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Arrêté - Préfecture - Corrèze - AP moulin Mercoeur
Document publié le Mercredi 6 juillet 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corrèze - AP moulin Mercoeur)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Industrie,
PRÉFÈTE Direction départementale des DE LA CORRÈZE territoires
Baie Fraternité
Service environnement, police de l'eau et risques
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 19-2022-00116
FIXANT LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES
À L'EXPLOITATION DU MOULIN DE MERCOEUR
AU TITRE DE L'ARTICLE R. 214-181 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
COMMUNE DE MERCOEUR - RUISSEAU « LE DEYROUX »
La préfète de la Corrèze,
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L181-1 et suivants ;
Vu les articles R 2141 à R 214-5, R 214-6 à R 214-28 et R214-42 à R214-56 du code de
l'environnement, partie réglementaire ;
Vu le code de l'énergie et notamment son article L. 511-9 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de la préfète de la Corrèze - Mme Salima
SAA;
Vu le décret du 16 mars 2022 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la
Corrèze, sous-préfet de Tulle - M. Jean-Luc TARREGA ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 19-2022-04-04-00001 du 4 avril 2022 portant délégation de signature à
M. Jean-Luc TARREGA ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 portant création des directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée dans l'article L.214-
17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration et relevant de la
rubrique 311.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 2141 du code de l’environnement ;Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) ;
Vu le porter à connaissance déposé le 9 mai 2022, en application de l'article R. 214-18-1 du code de l’environnement,
par Monsieur et Madame Villard - 2 le moulin de Mercoeur -19430 Mercoeur ;
Vu les différents avis techniques recueillis sur le projet ;
Vu l'avis du bénéficiaire en date du 20 mai 2022 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
émis lors de sa séance du 29 juin 2022 ;
Considérant que le moulin de Mercoeur a été autorisé et établi sur le ruisseau « le Deyroux » avant 1919 pour
la production d'énergie hydraulique, et que la force motrice du cours d'eau demeure
susceptible d'être utilisée ;
Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;
Sur la proposition de l'inspecteur chargé de la surveillance et de la police et de l’environnement - référent hydroélectricité.
ARRÊTE
Titre 1 : objet de l'autorisation.
Article 1° : Objet de l'autorisation
Le présent arrêté emporte reconnaissance d’un droit fondé en titre au profit du moulin de Mercoeur
pour une puissance maximale brute de 20 kW.
Sa remise en exploitation s'effectue dans le respect des prescriptions fixées au présent arrêté.
Titre 2 : caractéristiques des ouvrages.
Article 2 : Caractéristiques des ouvrages
Le seuil du moulin de Mercoeur, situé sur la commune de Mercoeur, a les caractéristiques suivantes : *__ type
d'ouvrage : maçonnerie surmontant une chute naturelle;
+ longueur en crête: 6,40 m:
*__ hauteur maximale du barrage : 0,55 m;
* cote de la crête du barrage : 45710 m NGF IGN 69;
*__ largeur de la crête du barrage : 0,50 m.
L'usine fonctionne au fil de l'eau en respectant les niveaux d'eau et débits figurant dans la présente
autorisation.
Titre 3 : prescriptions relatives aux débits et aux niveaux d'eau.
Article 31 : Caractéristiques normales des ouvrages
Le niveau normal d'exploitation de la retenue se situe à la cote 45710 m NGF IGN69.
Le débit maximum dérivé est de 0,400 m° par seconde.
Les eaux sont restituées sur le territoire de la commune de Mercoeur à la cote 452,09 m NGF IGN69
dans le ruisseau « le Deyroux ».
À débit proche du module, la hauteur de chute est de 5,01 m.
La longueur du tronçon court-circuité est de 18 m.
2/7Article 3.2 : Débit maintenu à l'aval de l’ouvrage
L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, est tenu de maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval
immédiat du barrage, dans la limite du débit entrant observé à l'amont :
* un débit réservé de 0,040 m° par seconde (QMNAS à 21 1/5), soit environ 10 % du module qui
est de 0,380 m° par seconde.
Si le débit à l'amont immédiat de l'ouvrage est inférieur aux débits définis au présent article, c'est
l'intégralité de celui-ci qui est laissé au lit du cours d'eau.
Article 3.3 : Dispositifs de contrôle des niveaux d'eau et débits
1°) L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, est tenu d'établir et d'entretenir les repères et dispositifs
destinés à permettre la vérification sur place du respect des niveaux et débits mentionnés au
présent chapitre.
2°) Les repères sont définitifs et invariables. Ils sont rattachés au nivellement général de la France
(NGF) et associés à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle indique le niveau
normal de la retenue et doit rester lisible pour les agents du service chargé du contrôle et des
services chargés de la police de l'eau, ainsi que pour les tiers sous réserve d'impératifs de sécurité.
L'exploitant est responsable de leur conservation.
Ces équipements, après validation de leur implantation par le service en charge de la police de l'eau,
sont mis en place au maximum deux ans après la signature du présent arrêté.
Titre 4 : Dispositions relatives à la préservation des milieux aquatiques.
Article 4 : Mesure de réduction d'impact
Montaison au niveau du barrage de prise d'eau: l'ouvrage est établi sur Une cascade naturelle
infranchissable pour les espèces piscicoles.
Dévalaison au niveau de l'ouvrage de production : en l'état actuel, la vanne de garde est fermée
donc la dévalaison s'effectue par-dessus le seuil de prise d'eau.
L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, est tenu d'établir, d'entretenir et d'assurer le
fonctionnement des dispositifs décrits dans le présent article, y compris les réglages et ajustements
nécessaires.
L'ensemble de ces dispositifs doit rester accessible pour les agents des services chargés du contrôle
sous réserve d'impératifs de sécurité.
Dès lors que le projet d'utilisation de la force motrice à des fins hydroélectriques est finalisé, la
continuité écologique doit être étudiée dans son ensemble en prenant en compte le type
d'aménagement hydroélectrique projeté.
Ces aménagements ne peuvent être réalisés qu'après validation du dossier technique par le service
en charge de la police de l'eau.
Titre 5 : Prescriptions relatives à la sécurité des ouvrages et des tiers.
Article 5 :
La sécurité des tiers sera assurée par :
+ une information visuelle (panneaux à proximité du lieu de production) indiquant la proximité
d'une prise d'eau d'une centrale hydroélectrique ;
+ __ une restriction à l'accès à la machine (clôtures...).
Ces équipements seront installés et maintenus par l'exploitant ou, à défaut le propriétaire.
3/7Titre 6 : Prescriptions relatives à l'entretien.
Chapitre 61 : Entretien de l'installation
Article 611 :
L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, manœuvre les organes de régulation de l'ouvrage de
manière à respecter les cotes mentionnées dans l'arrêté d'autorisation ou dans les arrêtés de
prescriptions complémentaires. | ouvre les ouvrages évacuateurs (vannes, clapets) à chaque fois que la préfète
de département l’ordonne pour des motifs liés à la préservation des milieux aquatiques
ou de la ressource en eau et à la sécurité publique.
L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, entretient et maintient fonctionnels les dispositifs établis pour assurer
ses obligations en matière de continuité écologique et de débit restitué à l'aval.
Article 611.2 :
L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, est tenu d'entretenir la retenue et, le cas échéant, les canaux
d'amenée d'eau aux turbines et les canaux de fuite. Ces opérations d'entretien ne nécessitent
pas de déclaration ou d'autorisation préalable dans la mesure où elles ont été précisées
dans la demande initiale.
Le service de police de l'eau est tenu informé des dates de réalisation de ces opérations d'entretien
au moins 15 jours avant leur démarrage, sauf dans les cas où l'urgence impose une intervention
immédiate.
Les déchets flottants et dérivants remontés hors de l'eau par dégrillage et non évacués par le canal de défeuillage
sont évacués vers des sites habilités à les recevoir.
Article 61.3 :
En cas d'incident lors des travaux susceptibles de provoquer une pollution accidentelle ou un
désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval (interruption dans la continuité) ou à l'amont du site, l'exploitant,
ou à défaut le propriétaire, doit immédiatement prendre toutes les dispositions
nécessaires (pouvant aller le cas échéant jusqu'à l'interruption des travaux ou la suspension de l'exploitation) afin
de limiter les effets sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne
se reproduise. || informe également dans les meilleurs délais la préfète du département et le maire
de la commune de Mercoeur.
Chapitre 6.2 : Vidange de la retenue et mise en assec du bief.
Article 6.21 : Vidange de la retenue
La vidange du plan d'eau est l'opération ayant pour effet d'abaisser le niveau de la retenue au- dessous de
la cote 45710 m NGF IGN 69.
Toutefois, l'abaissement de niveau, en dessous de cette cote, réalisé en période de crue en application
du présent règlement d'eau ou d'une consigne d'exploitation approuvée par la préfète,
n'est pas considéré comme une vidange.
Article 6.2.2 : Mise en assec du bief
Le permissionnaire doit procéder, avant toute vidange du bief, à une pêche de sauvetage dont l'autorisation
est demandée à l'unité chargée de la pêche au service police de l’eau de la direction
départementale des territoires de Corrèze.
Le permissionnaire avertira 15 jours avant le début de l'opération de vidange le service en charge de la police de
l’eau.
Titre 7 : prescriptions relatives aux travaux et à la mise en service de l'installation.
Article 71:
Le pétitionnaire transmet au service en charge de la police de l'eau un dossier de niveau « études de projet »
où « plans d'exécution » au moins trois mois avant le début des travaux :
* un plan de chantier prévisionnel est joint à ce dossier ;
4/7+ __lalocalisation des travaux et des installations de chantier ;
+ les points de traversée du cours d'eau;
+ les moyens techniques mis en œuvre pour limiter les risques de pollution accidentelle et de
destruction des milieux aquatiques ;
+ les modalités d'enlèvement des matériaux, la destination des déblais et remblais éventuels
et les dispositions prises pour l'évacuation et le traitement des éventuels déchets solides et
liquides générés par le chantier ;
+ le calendrier de réalisation prévu.
Article 7.2 :
Le pétitionnaire informe le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours
avant leur démarrage effectif.
Il prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution accidentelle et de
destruction des milieux aquatiques en tenant compte du régime des eaux et de la nécessaire
prévention des inondations.
Article 7.3 :
Le pétitionnaire procède, avant la remise en service de l'installation, à l'enlèvement complet des
installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus des travaux
sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.
Le terrain, sur lequel étaient établies les installations de chantier, est remis dans son état antérieur
au démarrage des travaux, dans la mesure du possible avec les matériaux qui étaient initialement
présents sur site.
Article 7.4 :
Le pétitionnaire établit, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, Un compte rendu de
chantier, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les mesures qu'il a
prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son aménagement sur le
milieu et sur l'écoulement des eaux, qu'il a identifiés.
Ces comptes-rendus sont tenus à la disposition des services chargés de la police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le pétitionnaire adresse un
compte-rendu d'étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.
Article 7.5 :
Lors des travaux de terrassement, en cas de découverte de déchets industriels, chimiques ou
ménagers, abandonnés et qui contribuent à la détérioration de l'environnement, à la pollution des
eaux ou de l'air, le pétitionnaire les élimine dans des filières conformes à la réglementation.
Article 7.6 :
Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques est immédiatement signalée au service
régional de l'archéologie, conformément à l'article L. 531-14 du code du patrimoine.
Article 7.7 :
AU moins deux mois avant la mise en service prévue d'un ouvrage ou d'une installation, le
pétitionnaire transmet au service instructeur les plans cotés des ouvrages exécutés à la réception
desquels le service instructeur peut procéder à un examen de conformité incluant une visite des
installations.
Titre 8 : dispositions générales.
Article 81 : Modifications
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être
porté, avant sa réalisation, à la connaissance de la préfète, conformément aux dispositions de
l'article R. 214-18 du code de l'environnement.
5/7Article 8.2 : Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, à la préfète les accidents ou incidents intéressant
les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code
de l'environnement. -
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire la préfète, le maître d'ouvrage devra prendre ou faire prendre
les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 8.3 : Transfert de propriété
En application de l'article R. 181-47 du code de l'environnement, lorsque l'installation est transférée
à une autre personne que celle mentionnée dans le présent arrêté, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration à
la préfète dans les trois mois qui suivent l'acquisition.
Article 8.4 : Cessation d'activité ou changement d'affectation pour une durée supérieure à deux ans
La cessation définitive ou le changement d'affectation, pour une période supérieure à deux ans, de
l'exploitation de l'installation, fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès
de la préfète dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement
d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif.
Article 8.5 : Remise en état des lieux
S'il est mis fin, de manière définitive, à l'exploitation de l'installation, conformément à l'article
L. 214-341 du code de l'environnement, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, propose un projet de remise en état
des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.
Article 8.6 : Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages,
travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile
äu contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 8.7 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8.8 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir
les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 8.9 : Publication et information des tiers
En application de l'article R181-44 du code de l'environnement :
— Une copie de la présente autorisation est déposée à la mairie de la commune d'implantation du projet
visé à l'article 1° ;
— Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d'un mois dans la commune
d'implantation du projet visé à l'article 1°. Un procès verbal de l'accomplissement de
cette formalité est dressé par les soins du maire.
La présente autorisation est adressée à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales consultées.
La présente autorisation est publiée sur le site internet de la préfecture de la Corrèze qui a délivré
l'acte, pendant une durée minimale de quatre mois.
La présente autorisation est publiée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Corrèze.
6/7Article 810 : Voies et délais de recours
1 - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l'article R181-50 du code de l'environnement :
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
— par les tiers en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts
mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à
compter de la dernière formalité accomplie.
Ce recours doit être formulé sur papier libre, transmis ou déposé au greffe du tribunal administratif
de Limoges (2, cours Bugeaud CS 40410 87000 LIMOGES CEDEX). Le tribunal administratif peut être
également saisi via l'application Télérecours accessible sur le site www-telerecours.fr. Les conditions
de saisine restent fonction du statut du requérant (particuliers, personnes morales de droit privé,
administrations).
Il - La présente autorisation peut faire l’objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au I.
Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu informé d’un tel recours.
Il - Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au | et Il, les tiers, peuvent déposer
une réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service de
du projet mentionné à l'article 1”, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que
le projet présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L181-3 du code de
l'environnement.
L'autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l'autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article R181-45 du code de l'environnement.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.
Article 811 :
+ le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze,
+ __le maire de la commune de Mercoeur,
+ __ la directrice départementale des territoires de la Corrèze,
* le chef du service départemental de l'office français pour la biodiversité de la Corrèze,
* le commandant du groupement de gendarmerie de la Corrèze,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Tulle, le - 5 JUIL. 2022
Pour la préfète et par|délégation,
Le secrétaire
Jean-Luc EGA
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