.
e Par ailleurs, M. SANCHEZ Julien, maire, et M. Xavier BODY, responsable de la
manifestation doivent impérativement rester joignables aux numéros de
téléphone portable figurant dans le dossier de demande de manifestation.
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NÎMES CEDEX 9 Tél: 0.820.09.1 1.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax: 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Préfecture du Gard - 30-2019-06-03-002 - Arrêté Fête du nautisme Beaucaire 90TITRE I
DES LIMITES DE LA PRÉSENTE AUTORISATION
Article 7 - Limites de l'autorisation
Cette manifestation nautique n'est autorisée que dans les conditions précisées aux articles ci-
après et dans les limites strictes des jours et heures indiquées dans la demande, à l’exclusion
de toute autre période, y compris pour des essais.
Cette autorisation ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir les autorisations nécessaires
au titre d’autres polices ou réglementations.
Article 8 - Navigation de transit
En toute circonstance, priorité sera donnée en permanence à la navigation de transit ou aux
bateaux ou engins de secours.
Les participants devront évoluer hors des voies d’eau navigables et adapter leur activité,
afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux ou engins circulant dans les voies d’eau
navigables.
Article 9 - Annulation, retard ou interruption de la manifestation
Il appartient au pétitionnaire de prendre la décision d'annuler, de retarder ou d'interrompre la
manifestation nautique si les conditions dans lesquelles elle s'engage ou se déroule ne lui
paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables et notamment, si certains
moyens prévus pour assurer la sécurité des participants et du public ne sont pas opérationnels
ou si les conditions météorologiques et/ou hydrauliques sont ou deviennent défavorables,
compte tenu des caractéristiques des embarcations engagées.
Il devra se renseigner auprès des services météorologiques concernés du niveau de vigilance
météo et des crues avant et pendant l'épreuve.
En cas d’évènement de nature à remettre en cause la sécurité des participants, le gestionnaire
de la voie d’eau pourra être amené à annuler ou interrompre la manifestation.
Article 10 - Suspension de l’autorisation
La présente autorisation sera suspendue dès lors que les RNPC sont atteintes sur le secteur où
se déroule la manifestation.
L’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait qu'il peut y avoir danger bien avant ce seuil,
dès lors que les embarcations utilisées ne sont pas ou faiblement motorisées.
Article 11 - Obligation d'information
Le pétitionnaire devra se tenir informé des conditions hydrauliques en se connectant à
www.vigicrues.ecologie.scouv.fr et www.inforhone.fr
e Information des participants
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NÎMES CEDEX 9
Tél: 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax: 04.66.36.00.87 — wwvw.gard.gouv.fr
Préfecture du Gard - 30-2019-06-03-002 - Arrêté Fête du nautisme Beaucaire 91L'organisateur doit tenir à la disposition des concurrents, avant la manifestation nautique,
toutes informations utiles sur les conditions et prévisions météorologiques et/ou
hydrauliques dans la Zone intéressée, ainsi que sur les consignes et les dispositions prévues
pour assurer la sécurité de la manifestation.
Article 12 - Responsabilité
Le pétitionnaire sera responsable de l’ensemble du déroulement de cette manifestation et
des accidents ou des incidents pouvant intervenir aux personnes.
Un nombre suffisant de personnels, de bateaux et autres moyens, doivent être mis en place
par les organisateurs afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens tant pendant les
phases de mise en place et d’enlèvement des installations techniques que lors de la
manifestation.
La responsabilité de l’État, du Gestionnaire de la voie d’eau et du concessionnaire ne
pourra être recherchée du fait du présent avis favorable.
Article 13 - Devoir général de vigilance
Même en l'absence de prescriptions réglementaires spéciales, l’organisateur, les
participants et leurs encadrants doivent prendre toutes les mesures de précaution que
commande le devoir général de vigilance et les règles de la pratique courante en vue
d'éviter :
e de causer des dommages aux rives, aux ouvrages et installations de toute nature
se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,
e de mettre en danger la vie des personnes.
Article 14 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés et le permissionnaire sera tenue
à réparer à bref délai les dégradations de toute nature qui pourraient être causées aux berges
et ouvrages du cours d’eau et qui seraient directement ou indirectement la conséquence de la
manifestation nautique.
Article 15 - Entrée en vigueur et publication
Le présent arrêté préfectoral entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Gard.
Le présent arrêté sera également publié par le gestionnaire de la voie d’eau par l’intermédiaire
d’avis à la batellerie. I] sera affiché en mairie de Beaucaire et aux capitaineries concernées.
Article 16 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivant sa notification, soit par voie de
recours gracieux formé auprès de M. le Préfet du Gard, soit par voie de recours contentieux
déposé devant le Tribunal Administratif de Nîmes, avenue Feuchères. Le tribunal administratif
peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NÎMES CEDEX 9
Tél: 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax: 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Préfecture du Gard - 30-2019-06-03-002 - Arrêté Fête du nautisme Beaucaire 92Article 17 - Autorité en charge de l’exécution du présent arrêté
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture du Gard, Monsieur le maire de Beaucaire et
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique des Bouches du Rhône sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Préfet,
Pour le Préfe
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NÎMES CEDEX 9 Tél: 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax: 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Préfecture du Gard - 30-2019-06-03-002 - Arrêté Fête du nautisme Beaucaire 93Préfecture du Gard
30-2019-06-05-001
Arrêté n° 20190506-B3-001 portant dissolution du SIVU
des Loisirs de la Jeunesse Vaunageole
Dissolution
Préfecture du Gard - 30-2019-06-05-001 - Arrêté n° 20190506-B3-001 portant dissolution du SIVU des Loisirs de la Jeunesse Vaunageole 94Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Préfecture Nîmes, le 5 juin2019
Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité
Bureau du contrôle de légalité
et de l'intercommunalité
Affaire suivie par :
B. Ventujoi-Pradier
& 04 66 36 42 64
Fax : 04 66 36 42 55
Mél beatrice.ventujol@gard.gouv.fr
ARRETE n° 20190506-B3-001
portant dissolution
du SIVU des Loisirs de la Jeunesse Vaunageole
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment les articles
L.5211-25-1, L. 5211-26 et L.5212-33 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2007-72-6 du 13 mars 2007 modifié portant création du
SIVU des Loisirs de la Jeunesse Vaunageole ;
VU l'arrêté du 19 avril 2018 mettant fin aux compétences du SIVU des Loisirs de la
Jeunesse Vaunageole mettant fin aux compétences du syndicat à compter du 7 juillet 2018 ;
VU la délibération du 17 avril 2019 du comité syndical du SIVU approuvant le compte
administratif 2018 ;
VU la délibération du comité syndical du SIVU en date du 17 avril 2019 arrêtant les
modalités de sa liquidation ;
VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres du SIVU des
Loisirs Vaunageole se prononçant par délibérations concordantes sur les modalités de la
liquidation du syndicat telles que proposées par le comité syndical (Caveirac 23 mai 2019,
Clarensac 23 mai 2019) ;
CONSIDERANT que les conditions de la liquidation du SIVU des Loisirs de la
Jeunesse Vaunageole sont réunies et qu’il convient, dès lors, de prononcer sa dissolution ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Gard ;
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél : 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax : 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
€ LARELLISÉE
EF2
Préfecture du Gard - 30-2019-06-05-001 - Arrêté n° 20190506-B3-001 portant dissolution du SIVU des Loisirs de la Jeunesse Vaunageole 95ARRÊTE
Article 1
Le SIVU des Loisirs de la Jeunesse Vaunageole est dissous au 30 juin 2019.
Article 2
En l’absence de biens soumis à répartition, l’ensemble des recettes et dépenses se partagent à
parts égales entre les communes de Caveirac et Clarensac.
La trésorerie disponible sera répartie de la même façon en parts égales à hauteur de 50 % pour
chacune de deux communes.
Article 3
Pendant une période allant jusqu’au 30 septembre 2019, le comptable du SIVU des Loisirs de
la Jeunesse Vaunageole est autorisé à passer les écritures qui auront été initiées avant le 30 juin
2019 y compris les opérations résiduelles sur le compte disponibilités du syndicat.
Il s’agit notamment :
- des opérations de régularisation comptable,
- des opérations d’encaissement et de décaissement.
Cette période transitoire ne peut pas être assimilée à la période complémentaire prévue au
CGCT.
Article 4
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des finances publiques, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le président du SIVU des Loisirs de la
Jeunesse Vaunageole, les maires de Caveirac et Clarenac sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture du Gard.
Préfecture du Gard - 30-2019-06-05-001 - Arrêté n° 20190506-B3-001 portant dissolution du SIVU des Loisirs de la Jeunesse Vaunageole 96Sous-préfecture d'Ales
30-2019-05-29-006
arrêté 19-05-54 PF WILL'SERVICES LE CAILAR
renouvellement habilitation pour 6 ans -
PF WILL'SERVICES - LE CAILAR
Sous-préfecture d'Ales - 30-2019-05-29-006 - arrêté 19-05-54 PF WILL'SERVICES LE CAILAR 97x À à Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Sous Préfecture d’Alès Alès, le 29 mai 2019 Pôle des relations avec les usagers (PRU)
Service départemental du funéraire
pref-funeraire(@gard.gouv.fr
Arrêté n° 19-05-54
portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour une durée de 6 ans
Le préfet du Gard, chevalier de la Légion d’honneur ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et suivants ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 30-2018-08-27-006 du 27 août 2018 donnant délégation de signature à Monsieur Jean
RAMPON, sous-préfet de l’arrondissement d'Alës ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 juin 2017, portant habilitation dans le domaine funéraire sous le numéro
17-30-469, pour une durée de 1 an à l’entreprise WILL’ SERVICES, située 10, rue Paul Bouvier, 30740 Le
Caiïlar, dirigiée par M. Willy PLACET-MARECHAL ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 18-10-01 en date du 2 octobre 2018, portant renouvellement de l’habilitation sus-
mentionnée jusqu’au 06/06/2019 ;
Vu la demande de renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire formulée par M. Willy PLACET-
MARECHAL en date du 2 mai 2019 ;
Considérant que l’habilitation n° 17-30-469 arrivera à échéance le 6 juin 2019 ;
Considérant que la demande de renouvellement est constituée conformément à la législation en vigueur ;
sur proposition du sous-préfet d’Alès ,
Arrête
Article 1® : L’entreprise individuelle à l’enseigne « WILL’ SERVICES », située 10, rue Paul Bouvier,
30740 Le Cailar, dirigée par M. Willy PLACET-MARECHAL, est habilitée pour exercer, sur
l’ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
- l’organisation des obsèques ;
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,
Article 2 : Le numéro d’habilitation est : 17-30-469
Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au :
6 juin 2025.
Article 4 : La présente habilitation peut être retirée ou suspendue pour une ou plusieurs activités pour
Pun des motifs prévus par l’article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.
CS 20905 — 3, boulevard Louis Blanc — 30107 ALES CEDEX - TELEPHONE: 0 820 09 11 72 / 0,118 €/minute depuis une ligne fixe —- TELECOPIE : 04.66.86.20.26.
SITE INTERNET: http:///www.gard.gouv.fr - e mail : prenom.nom(@gard.gouv.fr
Sous-préfecture d'Ales - 30-2019-05-29-006 - arrêté 19-05-54 PF WILL'SERVICES LE CAILAR 98Article 5 : Le sous-préfet d’Alès est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est
notifié à l’intéressée et inséré au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture du
Gard.
Le sous-préfet,
Je RAMPON
N° d'insertion au RAA :
CS 20905 — 3, boulevard Louis Blanc — 30107 ALES CEDEX - TELEPHONE: 0 820 09 11 72 / 0,118 €/minute depuis une ligne fixe - TELECOPIE : 04.66.86.20.26.
SITE INTERNET: http://1www.gard.gouv.fr - e mail : prenom.nom(@gard.gouv.fr
Sous-préfecture d'Ales - 30-2019-05-29-006 - arrêté 19-05-54 PF WILL'SERVICES LE CAILAR 99Sous-préfecture d'Ales
30-2019-05-29-007
arrêté 19-05-55 PF PLOSKONKA VERS L'AUTRE RIVE
VAUVERT
première habilitation d'un an -
EIRL PLOSKONKA Frédéric
VAUVERT
Sous-préfecture d'Ales - 30-2019-05-29-007 - arrêté 19-05-55 PF PLOSKONKA VERS L'AUTRE RIVE VAUVERT 100x = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Sous Préfecture d’Alès Alès, le 29 mai 2019
Pôle des relations avec les usagers (PRU)
Service départemental du funéraire
pref-funeraire@gard.gouv.fr
Arrêté n° 19-05-55
portant habilitation dans le domaine funéraire pour une durée de 1 an
Le préfet du Gard, chevalier de la Légion d'honneur ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2223-19 et suivants;
Vu l'arrêté préfectoral n° n°30-2018-08-27-006 du 27 août 2018 donnant délégation de signature à monsieur Jean RAMPON, sous-préfet de l’arrondissement d'Alës ;
Vu la demande d’habilitation dans le domaine funéraire formulée par M. Frédéric PLOSKONKA, responsable de la EIRL PLOSKONKA FREDERIC, sise à 105, rue des Casernes à Vauvert (30600) pour son établissement à l’enseigne « VERS L’AUTRE RIVE» ;
Considérant que le dirigeant rempli les conditions requises par la réglementation pour obtenir une q 8 P P g P première habilitation d’une durée de 1 an;
Considérant que la demande d’habilitation est constituée conformément à la réglementation en vigueur ;
sur proposition du sous-préfet d’Alés ;
ARRÊTE
Article 1% _: La EIRL PLOSKONKA FREDERIC, sise 105, rue des Casernes à Vauvert (30600) pour son établissement à l’enseigne «VERS L'AUTRE RIVE», dirigée par M. Frédéric PLOSKONKA, est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national, les activités funéraires suivantes :
- organisation des obsèques ;
- fourniture de housses, de cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires ;
- fourniture des personnels, et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.
Article 2 _: Le numéro d’habilitation est : 19-30-483.
1/2
CS20905 — 3 boulevard Louis Blanc — 30107 ALES CEDEX - TELEPHONE: 0 820 09 11 72 / 0,118 €/minute depuis une ligne fixe — TELECOPIE : 04.66.86.20.26. SITE INTERNET: http://vww.gard gouv.fr - e mail : prenom.nom(@gard.gouv.fr
Sous-préfecture d'Ales - 30-2019-05-29-007 - arrêté 19-05-55 PF PLOSKONKA VERS L'AUTRE RIVE VAUVERT 101Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée pour une durée de 1 an, soit jusqu’au :
29/05/2020,
Article 4 : La présente habilitation peut être retirée ou suspendue pour une ou plusieurs activités pour
l’un des motifs prévus par l’article L.2223-25 du code général des collectivités territoriales.
ArticleS : Le sous-préfet d’Alès est chargé de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est
notifié à l’intéressé et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard
(RAA).
Le sous-préfet,
Jean RAMPON
N° d'insertion au RAA :
2/2
CS20905 — 3 boulevard Louis Blanc — 30107 ALES CEDEX -— TELEPHONE: 0 820 09 11 72 / 0,118 €/minute depuis une ligne fixe - TELECOPIE : 04.66.86.20.26. SITE INTERNET: http://www. gard gouv.fr - e mail : prenom.nom(@gard.gouv.fr
Sous-préfecture d'Ales - 30-2019-05-29-007 - arrêté 19-05-55 PF PLOSKONKA VERS L'AUTRE RIVE VAUVERT 102