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Arrêté - Arrete de retrait PC 09003223A0013 NOISETTE
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Danjoutin.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete de retrait PC 09003223A0013 NOISETTE)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne,
Arrêté
NS:
4/05/2024
DOSSIER
N°
PC
090032
23
A0013
Da
DRE
Po
|
SES
|
sx
RAR N°
JA
245
247
3UGS
+
Publié le
KE
ID
: 690-219000920-20240523-URB32
2024-AR
MAIRIE
ARRETE
DE
RETRAIT
DE
LA
DECISION
DE
D’ACCORD
TACITE
EN
DATE
DU
25/03/2024
D'UN
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
DANJOUTIN
Dossier
suivi
par Charlène
HOUZE
- instructeur ADS
Dossier
délivré
tacitement
le
25/03/2024
Pétitionnaire
:|
Monsieur
Olivier
NOISETTE
m2
Demeurant
:|
60bis
rue
du
Bosmont
m?
90400
DANJOUTIN
Logement(s)
créé(s)
:
Ï
Objet
:|
Mobile-home
de
40m?
Sur
un
terrain
sis
:|
Allée
des
Pommiers,
DANJOUTIN
Destination
:
Habitation
Cadastré
: AI483
MONSIEUR
LE
MAIRE
DE
DANJOUTIN
Vu
le permis
de
construire
susvisé.
Vu
les pièces
complémentaires
en
date
du
06/11/2023
et du
24/01/2024.
Vu
le Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L421-1
et suivants,
R421-1
et suivants.
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU)
de
la
Commune
de
DANJOUTIN
approuvé
le
18/04/2006,
modifié
le
26/02/2007
et modifié
le 28/01/2015,
le 22/07/2015
et le 28/08/2018.
Vu
la
décision
favorable
tacite
au
permis
de
construire
à
la
déclaration
préalable
délivrée
tacitement
le
10/03/2024. Vu
le
courrier
de
procédure
contradictoire
du
23/04/2024,
notifié
le 27/04/2024
informant
le
pétitionnaire
de
l’intention
de
la
commune
de
DANJOUTIN
de
retirer
cette
décision
et
l’invitant
à
présenter
ses
observations. Vu
qu’aucune
observation
n’a
été
émise
par
le
demandeur
suite
à
la
réception
du
courrier
de
mise
en
place
d’une
procédure
contradictoire.
Considérant
qu’aux
termes
de
l’article
L.424-5
du
code
de
l’urbanisme
:«
La
décision
de
non-opposition
à
une
déclaration
préalable
ou
le
permis
de
construire
ou
d'aménager
ou
de
démolir,
tacite
ou
explicite,
ne
peuvent
être
retirés
que
s'ils
sont
illégaux
et
dans
le
délai
de
trois
mois
suivant
la
date
de
ces
décisions
».
Considérant
l’article
AU
—
1 du
du
Plan
Local
d'Urbanisme
de
la
Ville
de
DANJOUTIN
qui
dispose
que
sont
interdites
: « les
habitations
légères
de
loisirs.
»
Considérant
que
le
projet
porte
sur
l’installation
d’une
habitation
légère
de
loisirs
du
fait
qu’il
s’agisse
d’un
mobile-home. Considérant
l’article
AUI-11
du
Plan
Local
d'Urbanisme
de
la
Ville
de
DANJOUTIN
qui
dispose
que
:
« Sont
autorisées
les
couleurs
prescrites
par
le
guide
de
la
couleur
dans
le
territoire
de
Belfort.
Concernant
les
façades,
celles-ci
pourront
être
choisies
parmi
les
n°15
à
61,
64
à
68,
71
à
75,
80
à
82
(se
reporter
au
Guide
de
la
couleur
dans
le
territoire
de
Belfort).
»
Considérant
que
le
projet
prévoit
des
façades
de
couleur
blanc
crème
qui
n’est
pas
une
couleur
citée
autorisée
et
par
là-même
ne
respecte
pas
l’article
précité.
Considérant
que
le
projet
prévoit
une
toiture
bleue
qui
n’est
pas
une
couleur
autorisée
pour
les
toitures
dans
le
guide
de
la
couleur
et
par
là-même
ne
respecte
pas
l’article
précité.
La
présente
décision
a
été
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L.2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
à la
date
indiquée
sur
le tampon
ci-dessus.Arrêté
N!
Envoyé
en:préfecture
le
24/05/2024
DOSSIER
N°
PC
090032
23
A0013
Reçu
en
préfecture
le 24/05/2024
RAR N°
YA
213
329%
3U6S
+
Publié le ID
: 090-219000320-20240523-URB32
2024-AR
Considérant
l’article
R.111-27
du
Code
de
l’Urbanisme
qui
dispose
: « Le
projet
peut
être
refusé
ou
n'être
accepté
que
sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions,
par
leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions
ou
l'aspect
extérieur
des
bâtiments
ou
ouvrages
à
édifier
ou
à
modifier,
sont
de
nature
à porter
atteinte
au
caractère
ou
à
l'intérêt
des
lieux
avoisinants,
aux
sites,
aux
paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la conservation
des perspectives
monumentales.
»
Considérant
que
l’environnement
de
ce
projet
est
constitué
de
maisons
de
type
traditionnel
à
deux
pans,
de
couleurs
aux
tons
ocre,
avec
des
espaces
libres
aménagés
de
manière
qualitative,
Considérant
que
ces
maisons
sont
de
proportions
plus
harmonieuses
avec
au
moins
un
étage
au-dessus
du
rez-
de-chaussée,
formant
un
gabarit
plus
important,
Considérant
que
les
toitures
des
maisons
existantes
sont
choisies
avec
des
matériaux
de
type
« tuiles
aux
tonalités
rouges
à
bruns
»,
Considérant
que
le projet,
par
ses
proportions
basses,
étroites
et
allongées,
sa
toiture,
ses
façades,
son
aspect
général
et son
terrain
d’aisance,
ne
permet
pas
de
répondre
à une
bonne
intégration
architecturale,
Considérant
que
sa toiture
bleue
et
ses
façades
blanches
forment
un
ensemble
qui
n’est
pas
en
harmonie
avec
les
habitations
de
la région.
Considérant
que
ce
mobile
home
est
de
par
nature
en
rupture
avec
les
proportions
des
bâtiments
environnants,
n’étant
ni
une
construction
ni n’en
détient
les
dimensions.
Considérant
qu’aucune
observation
n’a
été
émise
par
le
demandeur,
permettant
de
modifier
la
décision
de
retrait
de
l’autorisation
tacite
à la déclaration
préalable.
ARRETE
ARTICLE
1:
Il
est
procédé
au
retrait
de
l’autorisation
susvisée
délivrée
tacitement
en
date
du
25/03/2024
à Monsieur
Olivier NOISETTE.
DANJOUTIN,
le 23
mai
2024
fou
Le Maire,
Poutine
Poudre
EC -
Cas À.
/
La
présente
décision
a
été
transmise
au
représentant
de
l’Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
L.2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales
à la
date
indiquée
sur
le tampon
ci-dessus.