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unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Bulletin Officiel Numero 449 MARS 2025 SECOND NUMERO
Document publié le Mardi 1 avril 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Bulletin Officiel Numero 449 MARS 2025 SECOND NUMERO)
Thèmes du document : Transports, Santé, Sécurité routière,
Yvelines
Le Département Q
Département
des Yvelines
BULLETIN OFFICIEL
N° 449 – mars 2025 –
second numéro
Mis en ligne le 1 er avril 2025SommaireACTES REGLEMENTAIRES DU DEPARTEMENT
MUSEE D EPARTEMENTAL MAURICE D ENIS
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2025-147
du 27 février 2025
Acceptation du don de deux œuvres par Luc Denis et Gilberte Vantesinjan-
Glaser pour le Musée départemental Maurice Denis.
1
SMO S EINE ET YVELINES VOIRIE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2025-148
du 21 mars 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement
sur : la D284 du PR 2+0050 au PR 2+0950 l’Avenue du Président
Fitzgerald Kennedy. Saint Germain en Laye hors agglomération.
3
AD 2025-149
du 26 mars 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation sur la RD10G du PR
9+0808
8
AD 2025-150
du 21 mars 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD13 du PR 18+450 au PR 19+775 Chevreuse hors agglomération.
14
AD 2025-151
du 20 mars 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD 58 du PR 3+875 au PR 9+545. Lévis Saint Nom hors agglomération.
18
AD 2025-152
du 24 mars 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D2 du PR 1+150 au PR 1+680 Triel sur Seine en et hors agglomération.
21
D IRECTION AUTONOMIE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2025-153
du 28 février 2025
Fixation du point GIR départemental 2025 servant de référence pour le
calcul du forfait global dépendance pour l'exercice 2025
24
D IRECTION S ANTE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2025-154
du 13 mars 2025
Modification du fonctionnement (changement de référente technique) de la
micro-crèche dénommée « Micro crèche des 10 Toises » située 1 place des
10 Toises à Châteaufort.
26325
AD 2025-155
du 17 mars 2025
Modification du fonctionnement (modification de direction à compter du
1er avril 2025) de la petite crèche dénommée « Les Pitchoun’s » située 20
place du Général de Gaulle à Maule.
33
AD 2025-156
du 20 mars 2025
Modification du fonctionnement de la grande crèche dénommée « Les
Libellules » située 6 rue Maryse Bastié à Saint Cyr l’Ecole.
40
AD 2025-157
du 24 mars 2025
Modification du fonctionnement de la petite crèche dénommée « Les Petits
Chaperons Rouges Le Port Marly » située 13 avenue Saint Germain à LE
PORT MARLY.
47
AD 2025-158
du 20 mars 2025
Modification du fonctionnement de la micro-crèche dénommée « Babilou
Villepreux Entrepreneurs 1 » située 6 rue des Entrepreneurs à Villepreux.
54
AD 2025-159
du 20 mars 2025
Modification du fonctionnement (changement de direction à compter du
14 avril 2025) de la micro-crèche dénommée « Babilou Villepreux
Entrepreneurs 2 » située 6 rue des Entrepreneurs à Villepreux.
60
AD 2025-160
du 20 mars 2025
Modification du fonctionnement (modification de direction) de la micro-
crèche dénommée « Lilas » située 1 Ruelle des Bourbiers à Crespières.
66
AD 2025-161
du 25 mars 2025
Modification du fonctionnement (diminution de capacité et amplitude
horaire) de la crèche dénommée « Réglisse » située 55 bis rue du Maréchal
Foch à Versailles.
72
AD 2025-162
du 25 mars 2025
Modification du fonctionnement (modification de l’âge des enfants
accueillis) de la micro-crèche dénommée « Ô P’tits Chatons » située 14 rue
de Lieutel à Boissy Sans Avoir.
79
AD 2025-163
du 25 mars 2025
Modification du fonctionnement (modification de direction) de la micro-
crèche dénommée « Sucrine » située 1 Boulevard de Mantes à
Aubergenville.
85
AD 2025-164
du 25 mars 2025
Modification du fonctionnement (modification de direction) de la crèche
dénommée « Les Petits Pas » située 31 rue Sevestre à Plaisir.
92
AD 2025-165
du 27 mars 2025
Modification du fonctionnement (changement de référente technique) de la
micro-crèche dénommée « Orgeval Babies » située 1703 route de Quarante
Sous à Orgeval.
99nformément à l'arucle L.3131-1
ollectivités territoriales
Son au contrôle de h éultéke 25 DS -ES = @ Yvelines Publié au Bulletin Officiel Départemental n° CO ua 3 22
S Le Département
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DCTS - MDMD
ARRÊTÉ N° AD 2025 - 147
PORTANT ACCEPTATION DU DON DE DEUX ŒUVRES PAR LUC DENIS ET GILBERTE VANTESINJAN-GLASER
POUR LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL MAURICE DENIS
Le Président du Conseil départemental,
Vule Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération dy Conseil départemental n°2015-CD-9-5033.1 en date du 2 avril 2015 relative à la
délégation de pouvoirs au Président du Conscil départemental, et notamment son article 10 :
Vu les Formulaires d'intention de don de Luc DENIS en date du 04/03/2024 et de Gilberte Vansintejan-
Glaser en date du 25/09/2024 ;
Vu l'avis favorable de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France réunie les 26-27 novembre 2024 ; notifié le 06 janvier 2025 :
Considérant que ces œuvres illustrent un moment de la vie familiale et artistique de Maurice Denis :
Considérant que ces œuvres ont une importance patrimoniale, notamment dans la perspective visant à
redonner au Musée départemental sa dimension de demeure d'artiste ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des Services,
ARRETE :
Article premier: Les dons consentis au Département des Yvelines concernent les œuvres d'art suivantes :
Le Berean breton ayant servi aux enfants Maurice Denis, artisan breton, dernier quart du XIKE siècle,
bois, 83 x 100 x 50 cm (don Luc Denis) :
- Ftude pour le vitrail La Fe ke Jeanne d'Are, commandé par Gabriel Thomas, Maurice Denis, 1916.
cravon graphite, 37 x 23,4 cm (don Gilberte Vansintejan-Glaser).
Aricle 2: Les dons sont consentis sans contrepartie aucune par Madame Gilberte Vansintejan-Glaser et
Monsieur Luc Denis.
Article 3: Les œuvres présentées en annexes 4 et 3 du présent arrèté seront dévolues ct intégrées aux
collections du Musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-] ave Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20250227-AD-2025-147-AU
Date de réception préfecture : 20/03/2025
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
1Article 4 : Il est décidé d'autoriser Pinscription de ces œuv s à l'inventaire réglementaire des collections du
Musée départemental Maurice Denis.
Le transfert de propriété de ces œuvres sera effectif au jour de la signature du présent arrêté.
Artide 6: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la publication de Pacte.
Arücle 7 : Monsieur le Directeur général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin Officiel du Département des Yvelines.
Versailles, le ? 7 FEV. 2025
Président “onseil dépañkemental
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20250227-AD-2025-147-AU
Date de réception préfecture : 20/03/2025
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
2REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Yvelines A O Dr & | ES
ARRETE TEMPORAIRE
N° 2025TAL04
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur :
La D284 du PR 2+0050 au PR 20950
L'Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy
Saint-Germain-en-Laye
Hors agglomération
Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée,
Vu l'arrêté N° AD 2023-80 du 9 Février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités,
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999,
Vu la demande de TRANSKEO,
Considérant que des travaux d'entretien des équipements de la ligne T13 nécessitent de mettre en place des mesures
d'exploitation temporaires sur la D284, du PR 2+0050 au PR 20950 et sur l'Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, sections situées hors agglomération sur Le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye.
ARRETENT
Article n° 1 : À compter du 07/04/2025 jusqu'au 12/04/2025, de 22h00 à 5h00, la D284, du PR 2+0050 au PR 2+0950,
est soumise aux prescriplions suivantes :
- La vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h ;
- Le stationnement est interdit. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables
o aux services de secours,
o aux forces de l'ordre,
o aux véhicules assurant l'entretien et l'exploitation de la route,
o aux véhicules en charge des travaux.
- Le dépassement des véhicules, autres que Les deux-roues est interdit ;
Article n° 2 : À compter du 07/04/2025 jusqu'au 12/04/2025, de 22h00 à 5h00, sur l'Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy, la vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h.
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MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
3Article n° 3 : À compter du 07/04/2025 jusqu'au 12/04/2025, de 22h00 à 5h00 :
- La circulation des tramways sur la ligne T13 est interrompue sous le contrôle du demandeur TRANSKEO
- La circulation à l'intersection de la RD 284 et de l’Avenue du Président John Fitzgerald Kennedy est régulée
par un alternat avec utilisation exclusive soit d'hommes trafic soit de feux tricolores sur les trois branches du
carrefour, en veillant aux priorités et à la sécurité entre les usagers notamment pour les piétons.
Article n° 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (deuxième partie, signalisation de danger, quatrième partie, signalisation de prescription ct huitième partie, signalisation temporaire } sera mise en place ct entretenue tout au Long du chantier par l'entreprise «TERIDEAL » ct ses sous-traitants éventuels.
Les recommandations minimales de balisage des guides SETRA-Manuel de chef de chantier, vol. let 2, devront être suivies. La mise en œuvre d'un panneau AKS en pré-signalisation du chantier est exigée sur chacune des voies en approche, quelle que soit la nature du chantier.
Article n° 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation,
Article n° 6 : Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la dépose de la signalisation.
Article n° 7 : Le directeur général des services du département, le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines et le maire de Saint-Germain-en-Laye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
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délégation,
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DESTINATAIRES :
e Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
e Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines ;
eo Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
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MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
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MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
7REPUBLIQUE FRANÇAISE ADZS ICS
Département des Yvelines
ARRÊTE TEMPORAIRE
N° 2025T10129
Portant réglementation de la circulation sur
La RD10G
du PR 9+0808 au PR 10+0200
Saint-Cyr-L’Ecole, Guyancourt et Montigny-le-Bretonneux
Hors agglomération
e Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
‘Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et
ses neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la signalisation routière,
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation,
Vu le classement en route à grande circulation de la RD 10,
Va l'avis du Préfet des Yvelines,
Vu l’avis du Maire de Saint-Cyr-L’Ecole,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999,
Vu l'arrêté N° AD 2022-80 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant | délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités,
Vu la demande de l’entreprise PCM Ingénierie,
Considérant que des travaux d'inspection d'ouvrage d’art nécessitent des mesures temporaires de restriction de circulation sur fa route départementale 10,
ARRÊTE
Article 1 : À compter du 31 mars 2025 et jusqu’au 11 avril 2025, durant une nuit, de 21h00 à 06h00, la RD10G, du PR 9+0808 au PR 10+0200 est interdite à la circulation routière.
Une déviation est mise en place par :
- la RD 10B2,
- la RD 129 (boulevard Henri Barbusse) direction St Cyr l'Ecole,
- Demi-tour au piratoire D129R02 (intersection Bd Henri Barbusse/rue Emile Zola),
- La RD 129 (boulevard Henri Barbusse) direction Montigny le Bretonneux,
- La bretelle DI0 Bd direction St Cyr l'Ecole,
- Giratoire au droit de LIDE,
- La RD 10 direction St Cyr l'Ecole où les usagers retrouvent leur itinéraire.
La circulation sur la piste cyclable est maintenue sécurisée pour les piétons et les cyclistes pendant l'intervention.
Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire } sera mise en place par l'entreprise en charge de l'intervention.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
8Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation, Les recommandations minimales de balisage des guides SETRA-Manuel du chef de chantier, vol.1 et 2, devront être suivies. La mise en œuvre d'un panneau AKS en pré-signalisation du chantier est exigée, quelle que soit la nature du chantier.
Article 5 : Le directeur général des services du département et le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
26 MARS 2025
P/ Le Président du Conseil Départemental
Et paf délégatio:
Fait à Versailles, le
Pierre ic) rèd
Le Directeur He la Voirie
Jeine et Yvelines|Voirie
DESTINATAIRES :
e La Préfecture des Yvelines ;
e Le maire de Montigny-le-Bretonneux ;
e Le maire de Saint-Cyr-L’Ecole ;
°. La directrice départementale des territoires des Yvelines ;
e Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
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12MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
13REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE A0 2-S. D
N°2025T0123
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD 13 du PR 18+450 au PR 19+775
Chevreuse
Hors agglomération
e Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Va l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999,
Vu l'arrêté N° AD 2023-080 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités,
Vu l'avis de la Maire de Chevreuse,
Vu l'avis de la Maire de Dampierre-en-Y velines,
Vu l’avis du Maire de Saint-Forget,
Considérant que les travaux d’élagage ct de nettoyage des talus et des accotements, nécessitent la fermeture de la RD13 au droit du PR 18+450 au PR 19+775, section située hors agglomération de la commune de Chevreuse,
Sur proposition du Directeur de la voirie
ARRETE
Article 1 : À compter du 14 avril 2025 au 25 avril 2025 inclus — durant cinq journées - de 08h30 à 16h30, la RD 13 (Chevreuse) est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
e DuPR 18+450 au PR 19+775, la circulation et le stationnement sont interdits.
° Du PR 17+600 au PR 18+450 et du PR 20+765 au PR 20+1040, la circulation est interdite sauf aux riverains.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux services de secours.
Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 2 : Une déviation sera mise en place dans les deux sens, comme suit :
e De Chevreuse vers St Forget — par les RD 58 et RD 91
e De St Forget vers Chevreuse — par les RD 91 et RD 58
Article 3 : La signalisation réglementaire de déviation conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur
la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera
mise en place par les agents, de l'Unité Entretien Exploitation du Service Territorial Yvelines Rural - Seine et Yvelines Voirie, en charge des travaux.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
14Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, en application des dispositions de l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Article 7: Le directeur général des services du département, le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines, le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Versailles, le 21 MARS 2075
Pour/e Président du Conseil Départemental et par
délégation
Le Directeur de fa voirie
Destinataires :
e Le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours des Yvelines. e Monsieur le commandant de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière des Yvelines.
e La Maire de Chevreuse
e La Maire de Dampierre-en-Yvelines
e Le Maire de Saint-Forget
e La société Transdev Rambouillet
e La société Savac Chevreuse
e La société Sictom Rambouillet
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
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MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
17EREPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE A0O2LZS 1
N°2025T0122
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD 58 du PR 3+875 au PR 9+545
Lévis Saint Nom
Hors agglomération
° Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de Ja route,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et ses
neuf annexes portant instruction interministérielle relative à la signalisation routière,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999,
Vu l'arrêté N° AD 2023-080 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités,
Vu l'avis du Maire de Lévis-Saint-Nom,
Vu l’avis du Maire de Dampierre-en-Y velines,
Vu l'avis du Maire de Saint Forget,
Vu l'avis du Maire du Mesnil-Saint-Denis,
Considérant que les travaux d’élagage et de nettoyage des talus et des accotements, nécessitent la fermeture de la RD 58 du PR 7+150 au PR 8+555 section située hors agglomération de la commune de Lévis-Saint-Nom,
Sur proposition du Directeur de la voirie
ARRETE
Article 1 : À compter du 14 avril 2025 jusqu’au 25 avril 2025 inclus, durant cinq journées, de 8h30 à 16h30 la RD 58 (Lévis-Saint-Nom) est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
e DuPR 7+150 au PR 8+555, la circulation et le stationnement sont interdits.
e Du PR 3+875 au PR 7+150 et du PR 8+855 au PR 9+545, la circulation est interdite sauf aux riverains.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux services de secours.
Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 2 : Une déviation sera mise en place dans les deux sens comme suit :
e . De Lévis-Saint-Nom vers Le Mesnil-Saint-Denis dans les 2 sens, par les RD58, RD91, RD13
° Du Mesnil-Saint-Denis vers Lévis-Saint-Nom dans les 2 sens, par les RD13, RD91, RDS8
Article 3 : La signalisation réglementaire de déviation conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par les agents de l'Unité Entretien Exploitation du Service Territorial Yvelines Rural, Seine et Yvelines Voirie, en charge des travaux
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet Le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
18Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, en application des dispositions de l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Article 7: Le directeur général des services du département, le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines, le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Destinataires :
e Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours des Yvelines.
so L’Escadron Départemental de Sécurité Routière des Yvelines.
e Le Maire de Lévis-Saint-Nom
e Le Maire de Dampierre-en-Yvelines
° Le Maire de Saint-Forget
e Le Maire du Mesnil-Saint-Denis
e Le Maire de Chevreuse
+ La société Transdev Rambouillet
e La société Savac Chevreuse
e La société Sictom Rambouillet
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
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MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
20REPUBLIQUE FRANÇAISE AO LEAS = 7.
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE
N°2025T10216
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D2 du PR 1 + 150 au PR 1 + 680
Triel-sur-Seine
En et hors agglomération
Le Président du Conseil Départementale des Yvelines,
Le Maire de Triel-sur-Seine,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la voirie routière, $
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, Vu le classement en route à grande circulation de la D1, D154 et D190,
Vu Le décret n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation, Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999, Vu l'arrêté N° AD 2023-80 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités,
Vu l'avis du Préfet des Yvelines,
Vu l'avis du Maire de Vernouillet,
Vu l'avis du Maire de Verneuil-sur-Seine,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 shibe 1999, Vu la demande des entreprises :
GEODIS : 14 avenue Voie au Coq — 14760 - BRETEVILLE-SUR-ODON
AEVIA : 3 rue des Bourdonnais — 91090 LISSES
Considérant que les travaux de relevé topographique de l'OA n°34040 nécessitent une réglementation temporaire de Ja circulation et des piétons sur la D2 en et hors agglomération sur le territoire de la commune de Triel-sur-Seine
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 26 mars 2025 et jusqu'au 18 avril 2025 inclus, la D2 du PR 1 + 150 au PR 1 + 680 (Triel-sur- Seine) est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
- La circulation des véhicules est alternée par piquet K10 ou feux ;
- Selon l'avancement du chantier, un trottoir peut être neutralisé par une barrière avec mise en place d’une déviation sur le trottoir d'en face, en utilisant les traversées existantes et sécurisées par feux au droit des
carrefours d’extrémités D2 x D190 et D2 x rue Jean Jaurès.
Toutes ces dispositions sont applicables de 9h00 à 16h00.
Article 2 : Dans la période du 26 mars 2025 et jusqu'au 18 avril 2025 inclus, pendant dix nuits maximum, la D2 du PR 1 +
150 au PR 1 + 680 (Triel-sur-Seine) est fermée à la circulation de 22h00 à 6h00.
Selon l'avancement du chantier, un trottoir peut être neutralisé par une barrière avec mise en place d'une déviation sur le
trottoir d'en face, en utilisant les traversées existantes et sécurisées par feux au droit des carrefours d'extrémités D2 x D190 et D2 x rue Jean Jaurès
Article 3 : Une déviation est mise en place :
Dans Je sens Verneuil-sur-Seine vers Triel-sur-Seine, par:
- LaD154,
- La bretelle DIB6,
- La DIG,
- La bretelle DI190BI,
- LaD190.
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21Dans le sens Triel-sur-Seine vers Verneuil-sur-Seine,
- La D190,
- La bretelle DIBI,
- LaDID,
- La bretelle DIB5,
- LaD154.
Article 4 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par
l'Unité Exploitation et Intervention.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 6: Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent toutes les dispositions contraires antérieures et
s'appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation.
Article 7: Le directeur général des services du département, le directeur interdépartemental de la police nationale des
Yvelines, la directrice départementale des territoires des Yvelines, le directeur départemental des services d'incendie et de
secours des Yvelines, le Maire de Triel-sur-Seine, le Maire de Vernouillet, et le Maire de Verneuil-sur-Seine sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
LA MARS 202 Triel-sur-Seine, le { 8 MARS 2995 Fait à Vi Le Maire de Triel-sur-Scine L
aie Pouf le Président u Conseil Départemental Etpar délégation,
. Pierre Nougarède
| Le directeur della Voirie :
ss et Yvelines Voiñie
ll
Destinataires :
Le directeur interdépartemental de [a police nationale des Yvelines
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines
Le Maire de Vernouillet
Le Maire de Verneuil-sur-Seine
Le Maire Triel-sur-Seine
La Société de transports en commun KEOLIS
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MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
22MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
23dl Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES REPUBLIQUE FRANCAISE
Hôtel du Département
2, Place André Mignot
78000 VERSAILLES
DIRECTION GENERALE DELEGUEE
LIDART ALES LES LE PRESIDENT DU CONSEIL
DIRECTION DE L’AUTONOMIE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Pôle de POffre Médico-Sociale AO 2S _ \S3
N° 2025-POMS-077
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU Je Code Général des Collectivités T'erritoriales ;
VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vicillissement et notamment son article
58 ;
VU l'arrêté ministériel du 22 octobre 2003 modifié, fixant les modèles de documents prévus aux articles R. 314-10, R.
314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance ct aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du IT de l’article L. 313-12 du code de Paction sociale et des familles ;
VU le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux mentionnées au I de Particle L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ;
VU le règlement départemental d'aide sociale en vigueur ;
CONSIDERANT que le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 prévoit dans un objectif de simplification de l'allocation de ressources aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendants, la mise en place d’un financement automatique des prestations relatives à la dépendance des résidents, reposant sur une équation tarifaire qui prend en compte le niveau de dépendance des résidents :
CONSIDERANT que Particle R 314-175 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le Président du Conseil
départemental doit fixer chaque année, par a
Cette valeur de réfé
6, une valeur de référence appelée « point GTR départemental ».
snce est calculée en divisant la somme des forfaits globaux relatifs à la dépendance, avant soustraction des participations et des tarifs journaliers, allou année précédente à | emble des établissements du département, par
la somme de leurs « points GTR » de Pannée précédente calculés conformément à la colonne E de l'annexe 3-6.
SUR proposition de M. le directeur général des services :
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
24ARRÊTE
ARTICLE 1: le point GIR départemental 2025 servant de référence pour le calcul du forfait global dépendance pour Pexercice 2025 est fixé à 7,31 €.
ARTICLE 2 : les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal administratif de
Versailles 56 avenue de Saint Cloud — 78000 VERSAILLES.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire Pobjet d’un recours gracieux, à adresser au Président du Conseil départemental, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 4 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera C | lie 8 ; 8 F b q
publié au Bulletin Officiel du Département des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 février 2025
P/Le Président du Conseil départemental
et par délégation,
La directrice adjointe de Pautonomic
Anne MARSEAULT
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
25DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ê Yvelines
Le Département
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE OD2L IS ÿ
POLE SANTE ET ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
ARRETE N°2025-72 PORTANT MODIFICATION D’UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-194 du 9 novembre 2023,
relatif à la modification du fonctionnement (modification de la règle d'encadrement) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeuñe enfant) dénommé « Micro-crèche des 10 Toises », situé 1 place des 10 toises à Châteaufort,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de référente technique) reçu par le Département le 10 mars 2025, présenté par la société « Crèche de l'Yvette », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Micro-crèche des 10 Toises », situé 1 place des 10 toises à Châteaufort,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 11 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
26ARRETE
Article 1 : La Société « Crèche de l’Yvette », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Micro-crèche des 10 Toises », situé 1 place des 10 toises à Châteaufort, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 2 septembre 2022, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement
de référente technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micto-crèche est de 12 enfants, âgés de 2 mois et demi jusqu’à leur entrée à l’école maternelle.
L’EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d’accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire
d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation
hebdomadaire sont précisées pat arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants - effectivement accueillis à tout instant ; :
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chatgé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
27Article 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée par Madame Brigitte DA
SILVA, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le
gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être
désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont
gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent
technique dans plusieurs micro-crèches : :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps
définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle
exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient
d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu
à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
II de l'article R. 2324-46-4, est : d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
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28Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2
équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif» dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme
infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS ‘
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lois de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à ladministration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de Pautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que:
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du I de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
29Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que : - le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux dé l'enfant les ont expressément autorisés par
écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers, - qu'il dispose bien de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme
entièrement, ‘
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de
l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l’enfant,
- la date et l'heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021. /
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut
causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
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301° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article
L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chatgé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux elen insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
31Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, ou sur lune des mentions de l'autorisation, devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-194 du 9 novembre
2023 est abrogé à compter de lentrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 1 3 MARS 2075
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Resporable Mu Pgfe Santé et a eil du jeune enfant
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
32DIRECTION GENERALE DES
à Yvelines
Le Département
SERVICES
DIRECTIOX GENERALE ADJOINTE Ve D £= #2 < | EN
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION E
POLE SANTE ET ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT
ARRETE N°2025-84 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles I. 2324-1, 1. 2324-2, R. 2324-16 ct suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 ct suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-61 du 14 mars 2023, relatif à la modification du fonctionnement {mise à jour règlementaire) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Les Pitchoun’s », situé 20 place du Général de Gaulle à Maule,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de
modification de fonctionnement {modification de direction à compter du 1 avril 2025) reçu par le
Département le 13 mars 2025, présenté par l'association « Les Pitchoun’s », pour son établissement et service
d'accueil non permanent de jeunes enfants (FAJE) dénommé « Les Pitchoun’s », situé 20 place du Général de Gaulle à Maule, ‘
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 13 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
33ARRETE
Article 1 : L'association «Les Pitchoun’s », gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie « petite
crèche », dénommée « Les Pitchoun’s », située 20 place du Général de Gaulle à Maule, ayant fait l'objet d'un
arrêté d'autorisation de création en date du 4 octobre 1993, est autorisée à modifier son fonctionnement
(modification de direction à compter du 1« avril 2025), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accucil de la petite crèche est de 18 enfants, âgés de 9 mois jusqu'à 5 ans révolus,
L'EAJE est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances scolaires de 8h30 à 17h30. Il peut associer
l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accucil, la capacité d'accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDTITONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conscil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède ‘pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article
selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4 Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCI FT MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou
du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 ct, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ; 2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4 Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
34Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34, la direction de l'EAJE est assurée par Madame Aurélie
BOYE ütulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et d’un diplôme d'Etat d’Infirmière à compter du 1e avril 2025.
Article 6 : CONTINUTIE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire
du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière,
psychomotricienne, ou à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du
29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE ct justifiant d'une
expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction
de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité
inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation où formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1.
Article 8 : ENCADREMENT DÉS HNFANTS .
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, KR. 2324-43-1 ct
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effecufs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du I de l'acticle R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accucille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire compo
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
de professionnels qualifiés, notatmment dans les domaines psychologique,
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
35Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent
leuts équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,5 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accucil inclusif» peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Ftat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du-jeune-enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants
comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEIT IIS
Conformément à l'article R. 2324-39-17, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant adimis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ; . 2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1°
er 2°.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusif” précité, informe les
titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 ct R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à l'administration des soins ct des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
-ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R. 2324-30 du présent code ct qui lui ont été expliquées
par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à Particle R. 2324-39.
Avant d'administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que : ? 1 , +
aire médical, - le médecin n’a pas expressément prescrit Pintervention d’un au
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de lenfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s'ÿ conforme entièrement,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
36- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - Le nom de l'enfant,
- la date ct l’heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux ct leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée
à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre. l'accucil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusicurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article
R. 2324-46 ct au I de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations ct des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur ct accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque tie que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis ct intervenants extérieu
rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité divile à l'occasion des dommages qu'il
peur causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
29 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, 1. 431123 et L. 43314 ct par l'arücle 1. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
37circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article TL. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accucillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conscil départemental de :
19 Tout accident survenu pendant l'accucil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° ‘l'out décès d'un enfant qui lui était confié.
Ïl'informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du TV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accucil de jeunes enfants :
1° ‘Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, unc fois par an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement
ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code,
ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale ct des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, Ie cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article TL. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
>. Mise en œuvre de la charte nationale de l'accucil du jeune enfant J
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des famill
Article 14 : Conformément à l'article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, où sur Pune des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois,
refuser la modification.
Article 15 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-61 du 14 mars 2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
38Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines
et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 1.7 MARS 2075
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Respons{ble du Ole Sagfé et Accucil du jeune enfant
Frédéric
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
39DIRECTION GENERALE DES
à Yvelines
Le Département
SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE 2 >
ENFANCE FAMILLE SANTE A 1) Se s = | S es
DIRECTION SANTE
POLE SANTE ET ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT
ARRETE N°2025-85 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2025-60 du 20 février 2025,
relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Les Libellules », situé 6 rue Maryse Bastié à Saint-Cyr-lEcole,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de direction) reçu par le Département le 11 mars 2025, présenté par la commune de Saint-Cyr-PEcole, pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Les Libellules », situé 6 rue Maryse Bastié à Saint-Cyr-lEcole,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 14 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
40ARRETE
Article 1 : La commune de Saint-Cyr-lEcole, gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie « grande crèche », dénommée « Les Libellules », située 6 rue Maryse Bastié à Saint-Cyr-l'Ecole, ayant fait l'objet d'un avis d'autorisation de création en date du 6 septembre 2019, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de direction), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la grande crèche est de 50 enfants, âgés de 10 semaines jusqu’à leur entrée à l'école maternelle.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. I1 peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de lEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants: effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-20.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle à chargé de la direction de l'établissement ou du service. ‘
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ; 2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
41Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34, la direction de l'EAJE est assurée par Madame
Annick Eugenie DEWE7, titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur de Jeune Enfant.
Article 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, où à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction
de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité
inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation où formuler son
avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur
amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y
sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une
personne pour l'application des dispositions des. articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et
R. 2324-48-1.
Article 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43.1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
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42Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 1 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformémentà l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Üne personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1°
et 2°.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusif” précité, informe les
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéderà l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l’autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou téguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du I de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que:
- le médecin n’a pas expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
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43- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires
de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l’enfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis etintervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il L 1
peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise. ;
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et I. 4331-4 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre
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44circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à
l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de
ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par atrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement
ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code,
ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
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45Article 14 : Conformément à l’article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, où sur lune des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 15 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2025-60 du 20 février 2025 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié à Madame Sonia BRAU, Maire de Saint-Cyr-lEcole.
Versailles, le
2 0 MARS 2075 P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsgble Ô é il dû jeune enfant
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46Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE 4. É ENFANCE FAMILLE SANTE AO 2=eS À s + DIRECTION SANTE
POLE SANTE ET ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT
ARRETE N°2025-86 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 ct suivants,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-342 du
19 décembre 2024, relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune
enfant) dénommé «Les Petits Chaperons Rouges Le Port Marly Saint Germain », situé 13, avenue
Saint-Germain à Le Port-Marly
Vu les éléments complémentaires reçus le 18 mars 2025 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (extension de la capacité) présenté le 13 mars 20235 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « Les Petits Chaperons Rouges Groupe », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Les Petits Chaperons Rouges Le Port Marly Saint Germain », situé 13, avenue Saint Germain à Le Port- Marly, ‘
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 18 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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47ARRETE
Article 1 : La Société « Les Petits Chaperons Rouges Groupe », gestionnaire de de la crèche collective, de
catégorie « petite crèche », dénommée « Les Petits Chaperons Rouges Le Port Marly Saint Germain », située 13, avenue Saint Germain à Le Port-Marly, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 21 décembre 2023, est autorisée à modifier son fonctionnement (extension de la capacité), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCULIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la petite crèche est de 20 enfants, âgés de deux mois à la veille de leur Give anniversaire.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 20h30. Il peut associcr l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accucil, la capacité
d'accueil de PEAJL peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accucillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire
hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de
calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article
selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement ct son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation an professionnel qu'elle à chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, Le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature ct l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ; 2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budyétaire, financière et comptable ;
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484° Coordination avec les institutions et les intervenants extéricurs.
Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34, la direction de PEAJE est assurée par Mme Mélanie HONNORAT, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 6 : CONTINUITE DE l'ONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, où à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des ŒAJE ct justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R: 2324-19 et
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction
de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité
inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements ct services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés € leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y entuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concerné
sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements ct services placés sous la direction d'une
personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 ct R. 2324-48-1.
Articlé 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la rèple d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du I de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
ucille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe des besoins des enfants qu'il 4
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique,
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux arücles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
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49Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,5 équivalent temps plein.
Article 10 : REFÉRENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIE »
Conformémentà l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par:
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de
santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées À l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° ct?
Lors de l'admission, le directeur, en lien’ avec le référent “Santé et Accueil inclusif” précité, informe les
ütulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrésà leur enfant.
Conformément aux articles 1. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
-ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l'article R. 2324-39.
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50Avant d'administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit lintervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant les ont expressément
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou & une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
- la date et heure de l'acte,
- le nom du professionnel layant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une où plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IE de l'article
R. 2324-46 ct au IT de l'article R. 2324-47. Une unité d'accucil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des acüvités prévues par le projet
d'établissement. ‘
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants, dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
>. Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, Ie Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis etintervenants extérieurs,
rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
51Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants où que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, où participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, T. 4311-3 ct L. 4331-4 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à
l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne
permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article T. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations
relatives aux enfants accucillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations,
ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° ‘Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° ‘lransmet, sans préjudice des dispositions du Code dé l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le sctvice met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conforméiment aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, Ie cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article T.. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-106 du Code de l'action sociale
ct des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités
d'accueil à la CNA' selon une périodicité ct des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
>. Mise en œuvre de fa charte nationale de l'accucil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de
l'action sociale ct des familles. ‘
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
52Article 14 : Conformément à l'arucle R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l’une des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur où
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d'un mois,
refuser la modification.
Article 15 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-342 du 19 décembre 2024 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recucil des actes administratifs du département des Yvelines
ct qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 7? 4 MARS 20%
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation, HE
Le Responsable dugôle Sgmé et Accueil du jeur€ enfant
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
53DIRECTION GENERALE DES SERVICES
ê Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANT: A D) 2e . | K S
DIRECTION SANTE
ACCUFIL DU JEUNE
ARRETE N°2025-87 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, 1. 2324-2, R. 2324-16 ct suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 ct suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-169 du 5 octobre 2023, relatif à la modification du fonctionnement {modification de direction et de dénomination} de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Babilou Villepreux Lntrepreneurs 1», situé 6 rue des Entrepreneurs à Villepreux,
Vu les éléments complémentaires reçus le 18 mars 2025 validant la complétude du dossier de demande de
modification de fonctionnement {modification de direction à compter du 14 avril 2025) présenté le 14 mars 2025
{au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « Evancia Babilou », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (ÉAJE) dénommé « Babilou Villepreux Entrepreneurs 1 », situé 6 rue des Entrepreneurs à Villepreux,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 18 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
54ARRETE
Article ? : La Société « Evancia Babilou », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Babilou Villepreux Entrepreneurs 1 », située 6 rue des Entrepreneurs à Villepreux, ayant fait l'objet
d'un arrêté d'autorisation de création en date du 10 novembre 2016, est autorisée à modifier son fonctionnement
(modification de direction à compter du 14 avril 2025), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans et jusqu’à 6 ans en cas de situation particulière,
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h. 11 peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de l'ÉAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL. EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil
départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire
d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation
hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° ét 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU RE RENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-53 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner ct coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DIESIGNATTON DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une ] Fi 8
personne physique comme référent technique, pouvant être disunete des personnes charpées de l'encadrement des
enfants accueillis.
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55Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-35 et R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée
à compter du 14 avril 20235 par Madame Clémence ERNAULT titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier.
Article 6 : MUTUALISATION DE RE ERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Madame Clémence ERNAULT,
est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENIANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de ttrois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour dng enfants qui ne Heclient pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLUÜRIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accucille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 ct R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFIERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précis
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification où une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
29 Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
at d'infirmicr disposant d'un diplôme universi 3° Une personne titulaire du diplôme d'E ire en matière de santé
du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
56Aïticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant: 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accucil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du I] de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le
Référent « Santé et'Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers, - qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’unc copie), et s’y conforme
entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de Pautorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux ct leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
cücle R. 2324-29, d'établissement ou de service mentionné à l'
Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
57L'établissement comprend une ou plusicurs unités d'accucil, dans les conditions prévues au II de l'article R. 2324-46 ct au IT de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accucillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accucil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 22 : OBLIGATIONS DÜ GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Ÿ Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont
aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale ct des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accucil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles TL. 4111-2, L. 4311-3 et T. 4331-4 et par l'article 1..411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article 1. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur traosimission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Lou accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce
dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extéricures à l'établissement : 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié. .
IL informe également sans délai le Président du Conseil département de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'aruicle R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
\u tre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion socle où professionnelle, le “ment d'accueil de jeuncs enfants : gestionnaire de l'établiss
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
581° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale ct des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF seloñ une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article J.. 214-1-1 du code de l'action sociale
et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l'une des mentions de l'autorisation, devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement.
Le Président du Conscil départemental peut, dans un délai d'un mois, refuser la modification.
Asticle 14: L'arrêté de Monsicur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-169 du 5 octobre
2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines ct qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le: 20 MARS 2075
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du Pôle Santé et accueil dr jeune enfant
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
59DIRECTION GENERALE DES SERVICES
o) Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE ADJOINTE _—— _ 5 >< É ENFANCE FAMILLE SANTE D 25SeS _ ISS DIRECTION SANTE.
POLE SANTE ET ACCUEIL DU JEUNE
ARRETE N°2025-88 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, 1. 2324-2, R. 2324-16 ct suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-170 du 5 octobre 2023, relatif
à la modification du fonctionnement (modification de direction et de dénomination) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Babilou Villepreux Entrepreneurs 2», situé 6 rue des Entreprencurs à Villepreux,
Vu les éléments complémentaires reçus le 18 mars 2025 validant la complétude du dossier de demande de
modification de fonctionnement (modification de direction à compter du 14 avril 2025) présenté le 14 mars 2025 {au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique} par la société « Evancia Babilou », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Babilou Villepreux Entrepreneurs 2», situé 6 rue des Entreprencurs à Villepreux,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 18 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
60ARRETE
Article 1 : La Société « Evancia Babilou », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée « Babilou Villepreux Entrepreneurs 2 », située 6 rue des Entrepreneurs à Villepreux, ayant fait l'objet
d'un arrêté d'autorisation de création en date du 07 septembre 2016, est autorisée à modifier son fonctionnement
{modification de direction à compter du 14 avril 2025), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIT, DES ENFANTS
La capacité d’accucil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans et jusqu’à 6 ans en cas de situation particulière,
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h. Il peut associer l'accueil régulier ct l'accueil occasionnel. e P 8
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accucil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accucil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 2324-20.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
arer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet ablissement,
- accompagner ct coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : D GNATION DU REFEÉRENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
61Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-35 et R. 2324-46-5, la référence technique de lÉAJE cst assurée à compter du 14 avril 2025 par Madame Clémence ERNAULT titulaire du diplôme d'Etat d’infirmier.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE HNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Madame Clémence ERNAULT, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Article 7 : INCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, KR. 2324-43, R. 2324431 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient
d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants ct de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cing enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRI
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 ct R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'arücle R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont pré. sa ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil indlusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
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62Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS EL DES TRATLEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil
en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinzc jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lots de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins ettraitements médicaux mentionnés à l'arücle R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des ütulaires de Pautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé ct Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de Pautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire à été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologic.
Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs
besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur ct extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
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63L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47, Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 1, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants où que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, J. 4311-3 ct IL. 4331-4 et par l'article
L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union curopéenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
ct is des autorités administratives Y = Obligations générales vi
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. Ta liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce ement ; dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'étab 2° T'out décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
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641° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en
œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accucil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale ct des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conscil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : L'arrêté de Monsicur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-170 du 5 octobre 2023 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera noûfié au
demandeur.
Versailles, le ? { MARS
2075
P/ Le Président du Conscil départemental
Et par délégation,
ieil du jeune enfant
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65DIRECTION GENERALE DES SERVICES
A Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE A 1 Les _ 6 e>
NIE
ARRETE N°2025-89 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-141 du Ler août 2022, relatif à la modification de fonctionnement (modification de direction cet mise à jour règlementaire) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Lilas », situé 1 ruelle des Bourbiers à Crespières,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de direction) reçu par le Département le 18 mars 2025, présenté par la société &LILAMANDE», pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Lilas », situé 1 ruelle des Bourbiers à Crespières,
Vu lavis de la Conseillère technique, en date du 18 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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66ARRETE
Article 1 : La Société « LILAMANDE », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Lilas », situé 1 ruelle des Bourbiers à Crespières, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création
en date du 27 juillet 2020, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification de direction), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accucil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l’école maternelle,
L'LAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de l'ÉAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
® Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont HApectées au regard du nombre total d'enfants
effect ement accucillisà tout instant;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle ct infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU REFERENT TEÉCIINIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont :
- 4 rer Le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner ct coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DÉSIGNATION DU RÉFLRENT TECTINIQU
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une 1 8 ë
personne physique comme référent technique, pouvant être disuncte des personnes chargées de l'encadrement des
enfants accueillis.
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67Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de PLAJE cst assurée par Madame Christine
TRUÜFFAUT, titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture mais ne justifiant pas d'une expérience d’un an comme référent technique au sein d'un EAJE, à la date de sa prise de fonction, de telle manière que le gestionnaire doit s'assurer du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 ct R. 2324-46-5, une même personne physique peut être
désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, ÿ compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques où morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusicurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps
définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dés lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 ct
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 ec R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis
simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
II de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
Article 8 : EQUIPE PLÜRIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein {référent technique).
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68Article 9 : REFCRENT «SANTE et ACCUEIT, INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accucil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif» peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification où une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ct R. 2324-42, peut procéder à Padministration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de Pautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que:
- il maitrise la langue française,
- il sé conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n'a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant les ont expressément autorisés par écrit,
le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copic), et s’y conforme - qu'il dispo:
entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou lés titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de Penfant,
- la date et l’heure.de l'acte,
- le nom du professionnel ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
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69Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29,
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur ct extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusicurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui ÿ sont accucillis l'ensemble des prestations ct des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article I. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accucil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, où participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément àl'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'a de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, 1. 4311-3 ct L. 4331-4 et par l'article
L.411-1 du Code de l'action sociale et des funilles, l'employeur peut procéder, dans le spect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des di spositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considété, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-23 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article 1. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accucillis
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
70ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conscil départemental de:
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce
dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
I informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accucil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L.. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou,
le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accucil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article 1. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l'article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur Pune des mentions de l’autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de Pétablissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Atticle 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-141 du Ler août 2022
est abrogé à compter de Pentrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des'actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Veille, le 20 MAG 2075 P/ Le Président du Conscil départemental
Et par délégatior
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71DIRECTION GENERALE DES
à Yvelines
Le Département
SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE | : LA ENFANCE FAMILLE SANTE ODPLS = Si DIRECTION SANTE
POLE SANTE ET ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT
ARRETE N°2025-92 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamiment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu l’'atrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-176 du 29 août 2022,
relatif à la modification du fonctionnement (changement de direction) de l'EATJE (Etablissement d'accueil
du jeune enfant) dénommé « Réglisse », situé 55 Bis rue du Maréchal Foch à Versailles,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de
modification de fonctionnement (diminution de capacité et d’amplitude horaire) reçu par le Département le
12 mars 2025, la société « La Maison Bleue », pour son établissement et service d'accueil non permanent de
jeunes enfants (EAJE) dénommé « Réglisse », situé 55 Bis rue du Maréchal Foch à Versailles,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 20 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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72ARRETE
Article 1 : La Société « La Maison Bleue », gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie « crèche »,
dénommée « Réglisse », située 55 Bis rue du Maréchal Foch à Versailles, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 7 mars 2013, est autorisée à modifier son fonctionnement (diminution
de capacité et amplitude horaire), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la crèche est de 30 enfants, âgés de 10 semaines à 3 ans révolus (veille de leur 4ème anniversaire) et jusqu’à 5 ans révolus en cas de situation d’handicap.
L’'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil
occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement dé fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ; 2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
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73Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34, la direction de l'EAJE est assurée par Madame Elodie
BONIN titulaire du diplôme d'Etat d'éducateut de jeunes enfants.
Article 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la continuité de ces fonctions est assurée pat une personne présente dans l'établissement titulaire
du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, ou à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R: 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction
: de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité
inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale
desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation où formuler son
avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur
amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y
sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des atticles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1.
Article 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du I de l'article R. 2324-46-4, est pour cinq enfants qui nemarchent pas et d'un professionnel
pour huit enfants qui marchent.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique,
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
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74Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,75 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée pat:
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaite.
Pout la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le El po : eee } >
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lots de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusif” précité, informe les
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à
la demañde du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées pat le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que:
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou lesS FPSERENES légaux de l'enfant les ont expressément
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- quil dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y
conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de sédiser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
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75Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale.et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du [V de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement
ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code,
ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée
par l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. ‘
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76Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l’enfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur dé l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs,
rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
77Article 14 : Conformément à l’article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur où le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 15 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-176 du 29 août
2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 16 : Monsieut le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le
2 5 MARS 2075
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du
Frédéric
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
78é Yvelines
0) Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE : ENFANCE FAMILLE SANTE ’ ra 1)2=2S 1e DIRECTION SANTE
POLE SANTE ET ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
ARRETE N°2025-95 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles I. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 ct D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-171 du 18 juillet 2024, relatif
à la création de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Ô P'tits Chatons », situé 14 rue du Lieutelà Boissy-sans-Avoir,
Vu le dossier complet {au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification
de fonctionnement (modification de l’âge des enfants accueillis) reçu par le Département le 21 mars 2025, présenté
par la société « JSMLC », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Ô P'tits Chatons », situé 14 rue du Lieutelà Boissy-sans-Avoir,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 24 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
79ARRETE
Article 1 : La Société «JSMLC », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée «O P'tits Chatons », située 14 rue du Licutel à Boissy-sans-Avoir, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de
création en date du 18 juillet 2024, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification de l’âge des enfants accueillis), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accucil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de 10 semaines jusqu'à 6 ans révolus,
L’'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d’accueil
de l'EATE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SÜURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accucillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui à été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
19 Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
ct infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4 Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4: COMPÉTENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECIINIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner ct coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DÉSIGNATION DU REFÉRENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
80Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée par Madame Maud MASSOT titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, unc même personne physique peut être
désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est épal à la quotité de temps
définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les
fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324431 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
Atticle 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social,
sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, KR. 2324-41 ct R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs ‘équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
méme article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par : à
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811° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé
du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accucil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention dun auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de lautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire à été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de ordonnance médicale prescrivant les soins où traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de
l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- 1e nom du professionnel l’ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Atticle 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
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82Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, Le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extéricur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accucillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accucil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet
éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTTONNAIRE 5
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont
aux dispositions de l'article J. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs,
rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants. À
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut
causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extéricurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article
L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union curopéenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
à-vis des autorités administratives > Obligations générales vis-
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 23242, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conscil départemental de :
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831° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce
dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents où représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou,
le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité ct des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accucil du jeune enfant 5 J
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article I. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Atticle 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de l'autorisation, devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement.
Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : arrêté de Monsicur le Président du Conscil départemental des Yvelines n°2024-171 du 18 juillet 2024
est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de Pexécution du
présent arrêté, qui sera publié au recucil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 2 5 MARS 2025
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du nté et accueil du jee enfant
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
84DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
à Yvelines
Le Départément
E RE A D 2— 2e L (&3,
JEIL DU JEUNE
ARRETE N°2025-97 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-69 du 12 mai 2022, relatif à la modification du fonctionnement (extension de la capacité d'accueil) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Sucrine », situé 1 Boulevard de Mantes à Aubergenville,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique} de demande de modification de fonctionnement (modification de direction) reçu par le Département le 20 mars 2025, présenté par la société «LA MAISON BLEUE », pour son établissement et service d'accueil non permanent d de jeunes enfants (RAJE) dénommé « Sucrine », situé 1 Boulevard de Mantes à Aubergenville,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 25 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
85ARRETE
Article 1 : La Société « LA MAISON BLEUE », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Sucrine », situé 1 Boulevard de Mantes à Aubergenville, ayant fait l'objet d'un atêté d'autorisation de
création en date du 25 avril 2019, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification de direction), dans
les conditions figurant dans sa demande susvisée
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de 10 semaines jusqu'à 3 ans révolus (veille de leur
4ème anniversaire), et jusqu’à 5 ans révolus en cas de situation de handicap.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut ‘atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdotnadaire
d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation
hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU RÉFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-53 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Attiele 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
86Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une . ; Û » CE ne ce 2 8 personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de P'ÉAJE est assurée par Madame Léa ENOUF, titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture mais ne justifiant pas d'une expérience d’un an comme référent technique au sein d'un EAJE, à la date de sa prise de fonction, de telle manière que le gestionnaire doit s'assurer du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Aïticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être
désipnée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, ÿ compris lorsque celles-ci sont gérées pat des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent
technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
sa qualification répond aux exigences définies au T de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle
exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Atticle 7 : ENCADREMENY DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des à
simultanément.
ticles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comine assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
I de l'article R. 2324-46-4, est : d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un
professionnel pour huit enfants qui marchent.
Atticle 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les démaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
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87Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Atticle 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
à ce Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les ütulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins ct traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant Pune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à Padministration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l’autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - ilimaitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le
Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que
- le médecin na pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autor s par
écrit,
- le médicament où le matériel nécessaire à été fourni par ce
- qu'il dispose bien de Pordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements {ou d’une copie), et s’y conforme
s derniers,
entièrement,
* - que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de
l'autorité parentale ou les représentants légaux de Fenfant.
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88Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant: - le nom de Penfant,
- la date et l’heute de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Atticle 11: LOCAUX
Conformémentà l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article
R. 2324-46 et au IT de l'article R. 2324-47, Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accucillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Aiticle 12: OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 [, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale que les personnes qu lil recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut
causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salarié
l'établis
s, qui participentà l'accueil des enfants, sont présents dans
sement où le service, où participent avec les enfants à des acti s qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par Jes articles L. 4111-2, F. 43113 et I. 43314 et par l'article L.4H1-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation dispositions statutaires où conventionnel des travailleurs et, le cas échéant, des s applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
89> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, Je médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce
dernier ou sa prise en chatge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois pat an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du imème Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etabli:
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-F du code de l'action sociale et des familles.
ment élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant tion, où sur Pune des mentions de l'autorisation, devra être sur un des éléments du dossier de demande d’autor porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-69 du 12 mai 2022
est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrété.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
90Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au
demandeur.
Versailles, le 25 HARS 2075
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du ct accueil du jeupé enfant
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
91â Yvelines
Le Département
AD 7ZS-IE6C
DIRECTION GE
SERVIC
DIRECTION
ENFANCE
DIRE
POLE SANTE ET ACCUTIE. DU
Jr ENFANT
ARRETE N°2025-98 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, ct D. 214-7 ct suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-235 du 19 septembre
2024, relatif à la modification du fonctionnement (direction) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune
enfant) dénommé « Les Petits Pas », situé 31 rue Sevestre à Plaisir,
Va le dossier complet {au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de
modification de fonctionnement (modification de direction) reçu par le Département le 25 mars 2025, présenté par la société « Évancia Babilou », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (HAJIE) dénommé « Les Petits Pas », situé 31 rue Sevestre à Plaisir,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 25 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
92ARRETE
Atticle ? : La Société « lvancia Babilou », gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie «crèche »,
dénommée « Les Petits Pas », située 31 rue Sevestre à Plaisir, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de
création en date du 13 avril 2012, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification de direction),
dans les conditions figurant dans sa dernande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUFIL DES ENFANTS
La capacité d’accucil de la erèche est de 35 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans. L’aceucil peut se prolonger jusqu’à 5 ans en cas d’accucil inclusif.
L’EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accucil, la capacité d’accucil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journéc.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article
selon des modalités fixées par atrèté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Atticle 4 : COMPLTINCES LT MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
2° Animation et gestion des ressources humaines :
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
93Atticle 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 ct R. 2324-34, la direction de PEAJE est assurée par Madame Karen
CORREITA titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Atticle 6 : CONTINUTTE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLLANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire
du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, où à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du
29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des AJ et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit,
en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée ct les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DIE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur
amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels quiy sont employés.
ILest tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 ct
R.2324-48-1.
Article 8 : ENCADREMENT DÉS ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 ct R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINATRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe 1 P > 1 onnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, pluridisciplinaire composée de prof
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
94Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 ct R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent
leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,75 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIE »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont pré
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé ct Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de
santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants
comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRATTEMENTS MIDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusif” précité, informe les
ütulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
ct traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant Pune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ct KR. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de Pautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du I] de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à Particle R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit Pintervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément
autorisés par écrit,
- Ic médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de Pordonnance médicale prescrivant les soins où traitements {ou d’une copie}, et s’y
conforme entièremen F6
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
95- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Atticle 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu ct d'éveil.
L'aménagement intérieur ct extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
enfants présentant un handicap ou attcints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où
représentants légaux ct l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47, Une unité d'accucil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accucillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 29 de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTTONNAIRIE
>. Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 [, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il
peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie;
29 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui pa articipent à l'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Giconformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres ie celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, 1. 4311-3 et L. 4331-4 ct par l'article
1. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur par procéder, dans le respect de la libre
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
96circulation des travailleurs ct, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à
l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union curopéenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans Le cadre de sa mission de contrôle
prévuc à l'article 1. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de
icures à l'établissement ; ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours ext
2° ‘out décès d'un enfant qui lui était confié.
Il'informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants lépaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la funille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement
ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code,
ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeuncs enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée
par l'article T.. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 1. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale ct des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAË selon une périodicité ct des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
>. Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élibore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accucil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale ct des familles.
Article 14 : Conformément à l'article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, où sur Pune des mentions de
l'autorisation, devra être porté à Ja connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
du 19 Article 15 : ]'arrèté de Monsicur le Président du Conscil départemental des Yvelines n°2024- septembre 2024 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
97Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du pr ratifs du département des Yvelines a notifié au demandeur.
sent arrêté, qui sera publié au recucil des actes admini
et qui ser:
sailles, le 2 5 MARS 2075 Ve
P/ Le Président du Conscil départemental
Et par délégation, À
( Le Responsable €
lrédéri
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
98DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
4 Yvelines
Le Département
ENFANCE FAMILLE SANTE 2
DIRECTION SANTE PAR (@ POLE SANTE ET ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
ARRETE N° 2025-99 PORTANT MODIFICATION D’UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-236 du 19 septembre 2024, relatif à la modification du fonctionnement (changement de la référente technique) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Orgeval Babies », situé 1703 route des Quarante Sous à Orgeval,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de la référente technique) reçu par le Département le 25 mars 2025, présenté par la société « Microstars », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Orgeval Babies », situé 1703 route des Quarante Sous à Orgeval,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 26 mars 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
99ARRETE
Article 1 : La Société « Microstars », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée
«Orgeval Babies », située 1703 route des Quarante Sous à Orgeval, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 10 janvier 2019, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de la référente technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche ést de 12 enfants, âgés de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l’école maternelle,
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d’accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chatgé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 1ER AVRIL 2025
100Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée par Madame Barbara DALMAT, titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture mais ne justifiant pas d'une expérience: d’un an comme référent technique au sein d'un EAJE, à la date de sa prise de fonction, de telle manière que le gestionnaire doit s'assurer du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Madame Barbara DALMAT, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis
simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient
d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
II de l'article R. 2324-46-4, est : d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'atticle R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leuts équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif» dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Üne personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
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101Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à Padministration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du II de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de Pautorité parentale ou les représentants légaux de lenfant les ont expressément autorisés par
écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu’il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de
lautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs
besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
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102L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article R. 2324-46 et au II de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs,
rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participentà l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, I. 4311-3 et IL. 4331-4 et par l'article L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le fespect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention. L
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secouis extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
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103Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code'de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en
œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ôu sur l’une des mentions de l'autorisation, devra être potté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de létablissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : L’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-236 du 19 septembre 2024 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 2 7 Maps 2025
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable fu Pôé Santé et accuejlu jeune enfant
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