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unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Bulletin Officiel Numero 472 MARS 2026 SECOND NUMERO
Document publié le Mardi 31 mars 2026
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Thèmes du document : Famille, Transports, Santé,
Yvelines
Le Département Q
Département
des Yvelines
BULLETIN OFFICIEL
N° 472 – mars 2026 –
second numéro
Mis en ligne le 31 mars 2026Sommaire326
ACTES REGLEMENTAIRES DU DEPARTEMENT
DIRECTION DES MOBILITES
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2026-143
du 18 mars 2026
Arrêté permanent. Interdiction de stationnement sur l’accotement (dans les
deux sens) sur la RD 912 du PR 9+610 au PR 9+750 Villiers Saint Frédéric
hors agglomération.
1
SMO SEINE ET YVELINES VOIRIE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2026-144
du 17 mars 2026
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD 938 du PR 15+500 au PR 16+198 Saint Rémy lès Chevreuse hors
agglomération.
‘
D IRECTION S ANTE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2026-140
du 26 mars 2026
Modification du fonctionnement de l’EAJE privé dénommé « Les Coloriés
Les Alluets le Roi » situé 1, Allée des Coquelicots aux Alluets-le-Roi.
7
AD 2026-141
du 19m ars 2026
Modification du fonctionnement de l’EAJE privé dénommé « Les Petits
Canailles Médéric » situé 15, rue de l’Orient à Versailles.
17
AD 2026-141
du 24 mars 2026
Fermeture définitive de l’EAJE privé dénommé « Joséphine Baker » situé 1
Esplanade de la Coudraie à Poissy.
27
D IRECTION AUTONOMIE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2026-145
du 31 mars 2026
Fixation des dotations et tarifs journaliers des établissements ou services
gérés par la Fondation Falret au titre de l’année 2026.
29REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Yvelines
ARRÊTE PERMANENT
N° 2026P0802 Sorel es
Portant interdiction de stationnement sur l’accotement (dans les deux sens)
sur la RD 912 du PR 9+610 au PR 9+750
Villiers-Saint-Frédéric
Hors agglomération
Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la route,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Va l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, Vu l'arrêté N° AD 2023-80 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines
portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers et la continuité des cheminements cyclistes le long de la RD 912 entre les PR 9+610 et 9+750, il est nécessaire d'interdire, dans les deux sens, le stationnement sur accotement à tous les véhicules, section située hors agglomération sur le territoire de la commune de Villiers-Saint- Frédéric,
ARRETE
Atticle 1 : À compter de la date de signature du présent arrêté sur la RD 912 (Villiers-Saint-Frédéric), le stationnement sur l’accotement est interdit, dans les deux sens, à tous les véhicules, du PR 9+610 au PR 9+750.
Atticle 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription) sera mise en place par l'Unité Entretien et Exploitation.
Atticle 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Atticle 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures.
Article 5 : Le directeur général des services du département et le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Versailles, le { 8 MARS 2026
Pour le Président du Conseil Départemental et
par délégation,
Co
Destinataires :
Services d'Incendie et de Secours des Yvelines e Le Directeur Départemental de
° Le Maire de Villiers-Saint-Frédéric
MIS EN LIGNE LE 31 MARS 2026
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3REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE AINP-DEe- EC
N°2026YRTO06
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD 938 du PR 15+500 au PR 16+198
St Rémy les Chevreuse
Hors agglomération
e Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la routé,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie, signalisation de prescription et livre 1, huitième partie, signalisation temporaire,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999,
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental des Yvelines N° AD 2023-80 du 9 février 2023 portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités,
Vu l'avis du Maire de St Rémy les Chevreuse,
Vu l’avis de la Maire de Chevreuse,
Vu l'avis du Maire des Molières,
Vu l'avis du Maire de Boullay les Troux,
Vu l'avis du Président du Conseil Départemental de l'Essonne,
Considérant que les travaux d’élagage et de nettoyage des talus et des accotements, nécessitent la fermeture de la RD938 au droit du PR 15+500 au PR 16+198, section située hors agglomération de la commune de St Rémy les Chevreuse,
Sur proposition du Directeur de la voirie
ARRETE
Article 1 : A compter du 20 avril 2026 et jusqu’au 30 avril 2026 inclus — durant cinq journées - de 08h30 à 16h30, la RD 938 du PR 15+500 au PR 16+198, (St Rémy les Chevreuse) est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
e la circulation est interdite.
e le-stationnement est interdit.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux services de secours.
Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 2 : Une déviation sera mise en place dans les deux sens, comme suit :
e St Rémy les Chevreuse vers Chevreuse RD938-RD40-RD24-RD149-RD906
e Chevreuse vers St Rémy les Chevreuse RD906-RD149-RD24-RD40-RD938
Article 3 : La signalisation réglementaire de déviation conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par les agents du service Unité Entretien Exploitation du Service Territorial Yvelines Rural du syndicat mixte ouvert Seine et Yvelines Voirie en charge des travaux.
MIS EN LIGNE LE 31 MARS 2026
4Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, en application des dispositions de l’article L.41 1-2 du code des relations entre le public et l’administration. 11 peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le directeur général des services du département, le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines et le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Versailles, le 17 MARS 2026
Pour le Président du Conseil Départemental et par
délégation,
Le Directeur de la voirie
Pas Age:
Moulin
ou$ Directeur Patrimoine Ingénierie
SMO Seine et Yvelines Voirie
Destinataires :
Le Directeur Départemental des Services d'incendie et de Secours des Yvelines. L'Escadron Départemental de Sécurité Routière des Yvelines.
© La Maire de Chevreuse
Le Maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Le Maire des Molières
Le Maire de Choisel
La Maire de Cernay-la-Ville
Le Maire de Senlisse
Le Maire de Boullay les Troux
La Maire de Dampierre-en-Y velines
Le Président du Conseil Départemental de l’Essonne
La société Transdev Rambouillet
La société Savac Chevreuse
La société Sictom Rambouillet
MIS EN LIGNE LE 31 MARS 2026
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MIS EN LIGNE LE 31 MARS 2026
6G Yvelines
Le Département
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DIRECTION GENE]
DIRECTION GENERAL
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE SANTE ET ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
ARRETE N°2026-29 PORTANT MODIFICATION DE L’EAJE PRIVÉ DENOMMÉ «LES COLORIES LES ALLUETS LE ROI », SITUÉ 1 ALLEE DES COQUELICOTS AUX ALLUETS-LE- ROI
Le Président du Conscil départemental,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP) notamment ses articles I. 2324-1 à L. 2324-4 etR. 2324-16 à R. 2324-61,
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment ses articles I. 214-1 à L. 214-7 et D. 214-1 à
R.214-105,
Vu l'arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux dossiers ct formulaires de demande d'autorisation de création, d'extension,
de transformation, de modification des établissements ou services d'accueil du jeune enfant, de renouvellement et de modification du titulaire de l'autorisation,
Vu l'arrêté du 23 septembre 2021 modifié par arrêté du 27 juin 2025 relatif à la charte nationale pour l'accueil du
jeune enfant,
Vu l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant,
Vu l'arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'accueil en surnombre en établissement ct
service d'accueil du jeune enfant,
Vu Parrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-115 du 30 mai 2024, relatif à Ja modilication de l'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (HAJE) dénommé « Les Coloriés Les Alluets-le-Roi » situé 1 allée des Coquelicots aux Alluets-le-Roi,
Vu le dossier complet au sens de l'article R2324-24-1 du CSP de demande de modification d'autorisation ainsi que
le formulaire CERFA n°17580, reçus par le Département le 4 mars 2026, présentés par la société « Les Coloriés »,
pour PEAJE précité,
Vu Pavis de la conseillère technique départemental appartenant au Pôle Santé et Accueil du Jeune Enfant (PSAJE)
en date du 24 mars 2026,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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MIS EN LIGNE LE 31 MARS 2026
7ARRETE
Article 1 : AUTORISATION
Conformément aux articles du CSP susvisés, est autorisée la modification (changement de qualification du référent technique) de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche», dénommée « Les Coloriés Les Alluets le Roi » située 1 allée des Coquelicots aux Allucts-le-Roi, géréc par la société, « Les Coloriés » située 13 rue de la Maire à Chavenay, dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALTLES D'ACCUEIL DES ENFANTS
Ta capacité d'accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de deux mois ct demi jusqu'à 4 ans (jusqu’à 5 ans révolus pour les enfants porteurs de handicap).
L'ÉAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures. I] peut associer l'accueil régulier et accueil occasionnel.
Conformément à l’article R. 2324-20 du CSP et indépendamment de l'application des dispositions de l’article
R. 2324-27, compte-tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, l capacité d’accucil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée.
Le règlement de fonctionnement de l'établissement prévoit les modalités de tarification aux familles
suivantes : ;
[1 Application du barème national des participations familiales de la Caisse nationale des allocations
familiales (Prestation de Service Unique = PSU)
‘larif permettant la perception par le parent du complément de libre Choix de Mode de Garde (CMG)
de la Prestation d’Accueil du Jeune Tinfant (PAJF)
[] Autre, à préciser :
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SÜURNOMBRE EN CRECHE COLLECTIVE ET JARDIN
D'ENFANTS
Conformément à Particle R. 2324-27 du CSP, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui
lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d’accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de
calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par l'arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la faunille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l’article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du savice départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par l'arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
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MIS EN LIGNE LE 31 MARS 2026
8En application de ces dispositions et sous réserve des conditions d'application ci-dessus énumérées, le nombre maximal d'enfants susceptibles d’être accucillis simultanément, conformément à la réglementation, s'élève à 14 enfants.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU RÉFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu’il a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au Président du Conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation prévue à Particle R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de Pétablissement.
Le document précise la nature ct l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
Conformément à l'article R. 2324-46-5, les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Atticle 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECTINIQUE
Conformément aux dispositions de l'article R. 2324-46-5 du CSP, les micro-crèches sont dispensées de
l'obligation de désigner un directeur. Lorsque la micro crèche nc dispose pas d’un directeur, le gestionnaire
est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis. Si la référente technique n’est pas titulaire d’une des qualifications mentionnées au 1 de Particle R. 2324-34 et R. 2324-35 du CSP figurant au tableau ci-dessous :
Article R. 2324-34 1° du CSP : Personne titulaire du Diplôme d'Etat de docteur en médecine
Article R. 2324-34 2° du CSP : Personne titulaire du Diplôme de puéricultrice
Article R. 2324-34 3° du CSP : Personne titulaire du Diplôme d’État d'éducateur de jeunes enfants
Article R. 2324-34 4° du CSP : Personne justifiant d’une expérience de trois ans dans les fonctions de
directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique* dans un ou plusieurs EAJE
& Pour les personnes disposant d'une expérience de trois ans comme référent technique, 1n diplôme d'auxiliaire de puériculture
est également exigé à la date de prise de fonction comme directeur.
Arücle R. 2324-31 5° du CSP : Personne titulaire du diplôme d'Etat de :
- 4° du Il de l'article R. 2324-35 : Sagc-femme,
= 59 du I de Particle R. 2324-35 : Infirmier,
- 6° du I de Particle R. 2324-35 : Assistant de
service social,
- 7° du I de Particle R. 2324-35 : Educateur
spécialisé, + une certification au moins de niveau 6
= 8 du IT de Particle R. 2324-35 : Conseiller en enregistrée au répertoire national des
économie sociale et familiale, cettifications professionnelles attestant de
= 9% du I de Particle R. 2324-35 : compétences dans le domaine de l'encadrement
Psychomotricien, ou de la direction
- 10 du IT de Particle R. 2324-35 : DESS ou
master 2 de psychologie,
- 119 du I de l'article R. 2 : Per
exercé comme instituteur où professeur des
onne ayant
écoles.
Page 3 sur 10
MIS EN LIGNE LE 31 MARS 2026
9Le gestionnaire s’assure le concours régulier d’une personne répondant à l’une ces qualifications, à raison
de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement, dont deux heures par trimestre.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R202324-34-2 vel au ail du
R. 2324-46-5, une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro- crèches, dans la limite de trois, ÿ compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou
morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 mulüpliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors
qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation, les difficultés
éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture,
la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui ÿ sont employés.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324- 43-2, relatives à l’effectif du personnel auprès des enfants.
Pour les établissements mentionnés au 1° du 1 de Particle R. 2323-46, lorsque trois enfants où moins sont
accucillis simultanément, l'accueil peut être assuré par un seul professionnel à condition qu’il remplisse les conditions mentionnées au 1° de Particle R. 2324-42 du CSP.
Conformément au 12° de l'article R. 2324-20, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est :
d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent
D d'un rapport d'un professionnel pour six enfants
Article 8 : EQUIPE PLÜRIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge ct
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe plüridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément au 15° de l’aruicle R. 2324-20, cette équipe pluridisciplinaire, exprimée par foncüon ct
qualification en équivalent temps plein, correspond au minimum réglementaire mentionné dans Le tableau
ci-dessous, complété par l’organigramme nominatif de l'établissement annexé au présent arrêté et actualisé
aussi souvent que nécessaire.
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MIS EN LIGNE LE 31 MARS 2026
10Fonction de Référent Technique
(Articles R. 2324-34 et R2324-46-1 (crèche collective) du CSP) | Al
Quotité de temps règlementaire en TP : [ 0,2 ETP
Professionnels en charge de l’encadrement des enfants
; {Articles R. 2324-42 el R. 2324-43 du CSP)
Effectif de Référence (EdR) en ETP*
LE Capacité autorisée | 6 x Amplitude Horaire Hebdomadaire / 35) (arrondi an 10e dixième le plus proche)
Professionnels répondant au 1° de Particle R. 2324-42 du CSP en
ETP (effectif théorique minimal) É 13 40% de l'EdR arrondi au 0,5 le plus proche)
Professionnels répondant au 2° de Particle R. 2324-42 du CSP en
ETP (effectif théorique minimal) ; 19 (EdR — Professionnels répondant au 1° de l'article R2324-42 du CSP)
Autres dispositions réglementaires :
Fonction de référent santé et accueil inclusif (RSAI)
(Articles R. 2324-39 et R2324-46-2 (crèche collective) du CSP)
10 heures annuelles dont Quotité de temps règlementaire en nombre d'heures annuelles : Ÿ
2h/trimestre
Fonction d’animateur des séances d’analÿse des pratiques (article R. 2324-37 du CSP)
Temps règlementaire en nombre d'heures annuelles par professionnel : | 6h annuelles par professionnel
Article 9 : RÉFERENT « SANTE et ACCUEIL INCIUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Ltat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de
santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Article 10 : PROJET D'ÉTABLISSEMENT ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le gestionnaire élabore un projet d'établissement et un règlement de fonctionnement satisfaisant aux dispositions des articles R. 2324-29 et R. 2324-30 du CSP. Ces documents et l'ensemble de leurs annexes sont transmis aux autorités compétentes mentionnées aux articles IT du R. 2324-30 et R. 2324-31 de ce même code.
Article 11: ADMINISIRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-, Le directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de à remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins dé deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accucil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours
suivant l'admission ; 2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales,
conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du même code.
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11L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le « Référent Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 du CSP peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles I. 2111-3-1 et R. 2111-1 du CSP, tout professionnel d'ÉAJE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux À un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du I de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le «Référent Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que:
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires
de l'autorité parentale ou les représentants légaux de lenfant.
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- Le nom de l'enfant,
- la date et l’heure de l'acte,
- le nom du professionnel Payant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée
à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur ct extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accucil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intéricur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 ct au II de l'article R. 2324-47, Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui ÿ sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accucil des enfants dans un espace
extérieur ct accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
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12Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentairc national créé par arrêté du 31 août 2021.
Conformément au 7° de l’article R. 2324-20 du CSP, la superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés
à l'accueil des enfants telle que communiquée au Département s'élève respectivement à :
Locaux Superficie en m°? |
Espaces intéricurs dédiés à l’accucil des | 72 m? (91 m? avec le hall) soit 6 m° /7.58 m° avec le hall par
enfants place autorisée
Espaces extérieurs 72 m? soit 6 m°? par place autorisée
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément au 1 de l'article R. 2324-33, le gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article
776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
11 veille notamment au respect des dispositions relatives à l’attestation d’honorabilité prévues par Le décret n°2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires, en s’assurant lors du recrutement puis tous les 3 ans dans le cadre d’un plan de contrôle, de l’honorabilité de ses professionnels, via kh délivrance régulière de cette attestation.
Le gestionnaire garantit contte les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui patticipentà l'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 etT.. 4331-4 et par l'article TL. 411- 1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi
considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union curopéenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
Le gestionnaire organise également des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de Péquipe de Pétablissement chargés de l'encadrement des enfants dans les conditions prévues à l'article R.
2324-37 du CSP.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du CSP, le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le
Présideñt du conseil départemental de : :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° J'out décès d'un enfant qui lui était confié.
I informe également sans délai le Président du conseil départemental de tout changement des coordonnées,
permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
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13Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou de représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire d'un établissement d'accueil de jeunes enfants informe, conformément aux dispositions du code de l'action sociale ct des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant qui exerce les compétences prévues au 1° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'acticle L. 214-7 du même code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAÏ:' selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021
relaüf aux modalités de transmission des disponibilités d'accucil des établissements d'accueil du jeune enfant
à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
De manière générale, Le gestionnaire s’engage à transmettre aux autorités compétentes l’ensemble des
documents correspondant à ses obligations.
>. Mise en œuvre de la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
> Mise en œuvre du Référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant
Le gestionnaire s’engage à l'application du socle de référence partagé tendant au renforcement de la qualité
d'accueil issu du Référentiel national susvisé auquel le Département restera attentif par l'évaluation des
pratiques professionnelles relatives à la qualité d’accucil en EAJE et qui pourra donner lieu à des visites dédiées et un accompagnement spécifique.
Article 14 : MODIFICATION DE L’AUTORISATION {Procédure à | mois)
Conformément au IIT de Particle R. 2324-24 du CSP, tout changement affectant Pétablissement ou ses
conditions d’accueil :
° Portant exclusivement sur un ou plusieurs éléments ci-dessous mentionnés :
- La superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l'accueil des enfants, - Les âges limites des enfants pouvant être accueilli
- Les jours et horaires d'ouverture,
- La qualification requise, en application des dispositions de l'article R. 2324-34, pour le directeur ou
le responsable technique de l'établissement où du service,
- l'indication que la personne exerçant les fonctions de directeur où de responsable technique de l'établissement où du service exerce également l'une de ces fonctions pour un autre établissement ou service,
- Pour les crèches collectives, la règle d'encadrement que l’établissement a choisie en application du I] de l'article R. 2324-46-4,
- l'indication qu'il s'agit d'un établi
- l'indication qu'il s'agit d'un établis
- La composition de l'équipe pluridisciplinaire exprimée par fonction ct qualification en équivalent temps
ement saisonnier ou ponctuel, tel que défini à l'article R. 2324-49,
nent à gestion parentale, tel que défini à l'article R. 2324-50,
plein, ainsi que l'organigramme de l'établissement ou du service. » 1 ganig
° Ou portant'sur une diminution de la capacité d'accueil sans changement de catégorie d'établissement
au regard des dispositions de l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48
constitue une modification de la présente autorisation devant faire l'objet d’une information du Pr du conscil départemental dans les conditions prévues à l’article R. 2324-24-1.
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14Conformément à l’article R. 2324-24-1,dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une information
(demande de modification) complète {le formulaire CERFA n°17580 complété des informations demandées
et des pièces justificatives mentionnées, comme précisé dans l’atrêté du 31 juillet 2025), le Président du conseil départemental peut refuser la modification par décision motivée, si pareil changement est de nature
à compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental, ou l'éducation des enfants accucillis ou requérir le cas échéant du gestionnaire le dépôt d’un dossier de demande d'autorisation, en cas de changement n’entrant pas dans les cas de modifications prévue par la réglementation. out accord du Président du Conseil départemental sur la modification sollicitée fera l’objet d'une autorisation modifiée notifiée au demandeur, à la CAF et à l'autorité organisatrice du SPPE du territoire d'implantation.
Article 15 : EXTENSION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DE L'ÉTABLISSEMENT (Procédure à 3 mois)
Conformément au I de Particle R. 2324-24 du CSP, toute augmentation de la capacité d’accueil mentionnée
aux articles 2 et 3 ci-dessus (soit celle expressément autorisée d’une part-et la capacité maximale d’accucil
résultant de l’accucil en surnombre d'autre part) constitue une extension de l'établissement soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 (procédure à 3 mois ct avis de l'autorité organisatrice du SPPE notamment).
Article 16 : TRANSFORMATION DE L'ETABLISSIEMENT (Procédureà 3 mois)
Conformément au I de l’article R. 2324-24 du CSP, tout changement affectant l'établissement ou ses
conditions d’accucil portant sur son adresse, son type ou sa catégorie au sens des articles II du R. 2324-17,
R. 2324-46, R. 2324-47 ct R. 2324-48 du CSP, les modalités de tarification aux familles (dans ce dernier cas, aucune visite de conformité n’est requise) ou toute diminution de la capacité d'accueil (celle expressément
autorisée ct celle résultant de l'accueil en surnombre) entraînant un changement de catégorie de
l'établissement au sens des mêmes articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 précités, constitue une
transformation de l'établissement également soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 {procédure à 3 mois ct avis de l'autorité organisatrice du SPPE notamment).
Article 17 : CESSION DE L'AUTORISATION (procédure à 1 mois
Toute cession de la présente autorisation est subordonnée au respect de la procédure définie à Particle R. 2324-24-2 du CSP. Ainsi, préalablement à tout projet de changement de gestionnaire, il appartient au
cessionnaire (le bénéficiaire de la cession) d'adresser au Président du conseil départemental une demande de
modification du titulaire de l'autorisation, conformément à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2025. Dans le délai d’un mois suivant la réception d’une demande complète (soit en l'absence de notification pat le Président du conseil départemental au demandeur d’une liste de pièces ou d'informations manquantes dans ce même délai d’un mois à compter de la réception de la demande dont le Président du conseil départemental doit alors formellement accuser réception, étant précisé que la non réception des pièces ou informations manquantes 1 mois après sa demande de compléments vaut caducité de la demande),1 modification est accordée si le cessionnaire apporte les garanties d’une gestion de l'établissement de l'autorisation de création. L'absence de réponse du Président du conseil départemental dans le délai d’un mois suivant la complétude de la demande väut accord.
La décision du Président du conseil départemental sera notifiée sans délai au cessionnaire, à la CAF et à
l'autorité organisatrice du SPPE du territoire d'implantation.
Conformément au I de l’article R. 2324-23 du CSP, une nouvelle visite de conformité de l'établissement
aura alors lieu dans les 12 mois suivant l'accord sur la modification du titulaire de Pautorisation.
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15Article 18 : RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION
En application des 2 derniers alinéas de l’article 18 de la Loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le
plein emploi, ilest rappelé que tout EAJE ayant reçu une autorisation (ou un avis) avant la publication de la
présente loi fera l'objet du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 2324-1-1 du Code de la santé “publique au plus tard le 1er janvier 2035. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ce premier
renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l'aménagement et aux locaux de ces établissements et services d'accueil du jeune enfant s'appliquent, sont fixés par décret.
Article 19 : EVALUATION QUINQUENNALE
Conformément à l’article 1. 2324-2-4 et au 4° de l’article R. 2324-29 du CSP, sur le fondement des
référentiels nationaux déclinant les principes applicables à l’accucil du jeune enfant issus de la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, le gestionnaire réalisera, à une fréquence quinquennale, une évaluation du fonctionnement de son établissement dont les résultats seront publiés et communiqués à la commune d'implantation en tant qu’autorité organisatrice du SPPE, au Président du Conseil départemental, au Préfet et à la CAF.
Des indicateurs d'activité et de fonctionnement devront également être publiés.
Les modalités d'application de cette évaluation sont déterminées par décret.
Article 20 : La présente décision d'autorisation sera affichée pat le gestionnaire à l’entrée des locaux de
létablissement, conformément à article R. 2324-20-1 du CSP.
Article 21 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-115 du 30 mai 2024 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 23 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision. Soit par un recours gracieux par courrier en envoi recommandé avec avis de réception auprès de Monsieur Le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, Direction
Santé, Pôle Santé et Accueil du Jeune Enfant, 2 place André Mignot 78000 Versailles, soit par un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles
Cedex.
Article 24: Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur, à la Caisse d’Allocation Familiales des Yvelines et à l'Autorité Organisatrice
du Service Public de la Petite Enfance du territoire d'implantation.
Versailles, le 9 $ MARS 2076
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du Pôle Santé et Accueil du Jeune Enfant
AUME
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16DIRECTION GENERALE DES SERVICES
g Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE PORC: Nu
DIRECTION SANTE
POLE SANTE ET ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
ARRETE N°2026-33 PORTANT MODIFICATION DE L’EAJE PRIVE DENOMMÉ
« LES PETITES CANAILLES MEDERIC », SITUE 15 RUE DE L'ORIENT À VERSAILLES
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP) notamment ses articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-61,
Vu le Code de l’action: sociale et des familles notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-7 et D. 214-1 à
R 214106, Ê
Vu l'arrêté du 31 juillet 2025 relatif aux dossiers et formulaires de demande d'autorisation de création, d'extension,
de téansformation, de modification des établissements ou services d'accueil du jeune enfant, de renouvellement et
de modification du titulaire de l'autorisation,
Vu l'arrêté du 23 septembre 2021 modifié par arrêté du 27 juin 2025 relatif à la charte nationale pour l'accueil du
jeune enfant,
Vu l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant,
Vu l'arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'accueil en surnombre en établissement et
service d'accueil du jeune enfant,
Vu l'arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux établissements
d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-230 du 16 septembre 2024,
relatif à la modification de l'Établissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) dénommé « Les Petites Canailles
Médéric », situé 15 rue de l'Orient à Versailles,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R2324-24-1 du CSP) de demande d'autorisation de modification ainsi
que le formulaire CERFA n°17580, reçus pat le Département le 23 février 2026, présentés par la société « Les
Petites Canaïlles », pour l'EAJE précité,
Vu Pavis de la conseillère technique départementale appartenant au Pôle Santé et Accueil du Jeune Enfant (PSAJE) en date du 19 mars 2026,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
Para 4 enr 40
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17ARRETE
Article 1 : AUTORISATION
Conformément aux articles du CSP susvisés, est autorisée la modification (changement de qualification de la
directrice) de la crèche collective, de catégorie « crèche », dénommée « Les Petites Canailles Médéric », située
15 rue de l'Orient à Versailles, gérée pat la société « Les Petites Canailles » située 36 rue Pierret à Neuilly-
sur-Seine dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la crèche est de 35 enfants, âgés de 10 semaines à l’entrée à l’école et jusqu’à 5 ans révolus si présence d’un handicap.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Il peut associer l'accueil régulier et l’accueil
occasionnel.
Conformément à l’article R. 2324-20 du CSP et indépendamment de l'application des dispositions de l’article R. 2324-27, compte-tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l’année, de la semaine ou de la journée.
Le règlement de fonctionnement de l'établissement prévoit les modalités de tarification aux familles
suivantes :
D Application du barème national des participations familiales de k Caisse nationale des allocations familiales (Prestation de Service Unique = PSÜ)
[1 Tarif permettant la perception par le parent du complément de libre Choix de‘Mode de Garde (CMG) de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant (PAJE)
[ Autre, à préciser :
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE EN CRECHE COLLECTIVE ET JARDIN
D'ENFANTS
Conformément à l’article R. 2324-27 du CSP, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut
atteindre 115 % de la capacité d’accueil prévue pat lautorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n’excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par l'arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l’article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des motlalités fixées par l'arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de Paccueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de Particle R.
2324-29.
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18En application de ces dispositions et sous réserve des conditions d'application ci-dessus énumérées, le
nombre maximal d’enfants susceptibles d’être accueillis simultanément, conformément à la réglementation, s'élève à 41 enfants.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l’article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation au professionnel qu’il a chargé de la direction de l'établissement ou
du service.
Une copie de ce document est adressée au Président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l’article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
52 Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du ptojet d'établissement ou de service ;
2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Cootdination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
Article 5 : DÉSIGNATION DUÜ DIRECTEUR
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-35 du CSP, il est expressément rappelé
au gestionnaire que les fonctions de directeur d'établissement ne peuvent être exercées que par une personne
titulaire d’un des diplômes, justifiant d’une expérience ou présentant une qualification et une certification figurant au tableau ci-dessous :
Article R. 2324-34 1° du CSP : Personne titulaire du Diplôme d’Etat de docteur en médecine
Article R. 2324-34 2° du CSP : Personne titulaire du Diplôme de puériculttice
Article R. 2324-34 3° du CSP : Personne titulaire du Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
Article R. 2324-34 4° du CSP: Personne justifiant d’une expérience de trois ans dans les fonctions de
directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique* dans un ou plusieurs EAJE
# Pour les personnes disposant d'une expérience de trois ans comme référent technique, un diplôme d'auxiliaire de puériculture
est également exigé à la date de prise de fonction comme directeur.
Atticle R. 2324-34 5° du CSP : Personne titulaire du diplôme d’Etat de:
- 4° du Il de Particle R. 2324-35 : Sage-femme,
- 5° du IT de Particle R. 2324-35 : Infirmier,
- 6° du Il de Particle R. 2324-35 : Assistant de
service social,
- 7° du II de Particle R. 2324-35 : Educateur
spécialisé, + une certification au moins de niveau 6
- 8° du IT de Particle R. 2324-35 : Conseiller en enregistrée au répertoire national des
économie sociale et familiale, cettifications professionnelles attestant de
- 9° du IT de l'article R. 2324-35 : compétences dans le domaine de l’encadrement
Psychomotticien, ou de la direction
- 10° du Il de Particle R. 2324-35 : DESS ou
master 2 de psychologie,
- 119 du Il de l’article R. 2324-35 : Personne ayant
exercé comme instituteur ou professeur des
L écoles.
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19Article 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36 du CSP, en l'absence de la personne habituellement chargée des
fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, d’éducateur de jeunes enfants, d’auxiliaire de puériculture, d'infirmière, de psychomotricienne, ou à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une ‘année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-
43-2, relatives à l'effectif du personnel auprès des enfants.
Conformément au 12° de l’article R. 2324-20, la règle d'encadrement choisie Des l'Etablissement en
application du n de l'article R. 2324-46-4, est:
© d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit
enfants qui marchent
D d'un rapport d'un professionnel pour six enfants
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s’assuter, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément au 15° de l'article R. 2324-20, cette équipe pluridisciplinaire, exprimée par fonction et
qualification en équivalent temps plein, correspond au minimum réglementaire mentionné dans le tableau ci-dessous, complété pat l’organigramme nominatif de l'établissement annexé au présent arrêté et actualisé aussi souvent que nécessaire.
Fonction de Direction
(Articles R. 2324-34 et R2324-46-1 (crèche collective) du CSP)
Quotité de temps règlementaire en ETP : | : 0,75 ETP.
Professionnels en charge de encadrement des enfants
(Articles R. 2324-42 et R. 2324-43 du CSP).
Effectif de Référence (EdR) en ETP*
(# Capacité autorisée | 6 x Amplitude Horaire Hebdomadaire | 35) (arrondi au 8.8 ETP
dixième le plus proche)
Professionnels répondant au 4? de Particle R. 2324-42 du CSP en
ETP (Effectif théorique minimal requis) 3,52: ETP
40% de l'EdR arrondi au 0,5 le plus proche)
Professionnels répondant au 2° de Particle R. 2324-42 du CSP en :
ETP (Effectif théorique minimal requis) 5,28 ETP
(ŒEAR — Professionnels répondant au 1° de l'article R2324-42 du CSP)
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20Autres dispositions réglementaires :
Présence de titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants au total dans PEAJE
(Articles R. 2324-41 et R2324-46-3 (crèche collective) du CSP)
Quotité de temps règlementaire en ETP : | 0,75 ETP
Présence de titulaire du diplôme d'Etat de puériculteur ou d’infirmier au total dans PEAJE
(Articles R. 2324-40 et R2324-46-2 (crèche collective) du CSP) - Hors RSAI
Quotité de temps règlementaire en ETP : | : 0,20 ETP
Fonction de référent santé et accueil inclusif (RSAT)
(Articles R. 2324-39 et R232446-2 (crèche collective) du CSP)
30 heures annuelles dont 6h par
trimestre Quotité de temps règlementaire en nombre d’heures annuelles :
Fonction d’animateur des séances d’analyse des pratiques (article R. 2324-37 du CSP)
Temps règlementaire en nombre d’heures annuelles par professionnel : | 6h annuelles par professionnel
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction dé référent « Santé et Accueil inclusif »
peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant mentionnée
à l’article R. 2324-40, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R.2324-
46-2 (crèche collective).
Article 10 : PROJET D'ÉTABLISSEMENT ET REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
Le gestionnaire élabore un projet d'établissement et un règlement de fonctionnement satisfaisant aux
dispositions des articles R. 2324-29 et R. 2324-30 du CSP. Ces documents et l’ensemble de leurs annexes sont transmis aux autorités compétentes mentionnées aux afticles III du R. 2324-30 et R. 2324-31 de ce
même code.
Atticle 11: ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES
ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un cettificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours
suivant l'admission ; 2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8 du même code.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1°
ét2®
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le « Référent Santé et Accueil inclusif » précité, informe les
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
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21et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 du CSP peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du CSP, tout professionnel d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du
ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du II de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le « Référent Santé et Accueil inclusif» mentionné à Particle R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l’intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires
de l’autorité parentale ou les représentants légaux de l’enfant.
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de lenfant,
- la date et l'heure de Pacte, ï
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie
Article 12 : LOCAUX
Conformémentà l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en ofganisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
Conformément au 3° de l’article R. 2324-49-2 du CSP, Le référentiel prévu au IV de l'article R. 2324-28 comprend des exigences spécifiques concernant les locaux des établissements saisonniers ou ponctuels.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
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22Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Conformément au 7° de l’article R. 2324-20 du CSP, la superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l'accueil des enfants telle que communiquée au Département s'élève respectivement à :
Locaux Superficie en m°
Espaces intérieurs dédiés à l’accueil des à Fe P + 187 m° soit 5,34 m? pat place autorisée enfants 3
Espaces extérieurs 90 m° soit 2,57 m° par place autorisée
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément au I de l'article R. 2324-33, le gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article ; le gl ; Bb)
776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Il veille notamment au respect des dispositions relatives à attestation d’honotabilité prévues par le décret n°2024-643 du 28 juin 2024 relatif au contrôle des antécédents judiciaires, en s’assurant lors du recrutement puis tous les 3 ans dans le cadre d’un plan de contrôle, de l’honorabilité de ses professionnels, via la délivrance régulière de cette attestation.
Le gestionnaite garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participentà l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les atticles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L. 411- 1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
Le gestionnaire organise également des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de Péquipe de l'établissement chargés de encadrement des enfants dans les conditions prévues à l’article R. 2324-37 du CSP.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du CSP, le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le
Président du conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entrainé l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 29 Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du conseil départemental de tout changement des coordonnées,
permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
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23Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou de représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle,
le gestionnaire d'un établissement d'accueil de jeunes enfants informe, conformément aux dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion : sociale ou professionnelle, l'autorité organisatrice de l'accueil du j jeune enfant qui exerce les compétences prévues au 1° du I de l'article L. 214-1-3 du code de l'action sociale et des familles, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des atticles L. 214-2-2 et D.214-10 du Code de l'action sociale et des familles, le gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021 relatif aux modalités de transmission des disponibilités d'accueil des établissements d'accueil du jeune enfant à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).
De manière générale, Le gestionnaire s’engage à transmettre aux autorités compétentes l’ensemble des
documents correspondant à ses obligations.
> Mise en œuvte de la Charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de
l'action sociale et des familles.
> Mise en œuvre du Référentiel national de la qualité d’accueil du jeune enfant
Le gestionnaire s’engage à l'application du socle de référence partagé tendant au renforcement de la qualité d'accueil issu du Référentiel national susvisé auquel le Département restera attentif par l'évaluation des pratiques professionnelles relatives à la qualité d’accueil en EAJE et qui pourra donner lieu à des visites dédiées et un accompagnement spécifique.
Article 14 : MODIFICATION DE L’AUTORISATION (Procédure à 1 mois)
Conformément au III de l’article R. 2324-24 du CSP, tout changement affectant l'établissement ou ses
conditions d’accueil :
° Portant exclusivement sur un ou plusieuts éléments ci-dessous mentionnés :
- La superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l'accueil des enfants,
- Les âges limites des enfants pouvant être accueillis,
- Les jouts et horaires d'ouverture,
- La qualification requise, en application des dispositions de l'article R. 2324-34, pour le directeur ou
le responsable technique de l'établissement ou du service,
- l'indication que la personne exerçant les fonctions de directeur ou de responsable technique de
l'établissement ou du service exerce également l'une de ces fonctions pou un autre établissement où
service,
- Pout les crèches collectives, la règle d'encadrement que l'établissement à choisie en application du IT de l'article R. 2324-46-4,
- l'indication qu'il s'agit d'un établissement saisonnier ou ponctuel, tel que définià l'article R. 2324-49, - l'indication qu'il s'agit d'un établissementà gestion parentale, tel que définià l'article R. 2324- 50, - La composition de l'équipe pluidisciplinaire exprimée par fonction et qualification en équivalent temps plein, ainsi que l'organigramme de l'établissement ou du service.
° Ou portant sur une diminution de la capacité d’accueil sans changement de catégorie d'établissement
au regard des dispositions de l’article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48
constitue une modification de la présente autorisation devant faire l'objet d'une information du Président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article R. 2324-24-1.
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24Conformément à l’article R. 2324-24-1,dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une information
(demande de modification) complète (le formulaire CERFA n°17580 complété des informations demandées et des pièces justificatives mentionnées, comme précisé dans l'arrêté du 31 juillet 2025), le Président du conseil départemental peut refuser la modification pat décision motivée, si pareil changement est de nature à compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental, ou l'éducation des enfants accueillis ou requérir le cas échéant du gestionnaire le dépôt d’un dossier de demande d'autorisation, en cas de changement n’entrant pas dans les cas de modifications prévue par la réglementation. Tout accord du Président du Conseil départemental sur la modification sollicitée fera l’objet d’une autorisation modifiée notifiée au demandeur, à la CAF et à l'autorité organisatrice du SPPE du territoire d'implantation.
Atticle 15 : EXTENSION DE LA CAPACITE D'ACCUEIL DE L’ETABLISSEMENT (Procédure à 3
mois)
Conformément au I de l’article R. 2324-24 du CSP, toute augmentation de la capacité d’accueil mentionnée aux articles 2 et 3 ci-dessus (soit celle expressément autorisée d’une part et la capacité maximale d’accueil résultant de l'accueil en surnombre d’autre patt) constitue une extension de l'établissement soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 (procédure à 3 mois et avis de l'autorité otganisatrice du SPPE notamment). :
Article 16 : TRANSFORMATION DE L’ETABLISSEMENT (Procédure à 3 mois)
Conformément au IT de l’article R. 2324-24 du CSP, tout changement affectant l'établissement ou ses
conditions d’accueil portant sur son adresse, son type ou sa catégorie au sens des articles II du R. 2324-17, R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 du CSP, les modalités de tarification aux familles (dans ce dernier cas, aucune visite de conformité n’est requise) ou toute diminution de la capacité d’accueil (celle expressément autorisée et celle résultant de laccueil en surnombre) entraînant un changement de catégorie de Pétablissement au sens des mêmes articles R. 2324-46, R. 2324-47 et R. 2324-48 précités, constitue une transformation de l'établissement également soumise à la procédure d'autorisation prévue aux articles R. 2324-18 à R. 2324-23 (procédure à 3 mois et avis de l'autorité organisatrice du SPPE notamment).
Article 17 : CESSION DE L’AUTORISATION (procédure à 1 mois)
Toute cession de la présente autorisation est subordonnée au respect de la procédure définie à l’article R. 2324-24-2 du CSP. Ainsi, préalablement à tout projet de changement de gestionnaire, il appartient au cessionnaire (le bénéficiaire de la cession) d'adresser au Président du conseil départemental une demande de modification du titulaire de l'autorisation, conformément à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2025. Dans le délai d’un mois suivant la réception d’une demande complète (soit en l'absence de notification par le Président du conseil départemental au demandeur d’une liste de pièces ou d'informations manquantes dans ce même délai d’un mois à compter de la réception de la demande dont le Président du conseil départemental doit alors formellement accuser réception, étant précisé que la non réception des pièces ou informations manquantes 1 mois après sa demande de compléments vaut caducité de la demande), la modification est accordée si le cessionnaire apporte les garanties d’une gestion de l'établissement respectant l'autorisation de création. L'absence de réponse du Président du conseil départemental dans le délai d’un mois suivant la complétude de la demande vaut accord.
La décision du Président du conseil départemental sera notifiée sans délai au cessionnaire, à la CAF et à l'autorité organisatrice du SPPE du territoire d'implantation.
Conformément au II de l’atticle R. 2324-23 du CSP, une nouvelle visite de conformité de l’établissement
aura alors lieu dans les 12 mois suivant l’accord sur la modification du titulaire de lautorisation.
Aïticle 18 : RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION
En application des 2 derniers alinéas de Particle 18 de la Loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le
plein emploi, il est rappelé que tout EAJE ayant reçu une autorisation (ou un avis) avant la publication de la
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25présente loi fera l'objet du renouvellement de l'autorisation prévu à l'article L. 2324-1-1 du Code de la santé *
publique au plus tard le er janvier 2035. Le calendrier et les modalités de mise en œuvre de ce premier
renouvellement, notamment les conditions dans lesquelles les règles relatives à l'aménagement et aux locaux
de ces établissements et services d'accueil du jeuné enfant s'appliquent, sont fixés par décret.
Article 19 : EVALUATION QUINQUENNALE
Conformément à l’article L. 2324-2-4 et au 4° de l’article R. 2324-29 du CSP, sur le fondement des
référentiels nationaux déclinant les principes applicables à l'accueil du jeune enfant issus de la Charte
nationale pour l'accueil du jeune enfant, le gestionnaire réalisera, à une fréquence quinquennale, une évaluation du fonctionnement de son établissement dont les résultats seront publiés et communiqués à la commune d'implantation en tant qu’autorité organisatrice du SPPE, au Président du Conseil départemental, au Préfet et à la CAF.
Des indicateuts d'activité et de fonctionnement devront également être publiés. Les modalités d'application de cette évaluation sont déterminées par décret.
Article 20 : La présente décision d'autorisation sera affichée par le gestionnaire à l'entrée des locaux de
l'établissement, conformément à l’article R. 2324-20-1 du CSP.
Article 21: L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-230 du 16 septembre 2024 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 22 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision. Soit par un recours gracieux par courtier en envoi recommandé avec avis de
réception auprès de Monsieur Le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, Direction
Santé, Pôle Santé et Accueil du Jeune Enfant, 2 place André Mignot 78000 Versailles, soit par un recours
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud 78011 Versailles Cedex.
Article 23 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines
et qui sera notifié au demandeur, à la Caisse d’Allocation Familiales des Yvelines età l'Autorité Organisatrice
du Service Public de la Petite Enfance du territoire d'implantation.
Versailles, le 19 mars 2026
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
eune Enfant
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26dl Yvelines
- Le Département DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE é ENFANCE FAMILLE An A0 2526 sn de DIRECTION SANTÉ
POLE SANTE ET ACCUEIL DU
JEUNE ENFANT
ARRETE N°2026-37 PORTANT FERMETURE DEFINITIVE DE L’EAJE PRIVÉ DENOMME « JOSEPHINE BAKER », SITUÉ 1 ESPLANADE DE LA COUDRAIE A POISSY
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP) notamment ses articles TL. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-61,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles 1. 214-1 à 1. 214-7 et D. 214-1 à
R. 214-10-5,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2025-13 en date du 5 février 2025, relatif à la modification du fonctionnement de PEATJE (Mtablissement d’Accucil du Jeune linfant) dénommé « Joséphine BAKER », situé 1 esplanade de la Coudraic à Poissy,
Considérant la demande de fermeture définitive reçue par le Département le 23 mars 2026, présentée par la société « La Maison Bleue », pour lEAJE susmentionné,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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27ARRÊTE
Article 1 : Est décidée, conformément à la demande de son gestionnaire, la fermeture définitive à compter
du 23 mars 2026 de l'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant dénommé « Joséphine BAKER », situé 1 cesplanade de la Coudraie à Poissy,
Article 2 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2025-13 du 5 février
2025 est abrogé à compter de l’entréc en vigueur du présent arrêté.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur, à la Caisse d’Allocation Familiales des Yvelines et à l'Autorité Organisatrice du Service Public de la Petite Enfance du territoire d'implantation.
Versailles, le 1 fi MARS 2076
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation, :
Le Responsable du PS et Accueil du Jeupéfinfant
Si rous entendez contester cette décision, vous ponrez introduire deins un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision :
Soit un recours gracieux par courrier en envoi recommandé avec avis de réeplion auprès de : Monsieur Le Président du Conseil départemental
Lôr artemenit
Di
Pél Santé et Accueil du Jeune Enfant
2 Plae André Mignot
78000 Versailles
Soit un recours contentieux auprès di :
Tribimal if de Versailles
56 :
“dmrinist
rente de
TSOII Vers
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28d Yvelines
VU
VU
VU
VU
VU
VU
SUR proposition de M. le directeur général des services ;
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Hôtel du Département
2, Place André Mignot
78000 VERSAILLES
DIRECTION GENERALE DELEGUEE
A L'AUTONOMIE
Pôle de l'Offre Médico-Sociale
NH N° 2026-POMS-125
REPUBLIQUE FRANCAISE
LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES YVELINES
D 2-26.105S
Arrêté fixant les dotations et les tarifs journaliers des établissements ou services
Gérés par la FONDATION FALRET
au titre de l’année 2026
le Code de la santé publique ;
le Code général des collectivités territoriales ;
le Code de l'action sociale et des familles notamment ses articles L 313-11, R. 314-39 à R. 314-43-1 relatifs à la
contractualisation et à la fixation pluriannuelle du tarif;
larrêté du 18 juin 2018 modifiant des modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ie du livre III du
code de l'action sociale et des familles ;
le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) conclu entre là FONDATION FALRET, l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France et le Conseil départemental des Yvelines pour la période 2026-2030 ;
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29ARRÊTE
ARTICLE 1: La dotation globale d'allocations des moyens (DGAM) des établissements entrant dans le périmètre de compétence du département des Yvelines allouée sur la période du 1° janvier au 31 décembre 2026 s'établit à 5 544 500€ et se décline comme suit :
SAINT-CYR-L'ÉCOLE
Structures N° FINESS DGAM
FAM LES SOURCES FONTENAY-LE-FLEURY 780003398 1 373 000,00 €
FV LES SOURCES : FONTENAY-LE-FLEURY 780002929 2 577 500,00 €
RES CONS 780801825 1 594 000,00 €
FONTENAY-LE-FLEURY
Structures N° FINESS DGC
SAMSAH FALRET £ : RAMBOUILLET 780023206 509 000,00 €
SAS FONTENAY FONTENAY-LE-FLEURY 7800027035 60 000,00 €
ENTRE =
SAS MONTAISNE 780017323 472 000,00 €
La dotation globale (DGC) est versée semestriellement à terme à échoir (janvier et juillet).
ARTICLE 2 : La dotation globale commune (DGC) des services mise en œuvre par le département des Yvelines pour
les usagers yvelinois tout en maintenant un prix de journée pour les usagers des autres départements pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2026 s'établit à 1 041 000 € et se décline comme suit :
ARTICLE 3 : Les bénéficiaires de l’aide sociale ressortissants des Yvelines participent financièrement en fonction des modalités prévues par le Règlement Départemental d’Aide Sociale en vigueur.
ARTICLE 4 : Les tarifs journaliers 2026, fixés ci-dessous, sont opposables à compter du 1 avril 2026, aux :
e Bénéficiaires de l’aide sociale ressortissants des Yvelines dans le cadre du calcul de leur participation
financière et de la détermination du montant de la récupération sur succession ;
e Bénéficiaires de l’aide sociale d’autres départements ;
e Usagers admis à titre payant. 8 y
Les structures d'hébergement :
© A compter du ler avril 2026 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant tarification, les tarifs journaliers,
pour les journées de présence et pour les 72 premières heures d'absence pour convenance personnelle où
hospitalisation, sont fixés à :
Tarif journalier
Structures N° FINESS 5 Accueil Internat Semi Internat .
temporaire
FAM LES SOURCES £
FONTENAY-LE-FLEURY Loue Lo
FV LES SOURCES 2929 2 FONTENAY-LE-FLEURY 78000722? ENS
FH LA COLLINE o - 78 SAINT-CYR-L'ÉCO 80801825 132,61 €
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30© Les journées d’absence pour convenance personnelle au-delà des 72 premières heures seront facturées sans limitation de durée, au tarif journalier minoré du forfait hôtelier dont le montant retenu correspond au forfait journalier hospitalier en vigueur.
© Les journées d'absence pour hospitalisation au-delà des 72 premières heures seront facturées, dans la limite de 60 jours consécutifs pour les résidents bénéficiaires de l’aide sociale, au tarif journalier minoré du forfait journalier
hospitalier en vigueur.
Services :
© A compter ler avril 2026 et jusqu’à publication d’un nouvel arrêté portant tarification, les tarifs journaliers sont fixés à :
Structures N° FINESS Tarif journalier
SA den il 780023206 38,71 € A NTTE
SAVS MONTAIGNE 2780017323 39.38 € FONTENAY-LE-FLEURY
ARTICLE 5 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif sis 56 avenue
de Saint-Cloud 78000 VERSAILLES, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au bulletin officiel du Département des Yvelines, ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 6 : M. le directeur général des services est chargé de la notification et de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin officiel du département et notifié au gestionnaire FONDATION FALRET.
Fait à Versailles, le 31 mars 2026
P/Le président du Conseil départemental
et par délégation,
Le directeur de Autonomie,
Emmanuel SOURIAU
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