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Acte Administratif - DCM 26 02 012 Motion Transition democratique Service minimum
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Draveil.
Lien du pdf (Acte Administratif - DCM 26 02 012 Motion Transition democratique Service minimum)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Famille,
Accusé de réception en préfecture 091-219102019-20260206-DCM26-02-012-DE Date de télétransmission : 09/02/2026 Date de réception préfecture : 09/02/2026
Département de
l'Essonne
Arrondissement d'Evry-
Courcouronnes
Service: Affaire suivie par : Nomenclature : Objet:
Le
Maire
Certifie
sous
sa
responsabilité
le
caractère exécutoire de cet acte. Art
R421-1
du
Code
de
Justice
Administrative :
La
juridiction
ne peut
être
saisie
que
par
voie
de
recours
formé contre une décision, et ce, dans les deux mois
à
partir de la notification
ou
de
la
publication
de
la
décision
attaquée.
Lorsque
la requête
tend
au
paiement
d'une
somme
d'argent,
elle
n'est
recevable qu'après l'intervention
de la décision prise par l'administration sur
une
demande
préalablement
formêe devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable
à
la
contestation des mesures prises
pour
l'exécution d'un contrat. Art
R421-2 du
CJA : Sauf disposition
législative
ou
réglementaire
contraire,
dans les cas
où
le silence gardé par
l'autorité
administrative
sur
une
demande
vaut
décision
de
rejet,
l'intéressé
dispose,
pour
former
un
recours,
d'un
délai
de
deux
mois
à
compter de la date
à
laquelle est née
une
décision
implicite
de
rejet.
Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait
à
nouveau
courir
le délai de recours. La
date
du
dépôt
de
la
demande
à
l'administration,
constatée
par tous
moyens,
doit
être
établie à l'appui de la requête. Le délai prévu
au
premier
alinéa
n'est
pas
applicable
à
la
contestation
des
mesures
prises
pour
l'exécution
d'un
contrat. Art
R421-3
du
CJA :
Toutefois,
l'intéressé
n'est
forclos
qu'après
un
délai
de
deux
mois
à compter
du
jour
de
la
notification
d'une
décision
expresse de rejet : 1•
Dans
le contentieux de l'excès de
pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que
par
décision ou
sur
avis
des
assemblées
locales
ou
de
tous
autres organismes collégiaux ; 2'
Dans le cas où la réclamation tend
à
obtenir
l'exécution d'une décision de la
juridiction
administrative.
Art
R421-4
du
CJA :
les
dispositions
des
articles
R421-1
à
R421-3
ne
dérogent
pas
aux
textes
qui
ont
introduit
des
délais
spéciaux
d'une
autre durée. Art
R421-5
du
CJA :
Les
délais
de
recours
contre
une
décision
administrative ne
sont
opposables qu'à
VILLE
DE
DRAVEIL
EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU
CONSEIL MUNICIPAL
SECRETARIAT GENERAL Alice CRISTINO 9.4 Vœux et motions
DCM
26
02
012
Motion
du
groupe
« Transition Démocratique, Ecologique et Sociale
»
dans
le
cadre de leur droit
de
proposition relative à l'instauration
du
service minimum
en
cas
de
grève (DCM 26-02-002)
L'an deux mille vingt-six,
le
jeudi 5 février à 18h30,
le
conseil municipal
de
la
commune de Draveil, légalement convoqué
le
30
janvier, s'est
assemblé dans
la
salle
du
théâtre Donald Cardwell de Draveil, sous
la
présidence de Monsieur Richard PRIVAT, Maire. Présents
: 27
M.
PRIVAT,
M. ROUSSET,
Mme JOURDANNEAU-FORT,
M.
BATTESTI,
Mme
DONCARLI,
M.
PAQUET,
Mme
CHANARD,
Mme
HIDRI,
M.
CHARDEY,
Mme
CHEVEREAU,
M.
SAINT-JULIEN,
Mme
MATSA,
M.
MABROUK,
Mme
TZAREWSKY,
M.
ARFI ,
Mme
PAYEUR,
Mme
ALBORGHETTI,
M.
RAGUENES,
M.
LEMAITRE,
Mme
BOUBY,
Mme
SAUCE,
Mme
ZOURHDI,
M.
PHILIPPE,
Mme
BELLAY,
Mme
CASAL
PASCOAL,
M.
DAMERVAL,
M.
DECELLE,
Absents, Excusés, Représentés
: 8
M.
DAFI
représenté par Mme MATSA, Mme ARNAUD représentée par
M.
PRIVAT, Mme BRETTE représentée par
M.
ROUSSET,
M.
GUIN représenté
par
M. BATTESTI,
Mme
LANDRAU
représentée
par
Mme
BOUBY,
M.
GIOVANNACCI représenté par Mme ZOURHDI, M. GUIGNARD représenté par
M.
DAMERVAL,
M.
BOUILLET représenté par
M.
DECELLE,
Absents, Excusés,
non
Représentés
:
Secrétaire
:
Mme TZAREWSKY VU
fe
Préambule de
la
Constitution de 1946, auquel renvoie
la
Constitution
de
1958,
garantissant
le
droit
de
grève
comme
principe
à
valeur
constitutionnelle ; VU
la
jurisprudence constante
du
Conseil constitutionnel et
du
Conseil d'État,
selon laquelle toute limitation
au
droit de grève doit être :
o justifiée par
la
continuité
du
service public,
o strictement nécessaire, o proportionnée à l'objectif poursuivi ; VU
le
Code général
de
la
fonction publique, notamment ses articles
L.114-1
à
L.114-10, encadrant très strictement les dispositifs de service minimum; • la
loi
du
6 août
2019
relative à
la
transk>rmatioî
0e
la
fonetion
publique;Accusé de réception en préfecture 091-219102019-20260206-DCM26-02-012-DE Date de télétransmission : 09/02/2026 Date de réception préfecture : 09/02/2026
la
condition
d'avoir
été
mentionnés
1
ainsi que
les
voies
de
recours, dans
la
notification de la décision. De
mê
me,
en
cas
de
recours
ne
nécessitant
pas
la
présence
d'un
avocat, vous pourrez saisir
le
tribunal
susmentionné par
le
site
«
Télérecours
Citoyens
•
à
l'adresse
suivante
:
www.t
el
erecours.fr,
et
ce
en
application
de l'article
R421
-1
du
Code de justice
administrative. Notificat
io n
le
Publication le Transmis
si on
en
préfecture
le
CONSIDERANT sur
la
compétence
et
le
cadre juridique que
la
loi
de 2019
n'instaure
pas
un
service minimum
de
plein droit,
mais ouvre une faculté
encadrée, subordonnée : o à une tentative loyale et complète
de
négociation,
o à une définition ciblée et précise des services strictement indispensables ; CONSIDERANT
que
le
pouvoir
de
l'organe
délibérant
n'est
pas
discrétionnaire, mais étroitement limité par le principe de proportionnalité ; CONSIDERANT sur
la
définition des services concernés,
que
la
délibération
soumet
au
service minimum
un
périmètre très large
de
services municipaux,
incluant notamment :
•
o
la
petite enfance,
o
le
périscolaire,
o
la
restau ration scolaire,
o
le
transport public des personnes ;
CONSIDERANT que tous ces services
ne
relèvent pas, par nature,
du
même
degré
d'exigence
constitutionnelle
au
regard
de
la
continuité
du
service
public, CONSIDERANT que
la
jurisprudence administrative impose
une
appréciation
service
par
service,
et
non
une
approche
globale
ou
extensive
qu
' en
l'espèce,
la
délibération procède à
une
assimilation excessive
de
services à
des
services
essentiels,
sans
démonstration
individuali
sée
du
caractère
indispensable de chacun ; CONSIDERANT sur
le
nombre minimal d'agents imposé, que
la
délibération
fixe, par service, des effectifs minimaux particulièrement élevés (par exemple 78 agents
pour
la
petite
enfance,
45
pour
le
périscolaire,
38
pour
la
restauration scolaire) ; CONSIDERANT que ces seuils
ne
sont assortis :
o
ni
d'une justification chiffrée objectivée,
o
ni
d'
une
analyse
circonstanciée
du
strict
minimum
nécessaire
à
la
continuité
du
service ;
CONSIDERANT que
le
risque est ainsi caractérisé d'un service minimum
se
rapprochant d'un
service normal, ce qui est prohibé
par
la
jurisprudence
administrative ; CONSIDERANT
sur
la
procédure
de
désignation
des
agents•
que
la
délibération
prévoit,
à
défaut
de
volontaires,
la
désignation
obligatoire
d'agents, assortie de
la
menace de sanctions disciplinaires
en
cas
de
refus ;
CONSIDERANT que
la
jurisprudence exige que
la
désignation :
o demeure exceptionnelle, o repose sur des critères objectifs, précis et prédéfinis, o soit strictement limitée dans
le
temps et dans
son
périmètre ;
• que
la
rédaction actuelle ouvre
la
voie à une atteinte disproportionnée
au
droit de grève,
en
l'absence
de
garanties suffisantes contre l'arbitraire ;
CONSIDERANT sur les obligations
de
déclaration préalable
que
l'obligation
de
déclaration individuelle
48
heures à l'avance constitue une atteinte directe
à l'exercice
du
droit
de
grève, admise uniquement sous réserve
de
garanties
strictes ; CONSIDERANT que
la
multiplicité des moyens
de
déclaration (mail,
SMS,
listes à émarger, imprimés) et les modalités de preuve retenues posent
un
isque sérieux
de
contentieux,Accusé de réception en préfecture 091-219102019-20260206-DCM26-02-012-DE Date de télétransmission : 09/02/2026 Date de réception préfecture : 09/02/2026
notamment: o en
matière
de
protection des données personnelles,
o
de
sécurité juridique
de
la
preuve,
o et d'égalité
de
traitement entre agents ;
CONSIDERANT
sur
l'insécurité
juridique
globale
du
dispositif
que
la
délibération : o cumule des atteintes potentielles
au
droit constitutionnel
de
grève,
o fixe des seuils et procédures insuffisamment motivés, o expose
la
collectivité à des recours individuels d'agents, à des contentieux
syndicaux,
et
à
un
risque
d'annulation
partielle
ou
totale
par
le
juge
administratif ; CONSIDERANT
que
cette
insécurité juridique
est
de
nature
à
fragiliser
durablement l'action de
la
collectivité et
la
gestion des ressources humaines ;
Par
ces
motifs
Le
Conseil municipal, après
en
avoir délibéré :
POUR:
4
(M.
DAMERVAL,
Mme
CASAL
PASCOAL,
M.
GUIGNARD
représenté par
M.
DAMERVAL,
Mme
BELLA
Y)
ABSTENTION
: 0
CONTRE :
31
•
DECIDE
de
ne
pas
rejeter
préalablement
la
délibération
relative
à
l'instauration
du
service minimum
en
cas de grève,
au
motif
de
ses fragilités
juridiques substantielles, tenant notamment : • à une atteinte potentiellement disproportionnée
au
droit constitutionnel de
grève, • à une définition trop large des services concernés, • à l'absence de justification objectivée des effectifs minimaux, • et à des modalités
de
désignation et de déclaration exposant
la
collectivité à
un
risque contentieux élevé ;
Ainsi délibéré, les jours, mois et
an
susdits,
Ont signé au registre les membres présents, Expédition certifiée conforme. Fait à Draveil,
le
O6
Aurore TZAREWSKY Secrétaire
de
séance
'AT