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Arrêté - Préfecture - Gironde - Apmd SAS Medoc Biogaz 20240812
Document publié le Lundi 12 août 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - Apmd SAS Medoc Biogaz 20240812)
Thèmes du document : Institutions publiques, Environnement, Justice et droit,
EE >
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service
des Procédures Environnementales
PRÉFET DE LA GIRONDE
Direction Régionale de l'Environnement,
Égalité
de l'Aménagement et du Logement
FES
Unité Départementale de la Gironde
Arrêté
Portant mise en demeure relative à l'exploitation d'une installation de méthanisation
par la société
SAS MEDOC BIOGAZ sur la commune de Saint-Laurent-Medoc
Le Préfet de la Gironde
VU
le Code de l'Environnement, en
particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-11,
L. 1721, L. 514-5, L.
5114 ; VU
l'arrêté
préfectoral
d'enregistrement
délivré
le
09/12/2020
à
la
société
SAS
MEDOC
BIOGAZ
pour
l'exploitation
d'une
installation
de
méthanisation
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Saint-Laurent-
Medoc, à l'adresse suivante : 1
La
Plaine du Jonc
;
VU
les
articles
21
et
35
de
l'arrêté
ministériel
du
12 août 2010 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées de méthanisation
relevant du régime de l'enregistrement au titre
de
la
rubrique
n°
2781
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement ;
|
VU
le
rapport
de
l'inspecteur
de
l'environnement
détaillant
l'ensemble
des
manquements
à
/la
réglementation
retenue
à
l'encontre
de
l'exploitant
et
le
projet
de
mise
en
demeure
transmis
à
l'exploitant par courrier en date du 18/07/2024 et
reçu
le 18/07/2024 conformément aux articles
L171-6
et L514-5 du Code de l'environnement
;
VU
l'absence
de
réponse
de
l'exploitant
à
la
transmission
du
rapport
et
projet
de
mise
en
demeure
susvisés
;
CONSIDÉRANT
que
l’article
L.
555-1
du
Code
de
l’environnement
dispose
que
:
«
Sont
soumises
à
autorisation
la
construction
et
l'exploitation
de
celles
des
canalisations
de
transport
mentionnées
au
1°
de
l'article
L.
554-5
qui présentent
des
risques
ou
inconvénients
notables
pour
les
intérêts
mentionnés
au
même
article.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les
caractéristiques des canalisations
concernées.
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente. L'autorisation est précédée d'une étude d'impact
et d'une enquête publique lorsque la nécessité en
résulte
des
dispositions
du
chapitre
Il
ou
du
chapitre
II!
du
titre
II
du
livre
ler
du
code
de
l'environnement.
»
Cité administrative 2 rue
Jules
Ferry
- BP 90
33 090 Bordeaux Cedex Tél : O5 47 30 51
51
www.gironde.gouv.frCONSIDÉRANT que les articles suivants de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 disposent que :
>
Article 21 : « [..] Les installations électriques des dispositifs de ventilation et de sécurité (torchère notamment)
de
l'installation
(y
compris
celles
relatives
aux
locaux
de
cogénération
et/ou
d'épuration) et les équipements nécessaires à sa surveillance sont raccordées à
une alimentation
de
secours
électrique.
Les
installations
électriques
et alimentations
de secours situées
dans
des
zones inondables par une crue de
niveau d’aléa
décennal sont placées à
une hauteur supérieure
au
niveau de cette crue.
Par ailleurs,
lorsqu'elles sont situées
au droit d’une rétention,
elles sont
placées
à
une
hauteur
supérieure
au
niveau
de
liquide
résultant
de
la
rupture
du
plus
grand
stockage associé à cette rétention.[..] »
|
Article 30 :
« À
l'exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour
lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables qu'aux rétentions associées aux cuves de percolat,
les
rétentions
sont
pourvues
d'un
dispositif
d'étanchéité
répondant
à
l'une
des
caractéristiques suivantes : - Un revêtement en
béton,
une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à
la
rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10” mètres par seconde. - une
couche d'étanchéité
en
matériaux meubles
telle
que si
V est la
vitesse de pénétration
(en
mètres
par
heure)
et
h
l'épaisseur
de
la
couche
d'étanchéité
(en
mètres),
le
rapport
h/
V est
supérieur à 500 heures.
L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre.
Ce rapport h/V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100
heures si l'exploitant démontre
sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ou la matière en cours de transformation
dans
une
durée inférieure
au
rapport
h/
V calculé.
L'exploitant
s'assure
dans
le
temps de la pérennité de ce dispositif.
L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par
les produits
pouvant
être
recueillis,
par
un
éventuel incendie
ou
par
les
éventuelles
agressions
physiques liées à l'exploitation courante.
»
Article 35 :
« [..]
L'installation
est
équipée
des
moyens
de
mesure
nécessaires
à
la
surveillance
du
processus
de
méthanisation
et
a
minima
de
dispositifs
de
contrôle
en
continu
de
la
température des
matières en
fermentation
et de
la
pression
du
biogaz
au
sein
du
digesteur et
de
la
cuve
de
percolat
pour
les
installations
de
méthanisation
par voie
solide
ou
pâteuse.
[...]
Chacune
des
lignes
de
méthanisation
est
équipée
des
moyens
de
mesure
nécessaires
à
la
surveillance du processus de méthanisation.
Le système de surveillance inclut des dispositifs de
surveillance
ou
de
modulation
des
principaux
paramètres
des
déchets
et
des
procédés,
y
compris
:
-le PH et l'alcalinité de l'alimentation du digesteur
;
-la
mesure
continue
de
la
température
de
fonctionnement
du
digesteur
et
des
matières
en
fermentation et de la pression du biogaz; -les niveaux de liquide et de mousse dans le digesteur. » Article 45 : « [..] Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux
prélèvements
instantanés
espacés
d'une
demi-heure.
Si
le
débit
estimé
à
partir
des
consommations
est
supérieur
à
10 m‘/j,
l'exploitant
effectue
également
une
mesure
de
ce
débit.
»
;
CONSIDÉRANT
que lors de l'inspection du 11 juin 2024 l'inspecteur de l'environnement a constaté
les faits suivants :
-
Une
canalisation
de
transport
en
polyéthylène
de
CO;
gazeux
existe
sans
l'autorisation
requise par l’article L. 5551 du CE;— Suite à la visite d'inspection menée en 2023, l'armoire électrique et les équipements secourus n'ont
toujours
pas
été
placés
au-dessus
du
niveau
d'une
crue
d'aléa
décennale,
c'est
à
dire
à 1,20 m de hauteur de sol ; — Suite
à
la
visite
d'inspection
menée
en
2023,
la
perméabilité
du
merlon
permettant
la
rétention est toujours supérieure à 10°/m/s et l'absence effective
;
—
Les deux cuves de digesteurs ne comportent aucun capteur de suivi en continu du niveau des digestats et de
la mousse ni de capteur de suivi de la pression ;
—
Suite
à
la
visite
d'inspection
menée
en
2023,
l'absence
d'analyse
des
rejets
aqueux
sur
un
point
de
prélèvement
dédié
et
selon
les
modalités
prévues
par
la
réglementation
à
savoir
des
mesures
sur
un
échantillon
composé
de
prélèvement
continu
d'une
demi-heure,
où
en
cas
d'impossibilité d'au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
CONSIDÉRANT que ces inobservations constituent des écarts réglementaires sans solution rapide, et susceptibles d'entraîner une pollution du
milieu
naturel, une augmentation des dégâts en cas d’incen-
die, de remettre en cause la gestion
du risque incendie et qu'elles constituent Un
non-respect des dis-
positions réglementaires susceptibles de générer un impact ou un risque important ; CONSIDÉRANT
qu'ainsi
qu'il est détaillé dans le rapport de l'inspecteur de l'environnement du 17
août 2024 l'exploitant ne respecte pas les prescriptions réglementaires qui lui incombent
;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l’article L171-8 du Code de l'environnement, de mettre en demeure
la
société
SAS
MEDOC
BIOGAZ
de
respecter
les
dispositions
des
articles
de
l'arrêté
ministériel
susvisé,
afin
d'assurer
la
protection
des
intérêts
visés
à
l’article
L511-1
du
Code
de
l'environnement ;
,
SUR PROPOSITION
de
Madame
la
Secrétaire Générale de la
Préfecture de la Gironde.
ARRÊTE
Article 1 : Objet La société
SAS
MEDOC
BIOGAZ qui exploite
une
installation sur la commune de
Saint-laurent-Medoc,
sis 1
La Plaine du Jonc, est mise en demeure de respecter les dispositions des
textes
suivants
:
> > >
-
le
Code
de
l’environnement
et
plus
particulièrement
son
article
L.555-1
en
déposant
sous
3 mois
une
demande
d'autorisation
pour
la
construction
de
canalisation
de
transport
de
CO2 sur une dizaine de km conformément au L. 511-5 du CE;
-
l'arrêté ministériel du 12 août 2010:
Article
21
:
en
réalisant sous 3 mois les travaux de surélévation des installations électriques et
alimentations de secours situées dans des zones inondables
;
Article 30 :
en
mettant en
œuvre sous 3 mois
les travaux permettant d'assurer
l'étanchéité des
merlons
ainsi
que
les
documents
techniques
permettant
de justifier
que
la
perméabilité
est
supérieure à 107 m/s ; Article
35
:
en
mettant
en
place,
dans
un
délai
de
3 mois,
une
mesure
en
continu
de
la
pression et du niveau de liquide et mousse dans les deux digesteurs ;>
Article
45:
en
réalisant
et
transmettant
à
l'inspection
sous
3 mois
des
mesures
sur
un
échantillon composé de prélèvement continu d'une demi-heure, ou en cas d'impossibilité d'au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
Article 3 : Délais et voies de recours Conformément à
l’article
L. 17111
du Code de
l'environnement,
la
présente décision est soumise à
un
contentieux de
pleine juridiction.
Elle peut être déférée à
la juridiction
administrative compétente,
le
tribunal
administratif
de
Bordeaux,
dans
les
délais
prévus
à
l'article
R.
4211
du
Code
de
justice
administrative, soit dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa
publication sur le
site internet des services de l’État dans le département. Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens »
accessible par le site internet « www.telerecours.fr ». Article 4 : Publicité Conformément
à
l'article
R171-1
du
Code
de
l'Environnement,
le
présent
arrêté
est
publié
sur
le
site
internet (http://www.gironde.gouv.fr) de la Préfecture pendant une durée minimale de deux mois. Article 5 : Exécution Le présent arrêté sera notifié à la société SAS MEDOC BIOGAZ. Une copie sera adressée à
:
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde, - Monsieur le Sous-préfet de Lesparre-Médoc, - Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde, - Monsieur le
Directeur
Régional
de
l'Environnement, de
l'Aménagement et du
Logement de
Nouvelle-
Aquitaine, - Monsieur le Maire de la commune de éaintlaurentMedée, qui seront chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'application du présent arrêté.
Bordeaux
1
2
AOÛT
2024
réfet,
Pour
le Préfet
et par
délégation,
la
Secrétaire
Générale