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Arrêté - Préfecture - Corrèze - ap autorisation scierie arbos
Document publié le Vendredi 16 décembre 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corrèze - ap autorisation scierie arbos)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
Liberté
+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA CORRÈZE
Préfecture
Direction des relations avec les collectivités locales
Bureau de l'urbanisme et du cadre de vie
INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter
SAS
ARBOS
Zone artisanale du bois de « Tra le Bos »,
commune d’Egletons (19300)
Le préfet de la Corrèze, Vu le code de Penvironnement et notamment son titre 1% du livre V ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 mai 2004 modifié
relatif aux pouvoirs
des
Préfets,
à l’organisation
et à l'action des
services de l’État dans les régions et départements ; Vu Farrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; Vu
Parrêté ministériel du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2410 (installation où l’on travaille le bois) ; Vu
le
récépissé
de
déclaration
N°990302
du
6 septembre 2000
délivré
à
la
SA BOISSAC
pour
la rubrique
n° 2410
«activités de travail du bois » ; Vu l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2009 autorisant la poursuite temporaire d’exploitation de la SAS ARBOS ; Vu
Parrêté
préfectoral
du
20
juin
2011
mettant
en
demeure
la
SAS
ARBOS
de
déposer
un
dossier
de
demande
d’autorisation en régularisation ; Vu la demande présentée le 3 décembre 2015 par Monsieur Christian RIBES, Président de la SAS ARBOS dont le siège social
est situé
« Zone
artisanale
du bois »
19300
Egletons,
en
vue
d’obtenir
la régularisation
administrative
d’une
installation de mise en œuvre
de produits
de préservation
du bois et d’ateliers de travail du bois sur le territoire de la
coramune d'Egletons ; Vu le dossier de demande d’autorisation en régularisation déposé à l’appui de sa demande ; Vu la décision en date du
11
février 2016 du vice-président du tribunal administratif de Limoges portant désignation du
commissaire-enquêteur ; Vu Parrêté
préfectoral
en
date
du
15
mars
2016
ordonnant
l’organisation
d’une
enquête
publique pour
une
durée
de
33 jours du
11
avril 2016 au
13
mai 2016 inclus sur le territoire des
communes d’Egletons, de Soudeilles,
de Rosiers
d’Egletons, de Darnets et de Moustiers-Ventadours; Va l’accomplissement des formalités d'affichage de l’avis au public réalisé dans ces communes ; Vu les publications en date du 25 mars 2016 et des 13 et 15 avril 2016 de cet avis dans deux
journaux
locaux ;
Vu le registre d’enquête et l’avis du commissaire enquêteur ; Vu Paccomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ; Vu les
avis
émis
par
les
conseils
municipaux
des
communes
d’Egletons,
de
Rosiers
d’Egletons,
de
Darnets
et
de
Moustiers-Ventadours; Va les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ; Vu le rapport et les propositions en date du 22 novembre 2016 de l'inspection des installations classées ; Vu lavis en date du 13 décembre 2016 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ; Vu le projet d’arrêté porté le 14 décembre 2016 à la connaissance du demandeur ; Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 512-1
du code de l’environnement, l’autorisation ne peut
être accordée que si les
dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie
l'arrêté préfectoral ; Considérant que les mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations ;
l,rie
Souham
B.P.
250
-196012
Tulle
Cedex
‘"Æ
05
55
20
55
20
—
di
05
55
26
82
02
Internet
:
www.correze.gouv.fr
-
courriel
:
prefecture@correze.gouv.fr
Horaires
d'ouverture
au
public
:
du
lundi
au
vendredi
de
8h15
à
12h00
et
13h30
à
16h30
Page
1
sur
32Considérant que les conditions d'aménagement et d’exploitation, les modalités d'implantation, prévues dans le dossier de demande d’autorisation, permettent de limiter les inconvénients et dangers ; Considérant que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ; Le pétitionnaire entendu, Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTE
TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1. Exploitant titulaire de Pautorisation La SAS ARBOS dont le siège social est situé « Zone artisanale du bois de Tra-le-Bos»
19300 Egletons est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté,
à exploiter sur le territoire de la commune
d'Egletons, lieu-dit «&Tra le Bos » , les installations détaillées dans les articles suivants. Article 1.1.2. Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs Le récépissé de déclaration du 6 septembre 2000 et l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2009 susvisés sont abrogés. Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à
enregistrement
Les
prescriptions
du présent arrêté
s’appliquent également
aux
autres
installations
ou équipements
exploités
dans
l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Les
dispositions
des
arrêtés ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d’autorisation. Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à enregistrement
incluses
dans
Pétablissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté et qu’elles sont effectivement applicables aux installations existantes. Article 1.1.4. Agrément des installations Sans-objet.
CHAPITRE
1.2 NATURE DES
INSTALLATIONS
Article 1.2.1. Liste des instaHations concernées par une rubrique de Ia nomenclature des installations classées
Rubrique | Alinéa | Régime |
Libellé de la rubrique (activité)
Nature de Pinstallation
Seuil
| Unité | Volume |
Unité
du
du
autorisé
du
critère | critère
volume autorisé
2415
H
À
Installations de mise en œuvre de
| E bac de traitement d’un volume utile
1 000
L
24 750
1
produits de préservation du bois et | de 11 250 litres (volume total de 16 matériaux dérivés
875 litres) 1 bac de traitement d’un volume utile de 13 500 litres (volume total de 20 250 litres)
2410
B-1
E
Ateliers où l’on travaille Le bois ou
} Machines outils de travail du bois
250
kW
1120
kW
matériaux combustibles
analogues
!ransformateur
MT/BT
de
1250
kVA
-
Puissance souscrite de 360 KVA
1531
—
D
Stockages par voie humide
Volume de grumes maximal stocké
1 000
mé
2 500
m
{aspersion) de bois non traité
sous aspersion
(Plate-forme de 2500
chimiquement
nv} Page
2
sur
321532
3
D
Dépôt
de
bois
sec
ou
matériaux
Volume
susceptible
d’être
stocké
:
5
006
m°
3350
mé
combustibles analogues y compris
|_ 1
200 m° de grumes (aire extérieure
les
produits
finis
conditionnés
aménagée
de
5000
m°)
-
500
m°
de
sciages
verts
et
ressuyés
non
traités
(aire
extérieure
)
-
45
mf
de
bois
traités
finis
-
500
m°
de
sciures
en
box
- 35 m° d’écorces en box -
750
m°
de
plaquettes
en
box
2260
2
D
Broyage,
concassage,
criblage,
etc
|
1
coupeuse
à
tambour
de 75
kW
100
KW
260
kW
des substances végétales et de tous
|]
tête de fraisage (slabber) 75 kW
produits
organiques
naturels
1
canter
de
reprise
2 x 55
KW
1435
—
NC
|Stations-service
Volume
annuel
de
carburant
distribué
500
mé
40
m
{GNR
et
gazole)
2560
B
NC
Travail
mécanique
des
métaux
Matériet
d’affûtage
50
kW
26
kW
2910
À
NC
|
Installations
de
combustion
Puissance
thermique
nominale
de
la
2
MW
0,81
MW
consommant
des
gaz
de
pétrole
chaudière
liquéfiés
{Mise
à l'arrêt
en
2015
— Ie
compteur
a
été démonté par Grdf)
3700
—
NC
|
Préservation
du
bois
et
des
produits
| Capacité
de
production
75
m/jour
4s
m'jour
dérivés
du
bois
au
moyen
de
produits
chimiques
autre
que
le
seul
traitement contre
la
coloration
4510
_—
NC
|
Dangereux
pour
l’environnement
|
3000
1 de
produit
concentré
(en
20
t
3
t
aquatique
de
catégorie
aiguë
1
ou
|
conteneurs
de
1
000
1)
chronique
1
4511
-
NC
|
Dangereux
pour
l’environnement
|
24750
litres
de
solutions
(deux
bacs
de
106
t
25
t
aquatique de catégorie chronique 2 | traitement)
4734
2
NC
|
Produits
pétroliers
spécifiques
et
Quantité
totale
:
50
t
6,4*
t
carburants
de
substitution
—
Louve
de
fuel
(2,5
m°)
—
1
cuve
de
gazole
(5
m°)
*densité
de
0,85
A
(Autorisation)
ou
E
(Enregistrement)
ou
D
(Déclaration)
ou
NC
(Non
Classé)
Volume
autorisé
:
éléments
caractérisant
la
consistance,
le
rythme
de
fonctionnement,
le
volume
des
installations
ou
es
capacités
maximales
autorisées, Article 1.2.2. Situation de l’établissement Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
la
commune,
parcelle
et
lieu-dit
suivants
:
Commune
Lieu-dit
Parcelle
Surface
Egletons
Zone
Artisanale
du
Bois
—
Tra
le
Bos
N°0031
section
AS
37 500 m?
Article
1.2.3.
Autres
limites
de
l’autorisation
La
capacité
de
production
journalière
de
bois
traité
est
limitée
à
45
m°.
Toute
augmentation
de
capacité
doit
être
portée
à
la
connaissance
du
Préfet
préalablement
à sa
réalisation
en
application
de
Particle
1.6.1.
du
présent
arrêté.
En
tout
état
de
cause,
une
augmentation
de
capacité
entraînant
un
dépassement
du
seuil
défini
à
la
rubrique
n°3700
de
la
nomenclature
des
ICPE
(à
ce
jour
75
m°)
est
considérée
comme
une
modification
substantielle
au
sens
de
l’article
R.
512-33
du
code de
l’environnement
et
nécessite
le
dépôt
d’une
nouvelle
demande
d’autorisation.
Article
1.2.4,
Consistance
des
installations
autorisées
L'établissement
comprenant
l’ensemble des
installations
classées
et
connexes
est
organisé
de
la
façon
suivante
:
+
d’un
parc
à
grumes
de
5
000
m°
et
d’une
plate-forme
de stockage
de
grume
sous arrosage
de
2
500
m°
+
d’un
bâtiment
principal
de 2
860
m?
abritant
l’unité
de
sciage (n°117),
+
d’un bâtiment
de
1
240
m?
dévolu au
triage
des
produits débités (n°118),
Page
3
sur
32+
d’un
bâtiment
de
758
m°
dévolu
aux
activités
de
préservation
du
bois
avec
deux
bacs
de
traitement,
à
la
distribution
de
carburants
et
aux
stockages des
huiles
(n°120),
+
d’un
bâtiment
de
1 300
m°
non
utilisé
et
non
autorisé
pour
le
stockage
de
bois
(n°119),
+
d’une
cellule
de
séchage
artificiel
de
75
m°
équipé d’un
brûleur
fonctionnant
au
gaz
naturel
(à
l'arrêt),
+
d’une
cellule
de
séchage
artificiel
de
75
m°
avec
batteries
de
chauffe
à eau
chaude
95°C,
CHAPITRE
1.3
CONFORMITÉ
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D’AUTORISATION
Article
1.3.1,
Conformité
Les
installations et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l’exploitant,
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
réglementations
autres
en
vigueur.
CHAPITRE
1.4
DURÉE
DE
L’AUTORISATION
Artiele
1.4.1,
Durée
de
l’autorisation
La
présente
autorisation
cesse
de
produire
effet
si
l’installation
n’a
pas
été
exploitée
durant
deux
années
consécutives,
sauf
cas
de
force
majeure.
CHAPITRE
1.5
GARANTIES
FINANCIÈRES
Article
1.5.1.
Objet
des
garanties
financières
Les
garanties
financières
définies
dans
le
présent
arrêté
s’appliquent
pour
la
rubrique
n°
2415,
visée
à l’article
1.2
du
présent
arrêté.
Article
1.5.2.
Montant
des
garanties
financières
Gestion des
produits
Indice
Neutralisation
Limitation
des
Contrôle
des
effets
de
Gardiennage
et
déchets
sur
site
|
d’actualisation
des
cuves
accès
au
site
(Mc)
Pinstallation
sur
(Mg)
(Me)
des
coûts
(a)
|
enterrées
(Mi}
l’environnement
(Ms)
Montant
en
11
800
€
1,00
s0.
2769
€
26
370
€
16
800
€
Euros TTC
Le
montant
total
des
garanties
à constituer
est
de
M
=
Sc
[Me
+
à (Mi
+
Me
+
Ms
+
Mg)}
=
79
551
euros
TTC.
Avec
Sc
: coefficient
pondérateur
de
prise
en
compte
des
coûts
liés
à la
gestion
du
chantier.
Ce
coefficient
est
égal
à
1,10. L'indice
TPO1
utilisé
pour
l'établissement
du
montant
de
référence
des
garanties
financières
est
fixé
à :
668,48
(indice
du
mois
de
juillet
2016
— journal
officiel
du
13
octobre
2016)
Les
quantités
maximales
autorisées
de
déchets
et
produits
présents sur
l'installation
de
mise
en
œuvre
de
produits
de
traitement du bois sont : —
3
000
litres
de
produit
de
traitement
pur
;
—
24750
litres
de
produit
dilué
en
solution
dans
le
bac
de
traitement.
Article
1.5.3.
Établissement
des
garanties
financières
En
application
de
l’article
R.
516-1-5-$2
du
code
de l’environnement
et
compte-tenu
du
fait
que
le
montant
total
des
garanties
financières
à
constituer
est
inférieur
à
100
000
€,
l'obligation
de
constitution
de
garanties financières
ne
s’applique
pas
à
cette
installation.
Article
1.5.4.
Révision
du
montant
des
garanties
financières
Le
montant
des
garanties
financières
pourra
être
révisé
lors
de
toutes
modifications des
conditions
d’exploitation
telles
que
définies
à
l’article
1.6.1
du
présent
arrêté.
CHAPITRE
1.6
MODIFICATIONS
ET
CESSATION
D'ACTIVITÉ
Article
1.6.1.
Porter
à
connaissance
Toute
modification apportée par
le
demandeur
aux
installations,
à
leur
mode
d’utilisation
ou
à
leur
voisinage,
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable des
éléments
du
dossier
de
demande
d’autorisation,
est
portée avant
sa
réalisation à
la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d’appréciation.
Article
1.6.2.
Mise
à jour
des études
d’impact
et
de dangers
Les
études
d’impact
et
de dangers
sont
actualisées
à Poccasion de
toute
modification
notable
telle
que
prévue
à l’article
R.
512-33
du code
de
l’environnement.
Ces compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d’éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
Page
4
sur
32organisme
extérieur
expert dont
le
choix
est
soumis
à son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés par l'exploitant. Article 1.6.3. Équipements abandonnés Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans Les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur réutilisation
afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. Article 1.6.4, Transfert sur un autre emplacement Tout transfert
sur
un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
Particle
1.2.1.
du présent
arrêté nécessite
une
nouvelle demande d’autorisation où d'enregistrement ou déclaration. Article 1.6.5. Changement d’exploitant Dans
le cas où
l'établissement change d’exploitant,
le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de l’exploitation. Article 1.6.6. Cessation d’activité Sans préjudice des mesures de Particle R. 512-74 du code de l’environnement, pour l'application des articles R. 512-39- 1LàR. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est celui d’une activité artisanale ou industrielle, Lorsqu'une installation classée est mise à arrêt définitif,
l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au
moins avant celui-ci. La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site, Ces mesures comportent notamment : —
l'évacuation
ou
l'élimination
des
produits
dangereux,
et,
pour
les
installations
autres
que
les
installations
de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
—
des interdictions ou limitations d’accès au site ;
—
la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
—
la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.
Les réservoirs et les tuyauteries de liquides inflammables ou de tout autre produit susceptible de polluer les eaux sont vidés, nettoyés, dégazés et, le cas échéant, décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s’ils ont été retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation des installations classées. En outre, l’exploitant place le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1
et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du
présent article.
CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Article 1.7.1. Respect des autres législations et réglementations Les
dispositions
de
cet
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
des
autres
législations
et
réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. La présente autorisation ne vaut pas
permis de construire.
TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT CHAPITRE 2.1
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article 2.1.1, Objectifs généraux L'exploitant prend
toutes
les
dispositions nécessaires
dans
la conception,
l’aménagement,
l'entretien
et l’exploitation
des installations pour : —
limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l’environnement ;
—
la
gestion
des
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
la
réduction
des
quantités
rejetées
;
—
prévenir en toutes circonstances, l'émission,
la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs
ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage,
pour la santé,
la sécurité,
la salubrité publique,
pour l’agriculture,
pour la protection
de la nature,
de
environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2. Consignes d’exploitation L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l’ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d’exploitation
normale,
en périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Page
5
sur
32L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
CHAPITRE 2.2 RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES
Article 2.2.1, Réserves de produits L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de Penvironnement tels produits de neutralisation, Hiquides inhibiteurs, produits absorbants, etc.
CHAPITRE 2.3 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.3.1. Propreté L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer Pinstallation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc. Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, etc, sont mis en place en tant que de besoin. Artiele 2.3.2. Esthétique Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, etc). Les émissaires de rejet et leur périphérie font Pobjet d’un soin particulier (plantations, engazonnement, etc). Les boisements existants, en particulier en limite de propriété, doivent être entretenus et préservés dans la mesure du possible.
CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Article 2,4,1. Danger ou nuisance non prévenu Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS
OU ACCIDENTS
Article 2.5.1. Déclaration et rapport L'exploitant
est
tenu
à déclarer
dans
les
meilleurs
délais
à
l’inspection
des
installations
classées
les
accidents
ou
incidents
survenus
du
fait
du
fonctionnement
de
son
installation
qui
sont
de nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Un rapport d'accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par l'exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident où un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION
Article 2.6.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : —
le dossier de demande d'autorisation initial ;
—
les plans tenus à jour ;
—
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d’instaliations
soumises
à
déclaration
non
couvertes par un arrêté d'autorisation ;
—
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d’autorisation ;
—
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
—
le registre chronologique de la production et de l’expédition des déchets mentionné à l’article R. 541-43 du code de l'environnement ;
—
les fiches de données et de sécurité des produits utilisés ;
—
les
rapports
de
contrôles :
des
équipements
électriques,
des
dispositifs
de
défense
incendie,
des
équipements
foudres ;
—
es rapports d'analyses des eaux souterraines et des eaux de rejets.
Page
6
sur
32Tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.7 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
Article 2.7.1, Récapitulatif des contrôles à effectuer L'exploitant transmet à inspection les documents suivants :
Articles
Contrôles à effectuer
Périodicité du contrôle
7.2.5
Equipements de défense incendie
Tous les ans
7.3.6
Protection contre la foudre
Tous les 2 ans
7.2.7
Panneaux photovoltaïques
Tous les ans
7.3.2.
Installations électriques
Tous les ans
9.2.3.
Eaux pluviales
Tous les ans
9.2.4.
Eaux souterraines
‘Fous ies 6 mois
9.2.6.
Niveaux sonorcs
Tous les 3 ans
Article 2.7.2, Récapitulatif
des documents à transmettre à f’inspection
Périodicités
/
échéances
Articles
Documents à transmettre
1.6.6
Notification de mise à l'arrêt définitif
3 mois avant la date de cessation d’activité
2.5.1
Déclaration d’incident ou d’accident
Dans les meilleurs délais
Rapport d’incident ou d’accident
15 jours suivant l’incident ou l’accident
9.23.
Eaux pluviales
Annuclle / à réception des résultats
92.4
Eaux souterraines
Semestriclic / à réception des résultats
9.2.6
Niveaux sonores
‘Friennalc / à réception des résultats
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1
CONCEPTION
DES
INSTALLATIONS
Article 3.1,1, Dispositions générales L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les
émissions à l'atmosphère, y compris
diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies
propres,
le développement de techniques de valorisation,
la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction
de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique. Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum
les
durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière : —
à
faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
—
à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité,
Si
une
indisponibilité
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées,
l’exploitant
devra
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
réduisant
ou
en
arrêtant
les
installations
concernées. Les
consignes
d’exploitation
de
l’ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d’un
arrêt
pour travaux
de
modification
ou
d’entretien,
de façon
à permettre
en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrêté. Le brûlage à Pair Hibre est interdit à l'exclusion des essais
incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en
qualité et quantité. Article 3,4.2. Pollutions accidentelles Les
dispositions
appropriées
sont prises
pour réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et pour que
les
rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.
La conception et l'emplacement des
Page
7
sur
32dispositifs
de
sécurité
destinés
à
protéger
les
appareillages
contre
une
surpression
interne
devraient
êtres
tels
que
cet
objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité, Article 3.1.3. Odeurs Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
létablissement
ne
soit
pas
à
l’origine
de
gaz
odorants,
susceptibles
d’incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
publique.
Article
3.1.4,
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d’urbanisme,
l’exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
—
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et convenablement nettoyées,
—
Les
véhicules
sortant
de
l'installation
n’entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
sur
les
voies
de
circulation.
Pour
cela
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des véhicules
doivent
être
prévues en
cas
de
besoin,
—
les
surfaces
où
cela
est
possible
sont
engazonnées,
—
des écrans
de
végétation
sont
mis
en
place
le
cas échéant.
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et
place
de
celles-ci.
Article
3.1.5.
Émissions
diffuses
et
envols
de
poussières
Les
stockages
de
produits
pulvérulents
sont
confinés
(récipients,
silos,
bâtiments
fermés)
et
les
installations
de
manipulation, transvasement,
transport
de
produits pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d’aspiration
permettant
de
réduire
les
envols
de
poussières.
Si
nécessaire,
les
dispositifs
d'aspiration
sont
raccordés
à une
installation
de
dépoussiérage
en
vue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
équipements
et
aménagements
correspondants
satisfont
par
ailleurs
la
prévention des
risques
d’incendie
et
d’explosion
(évents
pour
les
tours
de
séchage,
les
dépoussiéreurs,
etc).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article
3.2.1.
Dispositions
générales
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à ses
dispositions
est
interdit.
La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur. Les
rejets
à
l’atmosphère
sont,
dans
toute
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après traitement
éventuel,
par
l'intermédiaire
de
cheminées
pour
permettre
une
bonne
diffusion
des
rejets.
L’emplacement
de
ces conduits
est
tel
qu’il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonnage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d’air
avoisinant.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à l’atmosphère,
est
conçue
de
façon
à favoriser
au
maximum
l’ascension
des
gaz
dans
l'atmosphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l’art
lorsque
la
vitesse
d’éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
Les
contours
des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et
la
variation
de
la
section
des conduits
au
voisinage du débouché est continue et lente. Les
poussières,
gaz
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
préjudice
des
règles
relatives
à
l'hygiène
et
à
la
sécurité
des
travailleurs.
Les
conduits
d'évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
un
suivi,
dont
les
points
de
rejet
sont
repris ci-après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à
permettre des
mesures
représentatives
des émissions
de
polluants à
l’atmosphère.
En
particulier
les
dispositions
des
normes
NF
44-052
et
EN
13284-1
sont
respectées.
Ces
points
doivent
être
aménagés
de manière
à être
aisément
accessibles
et
permettre des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l’intervention
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l’inspection
des
installations
classées.
Les
incidents
ayant
entraîné
le
fonctionnement
d’une
alarme
et/ou
l’arrêt
des
installations
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
remèdes
apportés sont
également
consignés
dans
un
registre.
Article
3.2.2,
Conduits
et
installations
raccardées
N°
de
conduit
?
Installation
raccordée
Puissance
ou
capacité
Combustible
Remarque
il
Chaudière gaz
0,81
MW
Gaz
naturel
Mise
à l’arrêt
en
2015
Article
3.2.3.
Conditions
générales
de
rejet
Les
installations
comportant
des
phases de
travail
provoquant
de
fortes
émissions
de
poussières
(transport
par
tapis
roulant,
broyage,
tri
ou chargement de
produits
formant
des poussières.)
sont
équipées de
dispositifs
de
captation
et
de
dépoussiérage
des
effluents
gazeux.
Page
8
sur
32Article 3.2.4. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques Les
rejets
issus
des installations
doivent respecter les valeurs
limites
suivantes
en concentration,
les
volumes
de gaz
étant rapportés : —
à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs) ;
—
à une teneur en O2 ou CO2 précisée dans Le tableau ci-dessous. Concentrations instantanées en mg/Nm°
Conduit n° 1 - Chaudière paz
,
.
.
.
.
.
Installation de travail du bois
{si remise en service)
Teneur en O; de référence
3%
-
Poussières
-
40 mg/Nin°
Oxydes d'azote (en équivalent NO:)
200
-
Article 3.2.5. Valeurs limites des flux de polluants rejetés Sans-objet. TITRE
4
-
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1
PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
Article 4.1.1. Origine des approvisionnements en eau Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la luitte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisées dans les quantités suivantes : —
120 m° par an provenant du réseau d’adduction d’eau potable ;
—
4300 m° par an provenant du pompage des eaux souterraines
(voir article 8.3 du présent arrêté).
Article 4.1.2. Protection des réseaux d’eau potable Un
ou
plusieurs
réservoirs
de
coupure
ou
bacs
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement
présentant
des
garanties
équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d’eau publique ou dans les milieux de prélèvement. Article 4.1.3. Adaptation des prescriptions sur les prélèvements en cas de sécheresse L'exploitant doit respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable. Il doit en outre mettre en œuvre les mesures visant à la réduction des prélèvements et de la consommation d’eau ainsi qu’à la Hmitation des rejets polluants et à leur surveillance renforcée suivant les dispositions ci-après,
lorsque, dans la
zone d’alerte où il est implanté, un arrêté constate le franchissement des seuils de vigilance, d’alerte, d'alerte renforcée ou de crise. Article 4.1.3.1,
Mesures de réduction des prélèvements d'eau
L'exploitant met
en
œuvre
les
mesures
visant
la
réduction
des
prélèvements
d’eau
et/ou
les
mesures
de
fimitation
d’impact des rejets dans le milieu récepteur lors de la survenance d’une situation d’alerte ou d’une situation de crise. Article 4,1,3.2,
Dépassement du seuil d’alerte
Lors du dépassement du seuil d’alerte, les mesures suivantes doivent être mises en œuvre : -
renforcement de la sensibilisation du personnel sur les économies d’eau,
-
renforcement
de
la
sensibilisation
du
personnel
sur
les
risques
tiés
à
la
manipulation
de
produits
toxiques
susceptibles d’entraîner une pollution des eaux,
-
interdiction de laver les véhicules de l’établissement,
-
interdiction de laver les abords des installations de production à l’eau claire,
-
report des opérations de maintenance régulières utilisatrices de la ressource en eau,
-
interdiction de pratiquer des exercices incendie utilisateurs d’un gros volume d’eau,
Ces mesures sont mises en œuvre dans le respect prioritaire des règles de sécurité. L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, sous un délai de 1
semaine à compter du dépassement du
seuil d’alerte, un rapport avec l’ensemble des informations suivantes : -
les
débits
de
prélèvements
effectifs
en
situation
normale
de
fonctionnement,
à
comparer
avec
les
débits
de
prélèvement autorisés par l’arrêté préfectoral d’autorisation,
-
le débit minimum nécessaire pour assurer l’activité en marche normale du site,
-
le débit en marche dégradée,
-
le débit de sécurité si existant,
-
la période d’arrêt estival des activités.
Page
9
sur
32Les quantités
seront données en m‘/jour ou m’/heure. L'exploitant peut ajouter à ces données toutes celles
qui lui
semblent pertinentes pour apprécier son impact sur les milieux aquatiques. L'exploitant propose dans son rapport d’une part des mesures de réduction de consommation d’eau et d’autre part des dispositifs de limitation de l’impact de ses rejets aqueux en cas de déclenchement du seuil de crise. Article 4.1.3.3. Dépassement du seuil de crise Lors du dépassement du seuil
de crise, l'exploitant renforce
les mesures déployées
lors du dépassement du seuil
d’alerte, De plus, l’exploitant met en œuvre les mesures de réduction de consommation d’eau et les dispositifs de limitation de l'impact de ses rejets aqueux qui auront été proposés nonobstant d’autres mesures qui pourraient lui être demandées par le préfet. Ces mesures pourraient être mises en œuvre graduellement en fonction de la gravité de la situation. Article 4.1.3.4. Déclenchement d’une situation d'alerte ou d’une situation de crise L'exploitant accuse réception à l'inspection des installations classées de Pinformation de déclenchement d’une situation d’alerte d’une situation de crise par la préfecture et confirme la mise en œuvre des mesures prévues aux articles ci- dessus.
CHAPITRE
4.2
Article 4.2.1. Dispositions générales Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.3.1 du présent arrêté ou non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 ci-dessous est interdit. À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. Article 4.2.2. Plan des réseaux Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan des réseaux d’alimentation et de coliecte fait notamment apparaître : —
l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation,
—
les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de dis-connexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc),
—
_Jes secteurs collectés et les réseaux associés,
—
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc),
—
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.2.3. Entretien et surveillance Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter. L'exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses à
l’intérieur de l’établissement sont aériennes.
Article 4.2.4. Protection des réseaux internes à l’établissement Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Article 4.2.4.1, Protection contre des risques spécifiques Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de propagation de flammes. Par les réseaux d’assainissement de l’établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou d’un autre
site
industriel.
Article 4.2,4.2, Isolement avec les milieux Un système permet l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d’un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Page
10
sur
32Article 4.2.5, Eaux d'extinction d'incendie Toutes
mesures
sont
prises
pour
qu’en
cas
d’écoulement
de
matières
dangereuses,
notamment
du
fait
de
leur
entraînement par des eaux d’extinction, celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des
égouts,
du
ruisseau
en
sortie
du
site.
En cas de sinistre, ces eaux d’extinction devront être confinées sur le site afin de contrôler leur qualité et de déterminer la filière d’élimination adéquate. La rétention des eaux d’extinction d'incendie sur le site se fera : - par la pose d’obturateurs souples sur les collecteurs des eaux pluviales de ruissellement, -
la
création de merlons
filtrants
au niveau des
deux points
bas
du site,
qui
correspondent
aux deux points
de rejet
identifiés dans le dossier (fossés Nord-Est et Sud-Est). Si
ces
eaux
respectent
les
valeurs
limites
de
Particle
4.3.12
du
présent
arrêté,
elles
pourront
être
évacuées
conformément aux dispositions relatives aux eaux pluviales. Dans le cas où le contrôle de la qualité de ces eaux révèle la présence de polluants, elles devront alors être éliminées conformément aux prescriptions du chapitre 5.1. CHAPITRE 4.3 TYPES
D’EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'ÉPURATION
ET
LEURS
CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.3.1, Identification des effluents L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : —
eaux domestiques (ED) ;
—
eaux pluviales (EP);
—
eaux provenant du bassin de réserve de 300 m° prévu à l’article 8.3.2. (trop-pleins, vidanges) (ER).
Artiele
4.3.2.
Collecte
des
effluents
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement. La dilution des
effluents est interdite, En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de
rejets
fixées par le présent arrêté.
Il
est interdit d’abaisser les
concentrations
en
substances polluantes
des rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires à la bonne marche des installations de traitement, Les rejets directs ou indirects d’effluents
dans la (les) nappe(s) d’eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés
par
le
présent
arrêté
sont
interdits.
Les eaux pluviales des toitures sont canalisées et récupérées. Article 4,3,3, Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d’indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents bruts (débit, température, composition, etc) ÿ compris à l’occasion du démarrage ou d’arrêt des installations. Si une
indisponibilité
ou
un
dysfonctionnement
des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées, Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment). Article 4.3.4, Entretien et conduite des installations de traitement Les principaux paramètres permettant de s’assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation initiale et continue. Un
registre
spécial
est
tenu
sur
lequel
sont
notés
les
incidents
de
fonctionnement
des
dispositifs
de
collecte,
de
traitement,
de recyclage
ou
de rejet
des
eaux,
les
dispositions
prises
pour y
remédier
et
les
résultats
des
mesures
et
contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. Les
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées,
notamment
par
ruissellement
sur
des
aires
de
stationnement,
de
chargement
et
déchargement,
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et
traitées
par un
ou
plusieurs
dispositifs
de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur, Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues
atteint 2/3
de
la
hauteur
utile
de
l’équipement
et dans tous
les
cas
au moins
une fois par an.
Ce
nettoyage
consiste
en
la
vidange
des
hydrocarbures
et
des
boues,
et
en
la
vérification
du
bon
fonctionnement
de
Fobturateur.
Page
11
sur
32Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Article 4.3.5. Localisation des points de rejet Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes : Point de rejet vers le milieu récepteur
N°1
N°2
N°3
codifié par le présent arrêté
Nature des effluents
Eaux de ruissellement des
Eaux de ruissellement d'arrosage
Eaux de
stockages de bois et des voies de
des grumes
ruissellement et de
circulation
toitures
Traitement avant rejet
Dégriileur -
Dégrifleur en amont du
bassin de réserve étanche de 300 m°
:
complété le cas échéant d’un séparateur d'hydrocarbures
séparateur d’hydrocarbures
Exutoire du rejet
Fossé en limite de propriété Nord- | Fossé en limite de propriété Sud-Est}
Fossé en limite de
Est Ruisseau de fa Goutte Longue
propriété Sud-Est
Les points de rejets ci-dessus sont reportés avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté. Article 4.3.6. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet Article 4.3,6.1.
Conception
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à laval
de
celui-ci.
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. En cas d’occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de l’État compétent. Article 4.3.6.2. Aménagement Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d’effluents
liquides
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de
mesure
(débit,
température,
concentration
en
polluant,
etc).
Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter les
interventions
d’organismes
extérieurs
à
la
demande
de
Pinspection
des
installations
classées.
Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police des eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur.
Article 4,3.7. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets Les effluents rejetés doivent être exempts : —
de
matières
flottantes
;
—
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
—
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à
la
conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les
effluents
doivent
également
respecter
les
caractéristiques
suivantes
:
—
Température : 30 °C;
—
pH:
compris
entre
5,5
et
8,5
(ou
9,5
s’il
y
a neutralisation
alcaline)
;
—
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt.
Article 4.3.8. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires internes à établissement Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d’eaux polluées issues des
activités
ou
sortant
des
ouvrages
d’épuration
interne
vers
les
traitements
appropriés avant
d’être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
autorisé
à
les
recevoir.
Article 4.3.9. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel ou dans une
station d'épuration collective
Sans-objet.
Page
12
sur
32Article 4.3,10. Assainissement Les
eaux
usées
domestiques
sont
traitées
par
un
dispositif
d’assainissement
non
collectif
de
type
fosse
septique
conforme
à
l'arrêté
ministériel
du
7 septembre 2009
fixant
les
prescriptions
techniques
applicables
aux
installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS. Article 4,3.11. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur
dans les limites autorisées par le présent arrêté, Article 4.3.12. Valeurs limites d’émission des rejets aqueux L'exploitant
est tenu
de respecter avant rejet des
eaux pluviales non polluées
dans
le milieu
récepteur considéré,
les
valeurs limites en concentration définies : Référence du rejet vers le milieu récepteur : n°
1
et 2 (cf. repérage du rejet à
l’article
4.3.5.)
:
Paramètres
Concentrations instantanées (mg/l)
Matières en suspension totales
35
Demande chimique en oxygène
125
Demande biologique en oxygène (DB0S)
30
Hydrocarbures totaux
5
TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE
5.1
PRINCIPES
DE
GESTION
Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l’exploitation
de
ses
installations
pour
:
—
en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication
et
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
diminuer
les
incidences
globales de l’utilisation des ressources et améliorer l’efficacité de leur utilisation ;
—
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ; b) le recyclage ; c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d)
l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les justifications
nécessaires
à
disposition
de
Pinspection des installations classées. Article 5.1.2. Séparation des déchets L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation
dans
les filières
autorisées
adaptées
à
leur nature
et à
leur dangerosité.
Les
déchets
dangereux
sont
définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement. Les
huiles
usagées
sont
gérées
conformément
aux
articles
R.543-3
à
R.543-15
et
R.543-40
du
code
de
lPenvironnement.
Dans
l’attente
de
leur
ramassage,
elles
sont
stockées
dans
des
réservoirs
étanches
et
dans
des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les
déchets
d'emballages
industriels
sont
gérés
dans
les
conditions
des
articles
R.
543-66
à
R. 543-72
du
code
de
l’environnement. Les
piles
et
accumulateurs
usagés
sont
gérés
conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
543-131
du
code
de
l’environnement, Les pneumatiques
usagés sont gérés
conformément aux dispositions
de Particle R.
543-137
à R. 543-151
du code de
Penvironnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543- 195 à R. 543-201
du code de Fenvironnement.
Article 5.1.3, Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets Les
déchets produits,
entreposés
dans
l'établissement,
avant
leur orientation dans une
filière adaptée,
le sont dans des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d’une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement,
Page
13
sur
32Article 5.1.4. Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. S11-1
et
L. 541-1 du code de l’environnement. I s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les
installations
destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet. If fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume. Article 5.1.5. Registre des déchets sortants L'exploitant tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes : —
la date de lexpédition du déchet ;
—
ja nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
);
—
Ja quantité du déchet sortant ;
—
le nom et l'adresse de l’installation vers laquelle le déchet est expédié ;
—
le nom et l’adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l’environnement ;
—
le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
—
Je cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
—
le
code
du
traitement
qui
va
être
opéré
dans
Pinstallation
vers
laquelle
le
déchet
est
expédié,
selon
les
annexes
E et
IE de la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
—
la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et rappelée à l’article 5.1.1. du présent arrêté.
Article 5.1.6. Déchets gérés à l’intérieur de l'établissement À exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit. Le
mélange
de
déchets
dangereux de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont interdits. Article 5.1.7. Transport L'exploitant
tient un
registre
chronologique
où sont
consignés
tous
les
déchets
sortant.
Le
contenu
minimal
des
informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R.
541-43
et
R.
541-46
du
code
de
l’environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R.541- 45 du code de l’environnement. Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. L’importation ou l'exportation de déchets
(dangereux ou non)
ne peut être réalisée
qu'après accord des autorités
compétentes en application du règlement (CE) n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du
14 juin 2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
Article 5.1.8. Déchets et produits connexes produits par Pétablissement Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivants : Type de déchets
Code des déchets
Conditionnement
Boues de fond de bac
03 02 01*
Sans-objet
Emballages souillés (conteneur de
15 01 10*
Sans-objet (GRV de ! m°)
produit
de
traitement)
Huiles
hydrauliques usagées
13
OH
xx*
Conteneurs
de
200
litres
sur
rétention
Huiles moteur
13 02 xx*
Conteneurs
de 200 litres sur rétention
Emballages en papier, carton et matières
| 15 01 Ot et 15 O1 02
Benne
plastiques Produits
connexes
générés par
le
fonctionnement
des
installations
:
Type de produits connexes
Code des déchets
Conditionnement
Écorces
03 01 01
Aire de stockage non-couverte fcrmée sur deux
côtés
Volume maximal stocké : 350 m°
Sciures
63 0105
Aire de stockage fermée sur trais côtés Volume maximal stocké : 500 m°
Page
14
sur
32Plaquettes
03 01 05
Airc de stockage bétonnée et fermée sur trois côtés Volume maximal stocké : 750 m°
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. Aménagements L’installation est construite,
équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci. Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par les
installations relevant
du
Livre
V — titre
1 du
Code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques annexées à la circulaire du 23 juillet
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement
par les installations classées sont applicables. Artiele 6.1.2, Véhicules et engins Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1
à R. 571-
24 du code de l’environnement. Article 6.1.3, Appareils de communication L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.
CHAPITRE
6.2
NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.2.1, Valeurs Limites d’émergence Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer une
émergence
supérieure
aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant
| Émergence admissible pour la période allant de
Émergence admissible pour la
dans les zones à émergence
7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés
période aliant de
réglementée (incluant le bruit de
22 h à 7h, ainsi que les dimanches
l'établissement)
et jours fériés
Supérieur à 35 dB{A) et inférieur
ou égal à 45 dB (A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d’exploitation Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PERIODE DE JOUR
PÉRIODE DE NUIT
PERIODES
Allant de 7h à 22h,
AHant de 22h à 7h,
(sauf dimanches
et jours fériés)
(ainsi que dimanches etjours fériés)
Niveau sonore limite admissible
70 dB(A)
60 dB(A)
Article 6.2.3. Tonalité marquée Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier
1997
susvisé,
de
manière
établie
ou
cyclique,
sa
durée
d'apparition
n'excède
pas
30
%
de
la
durée
de
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Article 6.2.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores L'exploitant met
en
place
une
surveillance
des
émissions
sonores
de
l'installation
permettant
d'estimer
la
valeur
de
l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe
de
l'arrêté
du
23 janvier
1997
susvisé.
Ces
mesures
sont
effectuées
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne où un organisme qualifié.
Page
15
sur
32CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS
Article 6.3.1. Vibrations En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront
déterminés
suivant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à la
circulaire
ministérielle
n°
23
du
23
juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans Penvironnement par les installations classées.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1
GENERALITES
Article
7.1.1.
Localisation
des
risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d’être
à
l’origine
d’un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à l'article
L.
511-1
du
code
de
l’environnement. L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. Article 7.1.2. État des stocks de produits dangereux Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
l’exploitant
dispose
des
documents
lui
permettant
de
connaître
la
nature
et
les
risques
des
produits
dangereux
présents
dans
l'installation,
en
particulier
les
fiches
de
données
de
sécurité.
L'exploitant
tient
à jour
un
registre
indiquant
la
nature
et
la
quantité
des
produits
dangereux
détenus,
auquel
est
annexé
un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d’incendie et de secours. Article 7.1.3, Propreté de l'installation Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Article
7.1.4.
Circulation
dans
Pétablissement
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
Pintérieur
de
l’établissement.
Elles
sont
portées
à
la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. Article 7.1.5. Étude de dangers L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L'exploitant
met
en
œuvre
l’ensemble
des
mesures
d’organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans l’étude de dangers. L'étude de dangers est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 512-33 du code de l’environnement ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les
risques
ou
les
zones d’impact
des
flux
thermiques.
La
mise
en
exploitation
du
bâtiment
«
chrisbois
»
devra au
préalable
faire
Pobjet
d’une
mise
à
jour
de
l'étude
de
danger
et
si
nécessaire
de
la
mise
en
œuvre
de
mesures
constructives
d'isolement des
tiers. CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article
7.2.1,
Comportement
au
feu
Sans-objet. Article
7.2.2,
Chaufferie(s)
Voir chapitre 8.5. du présent arrêté. Article
7.2.3.
Intervention des
services
de
secours
Article
7.2.3.1.
Accessibilité
L'installation
dispose
en
permanence
d’un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention
des
services
d’incendie et de secours, Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par
«
accès
à l’installation
» une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et
l’intérieur
du
site
suffisamment dimensionnée pour
permettre
l’entrée
des engins
de
secours
et
leur
mise
en œuvre.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l’exploitation
de
l'installation
stationnent
sans occasionner de
gêne pour
lPaccessibilité
des engins des
services
de
secours depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des heures
d’exploitation
et
d'ouverture
de
l’instaliation.
Page
16
sur
32Article 7.2.3.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation Une
voie
«engins »
au
moins
est
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
sur
le
périmètre
de
l'installation
et
est
positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : —
la largeur utile est au minimum
de 3 mètres,
la hauteur libre au minimum
de 3,5
mètres et la pente
inférieure à
15%,
—
dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de
13 mètres est maintenu et
une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
—
la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de
160 KN avec un maximum de 90KN par essieu, ceux-
ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
—
chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie,
—
aucun obstacle n’est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin.
En
cas
d’impossibilité
de
mise
en
place
d’une
voie
engin
permettant la circulation
sur
l’intégralité
du périmètre
de
Pinstallation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une
largeur
utile
minimale
de
7
mètres
et
une
aire
de
retournement
de
20
mètres
de
diamètre
est prévue
à
son
extrémité. Article
7.2.3.3.
Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre
le croisement des engins de secours,
tout tronçon
de voie « engins »
de plus
de
100 mètres linéaires
dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : —
largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
—
longueur minimale de 10 mètres,
—
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
Article 7.2.3.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins À partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum. Article 7.2.4. Désenfumage Les
dispositifs
de
désenfumage
mis
en
places
doivent
être
efficace
et
répondre
aux
objectifs
ci-dessous,
tout
en
intégrant la présence d’une couverture photovoltaïque. Dispositions applicables pour les nouvelles constructions
:
Les
locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur
(DENFC),
conformes
à
la
norme NF
EN
12101-2,
version
décembre
2003,
permettant
l'évacuation
à
l'air
libre
des
fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs sont composés d'exutoires
à commande automatique et manuelle (ou autocommande).
La surface utile
d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation. Afin
d'équilibrer
le
système
de
désenfumage
et
de
le
répartir
de
manière
optimale,
un
DENFC
de
superficie
utile
comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévue pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture. En
exploitation
normale,
le
réarmement
(fermeture)
est
possible
depuis
le
sol
du
local
ou
depuis
la
zone
de
désenfumage, Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932 ou équivalent et version à jour. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande. Article 7.2.5. Moyens de lutte contre Pincendie L'installation est dotée de moyens de lutte contre Pincendie appropriés aux risques, notamment : —
d’un moyen permettant d'alerter les services d’incendie et de secours
—
dun volume de défense extérieure contre l'incendie calculé à 520 m° disponible sur 2 heures,
—
d'un ou plusieurs appareils fixes de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant
une
durée
d'au moins
deux
heures
et
dont
les
prises
de
raccordement
sont
conformes
aux
normes
en
vigueur pour permettre
au
service
d'incendie
et
de
secours
de
s'alimenter
sur
ces
appareils.
Les
appareils
sont
distants
entre
eux
de
150
mètres
maximum
(les
distances
sont
mesurées
par
les
voies
praticables
aux
engins
d'incendie et de secours).
—
d’une réserve souple de 480 m° (4 x 120 m°) qui se trouve en contrebas du site (propriété du SYMAB89), disposant d’un
chemin piétopnier d’une largeur de
1.40 m nécessaire pour permettre son accessibilité.
Ce dispositif dispose
des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m°/h.
—
de
la
réserve
d'eau
de
120
m°,
utilisée
pour
l’arrosage
des
grumes,
est
accessible
en
toutes
circonstances
par
l'empierrement de la zone d'accès et la création d’une ouverture dans le grillage pour y introduire les tuyaux.
Ces
dispositifs font l’objet d’une réception par le service d'incendie et de secours.
Page
17
sur
32—
de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1 du présent arrêté ;
—
d’extincteurs répartis à l’intérieur de l'installation lorsqu’elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
—
de Robinets Incendie Armées (RIA),
—
d’un système d’alarme incendie sonore,
—
des réserves de sables meuble sec ou de produits absorbants convenablement répartis, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles,
Les moyens
de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de
Pinstallation
et notamment
en période de
gel.
L’exploitant s’assure
de la vérification périodique
annuelle,
et de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et de
lutte
contre
l’incendie
conformément
aux référentiels
en
vigueur.
Ces
vérifications
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également
mentionnées
les
suites
données
à
ces
vérifications. Les emplacements des appareils fixes de lutte contre l'incendie et des extincteurs sont matérialisés sur les sols ou les bâtiments (par exemple au moyen de pictogrammes). Article 7.2.6. Tuyauteries Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l’action physique et chimique des produits qu’etles sont susceptibles de contenir, Elles sont convenablement enfretenues et font l’objet d'examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état. Article 7.2.7, Panneaux photovoltaïques L'installation des panneaux photovoltaïques est conforme aux règles normatives de l'UTE 15-712, et aux préconisations du guide SER/SOLER publié par l'ADEME " Guide à l'usage des installateurs, des bureaux d'études et des porteurs de projets ”. Ces
équipements
sont
conçus
et
exploités
de
manière
à
ne
pas
générer
de
risques
supplémentaires
en
situation
d'incendie. En cas de sinistre, ces équipements ne doivent pas perturber l'intervention des Services Départementaux d'incendie et des Secours. Afin de faciliter cette intervention, les mesures suivantes sont mises en œuvre : -
centralisation de la coupure d'urgence des différents onduleurs et signalisation à proximité,
-
signalisation
normative
des
câbles
de
courant continu
et des
différents
organes
techniques,
boîtes
de jonction,
onduleurs ....,
-
affichage
d'un
plan représentant
les
organes
de coupure,
le cheminement
sur
les
toitures
et tout autre
élément
pouvant être nécessaire à la conduite en sécurité d'une opération de secours,
-
des pictogrammes avertisseurs devront être positionnés.
L'exploitant
procède
à
un
contrôle
annuel
des
équipements
et
éléments
de
sécurité
de
l'unité
de
production
photovoltaïque. Cette surveillance est formalisée dans une procédure de contrôles. En cas de modification
de
l'installation, celle-ci devra être compatible avec les normes, guides et préconisations en
vigueur, et notamment le guide INERIS/CSTB de décembre 2010 "” Prévention des Risques associés à l’implantation de cellules photovoltaïques sur des bâtiments industriels ou destinés à des particuliers ". Sa conformité devra alors faire l'objet
d'une
nouvelle
vérification
par
un
CONSUEL.
Les
dispositifs
de
protection
contre
la foudre
sont
dimensionnés
pour tenir compte
de
l'installation
de
panneaux
photovoltaïques en toiture. L'exploitant répond aux exigences techniques prescrites par l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié et respecte les articles : 28, 29, 30 à l’exception des alinéas 1, 6, 7 et [4, articles 33, 34, 35, 37, 38, 39 alinéas 2 et 3, article 40 alinéa 3, articles 43 et 44, L'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées, entre autre, les éléments suivants : — la fiche technique des panneaux ou films photovoltaïques fournie par le constructeur, — une fiche comportant
les données
utiles
en
cas d’incendie ainsi que les préconisations
en matière
de lutte
contre
l'incendie, —
les
documents
attestant
que
les
panneaux
photovoltaïques
répondent
à
des
exigences
essentielles
de
sécurité
garantissant la sécurité de leur fonctionnement,
les plans du site ou, le cas échéant, les plans des bâtiments, auvents ou ombrières, destinés à faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours et signalant la présence d’équipements photovoltaïques, - une note d’analyse justifiant le comportement mécanique de la toiture ou des structures modifiées par l'implantation de panneaux photovoltaïques.
Page
18
sur
32CHAPITRE 7.3 DISPOSITIF DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Artiele 7.3.1, Matériels utiisables en atmosphères explosibles Dans
les
parties
de
l'installation
mentionnées
à
l’article
7.1.1
et recensées
comme
pouvant
être
à
l'origine
d’une
explosion,
les installations électriques,
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du
décret du 19 novembre 1996 susvisé. Article 7.3.2. Installations électriques L'exploitant tient à la disposition de linspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations
électriques
sont réalisées
conformément
aux règles
en
vigueur,
entretenues
en bon
état et qu’elles
sont vérifiées
au
minimum une fois par an par un organisme compétent. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées. Le
chauffage
de
l'installation
et
de
ses
annexes
ne
peut
être
réalisé
que
par
eau
chaude,
vapeur
produite
par
un
générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Dans
les locaux du bâtiment principal, à proximité d’au moins la moitié des issues est installé un interrupteur central,
bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique. Article 7.3.3. Ventilation des locaux Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à Patmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles
habités
où
occupés
par
des
tiers
et des
bouches
d’aspiration
d’air
extérieur,
et
à
une
hauteur
suffisante
compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à
1
mètre au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite). Article 7.3.4, Systèmes de détection et extinction automatiques Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 7.1.1 en raison
des
conséquences
d’un
sinistre
susceptible
de
se
produire
dispose
d’un
dispositif de
détection
de
substance
particulière/fumée.
L'exploitant
dresse
la
liste
de
ces
détecteurs
avec
leur fonctionnalité
et détermine
les
opérations
d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées. En
cas
d’installation
de
systèmes
d’extinction
automatique
d’incendie,
ceux-ci
sont
conçus,
installés
et
entretenus
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Article 7.3.5. Évents et parois soufflables Dans les parties de l'installation recensées
selon les dispositions
de
l’article
7.1.1
en raison des risques d’explosion,
Pexploitant met en place des évents / parois soufflables. Ces
évents / parois
soufflables
sont disposé(e)s
de
façon
à ne pas produire
de projection
à hauteur d'homme
en
cas
d’explosion. Article 7.3.6. Protection contre la foudre Les
installations
sur lesquelles
une
agression par la foudre peut être
à l'origine
d'événements
susceptibles
de porter
gravement
atteinte,
directement
ou
indirectement
à
la
sécurité
des
installations,
à
la
sécurité
des
personnes
ou
à
la
qualité
de
l'environnement,
sont protégées
contre
la
foudre
en
application
de
l'arrêté
ministériel
du
4 octobre 2010
modifié ou de tout autre réglementation en vigueur. En particulier, en application des conclusions de l’Analyse du Risque Foudre référencée 2011-0716-5235-v3, une étude technique est réalisée par un organisme compétent dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêté. Cette étude définit précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance, Cette étude est transmise à l’inspection des installations classées. L'installation
des
dispositifs
de
protection
et
la
mise
en
place
des
mesures
de
prévention
sont
réalisées,
par
un
organisme compétent, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de Pétude technique. L'installation
des
protections
fait
Pobjet
d’une
vérification
complète
par
un
organisme
compétent,
distinct
de
Pinstallateur, au plus tard six mois après leur installation. L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
Page
19
sur
32L’Analyse du Risque Foudre est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications substantielles au sens de Particle R. 512-33 du code de Penvironnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrée de l’ Analyse du Risque Foudre. Une
mise
à jour
de
l’Analyse
du
Risque
Foudre
devra
être
réalisée
afin
de
prendre
en
compte
les
installations
photovoltaïques.
CHAPITRE 7.4 DISPOSITIF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Artiele 7.4.1. Rétentions et confinement LE
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : —
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
—
50% de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins
égale
à
:
—
dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
—
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
—
dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1.
IL.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à Paction physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation qui est maintenu fermé. Les
produits
récupérés
en
cas
d’accident ne peuvent être rejetés
que
dans
des
conditions
conformes
au présent
arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques où dangereux pour l’environnement, n’est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
IL.
Pour les stockages sont à l’air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s’y versant.
IV.
Le
sol
des
aires
et
des
locaux
de
stockage
où
de
manipulation
des
matières
dangereuses
pour
l’homme
ou
susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
V.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre,
y
compris
les
eaux utilisées
lors
d’un
incendie,
afin que celles-ci soient récupérées
ou traitées
afin
de
prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement est assuré par les dispositifs
prévus
à
l’article
4.2.5.
du présent
arrêté.
La
mise
en
œuvre
de
ces
dispositifs
est
définie
par une
consigne et fait l’objet d'exercices réguliers.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées ou rejetées au milieu naturel s’il est démontré qu’elles respectent les concentrations fixées à l’article 4.3.12. du présent arrêté.
CHAPITRE 7.5 DISPOSITIONS
D'EXPLOITATION
Article 7.5.1. Surveillance de Pinstallation L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de Pinstailation, des dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident. Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas l'accès libre aux installations.
Le site dispose d’une clôture sur
l'intégralité de son périmètre, Article 7.5.2. Travaux Dans les parties de l'installation recensées à l’article 7.1.1
du présent arrêté et notamment celles recensées
locaux à
risque,
les
travaux
de
réparation
ou
d’aménagement
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
d’un
« permis
d'intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées, Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant où par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité
de
l'installation,
sont
signés
par
l'exploitant
et
l’entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu’ils
auront
nommément désignées. Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Page
20
sur
32Article 7.5.3, Vérification périodique et maintenance des équipements L’exploitant assure ou fait
effectuer la vérification
périodique et la maintenance
des matériels
de sécurité et de
lutte
contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche,
R.I.A
par
exemple)
ainsi
que
des
éventuelles
installations
électriques
et
de
chauffage,
conformément
aux
référentiels
en
vigueur, Les
vérifications périodiques
de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées
les suites données à ces vérifications. Article 7.5.4, Consignes d’exploitation Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : —
linterdiction
d’apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
l’interdiction
de
fumer
dans
les
zones
présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
—
lPinterdiction de tout brûlage à l’air libre ;
—
lobligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
—
les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
—
les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
—
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
—
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l’article 7.4.1 ;
—
les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
—
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc ;
—
l'obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ;
—
les
mesures
particulières
de
récupération
des
eaux
d'extinction
d’incendie
(mise
en
places
des
d’obturateurs
souples sur les collecteurs des eaux pluviales de ruissellement et le déploiement de boudins au sol). TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 8.1 MISE EN ŒUVRE DE PRODUITS DE PRÉSERVATION DU BOIS
Article 8.1.1. Règles d’implantation L'installation est implantée à une distance d’au moins 5 mètres des limites de propriété.
La pérennité de cette distance
devra être assurée par l’exploitant. Article 8.1.2. Rétention des aires et locaux de travail Le sol du bâtiment dédié à l'installation de traitement du bois est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement.
Pour
cela
un
seuil
surélevé
par rapport
au
niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d’impossibilité, traitées conformément aux dispositions du titre 5 du présent arrêté. L'activité d’égouttage devra remplir les conditions suivantes : —
l’épouttage des bois hors installations de traitement se fera sous abri et sur une aire étanche construite de façon à collecter les égouttures ;
—
le
transport
du
bois
traité
vers
la
zone
d’égouttage
doit
s’effectuer
de
manière
à
supprimer
tous
risques
de
pollutions
ou de nuisances
en
installant l'aire
d’égouttage
à proximité immédiate
de l’appareil
de
traitement,
en
mettant en place une aire de transport étanche
(construite
de façon
à permettre
la collecte des égouttures), et en
transportant les bois par véhicules équipés de façon à prévenir les égouttures.
Article 8.1.3. Exploitation Le
traitement
par
immersion
s'effectuera
dans
deux
cuves
aérienne,
associées
à
une
capacité
de
rétention.
Tout
traitement en cuves enterrées, ou non munies de capacité de rétention, est interdit. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Elle ne doit pas comporter de dispositif d'évacuation par gravité et doit être constamment libre de tout produit liquide,
déchets,
boues,
etc.
En
outre,
elle
doit
être
protégée
des
éventuelles
perforations
(notamment
dues
à
une
mauvaise manipulation d’un engin de manutention) par tout dispositif efficace.
Page
21
sur
32Les cuves aériennes de traitement sont d’une capacité suffisante pour que les pièces en bois soient traitées en une seule fois et sans débordement. Un
détecteur
de
niveau
haut
est
installé
sur
chaque
cuve
de
traitement
et
entraîne
en
cas
de
débordement
le
déclenchement d’une alarme exploitable. Les réservoirs et installations de traitement devront être équipés d’un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou débordement et déclencher une alarme. Une réserve de produits absorbants devra toujours être disponible pour absorber des fuites limitées éventuelles. Article 8.1.4, Entretien Les
installations de traitement doivent satisfaire, tous les dix-huit mois, à une vérification de l’étanchéité des cuves,
Cette vérification, qui peut être visuelle, est renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où la cuve de traitement serait restée vide douze mois consécutifs. Un curage de la cuve de traitement est réalisé aussi souvent que nécessaire afin de retirer les copeaux accumulés en fond de bac. Cette opération doit être effectuée dans des conditions évitant tout rejet polluant. Les déchets issus de cette opération sont traités conformément aux dispositions du titre 5 du présent arrêté. L'exploitant est en mesure de justifier de leur élimination auprès de l’inspection des installations classées. Article 8.1.5. Mise en sécurité Pendant les périodes d’arrêt d’activité de l’entreprise, les installations bénéficient de sécurités nécessaires à pallier tout incident ou accident éventuel, Article 8.1.6. Produit de préservation du bois L'utilisation du produit de préservation du bois satisfait aux dispositions du règlement n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de produits biocides et du code de l’environnement (livre V, titre IT Produits chimiques et biocides). L'exploitant dispose des fiches de données de sécurité à jour des produits utilisés.
CHAPITRE
8.2 STOCKAGES DE BOIS
Article 8.2.1. Dispositions générales Les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux en cas d’incendie (flux thermiques de 5 kW/m°} soient contenus dans lenceinte du site. Pour une installation de stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables (poussières de bois, granulés, etc} la distance d’éloignement vis-à-vis des limites du site ne peut être inférieure à 20 mètres. Tous les stockages de bois sont situés à plus de 30 mètres des parties de l’installation mentionnées à l’article 7.1.1. susceptibles de produire des effets toxiques ou des explosions en cas d’incendie du stockage. Article 8.2.2. Stockages couverts Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou
les
côtés ouverts.
Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois des locaux de stockage. Les sciages traités et égouttés sont stockés sur une aire étanche et couverte. Article 8.2.3. Stockages extérieurs Une distance minimum de 5 mètres par rapport aux parois des bâtiments ou de leur structure, ainsi que par rapport aux limites de propriété du site est respectée pour les stockages extérieurs de grumes. Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux parois des bâtiments ou de leur structure, ainsi que par rapport aux limites de propriété du site est respectée pour les stockages extérieurs des sciages. L’aire de stockage extérieure dédiée aux sciages et visée à l’article 1.2.1. est divisée en flots de la façon suivante : —
la surface maximale des îlots au sol est de 106 mètres carrés ;
—
la hauteur maximale est de 8 mètres ;
—
la distance minimale entre deux îlots est de 10 mètres (allées de circulation).
CHAPITRE 8.3 STOCKAGES DE BOIS PAR VOIE
HUMIDE
Article
8.3.1.
Dispositions
générales
Le stockage de bois par voie humide est réalisé par aspersion sur une plate-forme d'environ 2 500 m°? (voir article 1.2.4. du
présent
arrêté).
Page
22
sur
32Les bois stockés ne doivent avoir subi aucun traitement de protection chimique. La hauteur des piles de bois ne peut pas excéder 5 mètres, sauf
justification technique argumentée.
Les accès à la zone de stockage doivent pouvoir supporter les engins de manutention et les grumiers. Article 8.3.2. Dispositions relatives au recyclage des eaux d’aspersion et au bassin de réserve Le volume d’eau nécessaire est stocké dans un bassin de réserve équipé d’une géomembrane étanche d’un volume utile de 300 m5. Ce bassin de réserve est équipé d’un exutoire en cas de trop-plein. Il est alimenté par la récupération d’eaux et par un pompage des eaux souterraines. La plate-forme de stockage est aménagée de manière à ce que les eaux d’arrosage soient collectées et récupérées dans le bassin
de
réserve
prévu
à
l’alinéa
précédent.
Les
eaux
d’arrosage
sont
recyclées
après
passage
par un
décanfeur
séparateur d'hydrocarbures . L'exploitant s’assure que lors des opérations de vidange et de nettoyage du bassin de réserve, les effluents rejetés ne perturbent pas le milieu naturel récepteur et respectent les valeurs limites prévues à Particle 4.3.F2, du présent arrêté. Ces opérations font l’objet d’une consigne particulière qui prévoit notamment les dispositions suivantes : —
le
décanteur
séparateur
d’hydrocarbures
prévu
à
l’article
4,3.5.
du
présent
arrêté
est
vidangé
et
nettoyé
préalablement aux opérations de vidange et de nettoyage du bassin de réserve ;
—
le débit des eaux de vidange rejetées n’est pas supérieur à
la capacité du décanteur séparateur d'hydrocarbures
prévu à Particle 4.3.5. du présent arrêté ;
—
si nécessaire, le décanteur séparateur d'hydrocarbures et le bassin tampon prévus à l’article 4.3.5. du présent arrêté sont vidangés et nettoyés après ces opérations.
Article 8.3.3. Dispositions relatives au forage et au prélèvement d’eaux souterraines Afin d'assurer le volume d’eau nécessaire au stockage de grumes sous aspersion, Pexploitant dispose d’un forage où il réalise un prélèvement d’eaux souterraines. La capacité de production de cet ouvrage est inférieure à 8 m°/h. Le forage est équipé d’un dispositif de mesure totalisateur de la quantité d’eau prélevée, Cette mesure est régulièrement relevée
(à minima
tous
les mois)
et le résultat est enregistré
et tenu
à disposition
de
linspection
des
installations
classées. Le forage est équipé d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau dans la nappe. Le forage respecte les dispositions de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou d’ouvrages souterrains soumis à déclaration en application des articles L. 214-I à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0. de la nomenclature annexée à Particle
R.214-1
du
code
de
Penvironnement.
En
particulier,
il
est
équipé
d’un
capot
de
fermeture
assurant
un
isolement
vis-à-vis
des
eaux
superficielles
et
interdisant
lPaccès
à
lintérieur
du
forage
en
dehors
des
heures
d'exploitation ou d’intervention.
CHAPITRE 8.4 ATELIERS DE TRAVAIL DU
BOIS
Article 8.4.1. Dispositions générales Les installations sont implantées à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété. Les
locaux
sont maintenus propres et régulièrement nettoyés,
notamment de manière
à éviter
les amas de matières
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Les installations sont débarrassées régulièrement, et au minimum au moins une fois par an, des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements. La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l’exploitant, entre autre pour les structures porteuses, et précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à disposition de l'inspection des installations classées. Le nettoyage est, partout où cela est possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. L'appareil utilisé pour le nettoyage présente toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion et est adapté aux produits et poussières. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé fait l'objet de consignes particulières. Les
installations
sont
débarrassées
de
tout
matériel
ou
produit
qui
n’est
pas
nécessaire
au
fonctionnement
de
l’établissement, notamment matières inflammables, emballages vides, huiles, lubrifiants, etc. Sans préjudice des dispositions du code du travail, toutes les dispositions sont mises en œuvre pour limiter l'émission de poussières dans les équipements (capotage, aspiration, système de récupération par gravité....). Les sources émettrices de poussières sont capotées autant que techniquement possible. Elles sont étanches ou munies de dispositifs d’aspiration et de tuyauterie de transport de l'air poussiéreux. Le fonctionnement des machines de production est asservi au fonctionnement des équipements d'aspirations quand ils existent : ces équipements ne démarrent que si les systèmes de dépoussiérage fonctionnent, et, en cas d'arrêt le circuit passe immédiatement en phase de vidange et s’arrête une fois la vidange terminée ou après une éventuelle temporisation adaptée à l’installation. Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par
les
occupants
des
locaux.
Les filtres sont sous caissons et sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique) débouchant sur l'extérieur.
Page
23
sur
32Le
stockage
des
poussières
récupérées
par ces
installations
s’effectue
à
l'extérieur
des
installations
de
stockage,
en
dehors de toute zone à risque identifiée à l’article 7.1.1. du présent arrêté. ‘Toutes les mesures sont prises pour éviter la formation d'étincelles. Les
équipements
et matériels
métalliques
sont protégés
contre
la pénétration
de poussières,
ils sont convenablement
lubrifiés,
CHAPITRE
8.5
CHAUFFERIE
GAZ (si
remise
en
service)
Article 8.5.1. Dispositions générales La
chaufferie
est
située
dans
un
local
exclusivement
réservé
à
cet
effet,
extérieur
aux
bâtiments
de
stockage
ou
d’exploitation ou isolé par une paroi de degré REI
120. Toute communication éventuelle entre Le local et ces bâtiments
se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes EI 30, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI
120.
À l'extérieur de la chaufferie sont installés : —
une vanne sur la tuyauterie d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l'écoulement du combustible ;
—
un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
—
un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un autre système d’alerte d'efficacité équivalente.
Article 8.5.2. Rendement minimal et équipement de la chaudière En application
des
articles
R. 224-20
à 30 du code de
l’environnement,
l’exploitant s’assure de ce que le rendement
caractéristique de la chaudière, défini à Particle R. 224-20 du code de l’environnement, est supérieur ou égal à 90 %. L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière. Ces renseignements sont consignés dans un livret de chaufferie. L’exploitant dispose des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement : —
un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
—
un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène ;
—
un déprimomètre indicateur, sauf si Le foyer de la chaudière est en surpression ;
—
un indicateur permettant d'estimer l’allure de fonctionnement ;
—
un indicateur de température du fluide caloporteur.
Article 8.5.3. Contrôle périodique de Pefficacité énergétique En application des articles R. 224-31 à 41
du code de l’environnement, l’exploitant doit réaliser un contrôle périodique
de l'efficacité énergétique de la chaudière par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’article R. 224- 37. Le contrôle périodique doit être réalisé dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du présent arrêté puis tous les deux ans par la suite. Il comporte : —
le
calcul
du
rendement
caractéristique
de
la
chaudière
et
le
contrôle
de
la
conformité
de
ce
rendement
avec
les
dispositions prévues à l’article 8.4.2. du présent arrêté ;
—
le contrôle de l’existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus à l’article
8.4.2.
du présent arrêté ;
—
la vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l’énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière ;
—
la vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu à l’article 8.4.2. du présent arrêté,
Le contrôle périodique donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle qui est remis par l’organisme accrédité à Pexploitant.
L'organisme
accrédité
ayant
procédé
au
contrôle
périodique
établit
un
rapport
faisant
apparaître
ses
constatations
et
observations,
ainsi
qu’une
appréciation
sur
l’entretien
de
la
chaudière
notamment
à
partir
des
informations
portées
dans
le
livret
de
chaufferie.
I
adresse
ce
rapport à
l’exploitant
dans
les
deux
mois
suivant
le
contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie. Lorsque la chaudière n’est pas conforme aux obligations prévues à l’article 8.4.2. du présent arrêté, l'exploitant est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport.
Il
en informe l’inspection des installations classées. L'exploitant conserve un exemplaire du
rapport de contrôle pendant une
durée
minimale de cinq années et le tient à
dispositions de Pinspection des installations classées. Article 8.5.4, Livret de chaufferie L'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui comprend, notamment, les renseignements suivants :
+
nom et adresse de la chaufferie, du propriétaire de l’installation et, éventuellement, de l’entreprise chargée de l'entretien,
+
caractéristiques
du
local
« chaufferie »,
des
installations
de
stockage
du
combustible,
des
générateurs
de
l'équipement de chauffe,
+
caractéristiques des
combustibles préconisés par le
constructeur, mesures prises pour assurer
le stockage du
combustible, évacuation des gaz de combustion et la température à leur débouché, le traitement des eaux,
Page
24
sur
32+
désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle,
+
dispositions
adoptées
pour
limiter
la
pollution
atmosphérique,
+
conditions
générales
d'utilisation
de
la
chaleur,
+
résultat
des
contrôles
et
visa
des
personne
ayant
effectué
ces
contrôles,
consignation
des
observations
faites
et
suites
données,
+
grandes lignes de fonctionnement et incidents d’exploitation,
+
consommation annuelle de combustible,
+
indications
relatives
à la
mise
en
place,
au
remplacement
et
à la
réparation
des
appareils
de
réglage
des
feux
et
de contrôle,
+
indications
des
autres
travaux
d’entretien
et
opérations
de
nettoyage
et
de
ramonage.
TITRE
9
-
SURVEILLANCE
DES
ÉMISSIONS ET
DE
LEURS
EFFETS
CHAPITRE
9.1
PROGRAMME
D’AUTO
SURVEILLANCE
Artiele 9.1.1. Principe et objectifs du programme d’auto surveillance Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l’environnement, l'exploitant définit et met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets
dit
programme
d’auto
surveillance.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l’environnement
L’exploitant
décrit
dans
un
document
tenu
à la
disposition
de
l’inspection
des
installations
classées
les
modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission à l'inspection des installations classées. Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
termes
de
nature
de
mesure,
de paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l’environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d’auto
surveillance.
CHAPITRE
9.2
MODALITÉS
D’EXERCICE
ET
CONTENU
DE
L’'AUTO
SURVEILLANCE
Article 9.2.1. Auto surveillance des émissions atmosphériques En application des articles R.224-41-1
à 3 du code de l’environnement et dans le cadre du contrôle périodique de
l'efficacité
énergétique
défini
à l'article
8.4.3.
du
présent
arrêté,
une
mesure
est
réalisée
tous
les
deux
ans
au
droit
du
point
de
rejet
n°
1 tel
que
défini
à l’article
3.2.2
du
présent
arrêté
(si
chaudière
gaz
remise
en
service).
En
cas
de
remise
en
service
de
la
chaudière
gaz,
la
première
mesure
sera
à réaliser
dans
un
délai
de
6
mois
à
dater
de
cette
remise
en
service. Article 9.2.2. Relevé des prélèvements d’eau Les installations de prélèvement d’eaux souterraines sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif
est
relevé a
minima
mensuellement.
Les
résultats
sont portés
sur
un
registre.
Article
9.2.3,
Auto
surveillance
des
eaux
pluviales
L'exploitant
met
en
place
un
programme
de
surveillance
des
paramètres
suivants
:
—
température et pH; matières en suspension ; demande chimique en oxygène ; demande
biologique
en
oxygène
;
hydrocarbures
totaux
C5-C40,
Une
mesure
de
la
concentration
de
ces
paramètres
est
effectuée
au
moins
tous
les
ans
par
un
organisme
agréé
par
le
ministre chargé de l’environnement au droit des points de rejet n° Let 2 définis à l’article 4.3.5. du présent arrêté. Ces mesures sont constituées soit par un prélèvement continu d’une demi-heure soit par deux prélèvements instantanés espacés
d’une
demi-heure.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
transmis
à l’inspection
des
installations
classées.
l l
Article
9.2.4,
Surveillance
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
La
qualité
des
eaux
souterraines
fait
l’objet
d’une
surveillance
notamment
en
vue
de
détecter
d'éventuelles
pollutions
dues aux
activités
exercées.
À
cette
fin,
deux
piézomètres au
moins
sont
implantés
en
aval
du
bac de
traitement
du
bois
et
un
piézomètre au
moins
est
installé
en
amont.
Deux
fois
par
an au
moins
(une
campagne
en période
de
hautes
eaux
et
une
campagne
en
période
de
basses
eaux),
le
niveau piézométrique
est
relevé
et
des
prélèvements
sont
effectués
dans
la
nappe.
Ces
prélèvements
font
l'objet
de mesures
des
substances
pertinentes
susceptibles
de
caractériser
une
éventuelle
pollution
compte-tenu de
l’activité,
actuelle
ou
passée,
de
l'installation
:
—
température,
pH
et
conductivité
;
—
cyperméthrine
;
Page
25
sur
32—
propiconazole
;
—
tébuconazol ;
—
IPBC (iodo-propynyl-butyl-carbamate) ;
—
chlorure de didécyldiméthylammonium
—
hydrocarbures totaux C5-C40.
Si
les résultats
de la surveillance mettent en évidence
une pollution des eaux souterraines,
l'exploitant
détermine par
tous les moyens utiles
si ses activités sont à l’origine
de
la pollution constatée.
Il informe le préfet du résultat de ses
investigations
et,
le
cas
échéant,
des
mesures
prises
où
envisagées.
Ces
actions
sont
menées
en
concertation
avec
linspection des installations classées. En
cas
de modification de produit de traitement
utilisé,
exploitant doit en informer
immédiatement
l'inspection
des
installations classées afin d’adapter si besoin la liste des paramètres à analyser. Article 9.2.5. Auto surveillance des déchets Les
résultats
de
surveillance
sont
présentés
selon
un
registre
ou
un
modèle
établi
en
accord
avec
l’inspection
des
installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte
les types de déchets produits,
les
quantités
et les
filières d’élimination retenues.
L'exploitant utilisera pour
ses déclarations la codification réglementaire en vigueur. Article 9.2.6. Auto surveïllance des niveaux sonores Une mesure de ja situation
acoustique est effectuée tous les
3
ans par un organisme
ou une personne qualifié dont le
choix
sera
communiqué
préalablement
à
l'inspection
des
installations
classées.
Ce
contrôle
comporte
des
mesures
acoustiques en limites de propriété et au droit des zones à émergence réglementée susceptibles d’être impactées par le fonctionnement des
installations.
La première mesure est à réaliser dans un délai de 6 mois à dater de
la signature du
présent
arrêté.
CHAPITRE 9.3 SUIVI,
INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
Article 9.3.1. Actions correctives L'exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application de l’article 9.2 du présent arrêté, notamment celles de son
programme
d’auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l’environnement. En particulier,
lorsque
la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaître une dérive
par
rapport
à
l’état
initial
de
l’environnement,
soit
réalisé
en
application
de
l’article
R. 512-8-II-1°
du
code
de
lenvironnement,
soit reconstitué
aux fins d'interprétation
des résultats
de surveillance,
l’exploitant met en œuvre les
actions de réduction
complémentaires des émissions appropriées et met en œuvre,
le cas
échéant, un plan
de gestion
visant à rétablir la compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages. Article 9.3.2. Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance Sans préjudice des dispositions de l’article
R. 512-69 du code de l’environnement,
l'exploitant transmet à l’inspection
des installations classées les résultats des mesures et analyses prévues aux articles 9.2.3. et 9.2.4. du présent arrêté dans le mois qui suit leur réception. Cet envoi est accompagné au minimum d’une interprétation des résultats (en particulier cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d’autosurveillance et des actions correctives mises en œuvre ou prévues (sur l’outil de production, de traitement des effluents, la maintenance, etc) ainsi que de leur efficacité. Ces résultats
sont tenus à la disposition permanente de l’inspection des
installations classées pendant une durée
de
10
ans. Article 9.3.3, Transmission des résultats de l’auto surveillance des déchets Les justificatifs évoqués à
l’article 9.2.5 du présent arrêté doivent être conservés 10 ans.
Article 9.3.4, Analyse et transmission des résultats des mesures de niveaux sonores Les
résultats des mesures
réalisées
en application de l’article
9.2.6.
sont transmis au préfet dans
le mois
qui
suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
CHAPITRE 9.4 BILANS PÉRIODIQUES
Article 9.4.1. Bilans et rapports annuels Sans-objet. Article 9.4,2. Bilan quadriennai Sans-objet.
Page
26
sur
32TITRE
10 - ÉCHÉANCES
Articles
Types de mesure à prendre
Date d’échéance
4.2.5
| Mise en œuvre d’un dispositif de retenue des eaux d’extinction d’incendie
1° juillet 2017 1 avril 2017
Mise en place d’obturateurs à proximité des regards
43
Mise en œuvre d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement (dégrilleur
31 décembre 2017
-décanteur-déshuileur) sur le point de rejet n°1
7.1.5
|Mise
à jour
de
l’étude
de
dangers
prenant
en
compte l'installation
de
panneaux |
31 décembre 2017
photovoltaïques et l’utilisation du bâtiment « chrisbois »
7.2.5
Réalisation
d’un chemin piétonnier d’une
largeur de
1,40 m pour permettre
l’accès |
31
décembre 2017
aux 4 réserves souples de la ZAC (après accord SYMAB89) Empierrement
de
la
zone
d’accès
au
bassin
de
réserve
de
120
m°
et
création
F5 avril 2017
d'ouverture dans le grillage pour le passage des tuyaux
7.2.7.
| Installation des panneaux photovoltaïques - arrêté du 25 mai 2016
+
Transmission des documents demandés à l’article 30
1
juillet 2017
+
Transmission des
informations
de conformités techniques
applicables pour
1 juillet
2017
une installation existante (article 44)
*___
Respect des prescriptions de l’article 38
1“ juillet 2018
7.3.6
| Mise à jour de analyse risque foudre (ARF)
Réalisation de l'étude technique foudre
1 juillet 2017
Réalisation des travaux de mise en conformité et visite de contrôle
9.2.6.
| Réalisation d'une mesure des niveaux sonores
1°
juillet 2017
TITRE 11 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION Article 11.1.1. Délais et voies de recours Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction, Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Limoges : — par
les
tiers,
personnes
physiques
ou
morales,
les
communes
intéressées
ou
leurs
groupements,
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l’installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles L. 211-1
et L. 511-1
du code de l’environnement dans un délai d’un an à compter de la publication ou de
l'affichage de la présente décision ;
—
par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les
tiers
qui
n’ont
acquis
ou pris
à bail
des
immeubles
ou
n’ont
élevé
des
constructions
dans
le voisinage
d’une
installation
classée
que postérieurement à
l'affichage
ou
à
la publication
de
l’arrêté
autorisant
l’ouverture
de
cette
installation
ou
atténuant
les
prescriptions
primitives
ne
sont
pas
recevables
à
déférer
ledit
arrêté
à
la juridiction
administrative. Article 11.1.2. Publicité Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.512-39
du
code
de
l’environnement,
un
extrait
du
présent
arrêté
mentionnant qu’une
copie
du texte
intégral
est déposée
aux
archives
des mairies
et mise
à
la disposition de toute
personne intéressée, sera affiché en mairie d’Egletons pendant une durée minimale d’un mois. Le maire d’Egletons fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de la Corrèze, l’accomplissement de cette formalité. Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l’exploitation à la diligence de Ja société ARBOS Une
copie
dudit
arrêté
sera
également
adressé
à
chaque
conseil
municipal
consulté,
à
savoir :Soudeilles,
Rosiers
d’Egletons, Darnets et Moustiers-Ventadours; Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société ARBOS dans deux journaux
diffusés
dans tout le département. Article 11.1.3. Notification — copie Le présent arrêté sera notifié à la société ARBOS par la voie administrative. Une copie sera adressée : —
à la mairie d’Egletons;
—
au groupement de gendarmerie de la Corrèze;
—
à la direction départementale des territoires ;
Page
27
sur
32—
à la délégation territoriale de l’agence régionale de santé de la Corrèze ;
—
à l'unité départementale de la Corrèze de la DIRECCTE à
Tulle ;
—
à l’unité départementale 19 de la DRAC (Architecture et Patrimoine) ;
—
au service départemental d’incendie et de secours ;
—
au service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile ;
—
à
Ja direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ;
—
à
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
—
à l’unité départementale de la Corrèze de la DREAL Nouvelle Aquitaine à Brive-la-Gaillarde.
Article 11.1.4. Exécution Le Secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine et l’inspection des installations classées, unité départementale de la Corrèze de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine
à
Brive-la-Gaillarde,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
À
Fait à Tulle, le
H |
Ro
Épréret
et
par
délégation
Eric
ZABOURAEFF
Page
28
sur
32GLOSSAIRE
Abréviation
Définition
s
AM
Arrêté Ministériel
As
Arsenic
CAA
Cour Administrative d'Appel
CE
Code de l'Environnement
CHSCT
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CODERST | Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques COT
Carbone organique total
DCO
Demande Chimique en Oxygène
NF... X,C
| Norme Française
La norme est un document établi par consensus, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. Les différents types de documents normatifs français Le statut des documents normatifs français est précisé par les indications suivantes :
-
HOM pour les normes homologuées,
-
EXP pour les normes expérimentales,
-
FD pour les fascicules de documentation,
-
RE pour les documents de référence,
-
ENR pour les normes enregistrées.
-
GA pour les guides d'application des normes
-
BP pour les référentiels de bonnes pratiques
-
AC pour les accords
PDEDND
Plan départemental d’élimination des déchets non dangereux
PEDMA
Plan d’Élimination des déchets ménagers et assimilés
PLU
Plan Local d'Urbanisme
Pos
Plan d’Occupation des Sols
PPA
Plan de protection de l’atmosphère
PREDD
Plan régional d’élimination des déchets dangereux
PREDIS
Plan régional d’élimination des déchets industriels spéciaux
PRQA
Plan régional pour la qualité de l’air
SAGE
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux
SDAGE
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SID PC
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
TPOI
Indice d’actualisation des prix correspondant à une catégorie de travaux publics (gros œuvre)
ZER
Zone à Émergence Réglementée
Page
29
sur
32Table des matières TITRE 1- PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES 2 CHAPITRE
f.1BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L? AUTORISATION.
CHAPITRE 1 .2NATURE DES INSTALLATIONS ernrnrs CHAPITRE 1.3CoNFORMIIÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D’ AUTORISATION, CHAPITRE 1.4DURÉE DE L’AUTORISATION. CHAPITRE 1 .SGARANTIES FINANCIÈRES... CHAPITRE 1.6MoDiFICATIONS ET CESSATION D°ACTIVIT CHAPTTRE 1.7RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGI
TITRE 2- GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
mens
s
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS. CHAPITRE 2.2RÉSERVES DE PRODUITS OU MATIÈRES CONSOMMABLES CHAPITRE 2.3INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE. CHAPITRE 2.4DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU.. CHAPITRE 2.5INcipENTS OU ACCIDENTS... CHAPITRE 2.6RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION. CHAPITRE 2.7RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’INSPECTION
TITRE 3- PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE. 7 CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATION CHAPITRE 3.2CoNDITIoNs DE REJET. TITRE 4- PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX
ET DES MILIEUX AQUATIQUES.
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU rene CHAPITRE 4.3TvPESs D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
TITRE 5- DÉCHETS 13 CHAPITRE 6.1 DisPosiTIONS GÉNÉRALES. CHAPITRE 6,2NiVEAUX ACOUSTIQUES. CHAPITRE 6.3VIBRATIONS.. TITRE 7- PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUESmnse 16 CHAPITRE 7.IGENERALITES CHAPITRE 7.2DisrosiTions CONSTRUCTIVE: CHAPITRE 7.3DisrosiriF DE PRÉVENTION DES ACCIDENT: CHAPITRE 7.4pisrosiriF DE RÉTENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES.. CHAPITRE 7.5Disrosrrions D’EXPLOITATION TITRE
8- CONDITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT nine
ns21
CHAPITRE 8.{MIsE EN ŒUVRE DE PRODUITS DE PRÉSERVATION DU BOIS. rerreeerrennrenenrnneneeenenenrnneneeeennnse 21 CHAPITRE 8.2STOCKAGES DE BOIS CHAPITRE 8.3STOCKAGES DE BOIS PAR VOIE HUMIDE... CHAPITRE 8.4ATELIERS DE TRAVAIL DU BOIS CHAPITRE 8.5SCHAUFPERIE GAZ (SI REMISE EN SERVICE}. irrinnriiiinieneineneeeiniinnnns 24
TITRE 9- SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.
25
CHAPITRE 9.1PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE rernenerrenerenrerieenensnse CHAPITRE 9.2MoDaLITÉS D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE. CHAPITRE 9.3Suivi, INTERPRÉTATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS... CHAPITRE 9.4B1LANS PÉRIODIQUES.
TITRE 10- ÉCHÉANCES nnnnennnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnennenneennnnn
27
TITRE 11- DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS -— PUBLICITÉ — EXÉCUTIONrnmenmmerrerrrreenmenrernnns 27 GLOSSAIRE. nrrrnmnnnnennnnennennnnenennennnenenennennennnenenneneenennnneneeneneeneeeeeoeneneenenennes 29 PLAN CADASTRAL nnrnrrnsernsnenernesneneneneneensrnesnanresesesranananeensonoseseneeennememereeneneneeeereseeerensnenenenes
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PLAN DU SITE nnnnrrnnrerrnnnnnnennennnnnnennenenennnnnneneeeneeennenrmmeneeeennenenennnennennneneenenre 32
Page
30
sur
32PLAN
CADASTRAL
Dépariement: CORREZE Commune : EGLETONS Secion:
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Échelle d'ongne : 12010 Échelle édite : H20DD Date d'édition: 2HOP20S fuseau
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Cocdommées an projechien : AGFABCCAS P2DNE Mirilére
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
Le plan wisualss
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parie centre des impots foncier SuIvant : TULLE Gé atministralre
Jean Montaat
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Maria Bnigoutète 19041 1911
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EL OS 55.21.8000 -fax DS.55.21.80.95 cie
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