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unknown - 21 Conseil Departemental Acces au Droit DES Landes CDAD40 Renouvellement de la Convention Constitutive du Cdad 40 Annexe
Document publié le Lundi 22 avril 2013 par la commune de Dax.
Lien du pdf (unknown - 21 Conseil Departemental Acces au Droit DES Landes CDAD40 Renouvellement de la Convention Constitutive du Cdad 40 Annexe)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
1/11
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU DROIT DES LANDES (CDAD 40)
La présente convention fait suite à celle signée le 22 avril 2013, approuvée le 05 mai 2013 et
publiée le 15 mai 2013, qui a prorogé l’existence du Groupement d’Intérêt Public - Conseil
Départemental de l’Accès au Droit des Landes (CDAD 40), pour 10 ans et a pour objet de
proroger à nouveau son existence.
Il est régi par les articles 54 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique, modifiée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à
la résolution amiable des conflits, par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit, par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de
modernisation de la justice du XXIe siècle, ainsi que par l’ordonnance n° 2019-964 du 18
décembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les articles 141 et suivants du décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique, modifié par le décret n° 2000-344 du 19 avril 2000 relatif à la
composition et au fonctionnement du Conseil national de l’aide juridique et des conseils
départementaux de l’accès au droit, par le décret n° 2017-822 du 5 mai 2017 portant
diverses dispositions relatives à l’aide juridique, et par le décret n° 2020-1717 du 28
décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les
procédures non juridictionnelles, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux
groupements d’intérêt public, modifié par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique, complété par la circulaire du 18 avril 2012
d’application aux conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) du décret n° 2012-91
du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, ainsi que le décret n° 2019-1363
du 16 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions en matière de groupement
d’intérêt public, l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012-
91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public, le décret n° 2013-292 du 5
avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements
d’intérêt public, l’arrêté du 19 avril 2017 portant suppression du contrôle économique et
financier de l’Etat sur des groupements d’intérêt public, les arrêtés du 22 mars 2018 et du 16
juillet 2018 portant délégation du pouvoir d’approbation des conventions constitutives des
groupements d’intérêt public « conseils départementaux de l’accès au droit » et « conseils de
l’accès au droit », par l’ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016, prise en application de la loi
« Macron » du 6 août 2015 qui vise à créer la profession de commissaire de justice et ainsi
que la présente convention.
Article 1er : Personnalité morale
Le groupement d’intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision approuvant cette convention.
Il s’agit d’une personne morale de droit public.
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20230616-20230615-21-DE
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/20232/11
Article 2 : Objet du groupement
Le conseil départemental de l’accès au droit a pour objet l’aide à l’accès au droit. Il est chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l’inventaire de l’ensemble des actions menées. Il est saisi, pour information, de tout projet d’action préalablement à sa mise en œuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l’Etat préalablement à son attribution.
Il procède à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours. Il peut participer au financement des actions poursuivies.
Il participe à la mise en œuvre d’une politique locale de résolution amiable des différends.
Il peut développer des actions communes avec d’autres conseils départementaux de l’accès au droit ou conseils de l’accès au droit.
Il établit chaque année un rapport d’activité.
Article 3 : Siège
Le siège du groupement est fixé au siège du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Article 4 : Durée
Le groupement est constitué pour une durée indéterminée, à compter de la publication de la présente convention.
Article 5 : Adhésion, démission, exclusion
Adhésion – Au cours de son existence, le groupement peut accepter de nouveaux membres au titre de l’article 55 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 18 décembre 1998, par décision de l’assemblée générale.
Exclusion – L’exclusion d’un membre autre que les membres de droit peut être prononcée sur proposition du conseil d’administration par l’assemblée générale, en cas d’inexécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au préalable. Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s’appliquent au membre exclu.
Retrait – En cours d’exécution du contrat, tout membre autre que de droit peut se retirer du groupement pour motif légitime à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait notifié son intention trois mois avant la fin de l’exercice et que les modalités financières et autres aient reçu l’accord de l’assemblée.
L’application des dispositions du présent article est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Article 6 : Capital
Le groupement est constitué sans capital.
Article 7 : Ressources du groupement d’intérêt public
Les ressources du GIP comprennent :
Les contributions financières des membres ;
La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels qui continuent à être rémunérés par l’un des membres ;
La mise à disposition de locaux ;
La mise à disposition d’équipements qui restent la propriété du membre ; Accusé de réception en préfecture 040-214000887-20230616-20230615-21-DE
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/20233/11
Les subventions ;
Toute forme de contribution au fonctionnement du groupement, la valeur étant appréciée d’un commun accord ;
Les dons et les legs.
La nature, les modalités et les montants des contributions des membres sont définis lors de la constitution du groupement et figurent en annexe à la présente convention.
Cette annexe financière est signée par les membres de droit du groupement et se renouvelle par tacite reconduction.
Ces modalités peuvent être réactualisées chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget. Les membres du groupement sont tenus des dettes de ce dernier à proportion de leur contribution qu’elle qu’en soit la forme. A cet égard, l’évaluation des apports en nature permettra le cas échéant de fixer la participation des membres ayant opté pour ce mode de participation.
Article 8 : Mise à disposition de moyens et de personnels
Les personnels mis à la disposition du groupement par les membres conservent leur statut d’origine. Leur employeur d’origine garde à sa charge leurs traitements ou salaires, leur couverture sociale, leurs assurances et conserve la responsabilité de leur avancement. Ces personnels sont placés toutefois sous l’autorité fonctionnelle du président du conseil d’administration du groupement.
Ces personnels seront réintégrés dans leur corps ou organisme d’origine : Par décision du conseil d’administration sur proposition de son président ; A la demande du corps ou organisme d’origine ;
Dans le cas où cet organisme se retire du groupement.
Les matériels mis à disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui- ci.
Article 9 : Mise à disposition de fonctionnaires et d’agents des collectivités publiques
Des agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics peuvent être mis à disposition conformément à leurs statuts et aux règles de la fonction publique, notamment celles de la loi n° 2007-148 (articles 10-1 et 14) du 2 février 2007 relative à la modernisation de la fonction publique.
Article 10 : Recrutement direct
A titre subsidiaire et dans le cas où les membres du groupement ne peuvent mettre à la disposition de ce dernier les agents ayant les compétences nécessaires pour l’exercice de ses activités, le conseil d’administration, conformément aux règles établies à l’article 18, peut autoriser leur recrutement direct.
Article 11 : Propriété des équipements
Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l’article 23.
Article 12 : Budget
Le budget, approuvé chaque année par l’assemblée générale, inclut les opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice et qui ne sont pas prises en charge directement par les membres du groupement.
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20230616-20230615-21-DE
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/20234/11
Il fixe le montant des crédits destinés au fonctionnement du groupement et à la réalisation du programme d’actions d’aide à l’accès au droit.
Article 13 : Gestion
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l’excédent éventuel des recettes d’un exercice sur les charges correspondantes sera reporté sur l’exercice suivant.
Article 14 : Tenue des comptes
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public par un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget sur proposition du directeur départemental des finances publiques. L’agent comptable assiste aux séances des organes de délibération et d’administration du groupement avec voix consultative. Avant ces séances les documents transmis aux membres lui sont communiqués dans les mêmes délais.
Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables.
Article 15 : Contrôle économique et financier de l’Etat
Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
Article 16 : Commissaire du Gouvernement
Le commissaire du gouvernement auprès du conseil départemental de l’accès au droit est le magistrat du siège ou du parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes, désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège le conseil départemental de l’accès au droit et par le procureur général près de cette cour, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991. Il assiste avec voix consultative aux séances des organes de délibération et d’administration du groupement.
Il exerce sa fonction conformément aux dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012.
Article 17 : Assemblée générale
L’assemblée générale du groupement est composée de l’ensemble des membres du groupement.
Chaque membre participe au fonctionnement du groupement (en nature ou en numéraire).
Outre ses membres de droit :
- L’Etat : trois voix (soit une pour le préfet, le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan et le procureur de la République près ledit tribunal) ; - Le département des Landes : une voix ;
- Le représentant de la profession des avocats désigné conjointement par le barreau de Dax et le barreau de Mont-de-Marsan : une voix ;
- La caisse des règlements pécuniaires des avocats de ce barreau : une voix ; - La chambre interdépartementale des notaires : une voix ;
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20230616-20230615-21-DE
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/20235/11
- La chambre régionale des commissaires de justice : une voix ;
- L’association départementale des maires : une voix ;
- L’association UDAF : une voix ;
Elle comprend, en application du dernier alinéa de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 18 décembre 1998, des membres associés disposant chacun d’une voix délibérative (Une voix délibérative peut devenir une voix consultative en CA pour respecter le nombre de 15 membres (article 145 décret n°91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)
- La Caisse d’allocation familiale des Landes
- La ville de Mont de Marsan
- La communauté d’agglomération du Marsan
- La ville de Dax
- La ville de Saint Paul lès Dax
- La ville de Biscarrosse
- Direction des services départementaux de l’éducation nationale - Le représentant du barreau qui n’est pas représenté par le représentant de la profession des avocats
- L’association Centre d’Information pour les Droits des Femmes et des Familles des Landes
- La CIMADE des Landes
- L’association Départementale d’Aide aux Victimes Et de Médiation Justice de Proximité 40 (ADAVEM JP40)
- L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
- La fédération des conciliateurs de Justice près la Cour d’Appel de PAU - L’association Accueil Médiation et Conflits Familiaux
- L’Association Enquête et Médiation
- La Maison du Logement
- La communauté de commune de Mimizan
En application des dispositions de l'article 56 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 18 décembre 1998, l’assemblée générale comprend les personnes qualifiées appelées à siéger avec voix consultative suivantes :
- Le Tribunal judiciaire de Dax ;
- L’agent comptable du CDAD
- Le Magistrat délégué à la politique de la ville et à l’accès au droit de la cour d’appel de Pau
- Directeur du Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan
- Directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de probation des Landes - Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Les assemblées générales sont convoquées par lettre recommandée ou par courrier électronique, quinze jours au moins à l’avance. La convocation indique l’ordre du jour, la date et le lieu de la réunion. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre pour le représenter dans la limite de deux mandats par membre.
La présidence de l’assemblée générale est assurée par le président du conseil départemental de l’accès au droit des Landes, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le vice-président du groupement. A défaut, l’assemblée générale élit elle-même son président parmi les autres membres représentants de l’Etat.
Sont de la compétence de l’assemblée générale :
a) L’approbation du rapport annuel d’activité ;
b) L’approbation des comptes de chaque exercice ;
c) Le budget et la fixation des participations respectives ;
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20230616-20230615-21-DE
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/20236/11
d) Toute modification de l’acte constitutif ;
e) L’admission de nouveaux membres ;
f) L’exclusion d’un membre autre qu’un membre de droit ;
g) Les modalités financières et autres du retrait d’un membre autre que de droit.
L’assemblée générale se réunit au minimum une fois par an ou peut-être réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement.
L’assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans les quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions de modification, de renouvellement de la convention ou de dissolution anticipée visées au paragraphe c) ne peuvent être prises que par l’assemblée générale.
Les décisions sont prises à la majorité qualifiée des voix des personnes présentes ou représentées.
Les décisions visées aux paragraphes d) et e) sont prises à l’unanimité des membres présents ou représentés étant observé que les décisions visées au paragraphe e) ne seront valablement prises qu’hors la présence des représentants ou abstraction faite de la voix du membre dont l’exclusion est demandée.
Les décisions de l’assemblée générale consignées dans un procès-verbal de réunion obligent tous les membres.
Article 18 : Conseil d’administration
Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil départemental de l'accès au droit, administre celui-ci.
Il comprend outre son président et son vice-président, quinze membres au plus.
Sont obligatoirement représentés, au sein du conseil d’administration, l’Etat, le département, les professions judiciaires et juridiques, l’association départementale des maires et la ou les associations mentionnées au 9° de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. La convention constitutive du conseil départemental de l’accès au droit fixe, pour chacun de ces membres, le nombre de leurs représentants qui sont désignés selon les modalités suivantes :
- Au titre des représentants de l’Etat :
Le préfet du département désigne le ou les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat placés sous son autorité (une voix délibérative)
Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour désignent conjointement, s’il y a lieu, le ou les magistrats de l’ordre judiciaire ou le ou les fonctionnaires des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de leur cour : deux voix délibératives ;
Le représentant du département, désignés par le conseil départemental, une voix délibérative ;
Le ou les représentants des professions judiciaires et juridiques sont désignés par l’organisme professionnel dont ils relèvent, en l’occurrence le représentant de la profession des avocats désigné conjointement par le barreau de Dax et le barreau de Mont-de-Marsan : une voix délibérative ; La caisse des règlements pécuniaires des avocats de ce barreau : une voix délibérative ; La chambre interdépartementale des notaires : une voix délibérative ; La chambre régionale des commissaires de justice : une voix délibérative ; Le ou les représentants de l’association départementale des maires et le ou les représentants de la ou les associations mentionnées au 9° de l’article 55 Accusé de réception en préfecture 040-214000887-20230616-20230615-21-DE Date de télétransmission : 19/06/2023 Date de réception préfecture : 19/06/20237/11
de la loi du 10 juillet 1991 précitée sont désignés par l’organe délibérant de leur association : une voix délibérative ;
Elle comprend, en application du dernier alinéa de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée par la loi du 18 décembre 1998, des membres associés disposant chacun d’une voix délibérative (Une voix délibérative peut devenir une voix consultative en CA pour respecter le nombre de 15 membres (article 145 décret n°91-1647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
L’association UDAF : une voix délibérative ;
La ville de Biscarrosse : une voix délibérative ;
La ville de Mont de Marsan : une voix délibérative ;
La Caisse d’allocation familiale des Landes : une voix délibérative ; Le représentant du barreau qui n’est pas représenté par le représentant de la profession des avocats : une voix consultative ;
La Direction des services départementaux de l’éducation nationale : une voix délibérative ;
La ville de Dax : une voix consultative ;
Le conseil d’administration se réunit en présence du magistrat délégué à la politique associative et à l’accès au droit mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée en sa qualité de commissaire du Gouvernement du conseil départemental de l’accès au droit.
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement.
Le conseil d’administration est convoqué par lettre recommandée ou par courrier électronique. La convocation indique l’ordre du jour, la date et le lieu de la réunion. Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter dans la limite de deux mandats par administrateur.
Le conseil d’administration prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l’assemblée générale.
Il délibère notamment sur :
a) L’adoption du programme annuel d’activités et du budget correspondant ; b) Le fonctionnement du groupement ;
c) La convocation des assemblées, fixation de l’ordre du jour et des projets de résolution ;
d) La gestion des ressources humaines ;
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige sur la convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres.
Le conseil d’administration, régulièrement convoqué, délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans les sept jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises selon les règles de majorité qualifiée.
La participation des administrateurs du conseil départemental de l’accès au droit aux délibérations leur accordant des subventions ou financement est prohibée. Dans cette hypothèse, les administrateurs concernés par cette prohibition ne doivent prendre part ni à la discussion ni au vote du conseil d'administration, la preuve de ces abstentions peut être apportée par la mention figurant au procès-verbal de la réunion.
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20230616-20230615-21-DE
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/20238/11
Article 19 : Président et vice-président du conseil d’administration et du groupement
Le groupement est présidé, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991, par le président du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président. A défaut, le conseil d'administration désigne lui-même le président de séance parmi les autres membres représentants de l'Etat.
Dans ses rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans son objet. Il a le pouvoir d’ester en justice et de transiger.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement et a autorité sur son personnel.
Il exécute et met en œuvre les délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration, dont il préside les séances.
Le président peut déléguer ses compétences au sein du groupement à toute autre personne qu’il désignera.
Article 20 : Règlement intérieur
Le conseil d’administration établit un règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement.
Article 21 : Dissolution
Le groupement d’intérêt public est dissous :
1° Par l’arrivée du terme de la convention constitutive ;
2° Par décision de l’assemblée générale ;
3° Par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d’extinction de l’objet.
Article 22 : Liquidation
La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de celle-ci.
L’assemblée générale fixe les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs du ou des liquidateurs.
Article 23 : Dévolution des biens
En cas de dissolution prononcée par l’autorité administrative, les biens et droits du groupement sont répartis entre les membres du groupement proportionnellement à leur contribution.
Article 24 : Condition suspensive
La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l’autorité administrative.
La décision d’approbation fait l’objet d’une publication dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 2012-91 du 26 janvier relatif aux groupements d’intérêt public au recueil des actes administratifs du département. Accusé de réception en préfecture 040-214000887-20230616-20230615-21-DE Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/20239/11
Fait à Mont de Marsan, le 25 mars 2023
En 26 (Vingt-six) exemplaires.
Lu et approuvé,
Le Préfet des Landes Le Président du Conseil départemental des Landes,
Le Président du TJ de Mont-de-Marsan Le Procureur de la République
Président du CDAD des Landes Vice – Président du CDAD des
Landes
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats Le Président de la C.A.R.P.A.
de Mont-de-Marsan, Barreau de Mont-de-Marsan
Le Président de la Chambre Le Président de la Chambre
Interdépartementale des Notaires régionales des Commissaires de
Justice
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20230616-20230615-21-DE
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/202310/11
Le Président de l’UDAF des Landes Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Dax
Le Président de l’association départementale Le Maire de Mont-de-Marsan
Des maires des Landes
Le Maire de Biscarrosse Le Maire de Dax
Le Président de la Caisse
Le Président de la CIMADE d’Allocations Familiales des Landes
Le Président de l’ADIL des Landes Le Président de l’ADAVEM JP
40
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20230616-20230615-21-DE
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/202311/11
Le Président du CIDFF des Landes Le Président de l’AMCF des
Landes
Le Président de la fédération régionales Le maire de la ville de Saint
des conciliateurs de Justice près la Paul-lès-Dax
Cour d’Appel de PAU
Le Président de l’AEM Le Président de la Maison du
Logement
Le Président de la Communauté de L’inspecteur d’académie des
Communes de Mimizan services de l’Education Nationale DSDEN des Landes
Accusé de réception en préfecture
040-214000887-20230616-20230615-21-DE
Date de télétransmission : 19/06/2023
Date de réception préfecture : 19/06/2023