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Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 371 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 371 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2025-371
PUBLIÉ LE 27 OCTOBRE 2025Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie / Direction de la santé
publique
14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville (10 pages) Page 3
Cour d'appel de Caen /
14-2025-10-03-00006 - 2025-10-03-Décision composition du CSA de Caen
(2 pages) Page 14
2Agence régionale de santé de Normandie
14-2025-10-22-00003
AP Urgence Insalubrité Trouville
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 3PRÉFET Agence régionale de santé DU CALVADOS Direction de la santé publique Liberté . Unité départementale du Calvados Égalité |
Fraternité
ARRÊTÉ PORTANT SUR UN TRAITEMENT D'INSALUBRITÉ EN TANT QUE LOCAL
IMPROPRE À L'HABITATION DU LOCAL SITUÉ AU SOUS-SOL DE
L'IMMEUBLE SIS 8, RUE AMIRAL DE MAIGRET A
TROUVILLE SUR MER
LE PRÉFET
VU le code de la construction et de l'habitation notamment ses articles L.511-1 à L.51118,
L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ; |
VU le code de la santé publique, notamment des articles L1331-22, L1331-23, R1331-14 et
suivants ;
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU le rapport établi par l'Agence régionale de santé, unité départementale du calvados daté
du 20 mai 2025 concluant au caractère insalubre du local situé au sous-sol de l'immeuble sis 8
rue Amiral de Maigret à Trouville-sur-Mer ;
VU les courriers en date du 25 juillet 2025 lançant la phase contradictoire adressés en
recommandé avec accusé de réception à Madame Eliane PLANCHAT domiciliée Résidence le
Dauphin 64 rue Bossuet 85000 La Roche-sur-Yon et à Madame Elise BOIXEL domiciliée 28 rue
Martin LUTHER KING 35136 Saint-Jacques de la lande, respectivement propriétaire en usufruit
et nue-propriétaire de l'immeuble, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en
œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification desdits courriers;
VU l'absence de réponse de Madame Elise BOIXEL ;
VU la réponse par courriel en date du 07 août 2025 de Madame Eliane PLANCHAT ne
précisant pas la teneur des travaux prévus pour remédier aux désordres constatés;
CONSIDÉRANT les désordres ou éléments suivants, présentant un danger pour la santé et/ou
la sécurité physique des personnes qui sont susceptibles d'occuper les locaux :
e absence de ventilation conforme ;
+ absence de prospect lié à l'enfouissement supérieur à 50 % sur toutes des façades;
e _ ouvrants situés sur rue au niveau du trottoir, exposant l'occupant à des émissions de
gaz d'échappement de véhicules à moteurs thermiques ;
e présence de traces de moisissures ;
e présence au sol en deux endroits de trappes non étanches d'accès au réseau
d'assainissement ;
e infiltration d'eau;
+ éclairement naturel inférieur à 10% des surfaces au sol pour les pièces munies
d'ouvrants ;
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 4e insuffisance de hauteur sous plafond pour chacune des pièces ;
+ absence de rambarde où main courante pour l'accès au local.
CONSIDÉRANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L.511-2 du code de la
construction et de l'habitation et L1331-22 du code de la santé publique est susceptible
d'engendrer les risques sanitaires suivants :
e risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies
pulmonaires, asthmes et allergies ;
°° risque de survenue d'accidents: chocs électriques, incendie, explosion, chutes de
personnes ;
e risque d'atteinte à la santé mentale (dépressions, troubles psycho-sociaux, perte
d'estime de soi...), isolement social par impossibilité de recevoir;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser
l'exposition aux dangers pour la santé et la sécurité physique des éventuels occupants ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1”: Madame Eliane PLANCHAT propriétaire en usufruit du logement situé au sous-
sol de l'immeuble 8, rue Amiral de Maigret 14360 Trouville-sur-Mer référence cadastrale AC 11,
ainsi que Madame Elise BOIXEL, nue-propriétaire, sont mises en demeure de cesser la mise à
disposition des lieux pour des tiers (à titre onéreux ou gracieux), celui-ci étant considéré
comme un local inadapté à l'habitation.
ARTICLE 2 : Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par l'occupante, le logement situé au sous-sol de l'immeuble 8, rue Amiral de
Maigret 14360 Trouville-sur-Mer, est interdit définitivement à l'habitation dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Pour se conformer à l'obligation prévue par les articles L.521-1 et L.521-341 du code de la
construction et de l'habitation, les propriétaires ou les ayants droits mentionnés à l'article 1°
doivent, dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter de la notification de l'arrêté, informer
le préfet ainsi que l'occupante de l'offre de relogement correspondant aux besoins et
possibilités économiques de cette dernière.
À défaut pour les propriétaires ou les ayants droits d'avoir assuré l'hébergement de
À compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, tout
loyer ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupante, sans préjudice du respect de ses
droits au titre du bail ou contrat d'occupation.
ARTICLE 3 : Dès le départ de l'occupante actuelle, le local devra être rendu inaccessible afin
d'éviter une occupation illégale.
ARTICLE 4: Dans le cas où le local deviendrait conforme aux règles d’habitabilité et ne
présenterait plus aucun risque manifeste d'atteinte à la santé et à la sécurité physique de
potentiels occupants, la mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et la
possibilité d'une remise à disposition à des tiers ne pourra être prononcée qu'après
constatation par les agents de l'autorité compétente.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 5ARTICLE 5 : En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui
en découlent, il sera fait application des sanctions pénales prévues par l'article L.511-22 du
code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-exécution de la mesure de relogement dans le délai imparti, les propriétaires
ou les ayants-droits s'exposent au paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L 51115 du Code de la construction et de l'habitation. En outre,
le préfet procède à une exécution d'office au frais des personnes mentionnées à l’article 1er
du présent arrêté, dans les conditions précisées à l’article L 511-16 du code de la construction
et de l'habitation.
Faute de règlement de la créance dans le délai précisé par le comptable public lors de l'envoi
du commandement à payer, il sera procédé à une hypothèque légale sur l'immeuble.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1ti-dessus et
affiché à la mairie de Trouville-sur-Mer ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend
l'immeuble. || sera transmis au maire de la commune de Trouville-sur-Mer, au procureur de la
République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (caisse d'allocations
familiales et mutualité sociale agricole), ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour
le logement.
ARTICLE 8: Le Secrétaire général, la Maire de Trouville-sur-Mer, le Directeur général de
l'agence régionale de santé, la Directrice départementale des territoires et de la mer, le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, le Commandant du
groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 11 or. 1017
Dress Stéphane BREDIN
Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Calvados, dans un délai de
deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse
implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique, auprès du ministre chargé du
travail, de la santé et des solidarités (Direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14, avenue Duquesne -
75350 Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un
délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen - 3 rue Arthur Leduc - B
P 536 - 14036 CAEN CEDEX - dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif à été
déposé. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible. à partir
du site www.telerecours.fr.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 6ANNEXES A L’ARRETE PREFECTORAL
SOMMAIRE
1/ Réglementation
11/ Droit des occupants conformément à l'article L. 5211 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation (CCH) : Articles L. 521-1 à L. 521-3-4 du CCH
1.2/ Sanctions pénales : Article L. 5711-22 et L. 521-4 du CCH
1.3/ Astreinte financière : Article L.511-15 et L. 5171-16 du CCH
1/ Réglementation
11/ Droit des occupants :
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 sentembre 2020 - art. 2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances
sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures
prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en
application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la
personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I1.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des
mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi
de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage. |
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 7ll. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, Un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de
ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les
travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.
511-2 du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge.
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la
cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du
code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la
présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le
. propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à
trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la
notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié Dar Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à
l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux
prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
l1.- (Abrogé)
Il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031où dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 8n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse
une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est
subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants
qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le
présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique
créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou Ill, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L.521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article
L. 521-3-2, le représentant de l’État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article
L.441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l’alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte
des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-
1-1 et L.441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas
échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur
aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une
structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOL n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus où, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités
publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à
disposition de locaux où logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du
mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié
l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 9Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action
aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette
action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
1.2/ Sanctions pénales :
Article L.511-22
Création Ordonnance n°20201144 du 16 septembre 2020 - art. 1
L- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £ le refus délibéré et sans motif
légitime d'exécuter les - travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une
mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L.
1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
I. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un
arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du présent chapitre.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne
condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle où sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-
2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines .prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-
39 du même code.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 10Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,
d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter
ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent
en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-
1 à L. 521-311, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres
à l'habitation les lieux qu'il occupe;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le
faire.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet
d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou
un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement
ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière où en nom collectif se portant acquéreur ou
usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur
l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre
personnel.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 11Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à
l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
il.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code nénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article
131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission
de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la
confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation. | Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine. de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent II! est
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
1.3/ Astreinte financière :
Article L.511-15
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
l- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase
du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte
dont le montant, sous le plafond de 1000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité
compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la
non-exécution.
Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à
l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des parties
communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent
code.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées
à l'article L. 541-2-1.
Il. L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète
exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité
compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération
partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses
obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au |
de l'article L. 5171-22.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 12l1.- Le produit de l'astreinte est attribué :
1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;
2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l’État dans le département, à l'Agence nationale
de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoire
nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'État et est recouvrée
comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées au
budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4% de frais de recouvrement.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité
compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 511-
11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et
travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux
exécutés d'office.
Article L.511-16
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 sentembre 2020 - art. 1
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été
mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder
d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci.
Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal
judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété
résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée,
se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des
copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à
concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs
d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un
jugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement
s'est VU refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le
propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout
ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la
charge de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le
propriétaire en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l’État dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des
arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent
chapitre. Les frais prévus à l’article L. 51117 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 13Cour d'appel de Caen
14-2025-10-03-00006
2025-10-03-Décision composition du CSA de
Caen
Cour d'appel de Caen - 14-2025-10-03-00006 - 2025-10-03-Décision composition du CSA de Caen 14RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la justice
Décision du 3 octobre 2025
fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein du comité social
d'administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de
Caen
NOR :
Le premier président de la cour d’appel de Caen
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2022 modifié portant création des comités sociaux d’administration rélevant du ministère de la justice ;
Vu l'arrêté du 20 juin 2022 relatif au mode de désignation des représentants du personnel aux instances de alogue social relevant du ministère de la justice ;
Vu la décision du 28 décembre 2022 fixant la liste des organisations syndicales et de leurs représentants aptes à siéger au sein du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Caen ;
Vu les désignations transmises par les organisations syndicales aptes à siéger au sein de ce comité ;
Décide :
Article 1°
La liste des représentants titulaires et suppléants siégeant au sein du comité social d’administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d’appel de Caen est fixée comme suit :
ORGANISATIONS SYNDICALES MEMBRE(S) TITULAIRE(S) MEMBRE(S) SUPPLEANT(S)
UNSa SJ -USM | LECHEVALLIER Charly TARDIF épouse GARCIA Hélène (2 sièges) GRAS Emanuel LEFRANCOIS Marie
CGT - SM
(1 siège) MOULIN Florence ROBIN-LESAGE Lucie
Cour d'appel de Caen - 14-2025-10-03-00006 - 2025-10-03-Décision composition du CSA de Caen 15CFDT -— Fédération
INTERCO
(1 siège)
LENAIN Jean-Philippe TOUSSAINT Valérie
Article 2
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour un mandat de quatre ans.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice.
Fait le 3 octobre 2025
Le prerfier président
Xavi AGEAU
Cour d'appel de Caen - 14-2025-10-03-00006 - 2025-10-03-Décision composition du CSA de Caen 16