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Conseil Municipal - 2. Modification Reglement Interieur du Conseil Municipal
Document publié le Mercredi 12 octobre 2022 par la commune de Chazelles-sur-Lyon.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2. Modification Reglement Interieur du Conseil Municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON
DELIBERATION N° 221018 _002
OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
L’AN DEUX MIL VINGT-DEUX, LE DIX-HUIT OCTOBRE à dix-neuf heures, le Conseil Municipal
de la commune de Chazelles-sur-Lyon, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en
mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre VERICEL, Maire.
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : 12 octobre 2022
Nombre de Conseillers présents (y compris ceux ayant donné procuration) : 28
Ladite délibération a été adoptée à l'unanimité des votants.
Présents: Pierre VERICEL - Michel NEEL - Jeanine RONGERE - Michel FAURE - Maryvonne MOUNIER - Annie CHAPUIS - Pierre THOLLY - Marie-Christine BERTHOLLET - René GRANGE - Hervé LASSABLIERE - Christiane BRUYAT - Corinne CHEVRON - Florence PAILLEUX - Emmanuelle NEEL - Frédéric BERTHET - Cyril D'IPPOLITO - David BOURKAIB - Mickaël HATRON - Gérard HAEGY - Christian BLANCHARD - Aline CIZERON - Yves GORD - Maxime PEILLER.
Absents ayant donné procuration : Thierry PONCHON à Michel NEEL - Nathalie JOUBAND à Emmanuelle NEEL - Isabelle POULARD à Cyril D'IPPOLITO - Julienne BERTHET à Frédéric BERTHET - Christine MONTAGNY à Maryvonne MOUNIER.
Absent excusé : Ludovic PADUANO.
Secrétaire élu pour la session : René GRANGE
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 23 juillet 2020, le conseil municipal a
approuvé le règlement intérieur du conseil municipal.
Pour rappel, les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus doivent adopter leur
règlement intérieur dans un délai de six mois suivant leur installation.
Au vu de l'évolution règlementaire relative à la publication des actes depuis le 1% juillet 2022, il
convient de le modifier pour y intégrer la nouvelle règlementation.
Ouï cet exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- APPROUVE le règlement intérieur modifié, annexé à la présente délibération.
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
_-— 042-214200594-20221018-221018 002-DE
Ont signé au registre tous les membres présents. ASUS ceriié exécutoire Réception par le préfet 24/10/2022
Publication 27/10/2022
Pour copie conforme, L'Adjoint Délégué
Le secrétaire de séance,
René GRANGE
HT SO
Monsieur le Maire,
Pierre VERICELOCTOBRE 2022
CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAZELLES SUR LYON Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
042-214200594-20221018-221018_002-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet 24/10/2022
Publication 27/10/2022
L'Adjoint Délégué &
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
En application des articles du Code Général des Collectivités Territoriales
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du conseil municipal de Chazelles-sur-Lyon. Après rappel des dispositions prévues par la loi, il permet d'apporter les compléments indispensables pour assurer le bon fonctionnement du conseil municipal.
Figurent donc dans ce règlement intérieur du conseil municipal :
- en italiques, les dispositions du code général des collectivités territoriales avec références des articles,
- en caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur.
1/16OCTOBRE 2022
SOMMAIRE
CHAPITRE I - RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Périodicité des séances
Convocations
Ordre du jour
Accès aux dossiers
Questions orales
Questions écrites
CHAPITRE II - COMMISSIONS MUNICIPALES
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Commissions municipales
Fonctionnement des commissions municipales
Commission d'appels d'offres
Les groupes de travail
CHAPITRE I - TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Présidence
Quorum
Mandats
Secrétariat de séance
Accès et tenue du public
Enregistrement des débats
Séance à huis clos
Police de l'assemblée
CHAPITRE IV - DÉBATS ET VOTE DES DÉLIBERATIONS
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Déroulement de la séance
Débats ordinaires
Débats d'orientations budgétaires
Suspension de séance
Amendements
Référendum local
Consultation des électeurs
Vote
Clôture de toute discussion
CHAPITRE V - COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
Art. 28
Art. 29
Procès-verbaux
Comptes-rendus
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Aït. 35
Local mis à disposition des conseillers municipaux
Bulletins d’information générale
Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Retrait d'une délégation à un adjoint
Modification du règlement
Application du règlement
Annexe sur la prévention des conflits d’intérêts
2/16OCTOBRE 2022
Article 1 - Périodicité des séances
Article L.2121-7 du CGCT : les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L.2121-12, dans les communes de 8500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre TIT du présent litre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L.2121-9 : le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres en exercice du conseil municipal dans les communes de 1000 habitants et plus.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Le principe d'une réunion mensuelle a été retenu selon un calendrier fixé en début d'année, en principe le mardi à 19h00.
Article 2 - Convocations
Article L.2121-10 du CGCT : toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour, Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de la réunion qui se tient en principe à la mairie, ainsi que les mentions portées à l’ordre du jour.
Article L.2121-12 du CGCT : dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Le délai de convocation est fixé à 5 jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
3/16OCTOBRE 2022
Article L.5211-40-2 du CGCT: Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération. Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L.2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article 1.5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et, dans un délai d'un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal de ses séances.
Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Les documents mentionnés au deuxième et troisième alinéa du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération intercommunale. Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande.
Article 3 - Ordre du jour
Le maire fixe l'ordre du jour. Il est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par affichage en mairie.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le maire
est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande.
Article 4 - Accès aux dossiers
Article L.2121-13 du CGCT : tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Cette consultation ne peut être admise que sous réserve de la signature de l'engagement de confidentialité et de protection des données personnelles
Article L. 2121-13-1 du CGCT : la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Article L.2121-12 du CGCT : si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Durant les 4 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers, en Mairie uniquement, et aux heures ouvrables, ou sur rendez-vous. Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l'assemblée. Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du conseil municipal auprès de l'administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l'adjoint délégué sous réserve de l'art. L2121-12 alinéa 2 ci- dessus
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être
4/16OCTOBRE 2022
obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes,
Article 5 - Questions orales
Article L.2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général. À la demande d’un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
Les questions orales ou d'actualité portent sur des sujets d'intérêt communal, relevant de la compétence de l'assemblée délibérante et ne peuvent comporter de mise en cause à caractère personnel.
Les questions orales et d'actualité sont traitées à la fin de la séance municipale. Elles ne donnent pas lieu à débat sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents
Si le sujet le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions municipales concernées ou de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Article 6 - Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la ville et l'action municipale.
Le maire doit fournir une réponse écrite.
Article 7 - Commissions municipales
Aïticle L.2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-408 du 17 mai 2018 - art. 29) : le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions sont les suivantes (liste non exhaustive) :
- Commission d'appel d'offres,
-__ Commission de contrôle des listes électorales,
- Commission communale des impôts directs
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- Commission locale de l'AVAP
- _ Commission des finances
Article L. 2143-3 du CGCT : dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une
commission communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaire au sens de l'article L.1112-1 du code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du Conseil Départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
La participation à une commission ou tout groupe de travail nécessite la signature de l'engagement de confidentialité et de protection des données personnelles
Article 8 - Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre des conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront.
La composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par délibération Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées, extérieures au conseil municipal ou membre du conseil municipal.
La commission se réunit sut convocation du maire ou du vice président. La convocation
est adressée à chaque membre et à domicile 5 jours avant la réunion, accompagnée de l'ordre du jour.
Les séances des commissions ne sont pas publiques sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. Sont toutefois admis des intervenants extérieurs pour apporter des précisions au dossier.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents, sans qu'un quorum soit exigé sauf pour la commission des finances.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 9- Commission d'appel d'offres
Article L1411-5 du CGCT
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Pour les collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3500 habitants et plus, est composée des membres suivants: le maire ou son représentant, président, et 5 membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
Les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres doivent être adressées à ses membres au moins 5 jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article 10 - Les groupes de travail
Le conseil municipal peut créer des groupes de travail sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil.
Il en fixe la composition sur proposition du maire et chaque groupe de travail est présidé par un membre du conseil municipal.
Les avis de ces groupes de travail ne lient en aucun cas le conseil municipal.
Article 11 - Présidence
Article L.2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonction, assister à la discussion ; mais
il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal.
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Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres,
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote, met fin, s'il y a lieu, aux interruptions de séances, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.
Article 12 : Quorum
Article L.2121-17 du CGCT : le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite, selon les dispositions des articles L.2121- 10 à L.2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle, Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 13 : Mandats
Article L.2121-20 du CGCT : un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir, Le pouvoir est toujours révocable.
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l'appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Article 14 - Secrétariat de séance
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Article L.2121-15 du CGCT : au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme
un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce secrétaire des auxilisires, pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Les auxiliaires ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et de la validité des pouvoirs, la constatation des votes et le déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
Article 15 - Accès et tenue du public
Article L.2121-18 du CGCT : les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans ÿ avoir été autorisé par le président.
Ponctuellement à la demande du maire, des personnes qualifiées peuvent être entendues en début de séance sur un sujet précis.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la séance. Toute marque d'approbation ou de désapprobation est interdite.
Article 16 - Enregistrement des débats
Article L.2121-18 du CGCT : sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L 2121.16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Tous les débats des séances du conseil municipal sont enregistrés.
Article 17 - Séance à huis clos
Article L.2121-18 du CGCT : sur la demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
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La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Le public, ainsi que les représentants de la presse, doivent se retirer.
Aïticle 18 - Police de l'assemblée
Article L.2121-16 du CGCT : le maire a seul la police de l'assemblée. Le maire peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoire), il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
Le maire ou son représentant a seul la police de l'assemblée. Il fait observer le présent règlement.
ATH ras
Article L.2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune,
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois ef règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, régulièrement requis el convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local,
Article 19 - Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum,
proclame la validité de la séance si le quorum est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire rappelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation concernant l'ordre du jour.
Chaque sujet fait l'objet d'un résumé sommaire par le maire ou les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent.
Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales.
Article 20 - Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue
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du maire. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question ou trouble l'ordre par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire appliquer les dispositions prévues à l'article 18 (art. L.2121- 16).
Au-delà de 3 minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à
conclure très brièvement.
Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant un vote.
Article 21 - Débats d'orientations budgétaires
Article L.2312-1 du CGCT : (modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 93) : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
Ce débat aura lieu dans Le courant du premier trimestre de chaque année, sauf les années d'élection, lors d'une séance ordinaire ou réservée à cet effet, et après inscription à l'ordre du jour. Il donnera lieu à une délibération et sera enregistré au procès-verbal de la séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et dépenses d'investissement.
Article 22 - Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il peut mettre aux voix toute demande émanant d'au moins 10 conseillers.
Article 23 - Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en
discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire au moins 3 jours avant la séance.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 24 - Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
11/16OCTOBRE 2022
Article L.O, 1112-3 du CGCT alinéa 1 : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués parañt, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 25 - Consultation des électeurs
Article L.1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L.1112-16 du CGCT : Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale,
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer de l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.
Article L.1112-17 du CGCT alinéal : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (.….).
Le maire inscrit à l'ordre du jour d’un prochain conseil municipal la demande de consultation des électeurs et ce sous un délai maximum de 3 mois.
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Article 26 - Votes
Article L.2121-20 du CGCT : les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L.2121-21 du CGCT: le vote a lieu au scrutin public et à la demande du quart des membres présents,
Il est voté au scrutin secret : soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l'une des deux manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et contre.
Le vote du compte administratif est présenté annuellement par le maire.
Article L.1612-12 du CGCT: le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Article 27 - Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de demande, après accord du Président.
Il appartient au président de séance seul, de mettre fin aux débats.
Article 28 - Procès-verbaux
Article L.2121-23 du CGCT : les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
13/16OCTOBRE 2022
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance.
La signature sur la feuille de présence de chaque séance tient lieu de signature du procès- verbal de séance.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique. Ce procès-verbal, une fois établi, est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui leur sera transmis par courriel ou support papier selon leur souhait.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance suivante qui suit sa rédaction.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au prochain procès-verbal.
Article 29 - Comptes-rendus
Article L.2121-25 du CGCT : Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie ef mise en ligne sur le site internet de la commune,
lorsqu'il existe.
Le compte-rendu est tenu à la disposition de la presse et du public.
Article 30 - Local mis à disposition des conseillers municipaux
Article L.2121-27 du CGCT : dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Article 31 - Supports d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.
Lors de l'élaboration de supports d’information générale, publiés à l'initiative de la commune, un espace sera réservé à l'expression des élus majoritaires et minoritaires.
Pour permettre l'expression de ces élus, UNE page sera retenue lors de l'édition d’un bulletin de 32 pages. Cette page sera utilisée par moitié par les élus majoritaires et par moitié par les élus minoritaires.
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Les tribunes politiques des élus « n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs ».
En période pré-électorale, soit 6 mois avant les élections, les supports d'informations
généraux ne doivent pas être utilisés à des fins électorales (mise en valeur de candidats
etc...)
Article 32 - Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L2121-33 du CGCT : le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 33- Retrait d’une délégation à un adjoint
Article L.2122-18 du CGCT: le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa
surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d’adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider de remplacer l’adjoint privé de délégation et dans ce
cas, il occupera la même place que son prédécesseur dans l’ordre du tableau.
Article 34 - Modification du règlement
Ce règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée municipale dans le respect des règles du code général des collectivités territoriales.
Aïticle 35 - Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Chazelles-sur-Lyon. Il sera ensuite proposé à chaque renouvellement du conseil municipal dans les 6 mois qui suivent son installation.
Le présent règlement est exécutoire à compter de sa réception en Sous-Préfecture le
24.10.2022 et de son affichage le 27.10.2022.
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ANNEXE SUR LA PREVENTION DES CONELITS D'INTERETS
Constitue un conflit d'intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué. (Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de cette même loi).
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégations d’attributions :
- Dans le 1% cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple le maire désignera un adjoint)
- Dans le second cas, la personne informant le délégant, par écrit, de la situation de
conflits d'intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d’exercer lesdites compétences (exemple un adjoint en situation de conflits d'intérêts, devra en informer le maire qui prendra un arrêté précisant les domaines interdits).
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