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unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - B
unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Bulletin Officiel Numero 414 SEPTEMBRE 2023 SECOND NUMERO 1
Document publié le Mardi 3 octobre 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Bulletin Officiel Numero 414 SEPTEMBRE 2023 SECOND NUMERO 1)
Thèmes du document : Transports, Sécurité routière, Santé,
Yvelines
Le Département Q
Département
des Yvelines
BULLETIN OFFICIEL
N° 414 – septembre 2023 –
second numéro
Mis en ligne le 3 octobre 2023Sommairearrêté
arrêté
ACTES REGLEMENTAIRES DU DEPARTEMENT
D IRECTION DES MOBILITES
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2023-666
du 2 octobre 2023
Réglementation de la circulation sur la RD 10 du PR 7+0370 au PR
7+0970 Versailles hors agglomération.
1
AD 2023-667
du 26 septembre 2023
Réglementation de la circulation sur la RD 112 du PR 7+47 au PR 7+166
et de la bretelle de sortie en direction de Gambais dans le cadre des travaux
de réfection des joints de l’ouvrage d’art n ° 42090 durant 4 nuits
consécutives ou non, du 9 au 18 octobre 2023.
5
D IRECTION AUTONOMIE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2023-668
du 5 septembre 2023
Ajustement de la dotation globale commune à la charge du département
des yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Hestia 78.
8
AD 2023-669
du 5 septembre 2023
Ajustement de la dotation globale commune à la charge du département
des yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Handi Val de
Seine.
10
AD 2023-670
du 5 septembre 2023
Ajustement de la dotation globale commune à la charge du département
des yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Association pour
Jeunes Adultes et Jeunes Handicapés.
12
AD 2023-671
du 5 septembre 2023
Ajustement de la dotation globale commune à la charge du département
des yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Falret.
14
AD 2023-672
du 5 septembre 2023
Ajustement de la dotation globale commune à la charge du département
des yvelines des établissements gérés par le gestionnaire CCAS de la
commune de Versailles.
16
AD 2023-673
du 5 septembre 2023
Ajustement de la dotation globale commune à la charge du département
des yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Fondation Perce
Neige.
18
AD 2023-674
du 5 septembre 2023
Ajustement de la dotation globale commune à la charge du département
des yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Fondation Mallet.
20
D IRECTION S ANTE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2023-675
du 25 septembre 2023
Retrait de la dérogation accordée à Madame Elisa Maldina de PINA
SANCHES pour l’EAJE dénommé « Les Petits Chaperons rouges
Thiverval» située 119 Parc de Folleville à Thiverval Grignon.
22023
on) de la grande
résident
) de la micro
référet
«
Dame de la Roche à
AD 2023-676
du 19 septembre 2023
Dérogation aux conditions de diplôme et d’expérience pour le recrutement
de ses professionnels dans le contexte départemental de pénurie de
professionnels concernés, donnée au gestionnaire de la micro crèche
dénommée « Les Coloriés de Chavenay » située 4 rue de Gally à Chavenay.
24
AD 2023-677
du 19 septembre 2023
Modification du fonctionnement (modification de direction) Ade la micro
crèche dénommée 1 2 3 SOLEIL située 1 rue Georgette Aucher à Bréval.
26
AD 2023-678
du 21 août 2023
Modification du fonctionnement (changement de référente technique) de la
micro crèche dénommée « Les Polinsons » située 5 rue Ernest Gouin à
Croissy sur Seine.
34
AD 2023-679
du 11 septembre 2023
Modification du fonctionnement (modification de direction) de la grande
crèche dénommée « SMA Les Petits Génies » située 6 avenue du Président
Kennedy à Saint Germain en Laye.
41
AD 2023-680
du 18 septembre 2023
Création de la micro crèche dénommée « Les Microstars des Essarts le
Roi » située 24 rue du Perray aux Essarts le Roi.
48
AD 2023-681
du 25 septembre 2023
Modification de l’établissement d’accueil du jeune enfant de catégorie
« petite crèche » dénommée « Les Ecureuils » située 28 Chemin d’Ariel à
Bougival.
54
AD 2023-682
du 19 septembre 2023
Modification du fonctionnement (modification de direction) de la micro
crèche dénommée « JAUNE » située 8 rue Paul Langevin à Plaisir.
61
AD 2023-683
du 19 septembre 2023
Modification du fonctionnement (modification de direction) de la micro
crèche dénommée « ORANGE » située 8 rue Paul Langevin à Plaisir.
68
AD 2023-684
du 25 septembre 2023
Modification du fonctionnement (changement de la référente technique) de
la micro crèche dénommée « Babilou Versailles Tournelles » située 4 bis rue
des Tournelles à Versailles.
75
AD 2023-685
du 28 septembre 2023
Modification du fonctionnement (changement de référente technique et
mise à jour réglementaire) de la micro crèche dénommée « JAUNE3 située
11 avenue Jules Ferry à Sartrouville.
82
AD 2023-686
du 28 septembre 2023
Modification du fonctionnement (changement de référente technique et
mise à jour réglementaire) de la micro crèche dénommée « ORANGE »
située 11 avenue Jules Ferry à Sartrouville.
89
AD 2023-687
du 28 septembre 2023
Modification du fonctionnement changement de référente technique et
mise à jour réglementaire) de la micro crèche dénommée « TURQUOISE »
située 11 avenue Jules Ferry à Sartrouville.
96
AD 2023-688
du 22 septembre 2023
Création de la micro crèche dénommée « Lovely 7 bébés » située 3 route
départementale 58, 1, Chemin de l’Abbaye lieu dit Notre Dame de la Roche
à Lévis Saint Nom.
103
AD 2023-689
du 22 septembre 2023
Création de la micro crèche dénommée « Lovely 7 Babies » située 3 route
départementale 58, 1 Chemin des Prés lieu dit Notre Dame de la Roche à
Lévis Saint Nom.
109
AD 2023-690
du 25 septembre 2023
Modification du fonctionnement (changement de référente technique) de la
micro crèche dénommée « Babilou Versailles Montreuil » située 60 bis rue
de Montreuil à Versailles.
115
AD 2023-691
du 25 septembre 2023
Modification du fonctionnement (changement de référente technique) de la
micro crèche dénommée « Babilou Versailles Sainte Anne » située 9 rue
Sainte Anne à 2 Résidence Petite Place à Versailles.
121REPUBLIQUE FRANÇAISE > 2-23. Eee
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE
N° 20239210
Portant réglementation de la circulation sur
La RD10 du PR 7 + 0370 au PR:7 + 0970
Versailles
Hors agglomération
° Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 3221.4
Vu le code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-25 et R. 413-1
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire
Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation
Vu le classement en route à grande circulation de la RD 10
Vu l'avis du Préfet des Yvelines
Vu l’avis du Maire de Saint-Cyr-L’Ecole
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999
Vu l'arrêté N° AD 2022-80 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités
Vu la demande de l’entreprise MEDINGER ET FILS
Considérant que dans le cadre travaux de réaménagement du carrefour RD10 X-rue de la division Leclerc en vue de l'aménagement de l’accès au futur quartier de Gally à Versailles, il est nécessaire de mettre en place des mesures d'exploitation temporaires sur la RD 10 du PR7+0370 au PR7+0970, section située hors agglomération.
ARRÊTE
Article 1 : A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 27/10/2023, de jour comme de nuit, la RD10 du PR 7+0370 au PR 7 + 0970 dans les deux sens est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
e La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 Km/h ;
e Le dépassement des véhicules est interdit ;
+. Le stationnement est interdit. Toutefois cette disposition n’est pas applicable : - aux véhicules assurant l'entretien et l'exploitation de la route
- aux services de secours
- aux forces de l'ordre
- aux véhicules de l'entreprise
Au niveau du carrefour RD 10 X accès au futur quartier de Gally, les prescriptions suivantes s’appliquent :
e Le carrefour à feux tricolores existant est supprimé. Les véhicules sortant du chantier ICADE devront céder
la priorité aux usagers de la RD10.
+ La voie de tourne à gauche spécifique dans le sens St Cyr vers Versailles est supprimée. Les usagers en provenance de St Cyr l'Ecole souhaitant se rendre sur le chantier ICADE emprunteront la RD 10 direction Versailles, puis la voie de tourne à gauche spécifique située à droite de la RD 10 au droit de l’entrée de L’INRAE, où ils font un demi-tour pour reprendre la RD 10 en direction de Saint Cyr l’Ecole pour accéder
au chantier. ;
+ La sortie du chantier ICADE en direction de Versailles sera interdite. Une déviation sera mise en place par la RD 10 direction St Cyr l'Ecole jusqu’au giratoire LIDL, puis demi-tour au giratoire LIDL puis la RD 10
direction Versailles ou les usagers retrouverons leur itinéraire.
e Les deux arrêts de bus et le passage piéton situés aux droits des travaux sont supprimés.
e Les traversées piétonnes et motorisées de la RD10 sont strictement interdites.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
1Article 2 : Durant la même période, de jour comme de nuit, sur la RD 10 du PR 7 + 0370 au PR 7+ 0970, les
dispositions suivantes s'appliquent :
- Pendant la phase 1 :
“Dans le sens Versailles — Saint-Cyr-L'école,
la circulation est réduite à une voie et basculée sur la voie du sens opposé.
la piste cyclable est fermée àla circulation. Une déviation, depuis le passage piétons
protégé situé au carrefour de l'accès à l’INRAE, est mise en place afin de rejoindre la
piste cyclable du sens opposé jusqu’au carrefour de l’accès du parking de la gare où
les usagers emprunteront le passage piétons existant pour retrouver leur itinéraire. Les
cycles empruntant la déviation mise en place devront laisser la priorité aux cycles et
piétons du sens opposés en mettant, au besoin, pied-à-terre.
"Dans le sens Saint-Cyr-L’Ecole — Versailles,
La voie de gauche est neutralisée, la circulation s’effectue sur une voie.
la piste cyclable est temporairement mise à double sens.
- Pendant la phase 2 ;
“dans le sens Saint-Cyr-L’Ecole - Versailles,
la circulation est réduite à une voie et basculée sur la voie du sens opposé.
la piste cyclable est fermée à la circulation. Une déviation, depuis le passage piétons
protégé situé au carrefour de l’accès au parking de la gare, est mise en place afin de
rejoindre la piste cyclable du sens opposé jusqu’au carrefour de l’accès à l’INRAE où
les usagers emprunteront le passage piétons existant pour retrouver leur itinéraire, Les
cycles empruntant la déviation mise en place devront laisser la priorité aux cycles et
piétons du sens opposés en mettant, au besoin, pied-à-terre.
“Dans le sens Versailles — Saint-Cyr-L’Ecole,
La voie de gauche est neutralisée, la circulation s'effectue sur une voie.
la piste cyclable est temporairement mise en double sens.
- Pendant la phase 3, une voie sur deux est neutralisée dans chaque sens de circulation.
Article 3: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire ) sera mise en place par l'entreprise en charge des travaux.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
2Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures. Les recommandations minimales de balisage des guides SETRA-Manuel du chef de chantier, vol.1 et 2, devront être suivies. La mise en œuvre d'un panneau AK5 en pré-signalisation du chantier est exigée, quelle que soit la nature du chantier.
Article 6 : Le directeur général des services du département et le directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Piraetaur Interdépartemental da ta Votre
EP1 7892
DESTINATAIRES :
e L’entreprise en charge des travaux ;
e Le maire de Versailles ;
e Le maire de Saint-Cyr-L’Ecole
e Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
e Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
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MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
4PRÉFET
DES YVELINES Direction départementale pu ; des territoires Fraternité Service de l'Éducation et de la Sécurité Routières Bureau de la Sécurité Routière
Arrêté AD 2exs ESS
Portant réglementation de la circulation sur la RD 112 du PR 7+47 au PR 7+166 et de la bretelle de sortie en direction de Gambais dans le cadre des travaux de réfection des joints de l'Ouvrage d'art n° 42090 durant 4 nuits consécutives ou non, du 09 au 18 octobre 2028.
Le préfet des Yvelines Le Président du
Officier de la Légion d'Honneur Conseil départemental des Yvelines
Commandeur de l'ordre national du mérite
Vu la loi n°82231 du 2 mars 1982 modifié relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la Voirie Routière ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.241-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les Régions et les Départements;
Vu le décret n°2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du Réseau Routier National ;
Vu le décret n°2010-578 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu l'arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, et l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière ;
Vu le décret du 4 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BROT en qualité de Préfet des Yvelines (hors classe) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° D3Mi 2010.060 du 30 juin 2010 portant création de là Direction Départementale des Territoires des Yvelines ;
Vu la décision du 8 août 2023 confiant l'intérim du poste de directeur départemental des territoires à Mme Sylvie BLANC, ingénieure des travaux publics de l'état hors classe, directrice départementale adjointe des territoires des Yvelines, à compter du 8 août 2023;
Vu l'arrêté préfectoral n° 78-2023-08-08-00003 du 8 août 2023 portant délégation de signature à Madame Sylvie BLANC, diréctrice départementale des territoires des Yvelines par intérim ;
Vu l'arrêté 78-2023-09-15-00005 en date du 15 septembre 2023, de Madame Sylvie Blanc, directrice
départementale des territoires des Yvelines par intérim, portant subdélégation de la signature au
sein de la Direction Départementale des Territoires des Yvelines ;
Vu la circulaire du 19 janvier 2023 du Ministère de la transition Écologique et Solidaire fixant le calendrier 2023 des jours hors chantiers ;
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
5Vu l'arrêté N° AD 2023-80 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des mobilités ;
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Bazainville en date du 23/09/2023 ;
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Gambais en date du 21/09/2023 ;
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Maulette en date du 22/09/2023 ;
Vu l'avis de Monsieur le Directeur de la Direction des routes d'Île-de-France en date du 25/09/2023 ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers lors de la réalisation des travaux de réfection des joints sur l'ouvrage d'art n° 42090 de la RD 112, du PR 7+47 au PR 7+166, section située hors
agglomération de la commune de Bazainville ainsi que la bretelle de sortie en direction de Gambais, il y a lieu de mettre en place des mesures d'exploitation temporaires au droit de la zone de chantier.
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires des Yvelines par intérim ; Sur proposition de Monsieur le directeur interdépartemental de la voirie ;
ARRÊTENT
Article 1 : Entre le 09 octobre et le 18 octobre 2003, sur une période de 4 nuits consécutives ou non,
de 20h00 à 6h00, la RD112 entre les PR 7+047 et 7+166 et la bretelle sortante de la RN12 depuis Paris en tourne à gauche en direction de Gambais sont soumises aux prescriptions suivantes :
e la circulation est interdite,
e le stationnement est interdit.
e
Dans le sens Bazainville vers Gambais, une déviation est mise en place et emprunte :
e la RD 112 du PR 7+47 au PR 6+861 (Bazainville),
e la RD 912 du PR15+1360 au PR 18+871 (Maulette),
e la RD 983 du PR 4441172 au PR 48+841 (Gambais),
la RD 112 du PR 9+696 au PR 7+187 (Gambais),
et se termine au PR 7+187 (Gambais).
Dans le sens Gambais vers Bazainville, une déviation est mise en place et emprunte :
e la RN12 (sens Province -Paris),
e la RD179 du PR 4+24 au PR 5+663 (Millemont),
e la RD199 du PR 2+854 jusqu'à la RN12 (sens Paris-Province),
e La RN 12 jusqu'à la RD112 au PR7+47 (Bazainville),
et se termine au PR 7+47 (Bazainville).
L'accès à la RN12 étant interdit aux piétons, aux cycles et aux cyclomoteurs, un cheminement est maintenu et assuré au droit du chantier par l'entreprise en charge des travaux pendant toute la durée du chantier.
Les cycles et cyclomoteurs devront mettre pied à terre.
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par l'entreprise BDLINE sise 48 ter du Pavé, 78490 Le
Arrêté portant restriction de circulation dans le cadre des travaux de réfection des joints sur l'ouvrage d’art n° 42090 de la RD 112 à Bazainville Sur une période de 4 nuits consécutives ou non, du 09 au 18 octobre 2023
?
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
6Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions antérieures.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur général des services du Conseil départemental des Yvelines, le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines et le Directrice Départementale des Territoires des Yvelines par intérim sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, et du Conseil Départemental des Yvelines.
Une copie du présent arrêté est adressée à M. le directeur des Services d'Incendie et de Secours des Yvelines et M. le directeur du SAMU.
Fait à Versailles, le _2 8 SEP. 2023 rex avames se" \2 5 SEP.:202
L Rare Pour le Président seil Départemental el Pour le Préfet et par délégation, par délégel
Pour la Directrice départementale des territoires
des Yvelines par intérim et par subdélégation,
Plerr) Nougsrède
Adjointe à la Cheffe de Service : i tières
éducation et de la Sécurité Rou DiréstauHntérdépaitementasce la v del Été de yunité Sécurité Routière PTE evene
y MET 7
Arrêté portant restriction de circulation dans le cadre des travaux de réfection des joints sur l'ouvrage d’art n° 42090 de la RD 112 à Bazainville
Sur une période de 4 nuits consécutives ou non, du 09 au 18 octobre 2023
a
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
7dl Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES REPUBLIQUE FRANCAISE
Hôtel du Département
2, Place André Mignot
78000 VERSAILLES
DIRECTION GENERALE DELEGUEE
A! DARITE A FO MOREL à LE PRESIDENT DU CONSEIL
DIRECTION DE L’AUTONOMIE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Pôle de l'Offre Médico-Sociale AD 2-23. GER
CM N° 2023-POMS-326
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l'action sociale et des familles ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), et ses éventuels avenants, précisant les modalités de versements de la dotation globale commune à la charge du département des Yvelines pour les bénéficiaires de laide sociale des Yvelines ;
VU l'arrêté n°2022-PESMS-121 du 31 janvier 2022 fixant les dotations et les tarifs journaliers des établissements ou services gérés par l'association Hestia78 au titre de lPannée 2022 ;
Considérant que la dotation globale commune 2022 doit être ajustée au regard des données transmises par le gestionnaire ;
Considérant l'accord ou l'absence d'observations de la part du gestionnaire et/ou du directeur sur le montant de l'ajustement ;
SUR proposition de M. le directeur général des services ;
Page - sur 2
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
8ARTICLE 1: En application des modalités définies dans le CPOM, l'ajustement de la dotation globale commune à la
ARRÊTE
charge du département des Yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Hestia78 s'établit à :
Structures d’'Hébergement
Dotation globale 2022
versée
Dotation globale 2022
ajustée
Montant total de
lPajustement 2022
à réaliser sur 2023
FV LA MONTAGNE 1 083 321,36 € 1 112 669,00 € 29 347,64 €
FH LA VALLEE 1 025 048,29 € 974 042,00 € -51 006,29 €
FAM CAMILLE CLAUDEL 723 260,01 € 736 829,00 € 13 568,99 €
FV CAMILLE CLAUDEL 1 871 523,84 € 1 989 421,00 € 117 897,16 €
FH RESIDENCE LE CRE PRIEURE 935 180,30 € 1 001 671,00 € 66 490,70 €
FH LES PATIOS 905 513,23 € 951 241,00 € 45 727,77 €
FH LA MAISON CARNOT 846 406,16 € 868 283,00 € 21 876,84 €
Services
Dotation globale 2022 Dotation globale 2022
Montant total de
l'ajustement 2022
Ne ES à réaliser sur 2023
CAJ LA CASCADE 536 677,67 € 500 857,00 € 35 820,67 €
SAVS CONFIANCE 733 083,55 € 0,00 € 0,00€
La régularisation sera effectuée lors des versements du ou des prochains douzièmes de la dotation 2023.
ARTICLE 2: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tatification sanitaire ct sociale sis conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter de sa publication au bulletin officiel du département des Yvelines, où pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 : M. le directeur général des services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au bulletin officiel du Département et notifié au gestionnaire Hestia78.
Fait à Versailles, le 05/09/2023
P/Le président du Conseil départemental
et par délégation,
Le directeur de l’Autonomie,
Emmanuel SOURIAU
Page ? sur 2
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
9a Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES REPUBLIQUE FRANCAISE
Hôtel du Département
2, Place André Mignot
78000 VERSAILLES
DIRECTION GENERALE DELEGUEE
ADR OHDARTES LE PRESIDENT DU CONSEIL
DIRECTION DE L’AUTONOMIE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Pôle de l'Offre Médico-Sociale ao223 -€S
SA N° 2023-POMS-324
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l'action sociale et des familles ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), et ses éventuels avenants, précisant les modalités de versements de la dotation globale commune à la charge du département des Yvelines pour les bénéficiaires de Paide sociale des Yvelines ;
VU l'arrêté n°2022-PESMS-119 du 31 janvier 2022 fixant les dotations et les tarifs journaliers des établissements où services gérés par l'association Handi Val De Seine au titre de l'année 2022 ;
Considérant que la dotation globale commune 2022 doit être ajustée au regard des données transmises par le gestionnaire ;
Considérant l'accord ou l'absence d'observations de la part du gestionnaire et/ou du directeur sur le montant de l'ajustement ;
SUR proposition de M. le directeur général des services ;
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MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
10ARRÉ TE
ARTICLE 1: En application des modalités définies dans le CPOM, l'ajustement de la dotation globale commune à la charge du département des Yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Handi Val De Seine s’établit à :
Structures d’Hébergement
Dotation globale 2022 Dotation globale 2022 Montant total de Pajustement 2022
ne ne à réaliser sur 2023
FV D'ECQUEVILLY 1 045 291,95 € 1 148 852,00 € 103 560,05 €
FAM JACQUES SAINT- 2998 743,54 € 3 032 927,00 € 34 183,46 € AMAUX > ; 3,
FH JACQUES LANDAT 1 225 597,48 € 1 215 515,00 € 31 917,52 €
‘ : Montant total de Sie Dotation globale 2022 Dotation globale 2022 l'ajustement 2022
vetsée ajustée ts à réaliser sut 2023
SAS LE PETIT PARC 50 542,64 € 4 403,00 € -46 139,64 €
CAJ D'EPONE 420 269,08 € 0,00 € 0,00 €
SAYS VAL DE SEINE 163 510,37 € 0,00 € -0,00 €
SAMSAH D'EPONE 273 833,10 € 0,00 € -0,00 €
La régularisation sera effectuée lors des versements du ou des prochains douzièmes de la dotation 2023.
ARTICLE 2: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter
de sa publication au bulletin officiel du département des Yvelines, ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 : M. le directeur général des services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin officiel du département et notifié au gestionnaire Handi Val De Seine.
Fait à Versailles, le 05/09/2023
P/Le président du Conseil départemental
et par délégation,
Le directeur de l’Autonomie,
Emmanuel SOURIAU
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11Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES REPUBLIQUE FRANCAISE
Hôtel du Département
2, Place André Mignot
78000 VERSAILLES
DIRECTION GENERALE DELEGUEÉE
AUX SORDARELES LE PRESIDENT DU CONSEIL
DIRECTION DE L'AUTONOMIE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Pôle de POffre Médico-Sociale a0 222 6%
MG N° 2023-POMS-325
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l'action sociale et des familles ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), et ses éventuels avenants, précisant les modalités de versements de la dotation globale commune à la charge du département des Yvelines pour les bénéficiaires de l’aide sociale des Yvelines ;
VU l'arrêté n°2022-PESMS-120 du 31 janvier 2022 fixant les dotations et les tarifs journaliers des établissements ou ” services gérés par l'Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapes au titre de lPannée 2022 ;
Considérant que la dotation globale commune 2022 doit être ajustée au regard des données transmises par le gestionnaire ;
Considérant l'accord ou l'absence d’observations de la part du gestionnaire et/ou du directeur sur le montant de l'ajustement ;
SUR proposition de M. le directeur général des services ;
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12ARRË TE
ARTICLE 1: En application des modalités définies dans le CPOM, l'ajustement de la dotation globale commune à la
charge du département des Yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapes s’établit à :
Structures d’'Hébergement
Dotation globale 2022
versée
Dotation globale 2022
ajustée
Montant total de
Pajustement 2022
à réaliser sur 2023
FH LE MANOIR 1 355 707,25 € 1 300 926,00 € -54 781,25 €
FAM LA PLAINE 2 269 404,84 € 2 284 511,00 € 15 106,16 €
FAM LES REAUX 1 723 294,73 € 1742 510,00 € 19 215,27 €
FAM LES SAULES 2 335 400,71 € 2 307 840,00 € -27 560,71 €
Dolation globale 2022 |'Dotaton globale 2092 | Mont tlde Services À Fo Pajustement 2022 versée ajustée dr
à réaliser sur 2023
SAMSAH DE PLAISIR 498 975,02 € 0,00 € 0,00 €
CAJ DE CHANTELOUP LES 409 727,94 € 0,00 € 0,00 € VIGNES ; a 0
SAVS CHANTELOUP 279 258,32 € 0,00 € 0,00 €
CAJ DE VIROFLAY 410 957,66 € 0,00 € 0,00 €
Fait à Versailles, le 05/09/2023
P/Le président du Conseil départemental
et par délégation,
Le directeur de l’Autonomie,
Emmanuel SOURIAU
La régularisation sera effectuée lors des versements du ou des prochains douzièmes de la dotation 2023.
ARTICLE 2: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le uibunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter de sa publication au bulletin officiel du département des Yvelines, ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. ;
ARTICLE 3 : M. le directeur général des services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin officiel du Département et notifié au gestionnaire Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapes.
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13a Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES REPUBLIQUE FRANCAISE
Hôtel du Département
2, Place André Mignot
78000 VERSAILLES
DIRECTION GENERALE DELEGUEE
A LIDAR a 0 st RTS LE PRESIDENT DU CONSEIL
DIRECTION DE L'AUTONOMIE DÉPARTEMENTAL DES VEINES
Pôle de l'Offre Médico-Sociale AD es -6M
NH N° 2023-POMS-322
VU le Code de la santé publique ;
VU le Code de l'action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), et ses éventuels avenants, précisant les modalités de
versements de la dotation globale commune à la charge du Département des Yvelines pour les bénéficiaires de l’aide sociale des Yvelines ;
VU l'arrêté n°2022-PESMS-126 du 31 janvier 2022 fixant les dotations et les tarifs journaliers des établissements ou services gérés par Falret au titre de l’année 2022 ;
Considérant que la dotation globale commune 2022 doit être ajustée au regard des données transmises par le gestionnaire ;
Considérant Paccord ou l'absence d'observations de la part du gestionnaire et/ou du directeur sur le montant de l'ajustement ;
SUR proposition de M. le directeur général des services ;
Pag. _ sûr 2
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14ARRÉ Tee
ARTICLE 1 : En application des modalités définies dans le CPOM, l'ajustement de la dotation globale commune à la charge du Département des Yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Falret s'établit à :
Montant total de Dotati 2022 | Dotati le 20 :
Structures d’Hébergement ns PR d PAOREN san Pajustement 2022 J à réaliser sur 2023
FAM LES SOURCES 917 680,00 € 915 302,00 € -2 378,00 €
FV LES SOURCES 1 743 789,00 € 1 731 269,00 € -12 520,00 €
FH LA COLLINE 790 596,00 € 872 666,00 € 82 070,00 €
; À Montant total de Soivides PO EE 2022 pre tes CUS 2022 l'ajustement 2022
J à réaliser sur 2023
SAMSAH FALRET 234 384,00 € 234 384,00 € 0,00 €
SAS FONTENAY 57 259,00 € 57 259,00 € 0,00 €
SAVS MONTAIGNE 402 607,00 € 402 607,00 € 0,00 €
La régularisation sera effectuée lors des versements du ou des prochains douzièmes de la dotation 2023.
ARTICLE 2: Les recouts dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis Conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter de sa publication au bulletin officiel
compter de sa notification.
du Département des Yvelines, ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
ARTICLE 3 : M. le directeur général des services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin officiel du Département et notifié au gestionnaire Fondation Falret.
Fait à Versailles, le 05/09/2023
P/Le président du Conseil départemental
et par délégation,
Le directeur de l’Autonomie,
Emmanuel SOURIAU
A!
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15, dl Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES REPUBLIQUE FRANCAISE
Hôtel du Département
2, Place André Mignot
78000 VERSAILLES ARRÊTÉ
DIRECTION GENERALE DELEGUEE
SOLIDARITE k
SR : LE PRESIDENT DU CONSEIL
DIRECTION DE L’AUTONOMIE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
pôle de POffre Médico-Sociale a) 223 € e-
NH N° 2023-POMS-323
VU le Code de la santé publique ;
VU le Code de l'action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ?
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), et ses éventuels avenants, précisant les modalités de versements de la dotation globale commune à la charge du Département des Yvelines pour les bénéficiaires de l’aide sociale des Yvelines ;
VU l'arrêté n°2022-PESMS-040 du 27 décembre 2021 fixant les dotations et les tarifs journaliers des établissements ou
services gérés par le CCAS De La Commune De Versailles au titre de Pannée 2022 ;
Considérant que la dotation globale commune 2022 doit être ajustée au regard des données transmises par le gestionnaire ;
SUR proposition de M. le directeur général des services ;
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16ARRÊTE
ARTICLE 1: En application des modalités définies dans le CPOM, l'ajustement de la dotation globale commune à la
charge du Département des Yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Ccas De La Commune De Versailles
s'établit à :
Structures d’'Hébergement
Dotation globale 2022
versée
Dotation globale 2022
ajustée
Montant total de
Pajustement 2022
à réaliser sur 2023
FV LA MAISON D'EOLE 1 442 313,07 € 1 434 796,00 € -7 517,07 €
La régularisation sera effectuée lors des versements du ou des prochains douzièmes de la dotation 2023.
ARTICLE 2: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis Conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter
de sa publication au bulletin officiel du Département des Yvelines, ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 3 : M. le directeur général des services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au bulletin officiel du Département et notifié au gestionnaire Ccas De La Commune De Versailles.
Fait à Versailles, le 05/09/2023
P/Le président du Conseil départemental
et par délégation,
Le directeur delAutonomie,
Emmanuel SOURIAU
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17M Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES REPUBLIQUE FRANCAISE
Hôtel du Département
2, Place André Mignot
78000 VERSAILLES
DIRECTION GENERALE DELEGUEE
AUX SDBIDARCEES LE PRESIDENT DU CONSEIL
DIRECTION DE L’AUTONOMIE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Pôle de l'Offre Médico-Sociale AO223.635
SA N° 2023-POMS-320
VU le Code de la santé publique ;
VU le Code de l'action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), et ses éventuels avenants, précisant les modalités de versements de la dotation globale commune à la charge du Département des Yvelines pour les bénéficiaires de laide sociale des Yvelines ;
VU l'arrêté n°2022-PESMS-114 du 31 décembre 2021 fixant les dotations et les tarifs journaliers des établissements ou services gérés par la Fondation Perce Neige au titre de l'année 2022 ;
Considérant que la dotation globale commune 2022 doit être ajustée au regard des données transmises par le gestionnaire ;
Considérant l'accord ou labsence d'observations de la part du gestionnaire et/ou du directeur sur le montant de l'ajustement ;
SUR proposition de M. le directeur général des services ;
Pag sur2
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
18ARRÊTE
ARTICLE 1: En application des modalités définies dans le CPOM, l'ajustement de la dotation globale commune à la
charge du Département des Yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Fondation Perce Neige s’établit à :
Structures d’'Hébergement Dotation globale 2022 versée
Dotation globale 2022
ajustée
Montant total de
Pajustement 2022
à réaliser sur 2023
FAM LA MAISON DES
AINES 424 322,00 €
385 161,00 € -39 161,00 €
FV MAISON PERCE NEIGE 698 503,00 € 759 258,00 € 60 755,00 €
La régularisation sera effectuée lors des versements du ou des prochains douzièmes de la dotation 2023.
ARTICLE 2: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis Conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter de sa publication au bulletin officiel du Département des Yvelines, ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.
ARTICLE 3 : M. le directeur général des services est chargé de la notification et de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au bulletin officiel du Département et notifié au gestionnaire Fondation Perce Neige.
Fait à Versailles, le 05/09/2023
P/Le président du Conseil départemental
et par délégation,
Le directeur de Autonomie,
Emmanuel SOURIAU
Page sur 2
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19ÿ Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES REPUBLIQUE FRANCAISE
Hôtel du Département
2, Place André Mignot
78000 VERSAILLES
DIRECTION GENERALE DELEGUEE
AUX SOLIDARITES LE PRESIDENT DU CONSEIL
DIRECTION DE L’AUTONOMIE DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Pôle de POffe Médico-Sociale A 0 C23 EC
SA N° 2023-POMS-321
VU le Code de la santé publique ;
VU le Code de l'action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement départemental d’aide sociale en vigueur ;
VU le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM), et ses éventuels avenants, précisant les. modalités de versements de la dotation globale commune à la charge du Département des Yvelines pour les bénéficiaires de l’aide sociale des Yvelines ;
VU l'arrêté n° 2022-PESMS-123 du 31 décembre 2021 fixant les dotations et les tarifs journaliers des établissements ou services gérés par la Fondation Mallet au titre de l’année 2022 ;
VU l'arrêté n° 2022-PESMS-281 du 29 août 2022 modifiant le montant de la dotation globale commune (DGC) propre au département des Yvelines allouée au FAM Jacqueline MALLET au titre de l’année 2022 ;
Considérant que la dotation globale commune 2022 doit être ajustée au regard des données transmises par le gestionnaire ;
Considérant l'accord ou l'absence d'observations de la part du gestionnaire et/ou du directeur sur le montant de Pajustement ;
SUR proposition de M. le directeur général des services ;
Pag sur2
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
20ARRÊTE
ARTICLE 1: En application des modalités définies dans le CPOM, l'ajustement de la dotation globale commune à la
charge du Département des Yvelines des établissements gérés par le gestionnaire Fondation Mallet s’établit à :
Dotation globale Dotation globale Montant total de
MALLET
Structures d’'Hébergement 2022 2022 Pajustement 2022
versée ajustée à réaliser sur 2023
FAM LA SABLONNIERE 2 241 396,00 € 2 278 995,00 € 37 599,00 €
FV LA MAISON DES BOIS 2 078 853,00 € 2 033 330,00 € -45 523,00 €
FV FONTAINE BOUILLANTE 1 490 551,00 € 1 506 889,00 € 16 338,00 €
FH VILLE LEBRUN 375 423,00 € 400 927,00 € 25 504,00 €
FAM JACQUELINE MALLET 4 019 165,00 € 4197 030,00 € 177 865,00 €
Dotation globale Dotation globale Montant total de
Services 2022 2022 Pajustement 2022 versée ajustée à réaliser sur 2023
CAJ DU FAM JACQUELINE 109 367,00 € 66 875,00 € 42 492,00 €
La régularisation sera effectuée lors des versements du ou des prochains douzièmes de la dotation 2023.
ARTICLE 2: Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant lé tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sis Conseil d'Etat 1, rue du Palais Royal 75001 PARIS, dans un délai d’un mois à compter de sa publication au bulletin officiel du Département des Yvelines, ou pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. .
ARTICLE 3 : M. le directeur général des services est chargé de la notification et de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au bulletin officiel du Département et notifié au gestionnaire Fondation Mallet.
Fait à Versailles, le 05/09/2023
P/Le président du Conseil départemental
et par délégation,
Le directeur de l’'Autonomie,
Emmanuel SOURIAU
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21& Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE ç AD 2-23 - CS DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-01 PORTANT RETRAIT DE DEROGATION
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant,
Vu larrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-78 du 23 mars 2023 relatif au fonctionnement concernant l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Les Petits Chaperons rouges Thiveval », situé RD 119 Parc de Folleville à Thiverval-Grignon,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-10 du 15 juin 2023, relatif à la dérogation accordée à Madame DE PINA SANCHES concernant l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Les Petits Chaperons rouges Thiverval », situé RD 119 Parc de Folleville à Thiverval-Grignon,
Vu l'attestation d’employeur du 27 août 2023 reçue le 28 août 2023 (au sens de l'article 1* de l'arrêté susvisé du 29 juillet 2022) par la société Les Petits Chaperons Rouges, pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (BAJE) dénommé «Les Petits Chaperons Rouges Thiverval », situé RD 119 Parc de Folleville à Thiverval-Grignon, de catégorie « grande crèche », d'une capacité de 45 places,
Vu l'avis de la Conseillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 14 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
22ARRETE
Article 1 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-10 du 15 juin 2023 portant dérogation accordée à Madame Elisa Maldina DE PINA SANCHES pour l'EAJE dénommé « Les PETITS CHAPERONS ROUGES THIVERVAL », situé 119 Parc de Folleville à THIVERVAL GRIGNON, géré par la société LES PETITS CHAPERONS ROUGES, conformément à l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant, est retiré au regard des pièces transmises par le gestionnaire le 28 août 2023.
Madame Elisa Maldina DE PINA SANCHES, justifiant d’une expérience professionnelle de 3 ans auprès de jeunes
enfants rentre dans le calcul des 60 % au titre des professionnels "qualifiés" (2° de l'article R. 2324-42 du Code de
la santé publique).
Atticle 2 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 1 5 SEP, 1083
P/ Le Président du Conseil Départemental
Et par délégation,
Le Responsable dyYôle Accueil Petite Enfance
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
23e) Yvelines
Le Département
Di ON GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE 1022 Eee . ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SAN
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-15 PORTANT DEROGATION
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant,
Vu Patrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n° 2021-121 du 15 décembre 2021,
relatif à l'extension de capacité de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Les Coloriés de Chavenay », situé 4 rue de Gally à Chavenay,
Vu le dossier complet (au sens de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 29 juillet 2022) de demande d'autorisation de dérogation aux professionnels autorisés à exercer en HAJIE, reçu par le Département le 18 septembre 2023, présenté par la société LES COLORIES pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Les Coloriés de Chavenay », situé 4 rue de Gally à Chavenay de catégorie « micro crèche», d'une capacité de 12 places,
Vu lavis de la Conseillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 18 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
24ARRETE
Article 1 : Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant, la société LES COLORIES, gestionnaire de la crèche collective, de catégorie "micro crèche", dénommée «LES COLORIES DE CHAVENAY », située 4 rue de Gally à CHAVENAY, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 4 décembre 2020, est autorisée à déroger aux conditions de diplôme et d'expérience pour le recrutement de ses professionnels dans le contexte départemental de pénurie de professionnels concernés, dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : Le Gestionnaire est autorisé à faire entrer Madame Bintou FOFANA dans le parcours d'intégration défini à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022 préalable à son éventuelle entrée dans la composition de l'équipe au titre des professionnels "qualifiés" (2° de l'article R2324-42 du Code de la santé publique) à l'issue des 120 heures de ce parcours d'intégration. ‘
Article 3 : Durant les 120 heures de ce parcours d'intégration, correspondant aux 120 premières heures d'exercice professionnel de l'intéressé, le Gestionnaite est tenu au strict respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022. Il devra être à même d'en justifier auprès des services départementaux compétents et donc assurer la traçabilité de l'ensemble des modalités et conditions prévues par ledit arrêté au besoin.
Article 4 : L'autorisation de dérogation, objet du présent arrêté, est exclusive de toute autre demande jusqu'à l'achèvement complet du parcours d'intégration du professionnel concerné.
Le dispositif peut concerner, après autorisation expresse de dérogation, un second professionnel dans les EAJE
de catégorie "très grande crèche" (2 60 enfants).
Une nouvelle demande de dérogation pour les EAJE d'une capacité inférieure à 60 enfants ou une seconde
demande de dérogation pour 2 professionnels en parcouts d'intégration simultané dans les EAJE de catégorie "très grande crèche" (2 60 enfants), supposera l'envoi au Département de la fiche individuelle de suivi du parcours d'intégration annexée àl'arrêté susmentionné du 29 juillet 2022, dûment complétée après l'échéance effective du parcours d'intégration précédant validant l'entrée du professionnel concerné dans la composition de l'équipe au titre du 2° de l'article R2324-42 du Code de la santé publique.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de lPexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur. é
Versailles, le 19 SEP. 2013
P/ Le Président du Conseil Départemental
Et par délégation
Le Responsabl lu Pôle Accueil Petite Enfance
SILPAUM
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
25@ Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 20 LR SY>
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETT ENFANCE
ARRETE N°2023-104 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO CRECHE
Le Président du Conseil départemental,
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.2324-1, L.2324-2, R.2324-16 et suivants,
VU le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L.214-7, et D.214-7 et
suivants,
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental n°2023-24 du 2 février 2023 relatif au fonctionnement de lEAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé micro crèche « 1 23 Soleil », situé 1 rue Georgette Aucher à Bréval,
VU les éléments complémentaires reçus le 12 septembre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (modification de direction) présenté le 30 mai 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société 1 2 3 Soleil SAS, pour
son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (BAJE) dénommé «123 Soleil », situé 1 rue Georgette Aucher à Bréval,
VU Vu l'avis technique de la Conseillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 12 septembre 2023,
Sut proposition du Directeur général des services du Département,
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26Article 1:
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
ARRETE
La société 1 2 3 Soleil SAS », gestionnaire de la crèche collective de catégorie micro crèche
dénommée « 1 2 3 SOLEIL », située 1 rue Georgette Aucher à BREVAL ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 5 janvier 2023, est autorisée à modifier son
fonctionnement (modification de direction) dans les conditions figurant dans sa demande
susvisee.
MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro crèche est de 12 enfants, âgés de 10 semaines à 6 ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 18 heutes 30. Il peut associer l'accueil
régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de
l'application des dispositions de l'article R2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d’accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de
l'année, de la semaine ou de la journée.
CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité
horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées àl'article R2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la
protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en
surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R2324-29.
C ET MISSIONS DE LA REFERENCE COMPET CHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-53 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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27Article 7 :
Artücle 8 :
DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des
personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée par Madame Céline ORFEUILLE, titulaire du diplôme de CAP Accompagnement éducatif petite enfance, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces
qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des
professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
MUTUALISATION DE LA REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne
physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro crèches, dans la limite de trois,
y comptis lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques où morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les
fonctions de référent technique dans plusieurs micro crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la
quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro crèches
pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou àl'article R. 2324-
35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro crèches.
ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R: 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1
et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre
enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des
personnes qui justifient d'une certification au imoins de niveau 3, entegistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de
compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
EQUIPE DISCIPLINAIRE
Conformément àl'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre,
de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours
d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les
domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément àl'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément
aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
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28Article 9 :
Article 10 :
Conformément à l'article R.2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux
atticles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de
travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
REFERENT "SANTE et ACCUEIL INCLUSIF"
Conformément à l'article R2324-39, un référent "Santé et Accueil inclusif" dont les missions sont
précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent "Santé
et Accueil inclusif" peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de
santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en
matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès
de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R2324-46-2.
ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS à
Conformément à l'article R2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement
s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-
indication à l'accueil en collectivité. Ce cettificat est remis au moment de l'admission et au plus
tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux : dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent “Santé et Accueil
inclusiP? précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant
des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1
peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant. ï
Conformément aux articles L2111-3-1 et R 2111-1 du Code de la santé publique, tout
professionnel d'EAJIE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42, peut procéder à administration des soins et des traitements médicaux à
un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses
représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels où réguliers,
précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du Il de Particle R2324-30 du présent code et
qui lui ont été expliquées par le Référent "Santé et Accueil inclusif" mentionné à Particle R2324-
29.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- Ie médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d'un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont
expressément autorisés par écrit,
- Je médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d'une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les
titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
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29Article 11
Article 12 :
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l’enfant,
- la date et l'heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament
administré et la posologie.
LOCAUX
Conformément à l'article R2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre
du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en
organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels
et les activités de jeu et d'éveil.
aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil
inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de
l'article R2324-46 et au III de l'article R2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour
offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accucillis l'ensemble des prestations et des
activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur-de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à
l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour. exercer des
fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des
dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
-2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants,
sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin,
d'infirimier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L.411 1-2, 1.4311-3 ct L.4331-
4 et par l'article L411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder,
dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires
ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant
d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son p d'obtention.
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30Article 13 :
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de
contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de
protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accucillis ainsi qu'aux caractéristiques de
l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de:
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné
l'hospitalisation de ce dernier où sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à
l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié. '
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des
coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'aticle R. 2324-19, permettant de joindre
l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où
professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au
Président du comité départemental des services aux familles, une fois pat an et selon des modalités définies pat arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les
dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à
l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles 1214-2-2 et D214-10 du Code de l'action
sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique pat voie électronique ses
disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R2324-29 et R2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-
1197 du 30 août 2022, au plus tard le ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de
service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article Le
214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément à l'article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de
lautotisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le
directeur ou le gestionnaire de l'établissement, Le Président du Conseil départemental peut, dans
un délai d’un mois, refuser la modification.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
31Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n° 2023-24 du 2 février 2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines
et notifié au demandeur.
À Versailles, le 19 SEP. 2073
P/ Le Président du Conseil Départemental
Et par délégation, 3
Le Responsable NE Accueil Petite Enfance
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
32MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
33Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE A0 2. 2 Xe
ENF. 2 FAMILLE SANTE =: 6
DIRECTION S
POLE ACCUEIL PET INFANCE
ARRETE N°2023-118 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-64 du 16 mars 2023, relatif à
la création de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Les Polinsons», situé 5, rue Ernest Gouin à Croissy-sur-Seine,
Vu les éléments complémentaires reçus le 4 juillet 2023 validant la complétude du dossier de demande de
modification de fonctionnement (changement de référente technique) présenté le 24 mai 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « SAS Froujols », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Les Polinsons », situé 5, rue Ernest Gouin à
Croissy-sur-Scine,
Vu avis de la Conseillère technique, en date du 4 juillet 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
34ARRETE
Atticle 1 : La Société «SAS Froujols », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée «Les Polinsons », située 5, rue Ernest Gouin à Croissy-sur-Seine, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 16 mars 2023, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de référente technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODATITES D'ACCUFIL DES ENFANTS
Ja capacité d’accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de dix semaines à quatre ans.
PLTAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil
départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire
d'accucil calculée sclon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ; 8 ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETTENC LT MISSIONS DU RÉFERENT TE NIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont :
rer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
35Atticle 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des
enfants accucillis.
Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJL est assurée par Mme Maïté PAQUIRY, titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au T de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Article 6: MUTUALISATION DE REFERENCE TECTINIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, ÿ compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée pat le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au T de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle
exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, KR. 2324-43-1 ct
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une cerüfication au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
I de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
36Article 8 : EQUIPE PLUÜRIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social,
sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 ct R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : RETFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personnc titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 10 : ADMINISIRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accucil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant
l'adimission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif» précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent êtrele cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles 1. 2111-3-1 et R. 211121 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des dtulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels où réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du IT de l'article R. 2324-30 du pr sent code ét qui lui ont été expliquées par le
Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à Particle R. 2324-39.
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37Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
= le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- Je ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- Je médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait l'objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de lenfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 41: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs
besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 ct au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accucillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur
et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
>. Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont
aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs,
rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
38Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants où que ces derniers peuvent causer à autrui: ,
1° Les personnes qu'il emploic ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'arücle R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce
dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités sclon lesquelles l'établissement ou le service met en
œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'arücle L. 214-7 du méme Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAË selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-
29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret F en ” É I 5 4
n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le ler janvier 2023.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
39> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, ou sur l’une des mentions de l’autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Atticle 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-64 du 16 mars 2023 est abrogé à compter de lentréc en vigueur du présent arrêté,
Atticle 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au
demandeur.
Versailles, le 7 1 AOUT 2073
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable Pôle Accueil Petite Enfance
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
40( Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES A0 2-22. (=)
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE, ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-133 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu larrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-163 du 24 novembre 2022, relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Les Petits Génies », situé 6, avenue du Président Kennedy à St-Germain-en-Laye,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de
modification de fonctionnement (modification de direction) reçu par le Département le 28 juillet 2023,
présenté par la société «IGESA », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes
enfants (EAJE) dénommé «SMA Les Petits Génies», situé 6, avenue du Président Kennedy à
St-Germain-en-Laye,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 2 août 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
41ARRETE
Article 1 : La Société « IGESA », gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie « grande crèche », dénommée « SMA Les Petits Génies », située 6, avenue du Président Kennedy à St-Germain-en-Laye, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 22 août 2016, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification de direction), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
Ia capacité d’accucil de la grande crèche est de 59 enfants, âgés de deux mois ct demi à quatre ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil
occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du iinistre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCEÉ ET MISSIONS DU DIRECTEUR U
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 ct, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service : 2° Animation ct gestion des # urces humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
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42Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34, la direction de lEAJE est assurée par
Mme Elodie AVRIL titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, ou à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des HAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée ct les conditions de suppléance.
Atticle 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 ct
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui ÿ sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 ct R. 2324-48-1.
Article 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IL de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
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43Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 ct R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 1 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11: ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUETILIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve
ct2%
usqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé ct Accueil inclusiP” précité, informe les
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant dés conditions dans lesquelles des soins
cttraitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
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44Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'ÉAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ct R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants lépaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du II de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de lautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l’heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Atticle 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projct d'établissement ou de service mentionné àl'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire oational créé par arrêté du 31 août 2021.
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45Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 1, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accucil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à
l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de
ce dernier ou sa prise en chatge par des équipes de secours extéricures à l'établissement ;
2° ‘J'out décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article1. 214-7 du même Code.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
46Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles
R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au
plus tard le Ter janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 14 : Conformément à l'article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l'une des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 15 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-163 du 22 juin 2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 11 septembre 2023
P/ Le Président du Conscil départemental
Et par délégation,
Le Responsable AuWÿ6le Accueil Petite Enfance
Frédéric
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
47& Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES | ADP. CE eo
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE :
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-141 PORTANT CREATION D’UNE MICRO-CRECHE
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande d'autorisation reçu par le Département le 13 juillet 2023, présenté pat la société « Microstars », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (HAJE) dénommé « Les Microstars des Essarts Le Roi », situé 24 rue du Perray aux Essarts-le-Roi,
Vu le courriel du 15 septembre 2023 sollicitant Pavis du Maire de la commune des Essarts-le-Roi,
Vu l'avis favorable de la commune des Essarts-le-Roi en date du 18 septembre 2023,
Vu les éléments figurant au IV de l'article R. 2324-19 du Code de la santé publique, transmis au plus tard Lies c g ; ( 1 f f
quinze jours avant l'ouverture programmée de l'EAJE,
Vu le Procès-Verbal de la visite préalable de conformité réalisée au sein de l'EAJE par la puéricultrice
appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 4 septembre 2023, signé le 15 septembre 2023.
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
48ARRETE
Article 1 : Conformément aux articles L. 2324-1 et R. 2324-16 et suivants du Code de la santé publique, à l'article L. 214-1-1 du Code de l'action sociale et des familles, est autorisée la création de la crèche collective,
de catégorie « micro-crèche », dénommée «Les Microstars des Essarts Le Roi », située 24 rue du Perraÿ aux Essarts-le-Roi, géréc par la société « Microstars » dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCULIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 9 enfants, âgés de 10 semaines à l'entrée à l’école maternelle
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. Il peut associer l'accucil régulier et l'accutcil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accucil, la capacité d’accucil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire
hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé
de là famille ;
29 Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle ct infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES LT MISSIONS DÙÜ RÉFCRENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration ct le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECHNIQUI:
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
49Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée par Madame Laurence ’ q J U
COÛTANCEAU, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article
R. 2324-35, le gcstionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces Are pes! À 8 l < ù qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique ct des
professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECTINIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Madame Laurence
COUTANCEAU, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs FAJE.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enrepistrée au répertoire national de. certifications professionnelles prévu à l'article L.‘6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de
l'accucil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du 11 de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent
lcurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique)
Article 9 : RÉFERLNT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un rél
À ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
ent « Santé et Accucil inclusif » dont les missions sont précisées
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification où une expérience en matière de santé du jeune enfant :
29 Une personne titulaire du diplôme d'Etar de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'intirmier disposant d'un diplôme unive sitaire en matière de santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de caleul sont fixées par voic règlemenraire.
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50Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées àl'article R. 2324-46-2.
Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MÉDICAUX DES
ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de
l'enfant:
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contrc-indication à
l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
29 D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif »
précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins ct traitements médicaux mentionnés àl'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux atticles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du II de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées
par le Référent « Santé ct Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que : - le médecin n’a pas expressément prescrit intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers, - qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale presctivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s'y
conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les ütulaires de Pautorité parentale ou les représentants lépaux de enfant.
Chaque geste fait l'objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- Je nom de Penfant,
- Ja date et l'heure de Pacte,
- le nom du protc onnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Article 11: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
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51Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accucil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IL de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel batimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale ct des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmicr et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, 1. 4311-35 et 1. 4331-4 et par l'article
L. 411.1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article 1. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infaotile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations rclatives aux enfants accucillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmi on, sont définies par arrèté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
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521° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de
ce dernier ou sa prise en chatge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° ‘l'out décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article I. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée pat l'article L: 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités
d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le 1er janvier 2023.
> Mise en œuvre de Ja charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement où de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l'arücle R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l’une des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification. È
Atticle 14 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
V'ersailles, le À 8 SEP. 107
P/ Le Préside Conseil départemental
Et par déKy
Ec Resp du Pôle Aucil Petite Enfance
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
53Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES AO 22 ESA DIRECTION GENERALE ADJOINTE
DES SOLIDARITES
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-149 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-101 du 31 mai 2023,
relatif à la modification du fonctionnement (changement d'horaires d'ouverture) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Les Ecureuil », situé 28 Chemin d'Ariel à Bougival,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de
modification de fonctionnement (changement de direction) reçu par le Département le 18 septembre 2023, présenté par l'association.« Les Ecureuils », pou son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Les Ecureuil », situé 28 Chemin d'Ariel à Bougival,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 20 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
54ARRETE
Article 1 : L'association « Les Ecureuils », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « petite crèche », dénommée « Les Ecurcuils », située 28 Chemin d'Ariel à Bougival, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 30 septembre 1988, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de direction), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la petite crèche est de 19 enfants, âgés de 10 semaines à 3 ans.
L’EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accuecil, la capacité d’accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hcbdomadhaite d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départémental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R2324-29,
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service. ' Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ; 2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
55Atticle 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34 alinéa 4°, la direction de l'EAJE est assurée par
Madame Sarah CHAVET), titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier, justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique au sein d'un ou plusieurs EAJE.
Atticle 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire
du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière,
psychomotricienne, ou à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 3 décembre
2018 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction de diection la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donne son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324- 48-1.
Article 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du IL de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRIE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombie, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique,
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
56Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,5 équivalent temps plein
Atticle 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément àl'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif »
peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées àl'article R. 2324-46-2.
Atticle 11: ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILIIS
Conformément àl'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité. Ce cettificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission. ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusiP” précité, informe les
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R.2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à
la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées
par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à Particle R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y
conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires
de Pautorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
57Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- Ja date et l’heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément àl'article R2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R2324-46 et au III de l'article R2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet‘ d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents > QU'f ,
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et 1. 4331-4 et par l'article L. 411-
1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des disposi ions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
58considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de : 8 P
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en chatge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies pat arrêté du ministre chatgé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée pat l'article. L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale ct des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le 1er janvier 2023.
>. Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Article 14 : Conformément à l’article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du do er de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois,
refuser la modification. |
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
59Article 15 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Yvelines n°2023-101 du 31 mai 2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Atticle 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent avis, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 25 SEP, 2073
P/ Le Président du Conseil Départemental
Et par délégation,
Le ResponsAble du ueil Petite Enfance
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
60dl Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES OO) 222 F2 2. DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-154 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO CRECHE
Le Président du Conseil départemental,
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de la santé publique et notamment ses articles 1.2324-1, L.2324-2, R.2324-16 et
suivants,
le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.214-7, et D.214-7 et
suivants,
l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental n°2022-197 du 14 octobre 2022 relatif au fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d’accueil du jeune enfant) dénommé micro crèche « Jaune », situé 8 rue Paul Langevin à Plaisir,
les éléments complémentaires reçus le 18 septembre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (modification de la direction) présenté le 12 septembre 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société DOMA, pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (HAJE) dénommé « Jaune » situé 8 rue Paul Langevin à Plaisir,
l'avis technique de la conseillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du
19 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
17
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
61Article 1:
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
ARRETE
La société « DOMA, gestionnaire de la crèche collective de catégorie micro-crèche dénommée
«JAUNE », située 8 rue Paul Langevin à PLAISIR, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 30 mars 2016, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification de
direction) dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
MODATLITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 2 mois et demi à 4 ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de
l'application des dispositions de l'article R2324-27, compte tenu des variations prévisibles des
besoins d’accueil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité
horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les imodalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre
2021 du ministre chargé de la famille ;
2 Les règles d'encadrement fixées àl'article R2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des
dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre
chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accucil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés
aux 1° et 2° de l'article R2324-29.
COMPETENCES ET MISSIONS DE LA REFERENCE CHNIQUEF
Conformément à l'article R. 2324-46-53 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration er le suivi de la mise en œuvre
du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
62Article 5 :
Article 6:
Article 7 :
Arücle 8 :
DESIGNA'TTON DU RÉFERENT TECHNIQUE
Les micro crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de
désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu
de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des
personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R2324-20, R2324-34 et R2324-46-5, la direction de PEAJE est assurée par Madame Anne LE MORVAN, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
MUTUALISATION DE LA REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne P
physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une ième personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique cst égal à la
quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micto crèches
pour lesquelles elle assute les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-
35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro crèches.
ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2 43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre
enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des
personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national
de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de
compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants ct de deux années d'expérience
professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants
qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
EQUIPE DISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre,
de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours
d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les
domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément
aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux
articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
63Article 10 :
2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de
travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
REFERENT "SANTE et ACCUEIL INCLUSIF"
Conformément à l'article R2324-39, un référent "Santé et Accueil inclusif" dont les missions sont
précisées À ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent "Santé et Accueil inclusif" peut être exercéc par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de
santé du jeune enfant ; ï |
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès
de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre:des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées àl'article R2324-46-2.
ADMINISTRATION DES SOINS EL DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement
s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-
indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus
tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent “Santé et Accueil
inclusiP” précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant
des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 21 13-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L2111-3-1 et R 2111-1 du Code de la santé publique, tout
professionnel d'EAJE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42, peut procéder à l’administration des soins et des traitements médicaux à
un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses
représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels où réguliers,
précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R2324-30 du présent code et
qui lui ont été expliquées par le Référent "Santé et Accueil inclusif" mentionné à l’article R2324-
39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- Je médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d'un auxiliaire médical,
- Je ou les titulaires de lautorité parentale ou les représentants légaux de Penfant les ont
expressément autorisés p écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers, :
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les
ütulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait Pobjet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- Je nom de l'enfant,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
64Article 11 :
Article 12 :
- la date et l’heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
LOCAUX
Conformément à l'article R2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre
du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R2324-29.
Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes
de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en
organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil
inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favotise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité
parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de
l'article R2324-46 et au III de l'article R2324-47. Une unité d'accucil est un espace aménagé pour
offrir de façon autonome aux enfants qui ÿ sont accueillis l'ensemble des prestations et des
activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieut de l'établissement respectent les exigences du référentiel
bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
>. Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à
l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des
fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article T.. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis ct intervenants
extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant àl'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des
dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants,
sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin,
d'infirmicr et d'assistant de service social, couvertes par les articles 1.4111-2,1.4311-3 et1.4331-
4 ct par l'article L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder,
dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires
ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant
d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
65Article 13:
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément àl'article R2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de
contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de
protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de
l'accucil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conscil départemental de:
1° Tout accident survenu pendant l'accucil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné
l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à
l'établissement ;
2° ‘Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
11 informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des
coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre
l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou
professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au
Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités
définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités
selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les
dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2 Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à
l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la
commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au
titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L214-2-2 et D214-10 du Code de l'action
sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses
disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées
par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R2324-29 et R2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-
1197 du 30 août 2022, au plus tard le 1er janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de
service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'arucle L.
214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément à l’article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l'une des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le
directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
66Article 14 :
Article 15:
L’arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n° 2022-197 du 14
octobre 2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et notifié au demandeur.
À Versailles, le î 8 SEP. 07
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation
Le Responsable du Pôle Accueil Petite Enfance
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
67@ Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 80 CPS CR23
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIR ION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-155 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO CRECHE
Le Président du Conseil départemental,
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.2324-1, 1.2324-2, R.2324-16 et suivants,
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.214-7, et D.214-7 et suivants,
VU l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental n°2022-198 du 14 octobre 2022 relatif au fonctionnement de PEAJE (Etablissement d’accueil du jeune enfant) dénommé micro crèche «Orange », situé 8 rue Paul Langevin à Plaisir,
VU les éléments complémentaires reçus le 18 septembre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (modification de la direction) présenté le 12
septembre 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société
DOMA, pour son établissement ct service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE)
dénommé « Orange » situé 8 rue Paul Langevin à Plaisir,
VU l'avis technique dé la conseillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 19 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
1/7
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68Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
ARRETE
La société « DOMA, gestionnaire de la crèche collective de catégorie micro-crèche dénommée «ORANGE », située 8 rue Paul Langevin à PLAISIR, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 30 mars 2016, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification de direction) dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 2 mois et demi à 4 ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R2324-29.
COMPE iINCES ET MISSIONS DE LA REFERENCE TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont : I
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre
du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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69@ ur Articl
Article 6:
Article 7 :
Article 8 :
DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de
désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des
personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R2324-20, R2324-34 et R2324-46-5, la direction de l'EAJE est assurée
par Madame Anne LE MORVAN, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
MUTUALISATION DE LA REFERENCE T ECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne
physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro crèches, dans la limite de trois,
y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques où morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les
fonctions de référent technique dans plusieurs micro crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de’ses fonctions de référent technique. est égal à la
quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro crèches
pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324- 35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro crèches.
ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des
personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national
de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de
compétences dans le champ dé l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience
professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement
en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants
qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
EQUIPE DISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours
d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les
domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément
aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux
articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article KR.
2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de
travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
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70Article 9 :
Article 10 :
REFERENT "SANTE et ACCUEIL INCLUSIF"
Conformément à l'article R2324-39, un référent "Santé et Accueil inclusif" dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent "Santé
et Accueil inclusif" peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès
de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R2324-46-2.
ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement
s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-
indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jouts suivant l'admission ;
29 D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lots de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent “Santé et Accueil
inclusiP” précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1
peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L2111-3-1 et R 2111-1 du Code de la santé publique, tout
professionnel d'EAJE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R2324-34, R2324-35 et R2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à
un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de lautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers,
précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l’article R2324-30 du présent code ct
qui lui ont été expliquées par le Référent "Santé et Accueil inclusif" mentionné à l’article R2324- 39.
Avant d’adiministrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d'un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont
expressément autorisés pat écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers, ©
- qu'il dispose bien de Pordonnance médicale pre ivant les soins ou traitements (ou d’une copic),
et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les
titulaires de Pautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait Pobjet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
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71Article 11 :
Article 12 :
- Ja date et l'heure de l'acte ;
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament
administré et la posologie.
LOCAUX
Conformément àl'article R2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R2324-29.
Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en
otganisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels
et les activités de jeu et d'éveil.
'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil
inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R2324-46 et au III de l'article R2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour
offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE:
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues À
l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des
fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article I. 133-6 du code de
l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants
extérieurs, rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des
dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer À autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants,
sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin,
d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L.4111-2, L.4311-3 ct 1.4331-
4 et par l'article LA11-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder,
dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions atutaires
ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant
d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
72Article 13 :
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa inission de
contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de
protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre
chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de
l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné
l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° ‘Tout décès d'un enfant qui lui était cônfié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des
coofdorinées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou
professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au
Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités
définies pat arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les
dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à
l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la
commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée pat l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L214-2-2 et D214-10 du Code de l'action
sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses
disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R2324-29 et R2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le Ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article 1
214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Conformément à l’article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le
directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
73L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n° 2022-198 du 14
octobre 2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines
et notifié au demandeur.
À Versailles, le 1 SEP. An
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation
Le Responsable e Accueil Petite Enfance
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
74À Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE A0 22 Et, ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-157 PORTANT MODIFICATION D’'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 ct suivants,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-25 du 2 février 2023, relatif à la modification du fonctionnement (changement de la référence technique) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du
jeune enfant) dénommé « Babilou Versailles Tournelles », situé 4 bis rue des Tournelles à Versailles,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de la référence technique) reçu pat le Département le 18 septembre 2023, présenté pat la société « Evancia Babilou », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Babilou Versailles Tournelles », situé 4 bis rue des Tournelles à Versailles,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 20 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
75ARRETE
Atticle 1 : La société « Evancia Babilou », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée « Babilou Versailles Tournelles », située 4 bis rue des Tournelles à Versailles, ayant fait l'objet d'un
arrêté d'autorisation de création en date du 1e avril 2015, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement
de la référence technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 2 mois 1/2 à 5 ans (révolus en cas d’handicap).
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d’accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3: CONDITIONS D'ACCURIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2 Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4 Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Atticle 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Cofformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5: DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une sique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
76Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de PEAJE est assurée par Madame Madalena BARREIRA, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324- 35, le gestionnaire s'assure du concouts régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être désignée référent technique de plüsieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches : É
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle
exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des atticles R. 2324-42, R. 2324-43, KR. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à pattir de quatre enfants accueillis
simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu àl'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément àl'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du II de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du Il de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : RÉFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
77Conformément àl'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : ; 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication àl'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jouts suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1 et2,
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du II de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit, ‘
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu’il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré ct la posologie.
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78Article 11: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29,
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IL de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur
et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet
éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont
aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2 Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des cat sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles 1. 4111-2, L. 4311-3 et IL. 4331-4 ct par l'article L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément àl'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande
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79au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis
ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur
transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324- 29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le Ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accucil du jeune enfant mentionnée àl'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale
et des familles.
Atticle 13 : Conformément àl’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, ou sur l’une des mentions de lautorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur où le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-25 du 2 février 2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
80Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines ct qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 76 SEP. 107
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégatio
Le Responÿal 1 Pôle Accueil Pétite Enfance
Frédérÿ LLAUME
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
81& Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE A ( 2-28. ERS ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023 - 158 PORTANT MODIFICATION D’UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des: familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-PAPE-59 du 13 août 2019,
relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Jaune », situé 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville,
Vu les éléments complémentaires reçus le 8 septembre 2023 validant h complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (changement de référente technique et mise à jour réglementaire) présenté le 11 janvier 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) pat la société « A 2 pas », pour son
établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Jaune», situé 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 13 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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82ARRETE
Aïticle 1 : La Société « À 2 pas », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée
« Jaune », située 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 24 juillet 2013, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de référente technique et mise à jour réglementaire), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de dix semaines jusqu'à l’entrée à l'école maternelle.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. IL peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d’accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément àl'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui à été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4: COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont:
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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83Atticle 5 : DÉSIGNATION DU REFEÉRENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46:5, la référence technique de l'ÉAJE est assurée
par Mme Juliette DESFORGES, titulaire du diplôme d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECIINIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Mme Juliette DESFORG ES, est
autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, KR. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs. i
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'arücle L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
Il de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSD
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
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84Article 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé ct Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ; :
29 Une personnc titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à ütre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISIRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication àl'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'unc copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de
l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 19/et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles 1. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des RU t : 1 P pc,
titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
Lil se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
srotocole écrit mentionné au 3° du II de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Î Aou oo P l Pliq Référent « Santé et Accucil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins où traitements (où d'une copie), et s’y conforme entièrement, ‘ - que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
- la date ct l'heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
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85Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène ct de confoft, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intéricur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants résentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. cel
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accucil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur
et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
>. Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant àl'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut s < qu'il P
causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
D Les bénévoles et intervenants extéricurs non-salariés, qui participent à l'accucil des enfants, sont présents dans ; ;
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 ct J. 4331-4 et par l'article
L. 4111 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
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86> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article I. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, lé maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voic électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité ct des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le
Ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément àl'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article 1. 214-1-1 du code de l'action sociale
et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l’une des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
87Atticle 14: L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-PAPE-59 du
13 août 2019 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au
demandeur.
Versailles, le ? $ SEP. 2023
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du Pôle Accueil Petite Efänce
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
88DIRECTION GENERALE DES SERVICES
C Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE A0 &2x- SG
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023 - 159 PORTANT MODIFICATION D’UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 etsuivants,
Vu latrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-PAPE-60 du 13 août 2019,
relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Orange », situé 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville,
Vu les éléments complémentaires reçus le 8 septembre 2023 validant là complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (changement de référente technique et mise à jour réglementaire) présenté le 11 janvier 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « À 2 pas », pour son
établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Orange», situé 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 13 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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89ARRETE
Article 1 : La Société « À 2 pas », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée «Orange », située 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en
date du 24 juillet 2013, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de référente technique et mise à jout réglementaire), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de dix semaines jusqu'à l'entrée à l’école maternelle.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. II peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d’accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
29 Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Aïticle 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU RÉFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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90Article 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée par Mme Juliette DESFORGES, titulaire du diplôme d'éducatrice de jeunes enfants.
Atticle 6 : MUJUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Mme Juliette DESFORGES, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 nc sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient
d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément àl'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
Il de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
Atticle 8: EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social,
sanitaire, éducatif et culturel. ‘
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collecüves mentionnées au 1° du Il de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
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91Atticle 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlernentaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément àl'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil
en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jouts suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accucil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 29.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
lPadministration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des
titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du 11 de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par Le Référent « Santé et Accucil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme
entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédi
- le nom de Penfant,
- la date et l'heure de lacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
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92Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs
besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accucil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au Il de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont
aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre Les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ; : ;
2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, où participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier ct d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-53 ct 1. 4331-4 ct par l'article
I. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la librecirculation
des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré,
au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
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93> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de : P
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce defnier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° ‘l'out décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° T'ransmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou,
le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article T. 214-7 du
même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles I. 214-2-2 ct D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-29 ct R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le Ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement où de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeunc enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur FPune des mentions de l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser là modification.
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94Article 14: L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-PAPE-60 du
13 août 2019 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de Pexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 2 8 SEP. 2023
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du
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95Ô Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE A0 £23 C8 > . ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023 - 160 PORTANT MODIFICATION D’UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-PAPE-61 du 13 août 2019,
relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Turquoise », situé 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville,
Vu les éléments complémentaires reçus le 8 septembre 2023 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (changement de référente technique et mise à jour réglementaire) présenté le 11 janvier 2023 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « À 2 pas », pour son
établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Turquoise », situé 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 13 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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96ARRETE
Atticle 1 : La Société « À 2 pas », gestionnaire de la crèche collective, de catéporie « micro-crèche », dénommée « Turquoise », située 11, avenue Jules Ferry à Sartrouville, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 31 mai 2013, est autorisée à modifier son fonctionnement {changement de référente technique et mise à jour réglementaire), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODATITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de dix semaines jusqu'à l'entrée à l’école maternelle.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. II peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d’accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil
départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées pat arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au repard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ; s
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 2324-29.
Atticle 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU RÉFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-53 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement, .
- accompagner ct coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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97Atticle 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46:5, la référence technique de l'EAJE est assurée
par Mme Juliette DESFORGES, titulaire du diplôme d'éducatrice de jeunes enfants.
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Mme Juliette DESFORGES, est
autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis
simultanément. <
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
Article 8 : ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter Les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
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98Atticle 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accucil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification où une expérience en matière de santé du jeune
enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire. :
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS 7
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication àl'accueil en collectivité. Ce certificat est remis âu moment de l'admission. et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°,
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ct R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française, -
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaüx de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu’il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d'une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les utulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l'objet d'une inscripüon immédiate dans un registre dédié précisant :
-le nom de l'enfant,
- la date et l’heure de acte,
- le nom du profe ssionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
99Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil. ,
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accucil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au II de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pout offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet
d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé pat arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12: OBLIGAITONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extéricuts, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut
causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, 1. 4311-3 et I. 43351-4 et
par l'arucle
1. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans Le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
100>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément àl'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article I. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des in formations relatives aux enfants accueillis
ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 29 Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité:
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé
de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles
R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le
ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article TL. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l'une des mentions de l'autorisation, devra être
porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement.
Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, refuser la modification.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
101Article 14: L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2019-PAPE-61 du
13 août 2019 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines ct qui sera notifié au
demandeur.
Versailles, le 2 8 SEP. 2073
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du Dôle Ac il Petite Enfanc
' Frédéric
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
102fi) Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES CR
DIRECTION GENERALE ADJOINTE 10 e22.
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-161 PORTANT CREATION D’UNE MICRO-CRECHE
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande d'autorisation reçu par le Département le 6 septembre 2023, présenté par la société « Lovely 7 BB SAS », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Lovely 7 Bébés », situé 3, route départementale 58, 1, chemin de l'Abbaye, lieu-dit Notre Dame de la Roche à Lévis Saint-Nom,
Vu le courriel du 8 septembre 2023 sollicitant l'avis du Maire de la commune de Lévis Saint-Nom,
Vu l'avis favorable du Maire de la commune de Lévis Saint-Nom en date du 19 septembre 2023,
Vu les éléments figurant au IV de l'article R. 2324-19 du Code de la santé publique, transmis au plus tard quinze jours avant l'ouverture programmée de l'EAJE,
Vu le Procès-Verbal de la visite préalable de conformité réalisée au sein de PEAJE par la puéricultrice
appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 22 septembre 2023, signé le 22 septembre 2023.
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
103ARRETE
Article 1 : Conformément aux articles L. 2324-1 et R. 2324-16 et suivants du Code de la santé publique, à
l'article L. 214-1-1 du Code de l'action sociale et des familles, est autorisée la création de la crèche collective,
de catégorie « micro-crèche », dénommée « Lovely 7 Bébés », située 3, route départementale 58, 1, chemin
de l'Abbaye, lieu-dit Notre Dame de la Roche à Lévis Saint-Nom, gérée par la société « Lovely 7 BB SAS » dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de 10 semaines à 6 ans.
L’EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité
d’accueil de lEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article
selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 19 et 2° de l'article R. 2324-20.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Atticle 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner
une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
104Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de PEAJE est
assurée par Madame Claire FEUILLIAS titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Madame Claire FEUILLIAS, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants
accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Atticle 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent
leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Atticle 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif »
peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de
santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comime infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
105Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES
ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour
chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours
suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et2.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif »
précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans
lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à
la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du [I de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées
par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical A
- Je ou les titulaires de l’autorité parentale ou les représentants légaux de l’enfant les ont expressément . I p
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers ; - qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y
conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires
de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant. 8
Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Atticle 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée
à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
106L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire + 22 AA AE
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant àl'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations
relatives aux enfants accucillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations,
ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
107Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle le 8: »
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmct, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités
d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au
plus tard le Ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, où sur l’une des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
AÂtticle 14 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 22 septembre 2023
P/ Le Président du Conseil Départemental
Et par délégation, L
L tance Le Responsable du PGlé Accueil Petite
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
108@) Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES St) ER DIRECTION GENERALE ADJOINTE 2223 _ ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-162 PORTANT CREATION D’UNE MICRO-CRECHE
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande d'autorisation reçu par le Département le 6 septembre 2023, présenté par la société « Lovely 7 BB SAS », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Lovely 7 Babies », situé 3, route départementale 58, 1, chemin des Prés, lieu-dit Notre Dame de la Roche à Lévis Saint-Nom,
Vu le courriel du 8 septembre 2023 sollicitant l'avis du Maire de la commune de Lévis Saint-Nom,
Vu l'avis favorable du Maire de la commune de Lévis Saint-Nom en date du 19 septembre 2023,
Vu les éléments figurant au IV de l'article R. 2324-19 du Code de la santé publique, transmis au plus tard
quinze jours avant l'ouverture programmée de l'EAJE,
Vu le Procès-Verbal de la visite préalable de conformité réalisée au sein de l'EAJE par la puéricultrice appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 22 septembre 2023, signé le 22 septembre 2023.
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
109ARRETE
Atticle 1 : Conformément aux articles L. 2324-1 et R. 2324-16 et suivants du Code de la santé publique, à
l'article L. 214-1-1 du Code de l'action sociale et des familles, est autorisée la création de la crèche collective,
de catégorie « micro-crèche », dénommée « Lovely 7 Babies », située 3, route départementale 58, 1, chemin des Prés, lieu-dit Notre Dame de la Roche à Lévis Saint-Nom, gérée par la société « Lovely 7 BB SAS » dans
les conditions figurant dans sa demande susvisée. |
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de 10 semaines à 6 ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément àl'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d’accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire
hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle et infantilé les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article
selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Atticle 5 : DESIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
110Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de PEAJE est
assurée par Madame Claire FEUILLIAS titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-46-5, Madame Claire
FEUILLIAS, est autorisée à exercer la référence technique de plusieurs EAJE.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui
justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du I de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent
leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément àl'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de
santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants
comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
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111Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MÉDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément àl'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour
chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1e et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif »
précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans
lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du I de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
- la date et l’heure de l’acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Atticle 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée
à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
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112L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au Il de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'iménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément àl'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il
peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'ilemploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre
circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à
l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne
permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément àl'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de
ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
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113Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° ‘Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2 Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives àl'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités
d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le Ter janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, ou sur l’une des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 22 septembre 2023
P/ Le Président du Conseil Départemental
Etpar délégation,
Le Responsal Hfnce * du Pôlé Accueil Petite ed 7:
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
114DIRECTION GENERALE DES SERVICES
à Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES
SOLIDARITES la (®) RS SO DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-167 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L..2324-2, R. 2324-16 ct suivants,
Vu le Code de l'action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-58 du 10 mars 2023, relatif à la modification du fonctionnement (correction de la numérotation, changement de dénomination et mise à jour réglementaire) de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Babilou Versailles Montreuil », situé 58 rue de Montreuil à Versailles, /
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de référente technique) reçu par le Département le 18 septembre 2023, présenté par la société « Evancia Babilou », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Babilou Versailles Montreuil », situé 58 rue de Montreuil à Versailles,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 20 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
115ARRETE
Atticle 1 : La société « Evancia Babilou », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Babilou Versailles Montreuil », située 60 Bis rue de Montreuil à Versailles, ayant fait l'objet d'un arrêté
d'autorisation de création en date du 7 août 2017, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de référente technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 2 mois 1/2 à 5 ans (révolus en cas d’handicap).
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d’accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE,
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
‘et infaritile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
. 4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 2324-20.
Article 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Lés micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des
enfants accucillis.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
116Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de l'EAJE est assurée par Madame Lauranne
NIGON, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le
gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix
heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre. ”
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques où morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs. :
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'aticle R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
Il de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Atticle 8 : EQUIPE PLUÜRIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge ct des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUFIL INCLUSIF »
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
117Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif» peut être exercée par:
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2
Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis aù moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 29.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le-référent « Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des
titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l’article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assute que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l’autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par
écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de l’acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 11: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
118Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, lé sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une où plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au II de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. <
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29. $
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021. +
Article 12: OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément àl'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues àl'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causet à autrui $
1° Les personnes qu'il emploie ;
2 Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise. ‘
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, I. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation
des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré,
au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande
au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de : Î
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1191° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conscil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies paràarrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à si les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus;
2° Informe, conformément aux diHere du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou,
le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-
29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret
n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Atticle 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l’une des mentions de Pautorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-58 du 10 mars 2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 1 5 SEP. 1023
Frédéri ILAUME
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
120dE Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DES A0 2 2 ES | SOLIDARITES e DIRECTION SANTE
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE
ARRETE N°2023-168 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-47 du 28 février 2023, relatif
à la modification du fonctionnement (changement de référente technique) de l'EAJE dénommé « Babilou
“Versailles Sainte Anne »; situé 9 Rue Sainte Anne, 2 Résidence Petite Place à Versailles,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (changement de référente technique) reçu par le Département le 18 septembre 2023, présenté par la société « Evancia Babilou », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (LAJE) dénommé « Babilou Versailles Sainte Anne », situé 9 Rue Sainte Anne, 2 Résidence Petite Place à Versailles,
Vu lavis de la Conseillère technique, en date du 20 septembre 2023,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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121ARRETE
Article 1: La société « Evancia Babilou », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Babilou Versailles Sainte Anne », située 9 Rue Sainte Anne, 2 Résidence Petite Place à Versailles,
ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 8 avril 2011, est autorisée à modifier son fonctionnement (changement de référente technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Atticle 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la micro-crèche est de 10 enfants, âgés de 2 mois 1/2 à 5 ans (révolus en cas d’handicap).
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément:à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité d'accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue pat l'autorisation du Président du Conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire
d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation
hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2 Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3 Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le.règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont:
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
Article 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des
enfants accueillis.
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122Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de l'ÉAJE est assurée par Madame Kelly
QUESNEL, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Atticle 6: MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une mème personne physique peut être
désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au 1 de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, KR. 2324-43-1 ct
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions dés articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R.
2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de-direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
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123Atticle 9 : REFERENT «SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif» dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être
exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MÉDICAUX DES ENFANT S ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité patentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l’autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit, ; - le médicament ou le matétel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant: - le nom de l'enfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
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124Atticle 11: LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante eten organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au II de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. '
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert, Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel batimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
= > Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaite s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R.2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, I. 4311-53 et L. 43314 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mis ion de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
125au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis
ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies pat arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des. familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée pat l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées pat arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324- 29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le Ler janvier 2023.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en
œuvre la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des fainilles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d’autorisation, ou sur l’une des mentions de lautorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement.
Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : L’arrèté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-47 du 28 février 2023
est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
126Atticle 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 15 SEP, 1093
P/ Le Président du Conseil départemental
MIS EN LIGNE LE 03.10.2023
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