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Arrêté - Préfecture - Corrèze - AP autorisation société Duclaux et Fils
Document publié le Vendredi 1 avril 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corrèze - AP autorisation société Duclaux et Fils)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
EX Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉFET DE LA CORRÈZE
Préfecture
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau
de
l'urbanisme
ct
du
cadre
de
vie
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Arrêté préfectoral d'autorisation
Société DUCLAUX ET FILS à Saint-Geniez-6-Merle et Hautefage
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de l’environnement et notamment son titre
1° du livre V ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 mai 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de L'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu le récépissé de déclaration du 28 février 2001
;
Vu Farrêté préfectoral du 30 octobre 2009 ; Vu la demande présentée
le 6 mai 2015 par Monsieur Jean-Louis Duclaux,
co-gérant de la société DUCLAUX ET FILS dont
le
siège
social
est
situé
« Prend-le-Garde »
19220
Saint-Geniez-ô-Merle,
en
vue
d'obtenir
la
régularisation
administrative
d’une
installation
de mise
en œuvre
de produits
de préservation
du bois et d’ateliers
de travail
du bois sur le territoire
des
communes de Saint-Geniez-6-Merle et Hautefage ; Vu le dossier de demande d’autorisation en régularisation déposé à l’appui de sa demande ; Vu la
décision
en
date
du
2 juillet 2015
du
vice-président
du
tribunal
administratif
de
Limoges
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur ; Vu l'arrêté
préfectoral
en
date
du
7 septembre 2015
ordonnant
l’organisation
d’une
enquête
publique
pour
une
durée
de
33 jours
du
5 octobre 2015
au
6 novembre 2015
inclus
sur
le
territoire
des
communes
de
Saint-Geniez-6-Merle,
Hautefage,
Servières-le-Château, Saint-Privat, Saint-Cirgues-la-Loutre et Sexcles ; Vu
Paccomplissement
des
formalités
d'affichage
de
l'avis
au
public
réalisé
dans
ces
communes
:
Vu
les
publications
en
date
du
11
septembre
2015
et
des
7
et
9
octobre
2015
de
cet
avis
dans
deux
journaux
locaux
;
Vu le registre d'enquête et Pavis du commissaire enquêteur ; Vu l’accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ; Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Saint-Geniez-6-Merle, Hautefage, Servières-le-Château, Saint- Privat, Saint-Cirgues-la-Loutre et Sexcles ; Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ; Vu le rapport et les propositions en date du
3 mars 2016 de l'inspection des installations classées ;
Vu l'avis en date du
18 mars 2016 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu je projet d’arrêté porté le 22 mars 2016 à la connaissance du demandeur ; Considérant
qu’en
application
des dispositions
de
l’article L. 512-1
du code de l’environnement,
l’autorisation
ne
peut être
accordée
que
si
les
dangers
ou
inconvénients
de
l’installation peuvent
être
prévenus
par
des
mesures
que
spécifie
l’arrêté
préfectoral ; Considérant que
les mesures
imposées
à l'exploitant sont de nature à prévenir les nuisances
et les risques présentés par les
instaliations ; Considérant
que
les
conditions
d’aménagement
et
d’exploitation,
les
modalités
d’implantation,
prévues
dans
le
dossier
de
demande d’autorisation, permettent de limiter les inconvénients et dangers ; Considérant que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ; Le pétitionnaire entendu, Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
Page
1
sur
31
l,rue
Souham
B.P,
250-1902
Tulle
Cedex
@
05
55
20
55
20
—
2
05
55
26
82
02
Internet
:
ww.correze.souv.fr
-
courriel
:
prefecture@correze.
gouv.fr
Horaires
d'ouverture
au
public : du
lundi
au
vendredi
de
8h15
à
12h00
et
13h30
à
16h30ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’'AUTORISATION
Article
1.1.1,
Exploitant
titulaire
de
Pautorisation
La société DUCLAUX ET FILS dont le siège social est situé « Prend-le-Garde »
19220 Saint-Geniez-6-Merle est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté, à exploiter sur Le territoire des communes de Saint- Geniez-6-Merle et Hautefage, lieu-dit « Prend-le-Garde », les installations détaillées dans les articles suivants. Article
1.1.2.
Modifications
et
compléments
apportés
aux
prescriptions
des
actes
antérieurs
Le récépissé de déclaration du 28 février 2001 et l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2009 susvisés sont abrogés. Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s’appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
Pétablissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation
soumise
à autorisation
à modifier
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l’établissement dès lors que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le
présent
arrêté
préfectoral
d’autorisation.
Les
dispositions
des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l’établissement dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à
celles
fixées
dans
le présent
arrêté
et
qu’elles
sont
effectivement
applicables
aux
installations
existantes.
Article 1.1.4, Agrément des installations Sans-objet.
CHAPITRE
1.2
NATURE
DES INSTALLATIONS
Article
1.2.1.
Liste
des
installations
concernées
par une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
Rubrique[Alinéa|
A,
E,
[Libellé
de
la
rubrique
(activité)
Nature
de
l'installation
Critère
de
Seuil
du|Unité
Volume
{Unités
D, NC
classement
critère
|qu
autorisé
du
critère
volume autorisé
2415
1
À
[Installation de mise en œuvre
|1 bac de traitement
Quantité
1 000
litre
15 600
litre
de produits de préservation du
susceptible
bois ct matériaux dérivés
d’être présente
2410
|B-—1
E
[Ateliers où l’on travaille le
Machines de travail du
[Puissance
200
kW
790
kW
bois où matériaux
bois
installée
combustibles analogues
1531
—
D
{Stockage par voie humide
Plate-forme de stockage
|Quantité
1 000
m°
1 800
m
(aspersion)
de
bois
non
traité
|de
grumes
sous
aspersion
|stockée
chimiquement
1532
3
D
{Stockage de bois ou matériaux [Stockage de bois :
Volume
1 000
mn
4 040
m°
combustibies analogues
-
grumes
1 200
m°
susceptible
-
sciages
verts
non
traités
|d’être
stocké
500 m° — sciages secs non traités 210 m° —
sciages
traités
30
m°
plaquettes 750 m°
- sciures 350 m° -- écorces 200 m°
copeaux de rabotage
100 m°
2260
2
D
‘installation de broyage,
1 coupeuse à tambour
Puissance
100
kW
172
kW
concassage,
criblage,
Page
2
sur
31déchiquetage, etc de produits
{1 broycur à écorces
installée
organiques naturels
1 slabber
1435
_—
NC
/Stations-service
1 poste de distribution
Volume annuel]
100
m°
6
mé
attenant
au
stockage
de
|de
carburant
carburant
distribué
2560
B
NC
Travail mécanique des métaux
[Matériel d’affûtage
Puissance
150
KW
33
KW
et alliages
installée
2910
A
NC
[installations de combustion
1 chaudière gaz pour
Puissance
2
MW
0,7
MW
consommant des gaz de
alimenter le séchoir
thermique
pétrole liquéfiés
nominale
3700
_
NC
|Préservation du bois et des
1 bac de traitement
Capacité de
75
m°
50
m°
produits dérivés du bois au
production
moyen de produits chimiques
journalière
autre que le seul traitement contre la coloration
478
_—
NC
|Gaz inflammables liquéfiés de
|3 cuves de stockage de
[Quantité totale
6
t
5,25
t
catégorie 1 et 2
GPL de
1,75 tchacune
Jsusceptible d’être présente
4734
2
NC
{Produits pétroliers spécifiques
|- 1
cuve de GNR
Quantité totale
50
t
2,94*
t
et carburants de substitution
|(2,5 m°)
susceptible
— 1
conteneur GRV de
d’être présente
gazole (1
m*)
*densité de 0,84
A (Autorisation) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé) Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées. Artiele 1.2.2. Situation de l’établissement Les
installations autorisées
sont situées
sur la commune de Saint-Geniez-6-Merle,
parcelles n° 53,
54,
57 à 59,
873
et
875,
section C et sur la commune de Hautefage, parcelles n°
178 et 179, section C.
Article 1.2.3. Autres limites de l’autorisation La capacité de production journalière de bois traité est limitée à 50 m°.
Toute augmentation de capacité doit être portée à la
connaissance du Préfet préalablement à sa réalisation en application de l’article
1.6.1. du présent arrêté, En tout état de cause,
une augmentation de capacité entraînant un dépassement du seuil défini à la rubrique n° 3700 de la nomenclature des ICPE (à ce jour 75 m°) est considérée comme une modification substantielle au sens de l’article R. 512-33 du code de l’environnement et nécessite le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation. Article 1.2.4, Consistance des installations autorisées L'établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes est organisé de la façon suivante : -
un
bâtiment
principal
de
production
comprenant
plusieurs
auvents
attenants
(pignons
Nord,
Sud
et
Est) :
4 000 m°
environ
;
—
un bâtiment en limite de propriété Sud du site comprenant la station de traitement du bois et les sciages traités, l’atelier de rabotage et les copeaux de rabotage et l’unité de tronçonnage : 870 m° ;
—
un hangar à l'Ouest du site comprenant le stockage des carburants et des huiles ainsi qu’un stockage de sciages :
180 m° ;
-
au centre de la parcelle n° 57, un auvent dédié au stockage de bois secs et bois destinés à être rabotés : 280 m° ;
-
un bâtiment de stockage à l’Est du site : 432 m° (en projet) ;
-
un local chaufferie et un séchoir au Sud du site :
120 m° ;
-
des bureaux attenants au bâtiment principal de production, côté Est ;
-
une plate-forme de stockage des grumes sous arrosage au Nord du site :
1
600 m° environ ;
-
une aire de stockage des sciages à l’Est du site : 5 000 m’environ.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
Article 1.3.1. Conformité Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par l’exploitant.
En tout état de cause,
elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Page
3
sur
31CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.4,1. Durée de l’autorisation La présente autorisation cesse de produire effet si l’installation n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.5.1. Objet des garanties financières Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour la rubrique n° 2415, visée à l’article 1.2 du présent arrêté. Article 1.5.2. Montant des garanties financières
Gestion des produits
Indice
Neutralisation
Limitation des
Contrôle des effets de
Gardiennage
et déchets sur site
| d’actualisation
des cuves
accès au site (Mc)
Pinstallation sur
(Mg)
(Me)
des coûts (a)
|
enterrées (Mi)
l’environnement (Ms)
Montant en Euros TTC
8 760 €
1,00
5.0.
383 €
35 280€
20 160 €
Le montant total des garanties à constituer est de M = Sc [Me + a (Mi + Me + Ms + Mg)] = 7E 041 euros TTC. Avec Sc : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce coefficient est égal à 1,10. L'indice TPO1 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties financières est fixé à : 664,6 (indice TPOI base 2010 d’octobre 2015 paru au journal officiel le 16 janvier 2016, converti en indice TPOI base 1975). Les quantités maximales autorisées de déchets et produits présents sur l'installation de mise en œuvre de produits de traitement du
bois sont
:
-
1 000 litres de produit de traitement pur ;
-
15 600 litres de produit dilué en solution dans le bac de traitement.
Article 1.5.3. Établissement des garanties financières En application de l’article R. 516-1-5-$2 du code de l’environnement et compte-tenu du fait que le montant total des garanties financières à constituer est inférieur à 100 000 €, l’obligation de constitution de garanties financières ne s'applique pas à cette installation. Article 1.5.4. Renouvellement des garanties financières Sans-objet. Article 1.5.5. Actualisation des garanties financières Sans-objet. Article 1.5.6. Révision du montant des garanties financières Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de toutes modifications des conditions d’exploitation telles que définies à l’article 1.6.1 du présent arrêté. Article 1.5.7. Absence de garanties financières Sans-objet. Article 1.5.8. Appel des garanties financières Sans-objet. Article 1.5.9. Levée de l’obligation de garanties financières Sans-objet.
Page
4
sur
31CHAPITRE
1.6
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITÉ
Article
1.6.1.
Porter
à
connaissance
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
aux
installations,
à
leur
mode
d’utilisation
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d’autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d’appréciation.
Article
1.6.2.
Mise
à
jour
des
études
d’impact
et
de
dangers
Les
études
d’impact
et
de
dangers
sont
actualisées
à
l’occasion
de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à
l’article
R.
512-33
du
code
de
l’environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d’éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l'exploitant.
Article
1.6.3.
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention
des
accidents.
Article
1.6.4,
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
l’article
1.2.1.
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d’autorisation
ou
d’enregistrement
ou
déclaration.
Article
1.6.5.
Changement
d’exploitant
Dans
le
cas
où
l'établissement
change
d’exploitant,
le
successeur
fait
la
déclaration
au
Préfet
dans
le
mois
qui
suit
la
prise
en
charge de
l’exploitation.
Article
1.6.6.
Cessation
d’activité
Sans
préjudice
des
mesures
de
l’article
R.
512-74
du
code
de
l’environnement,
pour
l’application
des
articles
R.
512-39-1
à
R.
512-395,
l’usage à
prendre
en
compte
est
celui
d’une
activité
artisanale
ou
industrielle.
Lorsqu'une
installation
classée
est
mise
à
[’arrêt
définitif,
l’exploitant
notifie
au
préfet
la
date
de
cet
arrêt
trois
mois
au
moins
avant
celui-ci.
La
notification
prévue
ci-dessus
indique
les
mesures
prises
ou
prévues
pour
assurer,
dès
l’arrêt
de
l'exploitation,
la
mise
en
sécurité
du
site,
Ces
mesures
comportent
notamment
:
—
l'évacuation
ou
l’élimination
des
produits
dangereux,
et,
pour
les
installations
autres
que
les
installations
de
stockage
de
déchets,
celle
des
déchets
présents
sur
le
site
;
—
des
interdictions
ou
limitations
d'accès
au
site
;
—
la
suppression des
risques
d’incendie
et
d’explosion
;
—
la
surveillance
des
effets
de
l’installation
sur
son
environnement.
Les
réservoirs
et
les
tuyauteries
de
liquides
inflammables
ou
de
tout
autre
produit
susceptible
de
polluer
les
eaux
sont
vidés,
nettoyés,
dégazés
et,
le
cas
échéant,
décontaminés,
puis
neutralisés
par
un
solide
physique
inerte,
sauf
s’ils
ont
été
retirés,
découpés
et férraillés
vers
des
installations
dfment
autorisées
au
titre
de
la
législation
des
installations
classées.
En
outre,
l'exploitant
place
le
site
de
l'installation
dans
un
état
tel
qu’il
ne
puisse
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés
à
Particle
L.511-I
et
qu’il
permette
un
usage
futur
du
site
déterminé
selon
le(s)
usage(s) prévu(s)
au
premier
alinéa
du
présent
article.
CHAPITRE
1.7
RESPECT
DES
AUTRES
LÉGISLATIONS
ET
RÉGLEMENTATIONS
Article
1.7.1,
Respect
des
autres
législations
et
réglementations
Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code
de
l'urbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut pas
permis de
construire.
Page
5
sur
31TITRE
2
-
GESTION
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE
2.1
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article
2.1.1.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
l’entretien
et
l’exploitation
des
installations
pour
:
=
Jimiter
la
consommation
d’eau,
et
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement
;
-
Ja
gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction
des
quantités
rejetées
;
-
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement, chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publique,
pour
l’agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l’environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
rationnelle
de
l’énergie
ainsi
que pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Article
2.1.2.
Consignes
d’exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l’ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d’exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage, de
dysfonctionnement
ou
d’arrêt
momentané
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation.
CHAPITRE
2.2
RÉSERVES
DE
PRODUITS
OU
MATIÈRES
CONSOMMABLES
Article
2.2.1.
Réserves
de
produits
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
où
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l’environnement
tels
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants,
etc.
CHAPITRE
2.3
INTÉGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
Article
2.3.1.
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
Pinstallation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence.
L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d’éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets,
etc.
Des
dispositifs
d'arrosage,
de
lavage
de
roues,
etc,
sont
mis
en
place
en
tant
que
de
besoin, Article
2.3.2,
Esthétique
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l’exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture,
etc).
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d’un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement,
etc).
Les
boisements
existants,
en
particulier
en
limite
de
propriété,
doivent
être
entretenus
et
préservés
dans
la
mesure du
possible.
CHAPITRE
2.4
DANGER
OU
NUISANCE
NON
PRÉVENU
Article
2.4.1.
Danger
ou
nuisance
non
prévenu
Tout
danger
ou
nuisance
non
susceptible
d’être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à la
connaissance
du
Préfet
par
l'exploitant.
Page
6
sur
31CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
Article 2.5.1. Déelaration et rapport L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Un rapport d’accident ou,
sur demande de
l'inspection des
installations
classées,
un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident où un
incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce
rapport
est
transmis
sous
15
jours
à
l'inspection
des
installations
classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à Ia disposition de l’inspection L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : —
le dossier de demande d’autorisation initial ;
-
les plans tenus à jour ;
-
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d’installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d’autorisation ;
-
les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
—
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
-
le registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets mentionné
à l’article R. 541-43
du code de
l’environnement ;
-
les fiches de données et de sécurité des produits utilisés ;
Tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
peuvent être
informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
Article
2.7.1.
Récapitulatif
des
documents
à
transmettre
à l’inspection
L'exploitant transmet à inspection les documents suivants :
Articles
Contrôles à effectuer
Périodicité du contrôle
7.32.
Vérification des installations électriques
Tous les ans
9.2.3.
Eaux pluviales
Tous les ans
9.2.4,
Eaux souterraines
Tous les 6 mois
9.2.6.
Niveaux sonores
Première campagne avant 1 an puis tous les 3 ans
Articles
Documents à transmettre
Périodicités / échéances
E.6.6
Notification de mise à l’arrêt définitif
3 mois avant a date de cessation d’activité
2.5.1
Déclaration d’incident ou d’accident
Dans les meilleurs délais
Rapport d’incident ou d’accident
15 jours suivant l’incident ou l’accident
7.3.6.
Étude technique (foudre)
3 mois
9.2.3.
Eaux pluviales
À réception des résultats
9.24
Eaux souterraines
À réception des résultats
9.2.6
Niveaux sonores
À
réception des résultats
Page
7
sur
31TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE
3.1
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
Article 3.1.1, Dispositions générales L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective
et
le
traitement
des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique. Les installations de traitement devront être conçues,
exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : —
à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
—
à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées. Les
consignes
d’exploitation
de
l’ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale et à
la suite
d’un arrêt pour travaux
de modification
ou d’entretien,
de
façon à permettre en
toute
circonstance
le
respect des dispositions du présent arrêté. Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. Article 3.1.2. Pollutions accidentelles Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants
ne
présentent
pas
de
dangers
pour
la
santé
et
la
sécurité
publique.
La
conception
et
l’emplacement
des
dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une
surpression interne devraient êtres tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité. Article 3.1.3. Odeurs Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l’établissement
ne
soit
pas
à
l’origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. Article 3.1.4. Voies de circulation Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l’exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envois
de
poussières et de matières diverses : —
des
voies
de
circulation
et aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement nettoyées,
—
les véhicules sortant de l'installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
—
les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
-
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. Article 3.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières Les stockages de produits pulvérulents sont confinés
(récipients,
silos, bâtiments
fermés)
et les installations de manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents
sont,
sauf impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage et d’aspiration permettant de réduire les envois de poussières, Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions
du présent arrêté.
Les équipements et aménagements
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage,
les
dépoussiéreurs, etc).
Page
8
sur
31CHAPITRE
3.2
CONDITIONS
DE
REJET
Article
3.2.1.
Dispositions
générales
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à
ses
dispositions
est
interdit.
La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les
rejets
à
l’atmosphère
sont,
dans
toute
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après
traitement
éventuel,
par
l'intermédiaire
de
cheminées pour
permettre
une
bonne
diffusion
des
rejets.
L'emplacement
de
ces
conduits
est
tel
qu’il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonnage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d’air
avoisinant.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
f’atmosphère,
est
conçue
de
façon
à
favoriser
au
maximum
Pascension
des
gaz
dans
l'atmosphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter
un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l’art
lorsque
la
vitesse
d’éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
Les
contours
des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et
la
variation
de
la
section
des
conduits
au
voisinage
du
débouché
est
continue
et lente.
Les
poussières,
gaz
polluants
où
odeurs
sont,
dans
la
mesure du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
préjudice
des
règles
relatives
à
Phygiène
et
à
la
sécurité
des
travailleurs.
Les
conduits
d'évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
un
suivi,
dont
les
points
de
rejet
sont
repris
ci-après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à
permettre
des
mesures
représentatives
des
émissions
de
polluants à
l’atmosphère.
En
particulier
les
dispositions
des
normes
NF
44-052
et
EN
13284-1
sont
respectées.
Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l’intervention
d’organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
incidents
ayant
entraîné
le
fonctionnement
d’une alarme
et/ou
l’arrêt
des
installations ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre. Article 3.2.2. Conduits et installations raccordées N°
de
conduit
|
Installations
raccordées
Puissance
ou
capacité
Combustible
Autres
caractéristiques
30 kW (puissance du
motoventilateur)
Rejet traité par cyclone de
sans-objet
pa
24
dépoussiérage
I
Atelier
de
rabotage
Gaz de combustion rejetés par
2
Chaudière gaz
0,7 MW
GPL
une cheminée d’une hauteur de
10 m par rapport au sol
Article 3,2.3. Conditions générales de rejet Sans-objet. Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques Les
rejets
issus
des
installations
doivent
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
en
concentration,
les
volumes
de
gaz
étant
rapportés
:
—
à
des
conditions
normalisées
de température (273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d’eau
(gaz
secs)
;
-
à une teneur en O2 ou CO2 précisée dans le tableau ci-dessous.
inst
on MBA
Conduit
n° 1
Conduit
n° 2
‘Feneur en O; de référence
sans-objet
3%
Poussières
100
_—
Oxydes d’azote (en
:
200
équivalent
NO:}
Article 3.2.5, Valeurs limites des flux de polluants
rejetés
Sans-objet.
Page
9
sur
31TITRE
4
-
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET DES
MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE
4.1
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D'EAU
Article
4.1.1,
Origine
des
approvisionnements
en
eau
Les
prélèvements
d’eau
dans
le
milieu
qui
ne
s’avèrent
pas
liés
à la
lutte
contre
un
incendie
ou
aux
exercices
de
secours,
sont
autorisées
dans
les
quantités
suivantes
:
-
50
m°
par
an
provenant
du
réseau
d’adduction
d’eau
potable
;
—
200
m°
par
an
provenant
du
pompage
des
eaux
souterraines
(voir
article
8.2.2.
du
présent
arrêté).
Article
4.1.2.
Protection
des
réseaux d’eau
potable
Un
ou
plusieurs
réservoirs
de
coupure
ou
bacs
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement
présentant
des
garanties
équivalentes
sont
installés
afin
d’isoler
les
réseaux
d’eaux
industrielles
et
pour
éviter
des
retours
de
substances
dans
les
réseaux
d’adduction
d’eau
publique
ou
dans
les
mitieux
de
prélèvement.
Article
4.1.3.
Adaptation
des
prescriptions
sur
les
prélèvements
en
cas
de
sécheresse
Sans-objet.
CHAPITRE
4.2
COLLECTE
DES
EFFLUENTS
LIQUIDES
Article
4.2.1.
Dispositions
générales
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Tout
rejet
d’effluent
liquide
non
prévu
à
l’article
4.3.1
du
présent
arrêté
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
chapitre
4.3
ci-dessous
est
interdit.
À
Pexception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il est
interdit
d’établir
des
liaisons directes
entre
les
réseaux de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
détruits
et
le
milieu
récepteur.
Article
4.2.2.
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l’exploitant,
régulièrement
mis
à jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d’incendie
et
de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d’alimentation
et
de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
-
l’origine
et
la
distribution
de
Peau
d’alimentation,
_
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
dis-connexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire,
etc),
-
les
secteurs collectés
et
les
réseaux
associés,
—
les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs,
etc},
—
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou
au
milieu).
Article
4.2.3.
Entretien
et
surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de manière
à être
curables,
étanches
et
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d’y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état
et
de
leur étanchéité.
Les
différentes
canalisations accessibles
sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
Les
canalisations
de
transport
de
substances
et
préparations
dangereuses
à l’intérieur
de
l’établissement sont
aériennes.
Article
4.2.4,
Protection des
réseaux
internes
à
établissement
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d’égouts
ou
de
dégager
des
produits toxiques
ou
inflammables dans
ces égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d’autres
effluents.
Article
4,2,4.1.
Protection contre des risques spécifiques
Les
collecteurs
véhiculant des
eaux
polluées
par des
liquides
inflammables
ou
susceptibles
de
l’être,
sont
équipés
d’une
protection
efficace
contre
le
danger de propagation de flammes.
Page
10
sur
31Par les réseaux d'assainissement de Pétablissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre site
industriel.
Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux Un système permet
l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à
extérieur.
Ces dispositifs sont
maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. CHAPITRE 4.3 TYPES
D’EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'ÉPURATION
ET
LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.3.1, Identification des effluents L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : -
eaux domestiques (ED) ;
-
eaux pluviales (EP);
—
eaux provenant du bassin de réserve de 600 m° prévu à l’article 8.3.2. (trop-pleins, vidanges) (ER).
Article 4.3.2. Collecte des effluents Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement. La ditution des effluents est interdite. En aucun cas
elle ne doit constituer un moyen
de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrêté. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. Article 4.3.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement La conception
et
la performance
des
installations
de
traitement (ou
de
pré-traitement)
des
effluents
aqueux
permettent
de
respecter les valeurs
limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière
à réduire au minimum
les durées d’indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit,
température, composition, etc) y compris à l’occasion du démarrage ou d’arrêt des installations. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire ta pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). Article 4.3.4. Entretien et conduite des installations de traitement Les principaux paramètres permettant de s’assurer de
la bonne marche des installations
de traitement des eaux polluées sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les
incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement,
de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de a qualité des rejets auxquels il a été procédé. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement,
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et
traitées
par
un
ou
plusieurs
dispositifs
de
traitement
adéquat
permettant de traiter [es polluants en présence. Ces
dispositifs
de traitement
sont
conformes
aux normes
en
vigueur.
Ils
sont
nettoyés
par une
société
habilitée
lorsque
le
volume des boues atteint 2/3
de la hauteur utile
de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an.
Ce nettoyage
consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de lobturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations classées. Article 4.3.5. Localisation des points de rejet Au droit des zones non imperméabilisées,
les eaux pluviales non susceptibles d’être potluées s’infüitrent en partie dans le sol et
ruissellent en partie vers le fossé longeant la RD 980.
Page
L1
sur
31Au droit des zones imperméabilisées, les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent au point de rejet qui présente les caractéristiques suivantes : Point
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur
codifié
par
fe
présent
Ne!
arrêté Coordonnées (Lambert EH étendu)
X :576 444 Y:2012 428
Nature des effluents
Eaux pluviales (EP selon article 4.3.1.) Eaux provenant du
bassin de réserve de
600 m° (ER
selon
article
4.3.1, voir aussi repères internes ci-dessous)
Débit
maximai journalier (m°/j)
sans-objet
Débit maximum horaire (m°/h)
sans-objet
Exutoire du rejet
Milieu naturel (fossé longeant la RD 980) Masse
d’eau
«la
Glane
de
Malesse
(Dancèze)
de
sa
source
au
barrage de Hautefage », code FRTR50S
Traitement avant rejet
Bassin tampon d’un volume utile de 100 m° Décanteur séparateur d'hydrocarbures
Conditions de raccordement
sans-objet
Autres dispositions
sans-objet
Article 4.3.5,1. Repères internes Point de rejot interne à f’établissement
N°2 : Sortie du bassin de réserve de 600 m° X : 576436
Coordonnées du bassin de réserve (Lambert El étendu)
Y:2012 392 En amont du bassin tampon de 100 m°
Nature des effluents
Trop-pleins et vidanges du bassin de réserve de 600 m°
Débit maximal journalier (m°/j)
sans-objet
Débit maximum horaire (m°/h)
sans-objet
Exutoire du rejet
Bassin tampon de 100 m° mentionné ci-dessus
Traitement avant rejet
sans-objet
Conditions de raccordement
sans-objet Le bassin de réserve de 600 m°
est équipé d’un dispositif de trop-
mmentaires
:
Le
u
Co
‘
plein retié au bassin tampon de 100 m°
Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet Article 4.3.6.1.
Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à Paval de celui-ci. Hs doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d’occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l'État compétent. Article
4.3.6.2.
Aménagement
Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents
liquides est prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant, etc). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur. Article 4.3.7, Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets Les effluents rejetés doivent être exempts : -
de matières flottantes ;
—
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz où vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
Page
12
sur
31-
de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : —
Température : 30 °C ;
-
pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s’il y a neutralisation alcaline) ;
-
Couleur:
modification de la coloration
du milieu récepteur mesurée
en un point représentatif de
la zone
de mélange
inférieure à 100 mg Pt/I.
Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à l’établissement Les
réseaux de
collecte sont conçus
pour évacuer séparément chacune
des
diverses
catégories
d’eaux polluées
issues
des
activités
ou
sortant
des
ouvrages
d’épuration
interne
vers
les
traitements
appropriés
avant d’être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur autorisé à les recevoir. Article 4.3.9, Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel ou dans une station
d’épuration collective
Sans-objet. Article 4,3,10, Assainissement Les eaux usées domestiques sont traitées par un dispositif d'assainissement non collectif de type fosse septique conforme
à
Parrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS. Article 4,3.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polHuées Les
eaux
pluviales
polluées
et
collectées
dans
les
installations
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les Fimites autorisées par le présent arrêté. Article 4.3,12. Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies : Référence du rejet vers le milieu récepteur : n° 1 (cf. repérage du rejet à l’article 4.3.5.) : Paramètre
Concentrations instantanées (mg/l)
Matières en suspension totales
100
Demande chimique en oxygène
300
Demande biologique en oxygène (DB05)
100
Hydrocarbures totaux
5
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE
5.1
PRINCIPES DE GESTION
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et lexploitation de ses installations pour
:
-
en priorité,
prévenir
et réduire la production
et la nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur la
conception,
la
fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
-
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans Pordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ; b) le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.
L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection des
installations classées.
Page
13
sur
31Article 5.1.2. Séparation des déchets L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon
à assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur nature
et
à
leur dangerosité.
Les
déchets
dangereux
sont définis par
l'article R. 541-8 du code de l’environnement. Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l’environnement. Dans Pattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les
déchets
d'emballages
industriels
sont
gérés
dans
les
conditions
des
articles
R. 543-66
à
R.543-72
du
code
de
Penvironnement. Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R. 543-131
du
code
de
l’environnement. Les
pneumatiques
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R. 543-137
à
R. 543-151
du
code
de
lPenvironnement
;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs
ou
exploitants
d’installations
d’élimination)
ou
aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage. Les
déchets
d'équipements électriques et électroniques sont enlevés
et traités selon
les dispositions
des articles
R.
543-195
à
R. 543-201
du code de l’environnement.
Article 5.1.3, Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l’établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. Article 5.1.4. Déchets gérés à l'extérieur de l’établissement L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. S11-1 et L. 541-1 du code de l’environnement. Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. IE fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. Article 5.1.5. Registre des déchets sortants L’exploitant tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes : -
la date de l'expédition du déchet ;
-
la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de Penvironnement) ;
—
la quantité du déchet sortant ;
-
le nom et l’adresse de l’installation vers laquelle le déchet est expédié ;
-
le nom et l’adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l’article R. 541-53 du code de l’environnement ;
—
le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
—
le
cas
échéant,
le
numéro
de
notification
prévu
par
le
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
14 juin 2006
concernant
les
transferts de déchets ;
—
le code du traitement qui va être opéré dans l’installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et H de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
—
la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l’article L. 541-1
du code de
l'environnement et rappelée à l'article 5.1.1. du présent arrêté.
Article 5.1.6. Déchets gérés à l’intérieur de Pétablissement À l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit. Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
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14
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31Article 5.1.7. Transport L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant.
Le contenu minimal des informations
du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement, Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à Particle R.541-45 du code de l’environnement. Les
opérations
de transport de
déchets
(dangereux
ou non)
respectent
Les
dispositions
des
articles R.541-49
à R.541-64
et
R.541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte,
au transport, au négoce et au courtage de déchets.
La liste mise à
jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. L’importation
ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes
en application du règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2006 concernant les transferts
de
déchets.
Article 5.1.8. Déchets produits par l’établissement Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants : Type de déchets
Code des déchets
Conditionnement
Écorces
03 0101
Aire de stockage couverte et fermée sur trois côtés Volume maximal stocké : 200 m°
Sciures
03 0105
Aire de stockage fermée sur trois côtés Volume maximal stocké : 350 m°
Plaquettes
030105
Aire de stockage bétonnée et fermée sur trois côtés Volume maximal stocké : 750 m°
Copeaux de rabotage
03 01
05
Aire de stockage couverte et fermée sur trois côtés Volume maximal stocké : 105 m°
Boues de fond de bac
03 02 OF*
Sans-objet
Emballages souillés (conteneur de produit
15 01
10*
Sans-objet (GRV de 1 m°)
de
traitement)
Huiles hydrauliques usagées
13 OH xx*
Conteneurs de 1 000 litres positionnés dans la rétention du bâtiment de stockage des carburants (voir article
1.2.4.)
Huiles moteur
13 02 xx*
Bidon de
1 000 litres sur rétention
Emballages en papier, carton et matières
1$ 01
O1
et 15 01 02
Benne
plastiques
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Aménagements L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V — titre T du Code de
l’Environnement,
ainsi
que les règles techniques
annexées
à la
circulaire du 23 juillet
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont
applicables. Article 6.1.2. Véhicules et engins Les véhicules de transport, les matériels
de manutention et les engins de chantier utilisés
à l’intérieur de létablissement,
et
susceptibles
de constituer une
gêne pour le voisinage, sont conformes
aux dispositions
des
articles
R. 571-1
à R. 571-24
du
code de l’environnement.
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15
sur
31Article 6.1.3. Appareils de communication L'usage
de
tout appareil
de
communication
par voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs,
etc)
gênant
pour
le
voisinage est interdit sauf si Jeur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE
6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1. Valeurs Limites d’émergence Les
émissions
sonores
dues
aux activités
des
installations ne
doivent pas
engendrer une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant dans | Émergence admissible pour la période aliant de 7 h à
Émergence admissible pour la période
les zones à émergence réglementée
22 h, sauf dimanches ct
jours fériés
allant de
{incluant Le bruit de l’établissement)
22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et
jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB (A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A}
5 dB(A)
3 dB(A)
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR
PERIODE DE NUIT
PERIODES
Atlant de 7h à 22h,
Allant de 22h à 7h,
(sauf dimanches et jours fériés)
(ainsi que dimanches et
jours fériés)
Niveau sonore limite admissible
70 dB(A)
60 dB(A)
Article 6.2.3. Tonalité marquée Sans-objet.
CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
Article 6.3.1. Vibrations En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle,
les valeurs des niveaux limites admissibles
ainsi
que la mesure des niveaux vibratoires émis seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la circulaire
ministérielle
n° 23
du 23 juillet
1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7,1
GENERALITES
Article 7.1.1. Localisation des risques L'exploitant recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l’installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
Particle
L. 511-I
du
code
de
l’environnement. L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. Article 7.1.2. État des stocks de produits dangereux Sans préjudice des dispositions du code du travail, lexploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans linstallation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Page
16
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31L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. Article 7.1,3, Propreté de l’installation Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Article 7.1.4. Circulation dans l'établissement L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l’intérieur de Pétablissement, Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Article 7.1.5. Étude de dangers L'exploitant met en place et entretient ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
CHAPITRE
7.2
DISPOSITIONS
CONSTRUCTIVES
Article 7.2.1, Comportement au feu Sans-objet. Article 7.2.2. Chaufferie(s) Voir chapitre 8.5. du présent arrêté. Article 7.2.3. Intervention des services de secours Article 7.2.3,1, Accessibilité L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à fout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Au sens du présent arrêté,
on entend par « accès à l’installation »
une
ouverture reliant
la voie de desserte ou publique et
l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l’installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation et d’ouverture de l'installation. Article 7,2,3.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : -
la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur Hibre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15%,
-
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de
13 mètres est maintenu et une
sur-largeur de S =
15/R mètres est ajoutée,
-
la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
-
chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,
-
aucun obstacle n’est disposé entre Les accès à l’installation et la voie engin.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. Artiele 7,2,3.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de
100 mètres linéaires dispose
d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : —
largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
—
longueur minimale de 10 mètres,
-
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Page
17
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31Article 7.2.3.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins À partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de Pinstallation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum. Article 7.2.4. Désenfumage Sans-objet. Artiele 7.2.5. Moyens de lutte contre l’incendie L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : -
d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
—
d’un système d’alarme incendie ;
-
de plans des locaux facilitant
l’intervention des services d’incendie et de secours
avec une description des dangers pour
chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1
du présent arrêté ;
—
du
bassin
de
réserve
prévu
à
l’article
8.3.2,
disposant
à
chaque
instant
d’un
volume
minimal
de
480 m°,
destiné
à
lextinction
et accessible
en
toutes
circonstances
et
à une
distance
de
l’installation
ayant recueillie
l'avis
des
services
départementaux
d'incendie
et
de
secours
(réserve
dédiée
à
arrosage
des
grumes
prévue
à
l’article
8.3.2.
du
présent
arrêté).
Cette
réserve
dispose
de
quatre
prises
de
raccordement
conformes
aux
normes
en
vigueut
pour
permettre
au
service
d’incendie
et
de
secours
de
s’alimenter
et
permettent
de
fournir
un
débit
de
60m*/h
chacune.
Une
filtration
périphérique par grilles à fines mailles isole les crépines d’aspiration des matières en suspension résiduelles présentes dans le bassin de réserve. Une aire de stationnement pour les véhicules des services départementaux d'incendie et de secours est aménagée
à
proximité
des
prises
de
raccordement.
L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
au
préfet
la
disponibilité
effective des débits d’eau ;
—
d’extincteurs
répartis
à
l’intérieur
de
l’installation
lorsqu'elle
est
couverte,
sur
les
aires
extérieures
et
dans
les
lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles,
Les
agents
d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de F’installation et notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s’assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité et de lutte contre l’incendie conformément aux référentiels en vigueur. Article 7.2.6. Tuyauteries Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de lêtre sont étanches
et
résistent
à
l’action
physique
et
chimique
des
produits
qu’elles
sont
susceptibles
de
contenir.
Elles
sont
convenablement entretenues et font l’objet d’examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état.
CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 7.3.1. Matériels utilisables en atmosphères explosibles Dans les parties de l'installation mentionnées à l’article 7.1.1
et recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion, les
installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Article 7.3.2. Installations électriques L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu’elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les matériaux utilisés pour Péclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. Le
chauffage
de
l'installation
et
de
ses
annexes
ne
peut être réalisé
que
par eau chaude,
vapeur produite
par un
générateur
thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Dans
les
locaux
du
bâtiment
principal,
à proximité
d’au moins
la moitié
des
issues
est installé un
interrupteur
central,
bien
signalé, permettant de couper l’alimentation électrique. Article 7.3.3. Ventilation des locaux Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
les
locaux
sont
convenablement
ventilés
pour
prévenir
la
formation
d’atmosphère
explosive
ou
toxique.
Le
débouché
à
l'atmosphère
de
la
ventilation
est
placé
aussi
loin
que
possible
des
irameubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à
1
mètre au-dessus du
faftage.
Page
18
sur
31La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite). Article 7.3.4. Systèmes de détection et extinction automatiques Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l’article 7.1.1 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant
dresse
la liste de ces
détecteurs
avec
leur fonctionnalité
et détermine
les
opérations
d’entretien
destinées
à
maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrieile au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. En
cas
d'installation
de
systèmes
d’extinction
automatique
d’incendie,
ceux-ci
sont
conçus,
installés
et
entretenus
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Article 7.3.5. Évents et parois souffiables Dans
les
parties
de
l'installation
recensées
selon
les
dispositions
de
l’article
7.1.1
en
raison
des
risques
d’explosion,
l'exploitant met en place des évents / parois soufflables. Ces
évents
/ parois
soufflables
sont
disposé(e)s
de
façon
à
ne
pas
produire
de
projection
à
hauteur
d’homme
en
cas
d’explosion. Article 7.3.6. Protection contre la foudre Les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées et sur lesquelles une agression par la foudre pourrait être à l’origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement,
à la
sûreté des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement doivent être protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié ou de tout autre réglementation en vigueur. En particulier,
en
application des
conclusions
de
l'Analyse
du
Risque
Foudre référencée
2011-0716-5235-v3,
une étude
technique est réalisée par un organisme compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté. Cette étude définit précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance. Cette étude est transmise à l’inspection des instailations classées, L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de l’étude technique. L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation. L’Analyse du Risque Foudre est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 512-33 du code de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrée de l’Analyse du Risque Foudre.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 7.4.1. Rétentions et confinement L
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : -
100
%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir,
-
50
%
de
la
capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : -
dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des flts,
-
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
—
dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1.
IL
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés
comme
les
déchets.
Page
19
sur
31Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables,
ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, n’est
permis sous
le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les
liquides
inflammables,
dans les conditions énoncées ci-dessus.
IT. Pour les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant. IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de
créer une pollution de Peau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement,
V.
‘Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d’un
incendie,
afin
que
celles-ci
soient
récupérées
ou
traitées
afin
de
prévenir
toute
pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement est assuré par le bassin tampon prévu à l’article 4.3.5.
du présent arrêté.
L'exploitant étudie
la faisabilité d’un
agrandissement du bassin tampon de manière à
augmenter la capacité de confinement des eaux d’extinction,
[l en informe
l’inspection des installations classées. La mise
en œuvre de ces dispositifs est définie par une consigne et fait l’objet d'exercices réguliers.
Les
eaux
d'extinction
collectées
sont éliminées
vers
les
filières
de traitement des
déchets
appropriées
ou
rejetées
au
milieu
naturel s’il est démontré qu’elles respectent les concentrations fixées à l’article 4.3.12. du présent arrêté.
CHAPITRE
7,5
DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
Article 7.5.1. Surveillance de l’installation L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident. Les
personnes
étrangères
à
l'établissement
n’ont
pas
l’accès
libre
aux
installations.
Le
site
dispose
d’une
clôture
sur
l'intégralité de son périmètre. Article 7,52, Travaux Dans les parties de l’installation recensées à l’article 7.1.1
du présent arrêté et notamment celles recensées locaux à risque, les
travaux
de
réparation
ou
d’aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d’un
« permis
d’intervention »
et
éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière, Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. Le
«permis
d’intervention »
et
éventuellement
le
« permis
de
feu »
et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu’il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure, le « permis
d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité
de l’instatlation, sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. Dans
les parties
de
l'installation présentant des risques
d’incendie où d’explosion,
il est interdit d’apporter du
feu sous une
forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Article 7.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance
des matériels
de sécurité et de lutte
contre
Pincendie mis en place (exutoires, systèmes de détection
et d’extinction,
portes coupe-feu,
colonne sèche par exemple) ainsi
que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. Article 7,5.4, Consignes d’exploitation Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
des
consignes
sont
établies,
tenues
à jour
et
affichées
dans
les
lieux
fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : —
l'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque,
notamment Pinterdiction de fumer dans
les zones présentant
des risques d'incendie ou d’explosion ;
—
Pinterdiction de tout brûlage à Pair libre ;
Page
20
sur
31-
Pobligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l’installation ;
-
les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
précautions
à
prendre
pour
l'emploi
et
le
stockage de produits incompatibles ;
—
les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
—
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
—
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 7.4.1
;
—
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
-
da
procédure
d’alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d’intervention
de
l’établissement,
des
services
d’incendie et de secours, etc ;
-
l'obligation d'informer l’inspection des installations classées en cas d’accident. TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1
MISE EN ŒUVRE DE PRODUITS DE PRÉSERVATION DU BOIS
Article 8.1.1. Règles d’implantation L'installation est implantée à une distance d’au moins
$ mètres des limites de propriété. La pérennité de cette distance devra
être assurée par l’exploitant. Article 8.1.2. Rétention des aires et locaux de travail Le sol du bâtiment dédié à l'installation de traitement du bois est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées conformément aux dispositions du titre 5 du présent arrêté. L'activité d’égouttage devra remplir les conditions suivantes : -
lPégouttage des bois hors installations de traitement se fera sous abri et sur une aire étanche construite de façon à collecter les égouttures ;
—
le transport du bois traité vers la zone d’égouttage doit s’effectuer de manière à supprimer tous risques de pollutions ou de nuisances en installant l’aire d’égouttage à proximité immédiate de l’appareil de traitement,
en mettant en place une aire
de transport étanche (construite de façon à permettre
la coliecte des égouttures), et en transportant les bois par véhicules
équipés de façon à prévenir les égouttures.
Article 8.1.3. Exploitation Le
traitement par immersion
s'effectuera dans une
cuve
aérienne,
associée
à une
capacité de
rétention.
Tout
traifement en
cuves enterrées, ou non munies de capacité de rétention, est interdit. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Elle ne doit pas comporter de dispositif d'évacuation par gravité et doit être constamment libre de tout produit liquide, déchets, boues,
etc. En outre, elle doit être protégée des éventuelles perforations
(notamment dues à une mauvaise manipulation d’un
engin de manutention) par tout dispositif efficace. La cuve aérienne de traitement est d’une capacité suffisante pour que les pièces en bois soient traitées en une seule fois et sans débordement. Un
détecteur de niveau haut est installé
sur chaque
cuve
de traitement et entraîne en
cas
de
débordement
le
déclenchement
d’une alarme exploitable. Les réservoirs et installations de traitement devront être équipés d’un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou débordement et déclencher une alarme. Une réserve de produits absorbants devra toujours être disponible pour absorber des fuites limitées éventuelles. Article 8.1.4. Entretien Les
installations
de traitement
doivent
satisfaire,
tous
les
dix-huit mois,
à une
vérification
de
l’étanchéité
des
cuves.
Cette
vérification, qui peut être visuelle, est renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où la cuve de traitement serait restée vide douze mois consécutifs. Un curage de la cuve de traitement est réalisé aussi souvent que nécessaire afin de retirer les copeaux accumulés en fond de bac. Cette opération doit être effectuée dans des conditions évitant tout rejet polluant. Les déchets issus de cette opération sont
Page
21
sur
31traités conformément aux dispositions du titre 5 du présent arrêté. L’exploitant est en mesure de justifier de leur élimination auprès de inspection des installations classées. Article 8.1.5. Mise en sécurité Pendant les périodes d’arrêt d’activité de l’entreprise, les installations bénéficient de sécurités nécessaires à pallier tout incident ou accident éventuel. En particulier, la cuve aérienne de traitement est systématiquement recouverte d’éléments incombustibles empêchant, en cas d’incendie, tout débordement des eaux d’extinction. Article 8.1.6. Produit de préservation du bois L'utilisation du produit de préservation du bois satisfait aux dispositions du règlement n° 528/2012 concernant la mise à disposition
sur
le
marché
et
l’utilisation
de
produits
biocides
et
du
code
de
l’environnement
(livre V,
titre
Il
Produits
chimiques et biocides).
CHAPITRE 8.2 STOCKAGES
DE
BOIS
Article 8.2.1. Dispositions générales Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux en cas d'incendie (flux thermiques de 5 kW/m?) soient contenus dans l’enceinte du site. Pour une
installation
de stockage
de
produits
susceptibles
de dégager
des
poussières
inflammables
(poussières
de
bois,
granulés, etc) la distance d’éloignement vis-à-vis des limites du site ne peut être inférieure à 20 mètres. Tous les stockages de bois sont situés à plus de 30 mètres des parties de linstallation mentionnées à l’article 7.1.E. susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d’incendie du stockage. Article 8.2.2, Stockages couverts Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois des locaux de stockage. Les sciages traités et égouttés sont stockés sur une aire étanche et couverte. Article
8.2.3.
Stockages
extérieurs
Une distance minimum de 5 mètres par rapport aux parois des bâtiments ou de leur structure, ainsi que par rapport aux limites de propriété du site est respectée pour les stockages extérieurs de grumes. Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux parois des bâtiments ou de leur structure, ainsi que par rapport aux limites de propriété du site est respectée pour les stockages extérieurs des sciages. L'aire de stockage extérieure dédiée aux sciages et visée à l’article 1.2.1. est divisée en flots de la façon suivante : -
la surface maximale des îlots au sol est de 100 mètres carrés ;
-
la hauteur maximale est de 3 mètres :
-
la distance minimale entre deux flots est de 10 mètres (allées de circulation).
CHAPITRE 8.3 STOCKAGES DE
BOIS
PAR VOIE HUMIDE
Article
8.3.1.
Dispositions
générales
Le stockage de bois par voie humide est réalisé par aspersion sur une plate-forme d'environ
1 600 m? (voir article 1.2.4. du
présent
arrêté).
Les
bois stockés
ne
doivent
avoir
subi
aucun
traitement
de
protection
chimique.
La hauteur des piles de bois ne peut pas excéder 5 mètres, sauf
justification technique argumentée,
Les accès à la zone de stockage doivent pouvoir supporter les engins de manutention et les grumiers. Article 8.3.2. Dispositions relatives au recyclage des eaux d’aspersion et au bassin de réserve Le volume d’eau nécessaire est stocké dans un bassin de réserve équipé d’une géomembrane étanche d’un volume utile de 600 m°. Ce bassin de réserve est équipé d’un exutoire en cas de trop-plein relié au bassin tampon prévu à l’article 4.3.5. du présent arrêté. Il est alimenté par la récupération d’eaux pluviales de toiture et par un pompage des eaux souterraines. La plate-forme de stockage est aménagée de manière à ce que les eaux d’arrosage soient collectées et récupérées dans le bassin de réserve prévu à l’alinéa précédent. Les eaux d'arrosage recyclées sont traitées par un bassin décanteur aménagé en amont du bassin de réserve. Ce bassin décanteur est nettoyé régulièrement et, en tout état de cause, au moins une fois par an.
Page
22
sur
31Les
effluents
rejetés
(trop-plein,
vidanges,
etc)
sont
traités
par
le
bassin
tampon
de
100
m°
et
le
décanteur
séparateur
d'hydrocarbures
prévus
à
l’article
4.3.5.
du
présent
arrêté.
L'exploitant
s’assure
que
lors
des
opérations
de
vidange
et
de
nettoyage
du
bassin
de
réserve,
les
effluents
rejetés
ne
perturbent
pas
le
milieu
naturel
récepteur
et
respectent
les
valeurs
limites
prévues
à
l’article
4.3.12.
du
présent
arrêté.
Ces
opérations
font
l'objet
d’une
consigne
particulière
qui
prévoit
notamment
les
dispositions
suivantes
:
—
le
décanteur
séparateur
d'hydrocarbures
prévu
à
l’article
4.3.5.
du
présent
arrêté
est
vidangé
et
nettoyé
préalablement
aux
opérations
de
vidange
et
de
nettoyage
du
bassin
de
réserve
;
—
le
débit
des
eaux
de
vidange
rejetées
n’est
pas
supérieur
à
la
capacité
du
décanteur
séparateur
d’hydrocarbures
prévu
à
VParticle
4.3.5.
du
présent
arrêté
;
—
Si
nécessaire,
le
décanteur
séparateur
d’hydrocarbures
et
le
bassin
tampon
prévus
à
l’article
4.3.5.
du
présent
arrêté
sont
vidangés
et
nettoyés
après
ces
opérations.
Article
8.3.3,
Dispositions
relatives
au
forage
et
au
prélèvement
d’eaux
souterraines
Afin
d'assurer
le
volume
d’eau
nécessaire
au
stockage
de
grumes
sous
aspersion,
Pexploitant
dispose
d’un
forage
où
il
réalise
un
prélèvement
d’eaux
souterraines.
La
capacité
de
production
de
cet
ouvrage
est
inférieure
à 5
m°/h.
Le
forage
est
équipé
d’un
dispositif
de
mesure
totalisateur
de
la
quantité
d’eau
prélevée.
Cette
mesure
est
régulièrement
relevée
et
le
résultat
est
enregistré
et
tenu
à
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées.
Le
forage
est
équipé
d’un
dispositif
évitant
en
toute
circonstance
le
retour
d’eau
dans
la
nappe.
Le
forage
respecte
les
dispositions
de
l’arrêté
interministériel
du
11
septembre
2003
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
sondages,
forages,
création
de
puits
ou
d'ouvrages
souterrains
soumis
à déclaration
en
application
des
articles
L.214-1
à
L.214-3
du
code
de
l’environnement
et
relevant
de
la
rubrique
1.1.1.0.
de
la
nomenclature
annexée
à
l’article
R.
214-1
du
code
de
l’environnement.
En
particulier,
il
est
équipé
d’un
capot
de
fermeture
assurant
un
isolement
vis-à-vis
des
eaux
superficielles
et
interdisant
l’accès
à
l’intérieur
du
forage
en
dehors
des
heures
d'exploitation
ou
d'intervention.
CHAPITRE
8.4
ATELIERS
DE
TRAVAIL
DU
BOIS
Article
8.4.1.
Dispositions
générales
Les
installations
sont
débarrassées
de
tout
matériel
ou
produit
qui
n’est
pas
nécessaire
au
fonctionnement
de
l'établissement,
notamment
matières
inflammables,
emballages
vides,
huiles,
lubrifiants,
etc.
La
fréquence
des
nettoyages
est
fixée
sous
la
responsabilité
de
l’exploitant
et
précisée
dans
les
consignes
organisationnelles.
Les
dates
de
nettoyage
sont
indiquées
sur
un
registre
tenu
à
disposition
de
l’inspection
des
installations classées.
Les
sources
émettrices
de
poussières
sont
capotées
autant
que
techniquement
possible,
Elles
sont
étanches
ou
munies
de
dispositifs
d’aspiration
et
de
tuyauterie
de
transport
de
l'air
poussiéreux.
Les
équipements
et
matériels
métalliques sont protégés
contre
la
pénétration
de
poussières,
ils
sont
convenablement
lubrifiés.
Le
fonctionnement
des
équipements
de manutention
est
asservi
au
fonctionnement
des
installations
de
dépoussiérage
si
elles
existent
: ces
équipements
ne
démarrent
que
si
les
systèmes
de
dépoussiérage
fonctionnent,
et,
en
cas
d’arrêt
le
circuit
passe
immédiatement
en
phase
de
vidange
et
s’arrête
une
fois
la
vidange
terminée
ou
après
une
éventuelle
temporisation
adaptée
à
Pinstallation. Le
stockage
des
poussières
récupérées par
ces
installations
s’effectue
à
l'extérieur
des
installations
de
stockage,
en
dehors
de
toute
zone
à risque
identifiée
à
l’article
7.1.1.
du
présent
arrêté.
CHAPITRE
8.5
CHAUFFERIE
GAZ
Article
8.5.1.
Dispositions
générales
La
chaufferie
est située
dans
un
local
exclusivement
réservé
à
cet
effet,
extérieur
aux
bâtiments
de
stockage
ou
d’exploitation
ou
isolé
par
une
paroi
de
degré
REI
120.
Toute
communication
éventuelle
entre
le
local
et
ces
bâtiments
se
fait
soit
par
un
sas
équipé de
deux
blocs-portes
EI
30,
munis
d’un
ferme-porte,
soit
par
une
porte
coupe-feu de
degré
EI
120.
À l'extérieur de la chaufferie sont installés : —
Une
vanne
sur
la
tuyauterie
d’alimentation
des
brûleurs
permettant
d’arrêter
écoulement
du
combustible
;
—
un
coupe-circuit
arrêtant
le
fonctionnement de
la
pompe
d’alimentation
en combustible
;
-
un
dispositif
sonore
d’avertissement,
en
cas
de
mauvais
fonctionnement
des
brûleurs
ou
un
autre
système
d’alerte
d'efficacité
équivalente.
Article
8.5.2.
Rendement
minimal
et
équipement de
la
chaudière
En
application
des
articles
R.224-20
à
30
du
code
de
l’environnement,
l'exploitant
s'assure
de
ce
que
le
rendement
caractéristique
de
la
chaudière,
défini
à
l’article
R.
224-20 du code
de l’environnement,
est
supérieur
ou
égal
à
90
%.
Page
23
sur
31L'exploitant
est
tenu
de
calculer
au
moment
de
chaque
remise
en
marche
de
la
chaudière,
et
au
moins
tous
les
trois
mois
pendant
la
période
de
fonctionnement,
le
rendement
caractéristique
de
la
chaudière.
Ces
renseignements
sont
consignés
dans
un livret de chaufferie. L'exploitant
dispose des
appareils
de
contrôle
suivants,
en
état
de
bon
fonctionnement
:
—
unindicateur
de
la
température
des
gaz
de
combustion
à la
sortie
de
la
chaudière
;
—
un
analyseur
portatif
des
gaz
de
combustion
donnant
la
teneur
en
dioxyde
de
carbone
ou
en
dioxygène
;
-
un
déprimomètre
indicateur,
sauf
si
le
foyer
de
la
chaudière
est
en
surpression
;
-
un
indicateur
permettant
d’estimer
l'allure
de
fonctionnement
;
-
un
indicateur
de
température
du
fluide
caloporteur.
Artiele
8.5.3.
Contrôle
périodique
de
l’efficacité
énergétique
En
application
des
articles
R.
224-31
à 41
du
code
de
l’environnement,
l’exploitant
doit
réaliser
un
contrôle
périodique
de
l'efficacité
énergétique
de
la
chaudière
par
un
organisme
accrédité
dans
les
conditions
prévues
par
l’articie
R.
224-37.
Le
contrôle
périodique
doit
être
réalisé
dans
un
délai
de
trois
mois
à compter
de
la
date
de
signature
du
présent
arrêté
puis tous
les
deux
ans
par
la
suite.
Il
comporte
:
-
le
calcul
du
rendement
caractéristique
de
la
chaudière
et
le
contrôle
de
la
conformité
de
ce
rendement
avec
les
dispositions
prévues
à
l’article
8.4.2,
du
présent
arrêté
;
-
Je
contrôle
de
l'existence
et
du
bon
fonctionnement
des
appareils
de
mesure
et
de
contrôle
prévus
à l’article
8.4.2.
du
présent arrêté ;
_
Ja
vérification
du
bon
état
des
installations
destinées
à la
distribution
de
Pénergie
thermique
situées
dans
le
local
où
se
trouve la chaudière ;
_
Ja
vérification
de
la
tenue
du
livret
de
chaufferie
prévu
à l’article
8.4.2.
du
présent
arrêté.
Le
contrôle
périodique
donne
lieu
à
l'établissement
d’un
rapport
de
contrôle
qui
est
remis
par
l'organisme
accrédité
à
F'exploitant,
L'organisme
accrédité
ayant
procédé
au
contrôle
périodique
établit
un
rapport
faisant
apparaître
ses
constatations
et
observations,
ainsi
qu’une
appréciation
sur
l'entretien
de
la
chaudière
notamment
à partir
des
informations
portées
dans
le
livret
de
chaufferie.
Il
adresse
ce rapport
à l'exploitant
dans
les
deux
mois
suivant
le
contrôle.
Le
rapport
est
annexé
au
livret
de
chaufferie.
Lorsque
la
chaudière
n’est
pas
conforme
aux
obligations
prévues
à l’article
8.4.2.
du
présent
arrêté,
l'exploitant
est
tenu
de
prendre
les
mesures
nécessaires
pour
y remédier
dans
un
délai
de
trois
mois
à compter
de
la
réception
du
rapport.
I
en
informe
Pinspection des
installations
classées.
L'exploitant
conserve
un
exemplaire
du
rapport
de
contrôle
pendant
une
durée
minimale
de
cinq
années
et
le
tient
à
dispositions
de
l’inspection
des
installations
ciassées.
TITRE
9
-
SURVEILLANCE
DES ÉMISSIONS ET
DE LEURS
EFFETS
CHAPITRE
9.1
PROGRAMME
D’AUTO
SURVEILLANCE
Article
9.1.1.
Principe
et
objectifs
du
programme
d’auto
surveillance
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l’environnement,
l’exploitant
définit
et
met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets
dit
programme
d’auto
surveillance,
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
Penvironnement
L'exploitant
décrit
dans un
document
tenu
à la
disposition
de
inspection
des
installations
classées
Jes
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de son
programme
de
surveillance,
y compris
les
modalités
de
transmission
à Pinspection des
installations
classées. Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en termes de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l’environnement,
ainsi
que de
fréquence
de
transmission
des
données
d’auto
surveillance.
CHAPITRE
9.2
MODALITÉS
D’EXERCICE
ET
CONTENU
DE
L’'AUTO
SURVEILLANCE
Article
9.2.1.
Auto
surveillance
des émissions
atmosphériques
En
application
des
articles
R.
224-41-1
à 3
du code
de l’environnement
et
dans
le
cadre
du
contrôle
périodique
de
l'efficacité
énergétique
défini
à l’article
8.4.3.
du
présent
arrêté,
une
mesure
de
la
teneur
en
oxydes
d’azote
(NOXx)
est
réalisée
tous
les
deux
ans
au
droit
du
point
de
rejet
n°
2 tel
que
défini
à l'article
3.2.2.
du
présent
arrêté
(chaudière
gaz).
La
première
mesure
est
réalisée
dans
un
délai
d’un an
à compter
de
la
date
de
signature
du
présent
arrêté.
Page
24
sur
31Article 9.2.2, Relevé des prélèvements d’eau Les installations de prélèvement d’eaux souterraines sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé a minima annuellement. Les résultats sont portés sur un registre. Article 9.2.3, Auto surveillance des eaux pluviales L'exploitant met en place un programme de surveillance des paramètres suivants : —
température et pH;
—
matières en suspension ;
-
demande chimique en oxygène ;
-
demande biologique en oxygène ;
-
hydrocarbures
totaux
;
Une mesure de la concentration de ces paramètres est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement au droit du point de rejet n° 1 défini à l'article 4.3.5. du présent arrêté. Ces mesures sont constituées soit par un prélèvement continu d’une
demi-heure soit par deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
transmis
à
l’inspection
des
installations
classées.
Article 9.2.4, Surveillance de la qualité des eaux souterraines La qualité des eaux souterraines fait l’objet d’une surveillance notamment en vue de détecter d'éventuelles pollutions dues aux activités exercées. À cette fin, deux piézomètres au moins sont implantés en aval du bac de traitement du bois et un piézomètre au
moins
est
installé
en amont.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté, deux piézomètres supplémentaires sont implantés sur le site (un en amont et un en aval du bac de traitement du bois). Deux fois par an au moins (une campagne en période de hautes eaux et une campagne en période de basses eaux), le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe.
Ces prélèvements
font
l’objet de mesures des
substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution compte-tenu de l’activité, actuelle ou passée, de Pinstallation : -
température,
pH
et
conductivité
;
—
cyperméthrine
;
-
benzalkonium
;
-
tébuconazole
;
-
propiconazole
;
—
hydrocarbures totaux.
Si les résultats de la surveillance mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l’origine de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées. À ce titre, en fonction des résultats d’analyses réalisées en 2016 et du sens d'écoulement des eaux souterraines, l'exploitant met en œuvre des investigations de terrain qui comprennent à minima des sondages et analyses de sols. Ces actions sont menées en concertation avec l’inspection des installations classées. En cas
de
modification
de
produit
de
traitement
utilisé,
l’exploitant
doit
en
informer
immédiatement
l'inspection
des
installations classées afin d’adapter si besoin la liste des paramètres à analyser. Article 9.2.5, Auto surveillance des déchets Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modèle établi en accord avec l'inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini, Ce récapitulatif prend en compte les types de déchets produits, les quantités et les filières d'élimination retenues. L'exploitant utilisera pour ses déclarations la codification
réglementaire
en
vigueur.
Article
9.2.6.
Auto
surveillance
des
niveaux sonores
Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 3 ans par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué
préalablement
à l'inspection
des
installations classées.
Ce
contrôle
comporte
des
mesures
acoustiques
en
limites
de
propriété
et
au
droit
des
zones
à
émergence
réglementée
susceptibles
d’être
impactées
par
le
fonctionnement
des
installations. La première mesure est réalisée dans un délai d’un an à compter de la date de signature du présent arrêté.
Page
25
sur
31CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article
9.3.1.
Actions
correctives
L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application de l’article 9.2 du présent arrêté, notamment celles de son programme d’auto surveillance,
les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant Les actions correctives appropriées lorsque
des résultats
font présager des risques
ou inconvénients pour l’environnement ou
d’écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. Eu particulier,
lorsque
la surveillance
environnementale
sur
les
eaux
souterraines
ou
tes
sols
fait apparaître une dérive
par
rapport à
l’état initial de l’environnement,
soit réalisé en application
de
l’article
R.
512-8-II-1°
du code de
l’environnement,
soit
reconstitué
aux
fins
d’interprétation
des
résultats
de
surveillance,
l'exploitant
met
en
œuvre
les
actions
de
réduction
complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages. Article 9,3,2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance Sans
préjudice
des
dispositions
de
l’article
R. 512-69
du
code
de
l’environnement,
l'exploitant transmet
à
l'inspection
des
installations classées les résultats des mesures et analyses prévues aux articles 9.2.3. et 9.2.4. du présent arrêté dans le mois qui suit
leur réception.
Cet envoi est accompagné
au minimum
d’une interprétation
des résultats (en particulier cause
et ampleur
des
écarts),
des
modifications
éventuelles
du
programme
d’autosurveillance
et
des
actions
correctives
mises
en
œuvre
ou
prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance, etc) ainsi que de leur efficacité. Ces résultats sont tenus à la disposition permanente de l’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans. Article 9.3.3. Transmission des résultats de l’auto surveillance des déchets Les justificatifs évoqués à l’article 9.2.5 du présent arrêté doivent être conservés
10 ans.
Article 9.3.4, Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores Les résultats des mesures réalisées en application de l’article 9.2.6. sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
Article 9.4.1. Bilans et rapports annuels Sans-objet. Article 9.4.2, Bilan quadriennal Sans-objet.
TITRE 10 —- DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
Article 10,1.1. Délais et voies de recours Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Limoges : -
par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L. 211-1
et
L. 511-1
du code de l'environnement dans un délai d’un
an
à compter de la publication ou de l'affichage
de la présente
décision
;
-
par
les
demandeurs
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à
laquelle
la
décision
leur a
été
notifiée.
Les
tiers qui n’ont acquis
ou pris
à bail
des immeubles
ou n’ont élevé
des
constructions dans
le voisinage
d’une
installation
classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l’ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. Article 10.1.2. Publicité Conformément aux dispositions
de l’article R. 512-39 du
code de l’environnement,
un extrait du présent arrêté mentionnant
qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de Saint-Geniez-6-Merle et Hautefage pendant une durée minimale d’un mois. Les maires de
Saint-Geniez-6-Merle
et Hautefage
feront connaître
par procès
verbal,
adressé à la préfecture
de
la Corrèze,
Paccomplissement
de
cette
formalité.
Page
26
sur
31Le
même
extrait
sera
affiché
en
permanence,
de
façon
visible,
sur
le
site
de
l’exploitation
à
la
diligence
de
la
société
DUCLAUX ET FILS. Une
copie
dudit
arrêté
sera
également
adressé
à
chaque
conseil
municipal
consulté,
à
savoir:
Saint-Geniez-6-Merle,
Hautefage, Servières-le-Château, Saint-Privat, Saint-Cirgues-la-Loutre et Sexcles. Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société DUCLAUX ET FILS dans deux journaux diffusés dans tout le département. Article 10.1.3. Notification — copie Le présent arrêté sera notifié à la société DUCLAUX ET FILS par la voie administrative. Une copie sera adressée : -
à la mairie de Saint-Geniez-6-Merle ;
-
à la mairie de Hautefage ;
-
au groupement de gendarmerie de la Corrèze ;
-
à la direction départementale des territoires ;
-
à la délégation territoriale de l’agence régionale de santé de la Corrèze ;
-
à l’unité départementale de la Corrèze de la DIRECCTE à Tulle ;
-
à l’unité départementale 19 de la DRAC (Architecture et Patrimoine) ;
—
au service départemental d'incendie et de secours ;
—
au service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile ;
—
à
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
-
à l’unité départementale de la Corrèze de la DREAL Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes à Brive-la-Gaillarde.
Article 10.1.4. Exécution Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Corrèze,
le
Directeur
régional
de
l’environnement,
de
l’aménagement
et
du
logement (DREAL) Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes et l’inspection des installations classées, unité départementale de la Corrèze
de
la
DREAL
Aquitaine - Limousin
- Poitou-Charentes
à
Brive-la-Gaillarde,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
Fait
à Tulle,
le
?
|
MAR.
?016
Le
préfet,
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Page
27
sur
31GLOSSAIRE
Abréviations
Définition
AM
Arrêté Ministériel
AS
Arsenic
CAA
Cour Administrative d’ Appel
CE
Code de l'Environnement
CHSCT
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CODERST
| Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
COT
Carbone organique total
pco
Demande Chimique en Oxygène
NF...X,C
|Norme Française La norme est un document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. Les différents types de documents normatifs français Le statut des documents normatifs français est précisé par les indications suivantes :
-
HOM pour les normes homologuées,
-
EXP pour les normes expérimentales,
-
FD
pour
les
fascicules
de
documentation,
-
RE pour les documents de référence,
-
_
ENR
pour
les
normes
enregistrées.
-
GA pour les guides d'application des normes
-
BP pour les référentiels de bonnes pratiques
-
AC
pour
les
accords
PDEDND
Plan départemental d’élimination des déchets non dangereux
PEDMA
Plan d’Élimination des déchets ménagers et assimilés
PLU
Plan Local d'Urbanisme
pes
Plan d’Occupation des Sols
PPA
Plan de protection de l’atmosphère
PREDD
Plan régional d’élimination des déchets dangereux
PREDIS
Pan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux
PRQA
Plan régional pour la qualité de l’air
SAGE
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGE
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
SID PC
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
FTPOI
Indice d’actualisation des prix correspondant à une catégorie de travaux publics (gros œuvre)
ZER
Zone à Émergence Réglementée
Page
28
sur
31Table des matières TITRE 1- PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES.
2
CHAPITRE
1.1BÉNÉFICIAIRE
ET
PORTÉE DE
L’AUTORISATION
CHAPITRE 1.2NATURE DES INSTALLATIONS CHAPITRE t.3CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’ AUTORISATION. CHAPITRE L.4DURÉE DE L’AUTORISATION... CHAPITRE
L.SGARANTIES FINANCIÈRES
CHAPITRE L.6MOopIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ CHAPITRE
1.7RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS...
TITRE 2- GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
een 6
CHAPITRE 2. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS CHAPITRE 2.2RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLI CHAPITRE 2.3INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE,..... CHAPITRE 2.4DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU CHAPITRE 2.5INCIDENTS OU ACCIDENTS. CHAPITRE 2.6RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION. CHAPITRE 2.7RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
TITRE 3- PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE... 8 CHAPITRE 3.1CoNCEPTION DES INSTALLATIONS CHAPITRE 3.2CONDITIONS DE REJET irreessersneseeresneenveneeneneeeennmenneneneneennnennnes TITRE 4- PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES...
..10
CHAPITRE
4.1
PRÉLÈVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D'EAU.
CHAPITRE 4.2CoLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES... CHAPITRE 4.3Tvres D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
TITRE 5- DÉCHETS...
CHAPITRE
5.1PRINCIPES
DE
GESTION.
TITRE 6- PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS.seennnenenet 15 CHAPITRE 6.1 DisPOsiTIONS GÉNÉRALES...
ed
inieieisesnisnsseennnenenen sereine
niet 15
CHAPITRE 6.2NIVEAUX ACOUSTIQUES. CHAPITRE
6.3VIBRATIONS
TITRE 7- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES serres 16 CHAPITRE
7.IGENERALITES
CHAPITRE 7.2DisrosITIONS CONSTRUCTIVES....... CHAPITRE 7.3DisPosiTiF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS CHAPITRE 7.4DiSPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES CHAPITRE 7.5DisPosiTIONS D'EXPLOITATION...
TITRE
8- CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
semence 21
CHAPITRE 8.1MisE EN ŒUVRE DE PRODUITS DE PRÉSERVATION DU BOIS. CHAPITRE 8.2STOCKAGES DE ROIS
ere reeonrcseoneemenenresnnnnnnne
CHAPITRE
8.3STOCKAGES
DE
BOIS
PAR
VOIE
HUMIDE.
CHAPITRE 8.4ArELiERs DE TRAVAIL DU BOI CHAPITRE 8.SCHAUFFERIE GAZ
TITRE 9- SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS. 25 CHAPITRE 9.1PROGRAMME D’ AUTO SURVRILLANCE.
ue eeeecarcenosonennoeoneneeneesesnenesneenoevtenteneneneneneeeteneeneennneteneeeeenne
een
CHAPITRE 9.2MopaLITÉs D'EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE. CHAPITRE 9,3Suivi, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTAT CHAPITRE 9.4BILANS PÉRIODIQUES.
TITRE 10- DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ — EXÉCUTIONiannts
27
GLOSSAIRE
ne
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29
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