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Arrêté - Arrete mise en securite 30 10 2024 urgence tampon
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Monterblanc.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete mise en securite 30 10 2024 urgence tampon)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
,
Envoyé
en
préfecture
le
30/10/2024
sd
ARRETÉ
DE
MISE
EN
SECU
Fesuen
préieciure le 30/10/2024
Publié le
nonterblanc.
fr
PROCEDURE
URGENTE
ID : 056-215601378-20241030-2024_209-AU
Le
Maire
de
la commune
de
MONTERBLANC,
Ce
présent
arrêté
annule
et
remplace
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
procédure
urgente
n°2023-123
pris
en
date
du
04
juillet
2023.
Vu
le code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L.511-19
à
L
511-22,
L.521-1
à
L.521-4,
L.541-1
et
suivants
les
articles
R.511-1
à
R.511-13
;
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
les
articles
L.2131-1,
L.2212-2,
L.2212-4,
L.2213-24
et L.2215-1;
Vu
le code
de
justice
administrative,
notamment
les
articles
R.531-1,
R.531-2
et
R.556-1
;
Vu
le rapport
d'expertise
dressé
par
Monsieur
DESNOS
Jean-François,
expert,
désigné
par ordonnance
n°2300607
de
M.
le Président
du
Tribunal
Administratif
de
Rennes
en
date
du
02
février
2023,
concluant
à
l'urgence
de
la
situation
et à
la
nécessité
d'appliquer
la
procédure
prévue
à
l'article
L.511-19
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
;
Vu
le
rapport
d'expertise
dressé
par
Monsieur
ROUILLARD
Sylvain,
expert
désigné
par
le
Tribunal
Judiciaire
de
Vannes
en
date
du
09
septembre
2024,
concluant
à
l'urgence
de
la
situation
et
à
la
nécessité
de
mettre
en
œuvre
des
mesures
confortatives
d'urgences
;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
des
rapports
susvisés
que
le
danger
est
imminent
et
manifeste
en
ce
qui
concerne:
-
La
solidité
et
la
stabilité
de
l'immeuble
édifié
sur
les
parcelles
cadastrées
ZD
n°
65,
66
et
67
est
compromise
par
un
risque
d'effondrement
de
la façade
Nord
de
la
toiture
et sa
charpente.
CONSIDERANT
que
la
construction
présente
des
risques
affectant
les
garanties
de
solidité
:
-
La
partie
Nord
de
l'immeuble
se
désolidarise
de
la
partie
Sud,
entrainant
la
couverture
qui
forme
une
cuvette
affaiblissant
la
charpente
et
les
planchers.
- Les
solives
de
plancher
et
les
fermes
de
charpente
s'écartent
du
mur
de
façade
Nord,
ne
prenant
plus
appui
et
ne
retenant
plus
cette
façade.
- Le
mur
de
pignon
Est
et
le
refend
ouest
qui
sépare
les
deux
habitations
présentent
des
fissures
verticales
importantes
de
plus
de
4
cm
d'ouverture.
- Les
planchers
hauts
du
1°
et 2°"
étage
sont
désolidarisés
de
la façade
avec
des
écarts
de
4 à
5 cm.
- La
stabilité
des
planchers
n'est
plus
assurée.
CONSIDERANT
que
cette
situation
compromet
la sécurité
des
occupants
et
des
tiers :
- L'état
général
de
l'immeuble
appartenant
à
Madame
HERVIO
Marcelle
le
rend
inhabitable,
il est
en
outre
préjudiciable
à la sécurité
des
personnes
circulant
à sa
périphérie,
le long
des
limites
de
propriété
Est,
Nord
et Sud.
- Le
risque
d'effondrement
d'une
partie
de
l'immeuble
appartenant
à Madame
HERVIO
Marcelle
menace
les
occupants
de
la
maison
appartenant
à
Madame
LE
GAL
Magali,
parcelles
cadastrées
n°64
et
n°65,
particulièrement
dans
la
cuisine
surplombée
par
la
propriété
de
Madame
HERVIO,
et
le long
de
la façade
Nord.
CONSIDERANT
qu'il
ressort
de
ces
rapports
qu'il
y a
lieu
d’ordonner
les
mesures
indispensables
pour
faire
cesser
ce
danger
imminent
dans
un
délai
fixé
;
ARRÊTÉ
ARTICLE
1:
Monsieur
HERVIO
Jean-Loïc,
domicilié
Colizac
56
420
PLAUDREN,
tuteur
légal
de
Madame
HERVIO
Marcelle
propriétaire
de
l'immeuble
non
occupé
situé
9 rue
de
la
Fontaine
Saint-Pierre,
parcelles
cadastrées
ZD
n°
65,
66
et 67,
étant
précisé
que
la parcelle
cadastrée
ZD
n°65
apparait
au
cadastre
en
copropriété
avec
Madame
le
gal
Magali,
domiciliée
7
rue
de
la
Fontaine
Saint-Pierre
56
250
MONTERBLANC
et des
consorts
HERVIO,
est
mis
en
demeure
de
mettre
en
œuvre
les
mesures
suivantes :
Dans
un
délai
maximal
de
10
jours
à
compter
de
la notification
du
présent
arrêté
:
- Faire
procéder
dans
les
règles
de
l'art au
bâchage
intégral
de
la toiture
intégrant
le
1%
étage
de
l'immeuble.
- Procéder
de
manière
régulière
au
relevé
des
témoins
apposés
sur
les
fissures
principales.
Les
travaux
prescrits
ci-dessus
ne
constituent
que
la partie
urgente
des
travaux
nécessaires
à la mise
en
sécurité
totale
de
l'immeuble.
Le
présent
arrêté
de
mise
en
sécurité
d'urgence
ne
fait pas
obstacle
à la poursuite
de
la procédure
de
mise
en
sécurité
en
application
des
articles
L.511-1
et suivants
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation.
Mairie
de
Monterblanc
- 5
Place
de
la
Mairie
- 56250
Monterblanc
- Tél.
: 02
97
45
90
03
mairie@monterblanc.fr
www.monterblanc.frEnvoyé
en
préfecture
le
30/10/2024
ARTICLE
2:
Reçu
en préfecture
le 30/10/2024
Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
du
fait
de
l'état
des
lif
Publié
le
Saint-Pierre
56250
MONTERBLANC
et
implanté
sur
les
parcelles
cadastrées
ZD
n°65|
ID:
056-215601378:20241030-:2024
209-AU
l'habitation
et à toute
utilisation
de jour comme
de
nuit,
la cuisine
de
Madame
LE
GAL
Magalï
située
au
rez-de-chaussée
de
la parcelle
cadastrée
ZD
65
est
interdite
temporairement
à toute
utilisation
de
jour
comme
de
nuit
en
application
de
l'article
L.511-14
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation.
Cette
interdiction
prendra
effet
à
compter
de
la
date
de
notification
de
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
d'urgence
et au
plus
tard
jusqu'à
sa
mainlevée.
ARTICLE
3
:
Il sera
procédé
par
le propriétaire
mentionné à l'article
1 à
la fermeture
efficace
de
l'immeuble
pendant
la mise
en
œuvre
des
mesures
susvisées
afin
d'éviter
toute
occupation
et tout
squat
de
celui-ci.
Faute
pour
le propriétaire
mentionné à
l'article
1 du
présent
arrêté
d'avoir
réalisé
les
travaux
inhérents
aux
mesures
prescrites,
dans
les
conditions
précitées,
il sera
procédé
d'office
à
leur
exécution
par
l'autorité
administrative
compétente,
après
décision
motivée,
à
ses
frais,
ou
à
ceux
de
ses
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées à
l'article
L.511-16
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à l'article
1 au
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre
de jours
de
retard,
dans
les conditions
prévues
à
l'article
L.511-15
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4 :
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.511-22
et à
l'article
L.521-4
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
5:
Si
la
personne
mentionnée
à
l'article
1,
ou
ses
ayants
droit,
à
leur
initiative,
a
réalisé
des
travaux
permettant
de
mettre
fin
à
tout
danger,
elle
est
tenue
d'en
informer
les
services
de
la
commune
qui
fera
procéder
à
un
contrôle
sur
place.
La
mainlevée
de
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
pourra
être
prononcée
après
constatation
des
travaux
effectués
par
les
agents
compétents
de
la
commune,
si ces
travaux
ont
mis
fin
durablement
au
danger.
La
personne
mentionnée
à l'article
1 tient à
disposition
des
services
de
la commune
tous
justificatifs
attestant
de
la bonne
et complète
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
6:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
à
Madame
HERVIO
Marcelle
propriétaire
de
l'immeuble
ainsi
qu'à
Madame
LE
GAL
Magali,
par
lettre
remise
contre
signature
ou
tout
autre
moyen
conférant
date
à
la
réception.
|| sera
affiché
à
la
Mairie
de
MONTERBLANC,
ainsi
que
sur
la
façade
de
l'immeuble,
ce
qui
vaudra
également
notification,
conformément
aux
dispositions
des
articles
L.511-12
et
R.511-8
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
7:
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
devant
le
Maire
dans
le délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification
ou
de
son
affichage.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Rennes,
3
Contour
de
la
Motte
CS
44416,
35044
Rennes
Cedex,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
(expresse
ou
de rejet)
de
l'administration
si un
recours
administratif
a été
déposé
au
préalable.
Ou
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr
ARTICLE 8
:
Ampliation
du
présent
arrêté
conformément à
l'article
R.511-7
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
sera
adressée
à
:
- M
le Préfet
du
Morbihan,
- M
le Procureur
de
la
république
près
le Tribunal
de
Grande
Instance
de
Vannes,
- M
le Président
du
Conseil
Départemental
du
Morbihan,
- M
le Directeur
Départemental
du
Travail,
de
l'Emploi
et des
Solidarités
du
Morbihan,
- Au
Pôle
Départemental
de
Lutte
contre
l'Habitat
indigne,
- À
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
- Aux
gestionnaires
du
fonds
de
solidarité
pour
le
logement,
- À
la Chambre
Départementale
des
Notaires
du
Morbihan,
- À
Madame
HERVIO
Marcelle
(Propriétaire).
- À
Monsieur
HERVIO
Jean-Loïc
(Tuteur de Madame
HERVIO
Marcelle)
- À
Madame
LE
GAL
Magali
Fait à MONTERBLANC,
le 30
octobre
2024
Le
Maire,
Alban
MOQUETEnvoyé
en
préfecture
le
30/10/2024
Annexe
1
: textes
Reçu
en
préfecture
le 30/10/2024
Article L521-1
Publié le
Version
en
vigueur
depuis
le
01
juillet
2021
ID
: 056-215601378-20241030-2024 209-AU
Modifié
par
Ordonnance
n°
2020-71
du
29
janvier
2020
- art.
4
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le locataire,
le sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-1.
-Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
184-1.
Cette
obligation
est faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout ou
partie
imputable.
Article
L521-2
Version
en
vigueur
depuis
le 01
juillet
2021
Modifié
par
Ordonnance
n°
2020-71
du
29
janvier
2020
- art.
4
l.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
184-1,
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
la mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
511-11
ou
de
l'article
L.
511-
19,
sauf
dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du
code
de
la santé
publique
ou
lorsque
la mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
11.-Dans
les
locaux
visés
au
|, la durée
résiduelle
du
bail
à la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la réalisation
des
mesures
prescrites,
où
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
IIl.-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et d'utiliser,
les
baux
et contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard
jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
Un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants
de
bonne
foi qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Article
L521-3-1
Version
en
vigueur
depuis
le
01
janvier
2021
Modifié
par
Ordonnance
n°2020-1144
du
16
septembre
2020
- art.
2
1.-Lorsqu'un
immeuble
fait l'objet d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser ou
que
les
travaux
prescrits
le rendent
temporairement
inhabitable,
le propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
À
défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la charge
du
propriétaire
où
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
sur
occupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
11.-Lorsqu'un
immeuble
fait l'objet d'une
interdiction
définitive d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il expire
entre
la
date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction. Article
L521-3-2
Version
en
vigueur
depuis
le 01
juillet
2021Envoyé
en
préfecture
le
30/10/2024
Reçu
en
préfecture
le
30/10/2024
Modifié
par
Ordonnance
n°
2020-71
du
29
janvier
2020
- art.
4
Publié
le
1.-Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article L. 184-1
sont accompagnées
d'une
intdz!D : 056:215601378-20241030-2024 209,AU
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
le maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné à l'article
L.
511-11
ou
à l'article
L.
511-19
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le logement
inhabitable,
et que
le propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.Il.- (Abrogé) lll.-Lorsque
la déclaration
d'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-
1 ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.-Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.-Si
la commune
ou,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le recouvrement
de
sa
créance.
VI.-La
créance
résultant
de
la substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et de
relogement
qui
leur sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VII.-Si
l'occupant
a refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
| ou
Ill, le juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Article
L521-3-3
Version
en
vigueur
depuis
le
29
janvier
2017
Modifié
par
LOI
n°2017-86
du
27
janvier
2017
- art.
105
Pour
assurer
le relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
|| de
l'article
L.
521-3-2,
le représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-1-1
et L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
| ou,
le cas
échéant,
des
III ou
V de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
| ou,
le cas
échéant,
des
Il ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à titre temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
Version
en
vigueur
depuis
le
29
janvier
2017
Modifié
par
LOI
n°2017-86
du
27
janvier
2017
- art.
105
Dans
les
cas
prévus à
l'article
L.
521-1
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
où
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la convention
d'occupation
précaire
et faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.Envoyé
en
préfecture
le
30/10/2024
Reçu
en
préfecture
le
30/10/2024
Publié
le
ID
: 056-215601378-20241030-2024
209-AU
Article
L521-4
Version
en
vigueur
depuis
le
25
novembre
2018
Modifié
par
LOI
n°2018-1021
du
23
novembre
2018
- art.
190
1.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait
:
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1 à
L. 521-3-1,
de
le menacer,
de
commettre
à son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
:
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L.
521-2
;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
1l.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et 3°
du
présent
Il est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la
personnalité
de
son
auteur.
IIl.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et 9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article
131-39
du
même
code
et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
|I|
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent
code.