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Arrêté - 24.A.042
Document publié le Lundi 15 avril 2024 par la commune de Virandeville.
Lien du pdf (Arrêté - 24.A.042)
Thèmes du document : Institutions publiques, Aménagement du territoire, Justice et droit,
2024143
REPUBLIQUE FRANÇAISE 24.A.042
Domaine 2.2 : Actes relatifs au droit d'occupation et d'utilisation des sols
COMMUNE DE ARRETE D'OPPOSTON VIRANDEVHLE
Dossier N°: © DP 050 643 24 00006 DATE DE DEPOT: 21/03/2024
one L'avis pe pgpor : 2. 0 | 2708208
DEMANDEUR 1.7 1:17 | Monsieur ERMISSE Serge
ADRESSE DU DEMANDEUR : | 48 le Bourg à VIRANDEVILLE (50690)
OBJET DE LA DEMANDE : Fe ri _ Construction d'un abri de 5,50 m x 3.50 m avec façade ouverte (sans portes ni
PO etant "| fenêtres) sans modification du profil du terrain CU
ADRESSE DU TERRAIN : | 48 Le Bourg à VIRANDEVILLE (50690)
REFERENCE(S) CADASTRALE(S) de 643 B 1725
SURFACE DE PLANCHER :27| 49,54 m° SUPERFICIE DU TERRAIN : : : . | 937 m GREEE :
ARRETE D’OPPOSITION A UNE DECLARATION PREALABLE
AU NOM DE LA COMMUNE DE VIRANDEVILEE
Le maire de VIRANDEVILLE,
VU ta déclaration préalable susvisée ;
VU le code de Furbanisme ;
VU le règlement national d'urbanisme :
VU la délibération de la communauté de communes de Douve et Divette en date du 01/09/2045 prescrivant l'élaboration du PLUI;
VU la délibération de la communauté d'agglomération « Le Cotentin » prescrivant l'élaboration des PLU infracommunautaires Nord Cotentin, Est Cotentin et Sud Cotentin en date du 07/12/2047, rendue exécutoire après réception en Sous-préfecture de CHERBOURG-EN-COTENTIN le 22/12/2017 ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 30/12/2018 approuvant le plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la région de CHERBOURG ;
Vu l'avis Défavorable du Préfet en date du 03/04/2024 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme qui dispose qu'en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu où de carte communale, les constructions ne peuvent
être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune et l'article L.111-4 qui dispose que peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urhbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur
lequet elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le
DP 050 643 24 G0006 - Page 1 sur 2
Accusé de réception en préfecture
050-215006438-20240415-24A042-AI
Date de télétransmission : 17/04/2024
Date de réception préfecture : 17/04/2024terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.101-2 et aux dispositions des chapitres l et Il du titre Il du livre ler où aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ;
Considérant qu'une partie urbanisée se définit par un nombre suffisant d'habitations présentes dans un périmètre restreint et d'un seul tenant, implantées de manière organisée et dense à proximité des services et équipements publics existants de la commune ;
Considérant que le projet se situe en dehors d'une partie actuellement urbanisée, qu'il n'est pas situé dans un secteur présentant un caractère dense et organisé mais en extension de la partie urbanisée ;
Considérant par conséquent que le projet ne fait pas partie des exceptions admises par l'article L.111-4 du Code de l'Urbanisme, et n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;
ARRETE
Article UNIQUE
Il'est fait opposition à la déclaration préalable.
Transmission de l'arrêté à la Sous-Préfecture Fait à Virandeville, le 15 avril 2024 de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
Le 17 AVR 2024
Date d'affichage de l'arrêté: {7 AVR. 2024
OLIVIER Stéphane
INFORMATIONS À LIRE ATTENTIVEMENT
Caractère exécutoire d’une décision expresse :
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État (sous-préfecture de Cherbourg). Pour les décisions individuelles (article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales), cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales).
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification : Le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. À cet effet, il peut saisir le tribunal
administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet wwwtelerecours.fr.
Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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