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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 140 recueil des actes administratifs special
Document publié le Jeudi 6 juin 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 140 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Sport,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2024-140
PUBLIÉ LE 6 JUIN 2024Sommaire
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2024-06-05-00001 - Arrêté portant interdiction de manifestation dans
les villes traversées par le relais de la flamme olympique (1 page) Page 3
R03-2024-06-05-00002 - Arrêté portant interdiction de vols d'aéronefs sans
équipage à bord sur les communes de Camopi, Saint-Georges de
l'Oyapock, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Macouria et
Cayenne le dimanche 9 juin à l'occasion du relais de la flamme olympique
(1 page) Page 5
R03-2024-06-05-00003 - réglementant temporairement l’achat, la vente, le
transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, d’articles
pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d’explosifs ainsi que
la vente au détail et le transport en récipients de carburants ou tous
produits inflammables ou corrosifs dans les communes de Camopi,
Saint-Georges-de-l’Oyapock, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou,
Macouria et Cayenne du 08 juin 2024 à 08h00 au 10 juin 2024 à 08h00 (2
pages) Page 7
2Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-06-05-00001
Arrêté portant interdiction de manifestation
dans les villes traversées par le relais de la
flamme olympique
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-05-00001 - Arrêté portant interdiction de manifestation dans les villes traversées par le relais de la flamme olympique 3Eu PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° Lo. 2224 - D6E-OS-Ooco4
portant interdiction de manifestation dans les villes traversées par le relais de la flamme olympique,
LE PRÉFET
Vu le Code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4 ; Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment les articles L. 211-1 et suivants ; Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, Préfet, en qualité de Préfet de la Région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Considérant le passage de la flamme olympique en Guyane le 9 juin 2024 dans les communes de Camopi, Saint-Georges-de- l'Oyapock, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Macouria et Cayenne ; Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique, la présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'État et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que le respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées par des actions terroristes où visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant par ailleurs, que les forces de l'ordre sont très fortement mobilisées sur l'ensemble du territoire dans le cadre du plan VIGIPIRATE et pour assurer la sécurité du relais de la flamme olympique et des festivités qui lui sont liées ; que, dans ce contexte, la disponibilité de ces forces est insuffisante pour assurer, en outre, la sécurisation d'autres manifestations, sauf à les distraire de leurs missions prioritaires ;
Considérant que le relais de la flamme olympique est susceptible d'être visé par des actions de nature à créer des troubles graves à l'ordre public au cours de ces évènements; qu'il convient par conséquent d'interdire les manifestations dans les communes accueillant le relais de la flamme olympique, à l'exception de la manifestation autorisée sur le site de célébration, à Cayenne, afin de prévenir les troubles graves à l'ordre public et la commission d'infractions pénales; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
ARRÊTE
Article 1‘: Les manifestations sont interdites le dimanche 9 juin 2024 dans les communes suivantes et selon les horaires définis :
+ _ Camopi de O5h30 à 08h00
+ Saint-Georges-de-l'Oyapock de 11h00 à 14h00
. Matoury de 15h00 à 18h00
+ Saint-Laurent-du-Maroni de 06h00 à 09h30
+ Kourou de 12h00 à 15h00
. Macouria de 14h00 à 17h00
. Cayenne de 15h00 à 20h00.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera sanctionnée, s'agissant des organisateurs, dans les conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code, à savoir une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Article 3 - Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Guyane, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le commandant de la gendarmerie nationale de Guyane et le directeur territorial de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des services de l'État en Guyane, consultable sur le site internet de la préfecture (www.guyane.gouv.fr) et dont un exemplaire sera transmis au procureur de la République près le tribunal Judiciaire de Cayenne et aux maires de des communes concernées pour affichage en mairie.
À Cayenne, le OS /o6 | Zo 24
Antoine POUSSIER
Préfet de la Guyane
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-05-00001 - Arrêté portant interdiction de manifestation dans les villes traversées par le relais de la flamme olympique 4Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-06-05-00002
Arrêté portant interdiction de vols d'aéronefs
sans équipage à bord sur les communes de
Camopi, Saint-Georges de l'Oyapock, Matoury,
Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Macouria et
Cayenne le dimanche 9 juin à l'occasion du relais
de la flamme olympique
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-05-00002 - Arrêté portant interdiction de vols d'aéronefs sans équipage à bord sur les communes de Camopi, Saint-Georges de l'Oyapock, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, 5PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n° Aoë-224-0C-0S-cveoë
portant interdiction de tous vols d'aéronefs sans équipage à bord sur les communes de Camopi, Saint-Georges-de- l’'Oyapock, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Macouria et Cayenne le dimanche 9 juin à l’occasion du relais de la flamme olympique
LE PRÉFET
Vu le Code des transports et notamment ses articles L6211-4, L6211-5 et L6232-2 ; Vu le Code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination M. Antoine POUSSIER, Préfet, en qualité de Préfet de la Région Guyane, Préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord, notamment son article 6;
Considérant le passage de la flamme olympique en Guyane le 9 juin 2024 dans les communes de Camopi, Saint-Georges-de- l'Oyapock, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Macouria et Cayenne ; Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique , la présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'État et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ; Considérant qu'il est nécessaire de prendre toutes les mesures de sécurité adaptées, notamment en matière de sécurité aérienne, sur l’ensemble du parcours concerné par le relais de la flamme olympique ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que le relais de la flamme olympique est susceptible d'être visé par des actions de nature à créer des troubles graves à l'ordre public au cours de ces évènements; qu'il convient par conséquent d'interdire les vols d'aéronefs sans équipage à bord sur l'ensemble des communes traversées par le relais de la flamme, pendant le temps de l'évènement ;
ARRÊTE
Article 1°: Dans le cadre de la sécurisation du relais de la flamme olympique, les vols de tous types d'aéronefs sans équipage sont interdits le dimanche 9 juin 2024 sur les communes suivantes et selon les horaires définis : + _ Camopi de 05h30 à 08h00
+ Saint-Georges-de-l'Oyapock de 11h00 à 14h00
. Matoury de 15h00 à 18h00
+ Saint-Laurent-du-Maroni de 06h00 à 09h00
Kourou de 11h00 à 15h00
. Macouria de 14h00 à 17h00
+ Cayenne de 16h00 à 20h30
Article 2 : Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux aéronefs sans équipage à bord mandatés et autorisés par l'organisateur, Paris 2024 - Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ;
- aux aéronefs assurant des missions d'assistance, de secours, de sauvetage ou de sécurité publique lorsque leur mission ne permet pas le contournement de la zone.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera passible des sanctions prévues aux articles L. 6232-2, L. 6232-12 et L. 6232- 13 du code des transports.
Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Guyane, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le commandant la gendarmerie nationale de Guyane et le directeur territorial de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des services de l’État en Guyane (www.guyane.gouv.fr) et dont un exemplaire sera transmis sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne et aux maires des communes concernées pour affichage en mairie.
À Cayenne, le CS loel 224
sine POUSSIER
réfet de la Guyane
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-05-00002 - Arrêté portant interdiction de vols d'aéronefs sans équipage à bord sur les communes de Camopi, Saint-Georges de l'Oyapock, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, 6Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2024-06-05-00003
réglementant temporairement l’achat, la vente,
le transport et l’utilisation d’artifices de
divertissement, d’articles pyrotechniques,
de produits explosifs et précurseurs d’explosifs
ainsi que la vente au détail et le transport en
récipients de carburants ou tous produits
inflammables ou corrosifs dans les communes de
Camopi, Saint-Georges-de-l’Oyapock, Matoury,
Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Macouria et
Cayenne du 08 juin 2024 à 08h00 au 10 juin 2024
à 08h00
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-05-00003 - réglementant temporairement l’achat, la vente, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, d’articles pyrotechniques, 7Eu PREFET DE LA GUYANE
Liberté
Égulité
Fraternité
ARRÊTÉ n° LOG -Zoit-06-0S -vvce3 réglementant temporairement l'achat, la vente, le transport et l’utilisation d'artifices de divertissement, d'articles
pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d’explosifs ainsi que la vente au détail et le transport en récipients de carburants ou tous produits inflammables ou corrosifs du 08 juin 2024 à 08h00 au 10 juin 2024 à 08h00
LE PRÉFET
Vu le Code pénal, et notamment ses articles 322-5 à 322-11-1 et R. 644-5 ; Vu le Code de la défense, et notamment ses articles L. 23521 et suivants et R. 2353-14 et suivants ; Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L. 5571 et suivants et R. 557-6-3 ; Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215; Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 131-4 et suivants ;
Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d'explosifs ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ; Vu le décret n° 2015-799 du 1* juillet 2015 relatifs aux produits et équipements à risque ; Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles de pyrotechniques destinés au
théâtre ;
Vu l'arrêté du 1° juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs et pris en application des articles du chapitre VII du titre V du Code de l'environnement; |
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-101 et R. 557-6-141 du Code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11; Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, Préfet, en qualité de Préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane;
Considérant le passage de la flamme olympique en Guyane le 9 juin 2024 dans les communes de Camopi, Saint-Georges-de- l'Oyapock, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Macouria et Cayenne ; Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont le caractère d’un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité inédits; que son caractère éminemment symbolique , la présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'État et
responsables politiques, la venue attendue de 15 millions de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ; Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées à la prévention des troubles à l'ordre public et les mesures de nature à éviter que des infractions pénales
soient commises ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet 2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposés de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées par des actions terroristes où visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant par ailleurs, que les forces de l’ordre sont très fortement mobilisées sur l'ensemble du territoire dans le cadre du plan VIGIPIRATE et pour assurer la sécurité du relais de la flamme olympique et des festivités qui lui sont liées ; que, dans ce contexte, la disponibilité de ces forces est insuffisante pour assurer, en outre, la sécurisation d'autres manifestations, sauf à les distraire de leurs missions prioritaires ;
Considérant en particulier que dans le département de la Guyane, les produits pyrotechniques sont facilement importés de façon illégale des pays limitrophes (Brésil et Suriname) et qu'ils sont régulièrement utilisés lors d'évènements festifs ; qu'il existe Un risque élevé que certaines personnes souhaitant perturber le déroulement du relais de la flamme utilisent à l'encontre des forces de l’ordre, lors d'affrontements et en vue de provoquer des dégradations, des artifices de divertissement, articles pyrotechniques, produits explosifs, précurseurs d'explosifs, carburants, produits inflammables ou corrosifs; que la projection, l'utilisation inconsidérée ou mal intentionnée de carburants ou combustibles, de certains artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs, de précurseurs d’explosifs, particulièrement sur la voie et les biens publics et sur les lieux de rassemblements, sont de nature à entraîner des dangers, des accidents, des nuisances et des atteintes graves aux personnes et aux biens; qu'il est nécessaire de prévenir les dégradations de biens publics ou privés ainsi que les désordres et les mouvements de panique engendrés par la projection de ces éléments dans une foule ou sur les forces de sécurité intérieure; que dans ces circonstances, une mesure interdisant temporairement l'achat, la vente, le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d'explosifs les plus dangereux par des particuliers, est seule de nature à préserver l'ordre public ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-05-00003 - réglementant temporairement l’achat, la vente, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, d’articles pyrotechniques, 8ARRÊTE
Article 1° : En dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 et des feux d'artifices non classées spectacles pyrotechniques mais commandés par des communes ou des personnes de droit public ou des organisateurs d'événements dûment déclarés en mairie sur des espaces privés, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, est interdite dans les communes de Camopi, Saint-Georges-de- l'Oyapock, Matoury, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou, Macouria et Cayenne du 08 juin 2024 à 08h00 au 10 juin 2024 à 08h00 :
- sur l'espace public ou en direction de l'espace public ;
- dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats; - sur la voie publique.
Article 2 : La vente et le transport des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé est interdite en Guyane du 08 juin 2024 à 08h00 au 10 juin 2024 à 08h00.
Article 3 : Les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques à des fins professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 28 et 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 suscité peuvent, à ces fins exclusivement, déroger aux dispositions prévues aux articles 1 et 2.
Article 4: L'achat et le transport dans tout récipient transportable, par des particuliers, de carburants sont interdits en Guyane du 08 juin 2024 à 08h00 au 10 juin 2024 à 08h00, sauf nécessité dûment justifiée par le client ou vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services locaux de la police ou de la gendarmerie nationales. Les détaillants, gérants ou exploitants des stations-services situées dans les communes concernées, notamment celles disposant d'appareils ou de pompes automatisées de distribution d'essence, devront s'assurer du respect de cette prescription.
Article 5 : La vente, le transport, et l'usage d'acide sont interdits du 08 juin 2024 à 08h00 au 10 juin 2024 à 08h00 sur la voie et les espaces publics, ou en direction de la voie et des espaces publics ainsi que dans les lieux de grands rassemblement.
Article 6: Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. Les infractions spécifiques au présent arrêté seront passibles de contravention de 1** classe ainsi que de l'application de l'article 322-111 du Code pénal.
Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Guyane, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le commandant de la gendarmerie nationale de Guyane et le directeur territorial de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane (www.guyane.gouv.fr) dont Un exemplaire sera transmis sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne et aux maires des communes de Guyane pour affichage en mairie.
À Cayenne, le OS{o6l252k
Antoine POUSSIER
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2024-06-05-00003 - réglementant temporairement l’achat, la vente, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, d’articles pyrotechniques, 9