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Arrêté - Préfecture - Gironde - 20230213 UNI Medoc Apmd
Document publié le Lundi 13 février 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - 20230213 UNI Medoc Apmd)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Espaces terrestres et maritimes,
EN Direction Départementale des Territoires et de la Mer
PRÉFET Service des Procédures Environnementales
DE LA GIRONDE
Liberté Direction Départementale de la Protection des
Éae Populations
service Protection de l'Environnement
Arrêté
Portant mise en demeure relative à l’exploitation d'une installation de préparation et de
conditionnement de vins exploitée par la société LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC
sur la commune de Gaillan-en-Médoc
Le Préfet de la Gironde
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'Environnement et notamment les articles L. 171-6, L. 171-8, L. 171-1, L.172-1, L. 2111,
L. 511-1, L. 512-7, L. 514-5 ;
VU la nomenclature des installations classées, prévue à l'article R. 511-9 du code de l’environnement
et notamment les rubriques : 2251 "Préparation, conditionnement de vins";
VU l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation,
conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement ;
VU l'arrêté du 10 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 du bassin Adour-Garonne ét arrêtant le programme
pluriannuel de mesures (PDM) correspondant ;
VU l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter 14707 du 17 décembre 1999 autorisant la société
LES VIGNERONS D'UNI-MÉDOC (siret : 78192353700026), représentée par monsieur Sébastien
COUTHURES, président, à exploiter des installations classées pour la protection de
l’environnement, implantées 14, route de Soulac à GAILLAN-EN-MÉDOC (33340);
VU les articles 5.6.4 « Valeurs limites de rejet » et 5.7.1 « Modalités d’autosurveillance des eaux
résiduaires » de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter 14707 du 17 décembre 1999 susvisé
partiellement rédigé comme suit :
« Articles 5.6.4 « Valeurs limites de rejet » :
Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration
suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé :
PARAMÈTRES VALEURS _ FLUXenm” NORMES DE MESURES |
Débit maxi entrée 50
station
Débit moyen rejeté 40
pH 5,5-8,5upH NFT 90 - 008
Température : 30°C L
Cité administrative
2 rue Jules Ferry — BP 90
33 090 Bordeaux Cedex
Tél: 05 47 30 51 51
www.gironde.gouv.frPARAMÈTRES | VALEURSenmg/ | FLUXenKg/ NORMES DE MESURES |
Dco 300,00 : 15,00 NFTS0-101 | DBOS 100,00 5,00 NFT 90-103 (MES 100,00 5,00 NFT 90-105 AZOTE KJELDAHL 30,00 1,50 NFEN ISO 25663 PHOSPHORE 10,00 0,50 NFT 90 - 023 INDICES PHENOLS 0,30 002 |. XPT 90-109»
Articles 5.7.1 « Modalités d'autosurveillance des eaux résiduaires » :
a le point de rejet, les contrôles suivants doivent être réalisés : PARAMÈTRES ] FRÉQUENCE DE MESURE OÙ D'ANALYSE NORMES
Mesure interne | Laboratoire externe agréé
Débit prélevé : |Hebdomadaire [- Débit rejeté | |Enregistrement - en continu
€.) »
VU le rapport d'inspection, en date du 3 janvier 2023, référencé 2023-00060, établi par l'inspecteur
de l’environnement, spécialité «installations classées » de la direction départementale de la
protection des populations de la Gironde, de l'établissement de la société LES VIGNERONS D'UNI-
MÉDOC, implanté 14, route de Soulac à GAILLAN-EN-MÉDOC (33340), transmis à l'exploitant par courrier en recommandé avec AR, en date du 5 janvier 2023, référencé 2023-00075, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;
VU le courrier en date du 5 janvier 2023, référencé 2023-00075, informant l'exploitant du délai dont
il dispose pour formuler ses observations, conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de
l’environnement ;
VU le courriel en date du 12 janvier 2023, par lequel l'exploitant a communiqué un extrait Kbis, le
chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation des années 2020 et 2021, au terme du délai déterminé
dans le courrier du 5 janvier 2023, référencé 2023-00075 ;
CONSIDÉRANT que lors de l'inspection du 6 décembre 2022, l'inspecteur de l'environnement,
spécialité « installations classées » a constaté les faits suivants :
« Les résultats de l'autosurveillance renseignés sur l'application GIDAF, couvrant la période de
novembre 2020 à octobre 2022, montrent que :
- _Le débit journalier de rejet oscille entre 6,67 et 27,4 mi, pour un débit maximal prescrit à 50
m“fi.
Les valeurs de débits journaliers sont généralement identiques d'un jour à l'autre (elles ne sont
renseignées qu'à un rythme hebdomadaire ; valeurs identiques pour 7 jours consécutifs) et ne
sont donc pas représentatives de l’activité.
Les véritables débits journaliers de rejet des ERI au milieu naturel sont inconnus.
De plus, par rapport à la consommation d'eau du site en 2020 (1 979 m°) et au volume
d'effluents transférés sur le site de GAILLAN-EN-MEDOC (2 831 m‘, les résultats
d’autosurveillance indiquent que le volume annuel d’effluent rejeté au milieu naturel ne s'élève
qu'à 3 718 m°, soit un différentiel négatif de 1 092 m°. Pour l’année 2021, ce différentiel s'élève
à 1 376 m° (consommation d’eau : 1 886 m° ; volume d’effluents transféré : 2 220 m* ; volume
annuel d’effluent rejeté au milieu naturel : 2 730 m°) ;
- Les valeurs mensuelles sont en dehors de la plage des valeurs limites d'émission prescrites pour
le paramètre pH ;
- Les valeurs maximales mensuelles excèdent les valeurs limites d'émission prescrites pour les
paramètres DCO, DBOS5, MES et Phosphore total.
Ainsi, il ressort des résultats de l’autosurveillance renseignés sur l'application GIDAF que :
- Le pH des eaux résiduaires industrielles était supérieur à 8,5 au cours de 5 mois (février 2021,
avril à juillet 2021 ; valeurs de pH : 8,7 à 8,9) et était inférieur à 5,5 au cours de 3 mois(novembre 2021, février 2022 et octobre 2022 ; valeurs de pH : 5, 5,3 et 4,6). Le motif de cette
non-conformité ainsi que les mesures correctives mises en œuvres ne sont pasjustifiés ;
- Pour le paramètre DCO, la concentration des eaux résiduaires industrielles rejetées oscille
entre 32 et 4896 mg/l, pour une valeur limite d'émission prescrite à 300 mg/l; Les
dépassements sont constatés au cours des mois de novembre 2020 à janvier 2021, d'octobre
2021 à juillet 2022, et en octobre 2022, pour des concentrations comprises entre 473 mg/l et
4896 mg/l. Dans la majorité des dépassements, les flux correspondant rejetés excèdent 10 %
du flux admissible par le milieu (jusqu'à 330 % en décembre 2020, mois au cours duquel, la
DCO des eaux résiduaires industrielles rejetées atteignait 4896 mg/l pour un flux massique
correspondant à 134 kg/j : l'exploitant indique un problème d'extraction de boues sans
information supplémentaire ; 258 % en octobre 2022 pour une concentration atteignant 4826
mg/l et un flux massique à 102 kg/j; l'exploitant indique un problème d'extraction de boues en
décembre 2020 sans information supplémentaire, le non-respect des valeurs limites
d'émissions en octobre 2022 n'est pas justifié) ;
-_ Pour le paramètre DBOS, la concentration des eaux résiduaires industrielles rejetées oscille
entre 4 et 2880 mg/l, pour une valeur limite d'émission prescrite à 100 mg/l ; Les dépassements
sont constatés au cours des mois de novembre 2020 à janvier 2021, d'octobre 2021 à juillet
2022 et en octobre 2022, pour des concentrations comprises entre 120 mg/l et 2880 mg/l.
Dans la majorité des dépassements, les flux correspondant rejetés excèdent 10 % du flux
admissible par le milieu (jusqu'à 920 % en décembre 2020, concentration en DBOS : 2670
mg/l, flux massique correspondant : 73,16 kg/j ; 772 % en octobre 2022, concentration en
DBOS : 2880 mg/l, flux massique correspondant : 61,11 kgjj ; l'exploitant indique un problème
d'extraction de boues en décembre 2020 sans information supplémentaire, le non-respect des
valeurs limites d'émissions en octobre 2022 n'est pasjustifié) ;
- Pour le paramètre MES, la concentration des eaux résiduaires industrielles rejetées oscille entre
3,3 et 480 mg/l, pour une valeur limite d'émission prescrite à 100 mg/l. Les dépassements sont
constatés au cours des mois de novembre 2020 à février 2021, ainsi qu'en août 2021, et de
novembre 2021 à mars 2022, mais également en octobre 2022, pour des concentrations
comprises entre 120 mg/l et 480 mg/l ;
- Pour le paramètre Phosphore total, la concentration des eaux résiduaires industrielles rejetées
oscille entre 0,5 et 19,2 mg/l, pour une valeur limite d'émission prescrite à 10 mg/l. Certains
mois, les flux correspondant rejetés excèdent 10 % du flux admissible par le milieu (jusqu'à
36 % en mars 2022 pour une concentration en Phosphore total à 13,10 mg/l et 28 % en août
2022 pour une concentration en Phosphore total à 19 mg/l) ;
Par rapport aux résultats d'autosurveillance non conformes, il a été demandé à l'exploitant si ce
dernier renvoyait les effluents correspondants en tête de station d'épuration pour traitement
complémentaire ou bien les rejetait au milieu naturel.
Bien que, dans ses premières affirmations, l'exploitant ait indiqué que les eaux résiduaires industrielles
insuffisamment épurées étaient renvoyées en tête de station, il n’en est rien en l'absence de dispositif
correspondant (conduite, pompe, etc.), constaté lors de l'inspection du canal de mesure en sortie de
station.
Ainsi, pendant la période pour laquelle les résultats d’autosurveillance des rejets d'eaux résiduaires
industrielles ont été étudiés (novembre 2020 à octobre 2022), les eaux résiduaires industrielles
insuffisamment épurées ont bien été rejetées au milieu naturel sans que des mesures correctives
n'aient été mises en œuvre (à défaut, externalisation du traitement des eaux résiduaires industrielles
vers des installations autorisées). »
CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 5.6.4
« Valeurs limites de rejet » et 5.7.1 « Modalités d’autosurveillance des eaux résiduaires » de l'arrêté
préfectoral d'autorisation d'exploiter 14707 du 17 décembre 1999 :
CONSIDÉRANT l'objectif de bon état écologique du Chenal de Guy, masse d'eau FRFRT4_4 vers laquelle sont rejetées les eaux résiduaires industrielles issues de la station d'épuration exploitées par
la société LES VIGNERONS D'UNI-MÉDOC ;
CONSIDÉRANT que cette situation est de nature à porter atteinte aux intérêts visés aux articles L.
211 et L. 511-1 du code de l'environnement et à l'objectif de bon état écologique du Chenal de
Guy; Lu
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-8 du code de l'environnement de
mettre en demeure la société LES VIGNERONS D'UNI-MÉDOC, représentée par monsieur Sébastien
COUTHURES, de respecter, pour son établissement implanté 14, route de Soulac à GAILLAN-EN-
MÉDOC (33340) les dispositions de l'Articles 5.6.4 « Valeurs limites de rejet » et 5.7.1 « Modalitésd'autosurveillance des eaux résiduaires » de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter 14707 du
17 décembre 1999, afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement ;
SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde ;
ARRÊTE
Article 1:La société LES VIGNERONS D'UNI-MÉDOC (siret: 78192353700026), représentée par
monsieur Sébastien COUTHURES, président, est mise en demeure, pour son établissement implanté
14, route de Soulac à GAILLAN-EN-MÉDOC (33340) de respecter les prescriptions de l'article 5.6.4 « Valeurs limites de rejet » et de l'article 5.7.1 « Modalités d'autosurveillance des eaux résiduaires »
de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter 14707 du 17 décembre 1999, dans un délai maximal
de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 : Dans le cas où l'une des obligations prévues à l'article 1 ne serait pas satisfaite dans le
délai prévu par ce même article, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées, il pourra être pris à l'encontre de l'exploitant les sanctions prévues à l’article L. 171-8 du
code de l'environnement.
Article 3 : La présente décision prend effet à compter de sa date de notification à l’intéressée.
Article 4 : Conformément à l’article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est
soumise à Un contentieux de pleine juridiction. Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice
administrative, elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal
administratif de BORDEAUX dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible depuis le site internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à la société LES VIGNERONS D'UNI-MÉDOC représentée par
monsieur Sébastien COUTHURES, et conformément à l’article R. 171-1 du code de l’environnement,
sera publié sur le site internet de la Préfecture (http://www.gironde.gouv.fr) pendant une durée
minimale de deux mois.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié à la société LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC.
Une copie sera adressée à :
- Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde,
- Monsieur le Sous-préfet de Lesparre-Médoc,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde,
- Madame la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de
Nouvelle-Aquitaine,
- Monsieur le Maire de la commune de Gaillan-en-Médoc,
qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Bordeaux le, |