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Déliberation - del 2022.10.19 143 finances reseau public de distribution delectricite
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Thèmes du document : Énergies, Consommateurs, Justice et droit,
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/2022AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/2022AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/20221
Contrat de concession pour le service public du développement et de
l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité et de la fourniture
d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente de la ville de Briançon
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/20222
ENTRE
La Ville de Briançon, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Arnaud MURGIA, dûment
habilité à cet effet par la délibération du Conseil Municipal en date du …………………………………,
transmise au contrôle de légalité le ……………
D’une part,
ET
La SAEML Energie Développement Services du Briançonnais (EDSB), société anonyme d’économie mixte locale, au capital de 8 047 296 euros, dont le siège social est situé à Briançon (05100) Place Médecin Général Blanchard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 379 984 735 000 17, et dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR 32 379 984 735 représentée par Monsieur Timothée OLLIVIER, Directeur Général et Président du Directoire, dûment habilité à cet effet par la délibération du Conseil de Surveillance en date du …………………….,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 — Service concédé
Le présent contrat de concession a pour objet la concession accordée par la Ville de Briançon, ci-après
désignée comme « Autorité concédante » pour le service public de distribution d'énergie électrique.
Au titre du présent contrat de concession, l’Autorité concédante garantit au Concessionnaire le droit
exclusif d’exploiter le service public de distribution d’énergie électrique sur le territoire ci-après défini
et à cette fin d’établir, sous réserve des droits de l’Autorité concédante, les ouvrages nécessaires.
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/20223
Le Concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au présent
contrat de concession. Il l'exploite à ses risques et périls. La responsabilité résultant de l'existence des
ouvrages concédés et de leur exploitation lui incombe.
Le Concessionnaire, en sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution, exerce sa mission en
application des articles L111-52 et L121-4 du Code de l’Energie. Il accomplit cette mission
conformément aux articles L322-8 et suivants du Code de l’Energie dans le respect des principes posés
par l’article L121-1 du même Code.
La mission de fourniture d’énergie électrique consiste à assurer aux clients raccordés au réseau de
distribution d’énergie électrique qui en font la demande le bénéfice des tarifs réglementés de vente
d’électricité, dans les conditions prévues par l’article L337-7 du Code de l’Energie.
Le terme « Concessionnaire » désigne EDSB, en qualité de Concessionnaire pour la mission de
développement et d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité et de fourniture
d’énergie électrique aux clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente.
Au titre du contrat de concession, l'Autorité concédante garantit au Concessionnaire, le droit exclusif
de développer et d'exploiter le réseau de distribution d'énergie électrique sur le territoire de la
concession et à cette fin d'établir les ouvrages nécessaires.
L’Autorité concédante garantit également au Concessionnaire en sa qualité de fournisseur aux tarifs
réglementés de vente le droit exclusif de fournir l’énergie électrique aux clients bénéficiant de ces
tarifs.
Le Concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des clients un prix destiné à le rémunérer au titre
des obligations mises à sa charge.
L’exécution de missions par le Concessionnaire dans les conditions fixées par le présent contrat de
concession ne le prive pas de la possibilité de réaliser par ailleurs toute activité autorisée par ses statuts
dans le respect de la législation, de la règlementation en vigueur et des prérogatives de l’Autorité
concédante au titre du présent contrat.
Article 2 — Ouvrages concédés
Les ouvrages concédés comprennent l’ensemble des installations affectées à la distribution publique
de l’énergie électrique existant au moment de la signature du présent contrat dans le périmètre de la
concession.
Sont également compris les installations de tension strictement inférieure à 63.000 volts qui seront
établies par le Concessionnaire après accord de l’Autorité concédante ou par l’Autorité concédante
avec l’accord du Concessionnaire.
Les ouvrages concédés comprennent aussi les branchements visés à l’article 24 du présent contrat de
concession, les compteurs ainsi que leurs accessoires et les concentrateurs de grappes de compteurs.
La partie des postes sources transformant la haute tension en moyenne tension et ses accessoires,
intégrés au réseau public de distribution, constituent des ouvrages de ce réseau tels que définis par le
présent contrat de concession. Tout ou partie de ces ouvrages existants ou à créer qui contribuent à
l’alimentation du réseau public de distribution est mis à la disposition du Concessionnaire, jusqu’au
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/20224
terme du présent contrat, sous réserve des besoins des autres concessions et des utilisateurs des
réseaux publics de distribution.
Les appareils d’éclairage public, ainsi que les lignes spéciales et les supports d’éclairage public
indépendants du réseau de distribution publique, ne font pas partie du périmètre de la concession et
ne font pas partie des ouvrages concédés.
Article 3 — Utilisation des ouvrages de la concession
Le Concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession, pour l’exercice de ses
missions visées à l’article 1er du présent contrat de concession, sans préjudice des droits de l’Autorité
concédante et des exceptions mentionnées au présent article.
Il peut utiliser ces ouvrages pour raccorder les points de livraison des consommateurs et des
producteurs, pour alimenter en transit des abonnés relevant de la concession du réseau d’alimentation
générale à la condition expresse que ces fournitures ne portent aucune atteinte au bon
fonctionnement du service dans les conditions prévues par la loi et par le présent contrat de concession
et que toutes les obligations imposées par celui-ci soient remplies. Le Concessionnaire peut utiliser ces
ouvrages pour acheminer l’énergie électrique en dehors du périmètre de la concession.
Est autorisée l’utilisation du réseau concédé ou l’installation sur le réseau concédé d’ouvrages pour
d’autres services tels que les communications électroniques à la condition expresse qu’elles ne portent
aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé. Cette autorisation fait l’objet de
conventions conclues entre chacun des opérateurs des services concernés, l’Autorité concédante et le
Concessionnaire. Ces conventions fixent notamment le montant des indemnités versées au titre du
droit d’usage.
La mise en œuvre des dispositions prévues par le Code des Postes et Communications Electroniques
en matière d’accueil des installations de communications électroniques lors de travaux sur le domaine
public feront l’objet d’une coordination du Concessionnaire et de l’Autorité concédante.
Cette coordination s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L49 et D407-4 à 6 du Code des
Postes et Communications Electroniques.
L’utilisation pour l’éclairage public des ouvrages du réseau concédé est gratuite pour l’Autorité
concédante.
Article 4 — Redevances
En contrepartie des droits consentis et des charges effectivement supportées à titre définitif par
l’Autorité concédante du fait du service public concédé, le Concessionnaire verse à l’Autorité
concédante une redevance déterminée selon les modalités fixées à l’annexe 1 au présent contrat de
concession. Cette redevance est financée par les recettes perçues auprès des clients.
Le Concessionnaire s’acquitte auprès de la collectivité gestionnaire de domaine public des redevances
dues en raison de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d’électricité
conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur.
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/20225
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la participation du Concessionnaire au
financement de travaux contribuant à la politique d’intégration des ouvrages dans l’environnement
définie à l’article 8 « Intégration des ouvrages dans l’environnement », ni au financement de travaux
selon les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l’article 10 du présent contrat de concession.
Article 5 — Prestations exécutées par une partie pour l’autre
Toute prestation de services, travaux ou fournitures ne faisant pas directement l’objet de la présente
concession, consentie par le Concessionnaire à l’Autorité concédante ou par l’Autorité concédante au
Concessionnaire, à la demande ou avec l’accord de l’autre partie, donne lieu à une convention
particulière entre les deux parties.
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/20226
CHAPITRE II INVESTISSEMENTS AU BENEFICE DE LA CONCESSION
Article 6 — Raccordements au réseau concédé
La maîtrise d’ouvrage des raccordements nécessaires à l’alimentation des nouveaux clients y compris
les parties terminales des raccordements, c’est-à-dire, les branchements individuels, est de la
compétence du Concessionnaire pour la partie du réseau concédé définie en annexe 1 au présent
contrat de concession.
Le raccordement au réseau public consiste dans la création d’ouvrages de branchement en basse
tension, d’ouvrages d’extension et, si nécessaire, le renforcement des réseaux existants. Il faut
entendre par les termes « renforcement des réseaux existants » tous travaux rendus nécessaires par le
raccordement, à l’exclusion de la résorption de contraintes électriques existantes qui est soumise aux
stipulations de l’article 7 du présent contrat de concession.
Dans l’hypothèse où le raccordement serait destiné à desservir une installation de production au
moyen de sources d'énergie renouvelable s’inscrivant dans le schéma régional de raccordement au
réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L321-7 du Code de l’Energie, le raccordement
intègre les ouvrages propres à l'installation et une quote-part conforme au schéma régional de
raccordement au réseau des énergies renouvelables en vigueur sera collectée par le gestionnaire du
réseau.
Il convient de rappeler que la consistance des ouvrages de branchement et d’extension est définie par
voie réglementaire, notamment par les articles D342-1 et D342-2 du Code de l’Energie.
La notion d’extension comprend les ouvrages nouvellement créés ou créés en remplacement
d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le
domaine de tension supérieur qui par leur création participent à l'alimentation des installations du
demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous :
- canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à
leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou
produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ;
- canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement,
nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure
sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le
site du demandeur du raccordement au(x) poste(s) de transformation vers un domaine de tension
supérieur au domaine de tension de raccordement le(s) plus proche(s) ;
- jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ;
- transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs
équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil.
Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l’article D342-1 du Code de l’Energie ne font
pas partie de l’extension.
Lorsque le raccordement s'effectue à une tension inférieure au domaine de tension de raccordement
de référence, l'extension est également constituée des ouvrages nouvellement créés ou créés en
remplacement des ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement de référence et
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005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/20227
reliant le site du demandeur au(x) poste(s) de transformation vers le domaine de tension supérieur au
domaine de tension de raccordement de référence le(s) plus proche(s).
L'extension inclut les installations de comptage des utilisateurs raccordés dans le domaine de tension
HTA.
Le mode d’alimentation – monophasé ou triphasé – est déterminé en fonction de la puissance à
desservir au point de livraison donné, de la capacité d’accueil du réseau et dans le respect des
dispositions du barème de facturation des raccordements.
Lorsqu’une opération de raccordement donnée incombant au Concessionnaire nécessite un
renforcement dont l’Autorité concédante est maître d’ouvrage, celle-ci communique au
Concessionnaire les dates prévisionnelles de début et de fin des travaux correspondants afin que le
Concessionnaire puisse soumettre au demandeur des délais de réalisation respectant les prescriptions
légales et réglementaires ainsi que celles de la Commission de Régulation de l’Energie.
Pour les travaux de raccordement dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage, l’Autorité concédante et le
Concessionnaire sont fondés à demander des contributions.
Dans ce cadre, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Raccordement des installations sans production d’électricité
La maîtrise d’ouvrage des extensions et des branchements pour le raccordement des installations de
consommation sans production d’électricité est répartie entre le Concessionnaire et l’Autorité
concédante.
2° Raccordement des installations avec production d’électricité
La maîtrise d’ouvrage des raccordements des installations avec production d’électricité est assurée par
le Concessionnaire sur l’ensemble du territoire de la concession.
Article 7 — Renforcements du réseau concédé
On appelle renforcement du réseau concédé toute modification des ouvrages du réseau existant
nécessitée par l’accroissement général des quantités d’énergie acheminées, par l’amélioration de la
qualité de service, par la résorption des contraintes électriques existantes, laquelle peut notamment
concourir à l’amélioration de l’efficacité énergétique du réseau. Cette modification peut constituer la
phase préalable d’une opération de raccordement définie à l’article 6 ci-dessus. Dans ce cas, chaque
partie supporte le coût des renforcements relevant de sa maîtrise d’ouvrage.
Le Concessionnaire est maître d’ouvrage des renforcements de toutes les canalisations à haute tension
du réseau concédé.
La maîtrise d’ouvrage des renforcements des postes de transformation et des canalisations à basse
tension relève du Concessionnaire.
Dans la partie du réseau concédé dont le Concessionnaire est maître d’ouvrage des renforcements,
dans le cadre des dispositions prévues aux articles 11 et 30 ci-après, l’annexe 2 au présent contrat de
concession peut préciser, dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de
l’article L322-12 du Code de l’Energie, les niveaux de qualité et les délais dans lesquels certaines valeurs
devront être atteintes.
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/20228
Les articles D322-1 et suivants du Code de l’Energie et l’arrêté du 24 décembre 2007, pris en application
de l’article D322-2 du Code de l’Energie, fixent les niveaux de qualité et les prescriptions techniques
en la matière que doivent respecter les gestionnaires de réseaux publics de distribution.
L’Autorité concédante et le Concessionnaire peuvent au surplus identifier conjointement sur le
territoire de la concession des zones de qualité renforcée limitées géographiquement.
Les investissements à réaliser dans ces zones sont identifiés dans le programme pluriannuel.
Le Concessionnaire est autorisé à demander aux clients des contributions dont les modalités sont
définies au présent contrat. L’Autorité concédante peut participer au financement des travaux de
renforcement réalisés à sa demande.
Article 8 — Intégration des ouvrages dans l’environnement
A) Travaux sous maîtrise d’ouvrage du concédant
Afin de participer au financement de travaux dont l’Autorité concédante est maître d’ouvrage et
destinés à améliorer la qualité de la distribution et l’intégration des ouvrages de la concession dans
l’environnement, le Concessionnaire verse à l’Autorité concédante une participation annuelle calculée
selon les modalités indiquées à l’article 4 de l’annexe 1 au présent contrat de concession, tenant
compte de l’apport de ces travaux à la sécurisation des réseaux.
Le produit de cette participation entre dans le financement du coût hors TVA des travaux ainsi réalisés
pour un pourcentage inférieur ou égal au taux indiqué à l’article 4 de l’annexe 1 au présent contrat de
concession.
B) Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Concessionnaire
Le Concessionnaire se conforme aux dispositions suivantes pour les travaux, autres que ceux visés au
A), dont il est maître d’ouvrage et dont il assume le financement, intégralement ou en complément
des contributions définies à l’article 25 du présent contrat de concession.
Autour des immeubles classés comme monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire, ainsi que dans les sites classés ou inscrits, les nouvelles canalisations seront
souterraines, ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d’immeubles ou toute autre
technique appropriée.
En agglomération et en dehors des zones définies au 2ème alinéa du B) du présent article, les nouvelles
canalisations seront souterraines, ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d’immeubles
ou toute autre technique appropriée.
Hors agglomération et en dehors des zones définies au 2ème alinéa du B) du présent article, les
nouvelles canalisations seront souterraines ou posées suivant la technique des réseaux sur façades
d’immeubles ou toute autre technique appropriée.
Il convient de préciser que toute nouvelle canalisation dont la construction pourrait imposer l’abattage
d’arbres sera réalisée, soit en souterrain, soit en câble aérien isolé, dans la mesure permise par la prise
en considération du coût de ces techniques.
AR Prefecture
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Reçu le 25/10/20229
Les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de toute nouvelle construction faisant
partie de la concession seront choisis en concertation avec Concessionnaire les autorités compétentes
en matière d’urbanisme afin de s’assurer de leur bonne intégration dans l’environnement.
Article 9 — Modifications ou déplacements d’ouvrages
A) Modifications ou déplacements d’ouvrages sur le domaine public occupé
Le Concessionnaire procède au déplacement d’ouvrages implantés sur le domaine public lorsque ce
dernier est demandé par le gestionnaire du domaine dans l’intérêt du domaine public concerné ou,
lorsqu’il s’agit d’ouvrages implantés sur le domaine public routier, lorsque ces derniers sont de nature
à générer un risque pour les usagers.
Le déplacement est réalisé aux frais et risques du Concessionnaire.
Dans tous les autres cas, c’est-à-dire en l’absence de motivation liée à l’intérêt du domaine public ou
la sécurité routière, le gestionnaire du domaine public supporte les frais liés au déplacement.
B) Modifications ou déplacements d’ouvrages situés sur des propriétés privées rendus
nécessaires par l’exécution de travaux privés
1. Modifications ou déplacements des lignes électriques et de leurs accessoires
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L323-5 et L323-6 du Code de l’Energie,
la mise en place de servitudes par le Concessionnaire sur des fonds privés liée à la réalisation
d’ouvrages n’entraîne pas une dépossession du propriétaire du fond qui peut, sur ce dernier,
construire, démolir, réparer, surélever, se clore. Le coût du déplacement d’ouvrage rendu nécessaire
par les travaux qu’il projette d’exécuter est à la charge du Concessionnaire.
De la même manière, s’agissant des ouvrages desservant un seul client situé en extrémité d’une ligne,
(y compris l'élément terminal de celle-ci), les conditions ci-dessus s’appliquent dans la mesure où elle
est susceptible de constituer le point de départ d'une nouvelle extension.
Il est loisible au propriétaire de renoncer à tout ou partie des droits visés aux alinéas précédents dans
le cadre de conventions de servitude conclues avec le Concessionnaire ou l’Autorité concédante dès
lors que ces derniers l’informent préalablement de l’étendue des droits précités. Ces conventions
peuvent prévoir, notamment, l’intangibilité des ouvrages concernés.
Si le Concessionnaire engage des frais quels qu’ils soient pour procéder au déplacement ou à la
modification des ouvrages afin de permettre à un propriétaire privé de réaliser son projet mais que ce
dernier ne réalise pas les travaux dans un délai de deux ans, le propriétaire devra verser au
Concessionnaire une somme équivalente au montant des dépenses engagées pour déplacer ou
modifier l’ouvrage. Le propriétaire en sera informé avant la modification des ouvrages.
2. Modifications ou déplacements de postes de transformation
Le Concessionnaire n’est tenu de modifier les postes de transformation établis dans des terrains ou
locaux pris en location ou mis à disposition par des tiers, conformément à l’article 13 du présent
contrat de concession, que pour les motifs et dans les conditions stipulées par les baux et conventions
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/202210
constitutives de droits réels correspondants. Les conventions précitées pourront notamment prévoir
l’intangibilité des ouvrages concernés.
Sauf stipulation contraire de ces baux et de ces conventions, le Concessionnaire perçoit des
propriétaires concernés, lorsqu’ils sont les demandeurs de ces travaux, une indemnité égale au
montant intégral des frais rendus nécessaires par ces opérations. Les baux ou conventions mentionnés
à l’article 13 du présent contrat de concession conclus avec les propriétaires concernés comporteront
une stipulation en ce sens.
C) Modifications ou déplacements d’ouvrages rendus nécessaires par l’exécution de travaux
publics
1. Cas général
Les déplacements ou modifications d’ouvrages implantés ou non sur le domaine public motivés par
l’exécution de travaux publics sont, par principe, réalisés par le Concessionnaire après concertation
avec le demandeur étant précisé qu’ils seront réalisés aux frais de ce dernier.
2. Ouvrages établis sur des terrains privés et acquis par les collectivités
Les frais de modification ou déplacement des ouvrages concédés établis sur des terrains privés acquis
par l’Autorité concédante sont supportés à parts égales entre le Concessionnaire et l’Autorité
concédante. Ce partage des frais est soumis aux conditions suivantes :
- L’ouvrage à modifier doit avoir été établi sur un terrain privé acquis, par l’Autorité concédante
au moyen des servitudes instituées sur le fondement des articles L323-4 et suivants du Code de
l’Energie ou d’une convention n’attribuant pas au Concessionnaire plus de droits que ne lui en confère
ledit article et n’entraînant aucune dépossession.
- La modification à frais communs ne pourrait être prévue que si l’Autorité Concédante entend
se prévaloir des droits de construire, démolir, réparer, surélever, se clore qui sont réservés au
propriétaire par l’article L. 323-6 du Code de l’Energie.
- La modification de l’ouvrage doit impérativement être nécessaire à la réalisation du projet.
- Lorsque le Concessionnaire n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement des réalisations
nécessitant une modification ou un déplacement, les frais liés à ces derniers sont partagés par moitié.
Article 10 — Autres travaux, exploitation, renouvellement et maintenance du réseau public
de distribution d’électricité
Le Concessionnaire réalise et finance l’ensemble des travaux de maintenance, et de renouvellement,
nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise en
conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs.
Les réseaux sont réalisés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En dehors des hypothèses d’urgences, la mise en conformité des ouvrages existants est réalisée au fur
et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes.
L’exécution des travaux d’élagage pourra être demandée par le Concessionnaire à l’Autorité
concédante lorsque des branchages débordent sur le domaine public et sont susceptibles de causer
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/202211
des dommages au réseau concédé. L’Autorité concédante, pourra sous réserves que les frais
correspondants soient supportés par le ou les propriétaires concernés, se tourner vers le
Concessionnaire afin qu’il procède aux opérations nécessaires.
Article 11 —Programme d’investissements et obligations financières du Concessionnaire
A. Programme pluriannuel
Le Concessionnaire et l’Autorité concédante élaborent de façon concertée un programme détaillé par
finalités des investissements y compris le renouvellement des ouvrages jusqu’au terme normal de la
concession et dans les conditions précisées en annexe 2 au présent contrat de concession.
Le programme d’investissements précise :
• les investissements nécessaires à l’amélioration du réseau et sa gestion :
- la performance du réseau, notamment en matière de qualité d’alimentation, dont : les besoins
en renouvellement et renforcement au sens du présent contrat de concession, la modernisation des
ouvrages, des moyens de comptage et de relève, l’insensibilisation aux aléas climatiques, les actes de
maintenance importants ;
- les exigences environnementales ;
- les obligations réglementaires, en particulier celles liées à la sécurité des tiers, et les
modifications d’ouvrages à la demande de tiers.
• les opérations de raccordement des consommateurs et des producteurs ou encore
d’aménagement du réseau en accompagnement de projets des collectivités.
Les opérations d’investissements dans les postes sources concourant à l’alimentation de la concession
seront identifiées dans les programmes distinctement.
Le programme pluriannuel a été établi à partir d’un audit technique du réseau réalisé à l’initiative du
Concessionnaire et partagé avec l’Autorité concédante. Il comprend les objectifs précis par finalités
portant sur une sélection d’investissements quantifiés et localisés. Ces investissements sont exprimés
en quantités par catégorie d’ouvrages (linéaires HTA, BT, ...) ou pour des opérations de développement
ou d’aménagement décidées à la date d’établissement du programme, en ouvrages à mettre en
service. Dans les cas prévus aux alinéas 6 et suivants de l’article 7 du présent contrat de concession, le
programme pluriannuel peut identifier des zones géographiques du territoire de la concession dont
l’alimentation devra être fiabilisée, sécurisée ou adaptée aux particularités de ces zones.
Ces investissements feront l’objet d’une évaluation financière tenant compte du montant des
éventuelles contributions du Concessionnaire convenues dans ce programme en application de
l’article 10 du présent contrat de concession.
B) Obligations financières du Concessionnaire et passifs relatifs aux ouvrages concédés
1° Obligations comptables et financières du Concessionnaire
AR Prefecture
005-210500237-20221019-2022_10_143-DE
Reçu le 25/10/202212
A l’entrée en vigueur du présent contrat, le Concessionnaire n’est tenu au cours de celui-ci, vis-à-vis
de l’Autorité concédante, à aucune obligation financière en lien avec le renouvellement des ouvrages
concédés mis à part :
- l’obligation d’amortir la valeur des ouvrages dont le renouvellement lui incombe
conformément à l’article 10 du présent contrat de concession ;
- l’obligation explicitée au point 2° ci-après, relative à la gestion des droits du concédant sur les
biens à renouveler existant à la date d’effet du contrat de concession.
2° Passifs relatifs aux ouvrages concédés
Les passifs relatifs aux ouvrages concédés existant dans la comptabilité du Concessionnaire à la date
d’effet du présent contrat, constitués au titre du contrat précédent, qui représentent les droits de
l’Autorité concédante sur ces ouvrages, sont maintenus à cette date. Ceux-ci consistent en :
des droits de l’Autorité concédante sur les biens existants, qui correspondent au droit de celle-
ci de se voir remettre l’ensemble des ouvrages concédés. Ces droits sont constitués de la
contre-valeur en nature des ouvrages, laquelle est égale à la valeur nette comptable des biens
mis en concession, déduction faite des financements non encore amortis du Concessionnaire
;
des droits de l’Autorité concédante sur les biens à renouveler, qui correspondent aux
obligations du Concessionnaire au titre des biens à renouveler et recouvrent :
- l’amortissement constitué sur la partie des biens financée par l’Autorité concédante,
- la provision pour renouvellement antérieurement constituée et non utilisée à la date
d’effet du présent contrat.
Lors des opérations de renouvellement des ouvrages concédés, les droits de l’Autorité concédante sur
les biens à renouveler sont affectés en droits sur les ouvrages remplaçants, à due concurrence des
montants nécessaires.
Article 12 — Utilisation des voies publiques et privées
Sous réserve du paiement des redevances prévues en contrepartie de l’occupation du domaine public,
le Concessionnaire, en dehors de l’Autorité concédante, a seul le droit d’étendre, de renforcer, de
renouveler, d’entretenir ou de réparer, dans les limites territoriales de la concession, soit au-dessus,
soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages nécessaires à la
distribution publique de l’énergie électrique.
Dans le cas de l’utilisation de voie privées, il y a lieu de se référer aux dispositions en vigueur selon leur
statut (chemin d’exploitation, voie privée en indivision, etc…).
Lorsque le Concessionnaire exécute à son initiative des travaux sur le réseau concédé, entraînant des
déplacements ou des modifications d’ouvrages (y compris ceux d’éclairage public) n’appartenant pas
à la concession, il prend en charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux
modifications de ces ouvrages. Le Concessionnaire peut toutefois demander à leur propriétaire le
financement de la partie des dépenses correspondant à une amélioration des ouvrages déplacés ou
modifiés sous réserve d’un accord préalable de celui-ci.
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Article 13 — Assiette des ouvrages de la concession
Pour les ouvrages dont il est maître d’ouvrage sur le réseau concédé, le Concessionnaire peut, à son
choix, soit acquérir les terrains et locaux nécessaires, soit les prendre en location, soit en obtenir la
mise à disposition par la voie de conventions constitutives de droits réels notamment comme il est
prévu à l’article 25 du présent contrat de concession.
Dès lors qu’ils servent d’assiette à un ouvrage du réseau public de distribution d’électricité, les terrains
et locaux acquis par le Concessionnaire constituent des biens de retour, sans préjudice des dispositions
législatives et réglementaires applicables aux postes sources transformant la haute tension en
moyenne tension et leurs accessoires.
Les baux et contrats correspondants contiennent une clause réservant les droits de l’Autorité
concédante à l’expiration normale ou anticipée de la concession et lui seront communiqués par le
Concessionnaire sur sa demande.
Lorsqu’un terrain ainsi acquis supporte un ouvrage qui ne présente définitivement plus d’utilité pour
l’exploitation du réseau concédé, le Concessionnaire informe sans délai l’Autorité concédante de la
faculté de se voir remettre ledit terrain en contrepartie du versement d’une indemnité égale à sa
valeur comptable. Si l’Autorité concédante n’entend pas exercer cette faculté, elle procède sans délai
au déclassement du terrain et en informe le Concessionnaire qui est alors autorisé à procéder à sa
cession à des tiers après accomplissement des formalités nécessaires.
Les articles L541-1-1 et L541-2 du Code de l’Environnement s’appliquent le cas échéant.
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CHAPITRE III ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIETAUX
Article 14 — Mise à disposition de données pour accompagner la transition énergétique
Le Concessionnaire, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur, communique à sa
demande à l’Autorité concédante, les données issues des dispositifs de comptage utiles à l’exercice de
leurs compétences, en particulier celles permettant d’élaborer et d’évaluer les schémas régionaux du
climat, de l’air et de l’énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux prévus par les articles L222-1
à L222-3, L229-25 et L229-26 du Code de l'Environnement.
Les informations ci-dessus sont communiquées conformément aux dispositions des article L111-73 et
D111-52 et suivants du Code de l’Energie.
Les données mentionnées aux alinéas précédents sont transmises dans le respect de la législation et
de la réglementation afférentes aux données à caractère personnel, d’une part, et aux informations
d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de
nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées
par la loi, d’autre part.
Article 15 — Insertion des énergies renouvelables
L’Autorité concédante et le Concessionnaire accompagnent, chacun pour ce qui le concerne, le
développement des énergies renouvelables sur le territoire de la concession.
L’insertion des énergies renouvelables sur le réseau public de distribution d’électricité est assurée par
le Concessionnaire en veillant à minimiser les coûts afférents pour le développement et l’exploitation
du réseau.
A) Planification de l’insertion des énergies renouvelables
Le schéma régional de raccordement approuvé dans les conditions définies par la loi est pris en compte
pour l’élaboration du programme pluriannuel prévu à l’article 11 du présent contrat de concession.
Les priorités d’investissements pourront être redéfinies en concertation avec le concédant selon
l’article 44, pour faire face aux investissements liés à la transition énergétique (demandes de
raccordements liés au développement des énergies renouveables, développement de la mobilité
électrique, etc.).
B) Accueil et instruction des demandes de raccordement
Le Concessionnaire met à la disposition des services RTE les données relatives aux capacités d'accueil
des réseaux en amont des postes sources et aux capacités d'accueil de ces mêmes postes.
Dans les conditions définies par les catalogues afférents à ses prestations, approuvés par la
Commission de Régulation de l’Energie, le Concessionnaire réalise, à la demande du producteur dont
la puissance demandée est supérieure à 36 kVA, une pré-étude lui permettant de préciser son projet
et de l’éclairer sur les conditions du raccordement.
Les conditions d’accès au réseau et les modalités de facturation du raccordement sont définies aux
articles 6, 7, 23 et 25 du présent contrat de concession.
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C) Autoconsommation
Avant toute mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation collective sur le périmètre de la
concession, le Concessionnaire instruit les demandes du ou des porteurs de projets relatives aux
dispositifs contractuels et techniques visés ci-dessus et vérifie la localisation des futurs consommateurs
et producteurs d’une opération en aval d’un même poste de transformation de moyenne en basse
tension sur le réseau public de distribution.
Une convention d’autoconsommation collective est conclue entre le Concessionnaire et la personne
morale regroupant les consommateurs et producteurs participant à l’opération, pour fixer les
conditions de réalisation et engagements de chacune des parties. Sur demande de l’Autorité
concédante, le Concessionnaire l’informe des conventions et met à sa disposition le nom de la
commune, la dénomination de la personne morale concernée et le nom du poste de transformation
en aval duquel a lieu l’opération d’autoconsommation.
Article 16 — Aménagement de l’espace urbain
L’Autorité concédante associe le Concessionnaire à l’élaboration des documents d’urbanisme
applicables à l’intérieur du périmètre de la concession et aux opérations d’aménagement de l’espace
urbain en le consultant le plus en amont possible. Les modalités de cette association peuvent faire
l’objet d’une convention dans le respect de la réglementation applicable et du cadre régulatoire en
vigueur.
Article 17 — Infrastructures de recharge de véhicules électriques
Dans le respect de la législation, de la réglementation et du cadre régulatoire en vigueur, ainsi que des
stipulations du chapitre II relatif aux investissements au bénéfice de la concession, le Concessionnaire
répond aux demandes du ou des porteurs de projets d’implantation d’infrastructures de recharge des
véhicules électriques ou des véhicules hybrides rechargeables sur le territoire de la concession,
notamment en leur apportant une information sur l’impact des différentes solutions techniques de
recharge sur la gestion du réseau public de distribution d’électricité. La même information est
communiquée à l’Autorité concédante lorsqu’elle a compétence pour créer des infrastructures de
recharge.
En application de l’article L2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Concessionnaire
et l’Autorité concédante émettent un avis sur les projets de création d’infrastructures de recharge, en
échangeant les informations nécessaires préalablement à la notification de leurs avis respectifs.
Le Concessionnaire peut proposer à l’Autorité concédante intervenant en matière d’implantation
d’infrastructures de recharge ou, le cas échéant, aux collectivités ou établissements publics
compétents sur le territoire de la concession, sous réserve de leur accord et dans le respect de la
législation, de la réglementation et du cadre régulatoire en vigueur :
- des études permettant d’optimiser l’implantation et le dimensionnement des infrastructures
de recharge au regard des contraintes du réseau public de distribution ;
- une prestation de coordination adaptée à des raccordements multiples de bornes de recharge,
notamment par la mise à disposition d’un interlocuteur unique.
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Article 18 — Déploiement des compteurs communicants
Le déploiement des compteurs dits communicants visés aux articles R341-4 à R341-8 du Code de
l’Energie relatifs aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité sont installés par le
Concessionnaire sur le réseau concédé.
Le Concessionnaire s’engage à informer l’Autorité concédante sur l’avancée du processus de mise en
place de ces compteurs dans le cadre du compte rendu annuel d’activité.
Le Concessionnaire s’engage à :
- informer chaque client, avec au moins un mois de préavis, du remplacement de son compteur
et des modalités de cette intervention (durée, période d’intervention, nom et coordonnées de
l’entreprise de pose) ;
- accompagner chaque client et délivrer une information de qualité sur ces compteurs ;
En cas de refus d’un usager, l’ancien compteur peut être laissé mais des frais de relevage seront
facturés à l’usager.
Article 19 — Maîtrise de la demande en électricité
A) Le Concessionnaire aux tarifs réglementés de vente d’électricité promeut auprès des clients
l'intérêt des solutions conduisant à maîtriser leurs consommations d’électricité.
Le Concessionnaire s’engage à accompagner les clients en les aidant à trouver des solutions concrètes
leur permettant de réduire leur consommation d’électricité et le montant de leurs factures. Il propose
aux clients qui le demandent des conseils leur permettant de mieux comprendre leur consommation
et d’identifier les actions à entreprendre.
Le Concessionnaire peut proposer de nouvelles fonctionnalités incluses dans les tarifs réglementés de
vente conduisant à maîtriser les consommations d’électricité en s’appuyant sur les compteurs
communicants. Il met en œuvre des tarifs horosaisonnalisés et des tarifs à pointe mobile afin d’inciter
les clients à réduire leurs consommations, notamment pendant les périodes où la consommation
nationale est la plus élevée.
B) Le Concessionnaire met en œuvre des actions visant à améliorer l’efficacité énergétique du
réseau public de distribution d’électricité concédé et constituant des solutions alternatives et
économiquement justifiées au renforcement de ce réseau, le cas échéant concourant à réduire les
pertes techniques.
Il met à la disposition de l’Autorité concédante, à sa demande, des informations ponctuelles sur l’état
du réseau en sus des informations cartographiques, telles que mentionnées à l’article 40 du présent
contrat.
Ensuite, au titre de son activité de comptage, et lorsque son Système Informatique le permet, le
Concessionnaire met à la disposition de chaque consommateur équipé d’un compteur communicant,
dans son espace client, ses données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de sa
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consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les
données de consommation locales et nationales.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des prérogatives dévolues par la loi à
l’Autorité concédante en matière de maîtrise de la demande d’électricité.
Article 20 — Lutte contre la précarité énergétique
A) Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, apporte son concours à
l’Autorité concédante et aux autres collectivités ou établissements publics compétents, à leur
demande, afin de les aider à mieux connaître les zones de précarité énergétique sur le territoire de la
concession.
B) Le Concessionnaire contribue à lutter contre la précarité énergétique sur le territoire de la
concession en agissant dans les directions suivantes :
1° L’aide au règlement des factures d’électricité :
Le Concessionnaire met en œuvre la tarification spéciale de l’électricité visée à l’article L337-3 du Code
de l’Energie et les dispositifs qui viendraient la compléter ou la remplacer.
2° La prévention des situations de précarité énergétique et l’accompagnement des clients de la
concession en situation de précarité énergétique :
Le Concessionnaire contribue à la sensibilisation des clients en situation fragile sur les bonnes
pratiques de maîtrise de l’énergie, en particulier sur les économies d’énergie afin de prévenir les
situations de précarité énergétique,
Lorsqu’un client en rupture de paiement a bénéficié d'une aide du FSL dans les douze derniers mois ou
bénéficie de la tarification sociale et des dispositifs qui viendraient la compléter ou la remplacer, sous
réserve qu’il se soit fait connaître du Concessionnaire, ce dernier s’engage à rechercher activement un
contact préalable et à aider le client à se mettre en rapport avec les services sociaux avant
d’interrompre la fourniture d’électricité. En tout état de cause, le fournisseur aux tarifs réglementés
de vente prévient le client préalablement à la coupure ou à la réduction de puissance opérée par le
Concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans les conditions prévues par la réglementation, le Concessionnaire met en place pour les clients de
la concession bénéficiant de la tarification spéciale visée à l’article L337-3 du Code de l’Energie et des
dispositifs qui viendraient la compléter ou la remplacer, sous réserve que ces clients se soient fait
connaître auprès de lui les dispositions prévues par ce même Code pour la consultation de leurs
données de consommation.
C) Le Concessionnaire contribue à lutter contre la précarité énergétique sur le territoire de la
concession en mettant en œuvre les actions suivantes :
1° Une information des autorités compétentes en matière de précarité énergétique :
Afin d’aider l’Autorité concédante à lutter contre les situations de précarité énergétique, le
Concessionnaire peut mettre, à la demande de l’Autorité concédante, des informations statistiques
générales sur la coupure et le service maintien d’énergie.
2° Un dispositif de prévenance en amont des coupures pour impayés :
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Le Concessionnaire prévient le client préalablement à tout acte de coupure de l’électricité pour
impayé.
Article 21 — Responsabilité sociale et environnementale
Le Concessionnaire mène des actions tendant à cet effet :
- Sur le champ social, le Concessionnaire contribuera activement à la lutte contre la précarité
énergétique. Cela passera tout particulièrement par un accompagnement spécifique des
clients en situation de précarité énergétique (en lien avec les assistances sociales notamment),
ainsi que le soutien d’associations luttant contre la précarité et la pauvreté ;
- Sur le champ environnemental, le Concessionnaire s’efforcera de réduire son empreinte
environnementale. Concrètement, il poursuivra l’électrification de son parc de véhicules,
intensifiera le tri et la valorisation de ses déchets, limitera autant que possible les impacts
environnementaux de ses activités et de son développement.
- Sur le champ territorial, le Concessionnaire s’engage à accompagner le développement des
territoires, en accompagnant les acteurs du territoire qui souhaiteraient s’engager dans le
développement des énergies renouvelables et plus généralement leur transition énergétique,
et en maximisant les achats et prestations réalisés avec des acteurs industriels du territoire
tout en conciliant cet objectif avec les règles de la commande publique. Il participera dans la
mesure du possible à toute manifestation de sensibilisation organisée par le Concédant sur le
sujet de la transition énergétique afin d’informer le public.
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CHAPITRE IV CONDITIONS DE SERVICE AUX CLIENTS
Article 22 — Principes généraux
Le Concessionnaire assure aux clients un service efficace et de qualité, tant en ce qui concerne le
développement et l’exploitation du réseau, la fourniture de l'électricité, tels que définis à l’article 1er
du présent contrat de concession, que les prestations respectives qui en découlent (notamment
l’accueil des clients, le conseil, les activités de comptage, les interventions et le dépannage).
Les prestations du Concessionnaire figurent dans les catalogues des prestations décrits à l’annexe 5 au
présent contrat de concession.
Le service est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité et dans les
meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et
énergétique.
Les engagements du Concessionnaire vis-à-vis des clients sont décrits au chapitre III et dans le présent
chapitre, ainsi qu'aux annexes 5 et 6.
Ces conditions générales sont mises à jour en tant que de besoin par le Concessionnaire après
concertation avec l’Autorité concédante. Lorsque les modifications correspondent uniquement à des
évolutions législatives ou réglementaires, il précise à l’Autorité concédante les motifs et les clauses des
conditions générales concernées par ces modifications, préalablement à l’entrée en vigueur des
conditions générales modifiées.
Toute modification des conditions générales de vente est communiquée aux clients dans les conditions
définies par la réglementation.
Toute rétrocession d’énergie électrique par un client utilisateur du réseau public de distribution
d’électricité ou un client bénéficiaire des tarifs réglementés de vente d’électricité, à quelque titre que
ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable, du Concessionnaire.
Article 23 — Obligations du Concessionnaire à l’égard des clients
Le Concessionnaire :
- traite les clients placés dans des situations identiques de façon objective, transparente et non
discriminatoire.
- raccorde, sans préjudice des dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage prévues à l’annexe
1, les installations des clients au réseau public de distribution et leur assure un accès au réseau pour
autant que ces installations respectent les prescriptions techniques nécessaires à leur raccordement
au réseau public de distribution, notamment en ce qui concerne les troubles susceptibles d’être causés
dans l’exploitation des réseaux concédés ou des installations des autres clients.
- exerce à titre exclusif les activités de comptage pour les clients raccordés au réseau et toutes
les missions afférentes à l’ensemble de ces activités.
La fréquence des relevés des consommations par le Concessionnaire ne peut être inférieure à un relevé
par an, en l’absence d’auto-relevé transmis par le client.
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Le Concessionnaire en tant que fournisseur aux tarifs réglementés de vente :
- consent aux clients un contrat de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente
lorsqu’ils remplissent les conditions requises.
- traite les clients placés dans des situations identiques de façon transparente et non
discriminatoire.
A) Obligation de procéder au raccordement des installations des clients
Le Concessionnaire est tenu de procéder sur le territoire de la concession au raccordement au réseau
public de distribution des installations des clients aux conditions du présent contrat de concession,
notamment de son annexe 1 :
- sous réserve du paiement des contributions prévues à l’article 25 du présent contrat de
concession ;
- sauf s’il a reçu entre-temps injonction contraire de l’autorité compétente en matière
d’urbanisme ou en matière de police et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au
contrôle de conformité des installations intérieures.
Les modalités de raccordement des installations, en particulier les délais prévisionnels de réalisation,
sont communiquées aux clients par le Concessionnaire à l’issue d’une étude préalable, après réception
de la totalité des éléments techniques nécessaires.
Pour les travaux dont le Concessionnaire est maître d’ouvrage, le choix de la solution technique
retenue pour la desserte des clients appartient à ce dernier, qui devra concilier les intérêts du service
public avec ceux des clients, dans le respect des textes réglementaires et en tenant compte des
éventuels impacts sur l’Autorité concédante.
En cas de contestation au sujet de l’application des dispositions du présent article, le différend sera
réglé conformément aux dispositions de l’article 50 du présent contrat de concession.
B) Obligation d’assurer l’accès au réseau
Les conditions d’accès et d’utilisation du réseau public de distribution sont mises à jour en tant que de
besoin par le Concessionnaire, après concertation avec les représentants des utilisateurs du réseau
public de distribution à laquelle est associée l’Autorité concédante. Elles sont annexées aux conditions
générales des tarifs réglementés de vente figurant dans l’annexe 6.
Le Concessionnaire assure la mise en service de l’installation du client dans le délai standard précisé
aux catalogues des prestations et dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de la demande
d’accès ou de sa modification, augmenté, s’il y a lieu, du délai nécessaire à l’exécution des travaux, y
compris l’obtention des autorisations administratives, nécessités par le raccordement de l’installation
du demandeur et dont celui-ci devra être informé.
En cas de non-paiement de la contribution prévue aux articles 6 et 25 du présent contrat de concession,
le Concessionnaire, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité concédante lorsqu’une
contribution lui est due, peut refuser la mise en service de l’installation du client.
En cas de non-paiement des sommes qui sont dues par le client au titre de la mise en service ou de la
livraison de l’énergie, le Concessionnaire peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un fournisseur,
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Reçu le 25/10/202221
dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du client,
interrompre l’alimentation de l’énergie à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure et qui ne
peut être inférieur à dix jours à compter de l’envoi de cette mise en demeure.
C) Obligation de consentir des contrats de fourniture aux clients bénéficiaires des tarifs
réglementés de vente
Le Concessionnaire est tenu de proposer un contrat de fourniture à toute personne, raccordée au
réseau public d’électricité, demandant à bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité et
répondant aux critères fixés par l’article L337-7 du Code de l’Energie, sauf s’il a reçu entre temps
injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou en matière de police et sous
réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations
intérieures.
Il consent un seul contrat de fourniture par point de livraison. Il n’est pas tenu d’accorder un contrat
tant que le précédent n’a pas été résilié.
Le fournisseur aux tarifs réglementés de vente est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du
réseau, de proposer de fournir l’énergie électrique dans les conditions du présent contrat de
concession pour la desserte des installations provisoires des clients qui ont droit aux tarifs réglementés
de vente, sauf s’il a reçu entre temps injonction de l’autorité compétente en matière de police.
Article 24 — Branchements
A) Périmètre technique
Sont considérés comme branchements, tels que définis à l’article 6 du présent contrat de concession,
toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension – y compris, le cas échéant, les
canalisations parfois désignées sous le nom de « dérivation individuelle » ou de « colonne montante »,
et désignées ci- après sous le nom de « branchement collectif » – ayant pour objet d'amener l'énergie
électrique du réseau à l'intérieur des propriétés desservies, et limitée :
à l’aval :
aux bornes de sortie du disjoncteur, conformément à la définition donnée par la
norme NF C14-100 qui définit le point de livraison de l’énergie des branchements à
puissance limitée,
au point de livraison situé aux bornes de sortie de l’appareil de sectionnement des
branchements à puissance surveillée ;
à l’amont : au point du réseau basse tension, électriquement le plus proche permettant
techniquement de desservir d’autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation ;
aux connecteurs dans le cas de réseaux aériens ou, dans le cas de réseaux souterrains, au
système de dérivation ou de raccordement.
Le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage.
Les branchements feront partie de l’exploitation et seront entretenus et renouvelés par le
Concessionnaire et à ses frais.
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Reçu le 25/10/202222
Les parties des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs et notamment les
colonnes montantes déjà existantes qui appartiennent au propriétaire de l’immeuble continuera à être
entretenue et renouvelée par celui-ci, à moins qu’il ne fasse abandon de ses droits sur lesdites
canalisations au Concessionnaire qui devra alors en assurer l’entretien et le renouvellement.
Le demandeur indiquera la puissance prévue pour chacun des locaux à desservir. Cette puissance devra
correspondre aux besoins prévisibles et sera, en règle générale, fixée d’après les normes françaises en
vigueur.
Les travaux de branchements sont exécutés sous la responsabilité du Concessionnaire et sauf
dispositions législatives ou règlementaires contraires, les frais de premier établissement ou de
renforcement en seront remboursés par l’usager.
Le surplus éventuel des canalisations de raccordement sera considéré comme extension du réseau.
B) Branchements collectifs
Les branchements collectifs comprennent la liaison au réseau, les canalisations collectives (tronçon
commun, colonne, dérivations collectives) et les dérivations individuelles.
Les canalisations collectives et les dérivations individuelles, lorsqu’elles n’appartiennent pas aux
propriétaires des immeubles concernés, font partie des ouvrages concédés au titre du présent contrat
de concession
On entend par rénovations des travaux garantissant la conformité des canalisations collectives et des
dérivations individuelles avec les normes en vigueur NF C 14-100 et, pour l’interface avec les
installations intérieures, NF C 15-100.
Ces rénovations peuvent faire l’objet d’une convention associant l’Autorité concédante, le propriétaire
et le Concessionnaire décrivant les modalités de rénovation et la participation financière des parties,
selon un modèle établi au plan national.
Le Concessionnaire exploite, maintient et renouvelle les branchements collectifs concédés
conformément à ses obligations mentionnées à l’article 1er du présent contrat de concession.
Le Concessionnaire peut être amené à intervenir sur des canalisations collectives et des dérivations
individuelles qui ne font pas partie des ouvrages concédés pour réaliser des dépannages ou des mises
en sécurité provisoires. Le cas échéant, le Concessionnaire facture aux propriétaires de ces ouvrages
les interventions réalisées et les met en demeure de réaliser les travaux nécessaires.
Les réfections, les modifications ou suppressions des canalisations collectives et des dérivations
individuelles rendues nécessaires par des travaux exécutés dans un immeuble sans lien avec le service
public de la distribution d’électricité sont à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.
C) Branchements provisoires
Le Concessionnaire alimente provisoirement selon les dispositions en vigueur les installations pour
lesquelles une demande de ce type est formulée conformément aux modalités prévues à cet effet par
les catalogues des prestations en vigueur. Le point de livraison est placé au plus près du réseau concédé
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Reçu le 25/10/202223
; les installations situées en aval du disjoncteur sont des installations intérieures au sens de l’article 26
du présent contrat de concession.
Article 25 — Contribution des tiers aux frais des raccordements sous maîtrise d’ouvrage du
Concessionnaire
Les règles applicables à la contribution due au titre de l’opération de raccordement sont précisées aux
articles L342-6 et suivants du Code de l’Energie. Le montant de cette contribution est calculé sur la
base des coûts de l’opération de raccordement de référence et en application du barème
réglementaire de raccordement
Article 26 — Installations intérieures - Postes de livraison et/ou de transformation
A) Installations intérieures
L’installation intérieure commence :
- en haute tension, inclusivement aux isolateurs d’entrée du poste de livraison ou de
transformation, dans le cas de desserte aérienne, et immédiatement à l’aval des bornes des boîtes
d’extrémité des câbles dans le cas de desserte souterraine. Lorsqu’il y a raccordement direct à un poste
de coupure du distributeur ou aux barres haute tension d’un poste de transformation de distribution
publique, l’installation du client commence aux bornes amont incluses du sectionneur de la dérivation
propre au client ;
- en basse tension, immédiatement à l’aval des bornes de sortie du disjoncteur pour les fournitures
sous faible puissance, conformément au A) de l’article 24 du présent contrat de concession, et aux
bornes de sortie de l’appareil de sectionnement installé chez le client pour les fournitures sous
moyenne puissance.
Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou du client ou de
toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.
En aucun cas le Concessionnaire n’encourra de responsabilité en raison des défectuosités des
installations du client qui ne seraient pas du fait dudit Concessionnaire.
B) Postes de livraison et/ou de transformation des clients
Les postes de livraison et de transformation des clients alimentés en haute tension seront construits
conformément aux règlements et aux normes en vigueur, aux frais des clients dont ils resteront la
propriété. La maintenance, les contrôles réglementaires et le renouvellement de ces postes sont à la
charge des clients.
Les plans et spécifications du matériel sont soumis à l’agrément du Concessionnaire avant tout
commencement d’exécution.
Toutefois la fourniture et le montage de l’appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme
spécifié à l’article 28 du présent contrat de concession.
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Reçu le 25/10/202224
C) Mise sous tension
Pour assurer la sécurité de l’opération de mise en service pour le client et les tiers, le Concessionnaire
vérifie, avant la première mise sous tension des installations du client, que ce dernier dispose d’une
attestation de la conformité desdites installations à la réglementation et aux normes en vigueur.
En aucun cas le Concessionnaire n’encourra de responsabilité en raison des défectuosités des
installations du client qui ne seraient pas du fait dudit Concessionnaire.
D) Mise hors tension des postes de livraison et installations des clients
La mise hors tension des postes de livraison, de transformation ou des installations intérieures est
exécutée par le Concessionnaire aux frais du demandeur ou de l’utilisateur présumé.
Article 27 — Surveillance du fonctionnement des installations des clients raccordées aux
ouvrages concédés
A) Les installations et appareillages des clients raccordés aux ouvrages concédés doivent
fonctionner en sorte :
- de ne pas compromettre la sécurité des personnes et des biens,
- d’éviter des troubles dans l’exploitation des installations des autres clients et des réseaux
concédés,
- d’empêcher l’usage illicite ou frauduleux de l’énergie électrique.
L’énergie n’est en conséquence soutirée ou injectée sur le réseau que si les installations et
appareillages des clients fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes applicables à
ces fins ou, en l’absence de telles dispositions, respectent les tolérances retenues par le
Concessionnaire. Ces tolérances concernent notamment la tension ou les taux de courants
harmoniques, les niveaux de chutes de tension et de déséquilibres de tension et sont accessibles sur
simple demande.
B) En ce qui concerne les moyens de production d’énergie électrique susceptibles de
fonctionner en parallèle avec le réseau, le client ne pourra mettre en œuvre de tels moyens qu’avec
l’accord préalable et écrit du Concessionnaire sur la spécification des matériels utilisés, en particulier
les dispositifs de protection de découplage, sur les modalités d’exploitation de la source de production
et sur la conformité du dispositif de comptage en place. Dans certains cas, le remplacement ou la
modification du dispositif de comptage peuvent s’avérer nécessaires avant la mise en œuvre par le
client de moyens de production. Ce remplacement ou cette modification sont effectués à l’initiative
du Concessionnaire.
Pour le cas où le client entend injecter tout ou partie de l’énergie électrique produite par ses
installations, il lui appartient de se rapprocher du Concessionnaire pour définir avec lui les modalités
de souscription d’un contrat spécifique relatif à l’injection de ladite énergie sur le réseau.
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Lorsque les installations du client comportant des moyens de production d’énergie électrique
susceptibles d’être couplés au réseau n’injectent pas d’énergie sur ce dernier, celles-ci ne pourront
être mises en service que si elles ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens et
n’apportent aucun trouble au fonctionnement du réseau.
Le client a l’obligation d’informer le Concessionnaire au moins un mois avant leur mise en service par
courrier postal ou électronique pour les installations dont la puissance est inférieure à 36 kVA et au
moins trois mois avant leur mise en service par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
pour les installations dont la puissance est supérieure à 36 kVA ou raccordées en HTA, des moyens de
production raccordés à ses installations, de leurs caractéristiques et de toute modification ultérieure
de ceux-ci.
C) Eu égard aux objectifs ci-dessus définis, le Concessionnaire est autorisé à vérifier ou à faire
vérifier les installations du client avant la mise en service de celles-ci et ultérieurement autant que
de besoin.
Si les installations sont reconnues défectueuses ou si le client s’oppose à leur vérification, le
Concessionnaire pourra refuser de livrer l’énergie électrique ou interrompre cette livraison. Il pourra
de même refuser d’accueillir toute injection d’énergie par des installations de production ne
respectant pas les conditions définies ci-dessus.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans
le fonctionnement général du réseau, le différend sera soumis à l’Autorité concédante au titre de sa
mission de contrôle des ouvrages. A défaut d’accord dans un délai de dix jours, celui-ci pourra être
porté à la connaissance du Préfet en vue d’une conciliation éventuelle.
De même, en cas d’injonction émanant de l’autorité de police compétente ou d’une juridiction
statuant en référé, de danger grave et immédiat, de trouble causé par un client dans le fonctionnement
de la distribution ou d’usage illicite ou frauduleux, le Concessionnaire aura les mêmes facultés de refus
ou d’interruption.
Article 28 — Appareils de mesure et de contrôle
Les appareils de mesure et de contrôle des éléments concourant à la facturation de l’énergie électrique
et à l’équilibrage des flux sont d’un modèle répondant aux exigences de l’arrêté du 1er août 2013
relatif aux compteurs d’énergie électrique active.
Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l’énergie
électrique comprennent notamment :
- un compteur d'énergie active ainsi que d'éventuels dispositifs additionnels nécessaires à la
mise en œuvre prévue dans la réglementation :
- dispositifs liés à la mesure en fonction de la puissance demandée par le client (transformateurs
de mesure par exemple) ;
- dispositifs de communications utilisés par le Concessionnaire pour mettre à disposition les
services prévus par la réglementation ;
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- dispositifs de limitation ou de contrôle de la puissance ;
- dispositifs complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de certaines tarifications (relais,
horloges par exemple).
- en substitution à certains matériels ci-dessus, les dispositifs de comptage mis en place en application
des articles R341-4 et suivants du Code de l’Energie dans le respect des objectifs et conditions fixés par
la réglementation.
Le Concessionnaire met en œuvre, dans les conditions prévues par la réglementation, des dispositifs
permettant aux fournisseurs d’énergie de proposer à leurs clients des prix différents suivant les
périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs du réseau à limiter leur consommation
dans les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
A) Basse tension
En basse tension, les compteurs électriques sont installés et périodiquement vérifiés sous la
responsabilité du Concessionnaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2013 relatif
aux compteurs d'énergie électrique active. Il en est de même pour les autres appareils de mesure et
de contrôle, y compris les dispositifs additionnels de communication ou de transmission d’information
répondant directement au même objet, ainsi que leurs accessoires (tableau de support, dispositif de
fixation et de scellement, etc.).
Ces instruments sont entretenus et renouvelés par ses soins et font partie du domaine concédé.
Les appareils de mesure et de contrôle mis en œuvre pour la tarification et la facturation de l’énergie
électrique sont scellés par le Concessionnaire. Ceux de ces appareils qui appartiendraient aux clients à
la signature du présent contrat de concession continuent, sauf convention contraire avec le
Concessionnaire, à rester leur propriété, l’entretien de ces appareils étant à leur charge. Toutefois,
lorsque ces appareils sont renouvelés, le Concessionnaire fournit et pose de nouveaux instruments qui
sont intégrés au domaine concédé.
Les compteurs, ainsi que les dispositifs additionnels et accessoires, sont normalement installés en un
ou des emplacements appropriés, choisis d’un commun accord entre le client et le Concessionnaire.
Le client devra veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement des appareils.
En cas de renouvellement, le nouveau compteur est posé en lieu et place du compteur existant sans
modification de l’installation intérieure.
B) Haute tension
Pour les clients alimentés en haute tension, les appareils de mesure et de contrôle sont fournis, posés,
réglés, scellés et périodiquement vérifiés par le Concessionnaire, conformément aux dispositions de
l'arrêté du 1er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active.
Ceux de ces appareils qui appartiennent aux clients à la signature du présent contrat de concession
restent, sauf convention contraire avec le Concessionnaire, leur propriété et l’entretien de ces
appareils est à leur charge. Toutefois, lorsque ces appareils sont renouvelés, le Concessionnaire fournit
et pose de nouveaux instruments qui sont intégrés au domaine concédé, à l’exception des
transformateurs de mesure pour les comptages placés sur la haute tension.
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Dans le cas où le comptage est placé sur la haute tension, les transformateurs de mesure sont fournis,
posés et changés, en accord avec le Concessionnaire, par le client et restent sa propriété.
Les conditions de pose, descellement, d’entretien et, s’il y a lieu, de location des appareils de mesure,
sont définies dans le contrat que le client signe avec le Concessionnaire.
Article 29 — Vérification des appareils de mesure et de contrôle
Les agents qualifiés du Concessionnaire doivent avoir accès, à tout moment, aux appareils de mesure
et de contrôle.
Le Concessionnaire peut procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois
qu’il le juge utile.
Les clients ont de même le droit de demander la vérification de ces appareils soit par le
Concessionnaire, soit par un expert désigné d’un commun accord ; les frais de vérification sont à la
charge du client, dans les conditions prévues aux catalogues de prestations du Concessionnaire, si le
compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire.
L’Autorité concédante peut signaler au Concessionnaire des appareils de comptage dont elle estime
qu’ils pourraient présenter une défaillance. Le Concessionnaire procède à des vérifications, apporte
les mesures correctives qu’il juge utiles et en informe l’Autorité concédante.
Dans tous les cas, un défaut d’exactitude ne sera pris en considération que s’il dépasse la limite de
tolérance réglementaire.
Les compteurs déposés doivent faire l’objet d’une vérification avant réutilisation.
Lorsqu’une erreur est constatée dans l’enregistrement des consommations, une rectification est
effectuée par le Concessionnaire dans les limites autorisées par les textes applicables en matière de
prescription et de consommation. La période à corriger commence à la date à laquelle le
Concessionnaire a pu constater pour la dernière fois le bon fonctionnement du dispositif de comptage
et se termine à la date à laquelle le matériel défectueux ou détérioré est remplacé. Pendant la période
définie ci-dessus où ces appareils auront donné des indications erronées, les quantités d’énergie
livrées seront déterminées par comparaison avec les consommations des périodes antérieures
similaires au regard de l’utilisation de l’électricité ou à défaut, par comparaison avec des sites
présentant des caractéristiques de consommation comparables (puissance, option tarifaire, zone
géographique).
Article 30 — Niveaux de qualité, nature et caractéristiques de l’énergie livrée
A) Niveaux de qualité de l’énergie livrée
Le Concessionnaire doit assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et
compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique.
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Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés
par le Concessionnaire sont définis par la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, dans les conditions définies par la législation, les tarifs d’utilisation des réseaux peuvent
comporter des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager
le Concessionnaire à améliorer sa performance, notamment en ce qui concerne la qualité.
B) Nature et caractéristiques de l’énergie livrée
Le courant électrique transporté en haute et basse tensions sera alternatif et triphasé.
Les engagements concernant la nature et les caractéristiques de l’énergie livrée par le Concessionnaire
auprès de clients sont fixés dans les contrats permettant l’accès au réseau public de distribution, dans
le respect de la règlementation en vigueur.
En haute tension, l’électricité est livrée à la fréquence de 50 Hz et aux tensions suivantes entres phase :
20 000 volts.
Les tolérances concernant la tension sont définies dans la règlementation NF EN 50160.
En haute tension, le Concessionnaire prend également à l’égard des clients, des engagements
concernant la continuité et la qualité de l’onde de tension, les caractéristiques de l’onde de tension
autres que la fréquence et les variations lentes de tension seront celles admises par Enedis du réseau
d’alimentation générale en énergie électrique. Ces caractéristiques comportent des seuils de tolérance
:
- en-deçà desquels le Concessionnaire est présumé non responsable des dommages survenant
chez ses clients, du fait d’interruptions ou de défauts dans la qualité de la fourniture ;
- au-delà desquels le Concessionnaire est présumé responsable des dommages visés et tenu
d’indemniser les clients à hauteur des préjudices effectivement subis par ces derniers, sauf dans les
cas qui relèvent de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article D322-1 du
Code de l’Energie - indépendantes de la volonté ou de l’action du Concessionnaire et non maîtrisables
en l’état des techniques - caractérisant un régime d’exploitation perturbé. Les modalités financières
sont précisées dans les contrats des clients.
Les engagements sur la qualité de l’onde sont basés sur la norme NF EN 50160 « Caractéristiques de la
tension fournie par les réseaux publics de distribution » qui définit, décrit et spécifie, au point de
livraison de l’utilisateur du réseau, les caractéristiques principales de tension fournie par un réseau
public basse tension, moyenne tension et haute tension AC dans des conditions normales
d'exploitation.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Concessionnaire offre aux clients intéressés des
conditions contractuelles de fourniture l’engageant, au-delà des valeurs fixées au plan national,
moyennant une contrepartie financière apportée par lesdits clients.
2°) S’agissant de l’électricité distribuée en basse tension la fréquence de la tension sera conforme aux
exigences fixées au 1°), et avec une tension conforme aux textes réglementaires et normatifs relatifs
aux tensions nominales en basse tension des réseaux de distribution d’énergie électrique.
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Reçu le 25/10/202229
En basse tension, le Concessionnaire s’engage à mettre tous les moyens en œuvre en vue d’assurer la
disponibilité du réseau public de distribution pour acheminer l’électricité jusqu’au point de livraison
du client, sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de circonstances exceptionnelles au
sens de l’article D322-1 du Code de l’Energie.
Article 31 — Continuité de service
Le Concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour acheminer l’énergie
électrique et assurer la fourniture de l’électricité dans les conditions de continuité et de qualité définies
par l’article 30 ci-dessus, par les textes réglementaires en vigueur et par les contrats des clients afin de
concilier les besoins de la clientèle, les aléas inhérents à l’exploitation du réseau et la nécessité pour
le Concessionnaire de faire face à ses charges.
Le Concessionnaire aura toutefois la faculté d’interrompre le service pour toutes opérations dont lui
ou l’Autorité concédante sera maître d’ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance du réseau
concédé, ainsi que dans le cadre de manœuvres liées au dépannage, aux opérations de délestage en
regard de conditions d’exploitation contrainte, de l’injonction d’une autorité ou lors de réparations
urgentes que requiert le matériel. Le Concessionnaire s’efforcera de réduire au minimum ces
interruptions, notamment par l’utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès technique
et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de l’exploitation, aux dates et
heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients.
En basse tension, lorsque des interventions programmées et donc non urgentes, sur le réseau sont
nécessaires, les dates, heures et durées prévisibles de ces interruptions sont portées à l’avance à la
connaissance de l’Autorité concédante et des clients.
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le Concessionnaire est autorisé à prendre
d’urgence les mesures nécessaires. Il en avise, dans la mesure du possible, l’Autorité concédante et le
service du contrôle désigné par celle-ci.
Article 32 — Modification des caractéristiques de l’énergie livrée
En application du principe d’adaptabilité à la technique, le Concessionnaire a le droit de procéder aux
travaux de changement de tension ou de nature de l’énergie distribuée en vue d’augmenter la capacité
des réseaux existants, de les rendre conformes aux normes prescrites par les textes réglementaires en
vigueur ou de les exploiter aux tensions normalisées fixées par ceux-ci.
Les programmes de travaux concernant les modifications sont portés à la connaissance de l’Autorité
concédante et des clients intéressés six mois au moins avant leur commencement.
Si le Concessionnaire vient à modifier à un moment quelconque les caractéristiques du courant
alternatif fourni à un client, il prend à sa charge les frais de modification des appareils et des
installations consécutifs à ce changement sous les réserves suivantes :
A) En basse tension
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1°) Les clients supportent la part des dépenses qui correspond à la mise en conformité de leurs
installations intérieures avec les textes réglementaires en vigueur lors du changement de tension et
de leurs appareils électriques, dans la mesure où ce renouvellement n’est pas la conséquence du
changement de nature de l’énergie, mais est rendu nécessaire par l’état de leurs installations ou de
leurs appareils.
2°) Les clients peuvent obtenir la modification ou, éventuellement, l’échange de leurs appareils
électriques :
- s’il s’agit d’appareils utilisés conformément aux règles en vigueur, en service régulier et en bon
état de marche,
- si ces appareils ont été régulièrement déclarés au Concessionnaire lors du recensement
effectué par ses soins,
- si la puissance totale des appareils à modifier ou à échanger est en harmonie avec la puissance
souscrite des clients.
En cas d’échange d’appareils convenu d’un commun accord, le Concessionnaire fournit aux clients de
nouveaux appareils et devient propriétaire des anciens. Il prend à sa charge le remplacement des
appareils par des appareils équivalents. En cas de remplacement d’appareils anciens par des appareils
neufs, le Concessionnaire peut demander aux clients une participation tenant compte de la plus-value
de l’appareil par rapport à l’appareil usagé.
B) En haute tension
Les clients supportent la part des dépenses qui correspond soit à la mise en conformité de leurs
installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit
à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie des installations. La plus-value correspondant
à ce renouvellement peut toutefois être payée, si le client le demande, par annuités pendant la durée
normale restant à courir pour l’amortissement des installations rendues inutilisables par le
changement de tension et sans majoration pour les intérêts.
Sont à la charge du Concessionnaire les modifications à apporter aux appareils électriques ou le
remplacement de ces appareils par des appareils équivalents, notamment du point de vue de leur état
de fonctionnement, à condition que ces appareils aient été régulièrement déclarés au Concessionnaire
au cours du recensement préalable à la modification et que la puissance totale desdits appareils ne
soit pas disproportionnée avec la puissance souscrite par le client.
Article 33 — Gestion de crise affectant le réseau
Une situation de crise se caractérise par la survenance d’un évènement qui porte atteinte directement
ou indirectement et de façon significative à l’intégrité et à la sécurité des personnes et des biens ou
qui entrave le fonctionnement du service public de distribution d’électricité, sur un large périmètre ou
une durée longue.
Le Concessionnaire prévoit les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins
prioritaires de la population lors de ces situations. Le niveau de satisfaction de ces besoins est fixé en
fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du
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réseau concerné et du degré constaté de défaillance du réseau. Les critères de définition des
populations vulnérables et le niveau spécifique de satisfaction de leurs besoins sont précisés, en tant
que de besoin, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la sécurité civile et de
l’énergie.
Le Concessionnaire prend notamment des mesures pour protéger les installations contre les risques,
agressions et menaces prévisibles. Le Concessionnaire alertera sans délai l’autorité compétente de
l’imminence ou de la survenue d’une défaillance grave de ses installations susceptible de porter
atteinte à la continuité du service.
Un plan interne de crise permettant d’assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du
service sera établi par le Concessionnaire permettant la satisfaction des besoins prioritaires de la
population en cas de situation de crise.
Dès lors que les conditions normales d’exploitation ne peuvent plus être assurées par le
Concessionnaire en raison d’une situation de crise, le Concessionnaire mettra en œuvre une
organisation et des ressources dédiées dans le cadre d’un dispositif de gestion de crise adapté à la
situation.
Le Concessionnaire informera l’Autorité concédante de tout dispositif particulier d’information et
d’assistance mis en œuvre et communiquera le nom et les coordonnées des agents du Concessionnaire
dédiés, pendant la gestion de la crise, aux mairies concernées.
Le Concessionnaire informe l’Autorité concédante de façon régulière de l’état du réseau de distribution
publique d’électricité et de l’avancement des opérations de réalimentation.
Il en informe également le préfet. Lorsque l’ampleur de la crise conduit le préfet à mettre en place une
Cellule Opérationnelle Départementale (COD), le Concessionnaire désigne un représentant qu’il met à
la disposition de cette cellule.
En tant que de besoin, le programme pluriannuel mentionné à l’article 11 du présent contrat de
concession fait l’objet d’une mise à jour concertée en conséquence.
Article 34 — Conditions de service aux clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité
Le Concessionnaire en tant que fournisseur aux tarifs réglementés de vente s’engage à assurer dans
les meilleures conditions un service public de qualité aux clients de la concession.
A) Les conditions de services aux clients comprennent notamment :
L’accueil des clients
Le Concessionnaire pourra proposer différents moyens d’accès à ses services et s’attache à enrichir
ces moyens d’accès en tenant compte des progrès de la technique.
Il informe les clients de ses obligations au titre des tarifs réglementés de vente, notamment en portant
à leur connaissance les conditions générales de vente et leurs modifications, mentionnées à l’article
27 du présent contrat de concession.
L’information et conseils aux clients
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Reçu le 25/10/202232
Le Concessionnaire fournira une information objective aux clients et s’attachera à proposer une offre
adaptée à leurs besoins.
Le Concessionnaire informe les demandeurs souhaitant souscrire une puissance inférieure ou égale à
36 kVA de leur droit à une offre de fourniture d’électricité basée sur un tarif réglementé de vente s’ils
en sont éligibles.
Le Concessionnaire met à la disposition des clients équipés d’un compteur communicant les
informations prévues à l’article L224-9 du Code de la Consommation selon les modalités définies par
le décret prévu pour son application.
Pour les clients non équipés d’un compteur communicant, le fournisseur aux tarifs réglementés de
vente met à leur disposition un bilan annuel de leurs consommations et de leurs factures, si les
données sont disponibles sur une année pleine. Ce bilan est transmis aux clients avec leur facture soit
par voie postale, soit par voie électronique s’ils ont opté pour la facture électronique.
B) Modalités de contractualisation et de résiliation
Toute fourniture d’énergie électrique est subordonnée à la passation d’un contrat écrit entre le
Concessionnaire et le client pouvant bénéficier d’un tarif réglementé de vente, dans les conditions
définies par la réglementation.
Les contrats souscrits avec les clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente pour la fourniture
en haute tension fixent les modalités de la relève des quantités d’électricité acheminées et de la
facturation de l’utilisation du réseau.
Le client demeure personnellement responsable des obligations nées de son contrat, notamment du
paiement des factures, jusqu’à la date effective de sa résiliation, et ce sans préjudice des obligations
des personnes tenues solidairement au paiement.
D) Modalités de facturation et de paiement
Les modalités de facturation et de paiement sont établies par le Concessionnaire dans le respect de la
réglementation.
Le Concessionnaire propose dans les conditions générales de vente annexées au présent contrat de
concession le rythme de la facturation aux clients, adapté à leurs besoins le cas échéant Ainsi que les
modalités de paiements qui pourront être personnalisées.
Le rythme de facturation pourra évoluer dans le cadre du déploiement des compteurs communicants.
Le chèque énergie est un titre de paiement accepté par le fournisseur aux tarifs réglementés de vente
dans les conditions prévues par la loi.
En cas de retard dans le règlement des factures, des pénalités sont exigibles par le Concessionnaire
auprès des clients conformément aux conditions générales de vente annexées au présent contrat de
concession.
Un échelonnement de paiement adapté aux situations pourra être proposé aux clients dans le cas
d’une régularisation importante.
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Reçu le 25/10/202233
En cas d’impayé(s) par le client dans le délai défini par les conditions générales de vente annexées au
présent contrat, le Concessionnaire peut réduire ou interrompre la livraison d’électricité après en avoir
informé le client, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 35 — Traitement des réclamations
Les réclamations adressées par les clients au Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses
missions, quel que soit son mode de transmission (par exemple, téléphone, site internet ou courrier),
donne lieu à une réponse écrite du Concessionnaire.
Le Concessionnaire traite les réclamations clients dans le respect de délais définis par la Commission
de Régulation de l’Energie.
En outre, le Concessionnaire informe les clients de la faculté dont ils disposent de saisir le médiateur
national de l’énergie, telle que prévue à l’article L122-1 du Code de l’Energie.
Le Concessionnaire, au titre de l’une ou l’autre de ses missions, indique sur toutes ses réponses aux
réclamations reçues les recours possibles.
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Reçu le 25/10/202234
CHAPITRE V TARIFICATION
Article 36 — Principes généraux régissant la tarification des fournitures aux clients
bénéficiant des tarifs réglementés de vente
Les parties à la présente convention adhèrent aux principes suivants :
- égalité de traitement : des fournitures ayant les mêmes caractéristiques doivent pouvoir
bénéficier des mêmes options et opportunités tarifaires ;
- établissement des tarifs nationaux conformément à l’article L337-4 du Code de l’Energie.
- publicité des prix appliqués pour la facturation des fournitures.
Le Concessionnaire établi un contrat pour chaque point de livraison. n’est pas tenu d'appliquer plus
d'un contrat à un même point de livraison, ni d’accorder un contrat regroupant des fournitures à un
client recevant l’énergie en des points de livraison différents.
La tarification comporte, pour chaque contrat, une redevance annuelle d'abonnement et un ou des
prix de l'énergie effectivement consommée, sauf dans le cas de fournitures particulières appelant un
traitement de caractère forfaitaire.
Le montant annuel de l'abonnement d'une part, le ou les prix de l'énergie d'autre part, dépendent
notamment :
- de la puissance souscrite par le client,
- de la tension sous laquelle l'énergie est fournie,
- du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année.
Le niveau des tarifs réglementés de vente d’électricité est déterminé par l’addition du prix d’accès
régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement qui inclut la
garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi
que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture.
A la suite d’une évolution, les nouveaux tarifs seront applicables aux consommations relevées
postérieurement à la date d'effet des nouveaux tarifs. Si cette modification intervient entre deux
relevés successifs, le fournisseur aux tarifs réglementés de vente décomptera ces consommations «
prorata temporis » et déterminera forfaitairement par ce procédé la quantité afférente à la période
antérieure à la fixation de la nouvelle valeur des prix et la quantité afférente à la période postérieure,
les nouveaux prix ne devant être appliqués qu’à cette partie de la consommation.
Un tarif peut être mis en extinction ou supprimé.
On considère qu’n tarif est mis en extinction lorsqu’il ne peut plus être proposé aux clients à compter
de la date de prise d’effet de la mise en extinction. A la même date, l’application d’un tarif mis en
extinction ne peut plus être demandée par un client pour un nouveau contrat. La mise en extinction
d’un tarif n’a pas d’effet sur les contrats en cours et n’entraîne pas la résiliation du contrat en cours, y
compris lors de la tacite reconduction de celui- ci. Le client conserve le tarif en extinction tant qu’il ne
demande pas de modification du tarif souscrit. Lorsque le client demande au fournisseur aux tarifs
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Reçu le 25/10/202235
réglementés de vente une modification du tarif souscrit, il est informé qu’il perd le bénéfice de ce tarif
en extinction.
Quand un tarif est supprimé, le client est informé dans un délai de trois mois à compter de la date
d’effet de la décision de suppression du tarif et est avisé de la nécessité de choisir un autre tarif parmi
ceux en vigueur. S’il n’a pas opéré ce choix dans un délai d’un an à compter de la date d’effet de la
suppression du tarif, la correspondance tarifaire prévue à cet effet par la décision de suppression du
tarif lui est appliquée.
Article 37 — Principes généraux régissant la tarification de l’utilisation du réseau public de
distribution et les prestations annexes
A) Tarification de l’utilisation du réseau public de distribution
Les modalités de tarification de l’utilisation du réseau public de distribution sont prévues à l’article
L341-3 du Code de l’Energie. La tarification fait l’objet de décisions motivées et publiées de la
Commission de Régulation de l’Energie.
Le ou les tarifs d’utilisation du réseau sont facturés par le concessionnaire.
Les tarifs sont conformes aux prescriptions réglementaires et dépendent notamment :
- de la puissance souscrite par l’utilisateur,
- de la tension sous laquelle l’énergie est livrée,
- du mode d’utilisation de ladite puissance au cours de l’année,
- des caractéristiques du transit de puissance sur le site (injection ou soutirage).
En cas de changement de tarif, le nouveau tarif est applicable aux utilisateurs à la date prévue par la
décision de la Commission de Régulation de l’Energie. Si cette modification intervient entre deux
relevés successifs, le gestionnaire de réseau de distribution facturera l’utilisation du réseau « prorata
temporis » et déterminera forfaitairement par ce procédé la quantité afférente à la période antérieure
à la fixation de la nouvelle valeur des prix et la quantité afférente à la période postérieure, les nouveaux
prix ne devant être appliqués qu’à cette partie de l’énergie livrée.
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Reçu le 25/10/202236
CHAPITRE VI COMMUNICATION DES DONNEES RELATIVES A LA CONCESSION
Article 38 — Inventaire des ouvrages
Le Concessionnaire fournit à l’Autorité concédante un inventaire détaillé et localisé des ouvrages en
opérant la distinction entre les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens
propres affectés au service dans les conditions prévues par la règlementation lorsque l’Autorité
concédante en fait la demande.
L’inventaire ainsi fourni est établi à la date d’arrêté des comptes du Concessionnaire.
Sous réserve des dispositions réglementaires prévues ci-dessus, il comprend, pour ce qui concerne les
ouvrages concédés :
Pour les ouvrages enregistrés nativement :
- un fichier de données techniques portant sur les longueurs totales de réseau en basse tension
(en distinguant : aérien, souterrain) et en moyenne tension (en distinguant : aérien nu, aérien torsadé,
souterrain), le nombre de postes de transformation HTA/BT, le nombre de transformateurs HTA-BT, le
nombre d’appareils de comptage au sens des articles R341-4 à R341-8 du Code de l’Energie relatifs aux
dispositifs de comptage sur les réseaux publics de d’électricité en distinguant les compteurs
effectivement communicant ;
- un fichier de données comptables pour chaque ouvrage ou chaque regroupement d’ouvrages,
le mois et l’année de mise en service, la valeur brute, la valeur nette comptable, la valeur de
remplacement et le montant de la provision pour renouvellement ;
Pour les autres ouvrages :
- un fichier détaillant, par nature d’ouvrage, l’année de mise en service, la valeur brute, la valeur
nette comptable, la valeur de remplacement, le montant de la provision pour renouvellement
attachée. Sont concernés les branchements, colonnes montantes et appareils de comptage autres que
ceux visés ci-dessus. Ils sont affectés au moyen de clés de répartition que le gestionnaire de réseau de
distribution s’engage à détailler et expliciter à la demande de l’Autorité concédante.
Article 39 — Contrôle et compte-rendu annuel d’activité
A) L’Autorité concédante peut à tout moment exercer le contrôle de la bonne exécution des
missions de service public fixées par le présent contrat de concession. A cet effet, les agents de contrôle
qu’elle désigne peuvent à tout moment procéder à toutes vérifications et prendre connaissance sur
place, ou copie, de toutes informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique, utiles à l’exercice de la compétence d’Autorité concédante.
Ils ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l’exploitation.
Les principes de ce contrôle sont définis à l’annexe 1 du présent contrat de concession.
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Reçu le 25/10/202237
B) Le Concessionnaire présentera à l’Autorité concédante pour chaque année civile à l’Autorité
concédante, dans le délai de six mois qui suit l’exercice considéré, un compte rendu annuel d’activité
retraçant l’exécution du contrat de concession au titre de l’année civile écoulée.
Le compte-rendu annuel d’activité fait apparaître les éléments suivants :
1°) L’analyse de la qualité du service rendu aux clients de la concession
L’analyse de la qualité du service rendu aux clients comportera les résultats afférents à la qualité du
service rendu aux clients, au titre de chaque mission concernée et à la qualité de l’énergie distribuée
au moyen d’indicateurs portant sur chacune des missions du service concédé. Les indicateurs retenus
sont précisés dans l’annexe 1
Ces indicateurs sont communiqués au périmètre de la concession.
Cette analyse comporte également une présentation des mesures prises par le Concessionnaire pour
répondre aux exigences de qualité du service définies par la réglementation et le présent contrat.
2°) Les informations relatives à la politique d’investissement et de maintenance du réseau concédé
La présentation de la politique d’investissement et de maintenance du réseau concédé comporte :
- d’une part, le compte rendu de la politique d'investissement et de développement du réseau
concédé mentionné au I de l’article L2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce qui
vaut, sauf demande expresse, transmission à l’Autorité concédante de ce dernier compte-rendu ; ce
compte-rendu identifiera les investissements menés par finalité ainsi que la localisation et le montant
de ces opérations ;
- et, d’autre part, des éléments relatifs au gros entretien des ouvrages.
Ce compte-rendu annuel comprend des éléments prévisionnels relatifs aux investissements du
Concessionnaire mentionnés notamment à l’article 11 du présent contrat de concession, y compris les
aspects liés à la répartition des investissements relatifs aux postes source desservant plusieurs
concessions et aux raccordements des producteurs.
3°) Les éléments financiers liés à l’exploitation de la concession
- Les éléments financiers d’exploitation de la concession comprennent, d’une part, les méthodes
et les éléments de calcul retenus pour la détermination des produits et charges et, d’autre part :
- Au titre de la mission de développement et d’exploitation du réseau public de distribution
d’électricité, les rubriques de produits et de charges liées à l’exploitation courante de la concession :
- les rubriques relatives aux produits d’exploitation sont : les recettes d’acheminement par type
de client final (en fonction du domaine de tension et de la puissance maximale souscrite : HTA, BT de
puissance supérieure à 36 kVA, BT de puissance inférieure à 36 kVA) découlant du tarif d’utilisation
des réseaux visé à l’article L341-2 du Code de l’Energie ; les recettes de raccordement, de prestations
annexes et autres recettes ; la production stockée et immobilisée ; les reprises sur amortissements
distinguant les reprises d’amortissements de financements du concédant des autres types de reprises
; les reprises sur provisions distinguant les reprises de provisions pour renouvellement et les reprises
d’autres catégories de provisions, et le total des autres produits d’exploitation ;
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les rubriques relatives aux charges sont : les charges d’exploitation (achats dont : accès au
réseau amont et couverture de pertes ; charges de personnel ; redevances, impôts, taxes ;
charges centrales et autres charges) et les charges calculées (dotations aux amortissements
des biens en concession distinguant l’amortissement des financements du Concessionnaire
d’une part, et celui des financements de l’Autorité concédante et des tiers, d’autre part ; autres
amortissements ; dotations aux provisions relatives aux biens en concession ; autres dotations
d’exploitation).
Ces rubriques sont présentées sous la forme d’un tableau qui reprend les postes d’un compte de
résultat. Ce tableau mentionne également les produits et les charges exceptionnels.
- Au titre de la mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente et établis au regard des
quantités facturées dans l’année aux clients de la concession bénéficiant de ces tarifs :
- le chiffre d’affaires ;
- les coûts commerciaux établis, pour les clients de la concession, sur la base des coûts nationaux
de l’exercice considéré correspondant à ceux communiqués par le fournisseur aux tarifs réglementés
de vente à la Commission de Régulation de l’Energie.
Les informations sont communiquées au périmètre des clients de la concession raccordés au réseau
public de distribution d’électricité bénéficiant du tarif réglementé de vente dit « bleu » mentionné à
l’article R337-18 du Code de l’Energie.
Ces éléments d’exploitation s’accompagnent d’une présentation des perspectives d’évolution
des grandes rubriques de charges et de produits ci-dessus dans le cadre tarifaire en vigueur.
4°) La consistance du patrimoine concédé :
La présentation du patrimoine concédé, par catégories d’ouvrages, concerne les ouvrages dont
l’Autorité concédante est propriétaire en vertu du premier alinéa de l’article L322-4 du Code de
l’Energie.
Elle indique, pour chacune de ces catégories d’ouvrages, d’une part, leur valeur brute et sa variation
annuelle, leur valeur nette comptable, leur valeur de remplacement et le montant des provisions pour
renouvellement restant et, d’autre part, la synthèse des passifs spécifiques qui leur sont attachés, ainsi
que leur durée d’amortissement.
Le tableau de variation des valeurs brutes fait apparaître pour l’exercice considéré les sorties d’actif,
les sources de financement des ouvrages mis en service dans l’année, détaillant les apports financiers
du concédant et des tiers, ainsi que les apports nets du gestionnaire de réseau de distribution.
La présentation de la synthèse des passifs spécifiques distingue les financements respectifs du
concédant et du Concessionnaire, les amortissements de financements du concédant et le solde de la
provision pour renouvellement.
5°) Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables :
Le Concessionnaire indiquera dans le compte rendu annuel d’activité les évolutions d’ordre juridique,
économique, technique ou commercial intéressant les activités concédées et leurs Concessionnaire
effets sur l’exploitation de la concession.
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Reçu le 25/10/202239
Il précise notamment l’évolution de l’organisation du Concessionnaire et du fournisseur aux tarifs
réglementés de vente, des services rendus aux clients de la concession et l’organisation de ces services
pour le territoire de la concession.
La liste des indicateurs portant sur chacune des missions du service concédé à communiquer dans le
compte-rendu annuel d’activité et, le cas échéant, leur périmètre de restitution sont précisés à
l’annexe 1 du présent contrat de concession.
Article 40 — Cartographie du réseau
Le Concessionnaire fournit gratuitement à l’Autorité concédante sur demande de celle-ci les plans
existants du réseau en moyenne échelle (de précision inférieure à 1/1000ème) mis à jour de tout ou
partie du réseau basse ou haute tension.
Cette mise à disposition est réalisée sous un format électronique compatible avec les systèmes
d’information géographique usuels.
Ces plans de réseau contiennent des données cartographiques qui sont listées à l’annexe 1 du présent
contrat de concession.
Dans le cas où l’Autorité concédante est compétente en matière de gestion de banque de données
urbaines au périmètre de la concession, celle-ci s’engage à mettre à disposition du Concessionnaire les
fonds de plan à grande échelle (de précision supérieure à 1/1000ème) géo-référencés qu’elle tient à
jour, selon des modalités techniques et financières à convenir entre les parties dans une convention
spécifique.
Dans l’hypothèse où cette base de données urbaine n’existe pas ou est incomplète, le Concessionnaire
et l’Autorité concédante examineront ensemble les conditions de son établissement.
Article 41 — Pénalités
En cas de non-production des documents prévus aux articles 38 à 40 ci-dessus dans les conditions qu’ils
définissent et après mise en demeure par l’Autorité concédante, par lettre recommandée avec accusé
de réception, restée sans suite pendant quinze jours, le Concessionnaire en pour ses missions
respectives, versera à celle-ci une pénalité dont l’Autorité concédante arrête le montant dans la limite
selon les circonstances de :
• un millionième du montant des recettes d’acheminement de la concession mentionné dans les
éléments financiers d’exploitation du dernier compte-rendu annuel d’activité communiqué, par jour
de retard à compter de la date d’expiration de la mise en demeure adressée par l’Autorité concédante
;
• un millionième du chiffre d’affaires de la concession mentionné dans les éléments financiers
d’exploitation du dernier compte-rendu annuel d’activité communiqué, par jour de retard à compter
de la date d’expiration de la mise en demeure adressée par l’Autorité concédante.
Les parties conviennent d’appliquer en lieu et place des modalités définies ci-dessus, à compter de leur
entrée en vigueur, toutes dispositions réglementaires qui porteraient sur le régime des pénalités dues
en cas de non-respect de ces mêmes obligations.
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Reçu le 25/10/202240
CHAPITRE VII TERME DE LA CONCESSION
Article 42 — Durée de la concession
La durée de la concession est fixée à 25 ans à compter du 1/11/2023, sous réserve que l’Autorité
concédante ait accompli à cette date les formalités propres à rendre le contrat exécutoire.
Article 43 — Renouvellement ou expiration de la concession
Deux ans au moins avant le terme de la concession, les parties se rapprocheront aux fins d’examiner
les conditions ultérieures d’exécution du service public pour le développement et l’exploitation du
réseau de distribution d’électricité et pour la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés.
En cas de renouvellement de la concession au profit du Concessionnaire les immobilisations concédées
ainsi que les dettes et créances qui y sont attachées seront intégralement maintenues au bilan du
Concessionnaire. L’excédent éventuel des provisions constituées par le Concessionnaire pour le
renouvellement ultérieur des ouvrages concédés par rapport aux sommes nécessaires pour ces
opérations sera remis à l’Autorité concédante, qui aura l’obligation de l’affecter à des travaux sur le
réseau concédé, à l’exclusion de toute autre dépense.
Si l’Autorité concédante décide de mettre un terme anticipé au présent contrat de concession, cette
rupture anticipée ouvrira droit pour le Concessionnaire au versement d’une indemnité dont le montant
est égal au manque gagner pour la durée initialement restante du contrat de concession.
En cas de rupture anticipé, le Concessionnaire devra remettre à l’Autorité concédante les biens de
retour de la concession définis à l’article 2 du présent contrat en état normal de service. L’Autorité
concédante est subrogée vis-à-vis des tiers aux droits et obligations du Concessionnaire.
Une indemnité est calculée, égale cumulativement :
• à la différence, plafonnée à la valeur nette comptable des ouvrages de la concession, entre :
o le montant non amorti de sa participation au financement des ouvrages de la
concession, tel qu’il résultera de la comptabilité du Concessionnaire, réévalué par référence
au TMO,
o et le montant des amortissements constitués dans la proportion de la participation
de l’Autorité concédante au financement des ouvrages de la concession, complété, s’il y a lieu,
du solde des provisions pour renouvellement.
Dans l’éventualité où le montant ainsi calculé est positif, il correspond à l’indemnité que l’Autorité
concédante devra verser au Concessionnaire.
Dans l’éventualité où le montant ainsi calculé est négatif, il correspond à la soulte que le
Concessionnaire devra verser à l’Autorité concédante.
• au montant des préjudices que le Concessionnaire supporterait du fait de la fin de la concession
fixé, en cas de désaccord entre les parties, par le juge du contrat.
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Reçu le 25/10/202241
S’agissant des biens de reprise, l’Autorité concédante aura la faculté de les reprendre en tout ou en
partie, selon son choix, sans y être contrainte. La valeur des biens repris sera fixée à l’amiable ou à dire
d’experts et payée au Concessionnaire au moment de la prise de possession.
Les parties pourront choisir un expert unique. A défaut d’entente, il sera fait appel à trois experts, dont
un désigné par chacune des parties ; un tiers expert sera désigné par les deux premiers ou, à défaut
d’accord, par ordonnance du Président du Tribunal administratif compétent.
Les règlements correspondant à l’application des dispositions du présent article seront effectués dans
les six mois qui suivront la fin de la concession. Tout retard dans le versement des sommes dues
donnera lieu de plein droit, après mise en demeure, à des intérêts de retard conformément aux
dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
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Reçu le 25/10/202242
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES
Article 44 — Revoyure
Afin de tenir compte des évolutions contextuelles et économiques qu’il n’est pas possible de mesurer
lors de la signature du contrat de concession, il est prévu que les parties se rencontreront tous les 5
ans afin d’échanger sur le montant de la redevance et apprécier l’opportunité de faire évoluer ce
montant. Cette évolution pourra être proposée à la hausse ou à la baisse par chacune des parties.
Cette proposition devra reposer sur des données objectives et chiffrées. A cette occasion, la priorité
et l’orientation des investissements pourront être revues afin d’intégrer les évolutions et nouvelles
contraintes sur le réseau liées aux nouvelles technologies.
En cas d’accord des parties sur l’évolution du montant de la redevance proposée par l’une d’elle, un
avenant au contrat de concession sera établi. En cas de désaccord, les parties s’engagent à tenter de
régler le litige par la voie d’une médiation avant de saisir le Tribunal Administratif compétent.
Article 45 — Conciliation et contestations
En cas de manquement du Concessionnaire à ses obligations contractuelles, un procès-verbal de
constat pourra être fait par les agents du contrôle de l’Autorité concédante. Il sera notifié au
Concessionnaire, sans préjudice des recours qui pourront être exercés contre le Concessionnaire.
Avant l’engagement de toute procédure juridictionnelle, les parties conviennent que les contestations
qui naîtraient entre elles concernant l’interprétation ou l’exécution du présent contrat de concession
doivent donner lieu à une tentative de conciliation. A cette fin, les contestations doivent être portées
devant une commission paritaire constituée de deux membres désignés par l’Autorité concédante et
deux membres désignés par le Concessionnaire. Elle est saisie dans un délai de deux mois pour trouver
un accord par la partie la plus diligente.
La mise en œuvre de la procédure de conciliation ne fait pas obstacle au droit pour l’une des parties
de saisir le juge compétent à titre conservatoire dans l’hypothèse où les délais de recours ne
permettraient pas d’attendre l’issue de celle-ci.
Les parties s’informent mutuellement de tout recours contentieux portant sur le présent contrat de
concession ou sur son interprétation.
Les dispositions précitées sont sans préjudice, pour la mission de développement et l’exploitation du
réseau public de distribution d’énergie électrique, de celles prévues par l’article R111-19-8 du Code de
l’Energie permettant, à la demande d’au moins un quart des membres, l’inscription de points à l’ordre
du jour du comité du système de la distribution publique d’électricité.
Article 46 — Impôts, taxes et contributions
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent contrat de concession, le Concessionnaire, au
titre de chacune de ses missions, s’acquitte de tous impôts, taxes et contributions qui sont ou seront
mis à sa charge, de telle sorte que l’Autorité concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet.
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Reçu le 25/10/202243
Les impôts, taxes et contributions, dont les taxes sur le chiffre d’affaires, incombant légalement au
client sont, dans la mesure où le Concessionnaire a la charge de leur collecte, répercutés par ce dernier
sur le client, en complément des prix hors taxes de l’énergie livrée et des prestations visées au présent
contrat de concession.
Article 47 — Modalités d’application de la TVA
A) TVA sur redevance de concession
A la date de signature des présentes, la participation du Concessionnaire aux investissements sous
maîtrise d’ouvrage du Concédant prévus à l’article 8 A) du présent Contrat et la redevance versée à
l’Autorité concédante définie à l’article 4 du présent Contrat ne sont pas soumises à la TVA.
Néanmoins, dans l’hypothèse où ces sommes deviendraient soumises à la TVA, le Concessionnaire
s’acquitterait de la TVA dans les conditions du droit commun et il appartiendrait à l’Autorité
concédante de procéder aux formalités afférentes.
B) TVA sur investissements réalisés par l’Autorité concédante
En application du (des) contrat(s) de concession du (des) [JJ/M/AA] et de ses (leurs) avenants, et
conformément aux dispositions fiscales alors en vigueur, l’Autorité concédante a pu transférer au
Concessionnaire le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements
dont elle a été maître d’ouvrage sur le réseau concédé.
Dans le cas où le montant de la TVA ainsi récupérée par le Concessionnaire ferait ultérieurement l’objet
d’un redressement de la part du service des impôts, ce montant, majoré le cas échéant des pénalités
légales mises à la charge du Concessionnaire, lui serait remboursé par l’Autorité concédante avant la
fin du troisième mois suivant la date d’échéance de ce redressement, sauf si la cause du redressement
était directement imputable au Concessionnaire.
De même si, en cas de perte de jouissance des ouvrages concédés, notamment à l’expiration de la
concession, le Concessionnaire est amené à reverser au Trésor une partie de la TVA effectivement
récupérée au titre des dépenses d’investissement réalisées par l’Autorité concédante au cours des
vingt années précédentes, l’Autorité concédante remboursera au Concessionnaire les sommes ainsi
reversées au Trésor avant la fin du troisième mois suivant la date d’échéance de ce reversement.
En cas de retard dans le règlement des sommes ainsi dues, le Concessionnaire pourra appliquer des
intérêts de retard, au taux légal, en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil.
C) TVA sur réfections de voirie publique
La collectivité gestionnaire de la voirie peut mettre à la charge du Concessionnaire le montant des
travaux de réfection de la voirie dont elle a été maître d’ouvrage, dans la mesure où ils sont consécutifs
à la réalisation de travaux intéressant le réseau concédé.
Ce montant étant destiné à réparer les dommages causés à la voirie publique, il n’est pas soumis à la
TVA.
Le cas échéant, la collectivité gestionnaire de la voirie est fondée à répercuter au Concessionnaire le
coût TTC acquitté au titre des travaux qu’elle aura confié à des entreprises extérieures.
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Reçu le 25/10/202244
D) Contributions hors champ d’application de la TVA
Sous réserve des dispositions réglementaires applicables, les contributions versées par le
Concessionnaire à l’Autorité concédante dans le cadre de travaux prévus à l’article 8 du présent contrat
de concession et à son annexe 2bis relative à la part couverte par le tarif d’utilisation des réseaux
publics (PCT) pour les raccordements réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de cette dernière ne sont pas
soumises à la TVA.
E) Redressements en matière de TVA à l’initiative de l’administration fiscale
Dans l’hypothèse où l’Autorité concédante ferait l’objet d’une notification de redressement en matière
de TVA collectée sur les contributions versées par le Concessionnaire en application du contrat, ces
redressements de TVA collectée feront l’objet de factures rectificatives avec TVA à l’attention du
Concessionnaire en vue de leur paiement, et ce, considérant que le point de départ du droit à
déduction pour le Concessionnaire est l’émission de la facture rectificative par l’Autorité concédante.
Article 48 — Agents du Concessionnaire
Les personnes que le Concessionnaire fait assermenter pour la surveillance et la police de la
distribution et de ses dépendances seront munies d’un titre attestant de leurs fonctions.
Article 49 — Élection de domicile
Le Concessionnaire fait élection de domicile à : BRIANCON
Article 50 — Documents annexés au contrat de concession
Les annexes 1 à 6 sont jointes à la présente convention et ont valeur contractuelle.
Fait à Briançon le
En deux exemplaires originaux
Pour la Ville de Briançon Pour EDSB
Arnaud MURGIA Timothée OLLIVIER
Maire Directeur Général
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Reçu le 25/10/2022ANNEXE 1
ARTICLE 1 - OBJET
1.1. La présente annexe a pour objet de définir les modalités pratiques de mise en œuvre de certaines des dispositions du cahier des charges, notamment celles figurant à ses articles 4, 6, 7, 8 et 44 et plus généralement, les modalités particulières convenues entre les parties pour l’exécution du contrat de concession.
1.2. Toute modification des dispositions de la présente annexe se fera par voie d’avenant au contrat de concession. Les parties peuvent néanmoins convenir, lorsqu’il s’agit d’une simple mise à jour, que cette modification pourra se faire par simple échange de lettres entre le représentant légal de l’autorité concédante et le concessionnaire.
ARTICLE 2 – REDEVANCE DE CONCESSION
2.1. La redevance annuelle de concession (ci-après, « R ») prévue à l’alinéa A) de l’article 4 du cahier des charges, financée par le prix du service rendu aux clients du service public, couvre forfaitairement les dépenses annuelles de fonctionnement supportées par l’autorité concédante pour l’exercice du pouvoir concédant dans la présente concession, au titre des deux missions visées à l’article 1 du cahier des charges, telles que : contrôle de la bonne exécution du contrat de concession, conseils donnés pour l’utilisation rationnelle de l’électricité et pour la bonne application des tarifs, règlement des litiges entre les clients, le gestionnaire du réseau de distribution et le fournisseur aux tarifs réglementés de vente, coordination des travaux du gestionnaire du réseau de distribution et de ceux de voirie et des autres réseaux, études générales sur l’évolution du service concédé ou secrétariat.
Cette redevance R permet également, à titre accessoire, de financer certaines actions de l’autorité concédante
permettant d’ancrer le réseau concédé dans la transition énergétique parmi celles ci-après :
les études d’optimisation du raccordement des infrastructures intelligentes de recharge de
véhicules électriques,
les études permettant de réaliser des schémas directeurs dans le domaine de l’énergie,
la conception de systèmes intelligents de pilotage de l’éclairage public dès lors que ces systèmes
favorisent une gestion optimisée du réseau de distribution,
les actions de sensibilisation à la maîtrise de la consommation d’électricité, y compris celles
relatives au déploiement des compteurs communicants,
l’accompagnement des éco-quartiers par la mise à disposition de données de consommation et
de production d’électricité.
L’autorité concédante informe chaque année le concessionnaire des actions menées dans le cadre défini au
paragraphe ci-dessus.
Le montant annuel de la redevance est fixé à 100 000 euros, valeur 2023.
Au titre des années suivantes, le montant Rn calculé au titre de chaque année est revalorisé en appliquant la formule d’indexation suivante :
Rn = R0 x (0,15 + 0,85 INGn / ING0)
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Reçu le 25/10/2022avec :
- INGn valeur de l’index « ingénierie » calculé ou publié par l’INSEE du mois de décembre de l’année précédant l’année n.
- INGn valeur de l’index « ingénierie » calculé ou publié par l’INSEE du mois de décembre 2023.
2.2. Pour la détermination du montant de la redevance à verser au titre des années calendaires de l’entrée en vigueur du contrat et de l’expiration de celui-ci, il sera procédé comme suit :
- la valeur du terme R correspondant à la totalité de l’année calendaire en cause sera calculée conformément aux modalités précédentes,
- le montant à verser par le concessionnaire au titre de chaque part sera égal au produit du terme correspondant ainsi calculé par le rapport du nombre de jours de l’année calendaire en cause restant à courir à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat – ou écoulés jusqu’à la date d’expiration de celui-ci – au nombre total de jours de cette année.
2.3. Le titre de recette est établi et transmis avant le 1er juillet de ladite année par l’autorité concédante au gestionnaire du réseau de distribution. Il comprend notamment les mentions obligatoires en vertu de la réglementation relative à la TVA. La redevance est versée par le gestionnaire du réseau de distribution avant le 31 juillet de ladite année.
Tout retard dans la transmission des éléments mentionnés à l’alinéa ci-dessus se traduit par un report du même nombre de jours des échéances mentionnées au même alinéa et du versement de la redevance. Il en va de même en cas de réception d’éléments incomplets.
En cas de retard du gestionnaire du réseau de distribution dans le règlement de la redevance, l’autorité concédante pourra, sauf si ce retard est de son fait, appliquer des intérêts de retard selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
ARTICLE 3 - REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Le gestionnaire du réseau de distribution versera à la Ville de Briançon les redevances dues en raison de l’occupation du domaine public communal en application de la législation en vigueur et mentionnées à l’article 4 B) du contrat.
En cas d’accord à cet effet entre ces gestionnaires et l’autorité concédante, dûment notifié au gestionnaire du réseau de distribution, ce dernier pourra verser à l’autorité concédante les redevances d’occupation du domaine public communal concernées.
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Reçu le 25/10/20223
ARTICLE 4 - INTEGRATION DES OUVRAGES DANS L’ENVIRONNEMENT
4.1 - En application du A) de l’article 8 du Contrat, le gestionnaire du réseau de distribution participe au financement de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante aux fins d’intégration des ouvrages de la concession dans l’environnement, dans les conditions ci-après.
Le Concédant devra transmettre pour étude les demandes à EDSB avant le 15 décembre de l’année N-1. EDSB définira sur la base de ces demandes, la liste des opérations retenues et le taux de participation appliqué.
La participation financière d’EDSB ne pourra excéder un plafond de 15% du coût hors TVA des opérations retenues au titre de l’année N.
Si certaines opérations du programme de l’année N ne sont pas achevées au 31 décembre de l’année N, ces opérations seront imputées sur le montant de la contribution de l’année N, sous réserve qu’elles soient achevées avant le 31 décembre de l’année N+1.
Le montant de la contribution ainsi convenu est versé suivant des modalités et dans des délais définis d’un commun accord entre l’autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution, pour chacune des opérations retenues.
4.2 - Les périmètres visés aux alinéas 2, 3 et 4 du B) de l’article 8 du cahier des charges sont définis comme suit :
1° Périmètre visé à l’alinéa 2 :
Les nouvelles canalisations sont souterraines ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d’immeubles ou toute autre technique appropriée lorsqu’elles se situent, selon la perspective visuelle, dans un périmètre de 500 m1 autour des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, ainsi que dans les sites classés ou inscrits.
2° Travaux en agglomération visés à l’alinéa 3 :
En agglomération et en dehors des zones définies en a) (la zone agglomérée est définie par la position des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération prévus par le code de la route) : les nouvelles canalisations sont souterraines ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d’immeuble ou tout autre technique appropriée.
3° Travaux hors agglomération visés à l’alinéa 4 :
En dehors des zones définies aux a) et b) ci-dessus, les nouvelles canalisations sont souterraines ou posées suivant la technique des réseaux sur façades d’immeubles ou toute autre technique appropriée.
Article 5 - COMPTE-RENDU ANNUEL D’ACTIVITE DE LA CONCESSION
Le Concessionnaire communique chaque année au Concédant dans le cadre du compte-rendu d’activité du concessionnaire établi conformément aux dispositions de l’article 44 du cahier des charges les indicateurs suivants:
5.1 - Indicateurs relatifs à la mission de développement et d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité
1° Caractéristiques de la concession
- Nombre d’utilisateurs desservis par le réseau concédé
- Quantités d’Energie acheminée (en kWh)
1 On indiquera ici une distance, par exemple 500 m, ou l’on annexera un plan délimitant la zone où les réseaux de la concession sont établis en
technique discrète.
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Reçu le 25/10/20222° Indicateurs descriptifs physiques des ouvrages
- Nombre de kilomètres de réseau relevant du domaine de tension HTA
- Nombre de kilomètres de réseau relevant du domaine de tension BT
- Taux d’enfouissement du réseau HTA
- Taux d’enfouissement du réseau BT
- Nombre de postes HTA/BT
3° Indicateurs relatifs aux raccordements
- Nombre de raccordements en BT concernant des installations de consommation de puissance inférieure à 36kVA - Nombre de raccordements en BT concernant des installations de consommation de puissance comprise entre 36kVA et 250kVA
- Nombre de raccordements en HTA
- Nombre de raccordements neufs d’installations de production
4° Indicateurs de performance : qualité de la distribution et continuité d’alimentation - Durée moyenne annuelle de coupure perçue par un client alimenté en BT, toutes causes d’interruption confondues (en minutes) en faisant la distinction entre les incidents du réseau, externes et sur travaux - Nombre d’incidents HTA
- Nombre d’incidents BT
5° Indicateurs sur les éléments financiers
- Produits et charges lies à l’exploitation courante de la concession :
- Rubriques relatives aux produits d’exploitation :
o Recettes d’acheminement
o Recettes de raccordement, de prestations annexes et autres recettes
o Production stockée et immobilisée
o Reprises sur amortissements
o Reprises sur provisions
o Total des autres produits d’exploitation
- Rubriques relatives aux charges d’exploitation dont :
o Charges de personnel
o Redevances de concession
o Impôts et taxes
o Charges d’exploitation
o Charges calculées dont dotations aux amortissements des biens en concession
6° Indicateurs relatifs au patrimoine concédé
- Valorisation en fin d’exercice de la concession réseau (en euros) :
- Valeur brute de la concession
- Amortissement cumulés
- Valeur nette comptable
- Provisions pour renouvellement
5.2 - Indicateurs relatifs à la mission de fourniture d’énergie électrique aux clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente
1° Caractéristiques des clients de la concession
- Nombre total de clients de la concession aux tarifs réglementés de vente (TRV) au 31 décembre - Nombre de clients ayant souscrit un contrat TRV au cours de l’exercice
- Nombre de clients ayant résilié leur contrat TRV au cours de l’exercice
2° Qualité du service rendu aux clients (satisfaction client)
- Nombre de réductions de puissance effectuées au cours de l’exercice
- Nombre de coupures effectuées :
o Client Pro durant l’exercice en faisant la distinction du nombre de coupures en période hivernale o Clients particuliers
- Nombre de clients dont le compte clients a été crédité avec un chèque énergie au cours de l’exercice
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Reçu le 25/10/20225
- Nombre total de réclamations écrites prises en compte au cours de l’exercice
ARTICLE 6 - EXERCICE DU CONTROLE
Les opérations de contrôle du bon accomplissement par le concessionnaire de ses missions, mentionnées à l’article 44 du cahier des charges, sont organisées par le Concédant. Sans préjudice de la faculté pour les agents de contrôle du Concédant de procéder à tout moment à toutes vérifications et de prendre connaissance sur place, ou copie, de toutes informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, utiles à l’exercice de leur mission, le Concédant peut exercer un contrôle annuel dans le cadre précisé ci-après.
Pour les missions périodiques ainsi diligentées par l’autorité concédante, les parties conviennent des principes ci- après.
6.1 - Information préalable
Toute mission périodique de contrôle est notifiée par le Concédant au moins deux mois avant la date prévisionnelle des opérations de contrôle. Cette notification est adressée par écrit au Concessionnaire et précise, notamment, l’objectif de la mission, les informations attendues et leur délai de mise à disposition qui ne sera pas inférieur à deux mois.
6.2 - Organisation de la mission de contrôle
A la demande de la partie la plus diligente, une réunion préparatoire pourra être organisée afin de compléter ou de préciser les indications ainsi notifiées et de convenir du calendrier de la mission.
6.3 - Déroulement de la mission de contrôle
Dans le cadre du calendrier ainsi convenu, le Concessionnaire désigne des agents qui sont les interlocuteurs du Concédant et qui leur fournissent les informations utiles à l’exercice de sa mission de contrôle sans préjudice des dispositions du D) ci-après.
6.4 - Informations sensibles
Les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi, dont la liste figure notamment à l’article R. 111-26 du Code de l’Energie, seront remises par le Concessionnaire exclusivement à l’agent de contrôle désigné par le Concédant habilité et assermenté à cet effet.
Ces informations lui seront remises en main propre contre signature d’une attestation mentionnant notamment la date de la mission de contrôle, l’identité de l’agent de contrôle et la description des informations remises.
Cet agent devra être en mesure de présenter aux représentants du concessionnaire tout titre ou document attestant de sa désignation par l’exécutif du Concédant, de son habilitation à recevoir les informations ci-dessus et de sa prestation de serment.
Sans préjudice de la protection par la loi d’autres données, les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées par le concessionnaire à l’agent de contrôle qu’après le consentement de la personne concernée.
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Reçu le 25/10/2022ANNEXE 2
SCHEMA DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS ET PROGRAMMES PLURIANNUELS D’INVESTISSEMENT
Article 1 – Priorités d’investissement
Au regard de l’audit technique des installations réalisés en janvier 2022 et des orientations arrêtées dans le cadre des discussions entreprises en amont de la signature du Contrat de Concession entre le Concédant et le Concessionnaire, il a été décidé de réaliser les investissements de natures suivantes :
1.1 - Détection/géolocalisation en classe A réseau souterrain BT en méthode non intrusive (40% du réseau BT sout en 2021)
Descriptif Unité Quantité Prix Unitaire Total Préparation, repérage et contrôle sur site U 1,00 1680,00 1 680,00 Détection/localisation câble enterrés par
procédé non intrusif
ml 31 012,00 2,10 65 125,20
Géoréférencement de réseau classe A +
report sur Carto 200 (non compris levé
topo)
ml 31 012,00 0,80 24 809,60
Levé topo simplifié corps de rue au 1/200 ml 31 012,00 1,43 44 347,16 Total HT 131 961,96
1.2 - Sécurisation alimentation HTA alimentation hameaux de Chabas, Le Martinet & La Ribière sur la commune Briançon : dépose d’environ 3 600 m et enfouissement d’environ 4 085 m de ligne HTA.
Descriptif Unité Quantité Prix Unitaire Total Généralités
Etude complète ligne souterraine HTA ml 4 085,00 1,64 6 699,40 Relevé ligne HTA a Déposer ml 3 600,00 0,20 720,00 Dossier article 323R25 U 1,00 503,08 503,08 Recherche terrain de poste U 2,00 185,12 370,24 Dossier déclaration préalable U 2,00 120,00 240,00 Recherche et obtention convention
passage en domaine privé
U 2,00 95,50 191,00
Démarche préliminaire, mise en chantier U 1,00 550,00 550,00 Total HT Généralités 9 273,72 Dépose HTA
Poteau béton, y compris évacuation et
traitement
U 13,00 781 10 153,00
Portique béton, y compris évacuation et
traitement
U 12,00 1 562,00 18 744,00
Support Treillis, y compris évacuation et
traitement
U 10,00 596 5 960,00
Dépose câble HT (pour l’ensemble de la
nappe), y compris mis en botte
ml 3 100,00 5,98 21 528,00
Dépose Interrupteur HT IACM U 2,00 251,54 503,08 Dépose poste cabine U 2,00 2 226,00 4 452,00 Total HT Dépose 61 340,08 Terrassement/Tranchées
Terrassement et remblayage en
accotement à l’engin mécanique, y
compris sable d’enrobage
ml 4085,00 55,00 224 675,00
Réfection Tranchée terrain naturel M² 1 634,00 8,81 14 395,54 Total HT Terrassement/Tranchées 239 070,54 Câble HTA
Fourniture et pose câble HTA 150² C 33 S
223
ml 4 085,00 48,81 199 388,85
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Reçu le 25/10/20227
Fourniture et pose Poste type PAC 4UF
non compris transformateur
U 2,00 26 250,00 52 500,00
Fourniture et pose transformateur H59-
20kV/250kVA
U 2,00 5 649,00 11 298,00
Total HT Réseau HTA Souterrain 263 186,85 Total HT Sécurisation alimentation HTA hameaux de Chabas, Le Martinet & La Ribière sur la commune Briançon
572 871,19
1.3 - Sécurisation alimentation HTA alimentation secteur « Fontchristianne » sur la commune Briançon : dépose d’environ 1000 m et enfouissement d’environ 1 410 m de ligne HTA
Descriptif Unité quantité Prix Unitaire Total Généralités
Etude complète ligne souterraine HTA ml 1 410,00 1,64 2 312,40 Relevé ligne HTA a Déposer ml 950,00 0,20 190,00 Dossier article 323R25 U 1,00 503,08 503,08 Recherche terrain de poste U 2,00 185,12 370,24 Dossier déclaration préalable U 2,00 120,00 240,00 Recherche et obtention convention
passage en domaine privé
U 2,00 95,50 191,00
Démarche préliminaire, mise en chantier U 1,00 550,00 550,00 Total HT Généralités 4 356,72 Dépose HTAA
Poteau béton, y compris évacuation et
traitement
U 15 781 11 715,00
Dépose câble HT (pour l’ensemble de la
nappe), y compris mis en botte
ml 950 5,98 5 681,00
Dépose Interrupteur HT IACM U 1,00 251,54 251,54 Dépose poste H61 sur poteau U 2,00 878,36 1 756,72 Dépose dijoncteur BT sur poteau U 2,00 56,82 113,64 Total HT Dépose 19 517,90 Terrassement/Tranchées
Terrassement et remblayage en
accotement à l’engin mécanique, y
compris sable d’enrobage
ml 1 410,00 55,00 77 550,00
Réfection Tranchée terrain naturel M² 564,00 8,81 4 968,84 Terrassement et remblayage sous voirie à
l’engin mécanique, y compris sable
d’enrobage
ml 100,00 72,00 7 200,00
Réfection Tranchée sous voirie M² 40,00 241,66 9 666,40 Total HT Terrassement/Tranchées 99 385,24 Réseau HTA souterrain
Fourniture et pose câble HTA 95² C 33-
226 y compris extrémités unipolaires
thermo
ml 16,00 32,29 516,64
Fourniture et pose câble HTA 150² C 33-
226 y compris extrémités unipolaires
thermo
ml 1410,00 48,81 68 822,10
Fourniture et pose en tranchée, boite de
dérivation HTA 150/95 C23-226
U 2,00 2 392,95 4 785,90
Fourniture et pose Poste type PSS type A
non compris transformateur
U 1,00 10 248,50 10 248,50
Fourniture et pose transformateur H59-
TPC-20kV/100kVA
U 1,00 6 295,00 6 295,00
Fourniture et pose Poste type PAC 4UF
non compris transformateur
U 1,00 26 250,00 26 250,00
Fourniture et pose transformateur H59-
20kV/250kVA
U 1,00 5 649,00 5 649,00
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Reçu le 25/10/2022Fourniture et pose en tranchée, boite de
jonction HTA 150/150 C23-226
U 1,00 2 070,18 2 070,18
Total HT Réseau HTA Souterrain 124 637,32 Total HT Sécurisation alimentation HTA secteur « Fontchristianne » sur la commune Briançon 2897,18
Article 2 – Programme des investissements - Entretien et renouvellement Réseaux aériens et/ou Souterrains
2.1 - Entretien des couloirs de ligne dans un environnement Boisé : estimation d’environ 2 400€/an pour l’ensemble des 6 696 m de ligne HTA aérienne de la concession ;
2.2 - Remplacement de 10% de câbles souterrain dépassant la durée de vie de 40 ans avant la fin du nouveau contrat de concession soit environ 13,6km sur les 136 km de réseau HTA et BT Souterrain de la concession : 550 € HT/ml du mètre linéaire en moyenne soit un budget total sur toute la durée du contrat de 7 480 000,00€ HT ;
2.3 - Remplacement de 1 674m de ligne HTA aérien de faible section : 1 674m * 14,80 (compris dépose ancien câble, pose du nouveau câble HTA 54,6² Alm, réglage et fourniture pièces de fixation) soit un budget total de 24 775,20 € HT ;
2.4 - Mise en place de protection mécanique a Dispositif d’Arrêt a allongement Contrôlé (DAC) sur ligne aérienne HTA : Environs 11 cantons * 533,57, soit un budget total de 5 869,27 € HT ;
2.5 - Entretien des supports pour ligne aérienne HTA : environs 25%/10 ans (1400€/support), soit un budget total de 38889 € HT / 10 ans ;
2.6 - Remplacement des transformateurs : environs 7/10 ans (11 300€/transfo), soit 79 100 € HT / 10 ans.
Article 3 – Priorisation des investissements à réaliser
Parmi les investissements listés dans les articles 1 et 2, ceux listés dans le tableau ci-dessous sont jugés prioritaires (et classés par ordre de priorité).
Priorité Intitulé Coût (€ HT) 1 Géolocalisation 131 961,96 2 Entretien couloir aérien 2 400 €/an 3 Sécurisation alimentation HTA Fontchristianne 124 637,32 4 Sécurisation alimentation HTA hameaux de Chabas, Le Martinet & La Ribière 572 871,19 5 Remplacement 1 674m ligne HTA faible section 24 775,20 6 Entretien supports ligne aérienne 38 889 €/10 ans 7 Remplacement transformateurs 7 tous les 10 ans 79 100 €/10 ans 8 Remplacement 10% câble souterrain 7 480 000 9 Mise en place protection mécanique ligne aérienne 5 869,27
La trajectoire d’investissement proposée ici pourra être revue afin de s’adapter si besoin à des évolutions rendues nécessaire pour des hypothèses retenues différentes en matière de transition énergétique sur le territoire (développement des énergies renouvelables, développement du véhicule électrique, etc.).
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Reçu le 25/10/20229
ANNEXE 3
CONTRIBUTION DES TIERS AUX FRAIS DE RACCORDEMENT
SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION
La présente annexe définit les modalités tarifaires applicables, en vertu des dispositions de l’article 16 du cahier des charges de la concession, et de l’arrêté interministériel du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, modifié par l’arrêté du 21 octobre 2009.
Article 1 - Le raccordement
Une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et le cas échéant sur les réseaux publics d’électricité auquel ce dernier est interconnecté :
- nécessaire et suffisant pour satisfaire l’évacuation ou l’alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
- qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ;
- et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau de distribution.
L’opération de raccordement de référence représente l’opération de raccordement qui minimise la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement énumérés par les articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l’énergie, calculée à partir du barème en vigueur approuvé par la Commission de Régulation de l’Energie.
Article 2 - Le barème
Le gestionnaire du réseau de distribution établit un barème national comprenant des prix unitaires tenant compte des différents paliers techniques qu’il met en œuvre pour réaliser les travaux de raccordement. Ces prix unitaires peuvent être différents suivant les zones d’aire urbaine au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Le barème décrit et justifie les formules d’agrégation des différents coûts unitaires.
Le barème prévoit la possibilité d’utiliser pour certains ouvrages des coûts déterminés sur devis ou après une procédure de consultation. Il précise les caractéristiques des raccordements qui font l’objet de ces dispositions.
Les paliers techniques utilisés sont définis dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau de distribution2.
Le barème est établi par le GRD. Il est rendu public et soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie préalablement à son entrée en vigueur.
Le barème est révisé régulièrement et a minima une fois tous les trois ans dans les formes prévues ci-dessus pour tenir compte de l’évolution des coûts.
La présente annexe et chaque nouveau barème résultant de l’application des textes précités s’appliqueront de plein droit en substitution aux précédents modes de facturation des raccordements.
Le barème est publié sur le site Internet du gestionnaire du réseau de distribution : www.edsb.fr, et peut être obtenu sur simple demande.
2 La documentation technique de référence du gestionnaire du réseau de distribution a pour objectif de présenter les dispositions
réglementaires et les règles techniques sur lesquelles sont établies les relations avec les usagers du réseau public de distribution d’électricité. Il
répertorie les méthodes de calculs, décrit les schémas électriques types en usage, précise les choix industriels du gestionnaire du réseau de
distribution, présente les modèles de documents contractuels et décrit les informations à échanger entre le concessionnaire et les usagers.
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Reçu le 25/10/2022Article 3 - Taux de réfaction tarifaire
Les taux de réfaction tarifaire r et s correspondent respectivement à la part moyenne des coûts des travaux d’extension et à la part moyenne des coûts de travaux de branchement, portant sur des ouvrages en basse et en moyenne tension du réseau public, couvertes par le tarif d’utilisation de ce réseau.
Les taux r et s sont arrêtés par le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’énergie, après consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Article 4 - Calcul de la contribution, cas généraux
4.1 - Raccordements dont la puissance est inférieure ou égale à 12 kVA en monophasé ou à 36 kVA en triphasé et lorsque la distance au poste de distribution publique HTA/BT le plus proche est inférieure ou égale à 250 mètres
Lorsque la puissance de raccordement demandée par l’usager est inférieure ou égale à 12kVA en monophasé ou à 36kVA en triphasé et lorsque la distance au poste de distribution publique HTA/BT le plus proche est inférieure ou égale à 250 mètres selon un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession, les montants C et P des contributions pour l’extension et le branchement d’une opération de raccordement en basse tension sont calculés au moyen des formules suivantes :
C = (1 – r) . (CfE + CvE x LE)
Où LE est la longueur de l’extension, CfE et CvE sont des éléments du barème élaboré par le concessionnaire. CfE et CvE dépendent de la puissance de raccordement et, le cas échéant, de la zone d’aire urbaine au sens de l’INSEE où se situera le raccordement.
P = (1 – s) . CfB
Où CfB est un élément du barème du concessionnaire, qui est calculé sur la base d’une longueur moyenne de branchement. CfB dépend en outre de la puissance de raccordement et, le cas échéant, de la zone d’aire urbaine au sens de l’INSEE où se situera le raccordement.
4.2 - Raccordements : dans les autres cas
1° Contribution pour extensions des raccordements HTA et BT
Le montant de la contribution pour l’extension des raccordements en HTA et des raccordements en basse tension dans les autres cas que ceux cités au 4.1, est égal au coût des travaux d’extension de l’opération de raccordement de référence, calculé selon les dispositions du barème, auquel est appliqué, pour les travaux réalisés en basse et en moyenne tensions sous la maîtrise d’ouvrage du concessionnaire, le coefficient (1-r).
2° Contribution pour le branchement des raccordements BT
Le montant de la contribution pour le branchement des raccordements en basse tension dans les autres cas que ceux cités au 4.1 est égal au coût des travaux de branchement de l’opération de raccordement de référence, calculé selon les dispositions du barème, auquel est appliqué le coefficient (1-s).
Article 5 - Cas particuliers
5.1 - Opération de raccordement différente de l’opération de raccordement de référence
Si le gestionnaire du réseau de distribution réalise à son initiative une opération de raccordement différente de l’opération de raccordement de référence, il prend à sa charge tous les surcoûts qui pourraient en résulter. S’il la
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Reçu le 25/10/202211
réalise à la demande de l’utilisateur qui demande à être raccordé, ce dernier prend à sa charge tous les surcoûts éventuels.
Lorsque la puissance de raccordement demandée par l’usager excède la puissance limite mentionnée dans les arrêtés du 17 mars 2003 (relatifs aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d’installations de consommation d’énergie électrique) et du 23 avril 2008 (relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique) pour le domaine de tension de raccordement, les contributions exigibles par le gestionnaire du réseau de distribution sont égales aux coûts des travaux d’extension et de branchement de l’opération de raccordement de référence, calculés selon les dispositions du barème.
5.2 - Raccordements collectifs
Un constructeur, un lotisseur, un aménageur ou un groupe d’usagers situés sur des propriétés géographiquement proches peuvent solliciter auprès du gestionnaire du réseau de distribution le raccordement de plusieurs points de raccordement.
Le constructeur, le lotisseur ou l’aménageur définit la puissance de raccordement et la communique au gestionnaire du réseau de distribution en fonction des besoins de l’opération. Celui-ci formule une proposition technique et financière de raccordement dont la durée de validité est précisée. Dans le cas d’un groupe d’usagers, la puissance de raccordement prise en compte est la somme des puissances de raccordement demandées.
Le montant de la contribution pour les travaux d’extension est égal au coût des travaux d’extension de l’opération de raccordement de référence, calculé à partir du barème et auquel est appliqué le coefficient (1-r). Dans le cas d’un groupe d’usagers, cette contribution est répartie au prorata de la puissance de raccordement demandée par chaque usager.
Le montant de la contribution pour les travaux de branchement est égal au coût des travaux de branchement de l’opération de raccordement de référence, calculé selon les dispositions du barème et auquel est appliqué le coefficient (1-s).
Dans le cas d’un immeuble collectif, cette contribution est répartie à part égale entre les usagers. Dans tous les autres cas de regroupements d’usagers, cette contribution est répartie au prorata des longueurs de branchement de chacun des usagers.
Toutefois, lorsque la puissance de raccordement demandée par un constructeur, un lotisseur, un aménageur ou un groupe d’usagers excède la puissance limite mentionnée dans les arrêtés du 17 mars 2003 susvisés pour le domaine de tension de raccordement, les contributions exigibles par le concessionnaire sont égales aux coûts des travaux d’extension et de branchement de l’opération de raccordement de référence, calculés selon les dispositions du barème.
Article 6 - Modification d’une alimentation électrique existante
Un utilisateur peut solliciter auprès du gestionnaire du réseau de distribution une modification des caractéristiques électriques de son alimentation. Lorsque cette modification entraîne des travaux sur les ouvrages constitutifs de son raccordement, ils donnent lieu au versement d’une contribution calculée selon les dispositions du paragraphe 4.2 de la présente annexe.
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Reçu le 25/10/2022ANNEXE 4
RELATIVE AU TARIF D’UTILISATION DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Article 1 - Principes et élaboration
Le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics de transport et de distribution d'Électricité (« TURPE ») a été institué par la loi du 10 février 2000, qui en a fixé les principes fondateurs. Le TURPE concerne l’ensemble du réseau électrique. Ses dispositions sont distinctes pour le réseau de transport (« HTB »), et le réseau de distribution (« HTA » et « BT »). Le TURPE s’applique à l’ensemble des gestionnaires de réseau du territoire français (métropole et territoires d’outre-mer), dont EDSB.
Les principes fondateurs du TURPE, repris dans le code de l’énergie, sont les suivants : - le principe du « timbre-poste » : conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement (CE) n° 714/200925, la tarification de l’accès au réseau doit être indépendante de la distance entre le site d’injection et le site de soutirage ;
- le principe de péréquation tarifaire : conformément aux dispositions de l’article L.121-1 du code de l’énergie, les mêmes tarifs d’accès au réseau doivent s’appliquer sur l’ensemble du territoire national ; - le principe de non-discrimination inscrit à l’article L.341-2 du code l’énergie : il conduit à établir des tarifs permettant de refléter les coûts engendrés par chaque catégorie d’utilisateurs indépendamment de l’usage final qu’ils font de l’électricité ;
- le principe d’horo-saisonnalité, inscrit à l’article L. 341-4 du code de l’énergie : il précise que « la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national ».
La compétence exclusive de l’élaboration du TURPE a été confiée à la Commission de régulation de l’énergie (article L. 341-3). Pour ce faire, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Les décisions motivées de la Commission de régulation de l'énergie relatives aux évolutions du TURPE, en niveau et en structure, sont transmises à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.
Article 2 - Cadre de régulation et niveau tarifaire
L’article L. 341-2 du code de l’énergie prévoit que « les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace ».
Il s’agit :
- des coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge;
- des charges de capital : rémunération du capital investi et couverture des dotations aux amortissements et à la provision pour renouvellement. Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables (article L. 341-2) ;
- d’une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et d’une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées par la loi ;
- des dépenses de recherche et développement engagées par le GRD.
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Enfin, le TURPE inclut une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux (article L. 341-2), réalisés en concertation avec les AODE. Le cas échéant, ces dispositions du cadre de régulation tarifaire sont adaptées afin de prémunir l’opérateur contre des risques liés à l’inflation qui pèsent sur ses charges. Par ailleurs, les écarts entre les charges ou recettes prévisionnelles et celles effectivement réalisées font l’objet d’une correction a posteriori pour un nombre limité de postes prédéfinis. C’est pourquoi le TURPE, prévoit une indexation annuelle selon des règles prédéfinies. A la couverture de coûts et à la rémunération normale s’ajoute une rémunération de la performance, prenant diverses formes (bonus/malus, indemnisations versées directement au client, indicateurs de qualité). En effet, l’article L. 341-3 du code de l’énergie dispose que « [la CRE] peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux (…) à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité ».
Article 3 - Structure tarifaire
L’article L. 341-4 du Code de l’énergie dispose que « la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre ».
En termes de structure tarifaire, la CRE considère que le TURPE doit concilier plusieurs critères afin de répondre au mieux aux attentes des consommateurs et des fournisseurs :
- efficacité : un signal tarifaire reflétant les coûts engendrés sur les réseaux par chaque catégorie d’utilisateurs permet de réduire les coûts de réseaux à long terme car cette information incite l’utilisateur à adapter son comportement de manière efficace pour le réseau, ce qui peut passer par des choix d’investissements de sa part. Le signal tarifaire assure ainsi une coordination entre les investissements réalisés par le gestionnaire de réseaux et ceux réalisés par les utilisateurs ; - lisibilité : le niveau de complexité des tarifs doit être adapté au type d’utilisateur du domaine de tension considéré. C’est pourquoi les tarifs proposés sont fondés sur un regroupement en une ou plusieurs plages temporelles ;
- cohérence : les différentes options proposées à un même utilisateur doivent refléter les coûts avec le même degré de finesse ;
- faisabilité : les tarifs doivent pouvoir être mis en œuvre sur les plans techniques et opérationnels ; - progressivité : une évolution de la structure tarifaire engendre inévitablement des évolutions de factures pour certains utilisateurs. C’est en particulier le cas pour les utilisateurs dont les options tarifaires ne reflètent pas les coûts de réseau avec un haut degré de finesse. Le cas échéant, la CRE s’attache à ce que les modifications introduites par un nouveau tarif soient progressives, de façon à ce que l’ensemble des parties prenantes conserve une visibilité suffisante sur les évolutions tarifaires à venir.
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Reçu le 25/10/2022ANNEXE 5
CATALOGUES DES PRESTATIONS ET DES SERVICES DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Les offres de prestations annexes d’EDSB s’adressent à l’ensemble des acteurs du marché : fournisseurs d’électricité, clients finaux (consommateurs ou producteurs), que ces clients finaux aient fait valoir ou non leur éligibilité.
Afin de clarifier la compréhension de ses offres, EDSB les a regroupées au sein d’un catalogue de prestations.
Les prestations peuvent être demandées directement par le client final disposant d’un contrat d’accès au réseau de distribution (CARD) ou par le fournisseur pour le compte du client final lorsque ce dernier dispose d’un contrat unique.
Dans certains cas (identifiés dans les fiches de prestations correspondantes), les prestations peuvent également être demandées par un tiers autorisé ou par le client final en contrat unique.
Les prestations sont réalisées les jours ouvrés (du lundi au vendredi hors jours fériés) et en heures ouvrées (de 8h à 12h et de 13h30 à 17h). A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques, certaines prestations peuvent être programmées en dehors des heures ouvrées : elles donnent alors lieu à des majorations de prix reflétant les surcoûts de main d’œuvre engagés.
Une option « express », accessible en fonction des disponibilités des équipes techniques locales, est proposée pour certaines prestations.
Les prestations sont facturées :
- à l’acte pour les plus fréquentes ayant pu faire l’objet d’une normalisation ; - sur devis pour celles n’ayant pu l’être.
Des frais sont appliqués par EDSB pour les cas suivants :
- annulation tardive d’intervention, moins de 2 jours avant la date programmée (frais de dédit) ; - intervention qui n’a pas pu être réalisée du fait du fournisseur ou du client final (déplacement vain).
Ces principes de facturation sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte réglementaire ou législatif, ou suite à la demande du régulateur.
Les prestations facturées à l’acte :
Ces prestations sont facturées suivant un barème préétabli. Les prix indiqués : - sont exprimés à la fois hors taxes et toutes taxes comprises et concernent les interventions réalisées en heures ouvrées ;
- ne comprennent pas les prix des matériels lorsque ces derniers doivent être fournis par le demandeur (ex : fourniture de transformateurs de courant).
L’option « express », proposée pour certaines d’entre elles, fait l’objet d’un complément de facturation qui s’ajoute au prix initial de la prestation et dont le montant figure au «tableau des autres frais».
Les prestations sur devis :
Pour chaque demande de ce type, un devis est établi sur la base d’un canevas technique pour les opérations standards, ou sur la base des coûts réels pour les autres cas.
Les demandes effectuées en dehors des catalogues font également l’objet d’un devis.
La liste des prestations et services, ainsi que leur prix, est consultable sur le site internet du gestionnaire du réseau de distribution : www.edsb.fr
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ANNEXE 6
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les conditions générales de vente sont disponibles en téléchargement sur le site : www.edsb.fr
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