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Déliberation - 02 DEL Annexe 1 Reglement interieur du CM
Document publié le Lundi 23 septembre 2024 par la commune de Creil.
Lien du pdf (Déliberation - 02 DEL Annexe 1 Reglement interieur du CM)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture STAR G L ñ
Publié le 17/10/2024
ID : 060-216001743-20241017-DELO2BIS CM2309-AU
Règlement intérieur du conseil municipal
adopté par délibération n°2 du 23 septembre 2024
L'article L2121-8 du code général des collectivités territoriales impose aux communes de plus de 1 000 habitants de se doter d’un règlement intérieur du conseil municipal qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du conseil municipal.
Après rappel des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales, il permet d'apporter les compléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement de notre conseil municipal.Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture le 17/10/2024
Publié le 17/10/2024 S L GO
ID : 060-216001743-20241017-DELO2BIS CM2309-AU
Sommaire
Chapitre I : Réunions du conseil municipal : Page 3 à Page 5
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Chapitre Il : Tenue des séances du conseil municipal : Page 5 à Page 7
Article 6 : Présidence
Article 7 : Quorum
Article 8 : Pouvoirs
Article 9 : Secrétariat de séance
Article 10 : Accès et tenue du public
Article 11 : Enregistrement des débats
Article 12 : Séance à huis clos
Article 13 : Police de l'assemblée
Article 14 : Mise en cause
Chapitre IIl : Débats et votes des délibérations : Page 7 à Page 11
Article 15 : Déroulement des séances
Article 16 : Début des séances-appel et approbation du procès-verbal
Article 17 : Examen de l’ordre du jour et exposés
Article 18 : Débats ordinaires
Article 19 : Débat d'orientation budgétaire
Article 20 : Motions/vœux
Article 21 : Rappel au règlement
Article 22 : Amendements
Article 23 : Suspension de séance
Article 24 : Votes
Article 25 : Clôture de toute discussion
Chapitre IV : Prévention des risques liés aux relations d'intéressement : Page 11 à Page 13 Article 26 : Les relations d'intéressement entre la commune et les élus Article 27 : La prévention des situations d'intéressement
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions : Page 13 à Page 14
Article 28 : Procès-verbaux
Article 29 : Comptes rendus
Chapitre VI : Commissions et comités consultatifs : Page 14 à Page 18
Article 30 : Commissions municipales
Article 31 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 32 : Comités consultatifs - commissions extra-municipales — commissions plénières Article 33 : Commission d'appel d'offres
Article 34 : Commissions consultatives des services publics locaux
Chapitre VII : L'organisation politique du Conseil Municipal : Page 19
Article 35 : Les groupes politiques
Article 36 : La conférence des présidents
Article 37 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Chapitre VIII : Dispositions diverses : Page 19 à Page 21
Article 38 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article 39 : Bulletin d’information générale
Article 40 : Rapport des élus avec les agents municipaux
Article 41 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 42 : Modification du règlement
Article 43 : Application du règlement
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Publié le 17/10/2024
ID : 060-216001743-20241017-DELO2BIS CM2309-AU CHAPITRE !| : Réunions du conseil
Article 1 - Périodicité des séances
Le maire réunit le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile et au minimum quatre fois par an.
Article L2121-7 CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi ef au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre ler du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.
Article L2121-9 CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 - Convocations
Pour un meilleur respect de l’environnement, les convocations sont adressées par le maire aux conseillers municipaux, par voie électronique, sous forme dématérialisée, sur une adresse courriel, mise à disposition par la ville et communiquée à chaque élu dès adoption du règlement intérieur. La non réception des convocations est inopposable au maire.
A la convocation, seront joints l’ordre du jour, les projets de délibérations comportant, dans leur exposé, une note de synthèse et leurs annexes.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
La convocation est adressée, avec un délai franc de cinq jours. Elle précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui seront fixés par le maire
En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé, sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le maire en rend compte, dès l'ouverture de la séance du conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour.
Article L2121-10 CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Article L2121-12 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
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Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de corl'in :o060-216001743-20241017-DELO2BIS" CM2309-AU l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L511-1 du code de l'environnement.
Article 3 - Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour : L'ordre du jour est joint à la convocation et porté à la connaissance du public par voie d'affichage et sur le site internet de la ville.
Tout conseiller municipal ou groupe politique peut demander au maire, par écrit, l'inscription d’un point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal.
La demande doit parvenir au maire 12 jours ouvrés (samedi, dimanche, jours fériés et jour du conseil municipal non compris dans les délais) avant la date de la réunion du conseil municipal.
Le maire ne peut donner une suite favorable à la demande d'examen d'une affaire présentée en début ou au cours d'une séance du conseil municipal. Par ailleurs, une telle demande ne permettrait pas de respecter le droit d'information des élus prévu à l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, notamment dans les communes de 3 500 habitants et plus où est obligatoire la transmission avec la convocation d'une note explicative de synthèse sur chaque affaire soumise à délibération
Article 4 - Accès aux dossiers
Toute question, demande d'information complémentaire, ou intervention d’un membre du conseil municipal, auprès de l'administration communale, doit se faire sous couvert du maire ou du directeur général des services
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés est possible sur demande écrite adressée au maire, indiquant la date de la consultation souhaitée.
Les documents de travail, tel que projet de délibération par exemple, ne sont pas communicables.
Article L2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matérieis qu'elle juge ies pius appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article L2121-12 alinéa 2 CGCT: Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 5 - Questions orales
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer lors du conseil municipal des questions orales, d'intérêt général, ayant trait aux affaires de la commune. Celles-ci ne donnent pas lieu à débat.
Chaque groupe politique a la possibilité de poser 2 questions par séance. Le temps de parole accordé pour ces séances et l’ordre de passage seront fixés par la conférence des présidents. Chaque groupe doit déposer le texte des questions 3 jours francs de la conférence des présidents auprès du maire.
L'ensemble des conseillers municipaux non-inscrits bénéficiera d’une question par séance.
À l'ouverture de la séance, le maire organise les débats en fonctions du nombre de questions posées et
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décide pour chacune d’entre elles de son renvoi éventuel en commid:12::060:216001743-20241017-DELO2BIS | CM2309-AU
conseil municipal.
Le maire répond lui-même aux questions posées. Il peut déléguer ce droit aux adjoints ou aux conseillers délégués.
Article L2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune esf organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
| CHAPITRE II : Tenue des séances du conseil municipal
Article 6 - Présidence
Le maire préside les séances du conseil municipal :
En cas d’empêchement du maire, ladjoint (ou à défaut le conseiller municipal) qui le remplace, dans l’ordre du tableau, dispose des mêmes prérogatives de présidence et de police.
Il en est de même du doyen d’âge lorsque l’ordre du jour prévoit l'élection du maire ou du président de séance pour l'examen du compte administratif.
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote.
Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.
Article L2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article 7 - Quorum
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde convocation est adressée à trois jours au moins d'intervalle sur le même ordre du jour.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du quorum. Article L2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L2121-10 à L2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
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Article 8 - Pouvoirs
En cas d'absence, un conseiller municipal peut déléguer son pouvoir à l'un de ses collègues, en le faisant parvenir à l'administration municipale avant la séance. Chaque conseiller municipal ne peut détenir au plus qu'un seul pouvoir.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance avant l'ouverture de la séance du conseil municipal et lors de l'appel du nom du conseiller empêché il est fait information aux conseillers municipaux. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article L2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Article 9 - Secrétariat de séance
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article L2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. I! peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Article 10 - Accès et tenue du public
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisée par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute ia durée de ia séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation ( pancartes, ou toutes autres manières, ….) sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. Les séances du conseil municipal ne peuvent être ni enregistrées ni filmées ni par le public ni par les membres du conseil municipal.
Article L2121-18 alinéa 1° CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Article 11 - Enregistrement des débats
Les séances du conseil municipal font l'objet d’un enregistrement audio ou d'un enregistrement audiovisuel lequel est mis à disposition sur le site de la ville.
Article L2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 12 - Séance à huis clos
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. En revanche, sur proposition du maire ou de trois membres, le conseil municipal peut, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, être tenu à huis-clos.
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Reçu en préfecture le 17/10/2024
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Dans ce cas, le public ainsi que les représentants de la presse doiver] 1D:060-216001743-20241017-DEL02BIS_CM2809-AU
Les comptes rendus à huit clos feront l'objet des mêmes mesures de publicité que pour les réunions publiques.
Article L2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil
municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Article 13 - Police de l’assemblée
Le maire dispose seul de la police de l'assemblée.
Il'appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. Le maire met un terme aux interruptions et aux mises en cause personnelles. Il rappelle à l'ordre tout conseiller municipal qui tient des propos contraires à la Loi, aux règlements et aux convenances.
Il fait cesser les prises à partie verbales de conseiller municipal à conseiller municipal. Lorsqu'un conseiller municipal a été rappelé deux fois à l'ordre pendant une discussion, le conseil municipal consulté peut lui interdire de prendre la parole pendant le reste de la séance.
La décision est prise immédiatement, à main levée, sans débat. Si le conseiller municipal rappelé à l'ordre ne se soumet pas à la décision, la séance peut être suspendue ou levée.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le maire en dresse procès verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Article L2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. I! peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Article 14 - Mise en cause
Le maire ou le président de séance peut accorder la parole en fin de séance à tout conseiller municipal mis en cause personnellement pendant les travaux de l’assemblée.
CHAPITRE III : Débats et votes des délibérations
Article L2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. I! donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et rêglements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 15 - Déroulement de la séance
Les séances du conseil municipal sont publiques, en dehors des cas prévus par l’article L2121-18 du code général des collectivités territoriales, mais seuls les conseillers municipaux ont le droit d'intervenir au cours des débats. Cependant le président de séance peut décider d'interrompre ses travaux pour permettre l'expression du public, dans les conditions qu'il fixera.
Article 16 - Début des séances-appel et approbation du procès-verbal
Il'appartient au maire d'ouvrir et clore la séance du conseil municipal. En l'absence de précisions légales ou règlementaires, celle-ci doit avoir une durée raisonnable.
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède ou fait procéder à l'appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente.
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Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la] 1d :060-216001743-20241017-DEL02BIS CM2309-AU conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Article 17 - Examen de l’ordre du jour et exposés
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent.
La discussion et le vote suivent immédiatement, à moins que la majorité du conseil municipal ne décide le renvoi en commission ou le report à une autre séance.
Les conseillers municipaux présents doivent participer à l'examen, au débat et au vote de chaque délibération.
Article 18 - Débats ordinaires
Le maire, ou à défaut le président de séance, ouvre et préside les débats La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 14. Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération.
L'orateur ne peut s'adresser qu’au maire et à l'assemblée, jamais au public.
Les interpellations et discussions de collègue à collègue sont prohibées.
Le conseiller municipal qui a la parole ne peut être interrompu, si ce n'est pour rappel au règlement par le maire.
Son temps de parole peut être limité par le maire ou le président de séance en cas d'abus. Si un orateur s'écarte de la question, le maire ou le président de séance seul l'y rappelle.
Hormis le Maire ou le Président de séance et le rapporteur de la délibération, les conseillers municipaux ne peuvent se prendre la parole que 2 fois au cours des débats portant sur la délibération.
Peut assister aux séances publiques tout fonctionnaire municipal ou personne qualifiée concerné par l'ordre du jour, invité par le maire. Ces personnes, ne prennent la parole que sur invitation du maire, après accord de l'assemblée, sur le point particulier de l'ordre du jour pour lequel elles ont été appelées, sans interruption de séance.
Article 19 - Débat d'orientation budgétaire
Chaque année, préalablement à la discussion et au vote du budget primitif, un débat d'orientation budgétaire est organisé, le délai entre le débat et le vote du budget primitif ne peut excéder deux mois.
Ce débat pourra, à convenance du maire, être inscrit à l’ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil municipal ou faire l’objet d’une réunion spéciale.
La conférence des présidents de groupe se réunit préalablement pour déterminer le temps de parole dévolu à chaque groupe en application de la règle proportionnelle. Un temps de parole est nécessairement prévu pour les conseillers municipaux non-inscrits, proportionnellement à leur effectif.
Le rapport d'orientation budgétaire est transmis avec la convocation. Ce rapport peut être adressé sous forme dématérialisée dans les conditions prévues à l’article 2 du présent règlement.
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Le rapport introductif du maire et sa conclusion, le cas échéant, ne pd1n :060-216001748-20241017-DELO2BIS:CM2809-aU parole d'aucun groupe.
Le débat d'orientation ne donne pas lieu à un vote.
Le maire ne peut être lié, dans l'élaboration du projet définitif de budget qui sera soumis au vote du conseil municipal, par aucune des interventions qui auront lieu au cours du débat d'orientation.
Un délai minimum de quinze jours doit être observé entre le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget.
Article L2312-1 CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L2121-8. I est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Article 20 - Motions/voeux
Les motions appelées aussi vœux portent sur tous les objets d'intérêt local ou communautaire. Les vœux émis par le conseil municipal ne sont pas des actes qui font griefs. Tout conseiller municipal peut présenter une motion par écrit auprès du Maire. Celui-ci présentera au conseil municipal les motions qu'il aura reçues douze jours au moins avant la date d'envoi des convocations. (samedi,dimanche, jours fériés et jour du conseil municipal non compris dans les délais)
Une motion ne peut être soumise au vote que lorsqu'elle est déposée par un président de groupe.
Si la motion est présentée par un conseiller municipal à titre individuel ou par un conseiller municipal non- inscrit, le Maire ou le président de séance consulte le conseil municipal sur l'opportunité de la présenter.
Le groupe politique devra désigner un porte-parole et un seul pour expliquer la position et le vote éventuel. La durée d'intervention ne devra pas excéder 5 minutes.
Les vœux adoptés par le conseil municipal sont transmis à l'autorité compétente.
Article 21 : Rappel au règlement :
Tout conseiller de groupe peut demander la parole pour un rappel au règlement. Elle lui est toujours accordée et son intervention de ce chef n’est pas décomptée sur la discussion de l’ordre du jour. L’intervenant doit obligatoirement indiquer préalablement l'article du règlement sur lequel il fonde son rappel.
Article 22 : Amendements :
Les amendements ou contre-projets sont proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Tout conseiller peut présenter des amendements.
Pour la bonne administration du Conseil Municipal et la bonne compréhension, il est souhaitable que les conseillers municipaux adressent par écrit au Maire (par mail ou par voie postale) au minimum 48 heures (2 jours ouvrés) avant la tenue de la séance du Conseil Municipal.
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Reçu en préfecture le 17/10/2024
Publié le 17/10/2024 S L O7
ID : 060-216001743-20241017-DELO2BIS., CM2309-AU
Les amendements reçus seront transmis dans les meilleurs délak-erensempre-aes—comoemers municipaux
Le Conseil Municipal se prononce sur ces amendements et leur présentation : ils peuvent être adoptés, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Les amendements ou contre-projets sont présentés par écrit au maire. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 23 : Suspension de séance :
Le maire peut suspendre la séance et en déterminer la durée. La séance peut être aussi suspendue à la demande d’un groupe politique. La demande n’est pas soumise au vote.
Article 24 : Votes :
Pendant le vote, aucun membre du conseil municipal ne doit prendre la parole, sous peine de rappel à l'ordre.
Le conseil municipal vote de l’une des quatre manières suivantes : > A main levée,
> Par assis et levé,
> Au scrutin public par appel nominal,
> Au scrutin secret.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, sauf au scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Si un membre du conseil municipal est personnellement concerné par une délibération, il lui appartient de le signaler au maire et de ne pas prendre part au vote.
> Vote à main levée : Le vote à main levée est le vote ordinaire. Le résuitat est constaté par le maire (ou le président de séance) et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour, contre et abstention. La voix du maire ou du président de séance est prépondérante s’il y a égalité de voix.
> Vote au scrutin public : L'assemblée, à la demande du maire, ou du quart des membres du conseil municipal, peut exprimer sa décision par un vote public.
Le secrétaire appelle Chacun des membres du conseil municipal dans l’ordre du tableau et le i lui demande de se prononcer. Le vote de chaque conseiller municipal est inscrit comme tel au procès-verbal.
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> Vote à bulletin secret : Toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou lorsqu'il s’agit de procéder à une nomination, le vote se fait à bulletin secret. En cas d'égalité de voix, la proposition n’est pas adoptée.
Le vote du compte administratif (article L1612-12 CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Article L2121-20 CGCT : (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
10/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture 6 TOR [ 7
Publié le 17/10/2024
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder |:n :060-216001743:20241017-DELO2BIS CM2308-AU
aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Article 25 : Clôture de toute discussion :
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le maire ou par le président de séance.
La décision de clore le débat relève de l'appréciation discrétionnaire du maire ou du président de séance. Il fait ensuite procéder au vote et en proclame le résultat.
CHAPITRE IV : Prévention des risques liés aux relations d’intéressement
Article 26 : Les relations d’intéressement entre la commune et les élus
Dans l'exercice de leur mandat, les élus peuvent être confrontés à des situations où naissent des relations
dites d'intéressement entre eux et la commune, susceptibles d’avoir des conséquences juridiques importantes : illégalité des délibérations, conflit d'intérêt et délit de prise illégale d'intérêt.
- L'illégalité de la délibération en cas de présence d’un élu intéressé.
Aux termes de l'article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (...) ».
Ainsi, lorsqu'un élu est dit « intéressé » et qu'il prend part au vote, la délibération peut être annulée par le juge. Le juge administratif ne prononce toutefois l’illégalité de la délibération que si deux conditions sont réunies :
D'une part, il s'attache à vérifier que l'élu a bien un intérêt personnel à l'affaire (qui n'est d’ailleurs pas
forcément financier), distinct de l'intérêt de l'ensemble des habitants de la commune ;
D'autre part, il exige que la participation du conseiller intéressé ait été de nature à exercer une influence
décisive sur le résultat du vote de la délibération (que cela soit au stade de la préparation ou au stade de l'adoption de la délibération).
L'article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs le cas de l'élu mandaté par la collectivité. Celui-ci peut participer aux délibérations concernant l'organisme dont il est membre
lorsque ce dernier présente un intérêt général pour la commune. Ainsi, l'élu mandataire de la collectivité
au sein d'une SEML peut prendre part aux votes des délibérations portant sur les relations de la
collectivité avec la SEML sans pour autant être considéré comme intéressé à l'affaire au sens de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales.
Celui-ci ne peut toutefois participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de
délégations de service public de la collectivité territoriale lorsque la SEMLest candidate à l'attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public.
De même, les élus membres de la commission d'appel d'offres, aussi membres ou exerçant des activités de direction au sein d’une SEML, d'une SPL ou d’une SPLA, ne peuvent participer aux réunions de la commission d'attribution d'un marché si la société est candidate.
11/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture le 17/10/2024
Publié le 17/10/2024 S LGr
Toutefois, l'élu membre du conseil d'administration ou de surveillance 4 1D:060-216001743-20241017-DELO2BIS CM2309-AU
délibération de la collectivité territoriale attribuant un contrat à cette SEML, il ne sera pas personnellement
intéressé à l'affaire en ce qu'il ne fait que représenter l'actionnaire public.
- Le conflit d'intérêt.
Les articles 1er et 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique imposent aux personnes titulaires d'un mandat électif local de veiller à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêts défini comme : « Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et
objectif d'une fonction. » L'existence d’un conflit d'intérêt suppose la réunion de trois critères :
- Le responsable public détient un intérêt ;
- L'intérêt en cause interfère avec l'exercice d’une fonction publique ;
- L'interférence influence ou paraît influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif
d’une fonctian.
Du seul constat d'une cohabitation des intérêts, d'une apparence de partialité ou d'une apparence
d'influence sur la décision prise, découle l'irrégularité.
Afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêts au sens des articles précités, l’article 5 du décret 2014-90 du
31 janvier 2014 précise que « Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes
mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L.
2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles
ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire. »
Sur ce fondement, il appartient au maire ou au président de l'EPCI à fiscalité propre de donner délégation à un adjoint ou à un vice-président qui aura pour mission de remplir ses fonctions pour les affaires en
cause. || ne pourra adresser aucune instruction à cette occasion.
- Le délit de prise illégale d'intérêt.
L'article 432-12 du code pénal définit la prise illégale d'intérêt comme le fait, pour un élu, de
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au
moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement. Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant
peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
L'intérêt peut être matériel, patrimonial, familial, moral, direct ou indirect.
Le simple fait qu'un élu puisse être soupçonné d'utiliser ses fonctions pour obtenir des avantages directs ou indirects à son profit, au profit de sa société, de sa famille, de ses amis ou de ses associés suffit pour
que le délit de prise illégale d'intérêt soit présumé.
Pour que le délit de prise illégale d'intérêts soit constitué, deux conditions doivent être réunies : l'élu doit
avoir pris, reçu ou conservé directement où indirectement un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans l'opération, et doit avoir eu, au moment de l'acte, la
surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'affaire dans laquelle il a pris intérêt.
Attention, même s’il délègue le soin de gérer l'affaire en cours à un autre conseiller municipal, même s’il
s'abstient soigneusement de toute participation aux décisions à prendre sur le sujet, il ne peut pas échapper, de par son seul statut de Maire ou de Maire-adjoint, à la qualification de prise illégale d'intérêts.
12/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
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Publié le 17/10/2024
L'élu ne doit donc pas participer à la délibération relative à l'opération! 1b:1060!216001743-20241017-DELO2B1S1CM2309-Au La simple présence du conseiller municipal au sein de l'assemblée, au moment où l'affaire va être débattue, suffit à considérer que le conseiller a la surveillance de cette affaire. Il ne suffit donc pas, pour exclure le risque, que l'élu s’abstienne de voter la délibération, il faut également qu'il s'abstienne de participer à la discussion (Cass. Crim., 14 novembre 2007, n°07-80220).
Cependant, en application de l’article L1111-6 du code général des collectivités territoriales, lorsque l'élu
participe à un organisme décisionnel extérieur « en application de la loi », il « n’est pas considéré comme ayant un intérêt » du seul fait de cette participation.
Le juge pénal a une interprétation très large de la prise illégale d'intérêt et reconnaît l'existence du délit alors même qu'il n’y a aucune recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel (Cass. Crim., 21
juin 2000, n°99-86871), et quand bien même l'infraction n’a apporté aucun profit ni causé aucun préjudice pour la collectivité (Cass. Crim., 22 octobre 2008, n°08-82988).
Article 27 — La prévention des situations d’intéressement.
1° Le déport des élus.
L'article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que les élus « désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne
morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L.2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal
ou du | de l'article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. »
Toutefois, le déport est obligatoire lorsque la délibération de la collectivité porte notamment sur « un
contrat de commande publique [ou] une garantie d'emprunt » où toute forme d'aide. Il ne peut pas participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution des
délégations de service public si l'organisme auquel il participe est candidat.
Ine peut non plus prendre part aux délibérations portant sur sa désignation ou sa rémunération au sein de l’organisme.
Les dispositions concernant le déport ne s'appliquent pas quand l'élu participe aux organes décisionnels des caisses des écoles, des CCAS ou des organismes de droit public gérant un service public à caractère administratif.
l'est donc demandé aux élus, en début de mandat ou en cours de mandat, de communiquer au cabinet du maire et au secrétariat général et des assemblées tous les organismes ou associations dans lesquels ils sont membres et à quel titre.
2° Le référent déontologue
Par délibération n°4 du 19 février 2024, le Conseil municipal a désigné Maître BONINO), référent
déontologue, dont les missions sont exercées en toute indépendance et impartialité. Sa mission est de conseiller les élus sur les missions qu'ils exercent.
Le référent déontologue peut être saisi directement par tout élu local de la commune, par voie écrite de préférence par mail à l'adresse suivante : jc@bonino60.fr, en précisant en objet « saisine du référent
déontologue -— Ville de Creil ». Le référent déontologue étudie les éléments transmis par l'élu, peut demander des éléments complémentaires et peut recevoir l'élu. Les avis et conseils du référent déontologue sont consultatifs.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
13/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture le 17/10/2024
Publié le 17/10/2024 S LGr
Article 28 - Procès-verbaux ID :060-216001743-20241017-DELO2BIS CM2309-AU
La feuille d'émargement du procès-verbal de séance est revêtue de la signature des membres présents. Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal sous forme synthétique.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. Chaque séance fait l'objet d’un enregistrement audio, qui sera diffusé, par les soins de la Ville, sur son site internet. Tout défaut d'enregistrement pour raison technique ne pourra pas être imputé au maire et à la ville.
Aucun enregistrement n'aura lieu, et a fortiori aucune diffusion ne sera émise, dans le cadre de séances dont le déroulement à huis clos a été décidé conformément au règlement.
Toute séance enregistrée numériquement sera archivée, dans son intégralité numériquement puis sur le site susvisé et sera consultable à tout moment pendant période d'au moins un an.
Le président de séance garde discrétion pour interrompre l'enregistrement ou faire masquer auditivement toute situation contraire à l'ordre public pouvant se présenter, comportant notamment des agissements ou des propos injurieux, diffamatoires, outrageants ou plus généralement contraires aux lois et règlements en vigueur.
L'enregistrement numérique des débats et leur diffusion ne portent aucunement préjudice aux pouvoirs de police de l'assemblée que confère l'article L2121-16 du code général des collectivités territoriales au président de séance.
Celui-ci pourra toujours prendre toute disposition pour prévenir toute atteinte à l’ordre des séances et à leur bonne tenue dans le cadre de leur vocation.
Un compte rendu sommaire est rédigé après chaque séance du conseil municipal.
Article L2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Article 29 - Comptes rendus
Ârticie L2121-25 CGCT : Dans un déiai d'une semaine, ie compte rendu de ia séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. Le compte rendu est affiché sur la façade de la mairie.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
CHAPITRE VI : Commissions et comités consultatifs
Article 30 - Commissions municipales
Par délibérations n°4 en date du 10 juillet 2020 et n°8 en date du 12 octobre 2020, 8 commissions
municipales ont été créées, chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal : Commission « Finances et synthèse »
Commission « Education, sport et loisirs »
Commission « Jeunesse et insertion professionnelle»
Commission « Culture et patrimoine historique »
Commission « Démocratie et citoyenneté »
Commission « Projets de Ville et transition écologique »
Commission « Patrimoine et cadre de Vie »
« Commission des solidarités et de la politique de la Ville » VNYNNYY
NY
NY
NY
Le maire est président de droit de ces commissions.
14/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture 6 TPT0RE G [ 7
Publié le 17/10/2024
Chaque conseiller est membre d’au moins une commission. ID : 060-216001743-20241017-DELO2BIS CM2309-AU
Article L2121-22 CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal
doit être préalablement étudiée par une commission. Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées.
Article 31 - Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y Siègeront, à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. || est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, comprenant l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie électronique, à adresse courriel, mise à disposition par la ville.
Les commissions ne sont pas publiques. Ÿ assistent les fonctionnaires territoriaux qui y sont expressément convoqués par le président en raison de leur compétence sur les sujets traités. Le maire peut, en outre, y inviter à titre d'expert et à raison de sa compétence particulière toute personne extérieure.
Un relevé de décisions de la séance de chaque commission est rédigé et diffusé aux membres de la commission.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal sera préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
En aucun cas, une commission municipale ne peut prendre de décisions exécutives, celles-ci relevant de la souveraineté du conseil municipal et du maire, dans les attributions respectives que leur confère le code général des collectivités territoriales. Les membres des commissions municipales n'émettent qu'un avis.
En amont du Conseil municipal, les commissions sont un outil commun de réflexion, de travail et de proposition. Elles permettent de faire le point sur les dossiers et de favoriser leur dialogue avec les élus, de faire appel aux compétences des services.
Chaque membre de commission municipale est tenu individuellement à l'obligation de réserve, et ne peut en aucun cas ni communiquer sur les travaux de ladite commission à l'extérieur, ni communiquer, ni publier les projets de délibérations et les pièces fournies.
Une commission plénière peut être convoquée sur une question précise par le maire ou à la demande des deux tiers du conseil municipal.
15/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture le 17/10/2024
Publié le 17/10/2024 s L O7
Article L2121-22 : Le conseil municipal peut former, au cours de d'ID:060-216001743-20241017-DELO2BIS :CM2809-AU chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer ef les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Article 32 - Comités consultatifs ou commissions extra-municipales - commissions plénières
Le conseil municipal peut créer des commissions extra- municipales ou comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal, présidés par un membre du conseil municipal.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article L2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Article 33 - Commission d'appel d'offres
Il'est institué une commission d'appels d'offres et un bureau d’adjudications qui ont la même composition.
La commission d'appels d'offres et le bureau d'adjudications sont présidés par le maire ou son représentant.
Ils comprennent, en outre, cinq conseillers municipaux élus par le conseil municipal à la proportionnelle, le comptable public de la Ville et le représentant de la direction départementale de la concurrence et de la consommation, ainsi que toute personne que prévoirait expressément le code des marchés publics.
Les conditions d'intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre Il du Titre 11l du Nouveau Code des marchés publics.
Article 22 du Nouveau Code des marchés publics :
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants :
1° Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
16/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture 6 TOR [ 7
Publié le 17/10/2024
Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du l'in:060/216001743 20241017 DELo2BIS :cM2309: AU président, et cinq membres de l'Assemblée de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil départemental ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
4° Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
5° Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, élus, en son sein, par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au minimum d'un président et de deux membres élus par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Il. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant comporte moins de cinq membres.
Il. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des membres titulaires et des
suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au |. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Article 34 - Commissions consultatives des services publics locaux
La création de la commission consultative des services publics locaux est rendue obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants.
Ces commissions peuvent être composées de membres du conseil municipal à la proportionnelle et de toutes autres personnes concernées par les sujets traités (associations, ..).
Les travaux de la commission donnent lieu chaque année à l'élaboration d'un rapport qui est transmis au maire et communiqué par celui-ci aux membres de la commission ainsi qu'au conseil municipal.
17/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture le 17/10/2024
Publié le 17/10/2024 S L O7
Les rapports remis par les commissions consultatives des services pul D :060-216001743-20241017-DEL02BIS: CM2309-AU cas lier le conseil municipal.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente.
Article L1413-1 CGCT :
Les régions, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif pour la collectivité de Corse, le président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1° Le rapport, mentionné à l'article L1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2° Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement visés à l'article L2224-5 ;
3° Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière :
4° Le rapport mentionné à l'article L2234-1 du code de la commande publique établi par le titulaire d'un marché de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L1411-4 ;
2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L1414-2 ;
4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service.
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente (1).
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
18/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
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Publié le 17/10/2024
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Article 35 - Les groupes politiques
Les membres du conseil municipal se constituent en groupe politique par déclaration adressée au maire et signée par tous les membres du groupe. Chaque groupe, composé d'un minimum de deux membres, élit son président et notifie cette désignation au maire. Les inscriptions à un groupe sont individuelles et personnelles.
Un conseiller municipal ne peut appartenir qu'à un seul groupe.
Tout membre du conseil peut, à tout moment adhérer ou cesser d’adhérer à un groupe par lettre adressée au maire qui en donne connaissance à tous les membres du conseil municipal. En cas de démission, la seule signature du conseiller intéressé suffit. En cas d'exclusion, la seule signature du président du groupe suffit.
Un conseiller municipal n’appartenant à aucun groupe peut, s’il le désire, s'apparenter à un groupe de son choix, avec l'agrément du président de ce groupe qui en avertit le maire par courrier.
Les membres du conseil municipal n’adhérant à aucun groupe peuvent constituer de la même façon un groupe de non-inscrits.
Chaque groupe désigne un président qui est son représentant unique auprès du maire. Un vice-président pourra, en outre, être désigné. Celui-ci n’a de fonction qu'en cas d’impossibilité dûment constatée du titulaire.
Article 36 - La conférence des présidents
La conférence des présidents de groupes se réunit de droit préalablement à chaque séance dont l’ordre du jour comporte la désignation de représentants du conseil municipal à la proportionnelle, notamment pour la composition des commissions, commission d'appels d'offres et bureau d'adjudications.… Elle arrête la liste des candidats soumise au conseil municipal.
Article 37 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article L2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
CHAPITRE VIII : Dispositions diverses
Article 38 - Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Le local mis à disposition ne peut en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Le local est situé à l'Hôtel de Ville, et doit être occupé :
19/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture le 17/10/2024
Publié le 17/10/2024 S LGr
> Pendant les heures d'ouverture de la mairie au public, à la réc{ 12 :060-216001743-20241017-DELO2BIS! CM2809-AU
demande au bureau d'accueil,
> Hors des heures d'ouverture au public, il est réservé aux réunions des seuls membres du conseil municipal, à l'exclusion de toute personne extérieure. Afin de faciliter la continuité de la vie démocratique, ces réunions pourront, toutefois, être ouvertes aux personnes qui, s'étant portées candidates sur une liste aux précédentes élections municipales, n’ont pas été élues.
Ce local est équipé d’une ligne téléphonique. Les dépenses liées à celle-ci doivent concernés uniquement les communications liées au mandat des élus.
Article L2121-27 CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Article D2121-12 CGCT : Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. (....)
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.
Article 39 - Bulletin d’information générale
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l'activité de la collectivité locale. Elle ne s'applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d'information générale, il doit être satisfait à cette obligation.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites internet.
Un principe de libre expression est respecté dans le cadre de cet espace. Conformément à l'objet de cette publication, les sujets évoqués auront un lien explicite avec la vie communale. Le directeur de la publication peut néanmoins s'opposer à la diffusion de tout propos coniraires aux dispositions législatives et réglementaires (injures, propos diffamatoires ou portant atteinte aux bonnes mœurs et à la dignité humaine, mise en cause nominative d’un tiers)
Article L2121-27-1 CGCT: Dans les communes de 1 000 habitants ef plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.
Le support de l'article de 1840 caractères (espace compris) au plus, doit parvenir auprès du service communication de la Ville au plus tard le 15, avant minuit, du mois précédant la publication suivante pour faire l'objet d’une publication.
En cas de non-respect de ce délai de transmission lié aux contraintes techniques de diffusion du bulletin, l’article n’est pas publié et sur l'espace réservé est donc indiqué : « Texte non parvenu ». L'article est publié dans le numéro suivant.
Article 40 - Rapport des élus avec les agents municipaux
20/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture le 17/10/2024 S L
Publié le 17/10/2024 C
Conformément au code général des collectivités territoriales, le mail:10°:060:216001745:20221017-DeLo2Bis cM2309-au décisions du conseil municipal.
Les conseillers municipaux, à l'exception de ceux qui ont reçu délégation, n'ont aucune instruction à donner aux services municipaux et n’ont pas à intervenir auprès de ceux-ci. S'ils désirent les saisir d’une affaire, ils le feront par l'intermédiaire du maire ou du directeur général des services.
Article 41 - Retrait d'une délégation à un adjoint
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupe la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article L2122-18 alinéa 4 CGCT: Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Article 42 - Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou de la majorité du conseil municipal.
Article 43 - Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Creil.
Fait à Creil
1 7 OCT. 2024
Le
21/21Envoyé en préfecture le 17/10/2024
Reçu en préfecture le 17/1 ar: L
Publié le 17/10/2024 O
ID :060-216001743-20241017-DELO2BIS_CM2303-AU