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Arrêté - Arrete 2026 30012
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Apprieu.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 2026 30012)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Transports, Justice et droit,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrêté N°2026-30012
Direction territoriale de la Bièvre
service aménagement
portant permission de voirie concernant la création
de raccordement d'un réseau d'adduction d'eau potable, réseau d'eaux usées sur la RD 520 du PR 25+0163 au PR 25+0176 (Apprieu) situés en agglomération
Le Président du Département de l'Isère
Vu la demande en date du 05/01/2026 de la Communauté de Communes de Bièvre Est
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-4 et L. 3221-5
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des collectivités territoriales
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques
Vu le Code de la voirie routière et notamment les articles 113-1 et suivants
Vu l'arrêté n°2020-30069 du 20 mars 2020 portant règlement général de voirie départemental et notamment ses articles 4, 16.1 à 16.5, 17.2.3, 17.2.4, 25, 28 à 35, 40 à 41
Vu l'arrêté du Président du Département n°2024-5736 du 1er octobre 2024 portant délégation de signature
Vu l'avis favorable du Maire de la commune de Apprieu en date du 12/01/2026
Arrête :
Article 1 - Autorisation
Le bénéficiaire la Communauté de Communes de Bièvre Est, non occupant de droit est autorisé à occuper le DPRD et à réaliser les travaux suivants :
la création de raccordement d'un réseau d'adduction d'eau potable, réseau d'eaux usées sur la RD 520 du PR 25+0163 au PR 25+0176 (Apprieu) situés en agglomération
A charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Page 1 sur 23Nota : Le bénéficiaire est la personne physique ou morale à qui est délivrée la présente autorisation de voirie. Pour plus de clarté dans cet arrêté, il n'est pas utilisé le terme maître d'ouvrage car il se peut que le bénéficiaire ne soit pas le maître d'ouvrage des travaux.
Article 2 - Prescriptions techniques particulières
Ouvrages souterrains
Concernant la réalisation d’ouvrages souterrains, les prescriptions techniques particulières sont issues des articles 17.2.3 du règlement de voirie.
L’implantation des ouvrages (canalisations souterraines, compteurs, coffrets, postes de transformation, postes de détente, regards, chambres de tirage,…) doit être conforme au plan annexé à la présente autorisation.
Sur ce plan doivent être indiqués :
La typologie des tranchées (classiques, de faible profondeur, au soc vibrant) ; Le positionnement des tranchées (sous chaussée, sous accotement, sous trottoir …) ; La profondeur d’enfouissement des réseaux.
Typologie des tranchées (cf article 17.2.3.1 du règlement de voirie)
3 types de tranchées sont identifiés :
1. Les tranchées classiques ;
2. Les tranchées de faible profondeur ;
3. Les tranchées réalisées au soc vibrant.
Les tranchées classiques sont considérées comme :
tranchées hors chaussée lorsque celles-ci sont situées à une distance du bord de chaussée supérieure à la profondeur de la fouille (cf annexe n°3) ;
étroites lorsque leur largeur est inférieure ou égale à 0,30 m.
Les tranchées sont considérées de faible profondeur lorsqu’elles contiennent des réseaux faisant partie de la catégorie des ouvrages non sensibles pour la sécurité dont la hauteur de recouvrement est indiquée dans le paragraphe s’y rapportant.
Les tranchées réalisées au moyen de soc vibrant peuvent être autorisées uniquement lorsqu’elles contiennent des réseaux faisant partie de la catégorie des ouvrages non sensibles pour la sécurité dont la hauteur de recouvrement est supérieure à 0,60 mètre et lorsqu’elles sont implantées sous accotement en dehors du cône à 45° formé par la structure de la chaussée et le talus en remblai (cf annexe n°3 et fiche n°14 de l’annexe n°7).
Page 2 sur 2345° #52
i—
CS
—.
Chaussée | Accotement
tranchée « hors chaussée » si 4>y
ANNEXE N°3
La couche de roulement ayant été refaite depuis plus de 3 ans, l'ouverture de tranchée sous chaussée est autorisée.
Page 3 sur 23Positionnement des tranchées (cf article 17.2.3.2 du règlement de voirie)
Les tranchées doivent être positionnées, en priorité, sous accotements sauf dans les cas dérogatoires suivants :
pour les traversées de chaussée (tranchées transversales) ;
si les accotements sont encombrés, inexistants, trop étroits, plantés d'arbres ou bordés d'un fossé très profond ;
à proximité d'une crête de talus.
L’ouverture de tranchée n’est possible qu’à une distance minimum de : 2 m des arbres (distance en projection horizontale entre le point le plus proche de la tranchée et le bord du tronc) ;
1 m des arbustes.
Toute dérogation à cette distance par rapport aux arbres et arbustes devra faire l’objet d’un accord du gestionnaire de voirie.
Les tranchées longitudinales sous accotements :
doivent être implantées de manière à éviter d’hypothéquer l’espace pour l’implantation ultérieure d’équipements de la route. Les schémas de l’annexe n°4 indiquent les implantations possibles des différents types de tranchées selon la configuration des lieux ;
sont à éviter dans l’emprise des fossés (sauf sur prescriptions du gestionnaire de la voirie imposant une hauteur de recouvrement et une protection mécanique spécifique) ;
sur plate-forme terrassée en profil mixte, doivent être implantées, en priorité, du côté du talus en déblai. En cas d’impossibilité (accotement trop étroit, encombré,…), elles peuvent être implantées du côté du talus en remblai selon les principes définis dans les schémas de l’annexe n°4. En fonction de la nature du terrain, de la pente du remblai, de la gestion des eaux de surface et souterraines, le gestionnaire de la voirie peut demander, sur la base du projet du bénéficiaire et à la charge de ce dernier, une étude et un suivi géotechnique conformes à la norme NF P 94-500 permettant de garantir la stabilité du talus en remblai.
Page 4 sur 23=.
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Tranchées sous accotement aval
14 Cas Ü m Accotement L>1.50m
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ANNEXE N°4
Page 5 sur 2300 m
FTOTE
Tranchées sous accotement aval
25e Cas : Accotement 1,00m
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Page 6 sur 23Tranchées sous accotement aval
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Tranchées sous accotement aval
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Chaussée
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Page 7 sur 23Récapitulatif des implantations possibles sur domaine public des différents types de tranchées selon la configuration des lieux
Lége n d e : îl Tes [l Tranchée de faible profondeur | Tranchée au soc vibrant 1 ou 2 = ordre de priorité d’implantation
Vue en plan: Profils en travers : Config.:
Accotement amont dispo
Accotement aval : L<1,50m
Accotement amont indispo
Accotement aval : L>1,50m
cficas
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Accotement aval : 1,00
cf 2ème cas
Accotement amont indispo
Accotement aval : 0,50
cf 3ème cas
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Pas d’accotement amont
Accotement aval : 0,20
cf 4ème cas
Page 8 sur 23| IL AT Axe dela voie — Axe de la chaussée
\ lp
Piongiindis ale
Mauvaise
|
| Tranphée
longitudinale
Bonne
implantation implantation
Les tranchées longitudinales sous chaussée doivent être implantées, en priorité, hors passage des roues des véhicules, en principe dans l'axe des voies de circulation (cf annexe n°5).
ANNEXE N°5
Page 9 sur 23Implantation transversale préconisée
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a —"
Z
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a={7 4
Les tranchées transversales, hors branchement, doivent être implantées en biais par rapport à une perpendiculaire à l'axe de la chaussée (cf annexe n°6).
ANNEXE N°6
Page 10 sur 23Découpe n°2
(avant réfection de chaussée)
Découpe n°1
(avant ouverture de chaussée)
Couches d'accrochage
Gen 300g/m2 résiduel
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1, : >0,45m admis si matériaux de la PSR et de la PIR sont
de même nature (norme NFP 98-331).
2, : Si PIR < 0,15m alors les matériaux de la PIR seront
obligatoirement de même nature que la PSR (norme NFP 98-331). 3 :Sih >1,30m: q5 si non gd.
Le remblayage des tranchées classiques sous chaussée situées sur le réseau départemental de catégorie R3 R4 doit être effectué conformément à la fiche n°3 annexée à la présente autorisation.
La génératrice supérieure de la conduite doit se situer à 0,80 m au minimum au-dessous du niveau fini du sol.
ANNEXE N°7 - FICHE N°3
Page 11 sur 23h=
0,60m
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Le remblayage des tranchées classiques sous accotement revêtu ou sous trottoir (hors chaussée) doit être effectué conformément à la fiche n°4 annexée à la présente autorisation.
La génératrice supérieure de la conduite doit se situer à 0,60 m au minimum au-dessous du niveau fini du sol.
ANNEXE N°7 - FICHE N°4
Page 12 sur 23Reconstitution à l'identique
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Le remblayage des tranchées classiques sous accotement non revêtu (hors chaussée) doit être effectué conformément à la fiche n°5 annexée à la présente autorisation. La génératrice supérieure de la conduite doit se situer à 0,60 m au minimum au-dessous du niveau fini du sol.
ANNEXE N°7 - FICHE N°5
Page 13 sur 23h=
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Découpe avant réfection de chaussée
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Le remblayage des tranchées classiques étroites sous chaussée situées sur le réseau départemental de catégories R1+, R1, R2, R3, R4 doit être effectué conformément à la fiche n°6 annexée à la présente autorisation.
La génératrice supérieure de la conduite doit se situer à 0,80 m au minimum au-dessous du niveau fini du sol.
ANNEXE N°7 - FICHE N°6
Page 14 sur 23Reconstitution à l'identique
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L< 0.30m
Le remblayage des tranchées classiques étroites sous accotement revêtu ou non et sous trottoir (hors chaussée) doit être effectué conformément à la fiche n°7 annexée à la présente autorisation.
La génératrice supérieure de la conduite doit se situer à 0,60 m au minimum au-dessous du du haut du matériau ayant pour qualité de compactage q4.
ANNEXE N°7 - FICHE N°7
Page 15 sur 23Nature de la couche Objectif de compactage Matériaux utilisables
Surface (roulement + liaison)
q2
Qualité « chaussée »
(permet l'obtention de performances mécaniques
compatibles avec la charge)
cf fiches
PSR
(Partie Supérieure du Remblai)
q3
Qualité « couche de forme »
(permet l'effet d'enclume pour le compactage de la chaussée)
D1, D2, D3, B1, B3, C1B1, C1B3
Recyclé : F71 (GR1-sol)
Auto-compactant
PIR
(Partie Inférieure du Remblai)
q4
Qualité « remblai »
(évite les tassements ultérieurs et réalise un bon épaulement des
sols environnements)
D1, D2, D3, B1, B3, C1B1, C1B3
Recyclé : F7 (GRO-sol), F71 (GR1-sol), F61
Machefer type V
Autocompactants
réutilisation des matériaux extraits (sous conditions (1))
(liste non exhaustive cf norme NFP 98-331)
Zone d'enrobage q4 ou q5 Sable, gravillon roulé Autocompactants
conditions de réemploi.
plateformes de valorisation.
(Le réemploi des matériaux extraits en PIR doit être privilégié. Cependant, ces derniers doivent faire l’objet d’une classification GTR de manière à connaître les
Si le réemploi n'est pas possible, il sera privilégié les matériaux recyclés locaux tels que les graves de démolition (F7, F71) et autres matériaux issus des
Pour les tranchées classiques :
Qualité de compactage (cf article 17.2.3.7 du règlement de voirie)
Les qualités sont définies dans le Guide technique intitulé "Remblayage des tranchées et réfection des chaussées" établi par le SETRA et le LCPC.
Pour les tranchées classiques, les qualités de compactage sont indiquées sur la ou les fiche(s) annexée(s) à la présente autorisation.
Selon la nature de la couche, les objectifs de compactage et les matériaux utilisables sont indiqués dans le tableau ci-après (annexe 7 du règlement de voirie) :
Obligation de résultat pour le remblayage de tranchée (cf article 17.2.3.7 du règlement de voirie)
Le remblayage de tranchée est soumis à une obligation de résultat.
Le bénéficiaire doit assurer un contrôle qui permet d'atteindre les qualités fixées. A la demande du gestionnaire de la voirie, le bénéficiaire doit communiquer ses modalités de contrôle.
Après les travaux, le gestionnaire de la voirie peut effectuer un contrôle extérieur. Dans ce cas, le bénéficiaire procède préalablement au repérage des réseaux existants et nouvellement créés. Ce contrôle est à la charge financière du gestionnaire de la voirie si les résultats sont conformes aux prescriptions techniques et à la charge financière du bénéficiaire dans le cas contraire.
Utilisation des matériaux recyclés (cf article 17.2.3.7 du règlement de voirie) L’utilisation de matériaux recyclés est exclusivement réservée aux bénéficiaires qui ont établi un cahier des charges contractualisé avec les entreprises qui interviennent pour leur compte imposant et garantissant l’utilisation du type de matériau proposé.
Dans ce cadre, le bénéficiaire :
indique, dans sa demande d’autorisation de voirie, l’utilisation de matériaux recyclés ; communique systématiquement les résultats des contrôles au gestionnaire de la voirie. Au vu du cahier des charges remis par le bénéficiaire, l’utilisation de matériaux recyclés est autorisée uniquement pour le type de matériau proposé dont la fiche de formulation est jointe. Le bénéficiaire doit communiquer obligatoirement les résultats des contrôles au gestionnaire de la voirie à la fin du chantier.
Page 16 sur 23Modalité d’exécution des travaux (cf article 17.2.3.9 du règlement de voirie) Les couches de surface doivent être préalablement découpées sur toute leur épaisseur et sur toute la longueur de la tranchée. Si les conditions de circulation l’exigent, les tranchées transversales sont réalisées par demi-chaussée.
Les déblais sont chargés et évacués au fur et à mesure dans un lieu de dépôt autorisé, à moins que leur réemploi n'ait été étudié par le bénéficiaire et autorisé par le gestionnaire de la voirie.
La recherche du lieu de dépôt incombe au bénéficiaire.
Si la pente de la tranchée ou l'importance de la circulation d'eau peuvent faire craindre un entraînement des matériaux fins, (renards…) des dispositions particulières doivent être prises (par exemple : géotextile, emploi de gravillons roulés 5/15 mm…sans oublier l'exutoire.)
En cas de travaux à proximité de réseaux à faible recouvrement et destructifs du matériau auto-compactant, ce dernier doit être reconstitué à l’identique.
Un grillage avertisseur de couleur réglementaire doit être mis en place à environ 0,30 m au- dessus de la canalisation. (sauf pour les tranchées de faible profondeur)
Pour les tranchées sous accotement engazonné, une couche de terre végétale doit être mise en place sur 0,20 m d’épaisseur minimum et ensemencée rapidement.
Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il doit être reconstitué à l'identique au frais du bénéficiaire.
Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux peuvent être déposés sur les dépendances de la voie (accotement) du moment qu’ils n’entravent pas la sécurité de la circulation ou les dégagements de visibilité.
En aucun cas, ce dépôt ne peut se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux. Les dépendances doivent, ensuite, être rétablies dans leur état initial.
Réfection des couches de chaussée (cf article 17.2.3.11 du règlement de voirie) La réfection des couches de chaussée doit être exécutée conformément à la (ou aux) fiche(s) annexée(s) à la présente autorisation.
Pour les tranchées classiques, après accord du gestionnaire de la voirie, une réfection provisoire de la couche de roulement peut être réalisée.
Les parties inférieures et supérieures du remblai doivent toujours être réalisées de façon définitive.
Dans ce cas, le gestionnaire de la voirie valide la technique de réfection provisoire de la couche de roulement et fixe le délai maximum de réalisation de la réfection définitive. La réfection provisoire ne peut admettre une couche de roulement présentant des bords saillants supérieurs à 1 cm avant remise sous circulation.
La réfection provisoire des couches de chaussée et notamment la nature des matériaux mis en oeuvre relèvent de l’initiative du bénéficiaire. Celui-ci est entièrement responsable des conditions de sécurité des usagers de la voirie tant que la réfection définitive n’a pas été réalisée.
En fonction des conditions climatiques ou de l’approvisionnement en matériaux, une réfection provisoire est admise.
La réfection définitive doit être réalisée au plus tard dans les 5 jours suivant la réfection provisoire.
Page 17 sur 23Pour tous types de tranchées :
Etat des lieux (cf article 17.2.3.8 du règlement de voirie)
Préalablement aux travaux, le bénéficiaire peut demander l'établissement d'un constat contradictoire des lieux.
En l'absence de constat contradictoire, les lieux sont réputés en bon état et aucune contestation n’est admise par la suite.
Le bénéficiaire doit faire réaliser à son entreprise un pré-piquetage en présence du gestionnaire de la voirie, à la demande de ce dernier.
En agglomération, ce pré-piquetage est exécuté en présence des services communaux.
Situation des ouvrages de visite ou de contrôles (cf article 17.2.3.10 du règlement de voirie)
Sauf nécessités techniques, les ouvrages de visite ou de contrôle (regards / bouches à clef / chambres de tirage, …) doivent être positionnés en dehors de la bande de roulement.
Contrôles de la conformité des travaux de tranchées (cf article 17.2.3.12 du règlement de voirie)
Contrôles en cours de réalisation
En cours de réalisation, le gestionnaire de la voirie effectue des contrôles sur la conformité technique des travaux (formulations des enrobés, mise en oeuvre et compacités…). Ces contrôles lui incombent financièrement. A l’issue de ces contrôles, le gestionnaire de la voirie communique ses observations au bénéficiaire en lui demandant de procéder à la correction des malfaçons, le cas échéant.
Contrôles à posteriori
Dans le cas où l'exécution des travaux n’est pas conforme aux prescriptions techniques de l’autorisation de voirie, le bénéficiaire est mis en demeure de procéder aux mises en conformité, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie peut se substituer à lui. Les frais de cette intervention sont à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.
Page 18 sur 23Article 3 Circulation et desserte riveraine
(cf article 30 du règlement de voirie)
Le bénéficiaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l'exécution des travaux cause le moins de gêne possible aux usagers et aux autres occupants du domaine public routier départemental. Il doit s'attacher à assurer la liberté de la circulation et la protection des piétons.
Il doit également veiller à ce que la desserte des propriétés riveraines, l'accès aux bouches d'incendie et autres dispositifs de sécurité, l'écoulement des eaux de la chaussée et de ses ouvrages annexes, et, d'une façon générale, le fonctionnement des réseaux des services publics soient préservés.
Article 4 - Signalisation de chantier (cf article 31 du règlement de voirie)
Le bénéficiaire doit prendre de jour comme de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures relatives à l'exploitation du domaine public routier départemental et à la sécurité de la circulation (mise en place, entretien, surveillance de la signalisation, alternats, déviations, etc…).
Ces mesures sont conformes aux :
textes réglementaires en vigueur et notamment à l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes et de l'instruction interministérielle modifiée (livre I - 8ème partie - signalisation temporaire) ; dispositions données par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation dans l’arrêté temporaire de circulation relatif aux travaux faisant l’objet de la présente autorisation.
Les entreprises intervenant pour le compte du bénéficiaire ou les services du bénéficiaire devront donc signaler leur chantier conformément à ces mesures.
Ces mesures pouvant, en cours de chantier, être modifiées à la demande du détenteur du pouvoir de police de la circulation.
La surveillance et la maintenance de la signalisation de chantier doivent être assurées par les entreprises désignées, sous contrôle de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation.
Article 5 - Période des travaux
La période des travaux sera fixée dans l’arrêté temporaire de circulation pris par l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation (le Maire en agglomération) conformément à l’article 38.1 du règlement de voirie.
Page 19 sur 23Article 6 - Remise en état des lieux (cf article 32 du règlement de voirie)
Aussitôt après l'achèvement des travaux, le bénéficiaire est tenu d'enlever tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, gravats et immondices, de réparer immédiatement tous les dommages qui auraient été causés au domaine public routier départemental où à ses dépendances, de rétablir dans leur état initial les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés et d'enlever la signalisation de chantier. Lorsque l'ouvrage cesse d'être utilisé, le bénéficiaire doit en informer le gestionnaire de la voirie. En cas de résiliation de l'autorisation de voirie ou à la fin de l'occupation, le bénéficiaire doit remettre les lieux dans leur état primitif.
Le gestionnaire de la voirie peut, cependant, dispenser le bénéficiaire de cette remise en état et l'autoriser à maintenir tout ou partie de son ouvrage en prescrivant l'exécution de certains travaux. Dans ce cas, le génie civil de l’ouvrage est incorporé dans les dépendances du domaine public routier départemental et devient propriété du Département.
Article 7 – Récolement des ouvrages (cf article 33 du règlement de voirie)
La réalisation des ouvrages peut donner lieu à un récolement à la charge du bénéficiaire dans les conditions suivantes : ce plan fourni prend en compte la position de l’ouvrage dans le sens longitudinal et dans le sens transversal, la profondeur d’enfouissement n’étant indiquée qu’à titre
indicatif.
Ce document doit être transmis, à la demande du gestionnaire de voirie, dans un délai de 3 mois après la réalisation de l’ouvrage.
Article 8 - Contrôle de la conformité aux prescriptions de la présente autorisation (cf articles 34, 40 et 41 du règlement de voirie)
La conformité des travaux est contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier. Dans le cas où les travaux ne seraient pas conformes aux prescriptions de la présente autorisation, le gestionnaire de la voirie met en demeure le bénéficiaire de se mettre en conformité.
Au cas où, au terme du délai prescrit, la mise en demeure resterait sans effet, le gestionnaire de la voirie :
peut réaliser d’office les travaux nécessaires dont les frais sont réclamés au bénéficiaire ;
et/ou
constate l’infraction conformément à l’article 41 du règlement de voirie. Le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité d’engager toute autre action contentieuse auprès des juridictions compétentes.
Page 20 sur 23Article 9 - Entretien des ouvrages (cf article 35 du règlement de voirie)
Les ouvrages établis par le bénéficiaire dans l'emprise du domaine public routier départemental doivent être maintenus en bon état d'entretien et rester conformes aux conditions fixées dans la présente autorisation.
Le non-respect de cette obligation entraîne la révocation de l'autorisation de voirie, sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées contre le bénéficiaire et des mesures qui peuvent être prises pour la suppression des ouvrages.
Article 10 - Conditions d'intervention sur un ouvrage souterrain existant (cf article 28 du règlement de voirie).
Lorsque des travaux d’entretien ou de réparation des ouvrages concernés par la présente autorisation nécessitent une ouverture de tranchée et, à condition que ces travaux modifient ni la nature de l’occupation, ni l’emprise initiale de l’ouvrage, le bénéficiaire ou le gestionnaire de l’ouvrage doit demander une autorisation d'entreprendre les travaux. Dans ce cas, le gestionnaire de la voirie fixe uniquement les conditions techniques de remblayage de tranchée.
En cas d’urgence dument justifiée (rupture de canalisation par exemple), les travaux de réparation pourront être entrepris sans délai et la demande d’autorisation d’entreprendre les travaux est adressée postérieurement au gestionnaire de la voirie.
Afin de permettre l’exécution des interventions courantes et récurrentes, programmées ou non (urgentes) relatives à l’entretien et à l’exploitation de ses ouvrages, le bénéficiaire ou le gestionnaire de l’ouvrage peut demander au gestionnaire de la voirie une autorisation permanente d’entreprendre les travaux sur l’ensemble du réseau routier départemental.
L’autorité investie du pouvoir de police de la circulation délivre, le cas échéant, un arrêté de police de circulation conformément à l’article 38.1 du règlement de voirie.
Article 11 - Déplacement des ouvrages ou modifications d’installations (cf articles 29.1 et 17.2.3.10 et 17.2.3.4 du règlement de voirie)
Le bénéficiaire est tenu de supporter, à sa charge et sans indemnité, le déplacement et/ou la modification de ses ouvrages lorsque l’un et/ou l’autre sont la conséquence de travaux publics entrepris dans l’intérêt de la partie de domaine public routier qu’il occupe.
La remise à niveau des ouvrages situés en surface de la chaussée (regards de visite, bouches à clef, boucles de détection, chambres de tirage,…) est à la charge financière du bénéficiaire ou du gestionnaire de l’ouvrage, notamment en cas de réfection généralisée du revêtement par le gestionnaire de la voirie ou de désordres avérés de ces ouvrages.
Page 21 sur 23Article 12 - Responsabilités et obligations du bénéficiaire (cf articles 16.2 et 31 du règlement de voirie)
Le bénéficiaire reste, en tout état de cause, responsable de tous les accidents et dommages pouvant résulter pour les usagers ou les tiers, de la réalisation ou de l'exploitation de ses ouvrages et installations.
Lors de la réalisation des travaux, le bénéficiaire est responsable des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de la signalisation de chantier.
La présente autorisation ne vaut que sous réserve des droits et règlements en vigueur notamment en matière d'environnement, d'urbanisme ou d'installations classées. Ils ne dispensent en aucun cas le bénéficiaire à satisfaire aux autres obligations, notamment les déclarations relatives à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution conformément au décret n°2011- 1241 du 5 octobre 2011.
Il est rappelé au bénéficiaire, qu’en application de l’article L.49 du code des postes et de communications électroniques, ce dernier à l’obligation d’informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDAN) prévu à l’article L.1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l’absence de schéma directeur, le représentant de l’Etat dans la région, de son projet dès la programmation des travaux.
Cette déclaration auprès du Département de l'Isère, collectivité désignée par le SDAN pour le territoire isèrois, doit être effectuée par l'intermédiaire de la plateforme en ligne www.optic.rhonealpes.fr.
Article 13 – Redevance
Conformément à l’article 16.4 du règlement de voirie départemental, la redevance d’occupation du domaine public, due au titre de la présente autorisation, sera perçue par le gestionnaire de la voirie lorsque l’Assemblée départementale en aura fixé le montant.
Article 14 - Validité et renouvellement de l'autorisation (cf articles 16.5, 25.3 et 32 du règlement de voirie)
La présente autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée. Elle est précaire et révocable ; pour tout motif dument justifié, le gestionnaire de la voirie peut donc la révoquer par la prise d’un arrêté annulant le présent.
En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire est tenu, à la demande du gestionnaire de la voirie, de remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai d'1 mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation et dans les conditions mentionnées à la rubrique « remise en état des lieux ».
Passé ce délai, en cas d'inexécution, un procès-verbal est dressé à son encontre, et la remise en état des lieux peut être exécutée d'office aux frais du bénéficiaire.
La présente autorisation deviendra caduque si les travaux en faisant l’objet n’ont pas été engagés dans un délai d’1 an à compter de sa signature.
Le non-respect de l’obligation d’entretien des ouvrages ou de conformité aux conditions fixées dans la présente autorisation peut entraîner sa révocation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées contre le bénéficiaire et des mesures qui peuvent être prises pour la suppression des ouvrages.
Page 22 sur 23Le chef du service aménagement
Eric Chambreuil
La durée d’occupation du domaine public routier départemental par les ouvrages faisant l’objet de la présente autorisation est de 15 ans.
Il appartient au bénéficiaire de demander le renouvellement de l’autorisation à l’issue de la date de fin de validité.
Fait à Beaurepaire,
Pour le Président et par délégation,
Conformément à l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la collectivité signataire du présent document.
Diffusion :
Le bénéficiaire Communauté de Communes de Bièvre Est pour attribution La commune de Apprieu pour information et demande de transmission d’une copie de l’arrêté de police de circulation à la direction territoriale lorsque les travaux sont situés en agglomération
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le mardi 13 janvier 2026,