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PLU - Annexes - annexe reglement assainissement non collectif
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unknown - Communauté de communes - Briançonnais - annexe 2009 064 reglement assainissement non collectif5419
Document publié le Jeudi 1 janvier 2009
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Logement, Humanitaire,
/ SOMMAIRE
Chapitre t : DISPOSITIONS GENERALES... Article E : Objet du règlement... ice À
# Article 2 : Définitions... ....................... 3 + Article 3 : Obligation d’être équipé d’un système d'assainissement... 3 _ CHU é Article 4 : Modalités générales d'établissement des ouvrages d'assainissement nou-collectif.…..…......… 4 ë À de cunnunes du Article 5: Conditions financières d'établissement d’une installation d'assainissement non-collectif 4 pr D Article 6 : Responsabilité du propriétaire... 4 ê Î* PUR IRE ÉL ELA |
Chapitre 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES SYSTÈMES... Article 7 : Prescriptions techniques 5 Article 8 : Déversements interdits 5 Article 9 : Conception des systèmes d’assainissement non-collectif 5 Article 10 : [mplantation des systèmes... 7 = Article F1 : Rejet dans le sof............. ie 1 REG LE M E NT Article 12 : Rejet vers le milieu hydraulique superficiel 8 Article 13 : Suppression d’un système en raison d’un raccordement au réseau public d’assainissement….. ë Articie 14 : Suppression des anciennes fosses, des anciens cabinets d’aisance, des anciennes installations en raison de la création ou de la réhabilitation d’un système d’assainissement non collectif 8
D'ASSAINISSEMENT Chapitre 3 : INSTALLATIONS SANITAITRES INTERIEURES A L’'IMMEUBLE y Article LS : Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d'eaux usées... 9 Article 16 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux...
NON COLLECTIF Ant 18: Tales Article 19 : Colonnes de chutes d’eaux usées... Article 20 : Broyeur d'évier…............................. Article 21 : Descentes de gouttières
Article 22 : Mise en conformité des installations intérieures …
Chapitre 4 : CONTROLE TECHNIQUE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF... Article 23 : Obligation d'exercer un contrôle
Article 24 : contenu du contrôle technique
Article 25 : Installations neuves ou réhabilitées 12 Article 26 : Installations existantes 12 Article 27 : Accès aux systèmes d’assainissement non collectif 13 Article 28 : Rapport de visite... ee 13
Chapitre 5 : L'USAGER ET SES OBLIGATIONS
Aïticle 29 : Conservation, modification des systèmes
Article 30 : Entretien des systèmes...
Article 31 : Changement d'usager …
Article 32 : Qualification du service
Article 33 : Redevance.…............ a .
o Article 34 : Redevables…..................... eu
O Chapitre 7 : DISPOSITIONS D'APPLICATION …...eeeeierrerereeneneee 17 7 — XT Article 35 : Diffusion du règlement
; ur m1 Article 36 : Infractions et poursuites... TG Article 37 : Voie de recours des usagers
I = @ Article 38 : Modification du règleinent.…........................ =; Article 39 : Date d’application….......................
a mi = C Article 40 : Clause d'exécution eee ccrcciecenieeerees
Sc) = 60 & | ANNEXES
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ÎChapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet du règlement
Le présent règlement à pour objet de définir les conditions et les modalités auxquelles
sont soumises les installations d'assainissement non-collectif et leur usage. il s'applique sur tout le territoire de la Communauté de Communes du Briançonnais.
Article 2 : Définitions
Assainissement non-collectif, individuel ou autonome: tout système
d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public d'assainissement.
Usager : l'occupant d'un immeuble. Il peut s'agir du propriétaire ou d'un locataire.
Immeuble : terme générique qui désigne les immeubles, les maisons, les habitations ou les constructions.
Eaux usées domestiques: elles sont constituées des eaux vannes (urines et matières fécales) et des eaux ménagères (lessives, cuisine, toilettes).
Eaux Pluviales : proviennent des précipitations atmosphériques.
Eaux industrielles : correspondent à une utilisation de l'eau autre que domestique.
Article 3 : Obligation d'être équipé d'un système d'assainissement
Article L1331-1 du Code de la Santé Publique
Les immeubles non raccordés et non raccordables à un réseau public d'assainissement
doivent être dotés d'un système d'assainissement non-collectif dont les installations sont
naintenues en bon état de fonctionnement.
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou cesser d'être utilisés.
En cas de réalisation ultérieure d'un réseau public d'assainissement, le raccordement des immeubles qui y ont accès est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service de l'égout.
Pour les immeubles possédant un système d'assainissement non-collectif maintenu en bon état, vérifié par le service assainissement de la Communauté de Communes du Briançonnais et raccordables à un réseau d'assainissement, ce délai peut être reporté à dix ans.
Article 4 : Modalités générales d'établissement des ouvrages d'assainissement non-collectif
Tout propriétaire d'un immeuble existant, non raccordé à un réseau d'assainissement, est tenu de s'informer auprès du Service assainissement de la Communauté de Communes du Briançonnais des dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
Tout propriétaire qui dépose un permis de construire doit se mettre en rapport avec le service assainissement de la Communauté de Communes du Briançonnais qui lui fournit les
informations et les obligations qui lui sont applicables.
Article 5: Conditions financières d'établissement d'une installation d'assainissement non-collectif
Les frais d'établissement d'un système d'assainissement non-collectif sont à la charge du propriétaire de l'immeuble dont les eaux usées sont issues.
Article 6 : Responsabilité du propriétaire
La conception et le dimensionnement du système d'assainissement non-collectif relève
de la seule responsabilité du propriétaire des installations.
Les travaux de réalisation d'un système neuf, de réhabilitation ou de réparation d'un système existant sont placés sous la seule responsabilité du propriétaire des lieux, maître d'ouvrage qui réalise les travaux ou les fait réaliser par l'entreprise de son choix.Chapitre 2 : PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES SYSTEMES
Article 7 : Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non-collectif
sont définies par l'arrêté du 6 mai 1996, au DTU 64.1 et toute réglementation se rapportant à l'assainissement non-collectif en vigueur lors de l'élaboration du projet et de l'exécution des travaux.
L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans l'arrêté précité est subordonnée à une dérogation du Préfet.
Article 8 : Déversements interdits
Seules les eaux usées domestiques telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent règlement sont admises dans le système d'assainissement non-collectif pour en permettre son bon fonctionnement.
I! est formellement interdit d'y déverser :
- Les eaux pluviales qui, de plus, doivent être dirigées et évacuées en dehors de la zone occupée par les ouvrages de la filière de l'assainissement non-collectif.
- Les ordures ménagères même après broyage.
Les huiles usagées.
- Les matières toxiques (solides ou liquides).
- Les liquides ou vapeurs corrosifs, les acides, les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions.
- Des composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés (carburants, lubrifiants, ..).
D'une façon générale, tout corps solide ou non, de nature à nuire, soit au bon état, soit au bon fonctionnement du système d'assainissement.
Les effluents, par leur quantité et leur température, ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.
Article 9 : Conception des systèmes d'assainissement non-collectif
ils doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter de risques de contamination où de pollution des eaux. (article 2 de l'Arrêté du 6 mai 1996)
Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu d'implantation (pédologie, hydrogéologie, hydrologie, ...).
Le choix et le dimensionnement du dispositif de traitement s'effectuent sur la base du résultat du test de perméabilité réalisé à la charge du propriétaire, et, au zonage d'assainissement réalisé par la Communauté de Communes du Briançonnais.
PR 1PT PARTICULIER APPLE LE AUX EUL VRAGE D'A EMENT N LLECTIF DES MAISONS INDIVIDUELLE
Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères. Ils doivent comporter :
-un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installation d'épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées)
- un dispositif assurant :
> soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol (tranchées
ou lits d'épandage, lit filtrant, tertre d'infiltration)
> soit l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu
hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou
horizontal)
- une ventilation de la fosse toutes eaux constituée d'une entrée et d'une sortie d'air situées au-dessus des locaux habités, d'un diamètre d'au moins 100 mm. Conformément au DTU 64.1, et sauf cas particulier, l'entrée d'air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées, prolongée en ventilation primaire jusqu'à l'air libre. L'extraction des gaz (sortie d'air) est assurée par un extracteur statique où par un extracteur de type éolien.
En cas de réhabilitation d'une installation avec séparation des eaux vannes et des eaux ménagères, les dispositifs suivant doivent être mis en place :
- un prétraitement par fosse septique pour les eaux vannes
- un prétraitement par fosse septique ou bac à graisse pour les eaux ménagères - des dispositifs d'épuration tels que ceux décrits ci-dessus.
PRESCRIPTIONS PARTICULIFERES APPLICABLES AUX SEULS OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT N LLECTIF DES AUTRES IMMEUBLE
L'assainissement des immeubles, ensembles immobiliers, à l'exception des maisons individuelles, peut relever soit des techniques admises pour les maisons particulières soit des techniques mises en œuvre en matière d'assainissement collectif.
Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et lieu de rejet.
Dans tous les cas, les systèmes d'assainissement non-collectif respectent les dispositions préconisées par l'étude de zonage d'assainissement de la Communauté de Communes du Briançonnais.Articte 10 : Hmplantation des systèmes
Le système d'assainissernent non-collectif est implanté sur la propriété desservie.
Des mesures dérogatoires peuvent être accordées en cas de difficultés dûment constatées.
Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain et de l'emplacement
de l'inmeuble.
il ne peut être implanté à moins de :
- 35 mètres des captages d'eau destinée à la consommation humaine
- 5 mètres des habitations
- 3 mètres d'un arbre
-3 mètres d'une limite de propriété
Des mesures dérogatoires peuvent être accordées en cas de difficultés dûment constatées.
Les dispositifs doivent être situés hors des zones de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel de ces dispositifs doit être perméable à l'air et l'eau. Tout revêtement bitumé est à proscrire.
Dans le cas d’une habitation ne disposant pas du terrain suffisant à l'établissement d'un assainissement autonome, celui-ci pourra faire l‘objet d'un accord privé entre voisins pour le passage d'une canalisation ou toute autre installation, dans le cadre d'une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement.
Le passage d'une canalisation privée d'eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l'accord du propriétaire de la parcelle (Maire, Président de la Communauté de Commune où Etat).
Articte 11 : Rejet dans le sol
Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivant :
- assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs
d'épuration et d'évacuation par le sol
- assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.
Les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle sont interdits.
Le rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits d'infiltration tel que décrit dans l'arrêté du 6 mai 1996 ne peut être autorisé que par dérogation du Préfet.
Article 12 : Rejet vers le milieu hydraulique superficiel
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents
ne permettraient pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions énuméré à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1996 et prévues par les articles 9 et 10 du présent
règlement.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être envisagé qu'après accord du responsable du lieu recevant les eaux usées traitées (particulier, Maire, DDE, DDAF, ...) et de la Police de l'Eau.
Article 13 : Suppression d'un système en raison d’un raccordement au réseau public d'assainissement
Le propriétaire averti, par courrier, le service assainissement de la Communauté de
Communes du Briançonnais du raccordement de son immeuble à un réseau d'assainissement
public.
En application de l'article L 1331-5 du Code de la Santé Publique, les fosses et autres installations de même nature doivent être mises hors état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire.
Les dispositifs de prétraitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et
curés. Ils sont ensuite soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.
Article 14 : Suppression des anciennes fosses, des anciens cabinets d'aisance, des anciennes installations en raison de la création ou de la réhabilitation d'un système d'assainissement non collectif
Les dispositifs de prétraitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangés et curés. Ils sont ensuite soit démolis, soit comblés, soit désinfectés s'ils sont destinés à une autre utilisation.
Faute par le propriétaire de respecter l'obligation édictée ci-dessus, la Communauté de Communes du Briançonnais pourra, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais du
propriétaire, aux travaux indispensables. (article L1331.6 du Code de la Santé Publique)Chapitre 3 : INSTALLATIONS SANITAITRES INTERIEURES À L'IMMEUBLE
Article 15 : Indépendance des réseaux intérieurs d'eau potable et d'eaux usées
Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées est interdit.
Sont de même interdits, tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée dans la canalisation d'évacuation.
Article 16 : Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux
Article 44 du Règlement Sanitaire Départemental.
Pour éviter le reflux des eaux usées dans les caves, sous-sols et cours, les canalisations
intérieures, et notamment leurs joints, sont établies de manière à résister à la pression correspondant au niveau du terrain.
De même, tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui du terrain doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à la dite pression.
Enfin, tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur doit être muni d'un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées.
Les frais d'installation, l'entretien et les réparations sont à la charge total du
propriétaire.
Article 17 : Pose de siphon
Tous les appareils doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations
provenant du système d'assainissement et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides. Tous les siphons doivent être conformes à la normalisation en vigueur.
Le raccordement de plusieurs appareils sur un même siphon est interdit,
Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette à une colonne de chute.
Article 18 : Toilettes
Les toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit être rincée moyennant une chasse d'eau ayant un débit suffisant pour entraîner les matières fécales.
Article 19 : Colonnes de chutes d'eaux usées
Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées doivent être posées verticalement et munies de tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction.
Les colonnes de chute doivent se situer à l'intérieur des bâtiments et doivent être totalement indépendantes des canalisations d'eaux pluviales.
Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du DTU 64.1 relatives à la ventilation des égouts lorsque sont installés des dispositifs d'entrée d'air.
Article 20 : Broyeur d'évier
L'évacuation par les dispositifs d'assainissement non-collectif des ordures ménagères même broyées est interdite.
Article 21 : Descentes de gouttières
Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l'extérieur des bâtiments, doivent être complètement indépendantes et ne doivent en aucun cas servir à l'évacuation des eaux usées.
Article 22 : Mise en conformité des installations intérieures
Le propriétaire de tout immeuble faisant l'objet soit d'un permis de construire soit de travaux soumis à déclaration, doit mettre en conformité les installations intérieures d'assainissement desservant sa propriété.
En cas de non-conformité constatée, le service assainissement peut saisir le propriétaire pour intervention.
L'entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire de la construction.Chapitre 4 : CONTROLE TECHNIQUE DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Article 23 : Obligation d'exercer un contrôle
En vertu des articles L 2224-8 et L 2224-10 du Code Général des Collectivités lerritoriales, le service assainissement exerce le contrôle technique des systèmes d'assainissement non collectif tels qu'ils sont définis par l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.
Article 24 : contenu du contrôle technique
Le contrôle technique comprend :
-la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages d'assainissement non collectif. Pour les systèmes neufs ou réhabilités, cette vérification est faite avant remblaiement.
- La vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte sur les points suIvants :
&. Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur
accessibilité ;
& Vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif
d'épuration ;
& Vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la
fosse ;
& Vérification des dispositifs de dégraissage si nécessaire.
Dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets pourra être effectué.
En cas de nuisances (odeurs, rejets anormaux, .) constatées dans le voisinage, des contrôles occasionnels peuvent être effectués.
- La vérification périodique du bon entretien des installations qui porte sur les points suivants :
& Vérification de la réalisation périodique des vidanges ;
& Vérification le cas échéant, de l'entretien des dispositifs de dégraissage.
Article 25 : Installations neuves ou réhabilitées
1. Vérification de la conception et de l'implantation des ouvrages
Le propriétaire qui projette de réaliser ou de réhabiliter une installation
d'assainissement non collectif remet au service assainissement la demande d'autorisation de mise en service après l'avoir complétée.
Ce document fournit les éléments justificatifs du projet (taille de l'habitation) et présente l'installation projetée. Il est compété par :
- un plan de situation
-un plan de la parcelle avec la position respective des constructions, des
ouvrages d'assainissement, l'accès à la propriété, l'indication de la pente du terrain et le point d'alimentation en eau potable.
Le service assainissement vérifie la conception et le dimensionnement du projet, et,
son positionnement sur la parcelle après visite sur site avec le propriétaire et formule un
avis.
2. Vérification de la bonne exécution des ouvrages
Le propriétaire informe le service assainissement de la fin des travaux et prend
rendez-vous pour la visite de contrôle de la bonne exécution des ouvrages qui doit s'effectuer avant remblaiement.
Le représentant du service assainissement s'assure que la réalisation est
conforme :
- au projet remis et à l'avis rendu
- à l'arrêté du 6 mai 1996
- au DTU 64.1
- à toute réglementation applicable lors de l'exécution des travaux
Le service assainissement remet au propriétaire un rapport de visite qui constate la
conformité ou non-conformité des travaux aux règles ci-dessus.
En cas de non-conformité, le service assainissement invite le propriétaire à réaliser des
travaux modificatifs. À la fin des travaux, le cas échéant, il est procédé à une nouvelle visite de conformité.
Le non-respect de ces règles par le propriétaire engage totalement sa responsabilité.
Article 26 : Installations existantes
Le service assainissement effectue, en moyenne, tous les quatre ans un contrôle
périodique de bon fonctionnement des systèmes d'assainissement telle qu'elle est décrite au paragraphe 2 de l'article 24.Des contrôles occasionnels peuvent être en outre, effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage.
Un compte-rendu du contrôle technique est remis à l'usager.
Article 27 : Accès aux systèmes d'assainissement non collectif
En vertu de l'article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du service
assainissement ont accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des assainissements non collectifs.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif, cet accès est précédé d'un avis préalable de visite notifié aux usagers.
L'usager doit faciliter l'accès à ses installations aux agents du service assainissement
de la Communauté de Communes du Briançonnais et être présent, ou représenté, lors de toute intervention du service.
Les agents du service assainissement n'ont pas la possibilité de pénétrer de force dans
les propriétés. S'il y a refus, ils doivent relever l'impossibilité dans laquelle ils ont été mis d'effectuer leur mission, à charge pour le Maire de la Commune concernée, de constater l'infraction au titre de ses pouvoirs de police.
Article 28 : Rapport de visite
Les observations réalisées au cours d'une visite de contrôle sont consignées sur un rapport dont une copie est adressée au propriétaire ou à l'occupant des lieux.
Chapitre 5 : L'USAGER ET SES OBLIGATIONS
Article 29 : Conservation, modification des systèmes
En vue d'assurer le bon fonctionnement du système d'assainissement non collectif, l'usager est tenu aux obligations suivantes :
- ne pas modifier ni l'agencement ni les caractéristiques techniques du système -ne pas édifier de constructions ni de revêtement étanche au-dessus des ouvrages
- conserver une accessibilité à chacun des ouvrages
- rejeter que des eaux usées dans le système d'assainissement non collectif - assurer régulièrement l'entretien des ouvrages
Le propriétaire est tenu de déclarer au service assainissement toute extension de l'immeuble qui accroîtrait le nombre de pièces principales.
Article 30 : Entretien des systèmes
Article 5 de l'Arrêté du 6 mai 1996.
Les systèmes d'assainissement non collectif sont entretenus de façon à assurer :
- le bon état des installations et ouvrages notamment le dispositif de ventilation, et, le cas échéant, du dispositif de dégraissage.
- te bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'évacuation
- l'accumulation normale des boues et des flottants à l'intérieur de la fosse toutes eaux
Les installations et les ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire.
Les vidanges de boues et des flottants sont effectuées :
- au moins tous les quatre ans dans le cas d'une fosse toutes eaux ou fosse septique
- au moins tous les six mois dans le cas d'une installation d'épuration biologique à boues activées
- au moins tous les ans dans le cas d'une installation d'épuration biologique à cultures fixées
Les ouvrages doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.
L'entrepreneur ou l'organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre à l'occupant un document comportant au moins les indications suivantes :
- Son nom ou sa raison sociale et son adresse
- l'adresse de l'immeuble où la vidange a été réalisée
- le nom de l'occupant et du propriétaire (ou syndic de copropriété)la date de vidange
- les caractéristiques, la nature et la quantité des matières à éliminer
. le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination
L'usager est tenu de conserver le dit document et de le présenter sur sa demande au ser vice assainissement.
Article 31 : Changement d'usager
En cas de déménagement, l'usager remet au nouvel occupant les documents cités à l'article 30 du présent règlement.
Chapitre 6 : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 32 : Quaïification du service
En vertu de l'article L 2224-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Service Assainissement est financièrement géré comme un service public à caractère
industriel et commercial.
Article 33 : Redevance
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Briançonnais institue deux redevances d'assainissement non collectif et fixe les tarifs.
La première redevance est destinée à couvrir les charges de la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Son montant à caractère forfaitaire est appelé spécifiquement lors du contrôle d'un système neuf ou réhabilité.
La deuxième redevance est destinée à couvrir les charges de la vérification technique périodique du bon fonctionnement des installations. Son montant est à caractère forfaitaire.
Article 34 : Redevables
La redevance portant sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire.
La redevance portant sur la vérification périodique est facturée à l'occupant de l'immeuble.Chapitre 7 : DISPOSITIONS D'APPLICATION
Article 35 : Diffusion du règlement
Le présent règlement fera l'objet d'une publicité afin d'être porté à la connaissance des uSduers.
De même, il pourra être retiré à la Communauté de Communes du Briançonnais sur sunple demande.
Le propriétaire a obligation de remettre à l'occupant le règlement assainissement non collectif afin que celui-ci connaisse l'étendue de ses obligations.
Article 36 : Infractions et poursuites
Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du service assainissement soit par le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais ou par le Maire de la Commune concerné au titre des pouvoirs de police du Maire.
Les infractions peuvent donner lieu à des mises en demeure et à des poursuites devant les tribunaux compétents.
Article 37 : Voie de recours des usagers
En cas de faute du service assainissement, l'usager, qui s'estime lésé, peut saisir les
tribunaux judiciaires compétents pour les différents entre les usagers d'un service public industriel et commercial et ce service, ou, le tribunal administratif si le litige porte sur l'assujettissement à la redevance ou le montant de celle-ci.
Préalablement à la saisie des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à
l'auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux inois vaut décision de rejet.
Article 38 : Modification du règlement
Le présent règlement peut être modifié en respectant la même procédure que celle suivie pour son adoption. ‘
Article 39 : Date d'application
Le présent règlement est mis en vigueur à dater de son adoption par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Briançonnais.
Tout règlement antérieur est abrogé de ce fait.
Article 40 : Clause d'exécution
Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais, les agents du Service Assainissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent règlement.ANNEXE 1 : REGLEMENTATIUN
ANNEXE 2 : HILIERES D'EPANLAGE
ANNEXES ANNEXE 1 : REGLEMENTATION
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, article L 1331-1 :
«Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir des eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut raccorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai de raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L 2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés. »
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, article L 1331-5 :
« Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire. »
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, article L 1331-6 :
« Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L 1331-4 et L 1331-
5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux indispensables. »
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, article L 1331-11 :
« Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour application des articles L 1331-4 et L 1331-6 où pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la communes à décidé sa prise en charge par le service. »
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, article L 2224-8 :
« Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.
L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseild'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières. »
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, article L 2224-10 :
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :
1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;
30 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 40 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement, »
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, article L 2224-11 :
«LeS services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial, »
ARRETE DU 6 MAI 1996 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX SYSTEMES
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, article 2 :
« Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de inanière à ne pas présenter de risques de contamination où de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d‘usages particuliers tels que la conchyculture, ta pêche à pied ou la baignade.
Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où 1ls sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l'emplacement de l'immeuble. »
ARRETE DU 6 MAI 1996 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX SYSTÈMES
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, article 3 :
« Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un
traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :
1° Assurer là permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol ;
2° Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.
Le rejet vers le milieu superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conduons d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif d'épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande chimique en oxygène sur cinq jours (D.B.0.5).
Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puit perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
Si aucune des voies d'évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne peut être mise en œuvre, le rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous- jacente perméable par puit d'infiltration tel que décrit en annexe est autorisé par dérogation du préfet, conformément à l'article 12 du présent arrêté. »
ARRETE DU 6 Mat 1996 FIXANT LES MODALITE DE CONTROLE TECHNIQUE EXERCE PAR LES
COMMUNES SUR LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
JO N° 132 DU 8 JUIN 1996 PAGE 8475 - NOR: ENVE9Y650185A
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8 et L. 2224-10 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 33 et L.35-10 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, notamment son article 26 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 mai 1995 : Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 juin 1995 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 juillet 1995,
Arrêtent :
Art. ler. - L'objet de cet arrêté est de fixer les modalités du contrôle technique exercé par les communes, en vertu des articles L. 2224-8 et L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, sur les systèmes d'assainissement non collectif tels que définis par l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.
Art. 2. - Le contrôle technique exercé par la commune sur les systèmes d'assainissement non
collectif comprend :
1. La vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles où réhabilitées, cette dernière vérification peut être effectuée avant remblaiement ;
2. La vérification périodique de teur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants :
-__ vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité ; -__- vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration ; -__- vérification de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse toutes eaux. Dans le cas d'un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de la qualité des rejets peut être effectué. Des contrôles occasionnels peuvent en outre être effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux) ;
3. Dans le cas où la commune n'a pas décidé la prise en charge de leur entretien : - la vérification de la réalisation périodique des vidanges :
- _- dans le cas où la filière en comporte, la vérification périodique de l'entretien des dispositifs de dégraissage.
Art. 3. - L'accès aux propriétés privées prévu par l'article L. 35-10 du code de la santé publique doit être précédé d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai raisonnable.Art. 4. - Les observalions réalisées au cours d'une visite de contrôle doivent être consignées sur ufi tapport de visite dont une Copie est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des lieux
Art. 5. - Le directeur général de là Santé, le directeur général des collectivités locales et le directeur de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1996.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
J.-L. Laurent
Le trinistre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
M. Thénault
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault
ANNEXE 2 : FILIERES D'ÉPANDAGEcommunauté
PTT É de communes dis
/ }rianconnaïs
ASSAINISSEMENT
Marché de travaux en Procédure Adaptée pour la réalisation du contrôle de diagnostic des installations d'assainissement non collectif et du contrôle de bon fonctionnement
(Lot unique)
RAPPORT DE LA CONSULTATION
Date : 26 mai 2009
Pouvoir adjudicateur :
Communauté de Communes du Briançonnais
« Les Cordeliers » 1 Rue Aspirant Jan
05105 Briançon Cedex
CADRE GENERAL : caractéristiques du marché (synthèse procédurale) L'estimation financière du coût de la prestation est de € TTC.
La procédure retenue à été une procédure adaptée.
La publicité a été réalisée le: 5 mai 2009
1. par consultation par courrier des entreprises
Date limite de remise des plis : le 18 mai 2009 à 12 heures.
æ1 proposition reçue en date et en heure.
Date d'ouverture des plis pour analyse des offres : 20 mai 2009.
Remise du rapport d'analyse des offres : 26 mai 2009.
Page 1 sur 4Analyse des Offres
PARTIE i : Entreprises consultées
H2GEAU -— Boulevard de Moulin Guieu — 13004 MARSEILLE
BPR EUROPE -— 84 avenue d'Embrun — 05000 GAP
GINGER -— Les Ecrins — Rue de Valserres — 05000 GAP
COMES -— Lot Guillermin — 05600 SAINT CREPIN
GINGER ENVIRONNEMENT -— 370 rue René Descartes — CS 90340 — 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 APLES ASSAINISSEMENT — 15 avenue des Alpes — 05000 GAP
ARGILE — Le Village — 26340 SAINT BENOIT EN DIOIS
SEÉERC - rue Ferdinand de Lesseps — 04000 DIGNE LES BAINS
GIREAU -— 84 avenue d'Embrun — 05000 GAP
PARTIE 2 : Entreprises n'ayant pas répondu
H2GEAU -— Boulevard de Moulin Guieu — 13004 MARSEILLE
BPR EUROPE - 84 avenue d'Embrun -— 05000 GAP
GINGER — Les Ecrins — Rue de Valserres — 05000 GAP
GINGER ENVIRONNEMENT -— 370 rue René Descartes — CS 90340 — 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 APLES ASSAINISSEMENT -— 15 avenue des Alpes — 05000 GAP
ARGILE — Le Village — 26340 SAINT BENOIT EN DIOIS
SEERC - rue Ferdinand de Lesseps — 04000 DIGNE LES BAINS
GIREAU -— 84 avenue d'Embrun — 05000 GAP
Page 2 sur 4Analyse des Offres
PARTIE 1 : Ouverture des offres
(Date : 12/05/2009, en présence de Madame CHEVALIER -— Directeur Général des Services, Mademoiselle RIOFFRAY — Responsable assainissement)
P = Présent M = Manquant
IDENTIFICATION . OBSERVATIONS
N° Nom ou raison | Acte Bordereau pi ordre sociale d'Engagement | : des prix Proposition
1 COMES P Acceptée
PARTIE 2 : Montant de la Prestation (en € HT et € TTC) :
| Coûts en € | Désignation | Nature du coût | CoûtEHT | CûtE€TTC |
Préparation du SPANC Réunions d'informations, forfait pour préparation des documents, 3 ans
conception de la base de (lissé sur la 29 457.00 35 230.57 données, logiciel, durée du
maintenance marché)
Contrôle diagnostic de Cas d'une maison d'habitation unité 78 93.29 l'existant ou assimilé ‘ Cas d'une installation unité
complexe (mini STEP, multi
installation d'équipements 237 283.45 collectifs, ….)
Page 3 sur 4Couts en E L Désignation Nature du coût Coût en EHT Cout en €
A TIC
Contrôle de Bon | Cas d’une maison d'habitation unité 78 93.29 fonctionnement ou assimilé ‘
Cas d'une installation unité
complexe (mini STEP, multi
installation d'équipements 237 283.45 D collectifs, …)
Formule de révision des
coûts
et indication de la fréquence
de révision
P1= PO*(S1/50)
S = indice SYNTEC de référence
P = Prix prestation
Fréquence de révision
Extrapolation du coût total du service en 2009 : 32 478.26 euros TTC
Comparaison avec les coûts estimés en régie directe :
Diagnostic : 200 euros TTC / installation
Bon fonctionnement : 170 euros TTC / installation
Préparation du SPANC intégré directement dans les tarifs par installation.
Estimation du coût total du service en régie en 2009 : 67 796 euros TTC.
Le Vice-président délégué à
L'Environnement,
Henry RAOUX.
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