Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Gironde - Aldi APMED du 27 décembre 2
Arrêté - Préfecture - Gironde - APMED du 25 04 2022
Arrêté - Préfecture - Gironde - GRAND TOUR APMED du 17 févr
Arrêté - Préfecture - Gironde - WARNING APMED du 17 décembr
Arrêté - Préfecture - Gironde - SONELOG APMED du 11 janvier
Arrêté - Préfecture - Gironde - REXEL APMED du 15 mars 2024
Arrêté - Préfecture - Gironde - MONOPRIX APMED du 18 avril
Arrêté - Préfecture - Gironde - APMED BORDEAUXMETROPOLE 202
Arrêté - Préfecture - Gironde - APMED 20221103 BARDINET
Arrêté - Préfecture - Gironde - ALCYON APMED du 5 février 2
Arrêté - Préfecture - Gironde - SIMOREP APMED du 27 décembre 2023
Document publié le Mercredi 27 décembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - SIMOREP APMED du 27 décembre 2023)
Thèmes du document : Institutions publiques, Industrie, Justice et droit,
PRÉFET Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DE LA GIRONDE Service des Procédures Environnementales
Liberté
= ernité Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
Unité Départementale de la Gironde
Arrêté
Portant mise en demeure relative à l'exploitation d'une usine de fabrication d'élastomères de
synthèse par la société SIMOREP & CIE- CS MICHELIN sur la commune de Bassens
Le Préfet de la Gironde
VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L171-6, L171-7, L171-8, L171-11, 11721, L5111,
L514-5 ;
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection
de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1996 autorisant la société SIMOREP et Cie - SCS
MICHELIN à exploiter sur le territoire de la commune de BASSENS une usine de
production d'élastomères ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire délivré le 13 février 2003 à la société SIMOREP &
CIE- CS MICHELIN ;
VU l’article 4.6 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 13 février 2003 ;
VU l’article 27, 7° de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 ;
VU le rapport de l'inspection des installations classées de la visite du 9 novembre 2023
en date du 4 décembre 2023 détaillant l'ensemble des manquéments à la réglementation
retenus à l'encontre de l'exploitant reçu en date du 8 décembre 2023 conformément aux
articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement ;
VU les observations de l'exploitant formulées par courriel en date du 19 décembre 2023 ;
VU les réponses de l'exploitant à la transmission du rapport et projet de mise en
demeure susvisés ;
CONSIDÉRANT que l'article 4.6 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 13 février
2003 dispose que :
«[...JA compter du 30 octobre 2005, les concentrations des émissions canalisées ainsi que
les flux annuels d'émissions diffuses fixées par l'article 27 de l'arrêté ministériel du 2
février 1998 doivent être respectées. » ;
Cité administrative
2 rue Jules Ferry - BP 90
33 090 Bordeaux Cedex
Tél : 05 47 30 51 51
www.gironde.gouv.frCONSIDÉRANT que l'article 27, 7° de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 dispose que :
«Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la
concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m3. L'arrêté préfectoral :
fixe, en outre, une valeur limite annuelle des émissions diffuses sur la base des meilleures
techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur
limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/m3 ou 50 mg/m3 si le
rendement d'épuration est supérieur à 98 %..» ;
CONSIDÉRANT que lors de l'inspection du 9 novembre 2023, les inspecteurs de l'environnement ont constaté les faits suivants, et que ces constats constituent un
manquement aux dispositions :
+ _ de l’article 4.6 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 13 février 2003 et de
l'article 27, 7° de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 :
« Lors de la mesure des rejets en sortie de l’oxydateur réalisée le 31 juillet 2023, les
résultats d'analyse étaient les suivants :
Rendement de l’oxydateur 93,23 %
Concentration en COV non méthanique 118 mg/Nm3 pour une VLE à 20 mg/Nm3.
Les rejets en COV non méthanique sont plus de 5 fois supérieurs à la valeur limite
d'émission. » ;
CONSIDÉRANT ainsi qu'il est détaillé dans le rapport de la visite du 9 novembre 2023,
que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions réglementaires visées ci-dessus qui lui
incombent ;
CONSIDÉRANT que ces observations sont susceptibles d'entraîner une pollution du milieu naturel et qu'elles constituent un non-respect des dispositions réglementaires susceptibles de générer un impact important ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L171-8 du code de
l'environnement, de mettre en demeure la société SIMOREP & CIE- CS MICHELIN de
respecter les dispositions des articles des arrêtés susvisés, afin d'assurer la protection
des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde.
ARRÊTE
Article 1 : Objet
La société SIMOREP & CIE- CS MICHELIN qui exploite une installation sur la commune de
BASSENS est mise en demeure de respecter les dispositions :
+ de l'article 4.6 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 13 février 2003 et de
l'article 27, 7° de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 dans un délai de 3 mois en
transmettant Un rapport de contrôle avec des mesures en COV conforme ;
Article 2 : Sanctions
Dans le cas où l'une des obligations prévues à l'article 1 ne serait pas satisfaite dans le
délai prévu au même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient
être engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à
l'article L171-8 du code de l’environnement.
2/3Article 3 : Délais et voies de recours
Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est
soumise à Un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de Bordeaux, dans les délais prévus
à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, soit dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication sur le site internet des services de l'État
dans le département.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».
Article 4 : Publicité
Conformément à l'article R171-1 du Code de l'Environnement, le présent arrêté est publié
sur le site internet (http://www.gironde.gouvifr) de la Préfecture pendant une durée
minimale de deux mois.
Article 5 : Exécution
Le présent arrêté sera notifié à la société SIMOREP & CIE- CS MICHELIN.
Une copie sera adressée à :
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde,
-_ Madame la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Nouvelle-Aquitaine,
- Monsieur le Directeur .Départemental des Territoires .et de la. Mer de la
Gironde,
- Monsieur le Maire de la commune de BASSENS,
qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Bordeaux, le
27 DEC. 2023
Le Préfet
Aurore Le BONNEC
3/3