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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 458 recueil des actes administratifs
Document publié le Vendredi 15 novembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2024 458 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Union Européenne, Pêche et métiers de la mer, Justice et droit,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2024-458
PUBLIÉ LE 14 NOVEMBRE 2024Sommaire
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique /
R02-2024-11-12-00004 - Décision attribuant le taux de l'aide au tonnage
canne livré dans les centres de réception pour l'année 2024 (4 pages) Page 3
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE /
R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT (8 pages) Page 8
R02-2024-11-13-00002 - 20241113 AR DM aquaculture Marc GUSTO (3 pages) Page 17
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique /
Communication
R02-2024-11-12-00001 - Délégation de signature du PRS au 12 11 2024 -
Moustafa AHMED (2 pages) Page 21
2Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de
la Forêt de Martinique
R02-2024-11-12-00004
Décision attribuant le taux de l'aide au tonnage
canne livré dans les centres de réception pour
l'année 2024
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-11-12-00004 - Décision attribuant le taux de l'aide au tonnage canne livré dans les centres de réception pour l'année 2024 3Ex PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
DECISION n° R
Décision attribuant le taux de l’aide au tonnage canne livré dans
les centres de réception pour l'année 2024
LE PRÉFET
Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mars 2013
portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions
ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole
commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n°2799/98,
(CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du parlement Européen et du Conseil du 17
décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des
agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009
du Conseil
Vu le règlement (UE) n° 180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les
modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement Européen et du
Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture
en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 en ce qui concerne la
conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le
cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement
Vu le programme portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en
faveur des régions ultrapériphériques de l'Union Européenne déposé par la France et
approuvé par décision de la Commission Européenne du 16 octobre 2006 et ses
modifications successives
Vu le décret n° 2016-1723 du 13 décembre 2016 relatif à la représentation territoriale
de l'Office de Développement de l'Economie Agricole d'Outre-Mer
Vu le décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 modifié relatif au régime de sanction du
Programme POSEI-France, modifié par les décrets 2011-124 du 28 janvier 2011 et n°
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97262 Fort-de-France CEDEX
Tel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-11-12-00004 - Décision attribuant le taux de l'aide au tonnage canne livré dans les centres de réception pour l'année 2024 42015-344 du 26 mars 2015
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
VU l'arrêté du 25 septembre 2009 portant agrément de l'Office de Développement de
l'Economie Agricole d'Outre-Mer comme organisme payeur de dépenses financées par
les fonds de financement des dépenses agricoles
Vu l'arrêté du 12 octobre 2018 portant modalité de calcul de l’aide au tonnage canne
livré dans les centres de réception
Vu la décision 2024-GC 10 du 5 novembre 2024 de l'ODEADOM définissant les
modalités d'application et d'exécution des mesures POSEI, Aide au tonnage canne
livré dans les centres de réception
Vu les demandes d'aide au tonnage de canne livré déposées par les professionnels
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-
Christophe BOUVIER, préfet de la Martinique
Vu l'arrêté ministériel du 7 avril 2023 portant nomination du directeur de
l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique
Vu l'arrêté n° RO2-2023-04-19-00002 du 19 avril 2023 portant délégation de signature
a Monsieur Jean-Rémi DUPRAT directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt de la Martinique
Sur proposition de la Cheffe du Service Agriculture et Forêt de la DAAF
DECIDE
Article 1°
Une aide moyenne au tonnage de canne livré dans les centres de réception est
octroyée pour un montant de 2,54 € par tonne de canne saine, loyale et marchande
livrée durant la campagne 2024
Article 2
Les tonnages éligibles à l'aide issus de soles cannières résultant d’un rendement
supérieur à 160 tonnes par hectare de canne sont plafonnés à 160 tonnes par hectare
et font l'objet d'un contrôle sur place de la DAAF pour expertiser si les tonnages
mentionnées dans les demandes d'aide doivent faire l’objet d'une réduction
supérieure à celle découlant du plafonnement du rendement à 160 tonnes par hectare.
Les rendements sont calculés par la DAAF en divisant les tonnages mentionnées dans
les demandes d'aides par les superficies plantées en canne dans les déclarations de
surface effectuées dans Télépac. Les tonnages éligibles à l'aide issus de soles cannières
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-11-12-00004 - Décision attribuant le taux de l'aide au tonnage canne livré dans les centres de réception pour l'année 2024 5dont le rendement est supérieur à 160 t/ha sont ramenés à ce plafond pour le calcul
de l'aide
Article 3
Conformément aux dispositions des articles R421-1 et R 421-5 du Code de Justice
administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant
le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification pour les
destinataires ou de sa publication pour les tiers.
La juridiction compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr
Article 4
La secrétaire générale par intérim de la préfecture, le directeur de l'alimentation,
l'agriculture et de la forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique.
Fort-de-France, le 12 novembre 2024
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur dé l'alimentation, de l’agriculture
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-11-12-00004 - Décision attribuant le taux de l'aide au tonnage canne livré dans les centres de réception pour l'année 2024 6Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2024-11-12-00004 - Décision attribuant le taux de l'aide au tonnage canne livré dans les centres de réception pour l'année 2024 7DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2024-11-13-00001
20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT 8Ex PREFET
DE LA
MARTINIQUE Direction de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° RO2_2024 11
portant autorisation d'exploitation de cultures marines
sur la commune du Robert
(Emile AGOT)
Le Préfet de la Région Martinique
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4 et R.2125-1;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX, article L.911-1 et suivants,
D.914-3 à D.914-12, R.923-1 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, L.414-4, R.122-2, R.122-2-
1, R.122-3-1, R.122-05, R.123-8 et R.414-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
Vu la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des
autorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges
type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public
maritime ;
Vu l'arrêté en date du 1” août 2023 du préfet de Martinique donnant délégation de
signature à Xavier NICOLAS, directeur de la mer de la Martinique ;
13_00001
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT 9Vu la demande présentée par Emile AGOT ;
Vu les avis émis lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative ;
Vu l'avis de la commission nautique locale en date du 23 octobre 2024;
Vu l'avis de la commission des cultures marines en date du 28 octobre 2024;
SUR proposition du directeur de la mer de Martinique ;
ARRÊTE
Article 1er: Monsieur Emile AGOT, né le 1” décembre 1969, demeurant Chemin Morne
Valentin - 97240 LE FRANCOIS, N° SIRET 518 296 611 00024, est autorisé, dans le cadre
de l'opération d'élevage de poissons, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et
situées sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction de la mer de
Martinique :
Localisation Caractéristiques Superficie ou longueur Expiration
Havre du Robert
Pointe Lynch
14°41.276'N - 60°54.883'O Cages en mer 1 000 m° 12 novembre 2029
14°41.278'N - 60°54.867'O
14°41.258'N -60°54.884/O
14941.259'N - 60°54.868'O
Article 2 : Les parcelles désignées ci-dessus sont soumises :
— aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;
— aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 : Un plan de situation et le cahier des charges sont annexés au présent arrêté.
Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif, géographiquement compétent, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la mer de la Martinique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Fort de France, le 13 Nov. 202
Le préfet de Martinique
et par délégation
Xavier COLAS
de
4
Directeur-di
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT 10AMPLIATIONS :
—- Préfet de Martinique
— DRFIP
- M. AGOT Emile
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT 11DE = Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
CAHIER DES CHARGES
D’UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° R0O2_2024 11 0000 du novembre 2024
Article 1° - Champ d'application
Les parcelles concernées sont listées à l’article 1° de l'arrêté visé en titre.
Article 2 - Engagement du titulaire
Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe
let en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet de l'arrêté
de concession.
Article 3 - Modalités d'exploitation
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II,
exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures
marines ou exercées dans le prolongement de l’activité de production pour laquelle est accordée la présente
concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits
ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée prend fin à la date fixée dans le tableau à l’article 1° du présent
arrêté.
La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date
d'échéance de la concession.
Article 5 - Obligations du titulaire
5,1.Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant
dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au
présent cahier des charges.
5.2. Le titulaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit
à l’article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute
modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du préfet, sur
demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce
dernier après avis de la commission des cultures marines.
5,3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise
en état après dommage accidentel.
5,4, Le titulaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de
délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient
prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues
nécessaires.
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT 125,5, Le titulaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou
employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à
l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe li.
5.7. Déclaration de production.
Le titulaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de
son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le titulaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits non finis
(naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec
copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une
déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et rêglements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales ;
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines où aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures où en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture ;
3. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d’une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4, Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5, Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural ;
6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les
deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3°
de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT 13moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre
d'un plan de réaménagement où d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur
concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire
évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un
délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
7.1. La redevance est fixée annuellement par la Direction régionale des Finances publiques -— Service local
du Domaine. Elle est révisable, par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des
domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République
française.
Elle est exigible le Ler janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2. Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à l'intervention financière de l'Etat
ou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé du
domaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa)
du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au
moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé
à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et
sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour
constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à
leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2, Les dispositions de l’article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;
— concession après vacance ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte ;
— substitutions ou transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession,
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT 14Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
ANNEXE Ï!-(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à
l'Etat (1)
Autres ouvrages Date d'expiration de la
période d'amortissement
S.O.
ANNEXE 11 -({Art 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintes
ouvrages (1) amortissements la période particulières
prévus d'amortissement
S.O.
ANNEXE J]il- (Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
S.O.
(1) préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT 15ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)
Déclaration annuelle de production (modèle adaptable en fonction des conditions locales)
DÉCLARATION DE PRODUCTION - CONCHYLICULTURE ANNÉE |
Le présent document constitue la déclaration de production annuelle, en application du 4° de l’article R. 923-11
du code rural et de la pêche maritime, qui doit être fournie à la direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM) du lieu du siège social de l’exploitation conchylicole avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration
peut être envoyée par courrier ou par voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DDTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1“ juillet de l'année n-1 au 30 juin de l’année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l’ensemble des concessions détenues par
l’entreprise sur le territoire national. Si besoin, la production d’une même concession peut être déclarée sur plusieurs lignes.
RAISON SOCIALE N° SIRET CU NA mens
NOM du dirigeant Adresse: de SRE SUR...
CRRNOM On CNIRERRE snssmmnnnumsmasmmmmNmnnsEnENnnessnrnenenennnsnennennnnninarntecsuisannus
N° de marin (ou N° MSA )......sisesss N°1, OÙ POrtable....msss || | ERRSRENRNNR
w np fi Unité de je Naissains (on unités} Juvéniles (en kg) Tailles marchandes (on kg)
+ L ï
ren ne lpochos, | Espéce de | Origine dos | {Pour Stock Stock Stock one {iesait supell quillag quill gts |'oresent | guex | Produits | Produits | présent | gx | Produits | Produits | présent | ox | Produits | aus red 8 bouthots rie) au 1 tent acques vendus au 1- ae 4 acques vendus au 1“ rent #quIs vanda 4 Hime) A] judlet | Pen | perdant | pendert | juillet | PRE | perdant | pendert | juillet | PARTS | pandant )
la de =. de obl l'année Bijun | bériste | pros l'anrés Hijuin | période | pénode l'année D ijuin | période | 12 Période LL n-
Ex 7 are | Dipiï Hukre re | Diploide 001-001 0- | Bermudes 90 poches 2 : creuse Gsemant Triplcide natural
naturel
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
Date Signature Nombre total de pages de la déclaration
SCICULTURE MARJKE PECICULTURE MARNE ANNÉE
Le présent document constitue La déclaration de production annuelle, ca application du # de l'article R. 9233-11
du code ral et de la pêche maritime, qui doit étre fouraie à lu direction départementale des lecriütoires et de La mer
(DOTM) du lieu du siège social de l'exploitation piscicole manne avant le 31 juillet de chaque année. Cette déclaration peut Ëtre envoyée par courrier où pas voie électronique à l'adresse institutionnelle de la DOTM.
La période de production couverte par cette déclaration court du 1* juillet de l’année n-1 au 30 juin de l'année n.
Cette déclaration doit prendre en compte les données de production de l'ensemble des concessions détenues par
l'entreprise sur Le territoire national. Si bescin. lu production d'une même concession peut être déclurée sur
plusieurs lignes, comme dans le cas des écloceries avant commercialisé des œufs et des larves au cours de lu
pénode considérée.
RAISON SOCTALE, =. N° SIRET. ssiélé code NAF a
NOM du dirigeant a mens dd Adresse du siège DTA smsneniertimiammmanininnntuus
PRENOM du dirigeant mana Sn ass sl ann ne
N° de marin (ou N' M£A) re N° tél. ou portable A Mail
Ne complet de cn ue | Larves LES Alevins/ Juvéniles (nombre en unitès) M
code qui dieu dl | cgesency | SM | Stoek pré | Stock pré | Cumui des | Cumui des | Steckpré- | Stock pré- Cumul es | Cum es Sema | seau | Cumul es | Cumul des
detanmée | Fanrees | pendant | pedantla | dées | mme | pendantia | pendantl | éme | *Fdrmees | Pedantia | pendant! fa à penode | penode ni je periode | periode ai : periode | penode
E:Z 5 , L
oorootos | LepoineduGroin | Scgs | Ba | ;5959 000
(*) Comme dans l'exemple ci-dessus, préciser dans la colonne dédiée au stock de l'année n-1 la nature du produit en symbolisant les larves par la lettre L et les œufs
par la lettre W.
Je certifie l'exactitude des informations fournies.
Date Signature
Nombre total de pages de la déclaration
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00001 - 20241113 AR DM aquaculture Emile AGOT 16DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2024-11-13-00002
20241113 AR DM aquaculture Marc GUSTO
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00002 - 20241113 AR DM aquaculture Marc GUSTO 17En PREFET
DE LA _.-
MARTINIQUE Direction de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N° RO2_2024_11
portant modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines
sur la commune du Robert
(Marc GUSTO)
Le Préfet de la Région Martinique
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
L.2124-29, L.2124-30, R.2122-4 et R.2125-1;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX, article L.911-1 et suivants,
D.914-3 à D.914-12, R.923-1 à R.923-49 fixant le régime de l'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.122-1, L.414-4, R.122-2, R.122-2-
1,R.122-3-1, R.122-05, R.123-8 et R.414-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;
Vu la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 portant modalités de gestion administrative des
autorisations de cultures marines et modalités de contrôle sur le terrain ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de
cultures marines ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 portant approbation de l'arrêté et du cahier des charges
type des autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine public
maritime ;
Vu l'arrêté préfectoral n°RO2-2022-04-07-00002 du 7 avril 2022 autorisant M. Marc
GUSTO à exploiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert ;
13_00002
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00002 - 20241113 AR DM aquaculture Marc GUSTO 18Vu l'arrêté en date du 1” août 2023 du Préfet de Martinique donnant délégation de
signature à Xavier NICOLAS, directeur de la mer de la Martinique ;
Considérant la proximité des concessions aquacoles dans la zone du Havre du Robert
(Pointe Lynch), le positionnement des cages de M. Marc GUSTO (cages toujours fixées sur
ancrage) et les précautions sanitaires à mettre en œuvre avant le positionnement définitif
des cages de M. Emile AGOT (nouvelle autorisation) et M. Marc GUSTO ;
Vu les avis émis lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative ;
Vu l'avis de la commission des cultures marines en date du 28 octobre 2024;
SUR proposition du directeur de la mer de Martinique ;
ARRÊTE
Article 1er : L'article 1” de l'arrêté n°RO2-2022-04-07-00002 du 7 avril 2022 est modifié
comme sUit :
Monsieur Marc GUSTO, né le 3 juin 1971, demeurant 38, avenue du Petit Paradis - 97233
Schoelcher, N° SIRET 517 837 316 00028, est autorisé, dans le cadre de l'opération
d'élevage de poissons, à exploiter les parcelles désignées ci-dessous et situées sur le
domaine public maritime dans le ressort de la direction de la mer de Martinique :
Localisation Caractéristiques Superficie ou longueur Expiration
Havre du Robert
Pointe Lynch
14°41.221'N - 60°54.812'O Cages en mer 1000 m2 7 avril 2027
14°41.233'N - 60°54.797'O
14°41.208'N -60°54.803'O
14°41.220'N - 60°54.789'O
Article 2 : Le reste de l'arrêté demeure sans changement.
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur de la mer de la Martinique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Fort de France, le 13 Nûv 294
Le Préfet de Martinique
et par délégation
Directeur ei
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00002 - 20241113 AR DM aquaculture Marc GUSTO 19AMPLIATIONS :
- Préfet de Martinique
— DRFIP
_- M. GUSTO Marc
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2024-11-13-00002 - 20241113 AR DM aquaculture Marc GUSTO 20Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2024-11-12-00001
Délégation de signature du PRS au 12 11 2024 -
Moustafa AHMED
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-11-12-00001 - Délégation de signature du PRS au 12 11 2024 - Moustafa AHMED 21RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
Liberté
Égalité FINANCES PUBLIQUES Fraternité
DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX
ET DE GRACIEUX FISCAL
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE MARTINIQUE
Le comptable, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Martinique ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe Il et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R*247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16;
Arrête :
Article 1°
Délégation de signature est donnée à M. LOWENSKI Eddy, inspecteur des finances publiques,
adjoint au responsable du PRS de la Martinique à l'effet de signer :
1°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans
la limite de 60 000 € ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et pour un montant maximum de 60 000 €;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;
5) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
6°) tous actes d'administration et de gestion du service.
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-11-12-00001 - Délégation de signature du PRS au 12 11 2024 - Moustafa AHMED 22Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;:
aux agents désignés ci-après :
Ne Durée Somme maximale Limite |
Nom et prénom des RE maximale des | pour laquelle un grade des décisions 1: 1: | agents . délais de délai de paiement gracieuses . = u paiement peut être accordé
Marie-Emilie LOUREL Inspectrice 60 000,00€ 12 mois 60 000,00€
Geneviève PATURANCE Inspectrice 60 000,00€ 12 mois 60 000,00€
Nicole ESCAT Inspectrice 60 000,00€ 12 mois 60 000,00€
Chantal FLORENTIN Contrôleur 10 000,00€ 6 mois 10 000,00€
Loic RAMDANI Contrôleur 10 000,00€ 6 mois 10 000,00€
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de là Martinique.
A Fort de France, le 12 novembre 2024
Le comptable,
Responsable du PRS de Martinique
Moustafa AHMED
inspecteur principal des Finances publiques
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2024-11-12-00001 - Délégation de signature du PRS au 12 11 2024 - Moustafa AHMED 23