Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - 1782204727 CM SLE 20260601 Adoption du nouveau r
Conseil Municipal - 1771593596 CM SLE 20260202 1 Annexe reglement in
Conseil Municipal - 1782204386 CM SLE 20260611 1 Annexe reglement in
Conseil Municipal - 1771593657 CM SLE 20260204 1 Annexe reglement in
Conseil Municipal - 1782204427 CM SLE 20260610 1 Annexe charte du CM
Conseil Municipal - 1771593643 CM SLE 20260204 Fete foraine reglemen
Conseil Municipal - 1771593580 CM SLE 20260202 Vide greniers regleme
Conseil Municipal - 1782204495 CM SLE 20260609 1 Annexe reglement in
Conseil Municipal - CM SLE 20250701 11 Annexe concertation
Conseil Municipal - 1782204655 CM SLE 20260603 1 Annexe reglement bu
Conseil Municipal - 1782204711 CM SLE 20260601 1 Annexe reglement interieur du Conseil Municipal
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Saint-Leu-d'Esserent.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 1782204711 CM SLE 20260601 1 Annexe reglement interieur du Conseil Municipal)
Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 1
Règlement intérieur
du conseil municipal de
Saint Leu d’Esserent
La Loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi NOTRé) a prévu à compter du 1er mars 2020 une modification de l’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Le nouveau texte stipule que dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 2
Table des matières
Table des matières
PREAMBULE : CHARTE DE L’ELU LOCAL .......................................................................... 4
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal ........................................................................... 6
Article 1 : Périodicité des séances............................................................................................. 6
Article 2 : Convocations ........................................................................................................... 6
Article 3 : Ordre du jour............................................................................................................ 7
Article 4 : Accès aux dossiers ................................................................................................... 7
Article 5 : Questions orales ....................................................................................................... 8
Article 6 : Questions écrites ...................................................................................................... 8
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs ................................................................. 9
Article 7 : Commissions municipales ....................................................................................... 9
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales ....................................................... 9
Article 9 : Comités consultatifs ............................................................................................... 10
Article 10 : Commission d’appel d’offres ............................................................................... 10
Article 11 : CCAS ................................................................................................................... 12
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal ........................................................ 14
Article 12 : Présidence ............................................................................................................ 14
Article 13 : Quorum ................................................................................................................ 14
Article 14: Mandats ................................................................................................................ 15
Article 15 : Secrétariat de séance ............................................................................................ 15
Article 16 : Accès et tenue du public ...................................................................................... 15
Article 17 : Enregistrement des débats ................................................................................... 16
Article 18 : Séance à huis clos ................................................................................................ 17
Article 19 : Police de l’assemblée ........................................................................................... 17
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations .................................................................... 18
Article 20 : Déroulement de la séance .................................................................................... 18
Article 21 : Débats ordinaires ................................................................................................. 18
Article 22 : Débat d’orientation budgétaire et projet de budget primitif ................................. 19
Article 23 : Suspension de séance ........................................................................................... 19
Article 24 : Amendements ou contre-projets........................................................................... 19
Article 25 : Référendum local ................................................................................................. 19
Article 26 : Consultation des électeurs ................................................................................... 20
Article 27 : Votes .................................................................................................................... 20
Article 28 : Clôture de toute discussion .................................................................................. 21
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions .................................................... 22Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 3
Article 29 : Procès-verbaux .................................................................................................... 22
Article 30 : Liste des délibérations ......................................................................................... 22
Article 31 : Délibérations ........................................................................................................ 22
CHAPITRES VI : Dispositions diverses .................................................................................... 23
Article 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux ................................... 23
Article 33 : Bulletin d’information générale et site internet.................................................... 24
Article 34 : Adresse internet collective du ou des groupes d’opposition ............................... 25
Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs .................................... 25
Article 36 : Retrait d'une délégation à un adjoint .................................................................... 26
Article 37 : Modification du règlement................................................................................... 26
Article 38 : Application du règlement..................................................................................... 26
Article 39 : Formation des élus .............................................................................................. 26Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 4
PREAMBULE : CHARTE DE L’ELU LOCAL
L’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre ».
En application de l’article L. 1111-12 du CGCT, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L. 1111-13 et L. 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local.
Charte de l'élu local
1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.
2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d’autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 euros dont il a bénéficié en raison de son mandat.
Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 5
10. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code.
11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.
13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.
14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues.
Sur ce nouveau dernier point de 2023, une délibération du conseil municipal à venir devra porter désignation d’un référent déontologue pour les élus locaux avec les conditions de durée, d’indemnisation, les modalités de saisine et d’information sommaire de la collectivité pour son suivi budgétaire. A cette fin, la collectivité va se rapprocher de ses partenaires pour obtenir une liste de référents déontologues potentiels.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 6
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Article L2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1000 habitants et plus (…). En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Il est souhaitable que conformément à l’usage en cours lors du précédent mandat, le conseil municipal de Saint-Leu d’Esserent se réunisse au moins 5 fois par an, idéalement aux périodes suivantes : février (y compris le Débat d’Orientation Budgétaire), mars (y compris le Budget), juin, octobre, mi-décembre.
Lors de la réunion de Conseil municipal du 14 avril 2026, une réponse a été apportée à l’opposition sur la demande d’’organisation anticipée au plus tôt des conseils municipaux. Ainsi, lors de cette même réunion, la date du Conseil suivant a été annoncée (le 16 juin) et aussi que la majorité travaillait à cette anticipation.
Article 2 : Convocations
Article L2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit, à leur domicile ou à une autre adresse (modification apportée par le Loi du 27 décembre 2019 dite « engagement et proximité »).
Article L2121-12 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
La convocation formelle est précédée dès que possible d’un message par courrier électronique précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient à la salle Art et Culture, ce lieu ne contrevenant pas au principe de neutralité et offre les conditions d’accessibilités et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances (article L2121-7 du CGCT).
La convocation formelle, envoyée par voie électronique ou sur support papier, reprend ces éléments et comporte en pièce jointe la note de synthèse prévue par la réglementation.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 7
Article 3 : Ordre du jour
Article L2121-10 CGCT : Le maire fixe l’ordre du jour qui est joint à la convocation et porté à la connaissance du public.
L’ordre du jour est affiché sur les panneaux d’affichage de la ville (une vingtaine) et diffusé sur le site internet municipal.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L2121-12 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur (…)
Article L2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires (…).
Article L2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie et uniquement aux heures ouvrables après demande écrite adressée au Maire. Pour respecter la disponibilité des agents et des élus, un rendez- vous pour cette consultation sera fixé d’un commun accord entre le demandeur et le Directeur général des services ou en son absence, son adjointe. Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. Si pour des raisons totalement indépendantes de la volonté du Maire, un document demandé ne peut exceptionnellement être communiqué aux élus qu’au début du Conseil municipal, une suspension de séance d’au moins 10 mn sera automatiquement accordée par le Maire aux élus souhaitant étudier ce document avant le vote de la délibération correspondante. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint délégué, adressée par voie postale ou électronique.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 8
Article 5 : Questions orales
Article L2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général de la commune et sur le champ de compétence du conseil municipal. Elles ne donnent pas lieu à des débats sur la politique générale de la ville qui ne peuvent avoir lieu que dans le cadre de l’article L2121-19 précédemment cité.
Lors des séances, le maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux. L’élu auteur de la question pourra répondre au maire après la réponse de celui-ci à sa question orale, le Maire pouvant ensuite conclure.
Pour toute question qui n’aurait pas fait l’objet d’une demande préalable par écrit au maire au moins 48 h avant la séance du conseil municipal, la réponse pourrait ne pas être aussi complète que dans le cas contraire et pourrait donc être différée à la séance suivante. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance de conseil municipal spécialement organisée à cet effet. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Les questions orales sont traitées dans le cadre de l’un des sujets inscrits à l’ordre du jour, ou sinon dans les questions diverses à la fin de chaque séance.
Article 6 : Questions écrites
En dehors de la préparation des réunions de conseil municipal, chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. La réponse à cette question écrite sera apportée au plus tard lors de la séance suivante du conseil municipal. Les suites apportées peuvent être similaires à celles de l’article précédent concernant les questions orales.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 9
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article L2121-22-1 A du CGCT : créé par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 – art. 11
Le maire peut décider que les réunions des commissions convoquées en application de l'article L. 2121-22 se tiennent en plusieurs lieux, par visioconférence. Lorsque la réunion de la commission se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation.
Le règlement intérieur définit les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté.
Pour respecter les principes de la représentation proportionnelle au conseil municipal, avec 21 membres élus de la majorité et 6 membres élus de l’opposition, chacune des commissions permanentes sera composée de 7 élus municipaux : 5 titulaires pour la majorité municipale, 2 titulaires issus de la liste d’opposition.
Les 13 commissions permanentes du conseil municipal de Saint-Leu d’Esserent sont les suivantes : Travaux, Urbanisme, Développement durable, Education et jeunesse, Sécurité et circulation, Culture et tourisme, Animations, Communication, Finances / Ressources Humaines, Développement Economique, Solidarité, Citoyenneté, Sports.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil lorsque la question est abordée au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile ou par voie électronique 3 jours avant la tenue de la réunion. La convocation est précédée si possible d’un message par courrier électronique.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. Les commissions peuvent décider d’entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal (fonctionnement « extra- municipal »).Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 10
Le choix municipal est de privilégier les réunions en présentiel (la règle), et de garder la possibilité de réunions en visioconférence pour les sujets moins importants (l’exception). L’estimation de l’importance sera à la discrétion du signataire de la convocation (le Maire ou le vice-président de la commission) qui mentionnera sur celle- ci « présentiel avec possibilité de visioconférence » ou « présentiel uniquement » si cela est son choix. Si rien n’est mentionné alors la règle du présentiel s’applique donc uniquement.
Chaque réunion de commission donne lieu à un compte-rendu simplifié qui résume ses avis.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal. Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité. Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Par délibération du Conseil municipal du 14 avril 2026, la collectivité a fait le choix de créer 2 comités consultatifs : un sur le sujet du quartier Jean Macé et l’autre sur la circulation et le stationnement. Il a aussi été choisi une représentation du conseil municipal avec 6 membres élus (5 de la majorité et 1 de l’opposition) et 7 membres désignés par arrêté du Maire dont 1 membre de la liste d’opposition non élu au Conseil municipal.
Article 10 : Commission d’appel d’offres
Avec la réforme des marchés publics applicable depuis le 1er avril 2016, les dispositions concernant la commission d’appel d’offres (CAO) sont désormais prévues dans le code général des collectivités territoriales (art. L1414-2 et L1411-5).
1. En procédure formalisée
La CAO doit intervenir pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens (art. L 1414-2) et qui sont passés en procédure formalisée.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 11
2. En procédure adaptée
L’intervention de la CAO n’est pas obligatoire pour sélectionner des candidats ou attribuer un marché dans le cadre d’une procédure adaptée. La réforme n’a pas modifié ce principe.
La commune peut toutefois recourir à la CAO en deçà des seuils réglementaires car la collégialité permet en effet d’avoir un choix plus pertinent des offres. La collectivité précisera ses orientations dans un nouveau guide interne de l’achat public.
Dans ce cas, si la commune choisit de faire appel à la CAO en marché à procédure adaptée, il faut préciser que son rôle est purement consultatif car elle n’a pas compétence pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse. Un procès- verbal doit être établi.
Art. L1411-5 du CGCT : La CAO est composée : (…) - pour une commune de 3 500 habitants et plus, du maire (ou de son représentant) et de 5 membres du conseil municipal (…)
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'expression du pluralisme des élus au sein de l'assemblée communale est garantie, pour les CAO, par l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste des 5 membres appelés à y siéger aux côtés du maire ou de son représentant (CE, 26 septembre 2012, commune de Martigues, n° 345568).
Les membres de la CAO sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par délibération du conseil municipal. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. Ont voix délibérative les membres mentionnés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
L’usage veut que le vote à bulletin secret soit effectué avec une urne qui est déplacée par les 2 assesseurs devant chaque conseiller plutôt qu’un isoloir.
La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 12
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :
➢ 1) Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
➢ 2) Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès- verbal.
Article 11 : CCAS
Détermination du nombre de membres issus du Conseil municipal.
Article L123-6 du code de l'action sociale et des familles : Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale. Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal.
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 13
Ce dernier alinéa de l’article L123-6 du code de l'action sociale et des familles indique que le nombre des représentants nommés par le Maire ne peut être inférieur à quatre. Et comme dans ce même article, « les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale » par conséquence, le nombre de membres élus issus du Conseil municipal doit au minimum être égal à 4.
Le nombre de sièges fixés par le Conseil municipal pour ce mandat est de 6.
Election des membres issus du conseil municipal
Article R123-8 du code de l'action sociale et des familles : Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Si une seule liste se présente comportant un nombre de candidats au moins égal au nombre de membres nécessaires, elle sera élue, même avec une seule voix. Il est toutefois préférable que toute liste comporte un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges, afin de pourvoir à d’éventuelles vacances sans avoir à procéder au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus.
En cours de mandat, des sièges des membres issus du conseil municipal peuvent devenir vacants, notamment à la suite d’une démission ou du décès d’un des administrateurs. Dans ce cas, le siège vacant est pourvu par un conseiller municipal de la liste qui a obtenu ce siège, choisi dans l’ordre de présentation de la liste. Lorsque la liste ne comporte plus de noms, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamé élus.
S’il ne reste plus de candidat sur aucune des listes, il est alors procédé à une nouvelle élection au sein du conseil municipal dans un délai de 2 mois.
L’usage veut que le vote à bulletin secret soit effectué avec une urne qui est déplacée par les 2 assesseurs devant chaque conseiller plutôt qu’un isoloir.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 14
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 12 : Présidence
Article L2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L2121-10 à L2121-12. La convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres ou compte moins de 5 membres. (En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires). Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum. En début de conseil il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente, prend note des demandes de rectifications éventuelles et le cas échéant les met aux voix. Il dirige les débats, accorde la parole pour des présentations des délibérations proposées, des interventions ou pour des explications de vote. Il s’assure du respect des personnes dans les relations entre élus et pendant chaque intervention, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations quand le débat est clos, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 13 : Quorum
Article L2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L2121-10 à L2121- 12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 15
Article 14: Mandats
Article L2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président avant l’ouverture de la séance par remise directe ou envoi par courrier. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 15 : Secrétariat de séance
Article L2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Un seul secrétaire de séance est nommé pour assister le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Le secrétaire de séance assure également les fonctions de secrétaire en cas d’élection(s) durant la séance (élections du Maire et des Adjoints, élections des membres des commissions obligatoires : CCAS, CAO…).
Article 16 : Accès et tenue du public
Article L2121-18 alinéa 1er CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques. Toutefois, conformément à l’article L2121-18 du CGCT, le conseil peut décider de siéger à huis clos, sans débat (voir article 18).
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 16
Article 17 : Enregistrement des débats
Article L2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Pour rappel, la collectivité a choisi à ce jour l’enregistrement audio intégral des débats afin d’aider le secrétaire de séance à établir un projet de procès-verbal.
La collectivité choisit de retransmettre (sauf impossibilité technique) les débats du conseil municipal en direct. Le public a la possibilité de poser des questions notamment sur les sujets d’actualité présentés par les partenaires de la collectivité avant le début de la séance officielle du Conseil municipal, ou si la séance est momentanément levée, ou après la séance suite aux questions diverses. Les questions peuvent être posées en direct par le public présent physiquement dans la salle (et seront traitées en priorité) ou par internet (relayées par un élu). Les personnes qui prennent la parole sont averties préalablement qu’elles peuvent être filmées par des annonces et affichages préalables.
L’intégralité des débats diffusés est par la suite archivée sur le site internet de la commune, sur Facebook et sur YouTube.
Selon l’article L2121-18 alinéa 3, ainsi que les réponses ministérielles et la jurisprudence associées (ex : arrêt Sandré du Conseil d’Etat du 25 juillet 1980, arrêt Commune de Donneville du Conseil d’Etat du 2 octobre 1992), les conseils municipaux peuvent être filmés, enregistrés de façon sonore, ou photographiés par tout élu ou citoyen y assistant.
Les conseillers municipaux, dans l’exercice de leur mandat public, ne peuvent s’opposer à la captation de leurs interventions. Les enregistrements et leur éventuelle diffusion ultérieure s’effectuent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs, notamment au regard du respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de l’article 9 du Code civil.
Cependant ces captations ne doivent pas perturber la séance ou troubler l’ordre public. Afin de garantir la sérénité des débats, la sécurité des personnes et la commodité de passage au sein de la salle du Conseil, l’exercice de ce droit est soumis aux règles matérielles suivantes :
➢ Les appareils de captation (caméras, trépieds) doivent être installés dans l’espace réservé au public, à un emplacement fixe déterminé par le président de séance, de manière à ne pas obstruer les voies de circulation ni gêner la visibilité des participants. Ce qui n’exclut pas le droit pour les membres de l’assemblée de filmer de leur siège avec leur téléphone.
➢ Les déplacements intempestifs d’opérateurs munis d’appareils de captation sont interdits durant les débats.
➢ Les matériels utilisés ne doivent générer aucune nuisance sonore ou lumineuse de nature à perturber le déroulement de la séance. Les personnes procédant à des enregistrements sont informées qu’elles doivent respecter le droit à l’image des agents municipaux et des membres du public présents. Il n’est pas possible de filmer les personnes du public. Par défaut, compte tenu des angles de vue, il convient de ne les filmer que si elles ne peuvent pas être reconnues dans le respect du Règlement Général de La Protection des Données (RGPD).Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 17
Le maire, au titre de son pouvoir de police de l’assemblée, se réserve le droit d’ordonner l’interruption d’un enregistrement ou l’exclusion de l’opérateur en cas de trouble manifeste et caractérisé au bon déroulement de la séance.
Article 18 : Séance à huis clos
Article L2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 19 : Police de l’assemblée
Article L2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 18
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Le conseil municipal peut également être le lieu d’un débat sans vote (intégré à l’ordre du jour) permettant d’analyser une situation et d’identifier des options à court et moyen terme. Ce débat peut selon les cas être préparé par les travaux d’une commission ou se tenir de manière autonome compte tenu de l’urgence, de l’impossibilité de réunir une commission, ou de son caractère transversal.
Article 20 : Déroulement de la séance
Le maire, déclare l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente, prend note des rectifications éventuelles et le cas échéant les met aux voix.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Il peut soumettre à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui- même ou de l’adjoint compétent.
Article 21 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le président de la séance (le maire ou son représentant) aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 19 « Police de l’assemblée ».
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 19
Article 22 : Débat d’orientation budgétaire et projet de budget primitif
Article L1612-26 du CGCT alinéa 1 : créé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 – art.1
Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente à l'assemblée délibérante, dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat à l'assemblée délibérante, dont il est pris acte par une délibération spécifique.
Le rapport sur les orientations budgétaires est également transmis à Monsieur le Président de l’Agglomération Creil Sud Oise, mis à disposition du public en Mairie et sur le site internet de la commune.
Article L1612-26 du CGCT alinéa 2
Le projet de budget de la collectivité territoriale est préparé et présenté par le maire ou le président de l'assemblée délibérante qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée délibérante avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen de ce budget.
Article 23 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 24 : Amendements ou contre-projets
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire (au plus tard 48 heures avant la séance). Le conseil municipal décide si ceux-ci sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 25 : Référendum local
Article L.O.1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O.1112-2 CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 20
Article L.O.1112-3 alinéa 1er CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. (…)
Article 26 : Consultation des électeurs
Article L1112-15 CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L1112-16 CGCT : Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée. Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale. Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L1112-17 alinéa 1er CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…)
Article 27 : Votes
Article L2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1) Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2) Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 21
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
• à main levée,
• au scrutin public par appel nominal,
• au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte financier unique (cf. article L1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte financier unique est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. Le Maire ne participe pas à ce vote.
Un élu qui souhaiterait ne pas prendre part à un vote doit sortir de la salle. Un refus de prendre part au vote par un conseiller municipal qui resterait dans la salle du conseil est assimilé à une abstention suivant la question à l’Assemblée nationale 26978 posée par Madame Le Brethon Brigitte et publiée au journal officiel le 27 octobre 2003 et la réponse du ministre de l’Intérieur publiée au Journal officiel le 27 janvier 2004.
Article 28 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire. Un membre du conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 22
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 29 : Procès-verbaux
Article L2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Le procès-verbal rend compte des débats aussi fidèlement que possible tout en privilégiant l’intérêt général qui nécessite une véritable lisibilité des décisions prises par les élus.
Afin de respecter ce principe général, les documents écrits lus en conseil municipal ne peuvent faire l’objet d’une reprise intégrale au procès-verbal et seront intégrés de la même manière que l’ensemble des interventions orales.
La rédaction du procès-verbal incombe au secrétaire de séance.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal des débats. Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. Il est transmis avec la note explicative de synthèse et l’ordre du jour du conseil suivant.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est le cas échéant mise aux voix et elle est enregistrée au procès-verbal suivant sur approbation du Conseil municipal.
Article 30 : Liste des délibérations
Article L2121-25 CGCT (modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 4) : Dans un délai d'une semaine, la liste des délibération examinées par le conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
La liste des délibérations permet de recenser de manière sommaire les titres des affaires traitées et de donner le résultat du vote. La formalité d’affichage déclenche le délai de recours de deux mois contre les décisions municipales.
Article 31 : Délibérations
Article L.2121-23 CGCT (modifié par Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 2 ): Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
L’ensemble des délibérations de chaque séance est regroupé dans un registre.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 23
CHAPITRES VI : Dispositions diverses
Article 32 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L.2121-27 CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Article D2121-12 CGCT, créé par Décret 2000-318 2000-04-07 Jorf 9 avril 2000 : Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. (…) Dans les communes de moins de 10 000 habitants et de plus de 3 500 habitants, la mise à disposition d'un local administratif commun aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure compatible avec l'exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Le choix de la commune est de mettre à disposition un local temporaire, qui ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques. Ainsi que le mentionne la réglementation nationale, en cas d’absence d’accord le choix local sera de s’en tenir à une mise à disposition de quatre heures par semaine (dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables) à ventiler entre les groupes de l’opposition.
La mise à disposition ponctuelle d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services publics, accordée sur demande écrite d’un de ses membres, reçue au minimum trois jours avant son utilisation. Cette demande sera effectuée sur un formulaire. La salle mise à disposition étant aussi proposée pour des réunions municipales et aux associations, elle ne peut être dédiée uniquement aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité. La demande d’occupation reçue trois jours avant la date prévue permet, si la salle demandée est indisponible, de proposer un autre lieu de réunion. Cette salle est équipée de tables, de chaises.
Le local mis à disposition des conseillers de l’opposition est :
➢ la « maison des sportifs » située à l’entrée du complexe sportif Pascal Grousset, ➢ ou si cette salle est d é j à affectée su r l e cr é n e a u d e m a n d é : la salle des Gardes ou le bar de la salle art et cultureAdopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 24
Article 33 : Bulletin d’information générale et site internet
Article L2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. (…). Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Un espace est réservé dans les supports de communication de la ville dans les conditions suivantes :
Le seul support d’informations générales sur support papier est « l’infomairie », bulletin municipal bimestriel de la mairie de Saint-Leu. A ce titre, un quart de page dans le cadre de l’ensemble des parutions annuelles est consacré à l’expression des conseillers municipaux de chaque liste d’opposition.
Pour rappel, le droit d’expression doit, en prenant en compte la définition légale et générale, et par choix particulier de la collectivité, porter sur des questions d’intérêt local. Le quart de page comporte 207 mots soit environ 1297 caractères, espaces, signes compris.
Aucune illustration ne sera publiée. Le service communication assurera la mise en page des tribunes dans le respect de la charte graphique du journal.
L'édition en est faite dans la police du magazine. Tous les articles de la tribune d'une même édition sont reproduits au moyen d'une même police de caractère ainsi que d'une taille et d'une présentation identiques pour tous (sans recours au gras ou au surligné et même corps).
Dans le cas où l'article proposé, qui doit être composé uniquement de texte, dépasserait le nombre de signes fixé, il ne sera publié que si le groupe y apporte les modifications nécessaires dans les 24 heures suivant la date d’exigibilité du texte.
A chaque publication, l’opposition sera informée par le service communication, au moins 15 jours ouvrés à l’avance, de la date d’exigibilité de son texte. Les textes doivent être envoyés à la date indiquée par le service communication lors de la préparation d'un numéro du journal. Le contact désigné par chaque groupe ou élu municipal reçoit un courriel du service communication (au moins 15 jours ouvrés avant la date prévisionnelle d’impression du journal), l'informant de la date de remise des textes. Le service communication confirme par courriel la bonne réception des tribunes de chaque groupe ou élu municipal.
Les textes à publier devront impérativement être communiqués par l’opposition par mail uniquement à pole.communication@saintleudesserent.fr. Si le texte n’est pas transmis dans les délais, l’espace inutilisé sera réattribué au contenu rédactionnel.
Site internet : une page dédiée à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale pourra être alimentée au maximum une fois par mois. Les articles ainsi insérés devront respecter la police du site, seront signés et ne comporteront que du texte (ni liens, photos, dessins, animations,...). Une page comporte 828 mots soit environ 3188 caractères, espaces, signes compris.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 25
Le Maire peut s’opposer à la publication d’un texte qui serait injurieux ou diffamatoire et/ou de nature à porter atteinte à l’ordre public, et demander la modification d’un texte qui serait totalement étranger à la gestion communale. La majorité municipale dispose d’un droit de réponse, et de la possibilité d’insérer des commentaires explicatifs sur les affaires évoquées par l’opposition.
En cas de suppression ponctuelle ou définitive d’un support de communication (journal municipal ou site internet), l’expression sera également décalée ou stoppée.
Toute autre communication ponctuelle et/ou thématique ne sera pas concerné par le présent article. Ainsi, il n’est pas prévu de communication politique dans un document tel que le Zoom qui est une revue purement thématique de la collectivité (ex : sécurité) mais uniquement dans le journal traditionnel et généraliste de la collectivité qu’est l’infoMairie.
Article 34 : Adresse internet collective du ou des groupes d’opposition
Chaque groupe d’opposition bénéficie d’une adresse internet avec le nom de domaine municipal saintleudesserent.fr. S’il n’y a qu’un groupe d’opposition, l’adresse attribuée est opposition@saintleudesserent.fr S’il y en a plusieurs alors la collectivité propose une dénomination du même type avec des génériques opposition1, opposition2… Il est prévu que l’adresse courrielle générique renvoie les messages vers chacun des membres de ladite opposition qui sont des adresses nominatives sous la forme prénom.nom@saintleudesserent.fr avec aussi le nom de domaine de la ville. Tous les élus disposent de cette adresse courrielle nominative.
Article 35 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire sans renouvellement du conseil municipal n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs. Néanmoins suivant l’article L2122-10 du CGCT : Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
Dans ses conditions, il peut être nécessaire de revoir les désignations des délégués dans les organismes extérieurs, mais aussi dans les commissions municipales et les comités consultatifs, le cas échéant. Cela afin de mettre en concordance la représentation de la collectivité et les potentielles délégations de fonctions à venir, qui seront données par le maire sous forme d’arrêtés nominatifs à chacun de ses adjoints.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 26
Article 36 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L2122-18 alinéa 4 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui- ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau, en se rapprochant des services préfectoraux afin d’appliquer la dernière réglementation en vigueur.
Article 37 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du conseil municipal à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 38 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Saint-Leu d’Esserent après transmission en Sous-Préfecture et dès sa publication par affichage en mairie.
Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui suivent son installation.
Article 39 : Formation des élus
Article L2123-12 CGCT modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025- article 1: Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent.Adopté par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2026 Page 27
La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.
Le conseil municipal a délibéré au Conseil municipal du 29 mars 2022 sur le droit à la formation et la fixation des crédits affectés et a choisi comme orientations en matière de formation : « les formations en lien avec les délégations et l’appartenance aux différentes commissions municipales ainsi que les représentations de la collectivité dans les organismes extérieurs ». Dans ce cadre sont pris en charge « les frais d’enseignement, de déplacement et de restauration ».
En amont des orientations, il est indiqué : « Les élus sollicitent leur DIF (Droit Individuel à la formation) pour tout ce qui n’entre pas dans la prise en charge de la collectivité ».
Au conseil municipal du 14 juin 2026 est présenté à l’identique une délibération reprenant ses orientations et prises en charges de 2022 avec sollicitation du DIF pour ce qui n’entre pas dans les orientations de la collectivité.