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Arrêté - Avis 2026 0098 Chambre regionale des comptes du 30 07 2026
Document publié le Jeudi 30 juillet 2026 par la commune d'Angres.
Lien du pdf (Arrêté - Avis 2026 0098 Chambre regionale des comptes du 30 07 2026)
Thèmes du document : Fiscalité, Institutions publiques, Budget,
Chambre régionale
des comptes
Heuts-de-France
Avis n° 2026-0098
Séance du 30 juillet 2026
Sections réunies
AVIS
Article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales
Compte administratif 2025
COMMUNE D’ANGRES
Département du Pas-de-Calais
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES HAUTS-DE-FRANCE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12, L. 1612-19, et R. 1612-8 à R. 1612-15;
VU l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 relative à la généralisation du compte financier unique ;
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-11, L. 232-1 et L. 244-1 ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté du président de la chambre régionale des comptes des Hauts-de-France portant répartition des compétences entre les différentes formations de délibérés pour l'année
2026 et l'arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;
VU la lettre du 6 juillet 2026, enregistrée au greffe le 8 juillet 2026, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a saisi la chambre en application de l'article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales, au motif que le compte administratif 2025 de la commune d'Angres a été rejeté par le conseil municipal le 29 juin 2026 ;
VU la lettre du vice-président, agissant par délégation du président de la chambre, en date du 9 juillet 2026, informant la maire de la commune d'Angres de la saisine susvisée et
l'invitant à présenter ses observations ;
Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.frVU l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme Tiffanie LASSALLE, conseillère ;
Après avoir entendu la rapporteure en ses observations ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT que le troisième alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au terme de l'exercice budgétaire
2025, disposait que : « Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée
délibérante, le projet de compte administratifjoint à la délibération de rejet tel que présenté selon
le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s'il
est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la
chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35,
L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation
pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6 » ; qu'en vertu de l'article 12 de
l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 susvisée, ces dispositions sont applicables aux
comptes de l'exercice 2025 ;
CONSIDERANT que la commune d'Angres disposait, en 2025, d’un compte administratif et d'un compte de gestion ;
CONSIDÉRANT que par lettre du 8 juillet 2026, le préfet du Pas-de-Calais a saisi la chambre régionale des comptes au titre de l'article L. 1612-12 précité, au motif que le compte
administratif 2025 de la commune d'Angres a été rejeté par le conseil municipal ;
CONSIDÉRANT que le préfet du Pas-de-Calais a qualité pour agir ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article R. 1612-8 du même code, le délai dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception
au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise ; qu'en l'espèce, la chambre a été en possession de l'ensemble des justifications et documents prévus à l'article
L. 1612-12 précité le 8 juillet 2026 ;
CONSIDERANT que la saisine est complète à compter de cette date ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L. 1612-12 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, « le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas
dégagée contre son adoption » ;
CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 29 juin 2026, le conseil municipal a rejeté le projet de compte administratif du budget principal pour 2025 ;
CONSIDÉRANT que la saisine est donc recevable ;SUR LA CONFORMITE DU COMPTE ADMINISTRATIF AU COMPTE DE GESTION
CONSIDERANT que le budget de la commune d'Angres n'est constitué que du seul budget principal ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu de vérifier la concordance entre le projet de compte administratif 2025 et le compte de gestion 2025 arrêté par le comptable public ;
CONSIDERANT qu'après vérification de la chambre, les dépenses et les recettes des sections de fonctionnement et d'investissement, de même que les résultats de ces sections sont
concordants entre les deux documents ;
CONSIDERANT qu'il y a lieu, dès lors, de substituer le projet de compte administratif 2025 du budget principal au compte administratif de la commune d'Angres pour la mise en œuvre des
dispositions prévues à l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales et pour la liquidation des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
prévue à l'article L. 1615-6 du même code ;PAR CES MOTIFS
Article 1 DÉCLARE recevable la saisine du préfet du Pas-de-Calais ;
Article 2 CONSTATE que le compte administratif 2025 du budget principal
de la commune d’Angres est conforme au compte de gestion 2025 établi
par le comptable public ; que le projet de compte administratif 2025 peut donc
être substitué au compte administratif de la même année, en application
des dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités
territoriales ;
Article 3 DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Pas-de-Calais, au maire de la commune d’Angres et au comptable public de la collectivité, sous-couvert du
directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais ;
à RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé du présent avis, dès Article 4 2 LE : À ts cd sa plus proche réunion, conformément à l'article L. 1612-19 du code général
des collectivités territoriales, et que cet avis doit, par ailleurs, faire l'objet d'une
publicité immédiate.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, le 30 juillet 2026.
Présents : Mme Virginie LOBBEDEY, présidente de section, présidente de séance,
M. Pierre DENIS-LAROQUE, premier conseiller, Mme Nelly PERES et
M. Léo PESCE, conseillers, et Mme Tiffanie LASSALLE, conseillère, rapporteure.
La présidente de séance,
Virginie LOBBEDEY