Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - arre t feux plein air
Arrêté - arre t du 07 09 1998
Arrêté - DEPOT SAUVAGE
Arrêté - arre t du 7 11 1997
Arrêté - arre t du 22 09 1997
Arrêté - arre t circulation poids lourds
Arrêté - arre t du 04 02 2005
Arrêté - DEPOTS SAUVAGES 18082022
Arrêté - 202009AR064 depot sauvage
Arrêté - arre t du 22 05 1997
Arrêté - arre t baignade depots sauvages
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Malauzat.
Lien du pdf (Arrêté - arre t baignade depots sauvages)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Humanitaire,
DEPARTEMENT
DU
PUY-DE-DOME
MAIRIE
DE
MALAUZAT
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
ARRETES
DU
MAIRE
ARRETE
MUNICIPAL
N
° 2012-059
interdisant
la
baignade
et les
dépôts
sauvages
dans
les
cours
d’eau
de
St
Genès
l’Enfant
— Les
Moulins
Blancs
Le
Maire
de
la commune
de
MALAUZAT,
Vu
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
L
1332-1
et L
1332-2 ;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L
2212-2,
L
2224-13
à
L
2224-17 ;
Vu
le code
de
l’environnement
et le
règlement
départemental
sanitaire,
Vu
le
code
pénal,
article
R
610-5
;
Considérant
que
les
ruisseaux
qui
traversent
les
hameaux
de
St
Genès
l’Enfant
et
des
Moulins
Blancs
—
Commune
de
MALAUZAT
- ne
sont
pas
aménagés
pour
la
baignade
et
que
leurs
utilisations
à cette
fin
sont
de
nature
à
porter
atteinte
à
l’environnement
pour
les
raisons
suivantes
: la
biodiversité
rencontrée
dans
ou
aux
abords
de
ces
cours
d’eau
(poissons,
oiseaux,
plantes
et
fleurs
sauvages),
Considérant
que
pour
des
raisons
de
sécurité
il
est
nécessaire
d’édicter
une
interdiction
de
baignade
pour
ces
lieux, Considérant
que
pour
des
raisons
de
salubrité
et
d’hygiène
publiques
il
est
nécessaire
d’interdire
tout
déversement
ou
dépôt
de
déchets
dans
ces
ruisseaux,
ARRETE
Article
1
: La
baignade
est
interdite
dans
les
cours
d’eau
suivants
: le ruisseau
de
St
Genès,
le ruisseau
de
l’Aiguillon
et
le ruisseau
du
Gargouilloux.
Article
2
: Le
déversement
ou
l’abandon
de
déchets
(carcasses
d’animaux,
abats
de
volailles
...)
est
strictement
interdit
dans
les
cours
d’eau
susnommés.
Article
3
: Les
contrevenants
aux
dispositions
du
présent
arrêté
seront
poursuivis,
conformément
aux
lois
en
vigueur
et
seront
notamment
passibles
des
peines
prévues
par
le
code
pénal.
Des
panneaux
seront
apposés
sur
place,
afin
d’en
informer
la population.
Article
4
: Monsieur
le
Maire
et
Monsieur
le
Chef
de
la
communauté
de
brigade
de
Gendarmerie
RIOM-VOLVIC
seront
chargés
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Article
5
: Ampliation
du
présent
arrêté
sera
adressé
au
chef
de
de
la communauté
de
brigade
de
Gendarmerie
RIOM-
VOLVIC.
A
MALAUZAT,
le 30
juillet
2012
Certifié
exécutoire
compte
tenu
de
sa
publication
et de
sa
notification
le
Do.
| +
Ua.
Nos
imprimés
sont
produits
par
Fabrègue
imprimeur
adhérent
IMPRIM'VERT
Mod.
510595
- 06/10
Eabrègue duo