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Arrêté - 1610112
Document publié le Mardi 21 juillet 2009 par la commune de Plouagat.
Lien du pdf (Arrêté - 1610112)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Assurance,
#
EX |
Liberté » Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES COTES D’ARMOR
Préfecture
Cabinet du Préfet
Pôle sécurité
et ordre public
ARRETE
fixant les horaires d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons, restaurants, discothèques
et établissements divers de spectacles ouverts au public
dans les COTES D’ARMOR
Le Préfet des Côtes d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
VU le code pénal ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L 2212-2 et L. 2215-1;
le code de l’environnement, notamment les articles L571-1 et suivants relatifs à la lutte contre le bruit et les articles R571-25 et suivants relatifs aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ;
VU le code du tourisme et notamment l’article D.314-1,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU l’arrêté ministériel du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l’article L3341-4 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté préfectoral du 23 juin 2006 portant interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées la nuit ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2009 modifié fixant Les horaires d’ouverturé et de fermeture des débits de boissons, restaurants, discothèques et établissements divers de spectacles ouverts dans les Cotes d'Armor ;
CONSIDERANT que les accidents de la route qui mettent en cause des conducteurs ayant une alcoolémie positive ont souvent lieu la nuit ou le week-end ;
CONSIDERANT, par ailleurs, qu’il résulte des constats de police et de gendarmerie qu’il existe un lien de causalité entre la possibilité de s’approvisionner en boissons alcoolisées à emporter, dans les établissements restant ouverts une majeure partie de la nuit, et la recrudescence des ivresses constatées sur la voie publique ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de prendre en compte ces données dans la réglementation des horaires d'ouverture des débits de boissons afin de préserver l’ordre, la salubrité et la tranquillité publics ainsi que la sécurité routière ;
CONSIDERANT d'autre part que dans un objectif d’adaptation aux besoins de la vie locale, il y a lieu de faciliter les démarches administratives de demande de dérogation ponctuelle d'ouverture tardive des débits de boissons ;
CONSIDERANT enfin qu’une responsabilisation des exploitants est indispensable afin de lutter contre l’hécatombe de l’insécurité routière ;
SUR proposition du Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet des Côtes d’Armor ;
4
Place du Général de Gaulle - BP 2370 - 22023 SAINT-BRIEUC Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €mn) www.cotes-darmor.gouv.frARRETE
ARTICLE 1° : Les dispositions du présent arrêté concernent tous les établissements ouverts au public dans lesquels sont servies des boissons à consommer sur place ou des boissons à emporter, à savoir:
+ a) les débits de boissons dont l’exploitant est titulaire d’une licence de 2°, 3% ou 4è° catégorie, telles que définies à l’article L3331-1 du code de la santé publique, + b) les débits de boissons temporaires tels que définis aux articles L3334-1, L3334-2 et L3335-4 du code de la santé publique,
ec) les restaurants dont l’exploitant est titulaire de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant »,
+ d)les établissements dont l'exploitant est titulaire de la « petite licence à emporter » ou de la « licence à emporter ».
TITRE I - REGIME GENERAL D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES ETABLISSEMENTS
ARTICLE 2: Les débits de boissons visés à l’article 1 a) et b) pourront être ouverts de 6 heures à l'heure du matin.
ARTICLE 3 : Les établissements mentionnés à l’article 1 a) situés dans les stations classées des COTES D'ARMOR (BINIC, BREHAT, ERQUY, ETABLES-SUR-MER, PAIMPOL, PLERIN (Les rosaires), PLENEUF-VAL-ANDRE, SAINT-QUAY-PORTRIEUX , DINAN, FREHEL, SAINT- CAST-LE-GUILDO, GUINGAMP, LANNION, PERROS-GUIREC, PLOULECH, TREBEURDEN, TREGASTEL, TREGUIER) pourront ouvrir jusqu’à 2 heures du matin du 15 mai au 15 septembre.
ARTICLE 4 : Les restaurants visés à l’article 1 c) pourront être ouverts de 6 heures à 2 heures du matin Dans les établissements qui sont à la fois débits de boissons et restaurants, seule l'activité de restauration sera autorisée jusqu'à 2 heures du matin. Dans les établissements qui sont à la fois, discothèques et restaurants, seule l’activité de restauration pourra débuter à 6 heures.
ARTICLE 5: Tous les débits de boissons à consommer sur place visés à l’article 1 a), b) et c) pourront rester ouverts aux dates et dans les conditions ci-après :
> Sans limitation d’heure :
- Nouvel an : nuit du 31 décembre au 1° janvier
> Jusqu’à 3 heures du matin:
- Noël : nuit du 24 au 25 décembre ;
- Nuit de la fête de la musique ;
- Fête nationale: nuit du 13 au 14 juillet ou nuit du 14 au 15 juillet selon la date de la commémoration retenue par les maires.
ARTICLE 6 : Dans l’ensemble des établissements visés à l’article 1, seules pourront être vendues à emporter entre 22 heures et 8 heures du matin, des boissons sans alcool comprises dans le premier groupe défini à l’article L3321-1 du code de la santé publique. La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.
Sur le territoire de sa commune, le maire peut, en outre, interdire la vente à emporter des boissons alcooliques à partir de 20 heures (article 95 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009).
La vente de boissons alcooliques est interdite, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de
vente de carburant et quelle que soit l’heure pour les boissons alcooliques réfrigérées, visées à l’article L3322-9 du code de la santé publique.
Les établissements visés à l’article 1 d) (commerces de détails d’alimentation, épiceries, stations services ...) devront, pour l’efficacité de cette mesure, mettre en place tout dispositif visant à interdire l’accès aux marchandises dont la vente est prohibée (bâchage, vitrine..……).TITRE II - REGIME DEROGATOIRE
DEROGATIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE
DU PREFET OU DU SOUS-PREFET
ARTICLE 7 : Par dérogation aux horaires prévus à l’article 2, les bars de nuit signataires du protocole (annexe 1) doivent s’engager à ne plus servir de boissons alcoolisées, à ne plus accueillir de nouveaux clients et à arrêter toute diffusion de musique dans le dernier quart d’heure précédant la fermeture.
Les bars de nuit pourront être autorisés à ouvrir de 12 heures jusqu’à 2 heures du matin en semaine et de 12 heures jusqu’à 3 heures du matin la nuit du samedi au dimanche,
ARTICLE 8 : Par dérogation aux horaires prévus à l’article 2, les établissements possédant une licence d’entrepreneur de spectacles, délivrée en exécution des dispositions de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles modifiée notamment par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, pourront être autorisés à ouvrir de 12 heures jusqu’à 3 heures du matin les soirs de
spectacle. L’établissement devra justifier, au moins une fois par an, de la programmation des spectacles au préfet où au sous-préfet compétent.
ARTICLE 9 : Par dérogation aux horaires prévus à l’article 2, les bowlings et les établissements affiliés à une académie de billard pourront être autorisés à ouvrir de 12 heures jusqu’à 2 heures du matin en semaine et de 12 heures jusqu’à 3 heures du matin les nuits du jeudi au vendredi, vendredi au samedi, samedi au dimanche ainsi que les veilles de jours fériés.
ARTICLE 10 : Les établissements ayant pour activité principale l’exploitation d’une piste de danse (discothèques, dancings) sont autorisés à ouvrir de 14H00 jusqu’à 7H00 du matin. La vente de boissons alcooliques n’est plus autorisée pendant l’heure et demie précédant la fermeture.
L'exploitant qui souhaite faire classer son établissement dans cette catégorie doit au préalable déposer une déclaration auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture compétente.
ARTICLE 11 : Les dérogations individuelles mentionnées aux articles 7, 8 et 9 sont délivrées par le préfet pour les communes de l’arrondissement chef-lieu et par les sous-préfets pour les communes de leurs arrondissements respectifs.
ARTICLE 12: Seuls pourront se voir accorder une dérogation les établissements offrant toutes les garanties concernant leur exploitation et notamment les suivantes :
descriptif des dispositifs mis en place pour le dépistage de l’imprégnation alcoolique,
assurance couvrant la responsabilité civile, l’incendie et les dommages annexes,
respect des règlements de sécurité,
respect des articles R571-25 à R571-30 du code de l’environnement concernant les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée,
° attestation d’affiliation à une académie de billard,
attestation d'affiliation à la fédération française de bowling,
e programmation des spectacles pour les établissements possédant une licence d’entrepreneur de spectacles.
En outre, les bars de nuit devront être signataires du protocole joint au présent arrêté (annexe 1).
Les demandes de dérogation devront être présentées 30 jours avant la date souhaitée à la préfecture pour l’arrondissement de St Brieuc et auprès des sous-préfectures concernées pour les autres arrondissements. La préfecture et les sous-préfectures se chargeront de saisir les services de police ou de gendarmerie et les mairies pour avis.
Le renouvellement pour les bars de nuit, les établissements possédant une licence
d’entrepreneur de spectacles et les bowlings, se fait dans les mêmes conditions qu’une première demande.ARTICLE 13 : Ces dérogations sont révocables. Elles peuvent être retirées à tout moment en cas de non-respect du protocole d’accord ou d’infraction à l’une des réglementations visées dans le présent arrêté, après que les bénéficiaires aient été invités à présenter leurs observations. Elles sont individuelles et deviennent caduques en cas de-changement d’exploitant.
DEROGATIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU MAIRE
ARTICLE 14 : Par dérogation aux horaires prévus aux articles 2 à 4, des autorisations ponctuelles de fermeture tardive pourront être accordées par les maires sur avis des services de gendarmerie ou de police, jusqu’à :
+ 2 heures du matin pour les bars de jour dans la limite de sept par an par établissement ;
2 heures du matin pour les associations dans la limite de cinq par an par association;
3 heures du matin pour les mariages et fêtes privées comprenant un repas.
Les demandes devront être présentées au moins 15 jours avant la date de la manifestation. Copies des autorisations seront transmises pour exécution au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.
Le maire avant de statuer devra vérifier que les conditions de sécurité en matière d’accueil du public sont bien respectées ainsi que les dispositions prévues par les articles R571-25 à R571-30 du code de l’environnement concernant les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.
TITRE IT - OBLIGATIONS INCOMBANT
AUX EXPLOITANTS DE DEBITS DE BOISSONS
ARTICLE 15: Les heures de fermeture et d’ouverture, propres à chaque établissement, devront être affichées à l’intérieur de celui-ci, dans un endroit visible par les clients.
ARTICLE 16 : Les exploitants des établissements régis par le présent arrêté sont tenus de :
e prévenir tous désordres, rixes et disputes,
+ d'interdire l’entrée de leur établissement aux personnes ivres,
+ d’expulser celles qui troubleraient l’ordre et la tranquillité publics.
En cas de refus ou de résistance, ils doivent alerter immédiatement les autorités de police ou de gendarmerie compétentes.
ARTICLE 17 : Un exemplaire du présent arrêté devra être affiché en permanence dans l'établissement.
SANCTIONS
ARTICLE 18: En cas d’infractions constatées à la réglementation relative aux débits de boissons, et
après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, des sanctions administratives pourront intervenir, indépendamment des poursuites pénales. Elles pourront prendre la forme :
° soit d’un avertissement ;
e soit d’une fermeture administrative temporaire pouvant aller jusqu’à six mois notamment pour les motifs suivants :
© ouverture tardive sans autorisation ;
© servir à boire ou livrer accès à son établissement à une personne manifestement ivre ;
© nuisances sonores ;
oO rixe;
o accueil des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés ;© vente d’alcoo! à consommer sur place ou à emporter à des mineurs (article L3342-1 du code de la santé publique) ;
© tapage nocturne ;
o trafic de stupéfiants (article L 3422-1 du code de la santé publique).
EXECUTION
ARTICLE 19 : Les dispositions du présent arrêté abrogent et remplacent à compter du 19 décembre 2011 celles fixées par l’arrêté du 18 décembre 2009 modifié et par l’arrêté du 23 juin 2006.
ARTICLE 20 : Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet des Côtes d’Armor, les Sous-Préfets, les Maires, le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Côtes d’Armor, le Directeur départemental de la sécurité publique et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et sera notifié à l’ensemble des communes du département.
Saint-Brieuc, le - 5 NEC, 2011
Rémi THUAU