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Déliberation - DCM26 25 DG Representants Manoir
Déliberation - dcm26 12 dg ccas representants du conseil
Déliberation - DCM26 05 DG
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Montgeron.
Lien du pdf (Déliberation - DCM26 05 DG)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
REÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
a
Application agréée
E-kegaite
com
1
99_DE-091-219104213-20260329-DCH26_05_DG
Ville
de
SE
MONTGERON DÉPARTEMENT
DE
L'ESSONNE
CODE
POSTAL
91230
OBJET :
N°26/05
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MAIRIE
DE
MONTGERON
CONSEIL
MUNICIPAL
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS
Charte
de
l’Élu
local
Le
Maire,
soussigné,
certifie que
le compte-
rendu
de
la
présente
délibération a été affiché dans
les délais
légaux.
CONSEIL
MUNICIPAL
D'INSTALLATION
DU
29
MARS
2026
L'an
deux
mil
vingt-six,
le
dimanche
29
du
mois
de
mars
à
10h30,
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
convoqué
le
lundi
23
Mars
2026,
s'est
réuni
en
séance
ordinaire
sous
la
présidence
de
Madame
Sylvie
CARILLON,
Maire.
CONSEILLERS
EN
EXERCICE
Présents
:
Mme
Sylvie
CARILLON,
Maire,
M.
DUROVRAY,
Mme
DOLLFUS,
M.
GAUDEAU,
Mme
RIOU-HARCHAOUI,
M.
VEYRAT,
Mme
NICOLAS,
M.
LEROY,
Mme
GUERY,
M.
CORBIN,
Mme
POULET,
M.
ALLARD,
Mme
GARTENLAUB,
M.
KNAFO,
Mme
LAPORTE,
M.
MAGADOUX,
Mme
MARQUES
CARLOS,
Mme
BENZARTI,
M.
CHEVERT,
Mme
TOUCHON,
Mme
FERRIER,
M.
SOUMARE,
Mme
PROVOST,
M.
FERRIER,
Mme
MORIN,
Mme
CIEPLINSKI,
M.
PRIM,
Mme
BILLEBAULT,
M.
HIDRI,
Mme
POIVRE,
M.
VINCENT,
M.
MILOSEVIC,
Mme
BOULAY
Absents
ayant
donné
procuration :
M.
GOURY
ayant
donné
procuration
à
M.
GAUDEAU
M.
LE
MEUR
ayant
procuration
à
Mme
DOLLFUS
Mme
POIVRE
a
été
élue
secrétaire
de
séance,
REÇU
EN
PREFECTURE
le
31/83/2826
L
Application
agréve
E-keqalte
com
39
_DE-031-219104213-20260529-DCH26_05
_DG
DÉLIBÉRATION
N°26/05
OBJET :
CHARTE
DE
L'ELU
LOCAL
Vu
le
Code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L1111-12
à
14
et
L2121-7,
Vu
la
loi
n°
2025-1249
du
22
décembre
2025
portant
création
d'un
statut
de
l'élu
local,
Vu
la
délibération
n°26/01
du
Conseil
municipal
du
29
mars
2026
relative
à
l'élection
du
Maire,
Vu
la
délibération
n°26/04
du
Conseil
municipal
du
29
mars
2026
relative
à
l'élection
des
Adjoints
au
Maire,
Considérant
que
lors
de
la
première
réunion
du
Conseil
municipal,
immédiatement
après
l'élection
du
maire
et des
adjoints,
le maire
donne
lecture
de
la Charte
de
l'élu
local
prévue
et qu'il
remet
aux
conseillers
municipaux
une
copie
de
ladite
Charte,
Considérant
de
l'avis
de
la
Commission
municipale
permanente
en
date
du
26
mars
2026,
Le
Conseil
municipal,
Après
en
avoir
délibéré,
Prend
acte,
PROCEDE
L'élu
local
A la lecture
de
la Charte
de
l'élu local
prévue
aux articles
L1111-12
à 14 du
Code
général
des
collectivités
territoriales
en
ces
termes :
«
Les
élus locaux sont les membres
des
conseils
élus au suffrage
universel pour
administrer
librement
les
collectivités
territoriales,
dans
les
conditions
prévues
par
le loi,
(..).
Tout
mandat
local
se
distingue
d'une
activité professionnelle
et s'exerce
dans
des
conditions
qui lui sont propres.
Il
se
traduit
par
des
droits
et
des
devoirs
prévus
aux
articles
L1111-13
et
L1111-14.
Ces
dispositions
constituent
la charte
de
l'élu local.
»
« Dans
l'exercice
de
son
mandat,
l'élu
local
s'engage
à
respecter
les principes
de
liberté,
d'égalité,
de
fraternité
et de
laicité ainsi que
les lois et les symboles
de la République. L'élu
local
exerce
ses
fonctions
avec
impartialité,
diligence,
dignité,
probité
et
intégrité.
Dans
ce cadre,
il poursuit le seul intérêt général,
à l'exclusion
de
tout
intérêt
qui
lui
soit
personnel,
directement
ou
indirectement,
ou
de
tout
autre
intérêt particulier. veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement
tout confiit d'intérêts réprimé
par /a loi.
Lorsque
ses intérêts personnels
sont en
cause
dans
les affaires soumises
à l'organe
délibérant dont il est membre,
l'élu local s'engage
à les faire connaître
avant le débat et le
Ville
de
Montgeron
vote.
2
Conseil
municipal
du
29
mars
2026,
REÇU
EN
PREFECTURE
le
31/83/2826
L
Application
agréée
E-legalte
com
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
PRECISE Ville
de
Montgeron
DÉLIBÉRATION
N°26/05
Dans
l'exercice
de
ses
fonctions,
l'élu
local
s'abstient
de
prendre
des
mesures
lui accordant
un
avantage
personnel
ou professionnel.
L'élu
local participe
avec
assiduité
aux
réunions
de
l'organe
délibérant
et des
instances
dans
lesquelles il à été désigné.
Issu
du
suffrage
universel,
l'élu local est et reste
responsable
de ses
actes pour
la
dugée
de
son
mandat
devant
l'ensemble
des
citoyens
de
la
collectivité
territoriale,
à qui il rend
compte
des
actes
et des
décisions pris dans
le cadre
de
ses
fonctions.
L'élu local déclare,
dans
un
registre
tenu par la collectivité
territoriale,
les dons,
avantages
et invitations
d'une
valeur
qu'il estime
supérieure
à 150
euros
dont
il
a bénéficié
en
raison
de
son
mandat.
Ne
sont
pas
soumis
à
cette
obligation
déclarative
les
cadeaux
d'usage
et
les
déplacements
effectués à l'invitation des autorités publiques
françaises ou
dans
le cadre
d'un
autre
mandat
électif.
»
« Les
élus
locaux
peuvent
bénéficier
du
versement
d'une
indemnité
pour
l'exercice
effectif de
leurs
fonctions
électives
et de
la prise
en
charge
des
frais
exposés
dans
ce
cadre,
dans
les
conditions
prévues
par
la loi.
Les
élus
locaux
sont
affiliés,
pour
l'exercice
de
leur mandat,
au
régime
général
de
la sécurité
sociale
dans
les
conditions
définies
à
l'article
L.
382-31
du
code
de la sécurité sociale
et à des régimes
spéciaux définis par le présent code.
Les
élus
locaux
bénéficient,
à
l'occasion
de
leurs
fonctions,
d'une
protection
organisée
par
la
collectivité
territoriale,
conformément
aux
règles
fixées par
le
code
pénal,
les lois spéciales
et le présent
code.
Le
droit
à
la
formation
est
reconnu
aux
élus
locaux.
Il
s'exerce
dans
les
conditions
fixées par le présent
code.
Toute
personne
titulaire
d'un
mandat
local
bénéficie,
dans
des
conditions
prévues
par
la
loi,
de
garanties
accordées
dans
l'exercice
du
mandat
et à son
issue
et
permettant
notamment
de
concilier
celui-ci
avec
une
activité
professionnelle
ou
la poursuite
d'études
supérieures.
Tout
élu
local peut
consulter
un
référent
déontologue
chargé
de
lui apporter
tout conseil utile au respect des principes
mentionnés
à l'article L.
1111-13.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
modalités
et
les
critères
de
désignation
des référents
déontologues.
»
Qu'un
exemplaire
de
la
Charte
de
l'élu
local
est
remis
à
l'ensemble
des
Conseillers
municipaux,
de
même
qu'une
copie
des
dispositions
du
chapitre
III
«
Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
»
du
titre
II
«
Organes
de
la
commune
» du
Livre
Ier,
de
la Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
Conseil
municipal
du
29
mars
2026l
REÇU
EN
PREFECTURE
1!
le
31/83/2826
L
Application
agréte
E-legalte
«x
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
DÉLIBÉRATION
N°26/05
DIT
Que
la
présente
délibération
peut
faire
l'objet
d’un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
de
Versailles
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
ou
notification.
POUR
EXT
CONFORME
À
air
Mani
ON
à
Con$eillère
régionale
d'Île-de-France
\
ÿ
] /
È
NY
SOUL
4
Ville
de
Montgeron
Conseil
municipal
du
29
mars
2026REÇU
EN
PREFECTURE
le
31/83/2826
Applicat
k
An
aqréve
E-legalte
com
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
CHARTE
DE
L'ÉLU
LOCAL
Article
L1111-12
du
CGCT
«
Les
élus locaux sont les membres
des
conseils
élus au suffrage
universel pour
administrer
librement
les
collectivités
territoriales,
dans
les
conditions
prévues
par
la loi,
(...).
Tout
mandat
local
se
distingue
d'une
activité professionnelle
et s'exerce
dans
des
conditions
qui lui sont propres.
I!
se
traduit
par
des
droits
et
des
devoirs
prévus
aux
articles
L1111-13
et
L1111-14.
Ces
dispositions
constituent
la charte
de
l'élu local.
»
Article
L1111-13
du
CGCT
« Dans
l'exercice
de
son
mandat,
l'élu
local
s'engage
à
respecter
les principes
de
liberté,
d'égalité,
de
fraternité
et de
laïcité ainsi que
les lois et les symboles
de
la République.
L'élu
local
exerce
ses
fonctions
avec
impartialité,
diligence,
dignité,
probité
et
intégrité.
Dans
ce cadre,
il poursuit le seul intérêt général,
à l'exclusion
de
tout
intérêt
qui
lui soit personnel,
directement
ou
indirectement,
ou
de
tout
autre
intérêt particulier. L'élu
local
veille
à
prévenir
ou
à
faire
cesser
immédiatement
tout
confit
d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause
dans
les
affaires
soumises
à
l'organe
délibérant
dont
il
est
membre,
l'élu
local
s'engage
à les faire
connaître
avant
le débat
et le
vote.
L'élu local s'engage
à ne pas
utiliser à d'autres fins les ressources
et les moyens
mis
à sa
disposition
pour
l'exercice
de
son
mandat
ou
de
ses
fonctions.
Dans
l'exercice
de
ses
fonctions,
l'élu
local
s'abstient
de
prendre
des
mesures
lui accordant
un
avantage
personnel
ou professionnel.
L'élu
local participe
avec
assiduité
aux
réunions
de
l'organe
délibérant
et des
instances
dans
lesquelles il à été désigné.REÇU
EN
PREFECTURE
Apps
le
31/83/2826
ation
agréve
E-leqalte
cc
mi
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Issu
du
suffrage
universel,
l'élu local est et reste
responsable
de
ses
actes pour
la
durée
de
son
mandat
devant
l'ensemble
des
citoyens
de
la
collectivité
territoriale,
à
qui il rend
compte
des
actes
et des
décisions
pris
dans
le cadre
de
ses
fonctions.
L'élu local déclare,
dans
un
registre
tenu par la collectivité territoriale,
les dons,
avantages
et invitations
d'une
valeur
qu'il estime
supérieure
à 150
euros
dont il
a bénéficié
en
raison
de
son
mandat.
Ne
sont
pas
soumis
à
cette
obligation
déclarative
les
cadeaux
d'usage
et
les
déplacements
effectués
à l'invitation des autorités publiques
françaises
ou dans
le cadre
d'un
autre
mandat
électif.
»
Article
L1111-14
du
CGCT
« Les
élus
locaux
peuvent
bénéficier
du
versement
d'une
indemnité
pour
l'exercice
effectif de
leurs
fonctions
électives
et de
la prise
en
charge
des
frais
exposés
dans
ce cadre,
dans
les conditions prévues par la loi.
Les
élus locaux sont affiliés,
pour l'exercice
de
leur mandat,
au
régime
général
de
la sécurité
sociale
dans
les conditions
définies
à l'article L.
382-31
du
code
de la sécurité sociale
et à des régimes
spéciaux
définis par le présent code.
Les
élus
locaux
bénéficient,
à
l'occasion
de
leurs
fonctions,
d'une
protection
organisée
par la collectivité
territoriale,
conformément
aux
règles
fixées par le
code
pénal,
les lois spéciales
et le présent
code.
Le
droit
à
la
formation
est
reconnu
aux
élus
locaux.
Il
s'exerce
dans
les
conditions
fixées par le présent
code.
Toute
personne
titulaire
d'un
mandat
local
bénéficie,
dans
des
conditions
prévues
par
la
loi,
de
garanties
accordées
dans
l'exercice
du
mandat
et à son
issue
et
permettant
notamment
de
concilier
celui-ci
avec
une
activité
professionnelle
ou
la poursuite
d'études
supérieures.
Tout
élu
local peut
consulter
un
référent
déontologue
chargé
de
lui apporter
tout conseil utile au respect des principes
mentionnés
à l'article L1111-13.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
modalités
et
les
critères
de
désignation
des
référents
déontologues.
»t
REÇU
EN
PREFECTURE
1!
le
31/03/2026
L
Application
agrée
£
legalte
com
n
939 _DE-031-219104213-20260329-0DCH26_05_DG
4)
\
Ville de
SL
MONTGERON
CONDITIONS
D'EXERCICE
DES
MANDATS
LOCAUX
Extraits
du
Chapitre
IIL
du
Titre
IL
du
Livre
ler,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialest
REÇU
EN
PREFECTURE
1!
le
31/03/2026
L
Application
agrée
£
legalte
com
n
939 _DE-031-219104213-20260329-0DCH26_05_DG
La
Ville de MONTGERON
CONDITIONS
D'’EXERCICE
DES
MANDATS
LOCAUX
Extraits
du
Chapitre
IIL,
du
Titre
IL
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesë
REÇU
EN
PREFECTURE
Î
le
31/03/2826
L
Application
agréée
E-legalte
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
SOMMAIRE
DEUXIÈME
PARTIE
: LA COMMUNE
LIVRE
Ier
: ORGANISATION
DE
LA
COMMUNE
TITRE
II
: Organes
de
la
commune
CHAPITRE
II
: Conditions
d'exercice
des
mandats
municipaux
Section
1
: Garanties
accordées
aux
titulaires
de
mandats
municipaux
e
Sous-section
1
: Garanties
accordées
dans
l'exercice
du
mandat
e
Sous-section
2
: Garanties
accordées
dans
l'exercice
d'une
activité
professionnelle
+
Sous-section
3
: Garanties
accordées
à
l'issue
du
mandat
Section
2
: Droit
à
la
formation
Section
3
: Indemnités
des
titulaires
de
mandats
municipaux
+
Sous-section
1 : Dispositions
générales
e
Sous-section
2
: Remboursement
de
frais
e
Sous-section
3
: Indemnités
de
fonction
Section
4
: Protection
sociale
e
Sous-section
1
: Sécurité
sociale
e
Sous-section
2
: Retraite
Section
5
: Responsabilité
des
communes
en
cas
d'accident
Section
6
: Responsabilité
et
protection
des
élus
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
Mn
An
aqréve
E-legalte
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
| Section
1
: Garanties
accordées
aux
titulaires
de
mandats
municipaux
+
Sous-section
1
: Garanties
accordées
dans
l'exercice
du
mandat
Article
L2123-1
Modifié
par
LOI n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
15
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
18
I.-
L'employeur
est
tenu
de
laisser
à
tout
salarié
de
son
entreprise
membre
d'un
conseil
municipal
le
temps
nécessaire
pour
se
rendre
et
participer
:
1°
Aux
séances
plénières
de
ce
conseil
;
2°
Aux
réunions
de
commissions
dont
il
est
membre
et
instituées
par
une
délibération
du
conseil
municipal
;
3°
Aux
réunions
des
assemblées
délibérantes
et
des
bureaux
des
organismes
où
il
a
été
désigné
pour
représenter
la
commune
;
3°
bis Aux
réunions
organisées
par
les établissements
publics
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
dont
la
commune
est
membre,
par
le département
ou
par
la
région,
lorsqu'il
a été
désigné
pour
y représenter
la commune
;
4° Aux
réunions
des
assemblées,
des
bureaux
et des
commissions
spécialisées
des
organismes
nationaux
où
il
a
été
désigné
ou
élu
pour
représenter
des
collectivités
territoriales
ou
des
établissements
publics
en
relevant ;
5°
Aux
fêtes
légales
mentionnées
aux
4°,
7°
et
10°
de
l'article
L3133-1
du
Code
du
travail
et
aux
commémorations,
fêtes
et journées
nationales
instituées
par
décret
;
6°
Aux
missions
accomplies
dans
le cadre
d'un
mandat
spécial.
Selon
des
modalités
fixées
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat,
l'élu
municipal
doit
informer
l'employeur
de
la date
de
la séance
ou
de
la réunion
dès
qu'il
en
à connaissance.
L'employeur
n'est
pas
tenu
de
payer
comme
temps
de
travail
le
temps
passé
par
l'élu
aux
séances
et
réunions
précitées.
I.-
Lorsque
le
maire
prescrit
des
mesures
de
sûreté
en
application
de
l'article
L2212-4
du
présent
code,
l'employeur
est tenu
de
laisser
aux
élus
mettant
en
œuvre
ces
mesures
le temps
nécessaire
à l'exercice
de
leurs
missions,
dans
des
conditions
et selon
des
modalités
fixées
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
IlI.-
Au
début
de
son
mandat
de
conseiller
municipal,
puis
une
fois
par
année
civile,
le
salarié
bénéficie
d'un
entretien
individuel
avec
son
employeur
portant
sur
les
modalités
pratiques
d'exercice
de
son
mandat
au
regard
de
son
emploi.
Cet
entretien
ne
se
substitue
pas
à
l'entretien
professionnel
mentionné
à l'article
L6315-1
du
Code
du
travail.
L'employeur
et
le
salarié
membre
du
conseil
municipal
peuvent,
à
cette
occasion,
s'accorder
sur
les
mesures
à
mettre
en
œuvre
pour
faciliter
la
conciliation
entre
la vie
professionnelle
et
les
fonctions
électives
du
salarié
et,
le
cas
échéant,
sur
les
conditions
de
rémunération
desREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
MRC
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
temps
d'absence
consacrés
à
l'exercice
de
ces
fonctions.
Cet
entretien
permet
également
la
prise
en
compte
de
l'expérience
acquise
dans
le cadre
de
l'exercice
du
mandat
par
ces
salariés
et
comporte
des
informations
sur
le
droit
individuel
à
la
formation
dont
ils
bénéficient
en
application
de
l'article
L2123-12-1.
Lorsque
l'entretien
professionnel
est
réalisé
au
terme
du
mandat,
il
permet
de
procéder
au
recensement
des
compétences
acquises
au
cours
du
mandat
et
de
préciser
les
modalités
de
valorisation
de
l'expérience
acquise.
Article
L2123-1-1
Créé par LOI n° 2019-1461
du 27 décembre
2019
- art.
89
Sous
réserve
de
la
compatibilité
de
son
poste
de
travail,
le
conseiller
municipal
est
réputé
relever
de
la catégorie
de
personnes
qui
disposent,
le cas
échéant,
de
l'accès
le plus favorable
au
télétravail
dans
l'exercice
de
leur
emploi.
Article L2123-2 Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
15
I.
Indépendamment
des
autorisations
d'absence
dont
ils
bénéficient
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2123-1,
les
maires,
les
adjoints
et
les
conseillers
municipaux
ont
droit
à
un
crédit
d'heures
leur
permettant
de
disposer
du
temps
nécessaire
à
l'administration
de
la
commune
ou
de
l'organisme
auprès
duquel
ils la
représentent
et à
la
préparation
des
réunions
des
instances
où
ils siègent.
II.
Ce
crédit
d'heures,
forfaitaire
et trimestriel,
est
fixé
par
référence
à
la durée
hebdomadaire
légale
du
travail.
Il est égal :
1°
A
l'équivalent
de
quatre
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
maires
des
communes
d'au
moins
10
000
habitants
et
les adjoints
au
maire
des
communes
d'au
moins
30
000
habitants
;
2° A l'équivalent
de trois fois et demie
la durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les maires
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
de
10
000
à
29
999
habitants :
3°
A
l'équivalent
de
deux
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
100
000
habitants
au
moins
et
les
adjoints
au
maire
des
communes
de
moins
de
10
000
habitants
;
4°
A
l'équivalent
d'une
fois
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
30
000
à
99
999
habitants,
de
60
%
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
10
000
à
29
999
habitants
et
de
30
%
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
3
500
à
9
999
habitants
;
5°
A
l'équivalent
de
30
%
de
la
durée
hebdomadaire
légale
du
travail
pour
les
conseillers
municipaux
des
communes
de
moins
de
3
500
habitants.
Les
heures
non
utilisées
pendant
un
trimestre
ne
sont
pas
reportables.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
MRC
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Lorsqu'un
adjoint
ou
un
conseiller
supplée
le
maire
dans
les
conditions
fixées
par
l'article
L2122-17,
il bénéficie,
pendant
la durée
de
la suppléance,
du
crédit
d'heures
fixé
au
1° ou
au
2°
du
présent
article.
Les
conseillers
municipaux
qui
bénéficient
d'une
délégation
de
fonction
du
maire
ont
droit
au
crédit
d'heures
prévu
pour
les adjoints
au
1°,
au
2°
ou
au
3°
du
présent
article.
III.
En
cas
de
travail
à
temps
partiel,
ce
crédit
d'heures
est
réduit
proportionnellement
à
la
réduction
du
temps
de
travail
prévue
pour
l'emploi
considéré.
L'employeur
est
tenu
d'accorder
aux
élus
concernés,
sur
demande
de
ceux-ci,
l'autorisation
d'utiliser
le
crédit
d'heures
prévu
au
présent
article.
Il
n'est
pas
tenu
de
payer
ce
temps
d'absence
comme
temps
de
travail.
Article L2123-3 Modifié par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
15
Les
pertes
de
revenu
subies
par
les
conseillers
municipaux
qui
exercent
une
activité
professionnelle
salariée
ou
non
salariée
et
qui
ne
bénéficient
pas
d'indemnités
de
fonction
peuvent
être
compensées
par
la
commune
ou
par
l'organisme
auprès
duquel
ils
la
représentent,
lorsque
celles-ci
résultent
:
-de
leur
participation
aux
séances
et réunions
mentionnées
à l'article
L2123-1 ;
-de
l'exercice
de
leur
droit
à
un
crédit
d'heures
lorsqu'ils
ont
la
qualité
de
salarié
ou,
lorsqu'ils
exercent
une
activité
professionnelle
non
salariée,
du
temps
qu'ils consacrent
à l'administration
de
cette
commune
ou
de
cet
organisme
et
à
la
préparation
des
réunions
des
instances
où
ils
siègent,
dans
la
limite
du
crédit
d'heures
prévu
pour
les
conseillers
de
la commune.
Cette
compensation
est
limitée
à
cent
heures
par
élu
et
par
an
; chaque
heure
ne
peut
être
rémunérée
à
un
montant
supérieur
au
double
de
la
valeur
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance. Article
L2123-4
Modifié par Loi n°2002-276
du
27
février 2002
- art.
67
Les
conseils
municipaux
visés
à
l'article
L2123-22
peuvent
voter
une
majoration
de
la
durée
des
crédits
d'heures
prévus
à l'article
L2123-2.
Article
L2123-5
Modifié par Loi n°2002-276
du 27 février 2002
- art.
67
Le
temps
d'absence
utilisé
en
application
des
articles
L2123-1,
L2123-2
et
L2123-4
ne
peut
dépasser
la moitié
de
la durée
légale
du
travail
pour
une
année
civile.
Article
L2123-6
Modifié par
Loi n°2002-276
du
27
février 2002
- art.
67
Des
décrets
en
Conseil
d'Etat
fixent
en
tant
que
de
besoin
les
modalités
d'application
des
dispositions
des articles
L2123-2
à L2123-5.
Ils précisent
notamment
les limites dans
lesquelles
les
conseils
municipaux
peuvent
voter
les
majorations
prévues à
l'article
L2123-4
ainsi
que
les
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
ler,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
LE
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
conditions
dans
lesquelles
ces
articles
s'appliquent
aux
membres
des
assemblées
délibérantes
et
aux
présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale,
lorsqu'ils
n'exercent
pas
de
mandat
municipal.
°
Sous-section
2:
Garanties
accordées
dans
l'exercice
d'une
activité
professionnelle
Article
L2123-7
Modifié par Loi 2002-276
2002-02-27
art.
67 IT
89 I jorf 28 février 2002
Modifié par
Loi n°2002-276
du
27
février 2002
- art.
67
Le temps
d'absence
prévu
aux
articles
L2123-1,
L2123-2
et L2123-4
est
assimilé
à
une
durée
de
travail
effective
pour
la détermination
de
la durée
des
congés
payés
ainsi
qu'au
regard
de
tous
les
droits
découlant
de
l'ancienneté.
Aucune
modification
de
la
durée
et
des
horaires
de
travail
prévus
par
le
contrat
de
travail
ne
peut,
en
outre,
être
effectuée
en
raison
des
absences
intervenues
en
application
des
dispositions
prévues
aux
articles
L2123-1,
L2123-2
et L2123-4
sans
l'accord
de
l'élu concerné.
Article
L2123-8
Modifié
par
Loi
2002-276
2002-02-27
art.
67
II,
72
jorf 28
février
2002
Modifié par Loi n°2002-276
du 27 février 2002
- art.
67
Aucun
licenciement
ni
déclassement
professionnel,
aucune
sanction
disciplinaire
ne
peuvent
être
prononcés
en
raison
des
absences
résultant
de
l'application
des
dispositions
des
articles
L2123-1,
L2123-2
et
L2123-4
sous
peine
de
nullité
et
de
dommages
et
intérêts
au
profit
de
l'élu.
La
réintégration
ou
le reclassement
dans
l'emploi
est de
droit.
Il
est
interdit
à
tout
employeur
de
prendre
en
considération
les
absences
visées
à
l'alinéa
précédent
pour
arrêter
ses
décisions
en
ce
qui
concerne
l'embauche,
la
formation
professionnelle,
l'avancement,
la
rémunération
et
l'octroi
d'avantages
sociaux.
Article
L2123-9
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
28
Les
maires,
d'une
part,
ainsi
que
les adjoints
au
maire,
d'autre
part,
qui,
pour
l'exercice
de
leur
mandat,
ont
cessé
d'exercer
leur
activité
professionnelle,
bénéficient,
s'ils
sont
salariés,
des
dispositions
des
articles
L3142-83
à
L3142-87
du
code
du
travail
relatives
aux
droits
des
salariés
élus
membres
de
l'Assemblée
nationale
et du
Sénat.
Le
premier
alinéa
du
présent
article
est
également
applicable
aux
adjoints
et
aux
conseillers
municipaux
salariés
dans
les cas
de
remplacement
mentionnés
à l'article
L2122-17
du
présent
code
pendant
la
période
dudit
remplacement.
Le
droit
à
réintégration
prévu
à
l'article
L3142-84
du
code
du
travail
est
maintenu
aux
élus
mentionnés
au
premier
alinéa
du
présent
article
jusqu'à
l'expiration
de
deux
mandats
consécutifs. L'application
de
l'article
L3142-85
du
code
du
travail
prend
effet
à
compter
du
deuxième
renouvellement
du
mandat.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
ler,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Apps
mio
agréée
E-legalte
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Article L2123-10 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002
- art. 68
Les
fonctionnaires
régis
par
les
titres
I à
IV
du
statut
général
de
la
fonction
publique
sont
placés,
sur
leur
demande,
en
position
de
détachement
pour
exercer
l'un
des
mandats
mentionnés
à l'article
L2123-9.
°
Sous-section
3
: Garanties
accordées
à
l'issue
du
mandat
Article
L2123-11
Modifié par
Loi n°2002-276
du
27
février 2002
- art.
68
A
la fin
de
leur
mandat,
les élus
visés
à
l'article
L2123-9
bénéficient
à
leur
demande
d'un
stage
de
remise
à niveau
organisé
dans
l'entreprise,
compte
tenu
notamment
de
l'évolution
de
leur
poste
de
travail
ou
de
celle
des
techniques
utilisées.
Article
L2123-11-1
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
39
Les
membres
du
conseil
municipal
peuvent
faire
valider
les
acquis
de
l'expérience
liée
à
l'exercice
de
leurs
fonctions
dans
les conditions
prévues
à la sixième
partie
du
code
du
travail.
A
l'issue
de
son
mandat,
tout
maire
ou
tout
adjoint
qui,
pour
l'exercice
de
son
mandat,
a cessé
son
activité
professionnelle
salariée
a
droit
sur
sa
demande
à
une
formation
professionnelle
et
à
un
bilan
de
compétences
dans
les
conditions
fixées
par
la
sixième
partie
du
code
du
travail.
Lorsque
les
intéressés
demandent
à
bénéficier
du
projet
de
transition
professionnelle
mentionné
aux
articles
L6323-17-1
à
L6323-17-6
du
même
code,
ainsi
que
du
congé
de
validation
des
acquis
de
l'expérience
mentionné
à l'article
L6422-1
dudit
code,
le temps
passé
au titre du
mandat
local
est assimilé
aux
durées
d'activité exigées
pour
l'accès à ces dispositifs.
Article
L2123-11-2
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
40
(V)
A
l'occasion
du
renouvellement
général
des
membres
du
conseil
municipal,
tout
maire
ou
tout
adjoint
ayant
reçu
délégation
de
fonction
de
celui-ci
qui,
pour
l'exercice
de
son
mandat,
avait
cessé
d'exercer
son
activité
professionnelle
perçoit,
sur
sa
demande,
une
allocation
différentielle
de
fin
de
mandat
s'il se
trouve
dans
l'une
des
situations
suivantes
:
—
être
inscrit
à
l'institution
mentionnée
à
l'article
L5312-1
du
code
du
travail
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L5411-1
du
même
code ;
—
avoir
repris
une
activité
professionnelle
lui
procurant
des
revenus
inférieurs
aux
indemnités
de
fonction
qu'il
percevait
au
titre
de
sa
dernière
fonction
élective.
Le
montant
mensuel
de
l'allocation
est au
plus
égal
à
100
%
de
la différence
entre
le montant
de
l'indemnité
brute
mensuelle
que
l'intéressé
percevait
pour
l'exercice
de
ses
fonctions,
dans
les
conditions
fixées
aux
articles
L2123-23,
L2123-24,
L2511-34
et
L2511-34-1,
et
l'ensemble
des
ressources
qu'il
perçoit
à
l'issue
du
mandat.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
ler,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
ation
2
le
31/83/2826
Applx
we
E-leqalte
com
n
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
L'allocation
est versée
pendant
une
période
de
deux
ans
au
plus.
Elle
n'est
pas
cumulable
avec
celles
prévues
par
les
articles
L3123-9-2
et
L4135-9-2.
À
compter
du
treizième
mois
suivant
le
début
du
versement
de
l'allocation,
le taux
mentionné
au
quatrième
alinéa
du
présent
article
est au
plus
égal
à 80
%.
Le
financement
de
cette
allocation
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L1621-2. Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
modalités
d'application
du
présent
article,
notamment
les
conditions
dans
lesquelles
les
élus
locaux
mentionnés
au
premier
alinéa
sont
informés
de
leur
droit
de
bénéficier
de
cette
allocation.
Article
L2123-11-3
Création
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
40
(V)
x
L'institution
mentionnée
à
l'article
L5312-1
du
code
du
travail
propose
un
contrat
de
sécurisation
de
l'engagement
aux
bénéficiaires
de
l'allocation
différentielle
de
fin
de
mandat
mentionnée
à
l'article
L2123-11-2
du
présent
code.
Ce
contrat
a
pour
objet
l'organisation
et
le
déroulement
d'un
parcours
d'amélioration
des
revenus
professionnels
ou
de
retour
à
l'emploi,
le
cas
échéant
au
moyen
d'une
reconversion
ou
d'une
création
ou
d'une
reprise
d'entreprise.
Le
parcours
mentionné
au
deuxième
alinéa
du
présent
article
comprend
les éléments
suivants
:
1°
Une
première
phase
de
prébilan,
d'évaluation
des
compétences
et
d'orientation
professionnelle
en
vue
de
l'élaboration
d'un
projet
professionnel.
Ce
projet
tient
compte,
au
plan
territorial,
de
l'évolution
des
métiers
et
de
la
situation
du
marché
du
travail ;
2°
Une
seconde
phase
articulée
autour
de
périodes
de
formation
et
de
travail,
au
cours
de
laquelle
l'ancien
élu
local
bénéficie
de
mesures
d'accompagnement,
notamment
d'appui
au
projet
professionnel,
mises
en
œuvre
sous
la
responsabilité
de
l'institution
mentionnée
à
l'article
L5312-1
du
code
du
travail.
Les
mesures
d'accompagnement
mentionnées
au
2° du
présent
article
peuvent
être financées,
en
partie,
par
l'ancien
élu
local
au
titre
de
son
compte
personnel
de
formation
ou
du
droit
individuel
à
la formation
découlant
de
l'article
L2123-12-1.
Les
modalités
de
mise
en
œuvre
du
présent
article,
en
particulier
les
formalités
afférentes
à
l'adhésion
au
contrat
et
à sa
rupture
éventuelle
à
l'initiative
de
l'un
des
signataires,
la durée
maximale
du
parcours,
le
contenu
des
mesures
d'accompagnement
ainsi
que
les
conditions
d'intervention
des
organismes
chargés
du
service
public
de
l'emploi,
sont
précisées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Apps
mio
agréée
E-legalte
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Article
L2123-11-4
Création
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
41
Les
salariés
qui
ont
exercé
un
mandat
de
conseiller
municipal
bénéficient,
pour
le calcul
des
droits
à
l'allocation
d'assurance
prévue
au
titre
II
du
livre
IV
de
la
cinquième
partie
du
code
du
travail,
des
adaptations
suivantes
:
1°
La
durée
cumulée
des
crédits
d'heures
utilisés
par
l'élu
en
application
de
l'article
L2123-2
du
présent
code
au
cours
de
son
mandat
est
prise
en
compte
dans
le
calcul
de
la
durée
d'affiliation
ouvrant
droit
au
revenu
de
remplacement ;
2°
Les
indemnités
de
fonction
perçues
par
l'élu
au
titre
de
sa
dernière
fonction
élective
sont
prises
en
compte
dans
le
calcul
de
la
rémunération
de
référence
utilisée
pour
la
fixation
du
montant
du
revenu
de
remplacement.
Le
versement
des
droits
acquis
en
application
des
1°
et
2°
du
présent
article
est
assuré
par
le
fonds
prévu
à l'article
L1621-2,
dans
les mêmes
conditions
que
celui
de
l'allocation
différentielle
de
fin
de
mandat
prévue
à
l'article
L2123-11-2.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
Mn
An
aqréve
E-legalte
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
| Section
2
: Droit
à
la formation
Article
L2123-12
Modifié
bar
Ordonnance
n°2025-526
du
12
juin
2025
- art.
1
Les
membres
d'un
conseil
municipal
ont
droit
à
une
formation
adaptée
à
leurs
fonctions.
Une
formation
est
obligatoirement
organisée
au
cours
de
la
première
année
de
mandat
pour
les
élus
ayant
reçu
une
délégation.
Les
élus
qui
reçoivent
délégation
en
matière
de
prévention
et
de
gestion
des
déchets
ou
d'économie
circulaire
ou
en
matière
d'urbanisme,
de
construction
ou
d'habitat
sont
encouragés
à
suivre
une
formation
en
la
matière.
Dans
les
trois
mois
suivant
son
renouvellement,
le conseil
municipal
délibère
sur
l'exercice
du
droit
à
la
formation
de
ses
membres.
Il détermine
les
orientations
et
les
crédits
ouverts
à
ce
titre. Le
conseil
municipal
peut
également
délibérer
sur
sa
participation
au
financement
de
formations
dont
peuvent
bénéficier
ses
élus
à
leur
initiative
au
titre
de
leur
droit
individuel
à
la
formation
mentionnée
à
l'article
L2123-12-1.
Cette
délibération
détermine
notamment
le
champ
des
formations
ouvrant
droit
à
cette
participation,
qui
doivent
correspondre
aux
orientations
déterminées
en
application
de
l'alinéa
précédent.
La délibération
peut
limiter cette
participation
à
un
montant
maximal
par formation
ainsi
qu'à
un
nombre
maximal
de
formations
par
élu
et
par
mandat.
La
part
des
frais
pédagogiques
de
la formation
financée
par
le fonds
du
droit
individuel
à
la
formation
des
élus
locaux
prévu
à
l'article
L1621-3
ne
peut
être
inférieure
à
un
taux
fixé
par
décret.
Un
tableau
récapitulant
les actions
de
formation
des
élus financées
par
la commune
est annexé
au
compte
financier
unique
. Il
donne
lieu
à
un
débat
annuel
sur
la
formation
des
membres
du
conseil
municipal.
Nota
:
Conformément
à
l'article
12
de
l'ordonnance
n°
2025-526
du
12
juin
2025,
les
dispositions
de
ladite
ordonnance
s'appliquent
à compter
de
l'exercice
budgétaire
2026.
Article
L2123-12-1
Modifié
par
LOI
n°2021-771
du
17
juin
2021
- art.
6
(V)
Les membres
du
conseil
municipal
bénéficient
chaque
année
d'un
droit individuel
à la formation
comptabilisé
en
euros,
cumulable
sur
toute
la
durée
du
mandat
dans
la
limite
d'un
plafond
et
dont
le
montant
annuel
est
arrêté
pour
une
période
de
trois
ans.
Il
est
financé
par
une
cotisation
obligatoire
dont
le taux
ne
peut
être
inférieur
à
1 %,
prélevée
sur
les indemnités
de
fonction
perçues
par
les
membres
du
conseil
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L1621-3.
La
mise
en
œuvre
du
droit
individuel
à la formation
relève
de
l'initiative
de
chacun
des
élus
et
peut
concerner
des
formations
sans
lien
avec
l'exercice
du
mandat.
Ces
formations
peuvent
notamment
contribuer
à
l'acquisition
des
compétences
nécessaires
à
la
réinsertion
professionnelle
à
l'issue
du
mandat
lorsque
l'élu
n'a
pas
liquidé
ses
droits
à
pension
au
titre
de
son
activité
professionnelle.
Pour
assurer
le
financement
d'une
formation,
le
droit
individuel
à
la
formation
peut
être
complété,
à la demande
de
son
titulaire,
par
des
abondements
en
droits
complémentaires
quiREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
LE
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
peuvent
être
financés
par
les collectivités
territoriales
selon
les
modalités
définies
aux
articles
L2123-12,
L3123-10,
L4135-10,
L7125-12
et
L7227-12.
Lorsqu'une
formation
contribue
à
sa
réinsertion
professionnelle,
l'élu
peut
contribuer
à
son
financement
en
mobilisant
son
compte
personnel
d'activité
mentionné
à
l'article
L5151-1
du
code
du
travail
et à
l'article
22
ter
de
la
loi n°
83-634
du
13 juillet
1983
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires,
lorsqu'il
dispose
de
droits
monétisables.
Il
peut
également
contribuer
à
son
financement
par
un
apport
personnel
augmentant
les sommes
engagées
au
titre de
son
droit
individuel
à la formation.
Ces
abondements
complémentaires
n'entrent
pas
en
compte
dans
les
modes
de
calcul
du
montant
du
droit
individuel
à la formation
des
élus
définis
au
premier
alinéa
du
présent
article.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
modalités
de
calcul,
de
plafonnement
ainsi
que
de
mise
en
œuvre
du
droit
individuel
à
la formation.
Article
L2123-13
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
24
Indépendamment
des
autorisations
d'absence
et du
crédit d'heures
prévus
aux
articles
L2123-
1,
L2123-2
et
L2123-4,
les
membres
du
conseil
municipal
qui
ont
la qualité
de
salarié
ont
droit
à
un
congé
de
formation.
Ce
congé
est
fixé
à
vingt-quatre
jours
par
élu
pour
la
durée
du
mandat
et quel
que
soit
le nombre
de
mandats
qu'il
détient.
Ce
congé
est
renouvelable
en
cas
de
réélection.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Article
L2123-14
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
24
Les
frais
de
déplacement,
de
séjour
et
d'enseignement
donnent
droit
à
remboursement.
Les
pertes
de
revenu
subies
par
l'élu
du
fait de
l'exercice
de
son
droit
à
la formation
prévu
par
la
présente
section
sont
compensées
par
la
commune
dans
la
limite
de
vingt
et
un
jours
par
élu
pour
la
durée
du
mandat
et
d'une
fois
et
demie
la
valeur
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance
par
heure.
Le
montant
prévisionnel
des
dépenses
de
formation
au
titre
de
l'article
L2123-12
ne
peut
être
inférieur
à
2
%
du
montant
total
des
indemnités
de
fonction
qui
peuvent
être
allouées
aux
membres
du
conseil
municipal
en
application
des
articles
L2123-23,
L2123-24,
L2123-24-1
et,
le cas
échéant,
L2123-22.
Le
montant
réel
de
ces
dépenses
de
formation
ne
peut
excéder
20
%
du
même
montant.
Les
crédits
relatifs
aux
dépenses
de
formation
qui
n'ont
pas
été
consommés
à la clôture
de
l'exercice
au
titre duquel
ils ont
été
inscrits
sont
affectés
en totalité
au
budget
de
l'exercice
suivant.
Ils
ne
peuvent
être
reportés
au-delà
de
l'année
au
cours
de
laquelle
intervient
le
renouvellement
de
l'assemblée
délibérante.
En
cas
de
création
d'une
commune
nouvelle
dans
les
conditions
prévues
au
chapitre
III
du
titre
I’ du
présent
livre,
les
crédits
relatifs
aux
dépenses
de
formation
qui
n'ont
pas
été
consommés
par
les
anciennes
communes
à la clôture
de
l'exercice
au
titre
duquel
ils ont
été
inscrits
sont
affectés
en
totalité
au
budget
de
l'exercice
suivant
de
la
commune
nouvelle.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les
modalités
d'application
de
ces
dispositions.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
LE
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Article
L2123-14-1
Modifié
par
Ordonnance
n°2021-45
du
20
janvier
2021
- art.
7 (V)
I.
-
Les
communes
membres
d'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
à
fiscalité
propre
peuvent
délibérer
pour
confier
à
ce
dernier,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L5211-17,
la mise
en
œuvre
des
dispositions
relatives
à la formation
des
élus
prévues
aux
trois
derniers
alinéas
de
l'article
L2123-12.
Elles
se
prononcent
dans
les
six
mois
suivant
l'installation
du
conseil
municipal
suivant
chaque
renouvellement
général.
Elles
peuvent
aussi
délibérer
à leur
initiative
à tout
moment
sur
ce sujet.
Le
transfert
entraîne
de
plein
droit
la
prise
en
charge
par
le
budget
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
des
frais de formation
visés
à l'article
L2123-
14. Dans
les
neuf
mois
suivant
l'arrêté
du
représentant
de
l'Etat
prononçant
le
transfert
en
application
du
présent
I,
et
dans
les
neuf
mois
suivant
son
installation
après
chaque
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
délibère
sur l'exercice
du
droit à la formation
des
élus des
communes
membres.
Il détermine
les orientations
et les crédits
ouverts
à ce titre.
Les dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
L2123-12
sont applicables
à compter
du
transfert.
II.
-
Dans
les
six
mois
suivant
son
renouvellement,
lorsqu'il
n'a
pas
été
fait
application
des
dispositions
prévues
au
I,
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
à fiscalité
propre
délibère
sur
l'opportunité
de
proposer
des
outils
communs
visant
à développer
la formation
liée à l'exercice
du
mandat
des
élus
des
communes
membres
prévue
à
l'article
L2123-12.
Cette
délibération
précise,
le
cas
échéant,
les
dispositifs
envisagés.
Elle
peut
notamment
comprendre
l'élaboration
d'un
plan
de
formation,
les
règles
permettant
d'en
assurer
le
suivi,
le
financement
et
l'évaluation.
Elle
peut
également
autoriser
la
participation
au
financement
de
formations
organisées
soit
à
l'initiative
des
élus
des
communes
membres
au
titre
de
leur
droit
individuel
à la formation
mentionné
à l'article
L2123-12-1,
soit à l'initiative
des
communes
membres,
dans
les
conditions
fixées
à
l'article
L2123-12,
lorsque
ces
formations
sont
liées
à
l'exercice
du
mandat.
III.
-
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
sans
préjudice
des
articles
L5211-4-2,
L5214-16-1,
L5215-27,
L5216-7-1
et
L5217-7.
Article
L2123-15
Créé par
Loi 96-142
1996-02-21
jorf 24
février
1996
Les
dispositions
des
articles
L2123-12
à
L2123-14
ne
sont
pas
applicables
aux
voyages
d'études
des
conseils
municipaux.
Les
délibérations
relatives
à
ces
voyages
précisent
leur
objet,
qui
doit
avoir
un
lien
direct
avec
l'intérêt de
la commune,
ainsi
que
leur
coût
prévisionnel.
Article
L2123-16
Modifié
par
Ordonnance
n°2021-45
du
20
janvier
2021
- art.
17
Les
dispositions
de
la
présente
section
ne
s'appliquent
que
si
l'organisme
qui
dispense
la
formation a
fait l'objet d'un
agrément
délivré
par le ministre
chargé
des collectivités territoriales
dans
les
conditions
fixées
à
l'article
L1221-3.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
MRC
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Section
3
: Indemnités
des
titulaires
de
mandats
municipaux
°
Sous-section
1
: Dispositions
générales
Article
L2123-17
Créé par
Loi 96-142
1996-02-21
jorf 24
février
1996
Sans
préjudice
des
dispositions
du
présent
chapitre,
les
fonctions
de
maire,
d'adjoint
et
de
conseiller
municipal
sont
gratuites.
e
Sous-section
2
: Remboursement
de
frais
Article
L2123-18
Modifié par LOI n° 2019-1461
du 27 décembre
2019
- art.
101
Les
fonctions
de
maire,
d'adjoint,
de
conseiller
municipal,
de
président
et
membre
de
délégation
spéciale
donnent
droit
au
remboursement
des
frais
que
nécessite
l'exécution
des
mandats
spéciaux.
Les
frais
ainsi
exposés
peuvent
être
remboursés
forfaitairement
dans
la
limite
du
montant
des
indemnités
journalières
allouées
à cet effet
aux
fonctionnaires
de
l'Etat.
Les
dépenses
de
transport
effectuées
dans
l'accomplissement
de
ces
missions
sont
remboursées
selon
des
modalités
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Les
autres
dépenses
liées
à
l'exercice
d'un
mandat
spécial
peuvent
être
remboursées
par
la
commune
sur
présentation
d'un
état
de
frais
et
après
délibération
du
conseil
municipal.
S'agissant
des
frais
de
garde
d'enfants
ou
d'assistance
aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
à
celles
qui
ont
besoin
d'une
aide
personnelle
à
leur
domicile,
le
remboursement
ne
peut
excéder,
par
heure,
le
montant
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance.
Article
L2123-18-1
Modifié
par LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
20
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
8
Les
membres
du
conseil
municipal
bénéficient
du
remboursement
des
frais de
transport
et de
séjour
qu'ils ont
engagés
pour
se
rendre
à des
réunions
dans
des
instances
ou
organismes
où
ils représentent
leur
commune
ès
qualités,
lorsque
la
réunion
à
lieu
hors
du
territoire
de
celle-
ci. Lorsqu'ils
sont
en
situation
de
handicap,
ils
peuvent
également
bénéficier
du
remboursement
des
frais
spécifiques
de
déplacement,
d'accompagnement
et
d'aide
technique
qu'ils
ont
engagés
pour
les situations visées
à l'alinéa
précédent,
ainsi que
pour prendre
part aux séances
du
conseil
municipal
et
aux
réunions
des
commissions
et
des
instances
dont
ils font
partie
ès
qualités
qui
ont
lieu
sur
le territoire
de
la
commune.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
MRC
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Lorsqu'ils
sont
régulièrement
inscrits
dans
un
établissement
d'enseignement
supérieur
situé
hors
du
territoire
de
la
commune,
les
membres
du
conseil
municipal
bénéficient,
selon
des
modalités
définies
par
délibération
du
conseil
municipal,
du
remboursement
des
frais
de
déplacement
engagés
pour
se
rendre
aux
séances
et
réunions
mentionnées
à
l'article
L2123-1. Ces
dispositions
s'appliquent
aux
membres
de
la
délégation
spéciale
mentionnée
à
l'article
L2121-35. Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Article
L2123-18-1-1
Créé par LOI n°2013-907
du
11
octobre
2013
- art.
34
Selon
des
conditions
fixées
par
une
délibération
annuelle,
le conseil
municipal
peut
mettre
un
véhicule
à
disposition
de
ses
membres
ou
des
agents
de
la
commune
lorsque
l'exercice
de
leurs
mandats
ou
de
leurs
fonctions
le justifie.
Tout
autre
avantage
en
nature
fait
l'objet
d'une
délibération
nominative,
qui
en
précise
les
modalités
d'usage.
Article
L2123-18-2
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
26
Les
membres
du
conseil
municipal
bénéficient
d'un
remboursement
par
la
commune
des
frais
de
garde
d'enfants
ou
d'assistance
aux
personnes
âgées,
handicapées
ou
ayant
besoin
d'une
aide
personnelle
à
leur
domicile
qu'ils
ont
engagés
en
raison
de
leur
participation
aux
réunions
mentionnées
à
l'article
L2123-1.
Le
conseil
municipal
peut,
par
délibération,
étendre
le
bénéfice
de
ce
remboursement
à
toute
autre
réunion
liée
à
l'exercice
du
mandat.
Ce
remboursement
ne
peut
excéder,
par
heure,
le
montant
horaire
du
salaire
minimum
de
croissance.
Les
modalités
de
remboursement
sont
fixées
par délibération
du
conseil
municipal.
Dans
les
communes
de
moins
de
10
000
habitants,
le
remboursement
auquel
a
procédé
la
commune
est compensé
par
l'Etat dans
les conditions
fixées
à l'article
L2335-1.
Article
L2123-18-3
Créé par Loi n°2002-276
du 27 février 2002
- art.
84
Les
dépenses
exceptionnelles
d'assistance
et
de
secours
engagées
en
cas
d'urgence
par
le
maire
ou
un
adjoint
sur
leurs
deniers
personnels
peuvent
leur
être
remboursées
par
la
commune
sur justificatif,
après
délibération
du
conseil
municipal.
Article
L2123-18-4
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
27
Lorsque
les
membres
du
conseil
municipal
utilisent
le
chèque
emploi-service
universel
prévu
par
l'article
L1271-1
du
code
du
travail
pour
assurer
la
rémunération
des
salariés
ou
des
associations
ou
entreprises
agréées
chargés
soit
de
la garde
des
enfants,
soit
de
l'assistance
aux
personnes
âgées,
handicapées
où
à
celles
qui
ont
besoin
d'une
aide
personnelle
à
leur
domicile
ou
d'une
aide
à la mobilité
dans
l'environnement
de
proximité
favorisant
leur
maintien
à
domicile
en
application
des
articles
L7231-1
et
L7232-1
du
même
code,
le conseil
municipal
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
Il,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Applx
MRC
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
peut
accorder
par
délibération
une
aide
financière
en
faveur
des
élus
concernés,
dans
des
conditions
fixées
par
décret.
Le
bénéfice
du
présent
article
ne
peut
se
cumuler
avec
celui
du
quatrième
alinéa
de
l'article
L2123-18
et
de
l'article
L2123-18-2.
Article L2123-19 Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002
- art. 84
Le
conseil
municipal
peut
voter,
sur
les
ressources
ordinaires,
des
indemnités
au
maire
pour
frais
de
représentation.
+
Sous-section
3
: Indemnités
de
fonction
Article
L2123-20
Modifié
par
LOI
n°2022-217
du
21
février
2022
- art.
219
I.
Les
indemnités
allouées
au
titre
de
l'exercice
des
fonctions
de
maire
et
de
président
de
délégation
spéciale
et les indemnités
maximales
pour
l'exercice
effectif des
fonctions
d'adjoint
au
maire
des
communes,
de
conseiller
municipal
des
communes
de
100
000
habitants
et
plus
où
de
membre
de
délégations
spéciales
qui
fait fonction
d'adjoint
sont
fixées
par
référence
au
montant
du
traitement
correspondant
à
l'indice
brut
terminal
de
l'échelle
indiciaire
de
la
fonction
publique.
Il.
L'élu
municipal
titulaire
d'autres
mandats
électoraux
ou
qui
siège
à
ce
titre
au
conseil
d'administration
d'un
établissement
public
local,
du
centre
national
de
la
fonction
publique
territoriale,
au
conseil
d'administration
ou
au
conseil
de
surveillance
d'une
société
ou
qui
préside
une
société
ne
peut
percevoir,
pour
l'ensemble
de
ses
fonctions,
un
montant
total
de
rémunérations
et
d'indemnités
de
fonction
supérieur
à
une
fois
et
demie
le
montant
de
l'indemnité
parlementaire
telle
qu'elle
est
définie
à
l'article
1er
de
l'ordonnance
n°
58-1210
du
13
décembre
1958
portant
loi organique
relative
à l'indemnité
des
membres
du
Parlement.
Ce
plafond
s'entend
déduction
faite
des
cotisations
sociales
obligatoires.
III.
Lorsqu'en
application
des
dispositions
du
Il,
le
montant
total
de
rémunération
et
d'indemnité
de
fonction
d'un
conseiller
municipal
fait
l'objet
d'un
écrêtement,
la
part
écrêtée
est
reversée
au
budget
de
la
personne
publique
au
sein
de
laquelle
le
conseiller
municipal
exerce
le
plus
récemment
un
mandat
ou
une
fonction.
Article
L2123-20-1
Modifié par LOI n°2015-366
du 31
mars
2015
- art.
3
I. —
Lorsque
le conseil
municipal
est
renouvelé,
les
indemnités
de
ses
membres,
à
l'exception
de
l'indemnité
du
maire,
sont fixées
par délibération.
Cette
délibération
intervient dans
les trois
mois
suivant
l'installation
du
conseil
municipal.
II. — Sauf
décision
contraire
de
la délégation
spéciale,
ses
membres
qui
font fonction
d'adjoint
perçoivent
l'indemnité
fixée
par
délibération
du
conseil
municipal
pour
les
adjoints.
III.
—
Toute
délibération
du
conseil
municipal
concernant
les
indemnités
de
fonction
d'un
ou
de
plusieurs
de
ses
membres,
à
l'exception
du
maire,
est
accompagnée
d'un
tableau
annexe
récapitulant
l'ensemble
des
indemnités
allouées
aux
autres
membres
du
conseil
municipal.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
ler,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
MRC
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Article
L2123-21
Modifié par LOI
n°2016-1500
du
8 novembre
2016
- art.
5
Le
maire
délégué,
visé
à
l'article
L2113-13,
perçoit
l'indemnité
correspondant
à
l'exercice
effectif
des
fonctions
de
maire,
fixée
conformément
aux
articles
L2123-20
et
L2123-23
en
fonction
de
la
population
de
la
commune
associée.
Les
adjoints
au
maire
délégué
perçoivent
l'indemnité
correspondant
à
l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint,
fixée
conformément
au I
de
l'article
L2123-24
en
fonction
de
la
population
de
la commune
associée.
Le deuxième
alinéa
du
présent
article est applicable
aux
maires
délégués
des
communes
issues
d'une
fusion
de
communes
en
application
de
la section
3 du
chapitre
III du
titre
Ier du
présent
livre,
dans
sa
rédaction
antérieure
à
la
loi
n°
2010-1563
du
16
décembre
2010
de
réforme
des
collectivités
territoriales.
Article
L2123-22
Modifié
par
LOI
n°2022-217
du
21
février
2022
- art.
174
Peuvent
voter
des
majorations
d'indemnités
de
fonction
par
rapport
à
celles
votées
par
le
conseil
municipal
dans
les
limites
prévues
par
l'article
L2123-23,
par
le
I de
l'article
L2123-24
et
par
les
I et
III
de
l'article
L2123-24-1,
les
conseils
municipaux :
1°
1°
Des
communes
chefs-lieux
de
département
et d'arrondissement
ainsi
que
des
communes
sièges
du
bureau
centralisateur
du
canton
ou
qui
avaient
la
qualité
de
chef-lieu
de
canton
avant
la
modification
des
limites
territoriales
des
cantons
prévues
en
application
de
la
loi
n°2013-403
du
17
mai
2013
relative
à
l'élection
des
conseillers
départementaux,
des
conseillers
municipaux
et
des
conseillers
communautaires,
et
modifiant
le
calendrier
électoral;
2°
Des
communes
sinistrées
;
3°
Des
communes
classées
stations
de
tourisme
au
sens
de
la
sous-section
2
de
la
section
2
du
chapitre
III
du
titre
III
du
livre
Ier
du
code
du
tourisme
;
4°
Des
communes
dont
la
population,
depuis
le
dernier
recensement,
a
augmenté
à
la
suite
de
la mise
en
route
de
travaux
publics
d'intérêt
national
tels que
les travaux
d'électrification
;
5°
Des
communes
qui,
au
cours
de
l'un
au
moins
des
trois
exercices
précédents,
ont
été
attributaires
de
la
dotation
de
solidarité
urbaine
et
de
cohésion
sociale
prévue
aux
articles
L2334-15
à
L2334-18-4
ou
des
communes
de
5
000
habitants
ou
plus
qui,
au
cours
de
l'un
au
moins
des
trois
exercices
précédents,
ont
été
attributaires
de
l'enveloppe
de
la
dotation
d'aménagement
des
communes
d'outre-mer
prévue
au
1°
du
II de
l'article
L2334-23-1.
Pour
l'application
du
présent
5°,
la
population
à
prendre
en
compte
est
celle
définie
à
l'article
L2334-2. L'application
de
majorations
aux
indemnités
de
fonction
fait l'objet d'un
vote
distinct.
Le conseil
municipal
vote,
dans
un
premier
temps,
le montant
des
indemnités
de
fonction,
dans
le respect
de
l'enveloppe
indemnitaire
globale
définie
au
II de
l'article
L2123-24.
Dans
un
second
temps,
il se
prononce
sur
les
majorations
prévues
au
premier
alinéa
du
présent
article,
sur
la
base
des
indemnités
votées
après
répartition
de
l'enveloppe.
Ces
deux
décisions
peuvent
intervenir
au
cours
de
la
même
séance.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
ler,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialest
REÇU
EN
PREFECTURE
1!
le
31/03/2026
2
Application
agréée
E-legalte
com
1
939 _DE-031-219104213-20260329-0DCH26_05_DG
Article
L2123-23
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
1
Les
maires
des
communes
ou
les
présidents
de
délégations
spéciales
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
fixée
en
appliquant
au
terme
de
référence
mentionné
à
l'article
L2123-20
le barème
suivant
:
Population
(en
habitants)
Taux
(en
%
de
l'indice)
Moins
de
500
28,1
De
500
à 999
44,3
De
1
000
à
3
499
55,7
De
3 500
à 9 999
58,3
De
10
000
à
19
999
67,6
De
20
000
à 49
999
90
De
50
000
à 99
999
110
100
000
et
plus
145
Le
conseil
municipal
peut,
par
délibération,
fixer
une
indemnité
de
fonction
inférieure
au
barème
ci-dessus,
à
la
demande
du
maire.
L'indemnité
de
fonction
versée
aux
maires
des
communes
de
100
000
habitants
et
plus
peut
être
majorée
de
40
%
du
barème
prévu
au
deuxième
alinéa,
à
condition
que
ne
soit
pas
dépassé
le montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
aux
membres
du
conseil
municipal
hors
prise
en
compte
de
ladite
majoration.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1!
le
31/03/2826
Application
agréée
E-legalte
com
,
939 _DE-031-219104213-20260329-0DCH26_05_DG
Article
L2123-24
Modifié
par LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
3
I.
—-
Les
indemnités
votées
par
les
conseils
municipaux
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
d'adjoint
au
maire
et
de
membre
de
délégation
spéciale
faisant
fonction
d'adjoint
au
maire
sont
déterminées
en
appliquant
au
terme
de
référence
mentionné
à
l'article
L2123-20
le
barème
suivant
: Population
(en
habitants)
Taux
(en
%
de
l'indice)
Moins
de
500
10,89
De
500
à
999
11,77
De
1 000
à
3
499
21,38
De
3
500
à
9
999
23,32
De
10
000
à
19
999
28,6
De
20
000
à
49
999
33
De
50
000
à
99
999
44
De
100
000
à
200
000
66
Plus
de
200
000
72,5
II. —
L'indemnité
versée
à
un
adjoint
peut
dépasser
le
maximum
prévu
au
I, à
condition
que
le
montant
total
des
indemnités
maximales
susceptibles
d'être
allouées
au
maire
et
aux
adjoints
ne
soit
pas
dépassé.
Ce
montant
total
est
calculé
sur
la
base
du
nombre
maximal
théorique
d'adjoints
que
le
conseil
municipal
peut
désigner
sur
le
fondement
de
l'article
L2122-2
et,
s'il
en
est
fait
application
dans
la
commune,
de
l'article
L2122-2-1.
III.
—
Lorsqu'un
adjoint
supplée
le
maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L2122-17,
il
peut
percevoir,
pendant
la durée
de
la suppléance
et après
délibération
du
conseil
municipal,
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
par
l'article
L2123-23,
éventuellement
majorée
comme
le
prévoit
l'article
L2123-22.
Cette
indemnité
peut
être
versée
à compter
de
la date
à laquelle
la
suppléance
est effective.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
ler,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
MRC
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
IV.
—
En
aucun
cas
l'indemnité
versée
à un
adjoint
ne
peut
dépasser
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
en
application
des
articles
L2123-22
et
L2123-23.
V.
—
Par
dérogation
au
I, dans
les
communes
de
20
000
habitants
au
moins,
lorsqu'un
adjoint
a
interrompu
toute
activité
professionnelle
pour
exercer
son
mandat
et
que
le
maire
lui
retire
les
délégations
de
fonctions
qu'il
lui
avait
accordées,
la commune
continue
de
lui verser,
dans
les
cas
où
il
ne
retrouve
pas
d'activité
professionnelle
et
pendant
trois
mois
au
maximum,
l'indemnité
de
fonction
qu'il
percevait
avant
le
retrait
de
la
délégation.
Article
L2123-24-1
Modifié par
LOI
n°2015-366
du
31
mars
2015
- art.
3
I. -
Les
indemnités
votées
par
les
conseils
municipaux
des
communes
de
100
000
habitants
au
moins
pour
l'exercice
effectif des
fonctions
de
conseiller
municipal
sont
au
maximum
égales
à 6 %
du
terme
de
référence
mentionné
au
I de
l'article
L2123-20.
II.
—
Dans
les
communes
de
moins
de
100
000
habitants,
il
peut
être
versé
une
indemnité
pour
l'exercice
effectif
des
fonctions
de
conseiller
municipal
dans
les
limites
prévues
par
le
II
de
l'article
L2123-24.
Cette
indemnité
est
au
maximum
égale
à
6
%
du
terme
de
référence
mentionné
au
I de
l'article
L2123-20.
III.
—
Les
conseillers
municipaux
auxquels
le
maire
délègue
une
partie
de
ses
fonctions
en
application
des
articles
L2122-18
et
L2122-20
peuvent
percevoir
une
indemnité
allouée
par
le
conseil
municipal
dans
les
limites
prévues
par
le Il de
l'article
L2123-24.
Cette
indemnité
n'est
pas
cumulable
avec
celle
prévue
par
le
II du
présent
article.
IV.
—
Lorsqu'un
conseiller
municipal
supplée
le
maire
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L2122-17,
il peut
percevoir,
pendant
la durée
de
la suppléance
et après
délibération
du
conseil
municipal,
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
par
l'article
L2123-23,
éventuellement
majorée
comme
le prévoit
l'article
L2123-22.
Cette
indemnité
peut
être
versée
à
compter
de
la date
à
laquelle
la
suppléance
est
effective.
V.
—
En
aucun
cas
l'indemnité
versée
à
un
conseiller
municipal
ne
peut
dépasser
l'indemnité
fixée
pour
le
maire
de
la commune
en
application
des
articles
L2123-22
et
L2123-23.
Article
L2123-24-1-1
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
1
Chaque
année,
les
communes
établissent
un
état
présentant
l'ensemble
des
indemnités
de
toute
nature,
libellées
en
euros,
dont
bénéficient
les élus
siégeant
au
conseil
municipal,
d'une
part,
au
titre
de
tout
mandat
et
de
toutes
fonctions
exercés
en
leur
sein
et
au
sein
de
tout
syndicat
au
sens
des
livres
VII
et VIII
de
la cinquième
partie
ou
de
toute
société
mentionnée
au
livre
V
de
la
première
partie
où
filiale
d'une
de
ces
sociétés
et,
d'autre
part,
au
titre
de
tout
mandat
exercé
dans
une
autre
collectivité
territoriale.
Cet
état est communiqué
chaque
année
aux
conseillers
municipaux
avant
l'examen
du
budget
de
la
commune.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
Appix
le
31/83/2826
LE
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Article
L2123-24-2
Modifié
par Décision
n°2024-1094
du
6 juin
2024,
v.
init.
Dans
des
conditions
fixées
par
leur
règlement
intérieur,
le montant
des
indemnités
de
fonction
que
le
conseil
municipal
alloue
à
ses
membres
peut
être
modulé
en
fonction
de
leur
participation
effective
aux
séances
plénières
et
aux
réunions
des
commissions
dont
ils
sont
membres.
La
réduction
éventuelle
de ce montant
ne peut dépasser,
pour chacun
des
membres,
la
moitié
de
l'indemnité
pouvant
lui
être
allouée.
| Section
4
: Protection
sociale
e
Sous-section
1
: Sécurité
sociale
Article
L2123-25
Modifié
par
Loi
n°2002-276
du
27
février
2002
- art.
89
Le
temps
d'absence
prévu
aux
articles
L2123-1,
L2123-2
et L2123-4
est
assimilé
à une
durée
de
travail
effective
pour
la
détermination
du
droit
aux
prestations
sociales.
Article
L2123-25-1
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
28
Lorsqu'un
élu
qui
perçoit
une
indemnité
de
fonction
ne
peut
exercer
effectivement
ses
fonctions
en
cas
de
maladie,
maternité,
paternité
et
accueil
de
l'enfant,
adoption
ou
accident,
le montant
de
l'indemnité
de
fonction
qui
lui
est
versée
est
au
plus
égal
à
la différence
entre
l'indemnité
qui
lui était
allouée
antérieurement
et les
indemnités
journalières
versées
par
son
régime
de
protection
sociale.
Les
conditions
d'application
du
présent
article
sont
fixées
par
décret. Article
L2123-25-2
Modifié par
LOI
n°2012-1404
du
17
décembre
2012
- art.
18
(V)
Les
élus
municipaux
sont
affiliés
au
régime
général
de
sécurité
sociale
dans
les
conditions
définies
à
l'article
L382-31
du
code
de
la sécurité
sociale.
Les
cotisations
des
communes
et
celles
de
l'élu
sont
calculées
sur
le
montant
des
indemnités
effectivement
perçues
par
ce
dernier
en
application
des
dispositions
du
présent
code.
Un
décret
fixe
les
conditions
d'application
du
présent
article.
e
Sous-section
2
: Retraite
Article
L2123-27
Modifié
par
LOI
n°2012-1404
du
17
décembre
2012
- art.
18
(V)
Les
élus
qui
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions
peuvent
constituer
une
retraite
par
rente
à
la
gestion
de
laquelle
doivent
participer
les
élus
affiliés.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Appix
MRC
agréée
E-keqaite
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
La
constitution
de
cette
rente
incombe
pour
moitié
à l'élu
et pour
moitié
à la commune.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
le
plafond
des
taux
de
cotisation.
Article
L2123-28
Créé par Loi 96-142
1996-02-21
jorf 24 février 1996
Les
élus
qui
perçoivent
une
indemnité
de
fonction
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions
sont
affiliés
au
régime
complémentaire
de
retraite
institué
au
profit
des
agents
non
titulaires
des
collectivités
publiques. Les
pensions
versées
en
exécution
du
présent
article
sont
cumulables
sans
limitation
avec
toutes
autres
pensions
ou
retraites,
Un
décret
fixe
les
conditions
dans
lesquelles
sont
pris
en
compte
les
services
rendus
par
les
maires
et
adjoints.
Article
L2123-29
Modifié par
LOI
n°2012-1404
du
17
décembre
2012
- art.
18
(V)
Les
cotisations
des
communes
et
celles
de
leurs
élus
résultant
de
l'application
des
articles
L2123-27
et L2123-28
sont calculées
sur
le montant
des
indemnités
effectivement
perçues
par
ces
derniers
en
application
des
dispositions
du
présent
code
ou
de
toute
autre
disposition
régissant
l'indemnisation
de
leurs
fonctions.
Les
cotisations
des
élus
ont
un
caractère
personnel
et
obligatoire.
Article
L2123-30
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
6
Les
pensions
de
retraite
déjà
liquidées
et
les
droits
acquis
avant
le
30
mars
1992
des
élus
communaux
continuent
d'être
honorés
par
les
institutions
et
organismes
auprès
desquels
ils
ont
été
constitués
ou
auprès
desquels
ils ont
été transférés.
Les
charges
correspondantes
sont
notamment
couvertes,
le
cas
échéant,
par
une
subvention
d'équilibre
versée
par
les
collectivités
concernées.
La Caisse
des dépôts
et consignations
est autorisée
à assurer
la gestion
des
régimes
concernés,
à
recevoir
les fonds
y afférents
et à verser
les
pensions
de
retraite,
dans
les conditions
prévues
par
une
convention
prise
en
application
de
l'article
L518-24-1
du
code
monétaire
et financier
ainsi
que
par
une
convention
tripartite
avec
l'organisme
auprès
duquel
les
droits
ont
été
constitués
et
les
collectivités
concernées.
Elle
veille
à
minimiser
les
frais
de
gestion
de
ces
régimes. Les
élus
mentionnés
au
premier
alinéa
du
présent
article,
en
fonction
ou
ayant
acquis
des
droits
à
une
pension
de
retraite
avant
le
30
mars
1992,
peuvent
continuer
à
cotiser
à
ces
institutions
et
organismes.
La
commune
au
sein
de
laquelle
l'élu
exerce
son
mandat
contribue
dans
la
limite
prévue
à
l'article
L2123-27.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
le
31/83/2826
Apps
mio
agréée
E-legalte
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
| Section
5
: Responsabilité
des
communes
en
cas
d'accident
Article L2123-31 Modifié par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
35
Les
communes
sont
responsables
des
dommages
résultant
des
accidents
subis
par
les
maires
et
les
autres
membres
du
conseil
municipal.
Article
L2123-32
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
35
Lorsque
les
élus
locaux
mentionnés
à
l'article
L2123-31
sont
victimes
d'un
accident
survenu
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions,
les
collectivités
publiques
concernées
versent
directement
aux
praticiens,
pharmaciens,
auxiliaires
médicaux,
fournisseurs
ainsi
qu'aux
établissements
le
montant
des
prestations
afférentes
à cet accident
calculé
selon
les tarifs
appliqués
en
matière
d'assurance
maladie.
| Section
6
: Responsabilité
et
protection
des
élus
Article
L2123-34
Modifié par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
34
Sous
réserve
des
dispositions
du
quatrième
alinéa
de
l'article
121-3
du
code
pénal,
le
maire
ou
un
élu
municipal
le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ne
peut
être
condamné
sur
le
fondement
du
troisième
alinéa
de
ce
même
article
pour
des
faits
non
intentionnels
commis
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
que
s'il est
établi
qu'il
n'a
pas
accompli
les
diligences
normales
compte
tenu
de
ses
compétences,
du
pouvoir
et
des
moyens
dont
il disposait
ainsi
que
des
difficultés
propres
aux
missions
que
la
loi
lui
confie.
La
commune
est
tenue
d'accorder
sa
protection
au
maire,
à
l'élu
municipal
le
suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
ou
à
l'un
de
ces
élus
ayant
cessé
ses
fonctions
lorsque
celui-ci
fait
l'objet de
poursuites
pénales
à l'occasion
de
faits qui
n'ont
pas
le caractère
de
faute
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions.
La
commune
est
également
tenue
d'accorder
sa
protection
aux
personnes
mentionnées
au
audit
deuxième
alinéa
qui
sont
mises
en
cause
pénalement
en
raison
de
tels
faits
et
qui
ne
font
pas
l'objet
des
poursuites
mentionnées
au
même
deuxième
alinéa
ou
qui
font
l'objet
de
mesures
alternatives
à
ces
poursuites,
dans
tous
les
cas
où
le code
de
procédure
pénale
leur
reconnaît
le droit
à
l'assistance
d'un
avocat.
La
commune
est
tenue
de
souscrire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à couvrir
le
conseil
juridique,
l'assistance
psychologique
et
les
coûts
qui
résultent
de
l'obligation
de
protection
à
l'égard
du
maire
et
des
élus
mentionnés
audit
deuxième
alinéa.
Dans
les
communes
de
moins
de
10
000
habitants,
le
montant
payé
par
la
commune
au
titre
de
cette
souscription
fait
l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat
dans
les
conditions
fixées
à
l'article
L2335-1
du
présent
code.
Lorsque
le maire
ou
un
élu
municipal
le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
agit
en
qualité
d'agent
de
l'Etat,
il bénéficie,
de
la
part
de
l'Etat,
de
la
protection
prévue
aux
articles
L134-1
à
L134-12
du
code
général
de
la
fonction
publique.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
ler,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesREÇU
EN
PREFECTURE
1
Appix
le
31/83/2826
ion
agrée
E-kqalte
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
Article
L2123-35
Modifié
par
LOI
n°2025-1249
du
22
décembre
2025
- art.
33
Le
maire
et
les
autres
membres
du
conseil
municipal
bénéficient,
à
l'occasion
de
leurs
fonctions,
d'une
protection
organisée
par
la
commune
conformément
aux
règles
fixées
par
le code
pénal,
les
lois
spéciales
et
le
présent
code.
La
commune
accorde
sa
protection
au
maire,
aux
autres
membres
du
conseil
municipal
ou
à
l'un
de
ces
élus
ayant
cessé
ses
fonctions
lorsqu'ils
sont
victimes
de
violences,
de
menaces
ou
d'outrages
à
l'occasion
ou
du
fait de
leurs
fonctions
actuelles
ou
passées.
Elle
répare,
le cas
échéant,
l'intégralité
du
préjudice
qui
en
a
résulté.
L'élu
ou
l'ancien
élu
adresse
une
demande
de
protection
au
maire,
ce
dernier
adressant
sa
propre
demande
à tout
élu
le suppléant
ou
ayant
reçu
délégation.
Il en
est
accusé
réception.
Les
membres
du
conseil
municipal
en
sont
informés.
La
preuve
de
cette
information,
accompagnée
de
la
demande,
est
transmise,
dans
un
délai
de
dix
jours
à
compter
de
la
réception
de
la
demande,
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
à
son
délégué
dans
l'arrondissement,
selon
les
modalités
prévues
au
II
de
l'article
L2131-2.
L'élu
bénéficie
de
la
protection
de
la
commune
à
compter
de
la
réception
de
ces
documents
par
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
par
son
délégué
dans
l'arrondissement.
La
commune
notifie
à
l'élu
concerné
la
preuve
de
cette
réception
et
porte
cette
information
à
l'ordre
du
jour
de
la
séance
suivante
du
conseil
municipal.
Le
conseil
municipal
peut
retirer
ou
abroger
la décision
de
protection
accordée
à l'élu
par
une
délibération
motivée
prise
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
l'élu
bénéficie
de
la
protection
de
la
commune,
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
L242-1
à
L242-5
du
code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration.
Par
dérogation
à
l'article
L2121-9
du
présent
code,
à
la demande
d'un
ou
de
plusieurs
de
ses
membres,
le
maire
est
tenu
de
convoquer
le
conseil
municipal
dans
ce
même
délai.
La
convocation
est
accompagnée
d'une
note
de
synthèse.
La
protection
prévue
aux
premier
à
cinquième
alinéas
est
étendue
aux
conjoints,
enfants
et
ascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
municipaux
les
suppléant
ou
ayant
reçu
délégation
lorsque,
du
fait
des
fonctions
de
ces
derniers,
ils
sont
victimes
de
menaces,
violences,
voies
de
fait,
injures,
diffamations
ou
outrages.
Elle
peut
être
accordée,
sur
leur
demande,
aux
conjoints,
enfants
et
ascendants
directs
des
maires
ou
des
élus
municipaux
les suppléant
où
ayant
reçu
délégation,
décédés
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions
ou
du
fait de
leurs
fonctions,
à raison
des
faits
à l'origine
du
décès
ou
pour
des faits commis
postérieurement
au
décès
mais
du
fait des
fonctions
qu'exerçait
l'élu décédé.
La
commune
est
subrogée
aux
droits
de
la victime
pour
obtenir
des
auteurs
de
ces
infractions
la restitution
des
sommes
versées
à l'élu intéressé.
Elle dispose
en
outre
aux
mêmes
fins d'une
action
directe
qu'elle
peut
exercer,
au
besoin
par
voie
de
constitution
de
partie
civile,
devant
la juridiction
pénale.
La
protection
mentionnée
aux
mêmes
premier
à
cinquième
alinéas
implique
notamment
la
prise
en
charge
par
la
commune
de
tout
ou
partie
du
reste
à
charge
ou
des
dépassements
d'honoraires
résultant
des
dépenses
liées
aux
soins
médicaux
et à
l'assistance
psychologique
engagées
par
les
bénéficiaires
de
cette
protection
pour
les faits
mentionnés
auxdits
premier
à
cinquième
alinéas.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
Ier,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territorialesl
REÇU
EN
PREFECTURE
1!
le
31/03/2026
L
Application
agréée
E-legalte
com
1
939
_DE-091-219104215-20260329-0CH26_05_DG
La
commune
est
tenue
de
souscrire,
dans
un
contrat
d'assurance,
une
garantie
visant
à couvrir
le
conseil
juridique,
l'assistance
psychologique
et
les
coûts
qui
résultent
de
l'obligation
de
protection
à
l'égard
du
maire
et
des
élus
mentionnés
au
deuxième
alinéa
du
présent
article.
Dans
les
communes
de
moins
de
10
000
habitants,
le
montant
payé
par
la
commune
au
titre
de
cette
souscription
fait
l'objet
d'une
compensation
par
l'Etat
dans
les
conditions
fixées
à
l'article
L2335-1
du
présent
code.
Lorsque
le maire
ou
un
élu
municipal
le suppléant
ou
ayant
reçu
une
délégation
agit
en
qualité
d'agent
de
l'Etat,
il bénéficie,
de
la
part
de
l'Etat,
de
la
protection
prévue
aux
articles
L134-1
à
L134-12
du
code
général
de
la
fonction
publique.
Il
adresse
sa
demande
de
protection
au
représentant
de
l'Etat
dans
le département.
Conditions
d'exercice
des
mandats
locaux
Extraits
du
Chapitre
III,
du
Titre
II,
du
Livre
ler,
de
la
Deuxième
Partie
législative
du
Code
général
des
collectivités
territoriales