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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 245 recueil des actes administratifs special
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 245 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Logement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2017-245
PUBLIÉ LE 31 OCTOBRE 2017Sommaire
ARS
R03-2017-10-31-009 - Arrêté n°2017-169-ARS-SCOMPSE du 31 octobre 2017 déclarant
insalubre un logement sis au n°77B, avenue Paul Castaing à Saint Laurent du Maroni,
Parcelle AI 54 (3 pages) Page 3
CABINET
R03-2017-10-31-007 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DE BITS D
BOISSONS TEMPORAIRE A L'OCCASION DE LA MANIFESTATION "
HALLOWEEN BRUME PARTY" du 4 NOVEMBRE 2017 (1 page) Page 7
DRL
R03-2017-10-30-006 - arrêté du 30 octobre 2017 fixant les dates et heures de dépôt des
documents électoraux des candidats à l'élection 2017 des membres de la CMA de Guyane
(2 pages) Page 9
R03-2017-10-30-003 - Arrêté du 30 octobre 2017 fixant la liste générale des électeurs en
vue des élections à la CMA du 20 décembre 2017 (1 page) Page 12
R03-2017-10-30-005 - arrêté du 30 octobre 2017 fixant les modalités de déclarations de
candidatures à l'occasion des élections de la CMA du 20 décembre 2017 (2 pages) Page 14
R03-2017-10-30-004 - arrêté du 30 octobre 2017 portant convocation des électeurs et
fixant les conditions du vote par correspondance pour l'élection des membres de la CMA
de Guyane (3 pages) Page 17
R03-2017-10-30-007 - arrêté instituant la commission d'organisation des élections à
l'occasion des élections de la CMA en date du 20 décembre 2017 (2 pages) Page 21
R03-2017-10-30-008 - arrêté prefectoral du 30 octobre 2017 fixant les tarifs maxima de
remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les
élections des membres de la CMA de Guyane 2017 (3 pages) Page 24
R03-2017-10-31-011 - Délégation de signature à Mme Annie JUSTIN Cheffe du service
de coordination interministérielle de la préfecture de Guyane par intérim à compter du 1er
novembre 2017 (2 pages) Page 28
SGAR
R03-2017-10-31-010 - Arrêté portant composition de la commission régionale de la forêt
et du bois (4 pages) Page 31
R03-2017-10-31-008 - Novembre 2017 AP Prix pétroliers ns (5 pages) Page 36
2ARS
R03-2017-10-31-009
Arrêté n°2017-169-ARS-SCOMPSE du 31 octobre 2017
déclarant insalubre un logement sis au n°77B, avenue Paul
Castaing à Saint Laurent du Maroni, Parcelle AI 54
ARS - R03-2017-10-31-009 - Arrêté n°2017-169-ARS-SCOMPSE du 31 octobre 2017 déclarant insalubre un logement sis au n°77B, avenue Paul Castaing à Saint Laurent du Maroni, Parcelle AI 54 3EX Liberté « Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
Agence régionale de santé
ARRETE n°0/1-16G /ARS [SH@E d> 31 OCT 2017
déclarant insalubre un logement sis au n°77B, avenue Paul Castaing à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI, Parcelle AI 54
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4
à R.1331-11, R.1416-16 à R.1416-21 ;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU les articles 2374, 2384-1 à 2384-4 du code civil ;
VU la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 02 août 2017 relatif à la nomination de Monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet
de la Guyane ;
VU l’arrêté du préfet du 20 juin 2011 relatif à la composition du conseil départemental de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ainsi que les arrêtés
n°1203DEAL /2D/3B du 11 juillet 2013 et n°2015002-0003 du 02 janvier 2015 le modifiant ;
VU les arrêtés du préfet n°2015002-0004 DEAL du 02 janvier 2015 et 2015177-0005 DEAL du 25 juin
2015, modifiant l'arrêté n°2127/DEAL du 27 novembre 2013 portant composition de la formation
spécialisée « insalubrité » du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques ;
VU le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 02 février 2017 ;
VU la nature des mesures nécessaires pour résorber l’insalubrité de la construction dans laquelle est
situé le logement concerné ;
VU l'avis du 06 octobre 2017 de la formation spécialisée « insalubrité » du conseil départemental de
l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de
l'insalubrité de la construction susvisé et sur l’impossibilité d’y remédier ;
CONSIDERANT que l’état de la construction constitue un danger pour la santé et la sécurité des
personnes qui l’occupent ou sont susceptibles de l’occuper, notamment aux motifs suivant :
- la couverture de la toiture, composée de feuilles de tôle est fortement endommagée,
corrodée et percée, certaines parties ne sont pas fixées de façon pérenne (entrainant des
entrées d’eau dégradant les conditions de vie des occupants et détériorant les logements),
- destaches, ainsi que des ondulations caractéristiques d’infiltrations d’eau sont visibles aux
plafonds (ce qui dégrade les conditions de vie),
- les fondations de la construction sont non conventionnelles, voire inexistantes par endroits
(ce qui génère un danger d’affaissement de la construction),
- plusieurs traces de termites sont visibles sur différentes parties de la charpente (ce qui
entraine une dégradation des conditions de vie),
- le coin extérieur droit de la toiture, au-dessus de la terrasse penche dangereusement et
menace de tomber (entrainant des risques de chutes d’éléments de la toiture sur les
occupants),
- les murs, cloisons et ouvrants en bois sont fortement détériorés, troués par endroits, (ce qui
dégrade les conditions de vie),
- de manière grossièrement bricolée, plusieurs planches ont été remplacées afin de limiter
les infiltrations (ce qui dégrade les conditions de vie),
Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
Agence régionale de santé
ARRETE n^l-^É'Ô/A^blSCtLrW^ cL- ^ ^ 0 f; T 2017
déclarant insalubre un logement sis au n°77B, avenue Paul Castaing à
SAINT-LAURENT-DU-MARONI, Parcelle AI 54
LE PREFET DE LA REGION GUYANE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1331-26 à L. 1331-30, L. 133 7-4, R. 1331-4
àR.1331-ll,R.1416-16àR.1416-21 ;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L,521-l àL.521-4 ;
VU les articles 23 74, 23 84-1 à 23 84-4 du code civil ;
VU la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 02 août 2017 relatif à la nomination de Monsieur Patrice FAURE, en qualité de préfet
de la Guyane ;
VU Farrêté du préfet du 20 juin 2011 relatif à la composition du conseil départemental de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ainsi que les arrêtés
n°1203DEAL/2D/3B du 11 juillet 2013 etn°2015002-0003 du 02 janvier 2015 le modifiant ;
VU les arrêtés du préfet n°2015002-0004 DEAL du 02 janvier 2015 et 2015177-0005 DEAL du 25 juin
2015, modifiant l'arrêté n°2127/DEAL du 27 novembre 2013 portant composition de la formation
spécialisée « insalubrité » du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques ;
VU le rapport du directeur général de Fagence régionale de santé en date du 02 février 2017 ;
VU la nature des mesures nécessaires pour résorber l'insalubrité de la construction dans laquelle est
sitié le logement concerné ;
VU l'avis du 06 octobre 2017 de la formation spécialisée « insalubrité » du conseil départemental de
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de
l'insalubrité de la construction susvisé et sur l'impossibilité d'y remédier ;
CONSDÎERANT que l'état de la construction constitue un danger pour la santé et la sécurité des
personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivant :
la couverture de la toiture, composée de feuilles de tôle est fortement endommagée,
corrodée et percée, certaines parties ne sont pas fixées de façon pérenne (entraînant des
entrées cT eau dégradant les conditions de vie des occupants et détériorant les logements),
des taches, ainsi que des ondulations caractéristiques d'infiltrations d'eau sont visibles aux
plafonds (ce qui dégrade les conditions de vie),
les fondations de la construction sont non conventionnelles, voire inexistantes par endroits
(ce qui génère un danger d'affaissement de la construction),
plusieurs traces de termites sont visibles sur différentes parties de la charpente (ce qui
entraîne une dégradation des conditions de vie),
le coin extérieur droit de la toiture, au-dessus de la terrasse penche dangereusement et
menace de tomber (entrainant des risques de chutes d'éléments de la toiture sur les
occupants),
les murs, cloisons et ouvrants en bois sont fortement détériorés, troués par endroits, (ce qui
dégrade les conditions de vie),
de manière grossièrement bricolée, plusieurs planches ont été remplacées afin de limiter
les infiltrations (ce qui dégrade les conditions de vie),
ARS - R03-2017-10-31-009 - Arrêté n°2017-169-ARS-SCOMPSE du 31 octobre 2017 déclarant insalubre un logement sis au n°77B, avenue Paul Castaing à Saint Laurent du Maroni, Parcelle AI 54 4- la maison possède un compteur unique d’électricité muni d’un disjoncteur qui se trouve à
l’entrée de la parcelle (environ 30m du logement), aucun disjoncteur différentiel ou
tableau électrique n’est présent directement dans le logement (ce qui engendre un danger
d’incendie et d’électrisation),
- le logement présente des fils électriques pendants, dénudés ou entremêlés (ce qui
augmente le danger d’incendie et d’électrisation),
- des eaux usées se retrouvent en surface à l’avant du logement, côté cuisine (ce qui génère
un danger infectieux),
- de nombreux déchets sont présents dans le jardin (ce qui génère des gîtes larvaires et
engendre un danger infectieux) ;
CONSIDERANT que le CODERST est d’avis qu’il est impossible de remédier à l’insalubrité de cette
construction, compte tenu de l’importance des désordres l’affectant, de la nature et de l’ampleur des
travaux nécessaires à la résorption de l’insalubrité ;
SUR proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane ;
ARRETE
Article 1 : La construction à usage d’habitation sis au n°77B, avenue Paul Castaing à Saint-Laurent du
Maroni, parcelle cadastrale AI 54, propriété de monsieur SARDET Jean, domicilié au n°81, avenue
Paul Castaing à Saint-Laurent du Maroni, né le 14 mai 1929 à Toul, propriété acquise par acte du 14
octobre 1968, ou ses ayants droits, est déclarée insalubre à titre irrémédiable.
Article 2 : Le logement est, en l’état, interdit définitivement à l’habitation et à toute utilisation, au terme
d’un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 : Le propriétaire mentionné à l’article 1 doit, dans un délais de trois mois à partir de la
notification du présent arrêté, informer le préfet ou le maire de l’offre de relogement définitif
correspondant aux besoins et possibilités qu’il a faite à l’occupante pour se conformer à l’obligation
prévue par l’article L.521-1-3 du code de la construction et de l’habitation.
À défaut, pour le propriétaire d’avoir assuré le relogement de l’occupante, celui-ci sera effectué par la
collectivité publique, aux frais de celui-ci.
Article 4 : Au départ de l’occupante et de son relogement le propriétaire, mentionné à l’article 1, est
tenu d’exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du logement et interdire toute
entrée dans les lieux.
Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de procéder à la démolition de la construction au terme
d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. A défaut 1l y sera pourvu d’office
par l’autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à l’article 1.
Article 5 : Le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits de l’occupante dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l’article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles
L. 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 6 : Le coût du relogement de l’occupant du logement est évalué à 3 600 euros, sur la base d’une
année de loyer, calculé sur la base d’un logement HLM, correspondant à ses besoins et possibilités.
Le coût de la démolition des constructions est évalué à 5 000 euros.
Le présent arrêté fera l’objet d’une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet,
pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ainsi qu’aux
occupants des locaux concernés.
Il sera également affiché à la mairie de Saint-Laurent du Maroni ainsi que sur la façade de l’immeuble.
la maison possède un compteur unique cTélectricité muni d'un disjoncteur qui se trouve à
l'entrée de la parcelle (environ 30m du logement), aucun disjoncteur différentiel ou
tableau électrique n'est présent directement dans le logement (ce qui engendre un danger
d incendie et d'électrisation),
le logement présente des fils électriques pendants, dénudés ou entremêlés (ce qui
augmente le danger d'mcendie et d'électrisation),
des eaux usées se retrouvent en surface à Payant du logement, côté cuisine (ce qui génère
un danger infectieux),
de nombreux déchets sont présents dans le jardin (ce qui génère des gîtes larvaires et
engendre un danger infectieux) ;
CONSIDERANT que le CODERST est d'avts qu'il est mipossible de remédier à l'insalubrité de cette
construction, compte tenu de l'importance des désordres l'affectant, de la nature et de l'ampleur des
travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité ;
SUR proposition du directeur général de Pagence régionale de santé de Guyane ;
ARRETE
Article l : La construction à usage d'habitation sis au n°77B, avenue Paul Castaing à Saint-Laurent du
Maroni, parcelle cadastrale AI 54, propriété de monsieur SARDET Jean, domicilié au n°81, avenue
Paul Castaing à Saint-Laurent du Maroni, né le 14 mai 1929 à Tout, propriété acquise par acte du 14
octobre 1968, ou ses ayants droits, est déclarée insalubre à titre ùrémédiable.
Article 2 : Le logement est, en l'état, interdit définitivement à l'habitation et à toute utilisation, au terme
d'un délais de trois mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 : Le propriétaire mentionné à l'article l doit, dans un délais de trois mois à partir de la
notification du présent arrêté, informer le préfet ou le maire de l'offre de relogement définitif
correspondant aux besoins et possibilités qu'il a faite à l'occupante pour se conformer à Pobligation
prévue par l article L.521-1-3 du code de la construction et de l'habitation.
A défaut, pour le propriétaire d'avoir assuré le relogement de l'occupante, celui-ci sera effectué par la
collectivité publique, aux frais de celui-ci.
Article 4 : Au départ de l'occupante et de son relogement le propriétaire, mentionné à l'article l, est
tenu d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du logement et interdire toute
entrée dans les lieux.
Le propriétaire mentionné à l'article l est tenu de procéder à la démolition de la construction au terme
d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. A défaut il y sera pourvu d'office
par l'autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à l'article l.
Article 5 : Le propriétaire mentionné à l'article l est tenu de respecter les droits de l'occupante dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de Phabitation.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles
L. 521-4 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6 : Le coût du relogement de Foccupant du logement est évalué à 3 600 euros, sur la base d'une
année de loyer, calculé sur la base d'un logement HLM, correspondant à ses besoins et possibilités.
Le coût de la démolition des constructions est évalué à 5 000 euros.
Le présent arrêté fera l'objet d'une première inscription au fichier immobilier, à la diligence du préfet,
pour le montant précisé ci-dessus, en application des articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
Article 7 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à Farticle l ci-dessus ainsi qu'aux
occupants des locaux concernés.
II sera également affiché à la mairie de Saint-Laurent du Maroni ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARS - R03-2017-10-31-009 - Arrêté n°2017-169-ARS-SCOMPSE du 31 octobre 2017 déclarant insalubre un logement sis au n°77B, avenue Paul Castaing à Saint Laurent du Maroni, Parcelle AI 54 5A
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au livre foncier, aux frais du propriétaire figurant à l’article 1.
Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni aux organismes
payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu’aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le
logement.
Il sera également transmis à l’ Agence Nationale de l'Habitat ainsi qu’à la chambre départementale des
notaires de la Guyane.
Article 9 : Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé
— EA2 — 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif — 7 rue Schœælcher
— BP 5030 —97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni
et le directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Stanislas ALFONSI
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au livre foncier, aux frais du propriétaire figurant à l'article l.
Le présent arrêté sera transmis au maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni aux organismes
payeurs des aides personnelles au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le
logement.
Il sera également transmis à FAgence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à la chambre départementale des
notaires de la Guyane.
Article 9 : Dans les deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond — BP 7008 —
97307 Cayemie Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé
- EA 2 - 14, avenue Duquesne " 75350 Paris 07 SP.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du Tribunal administratif ~ 7 rue Schœlcher
- BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse
de l'Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).
Article 10 : Le secrétaire général de la préfectire, le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni
et le directeur général de l'agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
ïint
Stanisf&s ALFONSl
ARS - R03-2017-10-31-009 - Arrêté n°2017-169-ARS-SCOMPSE du 31 octobre 2017 déclarant insalubre un logement sis au n°77B, avenue Paul Castaing à Saint Laurent du Maroni, Parcelle AI 54 6CABINET
R03-2017-10-31-007
ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DE BITS D
BOISSONS TEMPORAIRE A L'OCCASION DE LA
MANIFESTATION " HALLOWEEN BRUME PARTY"
du 4 NOVEMBRE 2017
CABINET - R03-2017-10-31-007 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DE BITS D BOISSONS TEMPORAIRE A L'OCCASION DE LA MANIFESTATION " HALLOWEEN BRUME PARTY" du 4 NOVEMBRE 2017 7= L = À Liberté = Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau prévention de la délinquance et des
polices administratives
Arrêté
portant autorisation de débits de boissons temporaires
à l’occasion la manifestation « Halloween brume party » du 4 novembre 2017 à Cayenne
Le préfet de la région Guyane
Vu code de la santé publique et notamment son article L. 3334-2 ;:
Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M.
FAURE (Patrice) ;
Vu la demande du président de l'association S'TIME, M. Jean-Yann Théodose DORVIL du 23 octobre 2017 :
Vu l'arrêté n° 2017/AED/131 du 25 octobre 2017 autorisant l'ouverture temporaire de débit de boissons :
Vu l'avis favorable du directeur départemental de la sécurité publique ;
Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la région Guyane ;
Arrête
Article 1 : dans le cadre manifestation intitulée « Halloween brume party » organisée le 4 novembre 2017
par l'association S'TIME, est autorisée la vente des boissons de quatrième groupe sur le parking GEMO à
Cayenne de 22h00 à 05h00 du matin.
Article 2 : la présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première
réquisition de l'administration.
Article 3 : l'organisateur veillera aux prescriptions suivantes :
-mettre en place les mesures de sécurité et de secours nécessaires et adaptées pour la
manifestation ainsi qu'un encadrement compétent et disposé à intervenir ;
- mettre en place un système de collecte des déchets pour la manifestation ;
nettoyage des emballages ;
Article 4 : directeur de cabinet de la préfecture de la région Guyane, le directeur départemental de la sécurité
routière et le maire de Cayenne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont une copie leur sera transmise et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Guyane.
A Cayenne, le 2À Lo é & LE
Le préfet,
Préfecture de la région Guyane - CS 57008 - 97307 Cayenne - Tél. 05.94.39.47.55 — Télécopie 05.94.39.45.37
Courriel : pref-armes @ guyane.pref.gouv.fr - Site internet : http://www. guyane.pref.gouv.fr
CABINET - R03-2017-10-31-007 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DE DE BITS D BOISSONS TEMPORAIRE A L'OCCASION DE LA MANIFESTATION " HALLOWEEN BRUME PARTY" du 4 NOVEMBRE 2017 8DRL
R03-2017-10-30-006
arrêté du 30 octobre 2017 fixant les dates et heures de
dépôt des documents électoraux des candidats à l'élection
2017 des membres de la CMA de Guyane
arrêté du 30 octobre 2017 fixant les dates et heures de dépôt des documents électoraux des
candidats à l'élection 2017 des membres de la CMA de Guyane
DRL - R03-2017-10-30-006 - arrêté du 30 octobre 2017 fixant les dates et heures de dépôt des documents électoraux des candidats à l'élection 2017 des membres de la CMA de Guyane 9EX Liberté » Égalité - Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFECTURE DE LA GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation, et
de la légalité
Bureau de la réglementation
ARRÊTÉ du 30 octobre 2017 fixant les dates et heures de dépôt des documents électoraux des candidats à l’élection 2017 des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'artisanat ;
VU le code électoral ;
VU la loi n° 2010-853 du 26/07/2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
VU le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de
leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat
départementale et l'élection de leurs membres ;
VU le décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de
l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M. FAURE (Patrice)
VU l'arrêté n° R03-2017-06-30-006 du 30 juin 2017 modifié portant nomination des membres de la commission chargée de l'ad-
ministration provisoire de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 août 23017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUILL, secrétaire général de la
préfecture,
VU l'arrêté n° R03-2017-10-30-004 du 30 octobre 2017 portant convocation des électeurs et fixant les conditions du vote par
correspondance pour l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane
VU l'arrêté n° R03-2017-10-30-005 du 30 octobre 2017 fixant les modalités de déclarations de candidature à l’occasion des
élections de la chambre de métiers et de l’artisanat en date du 20 décembre 2017
VU l'arrêt n°17BX00390 du 13 juin 2017 confirmant l'annulation de l'élection des membres de la chambre des métiers et de
l'artisanat de la Guyane prononcée par le tribunal administratif de Cayenne dans une décision N°1600751 du 15 décembre
2016,
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane
ARRETE:
Article 1%.- La date limite de remise des documents de propagande, par les candidats ou leur mandataire, pour la chambre des
métiers et de l'artisanat de la région Guyane, à la commission d'organisation des élections est fixée au :
vendredi 24 novembre à 12h00
Les documents électoraux devront être remis à la commission en préfecture de guyane, bâtiment fiedmont, après avoir pris rendez-vous avec les agents du bureau des élections.
Ils seront remis contre récépissé remis en échange d'un bon de livraison détaillant les quantités de chacun des documents de
propagande livrés à la commission.
Préfecture de la Guyane, rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 CAYENNE CEDEX
Tél : 05-94-39-45-00 — Télex : 910 532 FG - Télécopie : 05-94-30-02-77
DRL - R03-2017-10-30-006 - arrêté du 30 octobre 2017 fixant les dates et heures de dépôt des documents électoraux des candidats à l'élection 2017 des membres de la CMA de Guyane 10Article 2.- Le secrétaire général de la préfecture et la présidente de la commission d'organisation des élections sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Patrice FAURE
Préfecture de la Guyane, rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 CAYENNE CEDEX
Tél : 05-94-39-45-00 — Télex : 910 532 FG — Télécopie : 05-94-30-02-77
DRL - R03-2017-10-30-006 - arrêté du 30 octobre 2017 fixant les dates et heures de dépôt des documents électoraux des candidats à l'élection 2017 des membres de la CMA de Guyane 11DRL
R03-2017-10-30-003
Arrêté du 30 octobre 2017 fixant la liste générale des
électeurs en vue des élections à la CMA du 20 décembre
2017
Arrêté du 30 octobre 2017 fixant la liste générale des électeurs en vue des élections à la CMA du
20 décembre 2017
DRL - R03-2017-10-30-003 - Arrêté du 30 octobre 2017 fixant la liste générale des électeurs en vue des élections à la CMA du 20 décembre 2017 12EX = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA REGION GUYANE
PREFECTURE DE LA GUYANE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DE LA LEGALITE
Bureau de la réglementation
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ARRÊTÉ Fixant la liste générale des électeurs en vue des élections à
la chambre de métiers et de l’artisanat du 20 décembre 2017
Le préfet de la région Guyane
Préfet de la Guyane
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code électoral
VU le code de l'artisanat ;
VU le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat et à leur élection ;
VU le décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et dé
l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M. FAURE (Patrice)
VU l'arrêté n° RO3-2017-06-30-006 du 30 juin 2017 modifié portant nomination des membres de la commission chargée dé
l'administrtaion provisoire de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane ;
à
VU l'arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la nn
VU l'arrêt n°17BX00390 du 13 juin 2017 confirmant l'annulation de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisan
de la Guyane prononcée par le tribunal administratif de Cayenne dans une décision N°1600751 du 15 décembre 2016,
Considérant la cloture de la période deréclamation et les réponses apportées à celles présentées à lui par le président de la comission
d'administration provisoire de la chambre des méters et de l'artisanat ;
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane
ARRET E:
Article 1er.- En vue des élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat du 20 décembre 2017, la liste génér ale
des électeurs est arrêtée, après vérification, telle qu'elle a été déposée en préfecture par la chambre de métiers et de l'artisanat de! la
Guyane, le 25 septembre 2017.
La liste générale des électeurs est composée de 6063 électeurs répartis de la manière suivante dans chacune d
quatre catégories :
- alimentation : 876
- bâtiment : 3044
- fabrication : 911
- services : 1232
Il est par ailleurs indiqué que 127 entreprises sont immatriculées à la section métiers d'art.
Article 2.- Le secrétaire général de la préfecture de la Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié a
recueil des actes administratifs de la Préfecture.
es
DRL - R03-2017-10-30-003 - Arrêté du 30 octobre 2017 fixant la liste générale des électeurs en vue des élections à la CMA du 20 décembre 2017 13DRL
R03-2017-10-30-005
arrêté du 30 octobre 2017 fixant les modalités de
déclarations de candidatures à l'occasion des élections de la
CMA du 20 décembre 2017
arrêté du 30 octobre 2017 fixant les modalités de déclarations de candidatures à l'occasion des
élections de la CMA du 20 décembre 2017
DRL - R03-2017-10-30-005 - arrêté du 30 octobre 2017 fixant les modalités de déclarations de candidatures à l'occasion des élections de la CMA du 20 décembre 2017 14DE Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFECTURE DE LA GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation, et
de la légalité
Bureau de la réglementation
ARRÊTÉ du 30 octobre 2017 fixant les modalités de déclarations de
candidature à l’occasion des élections de la chambre de métiers et de
l’artisanat en date du
20 décembre 2017
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'artisanat ;
VU le code électoral ;
VU la loi n° 2010-853 du 26/07/2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
VU le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementale et l'élection de leurs membres ;
VU le décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M. FAURE (Patrice)
VU l'arrêté n° R03-2017-06-30-006 du 30 juin 2017 modifié portant nomination des membres de la commission chargée de l'ad- ministration provisoire de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture,
Vu l'arrêté N° RO3-2017-10-30-004 du 30/10/2017 portant convocation des électeurs et fixant les conditions du vote par cor- respondance pour l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane
VU l'arrêt n°17BX00390 du 13 juin 2017 confirmant l'annulation de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane prononcée par le tribunal administratif de Cayenne dans une décision N°1600751 du 15 décembre 2016,
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane
ARRETE:
Article 1*.- A l’occasion des élections de la chambre de métiers et de l'artisanat du 20 décembre 2017, les déclarations de candidature seront reçues en préfecture, rue Fiedmond, bâtiment Vignon, au bureau de la réglementation du 1* au 12 novembre 2017 à 12h00.
Les déclarations pourront être déposées, les jours ouvrés :
- de 7h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, les lundi, mardi et jeudi ;
- de 7h30 à 12h00, les mercredi et vendredi.
Article 2.- Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. Nul ne peut être candidat dans une autre catégorie d'activité que celle à laquelle il appartient au titre de l'entreprise au nom de laquelle il se présente.
Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.
Préfecture de la Guyane, rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 CAYENNE CEDEX
rél : 05-94-39-45-00 — Télex : 910 532 FG -— Télécopie : 05-94-30-02-77
DRL - R03-2017-10-30-005 - arrêté du 30 octobre 2017 fixant les modalités de déclarations de candidatures à l'occasion des élections de la CMA du 20 décembre 2017 15La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée et le nom du responsable, avec le cas échéant la mention d'une tendance syndicale;
2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la
catégorie d'activité, le numéro d’immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des
candidats tels qu'indiqués dans le répertoire des métiers ;
3° L'attestation délivrée par la chambre des métiers et de l'artisanat des personnes inscrites dans la section des métiers d'art du
répertoire des métiers ;
4° Trente-cinq candidats dont :
- 4 minimum par catégorie d'activités (alimentation, bâtiment, fabrication, services) parmi les 18 premiers candidats
de la liste
- au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers parmi les sept premiers
candidats de chacune des listes
- au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats en tout point de la liste ( en partant du premier,
du second ou de tout autre candidat)
La liste est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats ainsi que de la
photocopie d’une pièce d'identité de chaque candidat.
Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre des métiers constatant qu'il remplit les conditions
fixées aux Il et III de l'article 6 du décret du 27 mai 1999 modifié, ce qui peut être accompli par un mandataire, ayant qualité d
‘électeur pour le compte de chaque candidat.
Article 3.- Les listes de candidats sont déposées à la préfecture par un mandataire ou, à défaut, par le responsable d'une liste
de candidats, qui devront attester de leur qualité et identité. Dans le cas où cela est confié à un mandataire, le dossier doit
comprendre le mandat et toutes les modalités y afférant telles que prévues, notamment par l'article 20 du décret n° 99-433
précité, les déclarations individuelles, et les attestations de l'article 18 du décret n° 99-433 précité.
Article 4 : Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes
de candidats.
Article 5 : En cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste
demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.
Article 6.- Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
e Préfet,
Patrice FAURE
Préfecture de la Guyane, rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 CAYENNE CEDEX
Tél : 05-94-39-45-00 — Télex : 910 532 FG — Télécopie : 05-94-30-02-77
DRL - R03-2017-10-30-005 - arrêté du 30 octobre 2017 fixant les modalités de déclarations de candidatures à l'occasion des élections de la CMA du 20 décembre 2017 16DRL
R03-2017-10-30-004
arrêté du 30 octobre 2017 portant convocation des
électeurs et fixant les conditions du vote par
correspondance pour l'élection des membres de la CMA de
Guyane arrêté du 30 octobre 2017 portant convocation des électeurs et fixant les conditions du vote par correspondance pour l'élection des membres de la CMA de Guyane
DRL - R03-2017-10-30-004 - arrêté du 30 octobre 2017 portant convocation des électeurs et fixant les conditions du vote par correspondance pour l'élection des membres de la CMA de Guyane 17Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation,
et légalité
Bureau de la réglementation
Arrêté du 30 octobre 2017
portant convocation des électeurs et fixant les conditions du vote par correspondance pour l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de l'artisanat, notamment son article 8
VU le code électoral ;
VU le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs]
sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres, notamment son article 9 ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M. FAURE (Patrice)
VU l'arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture,
VU l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2017 Fixant la liste générale des électeurs en vue des élections à la chambre de métiers et de
l'artisanat du 20 décembre 2017
VU l'arrêt n°17BX00390 du 13 juin 2017 confirmant l'annulation de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat
de la Guyane prononcée par le tribunal administratif de Cayenne dans une décision N°1600751 du 15 décembre 2016,
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane
1. - Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de vote
Article 1
La commission d'organisation des élections, instituée par l’article 25 du décret susvisé, est chargée d’expédier aux électeurs le matériel de vote avec les documents de propagande et la notice explicative prévus à l’article 28 du même décret. La commission n'assure pas l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Conformément à l’article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n’est admise ni pour
les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches! électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.
Article 3
Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :
a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes : 95 millimètres x 120 millimètres ou 90
millimètres x 140 millimètres, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré ;
b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :
-au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :
” Elections aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et à leurs délégations “.
” Pli exclusivement réservé au vote par correspondance
A retourner au plus tard le 15 décembre 2017 (le cachet de la poste faisant foi)
” République française
DRL - R03-2017-10-30-004 - arrêté du 30 octobre 2017 portant convocation des électeurs et fixant les conditions du vote par correspondance pour l'élection des membres de la CMA de Guyane 18” Urgent élections
"Adresse du siège de la commission d'organisation des élections. “
Indication des mentions relatives à l'affranchissement.
-au verso, en caractères de couleur noire, les mentions suivantes :
” à remplir obligatoirement “ “ nom de famille : ... “ ; “ nom d'épouse : .... “; “ prénoms : .. “; “ catégorie d'activité : ..“: “ départemen
d'immatriculation de l'électeur : ... “ ; “ signature : .... “ et l'emplacement correspondant permettant à l'électeur de les compléter. Les
noms de famille, noms d'épouse et prénoms peuvent être préremplis.
c) Les bulletins de vote. établis conformément aux déclarations de candidatures validées par le préfet compétent, précisent :
l'objet et la date de clôture du scrutin ;
-le titre de la liste et le nom du responsable de la liste ;
l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;
-le nom de famille, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l’ordre de présentation est numéroté paf
département ;
-la catégorie d'activité des candidats ;
là profession des candidats ;
la commune d'activité des candidats ;
éventuellement les titres et décorations des candidats.
Les bulletins de vote ne dépassent par le format 210 millimètres x 297 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage
compris entre 60 et 80 grammes au mêtre carré. L'impression recto verso des bulletins de vote est autorisée.
L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de
couleur sont autorisés.
Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions
suivantes :
“es bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l’article R
39 du code électoral ;
-e nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des
électeurs inscrits ;
-les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de
vote.
d} Les circulaires doivent ne comporter qu'un feuillet et ne pas dépasser le format 210 millimètres x 297 millimètres. Elles sont réalisées
sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L’impression recto verso est autorisée.
Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
-les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 3£
du code électoral ;
-le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs
inscrits ;
-les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.
e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres x 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur d'un
grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré.
Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions
suivantes :
-les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis 4
l'article R. 39 du code électoral ;
-le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires
correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits :
-les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursèment que pour là reproduction d'un seul modèle d'affiché
électorale.
IL. - Conditions du vote par correspondance
Article 4
L'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale de couieur bulle qui ne doit comporter aucune mention, ni aucun
signe de reconnaissance.
L'électeur introduit l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie sur laquelle il inscrit au verso, sous
peine de nullité, si ces mentions ne sont pas préremplies, ses nom de famille et/ou nom d'épouse, prénoms, départemert
d'immatriculation, et appose sa signature. L'inscription erronée ou l'absence d'inscription de la catégorie d'activité n'a pas pour effet
- d'invalider le vote de l'électeur, sauf s’il ‘en résulte une impossibilité d'identifier l'électeur concerné sur la liste -des-électeurs-ll:en-est dé
même de l'absence de signature.
hi
DRL - R03-2017-10-30-004 - arrêté du 30 octobre 2017 portant convocation des électeurs et fixant les conditions du vote par correspondance pour l'élection des membres de la CMA de Guyane 19L'enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie doit être adressée au siège de la commission d'organisation des élections, au
plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi), soit le 15 décembre 2017.
Article 5
Le jour du dépouillement du vote, soit le 20 décembre 2017, les plis adressés après le dernier jour du scrutin (le cachet de la posté
faisant foi) ou parvenus à la commission d'organisation des élections après le 20 décembre à l'heure de début du dépouillement son
remis au préfet compétent ou à son représentant, président de la commission d'organisation des élections.
Après vérification de la date d'envoi des enveloppes d'acheminement des votes, la commission les conserve et ne procède à leu
destruction qu'après l'expiration complète des délais de recours contentieux. Il est dressé procès-verbal de cette opération dé
vérification comportant la liste des électeurs concernés, désignés par leur nom de famille et/ou nom d’'épouse et prénoms, leu
catégorie d'activité et leur département d'immatriculation.
Ill. - Remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidats
Article 6
Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le
présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les
chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de
l'artisanat départementales et interdépartementales dans les conditions visées à l’article 7 du présent arrêté.
Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection
des bulletins de vote, des circulaires et des affiches électorales dont les caractéristiques et le nombre sont fixés par le présent arrêté
ainsi que les frais d'impression et les frais d'affichage de ces documents. Toutefois, la somme remboursée pour les travaux
d'impression des bulletins de vote ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à le
commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, à l'exclusion de tous travaux de
photogravure, dans la limite des frais réellement exposés par les listes de candidats.
Article 7
La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être
soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée
contre décharge à ce même secrétariat.
A la demande de remboursement doivent être joints un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la
détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
Article 8
La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres
nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les
intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.
Article 9
La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits à
remboursement. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de
métiers et de l'artisanat et la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale procèdent al
remboursement.
IV. - Convocation des électeurs
Article 10
Les électeurs sont appelés à voter par correspondance pendant la période du scrutin qui débute dès la réception du matériel de vote e
s'achève le 15 décembre 2017 (le cachet de la poste faisant foi).
La campagne électorale débute le 1° décembre 2017 et s'achève le 14 décembre 2017, à minuit.
Article 11
Le secrétaire général de la préfecture, le secrétaire général aux affaires régionales, le président de la commission provisoire
d'administration de la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane, la directrice générale des services de la chambre des métiers e
de l'artisanat de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel
de la République française.
Patrice FAURE
Ë
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DRL - R03-2017-10-30-004 - arrêté du 30 octobre 2017 portant convocation des électeurs et fixant les conditions du vote par correspondance pour l'élection des membres de la CMA de Guyane 20DRL
R03-2017-10-30-007
arrêté instituant la commission d'organisation des élections
à l'occasion des élections de la CMA en date du 20
décembre 2017
arrêté instituant la commission d'organisation des élections à l'occasion des élections de la CMA
en date du 20 décembre 2017
DRL - R03-2017-10-30-007 - arrêté instituant la commission d'organisation des élections à l'occasion des élections de la CMA en date du 20 décembre 2017 21Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation,
et de la légalité
Bureau de la réglementation
Arrêté du 30 octobre 2017
instituant la commission d’organisation des élections
à l’occasion des élections de la chambre de métiers et de l’artisanat
en date du 20 décembre 2017
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de l'artisanat ;
VU le code électoral ;
VU la loi n° 2010-853 du 26/07/2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ;
VU le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementale et l'élection de leurs membres ;
VU le décret n° 2016-628 du 18 mai 2016 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M. FAURE (Patrice)
VU l'arrêté n° R03-2017-06-30-006 du 30 juin 2017 modifié portant nomination des membres de la commission chargée de l'administra- tion provisoire de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture,
VU la désignation faite par le président de la commission d'administration provisoire de la chambre des métiers et de l'artisanat ,en date du 27 octobre 2017
VU la désignation faite par la direction de la poste de la Guyane, en date du 6 juillet 2017
VU l'arrêt n°17BX00390 du 13 juin 2017 confirmant l'annulation de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane prononcée par le tribunal administratif de Cayenne dans une décision N°1600751 du 15 décembre 2016,
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane
ARRETE
Article 1- À l’occasion des élections de la chambre de métiers et de l'artisanat du 20 décembre 2017, il est institué une commission d'organisation des élections composée comme suit :
Président
Monsieur Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la préfecture, représentant du préfet ; suppléé en tant que de besoin par Monsieur Maurice BUNEL., directeur de la réglementation et de la légalité,
Membre
Monsieur Gilles VIRAYIE, vice président de la commission d'administration provisoire de la chambre des métiers et de l'artisanat désigné par le président de la commission d ‘administration provisoire de la chambre de métiers et de l'artisanat ;
Monsieur Patrick LEMUET, responsable traitement transport de la direction de la Poste de la Guyane, supplée en tant que de besoin par Monsieur Vincent DAUVIER, responsable courrier colis de la direction de la poste de la Guyane.
Le secrétariat est assuré par Madame Valérie LACOMBE-PIAMIAT, cheffe du bureau de la réglementation suppléée en tant que de besoin par Madame Christelle DUFOUR.
1/2
Préfecture de la région Guyane - CS 57008 - 97307 Cayenne
Tél. 05.94.39.47.55 - Télécopie 05.94.39.45.37
Courriel : berge @ guyane.pref.gouv.fr - Site internet : http://www.guyane.pref.souv.fr
DRL - R03-2017-10-30-007 - arrêté instituant la commission d'organisation des élections à l'occasion des élections de la CMA en date du 20 décembre 2017 22Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.
Article 2.- La commission dont le siège est fixé à la préfecture de la région Guyane se réunira sur convocation de son président.
Article 3 .- La commission est chargée d'organiser et de suivre les opérations électorales selon les modalités précisées aux articles 26
27, 28 du décret susvisé du 27 mai 1999.
Article 4 .- La commission d'organisation des élections organise les opérations de dépouillement le 20 décembre 2017, en séance
publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les
mandataires de listes en présence selon les modalités détaillées à l’article 30 du décret du 27 mai 1999.
Article 5.- Aussitôt après l'achèvement des travaux de recensement et de dépouillement des votes, le président de la commission
d'organisation des élections proclame en public les résultats.
Article 6.- Le secrétaire général de la préfecture, le président de la commission d'organisation des élections, sont chargés, chacun en
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet,
Le secréjfire génére!
2/2
Préfecture de la région Guyane - CS 57008 - 97307 Cayenne
Tél. 05.94.39.47.55 — Télécopie 05.94.39.45.37
Courriel : berge @guyane.pref gouv.fr - Site internet : http://www.guyane.pref gouv.fr
ce
DRL - R03-2017-10-30-007 - arrêté instituant la commission d'organisation des élections à l'occasion des élections de la CMA en date du 20 décembre 2017 23DRL
R03-2017-10-30-008
arrêté prefectoral du 30 octobre 2017 fixant les tarifs
maxima de remboursement des frais d'impression et
d'affichage des documents électoraux pour les élections
des membres de la CMA de Guyane 2017 arrêté prefectoral du 30 octobre 2017 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des membres de la CMA de Guyane 2017
DRL - R03-2017-10-30-008 - arrêté prefectoral du 30 octobre 2017 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des membres de la CMA de Guyane 2017 24as EE Liberté » Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFECTURE DE LA GUYANE
Secrétariat général
Direction de la réglementation et de la
légalité
Bureau de la réglementation
Arrêté préfectoral du 30 octobre 2017
fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des membres de la chambres des métiers et de l'artisanat de Guyane - 2017
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de l'ordre national du mérite
VU le code de l'artisanat, notamment son article 8
VU le code électoral ;
VU le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élec- tion de leurs membres, notamment son article 9 ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane - M. FAURE (Patrice)
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-10-30-004 du 30 octobre 2017 portant convocation des électeurs et fixant les conditions du vote par correspondance pour l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Guyane *
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2017-10-30-007 du 30 octobre 2017 instituant la commission d'organisation des élections à l'occasion des élections de la chambre des métiers et de l'artisanat en date du 20 décembre 2017
VU l'arrêt n°17BX00390 du 13 juin 2017 confirmant l'annulation de l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Guyane prononcée par le tribunal administratif de Cayenne dans une décision N°1600751 du 15 décembre 2016,
SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane
ARRETE
Article 1
Les listes de candidats qui ont obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés par les électeurs peuvent obtenir le remboursement des frais de propagande. La commission d'organisation de élections statue sur les demandes de remboursement dans les conditions fixées par l'arrête susvisé.
Article 2
Pour donner droit à remboursement, les circulaires et les bulletins de vote et les affiches électorales sont imprimés sur du papier de qualité écologique qui remplit l'une des deux conditions suivantes :
- papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées au sens de la norme ISO 14021 ou équivalent; - papier bénéficiant d'une certification de gestion durable des forêts, délivrée par les systèmes FSC, PEFC ou équivalent.
Article 3
Les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursements que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote, d'un seul modèle de circulaire et d'un seul modèle d'affiche électorale.
Préfecture de la Guyane, rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 CAYENNE CEDEX
rél : 05-94-39-45-00 — Télex : 910 532 FG — Télécopie : 05-94-30-02-77
DRL - R03-2017-10-30-008 - arrêté prefectoral du 30 octobre 2017 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des membres de la CMA de Guyane 2017 25Article 4 :
Les tarifs maxima de remboursement ( hors taxe) des frais d'impression et d'apposition sont fixés comme suit :
Bulletins de vote
Les bulletins de vote sont imprimés en une seule couleur, y compris pour le logo. Les nuances et dégradés de couleurs sont autorisés.
Les bulletins de vote ne dépassent pas le format 210 millimètres x 297 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage
compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré.
L'impression recto verso des bulletins de vote est autorisée.
Le nombre de bulletins admis au remboursement ne doit pas être supérieur de 20 % au nombre des électeurs inscrits.
Le remboursement des frais d'impression des bulletins de vote est déterminé en fonction du nombre total de bulletins de vote imprimés
par le candidat tête de liste sur la base de la tranche tarifaire la plus proche des quantités imprimées.
Les bulletins de vote, établis conformément aux déclarations de candidatures, doivent mentionner :
- l'objet et la date de clôture du scrutin
- le titre de la liste et le nom du responsable de la liste,
- l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;
- le nom de famille, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats ;
- la catégorie d'activité des candidats .
Les tarifs maximas de remboursement des frais d'impression des bulletins de vote sont fixés comme suit :
- recto : 176,00 € le 1” mille et 19 € les autres mille
- recto verso ; 199,00 € le 1° mille et 22,00 € les autre mille.
Circulaires
Les déclarations sont imprimées sur papier blanc d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mêtre carré.
Les circulaires ne comportent qu'un seul feuiliet et ne doivent pas dépasser le format de 210 x 297 mm. L'impression recto-verso es
autorisée.
Le nombre de circulaires admises au remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits.
Les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression des déclarations sont fixés comme suit :
- recto : 196,00 € le 1° mille et 19,00 € les autres mille
- recto-verso : 255,00 HT le 1* mile et 25,00€ les autres mille
Affiches
Elles sont imprimées sur du papier couleur de 64 gr au mêtre carré.
Le format maximal est de 594 x 841 mm.
Les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression sont fixés comme suit :
Affiche grand format 594 x 841 mm :
- La première 298 € HT
- L'unité en plus 0,26 € HT
Affiche petit format 297 x 420 mm :
- la première : 90 € HT
- l'unité en plus : 0,112 € HT
Le nombre d'affiches admises au remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une
affiche pour chaque tranche complète de deux cent électeurs inscrits.
Apposition des affiches
Seules les prestations effectuées par des entreprises professionnelles ouvrent droit à remboursement des frais d'apposition des
affiches, à l'exclusion de tout organisme occasionnel ou de toute personne morale de droit public.
- Prix pour l'apposition d'une affiche de format 297 x 420 mm = 1,30 € ;
- Prix pour l'apposition d'une affiche de format 594 x 841 mm = 2,20 €.
Il ne sera remboursé que le nombre d'affiches effectivement apposées, dans la limite du nombre d'affiches réglementaires.
DRL - R03-2017-10-30-008 - arrêté prefectoral du 30 octobre 2017 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des membres de la CMA de Guyane 2017 26Article 5: Les tarifs fixés par le présent arrêté constituent des montants maxima de remboursement et non des remboursements
forfaitaires, les tarifs mentionnés seront donc versés au pro-rata des quantités livrées.
Article 6 : La demande de remboursement doit, dans le délai de 15 jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections,
être adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections, sous pli recommandé avec avis de réception, ou déposé
contre décharge à ce même service à l'adresse suivante :
Préfecture de Guyane
Bureau des élections
Rue Fiedmont BP 5008
97300 CAYENNE
A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la
détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de Guyane et le président de la commission d'organisation de l'élection sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Guyane et dont une copie sera adressée au Président de la commission d ‘administration provisoire de la Chambre de métiers et de
l'artisanat de Guyane
Patrice FAURE
DRL - R03-2017-10-30-008 - arrêté prefectoral du 30 octobre 2017 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression et d'affichage des documents électoraux pour les élections des membres de la CMA de Guyane 2017 27DRL
R03-2017-10-31-011
Délégation de signature à Mme Annie JUSTIN Cheffe du
service de coordination interministérielle de la préfecture
de Guyane par intérim à compter du 1er novembre 2017
DRL - R03-2017-10-31-011 - Délégation de signature à Mme Annie JUSTIN Cheffe du service de coordination interministérielle de la préfecture de Guyane par intérim à compter du 1er novembre 2017 28DE = À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Secrétariat général
Service inter ministériel de l’administration
et de la modernisation de l'Etat
Bureau des mutualisations
et de l'immobilier de l'Etat
ARRETÉ
portant délégation de signature à Mme Annie JUSTIN,
Cheffe du service de coordination interministérielle de la préfecture de Guyane par intérim à compter
du 1” novembre 2017,
LE PREFET DE LA REGION GUYANE,
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE.
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 02 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe, en
qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral R03 2017 01 26 001 du 26 janvier 2017 portant organisation de la préfecture de la
Guyane ;
VU la décision n° 0063 sg/SIAME/brh/2017 du 09 juin 2017 portant affectation de Madame Annie JUSTIN,
attachée d’administration de l’État, le 1° septembre 2017 en qualité d’adjoint au chef de service de la
coordination interministérielle de la préfecture de Guyane ;
VU les décisions préfectorales relatives aux affectations des agents au sein du service de coordination
interministérielle de la préfecture de la Guyane ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
ARRETE
Article 1 : Dans le cadre des matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, une délégation de
signature est donnée à Mme Annie JUSTIN, cheffe du service de coordination interministérielle de la
préfecture de la Guyane par intérim à l’effet de signer l’ensemble des actes relatifs à l'activité du service :
1-1) - Au titre de l'administration générale du service :
- les correspondances administratives n’impliquant pas de décision,
- les notes d'organisation interne,
- les décisions individuelles relatives à la gestion des congés des agents du service.
1/2
DRL - R03-2017-10-31-011 - Délégation de signature à Mme Annie JUSTIN Cheffe du service de coordination interministérielle de la préfecture de Guyane par intérim à compter du 1er novembre 2017 291-2) - Au titre de la gestion du BOP 0724-DPGY et de l’UO 0724 DPGY-DRGY et suivant les décisions
de l’ordonnateur :
- les pièces nécessaires aux transactions ordonnées des dépenses imputées sur le programme 724, BOP 0724-
DPGY, UO 0724-DPGY-DRGY
- les pièces et transactions nécessaires à l’allocation des ressources dans l’application Chorus.
- les pièces et transactions nécessaires à la validation des engagements de dépenses et des services faits dans
l’application NEMO.
1-3)- Au titre de l'administration des expulsions locatives :
- les correspondances administratives et les lettres d’information à l’exclusion des courriers relatifs à la
réquisition du concours de la force publique.
Article 2 : En cas d'absence ou d’empêchement de Madame Annie JUSTIN, délégation de signature est
donnée à Madame Julie PELET-CHEVALIER, secrétaire administrative de classe normale, pour les matières
relevant de l'article 1-2.
Article 3: En cas d'absence ou d’empêchement de Madame Annie JUSTIN, délégation de signature est
donnée à Monsieur Pierre MEFIANT, secrétaire administratif de classe normale pour les matières relevant de
l'article 1-3.
Article 4: Le secrétaire général de la préfecture et le chef du service de coordination interministérielle sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Cayenne, le 34 éctdbore 2e lt
Patrice FAURE
2/2
DRL - R03-2017-10-31-011 - Délégation de signature à Mme Annie JUSTIN Cheffe du service de coordination interministérielle de la préfecture de Guyane par intérim à compter du 1er novembre 2017 30SGAR
R03-2017-10-31-010
Arrêté portant composition de la commission régionale de
la forêt et du bois
SGAR - R03-2017-10-31-010 - Arrêté portant composition de la commission régionale de la forêt et du bois 31a Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
Direction de
l'Alimentation
de l’Agriculture
et de la Forêt
é
é
ééé
é
éé
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ARRÊTÉ
portant composition de la commission régionale de la forêt et du bois
Le Préfet de la Région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
la loi du 19 mars 1946 érigeant en département la Guyane ainsi que les textes qui l'ont complétée ou
modifiée ;
la loi d'orientation n° 92-125 du 06 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;
le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation
administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
le code forestier, notamment son article L113-2 ;
le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles R133-3 et suivants ;
le décret n ° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
le décret n° 2006-672 du 08 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commission administratives à caractère consultatif ;
le décret n°2015-778 du 29 juin 2015 relatif aux commissions régionales de la forêt et du bois ;
le décret n°2016-1885 du 26 décembre 2016 relatif aux commissions de la forêt et du bois pour les
collectivités d'outre-mer et modifiant certaines dispositions du code forestier ;
l'arrêté préfectoral n°1396/SGAR/DAAEF du 14 septembre 2012 portant réforme et composition de la
commission régionale de la forêt et des produits forestiers de Guyane ;
le décret du 12 novembre 2014 portant nomination du Préfet de la région Guyane, Préfet de la
Guyane ;
Considérant l'avis du président de l’assemblée de Guyane en date du 28 septembre 2017 ;
Sur proposition du Directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
SGAR - R03-2017-10-31-010 - Arrêté portant composition de la commission régionale de la forêt et du bois 32ARRÊTE
Article 1 :
La commission régionale de la forêt et du bois de Guyane est présidée conjointement par le Préfet de la
Région Guyane et le Président de l’ Assemblée de Guyane ou leurs représentants.
Article 2 :
Outre le Préfet de la Région Guyane et le Président de l’ Assemblée de Guyane ou leurs représentants, la
commission régionale de la forêt et du bois comprend :
1° Le directeur régional des services de l’État compétents en matière de forêt ;
2 Le directeur régional des services de l’État compétents en matière d’environnement ;
3° Le directeur régional des services de l'État compétents en matière de construction ;
4° Le directeur régional des services de l’État compétents en matière de transport ;
5° Le directeur régional des services de l’Etat compétents en matière d’entreprises, de concurrence, de
consommation, du travail et de l’emploi ;
6° Deux représentants de l’Assemblée de Guyane :
Mme Élainne JEAN ;
Mme Hélène SIRDER ;
7° Un représentant des maires des communes de la collectivité territoriale de Guyane :
Le président de l’association des maires de Guyane ;
8° Deux représentants des autorités coutumières des communautés d’habitants mentionnées à l’article
L. 172-3 :
Le président de l’organisme représentatif des populations amérindiennes et bushinengues mentionné
à l'article L71-121-1 du code général des collectivités territoriales ;
Le premier vice-président du même organisme ;
g° Un représentant des parcs naturels régionaux :
Le directeur du parc naturel régional de Guyane ;
10° Un représentant de l’Office national des forêts :
Le directeur régional de l’Office national des forêts en Guyane ;
11° Un représentant de la délégation interrégionale outre-mer de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage :
Le délégué interrégional outremer de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
12° Un représentant de l’ Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie :
La directrice régionale de l ADEME en Guyane ;
13° Un représentant de la chambre régionale d’agriculture :
M. Julien DUCAT, élu de la chambre d’agriculture de Guyane ;
SGAR - R03-2017-10-31-010 - Arrêté portant composition de la commission régionale de la forêt et du bois 3314° Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de région :
Le président de la chambre de commerce d’industrie de Guyane ;
15° Un représentant de la chambre régionale des métiers et de artisanat :
Le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de Guyane ;
16° Un représentant de la propriété forestière des bois et forêts relevant du 2° du I de l’article L. 211-1 :
M. Thierry BATAILLE, chargé du développement économique à la mission Guyane du CNES ;
17° Un représentant des entreprises de travaux forestiers :
Le représentant du collège IT « Exploitants forestiers » d’Interprobois Guyane ;
18° Un représentant des producteurs de plants forestiers :
La directrice de la société SOLICAZ ;
19° Deux représentants des industries du bois :
Le représentant du collège IIT « Sciage et rabotage du bois » d’Interprobois Guyane ;
Le représentant du collège V « Charpente, construction bois, menuiserie du bâtiment »
d’Interprobois Guyane ;
20° Le président de la structure interprofessionnelle régionale du secteur de la forêt et du bois ;
21° Un représentant du secteur de la production d’énergie renouvelable :
M. le Directeur du développement de VOLTALIA Guyane;
22° Un représentant des salariés de la forêt et des professions du bois :
M. Clément COIGNARD), représentant de l’organisation syndicale SNUPFEN;
23° Un représentant d’associations d’usagers de la forêt :
M. Bruno LEVESSIER, vice-président de la Compagnie des guides de Guyane ;
24° Deux représentants d’associations de protection de l’environnement agréées :
Le président de Guyane nature environnement ;
Le représentant du WWF en Guyane ;
25° Un représentant de l’établissement public gérant le Parc amazonien de Guyane :
Le directeur du Parc amazonien de Guyane ;
26° Un représentant des gestionnaires d’espaces naturels :
Le président du conservatoire des espaces naturels de Guyane ;
27° Sont nommés en tant que personnalités qualifiées :
Mme Isabelle BONJOUR, ingénieur, Maison de la forêt et du bois / Centre technique des bois et de
la forêt de Guyane ;
M. Richard SOUDINE, chasseur, association Amazone Aourou ;
M. Stéphane TRAISSAC, enseignant-chercheur AgroParisTech / Ecofog Kourou ;
M. Joseph ATENTI, chef coutumier, détenteur de savoirs traditionnels ;
Mme Nadine AMUSANT, chercheur au CIRAD.
SGAR - R03-2017-10-31-010 - Arrêté portant composition de la commission régionale de la forêt et du bois 34Article 3 :
Le préfet de la région Guyane et le président de l’Assemblée de Guyane peuvent inviter des experts désignés
en raison de leurs compétences notamment en matière scientifique ou environnementale, à leur initiative
conjointe ou à la demande d’un des membres de la commission régionale de la forêt et du bois. Ces experts
n’ont pas voix délibérative.
Article d :
Le secrétariat de la commission régionale de la forêt et du bois est assuré par le directeur de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt.
Article 5 :
L'arrêté préfectoral n°1396/SGAR/DAAF du 14 septembre 2012 portant réforme et composition de la
commission régionale de la forêt et des produits forestiers de Guyane est abrogé.
Article 6 :
Le secrétaire général pour les affaires régionales et le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux membres de la commission et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 1 (CT 2017
Le
Patrice FAURE
SGAR - R03-2017-10-31-010 - Arrêté portant composition de la commission régionale de la forêt et du bois 35SGAR
R03-2017-10-31-008
Novembre 2017 AP Prix pétroliers ns
Arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
Mois de novembre 2017
SGAR - R03-2017-10-31-008 - Novembre 2017 AP Prix pétroliers ns 36EX ct À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction des Entreprises, de la Concurrence
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
ARRETE PREFECTORAL n° du 31 octobre 2017
Relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique.
Le PREFET de la REGION GUYANE
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de commerce, notamment son article L.410-2 du livre IV relatif à la liberté des prix et de
la concurrence ;
VU le code de l’énergie, notamment ses articles R.671-1 à R.671-13 et R.221-I à R.221-30 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 modifiée tendant au classement comme départements français
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
VU le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de
commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 portant nomination de M. Patrice FAURE en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane :
VU l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la nomination de M. Philippe LOOS, sous-préfet hors-classe, en
tant que secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté interministériel du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article R.671-5 du code
de l’énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014045-001 du 14 février 2014 relatif à la mise en œuvre de l’article
R.671-5 du code l'énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° R 03-2017-09-30-001 du 30 septembre 2017 relatif au prix maximum de
certains produits pétroliers et du gaz domestique ;
VU les délibérations n° 20 du 26 février 2016, n° 9 du 12 février 2010, n° 5281 et 5282 du 9
septembre 2015 et n° AP/05.59 du 22 novembre 2005 du Conseil régional et de la Collectivité territoriale de
la Guyane :
VU l'avis du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
emploi de Guyane;
SGAR - R03-2017-10-31-008 - Novembre 2017 AP Prix pétroliers ns 37SUR PROPOSITION du secrétaire général pour les affaires régionales ;
ARRÉÊTE:
I- Dispositions communes à l’ensemble des produits pétroliers réglementés
Article 1: Les prix maximum hors taxes sortie raffinerie, communs aux trois départements de la
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, intégrant la mutualisation des prix d'acheminement et de
passage en dépôt, figurent dans la structure des prix définie dans l’annexe I du présent arrêté.
Il en est de même des prix limites de facturation pouvant être pratiqués par la société anonyme de
raffinerie aux Antilles (S.A.R.A.) dans le département de la Guyane, qui tiennent compte du jeu éventuel des
arrondis calculés au stade des prix de détail ainsi que de la collecte temporaire prévue par les accords inter-
professionnels au profit des opérateurs économiques chargés de la distribution.
Article 2 : - Les marges limites de distribution au stade de gros et les prix limites de gros sont fixés comme
suit :
Marges de gros €/hl_ | PriKmaximum de Vente en gros €/hl!
- Super carburant sans plomb 9,085 139,960
- Gazole 9,085 121,960
- Gazole non routier (GNR) 9,085 120,960
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; 9,085 84,960
délibération du CR n° 5281
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; 9,085 75,960
délibération du CR n° 5282
- FOD 9,085 81,960
- Pétrole lampant 9,085 77,960
Article 3 : Les marges limites de distribution au stade de détail sont fixées comme suit:
- Super carburant sans plomb 11,040 €/hl
- Gazole 11,040 €/hl
- Gazole non routier (GNR) 11,040 €/hl
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; 11,040 €/hl
délibération du CR n° 5281
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; 11,040 €/hI
délibération du CR n° 5282
- FOD 11,040 €/hi
- Pétrole lampant 11,040 €/hi
SGAR - R03-2017-10-31-008 - Novembre 2017 AP Prix pétroliers ns 38Article 4 : Les prix maximum de vente au détail à la pompe au consommateur sont les suivants :
DESIGNATION PRIX maximum (€/1)
- Super carburant sans plomb 1,51
- Gazole (diesel) 1,33
- Gazole non routier (GNR) 132
- Gazole non routier (GNR) détaxé : délibération du 0,96
CR n° 5281 du 9 septembre 2015
- Gazole non routier (GNR) détaxé ; délibération du 0,87
CR n° 5282 du 9 septembre 2015
- Fioul domestique (F.O.D.) 0,93
- Pétrole lampant 0,89
Article 5 : Le prix maximum de vente au consommateur de la bouteille de gaz de 12,5 kg au magasin du
dépositaire est fixé à 22,89 €TTC.
Article 6 : La structure du prix du gaz domestique est définie dans l’annexe II du présent Arrêté.
Article 7 : Les éléments constitutifs du prix du gaz domestique (en € à la tonne) au stade dépositaire sont les
suivants:
Prix maximum de vente, HT, du gaz sortie raffinerie 692,997
Frais d'approche L2L 317
Octroi de mer (4,5% du prix CAF) 36,644
Octroi de mer régional (2,5% du prix CAF) 20,358
Taux de passage SARA 141,028
Marge industrielle 382,223
Marge de distribution 295,200
Marge additionnelle de mutualisation interne du transport 61,68
Marge de détail 80,00
Article 8 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est applicable à compter
du mercredi 1” novembre 2017 à zéro heure.
Article 9 : Le secrétaire général pour les affaires régionales, le directeur de la direction des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet,
Patrice FAURE
SGAR - R03-2017-10-31-008 - Novembre 2017 AP Prix pétroliers ns 3999SIASNS UOU219qI[2P e| SUep SNAÏId JAUIE,P S1N2128$ 2 SUOUIPUOD Sa] SUP S2SI[UN JUOS Ssa1]onad syinpoid sa] IS JSL2P 19 JEU 2P 101}20,p UOUEJHUOXI STOZ 21qWa1d8s 6 NP Z8ZS00 .U [PUOIB9Y |I2SU0)D np uoue12q12Q (£) ‘sexy SINSJOW S2Pp UOUEJUAUUI|E,| € SUUSEP 21078 a] 1NOd |4/299'S DSL 'STOZ 21quEdes 6 np T8ZS00 .U UOUEIPIPP 32 SOOZ 21QUIAOU ZZ NP 6S'S0/dV ,U SUEAN9 2p [EUOIB9Y [I2SU0I np uoue1q|9Q (2) "STOZ 21quades 6 np 182500 .U uoue1?qI|?Q ‘210768 a] And |4/369'Tt DSL PUIPOW OTOZ 21qW299p 8p 991 | Jed IUU9P 12UNOY UON 210229 (T) 914 97 vta'O :a11e991d 372 39 98S‘0 :372 GO 2 inod STE'O :a1e991d 372 29 tLL'0 ‘372 O9 32 dS a] inod uouejuawa/#a e| ed sanagid a181au2,p a/W0U022,p Sje241132 Xne SaAUE/91 SUOUEBI[O S9P 2}4 ne SUOUNQUIUOI :322 (suux) Sue||Ie,2p Sep 21dw0 a] 1nod YyyS e] ed 2)22/102 14/3 0t9'0 :dIV (xxx) AS'T :2LIUyJEI OS 2p XUd a/ 1NS 2[N2/09 2XeJ :JEUOIS91 1OW 2P 10170 (4x) %S't:2LBUUJEILOSapXIa]JNS22[N2/E2Xe]:JOUI9P101P0(,) 68‘0 £6‘0 L8‘096‘0 ZE'T £E'T IST JUN NV 11130 NV 3LN3A 3Q DLL WNAIXVIN XIHd| va 000‘68000‘€6 00018 000‘96000'Z£T O00'EET 000‘TST (14/3) (27+02) 11v130 nv 3LN3A 3Q DLL WNNIXVUN XINd| £z 9 OvO'TI OtO'TTOtO'TT OtO'TTOtO'TI OtO'TT OtO'TT (14/3) ueweuuouauo ap s1no2 sa] juenjoul je1»p 2p 2%] 2Z E 0v9'0 0vÿ9'0 0+9'00v9'0 0v9'00v9'0 0v9'0 «xx (dIV) I2UUOISS3J0141eJU] P1099V, NOM 2128109) TZ 8S6‘97S 096‘ZL 096'T8096'SZ 096‘t8 096‘OZT 096'T2T 096'6€T (14/3) (6T+8T+LT+ET) SOUD N3 3LN3A 3Q DLL WNWIXVUA XIHd|] 07 o S80'6S80'6 S80‘6 68065806 s80'6 5806 1/3 So18 ap s81eW| 67 : VLV'VE E8v‘t8S6‘6 9T9'T Y8T'OT VIT‘ 9vvIz'9v LTT'89 (14/3) (9T+ST+bT) SIXVL1VLOL LT 099‘ SN 099'S 069'Tt069'Tt 096‘€9 (14/3) uouewuwosuo] ap ajeads axe] 97 5 TIETT TO9'T SES'T9T9'T 9T9'T 9T9T9T9T OTS'T (14/3) (xx) Ieuo1821 Jeu 2p 101150] ST ü TIT'ZC z88T E9L'T 806'7806'7 8067LELT 14/3 (,) seu ap 10320| +T v8t'z6t t6£‘v9 L30'79652‘s9 T69's9 T99's9z95's9 6SS'T9 1/3 u9 noi [4/3 (TZ+2T+TT) 3IY3N111VY NOILVYNLIVA 30 LH WNMIXVIN XIHd| £T 067'0- 9€0‘0 S00‘0- LTt'0L6E‘0 8670 LOT‘O (14/3) edwod ej e 3,p saewap z 110ne nod sIpuoy| ZT ANVANO v8v'T6t £t0‘v9 OT‘T9 v29‘v9 v29‘v9 vr9‘v9 DT9‘v9 TI8‘09 (1/3 ue inoy jnes 14/3) (07,6+8) 31H3N143VY 31LHOS 3Q LH WNWIXVA XISd| TT 0t€6‘0 LTO8‘0 9€t8‘0 67€8'0 67€8'067€8‘0 67€8‘0 0SvL'O aususq| OT S D: L6€9‘0 LLEOT 966‘0 6LOO'T6LOO'T 6LOO'T 6L00'T £090'T AU|EISUWUWOT 2p JU21J209| 6 < tv8'692 (1/3) (2/9) saiuawua]8a1 saines 1e synpoud sap jonid xug| 8 td t80 09 (1) enpusn gquenD| 4 à = L'ÉTAC 14 (3,P SUOIIIIN) (S-p+€+2+7) SAuawua|8au saoiues je sunpoid y] 9 |S5& S68'9T (3,p SUOIIIN) SauaW8/834 uou SaaiASs Je syinpoud y2| s 2 a SLt'O (3,P SUOIIIIWI) susaaut xneyide2 sep uouesaunuwsy|l + F & 8£0'€ 2s/0n}nw4260Y207S Ju0g ÈÊ 6LY'TT (3,p Suor[|lu) anbusi$o] 32 a8euyjei 2p 1909 ë ETE'EE (3,P SuOuIIW) sunpoid sasne sap sjeyoe sap1no)| Zz ° suouipuos |,u qipq) ;S2Xy lS n ‘Fo °sauie}129 ee 2UUSap 210729 |auusap 210729 deDieCEFIGArmomoauA VNeeiaeuddesu3nOUL34SLINGOWASNIVLH3D30VAIXVNXIHd530ZHNLINULS- .U1810123j91d92112,2P|eXOuuy SGAR - R03-2017-10-31-008 - Novembre 2017 AP Prix pétroliers ns 403uny Ce) : 914 97
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