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unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2022 74 culture dsp theatre rapp opportunite
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Briançonnais - 2022 74 culture dsp theatre rapp opportunite)
Thèmes du document : Institutions publiques, Culture et patrimoine, Consommateurs,
Cohésion Sociale et Territoriale
République Française
Département des Hautes-Alpes
^^ ' Délibération n°2022"74 du 14 juin 2022 COMMUNAUTÉ DE COHHUHES DU
OBJET- Culture - Théâtre du Briançonnais -
www.ccbrianconnais.fr Délégation de Service Publie (DSP) : rapport
cTopportunité et lancement de la procédure
Rapporteur ; Catherine VALDENAIRE
Annexe : rapport d'opportumté sur le choix du mode de gestion et le principe du recours à une délégation de
service public
Le 14 juin 2022 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du
8 juin 2022 en !a saile du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.
Nombre de conseillers en exercice : 36
Présents : 27
Nombre de pouvoirs : 9
Mme Marine MICHEL est nommée secrétaire de séance.
Sont présents : M. Arnaud MURGIA, Mme Catherine VALDENAIRE, M. Eric PEYTHIEU^ M. Richard NUSSBAUM,
M. Christian JULLIEN, Mme Annie ASTIER-CONVERSET, M. Jean-Marc CHIAPPONI, Mme Élisa FAURE, Mme Maryse
XAUSA FRANÇOIS/ M. Thomas SCHWARZ, M. Gabriel LEON/ Mme Frandne DAERDEN/ M. Jean-Franck VIOUJAS/
M. Jean-Pierre PIC, M. Jean-Mane REY/ M. Guy HERMITTE, Mme Claudine CHRETIEN/ M. Pierre LEROY,
M. Vincent FAUBERT, Mme Corinne CHANFRAY/ Mme Marine MICHEL/ M. Gilles PERLI, M. Thierry AÎMARD,
M. Olivier FONS, M. Sébastien FINE/ M. Jean-Pierre MA5SON, Mme Patricia ARNAUD.
Ont donné pouvoir : Mme Claire BARNEOUD à Mme Marine MICHEL,
Mme Emilie DESMOULINS à Mme Annie ASTÎER-CONVERSET,
M. André MARTIN à M. Richard NUSSBAUM,
Mme Michèle SKRIPNIKOFF à Mme Catherine VALDENAIRE,
M. Patrick MICHEL à M. Christian JULLIEN/
Mme Muriei PAYAN à Mme EIEsa FAURE,
M. Nicolas GALLIANO à Mme Corinne CHANFRAY/
Mme Catherine BLANCHARD à M. Arnaud MURGIA,
M. Emeric SALLE à M. Gilles PERLI.
Madame la Vice-Présidente ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L1411-1 et
suivants relatifs aux délégations de service public ;
Vu le Code de la Commande Publique/ et notamment ses articles L1121-1 et suivants relatifs aux
contrats de concession ;
Vu ['arrêté préfectoral n° 05-2021-06.25.00002 en date du 25 juin 2021 approuvant les statuts
de !a CCB et notamment ia construction, Fentretien et le fonctionnement d'équipements culturels
cTintérêt communautaire ;
Vu la délégation de service public passée avec l'Association de Développement Artistique
et Culturel du Briançonnais (ADAC) pour la gestion du théâtre du Briançonnais qui se termine le
30 avrii 2023 ;
Vu la délibération n°2022-33 du conseil communautaire du 12 avril 2022 ;
Délibération n° 2022-74 Page l sur 2
AR Prefecture
005-240500439-20220614-2022_74-DE
Reçu le 17/06/2022
Publié le 17/06/2022Cohésion Sociale et Territoriale
Vu Favis favorable du Bureau exécutif du 02 juin 2022 ;
Vu l'avis favorable de la Commission Cohésion Sociale et Territoriale du 7 juin 2022 ;
Considérant Kabsenœ cfinvestissement demandé au délégataire, il convient de limiter la durée de ia
délégation de service public à 5 ans ;
Considérant le rapport d'opportunité annexé à la présente délibération/ présentant les
caractéristiques des prestations que devra assurer le futur exploitant du théâtre du Briançonnais ;
Considérant que le mode de gestion dans le cadre d'une DSP en affermage apparaît être le plus adapté
aux besoins exprimés par la CCB ;
Le Conseil Communautaire à ['unanimité :
Modifie la délibération n°2022-33 du conseil communautaire du 12 avril 2022 ;
Approuve le principe de Fexploitation du théâtre du Briançonnais dans le cadre d'une
délégation de service public, sous la forme d'un affermage ;
Approuve les caractéristiques principales du futur contrat/ telles que décrites dans le Rapport
dr0pportunité ci-annexé ;
Autorise Monsieur le Président à signer tous les actes afférents et à engager toutes les
démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Ainsi fait et délibéré les : jour/ mois et an susdits.
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H.F.
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Date de transmission au contrôle de légalité : ' / >l-"'1i L\ÏLL
Date affichage : 1 J ]{j^ ^
Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication,
Délibération n° 2022-74 Page 2 sur 2
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005-240500439-20220614-2022_74-DE
Reçu le 17/06/2022
Publié le 17/06/2022Page 1 sur 12
RAPPORT D’OPPORTUNITE SUR LE CHOIX DU MODE DE GESTION ET LE PRINCIPE DU RECOURS A UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE THEATRE DU BRIANCONNAIS
ARTICLE L.1411-4 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
La Communauté de Communes du Briançonnais assume la compétence en matière de
construction, aménagement, gestion et entretien d’équipements culturels d’intérêt communautaire. Dans ce cadre, elle assure la gestion du Théâtre du Briançonnais. Cette gestion est déléguée par convention de délégation de service public d’une durée de 5 ans à l’Association
de Développement Artistique et Culturel du Briançonnais depuis le 1er mai 2017. Ce contrat arrivant à échéance le 30 avril 2023, il est proposé de procéder au renouvellement
de la délégation de service public pour une durée prévisionnelle de 5 ans (soit du 1er mai 2023 au 30 avril 2028).
Ainsi, conformément à l’article L 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le présent rapport a pour objet d’éclairer le Conseil Communautaire sur les divers modes de gestion possibles afin de lui permettre de se prononcer sur le principe d’une délégation de service public. Ce rapport présente également les caractéristiques principales des prestations demandées au délégataire.
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005-240500439-20220614-2022_74-DE
Reçu le 17/06/2022
Publié le 17/06/2022Page 2 sur 12
1. DESCRIPTIF DES MODES DE GESTION ENVISAGEABLES
a) La gestion en régie
La gestion en régie peut prendre 3 formes qui se distinguent les unes des autres par une plus ou moins grande autonomie du service public par rapport à la personne publique.
i) La régie directe
Lorsque le service est assuré en régie directe, la personne publique prend directement en charge l’activité dans le cadre de ses services, avec ses moyens financiers, techniques et humains. Le service public en régie n’a pas de personnalité juridique propre, distincte de la collectivité dont il dépend, ni d’autonomie financière. Ce mode de gestion est à écarter car il concerne uniquement les services publics administratifs (SPA) et non les services publics à caractère industriel et commercial (SPIC), lesquels ne peuvent être gérés qu’en régie dotée de la seule autonomie financière ou par une régie dotée de la personnalité morale avec autonomie financière, conformément en application des articles L1412-1 et L2221-4 du CGCT.
ii) La régie dotée de la seule autonomie financière
Là encore, l’activité est assurée par les services de la collectivité publique. Cette régie créée par délibération de l’assemblée délibérante (fixation des statuts et des moyens mis à disposition) sera placée sous l’autorité de la Communauté de Communes mais devra disposer d’un budget spécial annexé au budget général (art. L2221-11 du CGCT) et d’organes propres de gestion : - Un directeur de régie qui prépare le budget (l’exécutif de la Communauté de Communes demeurant l’ordonnateur) et qui procède, sous l'autorité du président de l’EPCI, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts (art. R2221-68 du CGCT) ;
- Un conseil d’exploitation qui est essentiellement un organe consultatif, de contrôle et de proposition (art. R2221-64 du CGCT).
Ici, l’essentiel des décisions restent du ressort de l’organe délibérant de la collectivité publique.
L’avantage de maîtriser le service s’efface toutefois devant les inconvénients liés au poids d’une gestion entièrement publique et du risque, notamment financier, exclusivement assumé par la collectivité publique. De plus, le choix de ce mode de gestion supposerait que la Communauté de Communes dispose de compétences techniques et se dote d’une organisation permettant la prise en charge du service concerné.
iii) La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière
Le recours à une « régie personnalisée » supposerait la création par l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes, d’un établissement public juridiquement distinct de cette dernière. Cet établissement public (en l’occurrence un EPIC compte tenu du service public concerné) se verrait confier des missions de contrôle et/ou d’exploitation du service public, dans les limites posées par les statuts (adoptés par la Communauté de Communes).
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005-240500439-20220614-2022_74-DE
Reçu le 17/06/2022
Publié le 17/06/2022Page 3 sur 12
L’établissement public doit disposer d’organes de gestion qui lui sont propres : - Un conseil d’administration, dans lequel la collectivité publique doit être représentée et appelée à délibérer sur les questions relatives au fonctionnement et à l’activité de l’établissement ;
- Un directeur nommé par ce conseil et doté de larges pouvoirs (ordonnateur des dépenses et recettes, exécution des décisions du conseil d’administration).
L’établissement public est également doté d’un budget indépendant voté par son conseil d’administration, et de la capacité juridique à passer des contrats (soumis au droit de la commande publique).
En choisissant ce mode de gestion, la Communauté de Communes n’assumerait qu’indirectement les risques liés à l’exploitation du service public concerné. Il s’agit là d’un mode de gestion intermédiaire entre la régie directe et la gestion externalisée : la gestion de l’activité n’est pas « intégrée » à la collectivité de rattachement comme dans les autres types de régie, mais elle n’est pas non plus totalement déléguée à une personne juridique distincte comme dans le cadre d’un contrat de la commande publique.
b) La gestion externalisée
i) Autorisations d’occupation temporaire :
Depuis le 1er juillet 2017, l’article L. 2122-1-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) prévoit une publicité et une mise en concurrence obligatoires préalablement à l’octroi des autorisations d’occupation privative du domaine public, dès lors que leur utilisation est le support d’une activité économique, sauf cas dérogatoires prévus par la loi.
En outre, dans le cadre d’une convention d’occupation domaniale, la collectivité ne pourra contrôler que les conditions d’occupation des locaux et pas les conditions d’exercice de l’activité. Il ne sera donc pas possible d’imposer au cocontractant des obligations relatives à l’organisation et au fonctionnement. À défaut, la convention d’occupation domaniale pourra être requalifiée en contrat de la commande publique.
L’autorisation d’occupation du domaine public est par nature temporaire : la durée de la convention d’occupation domaniale doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements (CGPPP, art. L. 2122-2).
Enfin, l’autorisation d’occupation du domaine public est payante : toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance (CGPPP, art. L. 2125-1). Le montant de la redevance doit tenir compte de tous les avantages procurés au titulaire de l'autorisation (CGPPP, art. L. 2125-3).
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Reçu le 17/06/2022
Publié le 17/06/2022Page 4 sur 12
ii) La gestion externalisée statutaire
(1) Définition de la quasi-régie
D’après les articles L2511-1 et suivants du code de la commande publique, une personne morale de droit public ou privé peut être qualifiée de quasi-régie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ;
3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
Par ailleurs, un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
Les collectivités territoriales et groupements actionnaires peuvent recourir, sans publicité ni mise en concurrence, à l’organe répondant aux conditions précédemment mentionnées.
(a) La Société d’Economie Mixte (SEM)
Il s’agit d’une société anonyme constituée par des capitaux publics et privés, régie, d’une part, par des dispositions relatives aux sociétés anonymes dans le Code de commerce, d’autre part, par des dispositions propres au sein du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 1521-1 du CGCT et suivants).
Elles disposent d'au moins deux actionnaires, dont l'un est obligatoirement une personne privée. Les collectivités locales doivent être majoritaires et détenir entre 50 et 85% du capital.
Les Sem sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ainsi que toutes autres activités d'intérêt général. Leur champ d'action territorial n'est pas limité. Elles peuvent intervenir pour d'autres clients que leurs actionnaires ainsi que pour leur propre compte.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a récemment confirmé que le fait que la personne publique concédante soit actionnaire d'une société d'économie mixte locale ne lui interdit pas d'attribuer une délégation de service public (CE, 18 décembre 2019, n°432590, port autonome de la Nouvelle-Calédonie) : « le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un acheteur public attribue un contrat de délégation de service public à une société d'économie mixte locale dont
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Publié le 17/06/2022Page 5 sur 12
il est actionnaire, sous réserve que la procédure garantisse l'égalité de traitement entre les candidats et que soit prévenu tout risque de conflit d'intérêts. »
De plus, conformément à l’article L1522-1 CGCT tel que modifié par l’article 2 de la loi n°2019463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales, la réalisation de l'objet de ces sociétés doit concourir à l'exercice d'au-moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires.
(b) La Société Publique Locale (SPL)
La Société publique locale est régie par les dispositions codifiées à l’article L. 1531-1 du CGCT. La loi procède à l’organisation de ces sociétés publiques locales et institue leurs modalités d’intervention.
La SPL présente trois caractéristiques majeures :
- Son capital est entièrement public,
- Elle est détenue par plusieurs actionnaires (au moins deux),
- Elle est constituée sous forme de société anonyme. Les SPL peuvent s’inscrire dans la définition de quasi-régie.
Pour cela, il faut que la personne publique actionnaire exerce sur la SPL un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Un tel contrôle doit, en outre, s'inscrire dans un lien de dépendance institutionnel très fort.
De plus, la SPL doit réaliser au moins 80 % de ses activités pour ses actionnaires.
Si ces conditions sont effectivement remplies, les collectivités territoriales et groupements actionnaires peuvent donc recourir, sans publicité ni mise en concurrence, à la SPL pour l’exploitation de services.
En revanche, si la SPL est amenée à passer des marchés avec des opérateurs économiques qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des quasi-régies, elle sera soumise aux dispositions du Code de la commande publique.
(c) La Société d’Economie Mixte à Opération unique (SEMOp)
Une nouvelle forme de coopération public- privé institutionnelle a été instituée en France avec la création de la société d’économie mixte à opération unique (SEMOP). Les dispositions relatives à la SEMOP sont codifiées aux articles L. 1541-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
La SEMOP est mono-contrat. Elle ne peut exercer ses activités que dans le cadre exclusif de l’unique contrat passé avec son actionnaire public.
Conformément à l’article L.1541-2 du CGCT, « a sélection du ou des actionnaires opérateurs économiques et l'attribution du contrat à la société d'économie mixte à opération unique mise en place sont effectuées par un unique appel public à la concurrence respectant les procédures applicables aux délégations de service public, aux concessions de travaux, aux concessions d'aménagement ou aux marchés publics, selon la nature du contrat destiné à être conclu entre
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005-240500439-20220614-2022_74-DE
Reçu le 17/06/2022
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la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et la société d'économie mixte à opération unique.».
La SEMOP est donc constituée pour un objet limité, à la fois dans le temps et dans son contenu, exclusivement à la mission confiée par le contrat attribué par la collectivité. Par ailleurs la SEMOP doit être constituée par deux actionnaires au moins. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %. Néanmoins, la présidence du conseil est nécessairement assurée par un représentant de la collectivité ou du groupement.
iii) La gestion externalisée contractuelle
(1) Le marché public
Toute collectivité a la possibilité de faire réaliser l’exploitation d’un service par le recours à un marché public de service passé selon les règles de l’ordonnance du code de la commande publique.
Dans cette hypothèse, c’est la collectivité qui conserve et assume l’intégralité du risque lié à cette exploitation.
En effet, si le marché est conclu à titre onéreux, ce prix fait l’objet d’un paiement par la collectivité et correspond au coût de l’ensemble des prestations prises en charge par le prestataire qui agit pour le compte de la collectivité.
La collectivité perçoit les recettes tirées de l’exploitation du service : elle assure elle-même le recouvrement des sommes dues par les usagers et plus largement la relation contractuelle avec les usagers et le risque du prestataire est alors limité à la bonne détermination du coût des charges. Dans certaines conditions, le titulaire du marché peut être autorisé à encaisser les recettes du service, mais il le fait, là encore, pour le compte de la collectivité, via une régie de recettes.
Dans ce schéma contractuel, la collectivité a donc bien la maîtrise du budget mais les risques notamment commerciaux, restent principalement à sa charge.
(2) La délégation de service public
Le Code de la Commande publique réunit désormais au sein d’un même corpus juridique tous les contrats de logique concessive (auparavant séparé entre la Délégation de Service Public, la Concession de travaux et la Concession de services).
L’article L1121-1 du Code de la commande publique définit la concession comme : « Un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés ».
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Publié le 17/06/2022Page 7 sur 12
La distinction fondamentale avec un marché public réside dans le transfert au cocontractant d’un risque lié à l’exploitation. Quelles que soient les modalités de rémunération du cocontractant, il conviendra pour identifier une concession de se demander s’il existe un aléa économique faisant dépendre cette rémunération « substantiellement des résultats de l’exploitation » pour reprendre la formulation consacrée.
Par ailleurs, le Code de la commande publique rappelle l’interdiction de versement de droits d’entrée par les concessionnaires, tout comme la durée maximale de vingt ans pour les contrats d’eau et d’assainissement.
Typologie des contrats de concession
Si le Code de la commande publique reprend deux types de concession, de travaux ou de gestion d’un service, conformément à la notion de « concessions » européennes, la notion de concession regroupe plusieurs contrats différents :
- Les concessions de travaux publics ;
- Les concessions de service public ;
- Les concessions de service.
Les concessions de service public comprennent les délégations de service public traditionnelles.
Au sein de la typologie classique des délégations de service public, l’on distingue traditionnellement au moins deux montages contractuels distincts : la concession et l’affermage.
(a) La concession :
La concession de service public est ainsi le mode de gestion par lequel la collectivité charge son cocontractant de « construire des ouvrages », « de réaliser des travaux » de premier établissement et d’exploiter le service public dont les ouvrages construits seront le siège, à charge pour ce dernier de se rémunérer sur cette exploitation.
Les principales caractéristiques de ce type de montage sont les suivantes : o Charge des investissements : la première caractéristique de la concession de service public est de mettre les investissements immobiliers (travaux) ou mobiliers (moyens de transport, systèmes informatiques, etc.) à la charge du concessionnaire. Ce dernier a pour mission de financer l’investissement sur fonds propres ou par financement extérieur. Pour qu’un contrat soit une concession, il n’est cependant pas nécessaire que l’entreprise assure le financement de la totalité de l’investissement ; sans préjudice du respect des règles relatives notamment aux aides d’Etat, le financement d’une partie des investissements par le concédant est possible dans certains cas.
o La concession doit tenir compte, pour la détermination de sa durée, de la nature des prestations demandées au délégataire et ne doit pas dépasser la durée d’amortissement des investissements réalisés.
o Maîtrise d’ouvrage des travaux : le concessionnaire est chargé de conclure les marchés nécessaires à la réalisation des ouvrages et à l’acquisition des biens (marchés de travaux, de maîtrise d’œuvre, d’assistance, etc.) ; il a, de ce fait, la qualité de « maître d’ouvrage ».
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o Il convient de rappeler que les ouvrages et équipements réalisés par le concessionnaire sont considérés comme étant, ab initio, propriété du concédant puisqu’il constitue un bien de retour.
o Rémunération : la rémunération du concessionnaire doit provenir de l’exploitation du service mais peut également, désormais, être assortie d’un prix. Toutefois, et nonobstant le versement d’un prix par la collectivité, le concessionnaire doit supporter une part « non négligeable » du risque lié à l’exploitation du service.
(b) L’affermage :
L’affermage se distingue de la concession essentiellement par le fait que les ouvrages nécessaires à l’exploitation du service sont remis au délégataire par la collectivité qui, en règle générale, en a assuré le financement, le délégataire étant chargé de la maintenance de ces ouvrages.
Ainsi, dans le cas où le délégataire a la charge du renouvellement et des extensions des ouvrages siège du service, il faut considérer qu’il a en réalité la qualité de concessionnaire, sans que cette requalification implique toutefois par elle-même une quelconque illégalité. Comme dans le système de la concession, la rémunération du délégataire doit provenir de l’exploitation du service (éventuellement assortie d’un prix), mais il reverse à la collectivité une redevance destinée à contribuer à l’amortissement technique des biens mis à disposition.
Dans la mesure où le délégataire n’est pas responsable des investissements de premier établissement :
o Il appartient à la collectivité de réaliser ces investissements sous maîtrise d’ouvrage publique (réalisation des travaux de construction des ouvrages par recours aux marchés publics) ;
o La durée des contrats d’affermage est généralement plus courte que celle des contrats de concession.
2. ANALYSE COMPARATIVE ET MODE DE GESTION RETENU
Cette partie s’attache à un focus comparatif entre les deux grandes familles de modes de gestion qui s’offrent à la Communauté de Communes :
• Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine (AOT)
• Régie (en l’occurrence assortie de marchés publics)
• Délégation de Service Public (DSP) de type affermage
Avantages Inconvénients
AOT • Souplesse laissée à la collectivité qui doit
mettre en place une procédure
« adaptée »
• Ne permet pas à la collectivité de
fixer les conditions d’exercice de
l’activité,
• Risque de requalification en
contrat de la commande publique
si l’occupation répond aux
besoins de la Collectivité
• Zones grises sur la répartition
des responsabilités techniques
entre la CCB et le gestionnaire
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Régie • Contrôle de la CCB concernant les
orientations stratégiques relatives à cet
outil de développement culturel
• Transparence et disponibilité plus grande
des informations relatives au service
• Procédure de marchés publics plus légère
que la procédure de DSP
• Davantage de marges d’évolution de
l’exploitation (pas de nécessité
systématique d’un avenant)
• La CCB porte l’intégralité des
risques économiques, financiers
et juridiques
• La CCB est en prise directe avec les
usagers et clients. Faible expertise de
la CCB alors que les délégataires
doivent disposer d’une expérience
avérée
• Réactivité plus faible pour la
maintenance et l’entretien du
bâtiment du fait de l’absence d’une
équipe technique sur place
• La CCB gère les recrutements,
entraînant un alourdissement de la
gestion RH
DSP • Coût du service optimisé : Incitation
plus fortes en DSP qu’en marché à
optimiser les recettes et les charges
• La CCB réduit sa prise de risques
économiques et financiers car elle a
connaissance sur la durée de la DSP des
montants de compensation
• C’est le délégataire et non la CCB qui se
retrouve en prise directe avec les usagers
• Opportunité de faire appel à des
compétences professionnelles spécifiques
• Marché concurrentiel de la DSP, offrant
des marges de négociation
• Plus de réactivité et de souplesse que
dans le cadre de la commande publique
• Plus grandes facilités d’un
concessionnaire privé à gérer les
recrutements
• Le concessionnaire assume les risques
induits par la gestion du personnel
• Marges d’un opérateur privé qui doit
se prémunir du risque et constituer
une rémunération
• Moindre contrôle de la CCB
concernant les orientations
stratégiques relatives à cet outil de
développement culturel .
• Nécessité d’un suivi étroit de la CCB
pour éviter le sous-investissement
technique et garantir la pérennité du
bâtiment
• Absence de montée de compétence
au niveau de la CCB sur la régie
technique
• Procédure de DSP relativement
longue et très formalisée
(mobilisation de temps des
services et des élus)
• Procédures à renouveler.
Renouvellement de DSP à anticiper
systématiquement par un audit de la
DSP « sortante »
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Conclusion :
En croisant les enjeux et les objectifs fixés par la Communauté de Communes, le mode de gestion le plus adapté à l’équipement est la mise en place d’une DSP en affermage sur une durée de 5 ans.
3. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU FUTUR CONTRAT
1) Missions confiées au délégataire :
1/ Assurer l’exploitation courante, la gestion administrative, technique, financière de l’équipement, l’encadrement et la formation du personnel, l’entretien, les contrôles et le nettoyage des bâtiments, des surfaces déléguées et leurs abords ainsi que la maintenance du matériel technique.
2/ Offrir une programmation pluridisciplinaire et de qualité, dans et hors les murs autant que possible accompagnée d’actions culturelles favorisant les échanges avec les publics. Prévoir la diffusion de compagnies régionales.
Poursuivre l’éducation artistique et culturelle : programmation de spectacles jeunes publics significative, actions culturelles en milieu scolaire et au théâtre.
3/ Travailler la diversité des publics, en prenant en compte notamment les publics défavorisés et éloignés, la jeunesse, les familles.
4/ Conserver et développer les conventionnements Etat / DRAC, Région, Département sous la forme de l’appellation de scène conventionnée d’intérêt national (maintien du label).
5/ Inscrire ses actions en prenant en compte les spécificités du territoire (frontalier, touristique, en zone de montagne). En particulier, mettre en œuvre des projets communs avec l’Italie dans le cadre des relations transfrontalières, collaborer à des actions conjointes avec les secteurs du tourisme ou de l’environnement.
6/ Participer à la dynamique culturelle du territoire :
- Par le repérage, la valorisation et l’implication des talents locaux en devenir ou confirmés, en particulier par la mise en œuvre de résidence
- Par les relations de partenariat avec les services culturels et artistiques de la CCB ainsi qu’avec les associations à vocation culturelle
- Par un accompagnement et une orientation des porteurs de projets se présentant à lui
- Par une implication dans diverses actions coordonnées au plan local - En veillant à la complémentarité de la programmation artistique et culturelle avec d’autres structures culturelles du territoire et l’événementiel.
7/ S’inscrire dans les dynamiques extraterritoriales : montage de projets avec d’autres théâtres, participation à des réseaux.
8/ S’inscrire comme lieu-ressources pour la vie culturelle et sociale du territoire.
AR Prefecture
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Reçu le 17/06/2022
Publié le 17/06/2022Page 11 sur 12
9/Accompagner la stratégie culturelle communautaire et le développement du projet social communautaire.
2) Durée,
5 ans, à compter de la mise à disposition.
3) Périmètre du service délégué
L’équipement mis à disposition est situé au 21 avenue de la République à Briançon. A ce jour, les biens immobiliers consistent en :
- Un hall d’entrée commun avec une autre salle
- Une salle de spectacle de 364 places assises
- Un foyer bar d’une capacité de 156 places assises
- Une salle de réunion d’une capacité de 108 personnes
- D’un bureau d’accueil, de trois bureaux administratifs
- Un local de stockage de matériel technique
- Un bureau technique
- Une régie son et lumière
- Trois loges et une loge habilleuse
- Des petits locaux de stockage
4) Conditions financières
La rémunération du délégataire consiste en le droit d’exploiter l’équipement, à ses risques et périls, selon les conditions et modalités qui seront prévues dans le contrat de DSP. Elle est décomposée comme suit :
• Les recettes de toute natures perçues auprès des usagers
• Les subventions qui pourraient être versées par la Collectivité pour compenser les obligations de service public qui seront définies dans le contrat, afin de contribuer à l’équilibre du service dans les conditions définies à l’article L. 2224-2 CGCT • Le mécénat, parrainage ou sponsoring
Ces ressources sont réputées permettre au Délégataire d’assurer l’équilibre financier de la délégation, dans des conditions normales de fréquentation.
Le délégataire s’acquittera du versement d’une redevance annuelle à la CCB.
5) Contrôle de la collectivité,
La Communauté de Communes disposera d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et financière du présent contrat par le Délégataire ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers.
Ce contrôle, organisé librement par la Communauté de Communes, à ses frais, comprend notamment :
• Un droit d’information sur la gestion du service délégué ;
• Le droit de contrôler les renseignements fournis par le Délégataire ; • Le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le présent contrat lorsque le Délégataire ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.
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6) Fin du contrat.
La Convention prendra fin à son échéance normale. Au terme normal ou anticipé de la convention et ce, pour quelque raison que ce soit, les biens inclus dans le périmètre de la délégation, y compris les biens réalisés ou financés par le Délégataire, seront remis à l’Autorité délégante, tous droits y afférant lui étant transférés de plein droit.
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Publié le 17/06/2022