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Arrêté - Préfecture - Gironde - MONOPRIX APMED du 18 avril 2025
Document publié le Vendredi 18 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - MONOPRIX APMED du 18 avril 2025)
Thèmes du document : Institutions publiques, Industrie, Espaces terrestres et maritimes,
Direction
Départementale
des Territoires et de la Mer
Service
Procédures
Environnementales
et
Utilité
Publique
PRÉFET
1ee
Pr
"av
DE LA
GIRONDE
Liberté
.
Le
n
Égalité
Direction
Régionale
de
L'Environnement,
Fraternité
A
de l'Aménagement et du Logement Unité
Départementale
de
la
Gironde
Arrêté
portant mise en demeure la société MONOPRIX,
pour ses installations de stations-services relevance de
la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement
situées 57 avenue Godard sur la commune du Bouscat ,
Le Préfet de la Gironde
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU
le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L. 171-11, L. 172-1, L.
511-1, L. 514-5
;
VU le décret en date du 11 janvier 2023 nommant M.Etienne GUYOT préfet de la région Nouvelle Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde
;
VU
le
récépissé de déclaration
de
la
société
MONOPRIX en
date du
2/07/2018
pour la
rubrique 1435
(Stations-services :
installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réser-
voirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules)
;
VU les articles R.512-56 du Code de l’environnement ; VU les points 4.2, 4.9.4 et 5.10 de l'annexe |, de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescrip- tions générales
applicables aux
stations-service soumises à
déclaration
sous la
rubrique
n° 1435 de
la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement du code de l'environne- ment
;
VU
le rapport de l'inspection des installations classées du 2
avril
2025 détaillant l'ensemble des man-
quements
à
la
réglementation
retenus
à
l'encontre
de
l'exploitant
et
le
projet
de
mise
en
demeure
transmis à
l'exploitant par courriel en date du 2 avril
2025 et reçu en date du 2 avril
2025
conformé-
ment aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du Code de l’environnement ; VU l'absence d'observation de l'exploitant ; CONSIDÉRANT que les articles R.512-56 du Code de l'environnement disposent que : Cité administrative 2 rue Jules Ferry - BP 90 33
090
Bordeaux
Cedex
Tél: 05 47 30 51
51
www.gironde.gouv.fr
14>
article R12-56 : « la périodicité du contrôle périodique est de 5 ans maximum »
CONSIDÉRANT
que
les
points
4.2, 4.9.4 et 5.10
de
l'annexe
I,
de
l'arrêté
ministériel
du 15
avril
2010
dispose
que
:
>
Point
4.2
:
«D'une
façon
générale,
l'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés aux risques et au moins protégée comme suit
:
- pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 8. - pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d’une réserve de produit absorbant incombustible en quanti- té adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre
;
la ré-
serve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le pro- duit absorbant des intempéries ; - sur l'installation, d'au moins une couverture spéciale anti-feu. Pour les installations de distribution, les moyens de lutte contre l'incendie prescrits dans les paragraphes précédents pourront être remplacés par des dispositifs automatiques d'extinction présentant une effica- cité au moins équivalente. Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance et pour les installations implantées sous immeuble habité ou occupé par des tiers.
Cette disposition est
obligatoire à compter du 30 juin 2010 pour les installations existantes. Une commande de mise en oeuvre manuelle d'accès facile double le dispositif de déclenchement auto- matique de défense fixe contre l'incendie.
Cette commande est installée en dehors de l'aire de distribu-
tion en un endroit accessible au préposé éventuel à l'exploitation ainsi qu'à tout autre personne. Conformément aux référentiels en vigueur et au moins une fois par an, tous les dispositifs sont entretenus par un technicien compétent et leur bon fonctionnement vérifié.
Les rapports d'entretien et de vérifica-
tion sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles pé- riodiques.
»
>
Article
4.9.4:
«L'installation
est
dotée
d'un
dispositif
de
communication
permettant
d'alerter
immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation. » > Article 5.10
: « Les aires de dépotage et de distribution
de liquides inflammables sont étanches aux
produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci. Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d’un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d’un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à éva- cuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de li- quides inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur au moment de son ins- tallation.
Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est néces-
saire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocar- bures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur.
L'entité habilitée
fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés.
Les fiches de suivi de net-
toyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en
vi-
gueur sont tenues à disposition
de l'inspection
des installations classées et de
l'organisme de contrôles
périodiques. »
214CONSIDÉRANT que lors de l'inspection du 12 mars 2025, il a été constaté : 1) que l'exploitant n'a jamais procédé au contrôle périodique ICPE de sa station service
;
2) que
le
dispositif de
communication
permettant d'alerter immédiatement la
personne désignée en
charge de la surveillance de l'installation imposé à
l'article 4.9.4 n'est pas installé sur la station service
;
3) que les moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques ne sont pas vérifiés et entretenus
;
4) que le séparateur d'hydrocarbures de la station n'est pas vidangé ni entretenu correctement et ré- gulièrement. CONSIDÉRANT que ces constats constituent un non-respect des dispositions des points 4.2, 4.9.4 et 5.10 de l'annexe |, de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 et de lesarticles R.512-56 du Code de l'environ- nement ; CONSIDÉRANT que ces inobservations sont susceptibles d'entraîner une pollution du milieu naturel, une augmentation des dégâts en cas d'incendie et qu'elles constituent un non-respect des dispositions réglementaires susceptibles de générer un impact ou un risque important ; CONSIDÉRANT
qu'il
y a
lieu, conformément
à
l'article
L.
171-8 du Code
de
l’environnement, de
mettre en demeure la société MONOPRIX, de respecter les dispositions des points 4.2, 4.9.4 et 5.10 de l’annexe |, de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 et de l’articles R.512-56 du Code de l'environnement ; Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde ;
ARRÊTE
Article 1
: Objet
La société MONOPRIX, qui exploite une installation classée au 57 avenue Godard sur la commune du Bouscat, est mise en
demeure de respecter
les dispositions des points 4.2, 4.9.4 et 5.10 de
l'annexe
|,
de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 et les articles R.512-56 du Code de l’environnement : - points 4.2, 4.9.4 et 5.10 de l'annexe I, de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 : >
en
mettant
en
place
et
en
entretenant
les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
au
point 4.2 de l'annexe |, de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, >
en vidangeant et en entretenant le séparateur d'hydrocarbures du site conformément au point 5.10
de l'annexe |, de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, sous un délai de 1 mois
;
>
en
mettant
en
place
le
dispositif
de
communication
permettant
d'alerter
immédiatement
la
per-
sonne désignée en charge de la surveillance de l'installation comme prévu au point 4.9.4, de l'annexe |, de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, sous un délai de 3 mois
;
- articles R.512-56 du Code de l’environnement :
3/4>
en faisant réaliser le contrôle périodique de son installation 1435 par un organisme agréé,
sous un délai de 3 mois; Les délais débutent à compter de la notification du présent arrêté. Article 2 : Délais et voies de recours Conformément à l'article L. 171-11 du Code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de
pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de Bordeaux, dans les délais prévus à l'article R. 421-1 du Code de
justice adminis-
trative, soit dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication sur le site in- ternet des services de l'État dans le département. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » acces- sible par le site internet « www.telerecours.fr ». Article 3 : Publicité Conformément à l'article R171-1 du Code de l'Environnement, le présent arrêté est publié sur le site in- ternet (http://www.gironde.gouv.fr) de la Préfecture pendant une durée minimale de deux mois. Article
4
: Exécution
Le présent arrêté sera notifié à la société MONOPRIX. Une copie sera adressée à : - Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde, - Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde, - Monsieur le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Nouvelle-
Aquitaine, - Monsieur le Maire de la commune du Bouscat, qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Bordeaux,
le
{8
AVR.
2075
Le Préfet
4/4