Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - 1915537
Arrêté - 1394320
Arrêté - 1674105
Arrêté - 1918182
Arrêté - 1610112
Procès Verbal - 933873
Arrêté - 1725200
Acte - 1780434
Conseil Municipal - 1728355
Déliberation - avenant modificatif ndeg6 convention triennale dob
Arrêté - 1807033
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plouagat.
Lien du pdf (Arrêté - 1807033)
Thèmes du document : Droits de l'homme, Handicap et inclusivité, Santé,
Envoyé en préfecture le 02/10/2024 Reçu en préfecture le 02/10/2024 Publié le ID : 022-200082857-20241002-146 2024-AU REPUBLIQUE FRANCAISE Commune de Châtelaudren-Plouagat ARRETE MUNICIPAL n° 146/2024 répondant aux troubles à l'Ordre Public résultant d’une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l’égalité d'accès aux soins de ses administrés Le Maire de CHATELAUDREN-PLOUAGAT, Vu l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. » ; Vu le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui proclame, notamment en ses alinéas 10 et 11, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux. « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. » ; Vu l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU affirmant que la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie. » ; Vu le point F de l’article 11 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de la charte des Nations Unies adoptées le 18 décembre 1979 « Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction. » ; Vu l’article 12 de cette même convention « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille. » ; Vu l’article 14 de cette même convention qui affirme que « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : b) d'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille, c) de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale » ; Vu l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne relatif à la Protection de la santé à propos de la Dignité humaine qui stipule : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »Envoyé en préfecture le 02/10/2024 Reçu en préfecture le 02/10/2024 Publié le ID : 022-200082857-20241002-146 2024-AU Vu l’article 35 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne relatif à Ta Protection de la santé stipulant : « Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union » Vu l’article L2122-24 du Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu l’article L1110-1 du code de la santé sur le droit fondamental à la protection de la santé qui doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ; Vu l’article L.1110-2 du Code de la santé publique selon que la personne malade a droit au respect de sa dignité ; Vu l’article L. 1110-3 du Code de la santé publique sur le droit fondamental à la protection de la santé par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ; Vu l'arrêt fondamental du Conseil d'Etat qui indique que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727); Considérant que toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible ; Considérant que le droit à la santé et les droits humains connexes sont des engagements juridiquement contraignants consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits humains dont l'Organisation Mondiale de la Santé ; Considérant que les pays adhérant à l'Organisation Mondiale de la Santé ont l'obligation d'élaborer et de mettre en œuvre des lois et des politiques qui garantissent un accès universel à des services de santé de qualité et doivent s’attaquent aux causes profondes des disparités en matière de santé, notamment la pauvreté, la stigmatisation et la discrimination ; Considérant les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé qui affirme que : « La non-discrimination et l’égalité : ce principe implique de s'occuper en priorité des besoins des personnes les plus défavorisées afin d'atteindre l’équité. Utiliser l'équité comme un critère général en santé publique permet de repérer les disparités injustes et évitables en matière de santé au sein de différents groupes de population et de prendre ensuite les mesures nécessaires. Une approche fondée sur les droits humains institue des normes juridiques auxquelles se référer et donne l'obligation de mettre en œuvre des protections juridiques en faveur de l'égalité et de la non-discrimination. » Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé qui stipule que « selon le principe d'accessibilité, les établissements, les biens et les services de santé doivent être accessibles à tous. L’accessibilité recouvre quatre dimensions : la non- discrimination, l'accessibilité physique, l’accessibilité économique et l'accès à l'information. Ce critère est particulièrement important pour les personnes ; Considérant que le droit à la santé est indissociable des autres droits élémentaires comme les droits à l'éducation, à l'alimentation, au logement, au travail et à l'information ; Considérant que le département des Côtes-d'Armor est particulièrement impacté par la désertification médicale. De manques de médecins généralistes, de spécialistes à des fermetures de services hospitaliers, la population est toujours plus éloignée des soins élémentaires; Considérant que le manque de médecins traitants engendre une sollicitation importante des services des hôpitaux publics eux-mêmes sous dotés ;Envoyé en préfecture le 02/10/2024 Reçu en préfecture le 02/10/2024 Publié le NA PU . Considérant que l'absence de mesures rectificatives nuisent gra 5 52 >60082887:20241002 146 2024-AU et constitue de fait un trouble à l’ordre public et que le maire est autorité de police administrative au nom de la commune. || possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique. Il exerce ses pouvoirs au nom de la commune, sous le contrôle administratif du préfet (article L.2122 du Code Générale des Collectivités Territoriales) ; Considérant qu'en conséquence, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative générale, le Maire à l'obligation de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser les troubles à l'ordre public qu'il constate ; Arrête Article 1er : L'Etat et notamment l’Agence Régional de Santé sont mis en demeure d'initier dans les plus brefs délais un plan d'urgence pour l’accès à la santé dans les Côtes-d'Armor garantissant des hôpitaux publics de plein exercice accessibles H24. Article 2 : Dans ce cadre, l'Etat est enjoint de créer pour les hôpitaux des Côtes-d'Armor, les véritables conditions au déploiement des personnels nécessaires, y compris en négociant des accords internationaux avec des Etats partenaires de la France, comme la République de Cuba, et enfin de favoriser ce déploiement par tout moyen y compris la régularisation des Praticiens à Diplôme Hors Union Européenne. Article 3 : Dans ce cadre, il est demandé à l'Etat : - de doter les hôpitaux du Groupement Hospitalier Territorial n°7 « Armor » concernés, de 10 véhicules SMUR neufs, -__ de doter le Groupement Hospitalier Territorial n°7 « Armor » d’un HéliSMUR utilisable ; - de rembourser au kilomètre près, aux collectivités locales les dépenses kilométriques supplémentaires des véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours qui assurent le transport des patients vers des services toujours plus éloignés, en raison des restrictions d'ouverture des services d'urgences décidés par l'Agence Régionale de Santé ; Article 4 : La non-exécution de ces mesures engage les services de l'Etat concernés au paiement d'une astreinte de 1.000,00 € par jour de retard dans l'application des mesures susmentionnées à compter de la notification du présent arrêté au représentant de l'Etat dans le département. Article 5: En application des articles R. 421-1 et suivants du Code de justice administrative, et dans un délai de deux mois à compter de sa publication, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le Maire, ainsi que d'un recours contentieux dans ce même délai, devant le Tribunal administratif de Rennes par voie postale ou de façon dématérialisée par la voie de l'application « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr. Le recours gracieux proroge le délai de recours contentieux, l'absence de réponse au recours gracieux dans un délai de deux mois suivant sa réception par la commune constitue une décision implicite de rejet qui peut elle- même être contestée devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois par voie postale ou dématérialisée Article 6: Le présent arrêté sera publié sur le site internet de la commune et transmis au représentant de l'Etat dans le département. Fait à Châtelaudren-Plouagat, le 02/10/2024 Le Maire, Olivier BOISSIEREEnvoyé en préfecture le 02/10/2024 Reçu en préfecture le 02/10/2024 Publié le ID : 022-200082857-20241002-146 2024-AU