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Document publié le Mardi 12 mars 2024
Lien du pdf (unknown - Métropole - Metz - 20240318 Bureau DELIB P32 DIR COM compressed)
Thèmes du document : Banque, Économie et finances, Consommateurs,
fa Qnr
“ k e. METZ MÉTROPOLE
À S'en muna ame EUROMÉTROPOLE DE METZ
*X MAISON DE LA MÉTROPOLE » 1 Place du Parlement de Metz » CS 30353» 57011 METZ CEDEX 1 T. 03 87 20 10 00 » F. 05 57 88 32 68 = eurometropolemetz.eu
Nombre de
membres Membres Membres Absent(s) Absent(s) : 4 Pouvoir(s) : élus au Bureau: enfonction:55 présents: 35 excusé(s) : 16 ; 8 55
Date de convocation : 12 mars 2024 Vote(s) pour: 38 Vote(s) contre: 0
Abstention(s) : 0
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU
Séance du Lundi 18 mars 2024,
Sous la présidence de Monsieur François GROSDIDIER, Président de Metz Métropole, Maire de Metz, Membre Honoraire du Parlement.
Secrétaire de séance : Pascal GAUTHIER.
Point n°2024-03-18-BD-32 :
Demande de garantie d'emprunt au titre du programme d'acquisition 2023.
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude WALTER
Le Bureau,
Les Commissions entendues,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5111-4, les articles L2252-1 et suivants, et D1511-30 et suivants,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 15 juillet 2020 portant délégation du Conseil au Bureau,
VU la convention de Délégation de Service Public, en date du 15 décembre 2011, relative à l'exploitation du transport urbain de voyageurs et du transport des personnes à mobilité réduite, passée entre la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole et la SAEML TAMM, VU l'approbation de l'avenant n°14 à la convention de Délégation de Service Public pour l'exploitation du transport urbain de voyageurs et du transport des personnes à mobilité réduite passée entre Metz Métropole à la SAEML TAMM par délibération du Conseil Métropolitain du 3 juillet
2023 prolongeant la durée du contrat d’un an,
VU l'approbation de l'avenant n°15 à la convention de Délégation de Service Public pour l'exploitation du transport urbain de voyageurs et du transport des personnes à mobilité réduite passée entre Metz Métropole à la SAEML TAMM par délibération du Conseil Métropolitain du 5 février 2024 prolongeant la durée du contrat d'un an,
VU l'avenant n°8 à la convention de Délégation de Service Public pour l'exploitation du transport urbain de voyageurs et du transport des personnes à mobilité réduite passée entre Metz Métropole à la SAEML TAMM ayant approuvé le programme pluriannuel de renouvellement du
matériel roulant,
CONSIDERANT la demande formulée par la SAEML TAMM tendant à obtenir, par la possibilité ouverte à l'article 3.5.5.2 de la convention de délégation de service public, la garantie de Metz Métropole à hauteur de 50% du prêt que le délégataire se propose de contracter auprès de La Banque Postale, pour un montant de 5 133 500 € HT en vue du financement de 15 véhicules standards hybrides,
CONSIDERANT l'offre de financement de la Banque Postale jointe au rapport,
DECIDE d'accorder sa garantie à la SAEML TAMM à hauteur de 50 % pour le remboursement du prêt d'un montant total de 5 133 500 €, souscrit auprès de La Banque Postale, dont le siège social est situé 115 rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 6 et dont les principales caractéristiquesfinancières sont les suivantes :
Emprunt pour l'acquisition de | 5 133 500 €
15 véhicules standards
hybrides
Nature du prêt Prêt à Long Terme
Durée totale 12 ans
Périodicité des échéances Trimestrielle
Mode d'amortissement Constant
Taux annuel d'intérêt Taux fixe de 3,99%
Frais annexes: commission | 0,05 % du montant du prêt
d'engagement
Remboursement anticipé possible à chaque date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû moyennant le paiement
d'une indemnité actuarielle (préavis : 50 jours calendaires)
Coût de transfert de l'emprunt à | 0,15% du CRD
la Métropole à l'issue de la DSP
4 pnr
DECIDE d'apporter sa garantie dans les conditions suivantes
- La collectivité accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 50%, augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires au titre du contrat de prêt ;
- Le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le bénéficiaire au garant au plus tard 90 jours après la date d'échéance concernée ;
- Le garant s'engage à effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger que le bénéficiaire ne s'adresse au préalable à l'emprunteur défaillant ;
- Le garant accepte expressément et sans qu'il soit besoin d'une quelconque notification, de maintenir sa garantie en cas de fusion, scission, apport partiel d'actifs du bénéficiaire avec toute autre personne morale même si cela implique une modification de la forme juridique de l'une quelconque de ces entités ou la création d'une personne morale nouvelle.
- Le cautionnement bénéficie au bénéficiaire ainsi qu'à tous ses éventuels concessionnaires, subrogés, successeurs ou ayant-cause ;
- La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt augmentée d'un délai de 3 mois et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SAEML TAMM, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
- Sur notification de l'impayé par lettre simple de La Banque Postale, la collectivité s'engage à se substituer à la SAEML TAMM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. - La collectivité s'engage à créer, en tant que de besoin pendant toute la durée du prêt, des ressources suffisantes pour assurer la couverture des charges de ce prêt.
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer le cas échéant l'acte d'acceptation de cession de créances professionnelles à titre de garantie, à venir entre les TAMM et la Banque Postale au titre des créances afférentes à la rémunération C3 au titre de l'investissement lié au renouvellement du parc.
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à la présente, et en particulier la convention financière avec la SAEML TAMM définissant les conditions de la présente garantie et à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la présente garantieMetz, le 19 mars 2024
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation
Le Secrétaire de séance La Secrétaire Générale
Pascal GAUTHIER
Directeur Général des ServicesONDITIONS GENERALES DES
CONTRATS
DE PRET DE LA BANQUE POSTALE
MARCHE DU SECTEUR PUBLIC
LOCAL
VERSION CG-LBP-SPL-2023-06
æS
APTA BANQUE
POSTALE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros RCS Paris 421 100 645 - Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 645 -
IDU REP Papier : FR231771_03JRYJ - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le N°07 023 424 La Banque Postale 115, rue de Sèvres
75 275 Paris Cedex 6Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - Marché du Secteur Public Local Version CG-LBP-SPL-2023-06
Le prêt consenti par La Banque Postale, le prêteur, donne lieu à l'émission d'un contrat de prêt constitué des présentes conditions générales et de conditions particulières (figurant dans un acte sous-seing privé ou dans un acte authentique) formant un tout indissociable. Les conditions générales décrivent l'ensemble des caractéristiques des prêts de La Banque Postale.
Les Conditions Générales pourront être adaptées ou modifiées par les Parties dans les Conditions Particulières. Les conditions particulières précisent les caractéristiques spécifiques du prêt octroyé à l'emprunteur. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.
SOMMAIRE
Page
TITRE| : OBJET DU CONTRAT DE PRET. 3 Atticle 1 : Financement. 3 Article 2 : Refinancement 3
TITRE Il : VERSEMENT DES FONDS, 3
Article 3 : Versement à la demande de l'emprunteur. 3 Article 4 : Versement automatique 4
TITRE Ill : TAUX OU INDEX
Article 5 : Taux ou index.
Article 6 : Option de passage à taux fixe.
TITRE IV : AMORTISSEMENT.
Article 7 : Durée d'amortissement.
Article 8 : Echéances d'amortissement.
Article 9 : Modes d'amortissement
TITRE V : INTERETS.
Article 10 : Durée d'application du taux d'intérêt.
Article 11 : Echéances d'intérêts/période d'intérêts.
Article 12 : Décompte et paiement des intérêts
TITRE VI : REMBOURSEMENT.
Article 13 : Principe général
Article 14 : Remboursement anticipé de la tranche.
Article 15 : Indemnités de remboursement anticipé.
TITRE VII : ARBITRAGE AUTOMATIQUE
TITRE VII : COMMISSIONS,
Atticle 16 : Frais de dossier.
Article 17 : Commission de non-utilisation,
Article 18 : Commission de dédit
Article 19 : Frais d'annulation
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Article 20 : Taux effectif global.
Atticle 21 : Tableau d'amortissement
Article 22 : Déclarations et engagements de l'emprunteur le
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Aricle 23 : Exigibilté anticipée. 10
Article 24 : Règlement des sammes dues, 12
Article 25 : Intérêts de retard 12
Article 26 : Modification du contrat de prêt 12
Article 27 : Impôts et prélèvements, 12
Article 28 : Notification 12
Article 29 : Recours à des tiers 12
Article 30 : Cession et transfert 12 Article 31 : Accords antérieurs. 12
Article 32 : Droit applicable et attribution de juridiction. 13
Article 33 : Protection des données à caractère personnel 13
Article 34 : Secret professionnel 13
Article 35 : Confidentialité 14
Article 36 : Sanction, anti-blanchiment et anti-corruption 14
Article 37 : Imprévision 14
Aile 38 : Information 15
Aticle 39 : Tarification: 15
Article 40 : Caducité. 15
Page 2 sur 17Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - Marché du Secteur Public Local Version CG-LBP-SPL-2023-06
Article 41 : Coûts additionnels
Article 42 : Réclamations,
Article 43 : Signature Electronique.
TITRE X : GLOSSAIRE.
15
15
15
Les numéros dans le corps du texte renvoient aux définitions du glossaire.
Le prêt consenti par le prêteur comporte une ou plusieurs
tranches (18) obligatoires ci-après désignées « tranche »
ou « tranche obligatoire ». Toutes les caractéristiques
d'une tranche (18) obligatoire sont prédéterminées dans
les conditions particulières.
Le prêt peut comporter une phase de mobilisation (10).
Les fonds versés pendant la phase de mobilisation (10),
qui n’ont pas encore fait l'objet de la mise en place d'une
tranche (18), constituent l'encours en phase de
mobilisation (6). L'encours en phase de mobilisation (6)
porte intérêts à un taux déterminé sans profil
d'amortissement (15).
TITRE | : OBJET DU CONTRAT DE PRET
Article 1 : Financement
L'emprunteur s'oblige à utiliser les fonds versés
conformément à l'objet du contrat de prêt indiqué dans
les conditions particulières. L'utilisation des fonds versés
pour une autre finalité ne saurait en aucun cas engager
la responsabilité du prêteur.
Article 2 : Refinancement
Tout refinancement partiel ou total de contrat(s) de prêt
souscrit(s) auprès de La Banque Postale comporte deux
opérations simultanées et indissociables :
- le remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé
pour la part refinancée,
- le refinancement, par La Banque Postale, par la
conclusion d'un nouveau contrat de prêt.
Dans tous les cas de refinancement :
- les sommes refinancées sont réputées remboursées au
prêteur à la date de refinancement,
- à la date de refinancement, le montant du capital
refinancé, de l'encours en phase de mobilisation (6) etfou
des sommes disponibles non tirées au titre de la phase
de mobilisation (10) refinancés vient réduire à due
concurrence respectivement le montant du capital, de
l'encours en phase de mobilisation (6) etou des sommes
disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation
{10) au titre du contrat de prêt refinancé,
- l'emprunteur reste redevable au titre de chaque contrat
de prêt refinancé de toutes les sommes dues à quelque
titre que ce soit en exécution du contrat de prêt
considéré, et de toutes les sommes dues qui découlent
du remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé
A ce titre, il est précisé que l'indemnité financière
destinée à compenser les conséquences du
remboursement anticipé découle uniquement du
remboursement anticipé de chaque contrat de prêt
refinancé.
Lorsque le contrat de prêt refinance un encours en phase
de mobilisation (6) etou des sommes disponibles non
tirées, l'emprunteur s'oblige à avoir, 9 jours ouvrés (8)
TARGET2 (17) /PARIS avant la date de refinancement, un
montant d'encours en phase de mobilisation (6) et/ou des
sommes disponibles non tirées au moins égal à celui
refinancé, puis à n'effectuer aucun mouvement sur ce
montant jusqu'à la date de refinancement.
Lorsque le contrat de prêt de refinancement ne comporte
pas de phase de mobilisation (10), et si 9 jours ouvrés (8)
TARGET2 (17) /PARIS avant la date de refinancement le
montant de l'encours en phase de mobilisation (6) du
contrat de prêt refinancé est inférieur au montant de
l'encours en phase de mobilisation (6) refinancé, le
prêteur verse la différence à l'emprunteur dans le contrat
de prêt refinancé à la date de refinancement ou le jour
ouvré (8) TARGET2 (17) /PARIS précèdent si la date de
refinancement n'est pas un jour ouvré (8) TARGET2 (17)
IPARIS.
TITRE Il : VERSEMENT DES FONDS
Les fonds peuvent être versés à la demande de
l'emprunteur et/ou automatiquement. Le versement ne
peut intervenir qu'un jour ouvré (8) TARGET2 (17)
/PARIS. En outre, si l'emprunteur a un comptable
public, le versement ne peut être effectué qu'un jour où
le réseau des comptables publics est ouvert.
Article _3
emprunteur
Versement _à la demande de
Le versement est à la demande de l'emprunteur lorsque
les conditions particulières prévoient une plage de
versement (11) ou une phase de mobilisation (10). La
demande de versement doit être adressée par écrit au
prêteur moyennant le préavis défini aux conditions
particulières
Le versement des fonds doit être effectué pendant la
plage de versement (11) ou pendant la phase de
mobilisation (10). Le montant du versement, augmenté des
versements déjà effectués et des versements dits
réputés versés (c'est-à-dire effectués sans mouvement
de fonds), doit être inférieur ou égal au montant du prêt.
Lorsque le contrat de prêt prévoit une phase de
mobilisation (10), le versement ne peut être inférieur au
montant indiqué dans les conditions particulières, sauf s’il
s'agit du solde du prêt auquel cas le montant du
versement doit être égal au montant du solde.
Toute demande de versement revêt un caractère
irrévocable. Il est effectué sous réserve de la levée des
conditions suspensives au versement des fonds, qui
sont, le cas échéant, prévues aux conditions
particulières.
Page 3 sur 17Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale - Marché du Secteur Public Local Version CG-LBP-SPL-2023-06
Article 4 : Versement automatique
Pour tout versement dont la date est convenue dans les
conditions particulières, les fonds sont versés
automatiquement à la date prévue. Lorsque ce
versement correspond au refinancement de tout ou
partie du capital ou de l'encours en phase de
mobilisation (8), et le cas échéant de l'indemnité de
remboursement anticipé, d'un ou de plusieurs contrats
de prêt consentis par le préteur, le versement est dit
réputé versé c'est-à-dire effectué sans mouvement de
fonds.
Lorsque le prêt ne comporte pas de phase de
mobilisation (10) et que les conditions particulières
prévoient néanmoins une plage de versement (11), un
versement automatique du montant de la tranche (18) est
effectué au terme de ladite plage de versement (11), à
défaut de demande de versement de l'emprunteur.
Lorsque le terme de la plage de versement (11) n'est pas
un jour ouvré (8) TARGET2 (17) /PARIS, le versement
automatique, sauf pour les versements réputés versés,
est effectué le jour ouvré (8) TARGET2 (17) /PARIS qui
précède
Tout versement automatique revêt un caractère
irrévocable. Il est effectué sous réserve de la levée des
conditions suspensives au versement des fonds, qui
sont, le cas échéant, prévues aux conditions
particulières.
TITRE Il! : TAUX OU INDEX
Article 5 : Taux ou index
Le taux d'intérêt applicable à l'encours en phase de
mobilisation (6) et à chaque tranche (18) est fixé aux
conditions particulières, lesquelles peuvent prévoir,
soit l'application d'un taux fixe, soit l'application d'un
taux variable sur la base des index €STR, EURIBOR ou
LIVRET A définis ci-après.
€STR : l'index €STR (Euro Short-Term Rate) est un taux
qui refiète le coût des emprunts non garantis libellés en
euros, au jour le jour, pour les banques de la Zone Euro
sur le marché monétaire de gros. Il est calculé à partir
d'un échantillon de transactions fournies à la BCE
(Banque Centrale Européenne) par un panel de
banques de référence, comme la moyenne pondérée
par volumes des taux de ces transactions. Sauf
exception, l'ESTR est publié chaque jour ouvré (8)
TARGET2 (17) à 8 heures (heure de Bruxelles), et est
disponible sur le site internet de la BCE (Banque
Centrale Européenne). Il est déterminé à partir de
transactions effectuées le jour précédent (J) avec une
maturité à J+1.
Quel que soit le niveau constaté de l'index €STR, le taux
d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif.
Dans l'hypothèse d'un index €STR négatif, celui-ci sera
considéré comme étant égal à zéro et l'emprunteur
restera au minimum redevable de la marge telle
qu'indiquée dans les conditions particulières
Les conditions particulières précisent si l'index est
déterminé de manière préfixée (13) ou post-fixée (12).
En cas de modification notamment des caractéristiques
de l'ESTR où de sa méthodologie de calcul, des
modalités de sa publication ou de l'organisme le
publiant, le taux issu de cette modification s'appliquera
de plein droit et toute référence à l'ESTR sera réputée
être une référence à ce taux.
En cas de non publication, temporaire ou définitive, de
l'ESTR, le taux applicable sera (i) le taux désigné par
toute autorité de régulation compétente, en ce compris
tout écart de taux ou ajustement y afférent ou, s'il
n'existe pas de taux ainsi désigné (ii) le taux d'intérêt de
la facilité de dépôt au jour le jour de l'Eurosystem
(Eurosystem deposit facility rate) disponible pour les
banques de la zone euro et publié par la Banque
Centrale Européenne sur son site, majoré d'un écart
(spread) représentant la moyenne arithmétique de la
différence quotidienne, si elle est positive, entre (x)
l'ESTR et (y) le taux d'intérêt de la facilité de dépôt, telle
que déterminée sur la période des 30 derniers Jours
Ouvrés (7) TARGET2 (17) précédant la date à laquelle
l'ESTR a cessé d'être publié, étant entendu que si
l'ESTR est à nouveau publié, l'ESTR sera appliqué à
compter de la date à laquelle il est publié à nouveau
Dans le cas où ce taux serait négatif, il sera réputé être
égal à zéro
EURIBOR : (Euro Interbank Offered Rate), désigne le
taux d'intérêts administré par l'institut Européen des
Marchés Monétaires (ou toute autre personne qui prend
en charge l'administration de ce taux) et diffusé par
Reuters sur la page EURIBORO1 (ou toute page Reuters
de substitution qui diffuse ce taux), auquel les dépôts
interbancaires en euros pour une durée identique à la
Période d'intérêts considérée, sont offerts entre banques
de première signature au sein de la zone euro, à 11
heures (heure de Bruxelles).
Les conditions particulières précisent si l'index est
déterminé de manière préfixée (13) ou post-fixée (12).
En cas de modification, indisponibilité, disparition de
l'EURIBOR et de substitution par un taux recommandé
par une autorité compétente, y compris (i) le groupe de
travail sur les taux sans risque pour l'euro créé par la
Banque Centrale Européenne (BCE), ou (ii) l'Institut
Européen des Marchés Monétaires, en tant
qu'administrateur de l'EURIBOR, ou (ii) l'autorité
compétente responsable, dans le cadre du Règlement
(UE) 2016/1011, de la supervision de l'Institut Européen
des Marchés Monétaires, en tant qu'administrateur de
l'EURIBOR, ou (iv) l'Autorité des Marchés Financiers, où
(v) la Banque Centrale Européenne, ainsi qu'en cas de
modification affectant l'organisme le publiant,
l'administrant ou les modalités de publication, le taux issu
de cette modification ou de cette substitution s'appliquera
de plein droit et toute référence à l'EURIBOR sera
réputée être une référence à ce taux
A défaut d'index de substitution retenu par les autorités
compétentes, le prêteur choisira de bonne foi l'index le
plus proche de l'index disparu.
Page 4 sur 17Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale — Marché du Secteur Public Local
Version CG-LBP-SPL-2023-06
Nonobstant ce qui précède, si l'un des taux ou index
susvisés aux paragraphes précédents devient négatif, il
sera considéré comme égal à zéro (0).
LIVRET A : l'index Livret A est publié semestriellement
Dates normales de calcul pour mises à jour éventuelles
15 Janvier et 15 Juillet. Ce taux prend effet le 1er jour du
mois suivant sa publication.
Dates exceptionnelles complémentaires si forte inflation :
15 Avril et 15 Octobre.
En cas de révision du taux Livret À au cours d'une
période d'intérêt, il convient d'appliquer cette révision
pour la période restant à courir jusqu'à la fin de la
période d'intérêt (9).
Quel que soit le niveau constaté de l'index LIVRET A le
taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais
négatif. Dans l'hypothèse d'un index LIVRET A négatif,
celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et
l'Emprunteur restera au minimum redevable de la marge
telle qu'indiquée dans les conditions particulières.
Les conditions particulières précisent si l'index est
déterminé de manière préfixée (13) ou post-fixée (12).
En cas d'indisponibilité ou de disparition de l'index
LIVRET A, les parties utiliseront l'index de substitution
retenu par les autorités compétentes (ou toute autre
entité agréée par les autorités compétentes). À défaut
d'index de substitution retenu par les autorités
compétentes, le prêt ne peut plus donner lieu à
versement sur l'index disparu et le prêteur retiendra de
manière raisonnable et de bonne foi, pour l'encours en
phase de mobilisation (8), la ou les tranches (18) en cours
et à venir concernés par l'indisponibilité ou la disparition
de l'index, un index de remplacement en demandant à
deux établissements financiers, à la date de
constatation de l'index, d'indiquer quel niveau de taux ils
appliqueraient à un prêt interbancaire en euro ayant une
durée égale à la maturité de l'index remplacé. Le taux
retenu sera la moyenne arithmétique des deux taux
indiqués par ces établissements financiers.
Article 6 : Option de passage à taux fixe
Lorsque la tranche (18) comporte une option de passage
à taux fixe, l'emprunteur peut demander le passage à
taux fixe pour le montant du capital restant dû
- à la date de mise en place de la tranche (18), en
substitution du taux indexé initialement prévu, si cette
tranche (18) fait l'objet d'une mise en place par arbitrage
automatique (2) ;
- à chaque date d'échéance d'intérêts de la tranche (18),
aux dates d'effet prévues aux conditions particulières.
Le passage à taux fixe s'effectue sans modification de la
périodicité et des dates d'échéances d'amortissement et
d'intérêts et sans modification du profil d'amortissement
(5).
La durée d'application du taux fixe est définie par
l'emprunteur avec un minimum de 2 ans dans la limite de
la durée d'amortissement (3) résiduelle de la tranche (18),
et doit être un multiple de la périodicité des échéances
d'intérêts. Dans le cas où la durée choisie est égale à la
durée d'amortissement (3) résiduelle de la tranche (18), le
passage à taux fixe est définitif. Dans le cas où la durée
choisie est inférieure à la durée d'amortissement (3)
résiduelle de la tranche (18), l'emprunteur peut, au terme
de la durée d'application du taux fixe, exercer une
nouvelle option de passage à taux fixe. A défaut, la
tranche (18) se poursuit automatiquement sur taux indexé
suivant les caractéristiques applicables à cette tranche
(18)et définies aux conditions particulières.
La demande de passage à taux fixe donne lieu à l'envoi
par l'emprunteur d'une demande adressée au prêteur
selon le modèle annexé aux conditions particulières.
Le prêteur adressera en retour une offre de passage à
taux fixe à l'emprunteur. Cette offre est effectuée par le
prêteur en fonction de ses conditions financières en
vigueur à cette date
La contresignature par l'emprunteur de l'offre vaudra
acceptation par celui-ci du passage à taux fixe.
Nonobstant ce qui précède, le passage à taux fixe
prendra effet seulement si les conditions suspensives
suivantes sont remplies :
- l'acceptation par l'emprunteur de l'offre proposée doit
parvenir au prêteur par écrit dans le délai indiqué dans la
lettre d'offre et au plus tard 9 Jours Ouvrés (7) TARGET2
(17) /PARIS avant la date d'effet du passage à taux fixe
et,
- l'emprunteur fournit, préalablement à la date d'effet du
passage à taux fixe :
(i) toute autorisation, décision, délibération ou
agrément de l'organe compétent de l'emprunteur, requis
par les dispositions légales ou réglementaires
applicables, valablement obtenu et approuvant le
passage à taux fixe, ainsi que la signature de l'offre ; et
(ii) la ou les autorisations préalables d'une autorité
tierce compétente si le passage à taux fixe est
légalement réglementairement ou statutairement soumis
à une telle autorisation
En cas de manquement à l'une des conditions
suspensives susvisées, le taux fixe ne sera pas mis en
place et les caractéristiques de la tranche (18) demeurent
inchangées.
TITRE IV : AMORTISSEMENT
Article 7 : Durée d'amortissement
La durée d'amortissement (3) d'une tranche (18) désigne
la durée sur laquelle est calculé le profil d'amortissement
{5 Si les conditions particulières ne prévoient pas de
durée d'amortissement (3), celle-ci est égale à la durée
du contrat de prêt.
Article 8 : Echéances d'amortissement
La date de la première échéance d'amortissement est
déterminée aux conditions particulières. À défaut, elle
est fixée le premier, troisième, sixième ou douzième
mois suivant la date du versement des fonds ou suivant
la date de l'arbitrage automatique (2) pour une périodicité
des échéances d'amortissement respectivement
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour
de l'échéance d'amortissement défini aux conditions
Page 5 sur 17Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale — Marché du Secteur Public Local Version CG-LBP-SPL-2023-06
particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas
d'obtenir une période pleine d'un mois, trois mois, six
mois ou douze mois, elle est fixée au même jour un
mois plus tard.
Article 9 : Modes d'amortissement
Le mode d'amortissement est fixé aux conditions
particulières parmi ceux définis ci-dessous.
Progressif : la tranche (18) s'amortit à chaque date
d'échéance d'amortissement par parts de capital
progressives calculées en fonction du nombre
d'échéances d'amortissement et d'un taux annuel de
progression. Si la périodicité des échéances
d'amortissement n'est pas annuelle, le taux de
progression applicable est égal au taux annuel divisé
par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances
d'amortissement respectivement semestrielle,
trimestrielle ou mensuelle.
Constant : la tranche (18) s'amortit à chaque date
d'échéance d'amortissement par parts de capital égales
calculées en fonction du nombre d'échéances
d'amortissement.
Echéances constantes : la tranche (18) s'amortit à
chaque date d'échéance d'amortissement par parts de
capital progressives calculées de manière à obtenir des
échéances constantes.
Personnalisé : la tranche (18) s'amortit à chaque date
d'échéance d'amortissement par parts de capital
déterminées ligne à ligne d'un commun accord entre
l'emprunteur et le prêteur et stipulées à titre contractuel
dans le tableau d'amortissement.
TITRE V : INTERETS
Article 10 : Durée d'application du taux d'intérêt
La durée d'application du taux d'intérêt (4) désigne la
durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la tranche
(8) s'applique. La durée d'application du taux d'intérêt
&@) ne peut jamais être supérieure à la durée
d'amortissement (3) d'une tranche (18).
Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée
d'application du taux d'intérêt (4), celle-ci est égale à la
durée d'amortissement (3) de la tranche (18).
Article 11 : Echéances d’intérêts/période
d'intérêts
La date de la première échéance d'intérêts est
déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle
est fixée le premier, troisième, sixième ou douzième mois
suivant la date du versement des fonds ou suivant la
date de l'arbitrage automatique (2) pour une périodicité
des échéances d'intérêts respectivement mensuelle,
trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour de
l'échéance d'intérêts défini aux conditions particulières.
Si la date ainsi définie ne permet pas d'obtenir une
période pleine d'un mois, trois mois, six mois ou douze
mois, elle est fixée au même jour un mois plus tard.
La période d'intérêts (9) désigne la période qui court
d'une date d'échéance d'intérêts à la date d'échéance
d'intérêts suivante. Pour la première échéance d'intérêts,
la période d'intérêts (#) court à compter de la date du
versement des fonds ou de l'arbitrage automatique (2)
jusqu'à la date de la première échéance d'intérêts.
Article 12 : Décompte et paiement des intérêts
Le taux d'intérêt indiqué dans les conditions particulières
est un taux annuel. Les intérêts dus sont calculés en
multipliant le taux d'intérêt annuel par le nombre de jours
de la période d'intérêts (8) divisé par le nombre de jours
de l'année (taux proportionnel). Le nombre de jours de la
période d'intérêts (e) et le nombre de jours de l'année
sont décomptés conformément à la base de calcul des
intérêts indiquée dans les conditions particulières. Pour
ce décompte, la date de début de la période d'intérêts (9)
est comptée et la date de fin de la période d'intérêts (9)
n'est pas comptée.
Les intérêts de l'encours en phase de mobilisation (6)
sont calculés chaque jour de chaque période d'intérêts (9)
sur la base de l'encours constaté.
Les intérêts dus au titre d'une période d'intérêts (9) sont
exigibles à chaque date d'échéance d'intérêts à terme
échu et payables à cette date. Toutefois, pour l'encours
en phase de mobilisation (8), les intérêts sont payables le
8ème jour ouvré (8) TARGET2 (17)/PARIS suivant la date
d'échéance d'intérêts.
Si le projet financé par le Crédit est éligible au Prêt Vert
ou au Prêt Social (14) l'emprunteur bénéficie d'une
bonification du taux d'intérêt, ou de la marge.
L'emprunteur reconnaît que le taux d'intérêt (ou la
marge) sera majoré de 0,10 % dans les hypothèses
suivantes : (i) le prêteur ne dispose pas de l'ensemble
des indicateurs requis par l'Annexe Verte ou l'Annexe
Sociale (1), (ii) le Crédit est affecté à des projets non-
éligibles au Prêt Vert ou au Prêt Social (14), (iii) les
indicateurs fournis par l'emprunteur sont erronés ou un
évènement vient remettre en cause toute information
fournie par l'emprunteur au titre de l'Annexe Verte ou
Sociale (1).
TITRE VI : REMBOURSEMENT
Article 13 : Principe général
Tout remboursement anticipé non prévu
contractuellement entre les parties est interdit
Article 14 : Remboursement anticipé d'une
tranche
Lorsque le remboursement anticipé d’une tranche (18) est
autorisé dans les conditions particulières :
- il ne peut être effectué qu'à une date d'échéance
d'intérêts, et
- il donne lieu au paiement de l'indemnité de
remboursement anticipé pour la tranche (18) en cours
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telle qu'indiquée aux conditions particulières:
En cas d'acceptation par l'emprunteur de l'offre de
passage à taux fixe, le remboursement anticipé n'est pas
autorisé entre la date de l'acceptation de l'offre et la date
d'effet du passage à taux fixe.
La demande de remboursement anticipé doit être
adressée au prêteur par lettre recommandée avec avis
de réception moyennant le préavis défini aux conditions
particulières. Le montant du capital remboursé par
anticipation et de l'indemnité de remboursement anticipé
est exigible à la date du remboursement anticipé.
Lorsqu'une tranche (18) comporte une durée d'application
du taux d'intérêt (4) inférieure à sa durée d'amortissement
(), les modalités de remboursement anticipé applicables
à la date de la dernière échéance d'intérêts de la durée
d'application du taux d'intérêt (4) sont celles définies pour
la tranche (18) à mettre en place au terme de cette durée.
A icle 15 : Indemnités de remboursement
Les indemnités de remboursement anticipé sont
destinées à compenser les conséquences du
remboursement anticipé pour le prêteur.
Actuarielle l'indemnité actuarielle, à payer par
l'emprunteur, est égale à la différence entre :
- d'une part, la valeur actuelle, calculée au taux
d'actualisation défini ci-après, du montant des
amortissements et des intérêts qu'aurait produit le
capital remboursé par anticipation, sur la base du taux
d'intérêt de la tranche (18) pendant la durée restant à
courir, et
- d'autre part, le montant du capital remboursé par
anticipation. L'indemnité n'est due par l'emprunteur que
si le taux d'intérêt de la tranche (18) est supérieur au taux
d'actualisation annuel proportionnel défini ci-après
Le taux d'actualisation est un taux annuel proportionnel
au taux dont la périodicité correspond à celle des
échéances. Ce dernier taux est équivalent
actuariellement au taux de rendement sur le marché
obligataire secondaire de l'obligation à taux fixe à
remboursement in fine émise par l'Etat français, en franc
français avant le 31/12/1998, et en euro (EUR (7)) à partir
du 01/01/1999, dont la durée de vie moyenne (5)
résiduelle est la plus proche, à la dete du
remboursement anticipé, de la durée de vie moyenne (5)
résiduelle de la tranche (18). Le taux de rendement de
cette obligation est calculé à partir de son cours
d'ouverture sur le marché obligataire secondaire français
observé 60 jours calendaires avant la date du
remboursement anticipé (ci-après le « Jour de Cotation
») tel qu'affiché sur la page REFINITIV EIKON
correspondante, ou à défaut, par l'autorité responsable
de l'organisation du marché officiel qui s'y substiluera ;
s'il s'agit d'un jour férié, le taux de rendement est
calculé sur la base du dernier cours d'ouverture connu
au Jour de Cotation
Lorsque la durée d'application du taux d'intérêt (4) est
inférieure à la durée d'amortissement (3), le calcul de
l'indemnité actuarielle de remboursement anticipé est
effectué en considérant que la totalité du capital est
amortie à la date de la dernière échéance d'intérêts de la
durée d'application du taux d'intérêt (4).
Dégressive l'indemnité dégressive, à payer par
l'emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux
de l'indemnité dégressive définie dans les conditions
particulières multiplié par la durée résiduelle d'application
du taux d'intérêt de la tranche (18) multiplié par le montant
du capital remboursé par anticipation, La durée
résiduelle est exprimée en nombre d'année(s) et est
arrondie à l'année supérieure en cas d'année incomplète.
Suite à l'exercice d'une option de passage à taux fixe et
lorsque la durée d'application du taux fixe est inférieure à
la durée d'amortissement (3) résiduelle de la tranche (18),
le calcul de l'indemnité dégressive de remboursement
anticipé sera effectué en prenant comme hypothèse que
le remboursement anticipé a lieu à la date de dernière
échéance de la durée d'application du taux fixe.
Forfaitaire l'indemnité forfaitaire, à payer par
l'emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux
de l'indemnité dégressive définie dans les conditions
particulières pour la tranche obligatoire (18) à taux indexé
à venir, multiplié par la durée d'amortissement (3) de
cette tranche (18) multiplié par le montant en capital de
ladite tranche. La durée de la tranche (18) est exprimée
en nombre d'année(s) et est arrondie à l'année
supérieure en cas d'année incomplète.
Proportionnelle : l'indemnité proportionnelle, à payer
par l'emprunteur, est calculée de la manière suivante :
taux de l'indemnité proportionnelle définie dans les
conditions particulières multiplié par le montant du capital
remboursé par anticipation.
TITRE VII : ARBITRAGE AUTOMATIQUE
(i) Les fonds non versés lors de la phase de mobilisation
{10) sont versés automatiquement lors de la Tranche
obligatoire (18) dans la limite du montant du prêt sous
réserve des hypothèses prévues aux conditions
particulières.
(ii) L'emprunteur a la possibilité de renoncer à l'arbitrage
automatique (2) en adressant au prêteur un courrier
recommandé avec avis de réception au plus tard 10 jours
ouvrés (8) TARGET2 (17) /PARIS avant la fin de la phase
de mobilisation (10).
(ii) Le prêteur se réserve par ailleurs le droit de ne pas
procéder au versement automatique des fonds non
versés lors de la phase de mobilisation (10) pour raisons
dûment motivées, notamment en cas de non
présentation des justificatifs demandés et d'ajuster le
montant du prêt aux besoins réels de financement de
l'emprunteur.
TITRE VIII : COMMISSIONS
Article 16 rais de dossier
Le montant des frais de dossier est exprimé en euro
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(EUR (7). Ils peuvent être forfaitaires ou proportionnels
et dans ce dernier cas, ils correspondent à un
pourcentage du montant en capital du contrat de prêt
Les frais de dossiers sont exigibles au retour du contrat
signé par le client, et payable 15 jours ouvrés (8)
TARGET2 (17) /PARIS suivant la date de retour du
contrat signé.
Article 17 : Commission de non-utilisation
La commission de non-utilisation est exprimée en euro
(EUR (1j). Elle est exigible à chaque date d'échéance
d'intérêts de la phase de mobilisation (10) pour la période
d'intérêts (8) écoulée. Elle correspond à un pourcentage
indiqué aux conditions particulières appliqué aux
sommes disponibles non tirées au titre de la phase de
mobilisation (10). Elle est due à compter du début de la
phase de mobilisation (10) et calculée prorata temporis
sur la base du nombre exact de jours rapporté à une
année de 360 jours. Elle est due pendant la phase de
mobilisation (10) nonobstant l'exercice par l'emprunteur
de la faculté de renonciation à l'arbitrage automatique (2)
prévue au Titre VII des présentes.
La commission est payable le 8ème jour ouvré (8) suivant
la date d'échéance d'intérêts.
Article 18 : Commission de dédit
Si le prêt consenti aux conditions particulières est un Prêt
Locatif Social (PLS) et quelle qu'en soit la raison
(i) l'emprunteur n'a formulé aucune demande de mise à
disposition des fonds pendant la phase de mobilisation
(10), ou
{ii} emprunteur a renoncé à l'arbitrage automatique (2)
selon les modalités visées au titre VII des présentes,
Une commission de dédit sera due par l'emprunteur.
Cette commission est exprimée en euro (EUR (7)) et est
exigible à l'issue de la phase de mobilisation (10).
Elle correspond à un pourcentage du montant en capital
du contrat de prêt défini dans les conditions particulières
La commission est appliquée aux sommes mobilisées
par le prêteur et non tirées au terme de la phase de
mobilisation (10), et est payable le 8ème jour ouvré (8)
suivant la date de fin de phase de mobilisation (10).
Article 19 : Frais d'annulation
Les frais d'annulation du contrat, tels que prévus aux
« Conditions et Tarifs » en vigueur, sont exigibles dès
lors que le présent contrat a été signé mais n'est pas
entré en vigueur pour quelque raison que ce soit.
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Article 20 : Taux effectif global
Conformément aux dispositions des articles L314-1 à
L314-5 du Code de la consommation, le taux effectif
global comprend, outre les intérêts, les frais et
commissions ou rémunération de toute nature, directs ou
indirects. C'est un taux annuel proportionnel au taux de
période, à terme échu et exprimé pour cent unités
monétaires. Le taux de période est calculé
actuariellement, en assurant, selon la méthode des
intérêts composés, l'égalité entre d'une part les sommes
prêtées et d'autre part tous les versements dus par
l'emprunteur au titre du prêt en capital, intérêts et frais
divers.
Le taux effectif global du contrat de prêt est indiqué à
l'emprunteur dans les conditions particulières
Si l'une des caractéristiques du contrat de prêt est
susceptible de varier, il s'avère impossible de déterminer
autrement qu'à titre indicatif le taux effectif global du
contrat de prêt. Dans cette hypothèse, le taux effectif
global est fourni à titre indicatif sur la base:
- du versement des fonds à la date de début de la plage
de versement (11) lorsque le prêt comporte une plage de
versement (11),
- du versement des fonds à la date de début de la phase
de mobilisation (10) lorsque le prêt comporte une phase
de mobilisation (10),
- des derniers index connus (tels que définis à l'article 5
des présentes) à la date d'émission des conditions
particulières, appliqués pendant toute la durée du contrat
de prêt,
- du non exercice de l'option de passage à taux fixe en
cours de prêt.
Le taux effectif global indicatif ne saurait être opposable
au préteur dans des hypothèses différentes.
En outre, l'emprunteur reconnaît avoir procédé
personnellement à toutes les estimations qu'il jugerait
utiles à l'appréciation du coût global du contrat de prêt.
Article 21 : Tableau d'amortissement
Le prêt est assorti d'un tableau d'amortissement.
Article 22 : Déclarations et engagements de
l'emprunteur
L'emprunteur donne acte au prêteur de ce que chacune
des déclarations suivantes constitue une condition en
considération de laquelle le prêteur a accepté de
conclure le contrat de prêt.
(1) L'emprunteur déclare que :
a) la signature du contrat de prêt est effectuée en
conformité avec ses décisions d'ordre financier et
budgétaire, notamment en matière d'investissement,
autorisées, le cas échéant, par son organe délibérant ou
son autorité de tutelle conformément aux lois,
règlements et statuts qui lui sont propres et ne viole en
aucune façon la réglementation qui lui est applicable,
b) les opérations liées à l'exécution du contrat de prèt
seront valablement budgétées par l'emprunteur,
c) la signature du contrat de prêt ainsi que l'exécution
des obligations qui en découlent ont été dûment
autorisées par son organe compétent, et ont été
complétées éventuellement par toute autorisation,
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agrément ou approbation propres à ses statuts,
d) toutes les autres autorisations nécessaires à la mise
en place du financement objet du contrat de prêt ant été
préalablement obtenues,
e} que ses derniers bilans et comptes de résultats
sociaux, remis au prêteur, établis selon les principes
comptables en vigueur, sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa
situation financière et de ses résultats ;
f si le Crédit est un Prêt Vert ou.un Prêt Sociaf (14), il
déclare avoir déterminé par ses propres moyens la
catégorie de l'Annexe Verte ou Sociale {1}
correspondante à l’objet du Crédit, avoir fournit au prêter
tous les indicateurs requis au titre de l'Annexe Verte où
Sociale {+} et attester de leur exactitude. || reconnaît que
la Banque n'est pas tenue de contrôler ses déclarations
ou de vérifier l'adéquation de l’objet de son Crédit avec la .
catégorie de l'Annexe Verte où Sociale 4} qu'il a
sélectionnée et que la Banque n'encoure aucune
responsabilité à ce titre, notamment en cas d'application
de l'article 12 des présentes;
g) sile Crédit est un Prêt Vert ou un Prêt Social ed), ÎE
déclare et atieste que son projet ne cause pas de.
dommages Importants aux objectifs environnementaux
suivants : l’aftténuation et l'adaptation au changement
climatique, la protection et l'usage durable de l'eau et
des ressources marines, le recyclage et |a prévention
des déchets, le contrôle et la prévention des pollutions, la
protection des écosystèmes, la transition vers une
économie circulaire et respecte la réglementation sociale
européenne et naflonaie en vigueur avec la mise en
place de procédures permettant d'assurer son respect:
h} autorise le Préteur à communiquer les caractéristiques
environnementales où sociales du/des projet(s) financés
lors de la publication du rapport d'impact
environnemental annuel afférent à son programme
d'émission d'obligations vertes, sociales ou durables ;
h qu'aucun événement susceptible d'avoir un effet
défavorable sur son activité, son patrimoine ou sa
situation économique n'ést survenu depuis la clôture de
son dernier exercice sacial ;
À il n'existe aucune contestation ou recaurs ou procédure
quelconque en cours, ou à sa connaissance, imminent,
qui a compromis, ou qui serait susceptible de
compromettre:
- le financement, objet du contrat de prêt, ou l'opération
dans laquelle s'inscrit ledit financement,
- la signature du contrat de prèt,
- la pérennité financière, économique où juridique de
l'emprunteur,
- la capacité de l'emprunteur à exécuter où à respecter
ses obligations au titre du contrat de prêt, ou
- la légalité ou la force obligatoire du contrat de prèt ou
des garanties ou sûrsfés du contrat de prêt,
k) si le contrat de prêt est garanti, le blan donné en
garantie est la propriété du constituant de la garantie et
est libre’ de tout empêchement ou de toute restriction
quelconque à sa disposition,
D ses obligations au titre du contrat de prêt sont
inconditionnelles et viennent, ou, le cas échéant,
viendront au même rang que toutes ses autres dettes
chirographaires et non subordonnées, de quelque
nature que ce soit, à l'exception de dettes qui sont
privilégiées en vertu de la loi,
m} lle reçu toute Finfomation utile du préteur pour
prendre sa décision d'emprunter en toute -connalssance
de cause et notamment d'en apprécier les risques
inhérents, en particuller les risques Juridiques,
comptables et financiers,
n) if a toutes les compétences et l'expérience pour
comprendre et apprécier la nature de l'emprunt qu'il
souscrit et ses conséquences notamment juridiques,
comptables et financières,
o) la signature du contrat de prêt a été en conséquence
acceptée de manière indépendante sous sa seule
responsabilité en fonction de ses besoins, et le cas
échéant de ses contraintes, liés à son statut Juridique, à
sa situation financière et à ses abjectifs,
p) le prêteur intervient comme partie au contrat de prêt
et non comme conseil financier ; il ne saurait être tenu
responsable des conséquences notamment juridiques,
comptables et financières de la conclusion du contrat de
prèt par l'emprunteur,
q) a compris les modalités de détermination du taux
d'intérêt et de l'indemnité de remboursement anticipé
telles que prévues au contrat de prèt, et
r) il accepte et reconnaît que s'agissant de l'indemnité
actuarielle telle que visée à l'article « Indemnités de
remboursement anticipé » ou de l'indemnité sur cotation
de marché telle que visée à l'article « Exigibilité anticipée
» la valorisation de linderinité de remboursement
anticipé n'est pas plafonnée, qu'elle peut fuctuer
signfficativement, et dépasser le montant du capital
remboursé par anticipation au titre de la tranche (18)
remboursée par anticipation en raison de évolution des
paramètres de marché etfou de la valeur des références
sous-jacentes,
8) qu'il n'existe pas de fait constituant un cas d'exigibilité
anticipée tel que visé à l'article 22 ci-dessous :
+ qu'il a été expressément autorisé à déroger au principe
édicté par l'alinéa 1er de l'article 1161 du Code civil qui
dispose qu'un représentant ne peut agir pour le compte
des deux parties au contrat ni contracter pour son propre
compte avec le représenté ;
u} Les déclarations ci-dessus seront réputées exactes
jusqu'à complet paiement par l'emprunteur de toutes les
sommes dues au tite du prêt en principal, intérêts,
intérêts de retard, comrnissions, frais et accessoires,
étant précisé que l’'emprunteur sera tenu: d'infommer sans
délai le prêtsur de la survenance de tout évènement qui
remettralt en cause ces déclarations’;
v) ni l'emprunteur, nl aucune de ses flliales, nl aucun de
leurs administrateurs où dirigeants respectifs, ni, à la
connaissance de l'emprunteur, aucun de leurs salariés
ou agents, n'exerce ou n'a exercé une activité ou n'a
commis d'acte ou ne s'est comporté d’une manière
susceptible d'enfreindre toutes les lois ou
réglementations en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux, la corruption ou le terrorisme en vigueur.
dans toute juridiction compétente ;
w} l'emprunteur et ses fllales ont pris et maintlennent
toutes les mesures nécessaires et ont notamment adopté
ef mis en œuvre des procédures et lignes de conduite
adéquates afin de prévenir toute violation de ces lais,
réglementations et règles,
x) il n'existe aucun Evènement Significatif Défavorable
3).
{2) Jusqu'à complet remboursement du contrat de prêt,
l'emprunteur s'engage vis-à-vis du préteur à :
a) communiquer ses comptes et annexes, budgets,
situations et rapports qué la réglementation lui impose
d'établir, donnant une image fidèle et sincèré de sa
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situation financière et comptable, y compris consolidée et
des opérations faites par lui pendant l'exercice auquel ils
se rapportent,
b) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur, de
toute modification de ses statuts, de son objet ou de
son activité en lui apportant les pièces justificatives
nécessaires,
c) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur de
toute modification dans la composition ou la répartition
de ses actionnaires, membres ou associés,
d) informer dès qu'il en a connaissance le prêteur de
toute information relative à des faits de nature à avoir un
effet gravement défavorable sur la valeur de son
patrimoine, son activité, ou sa situation économique et
financière et de nature à remettre en cause sa capacité à
respecter ses engagements aux termes du contrat de
prêt,
e) notifier immédiatement au prêteur tout événement
susceptible d'entraîner l'exigibilité anticipée du contrat de
prêt,
f) remettre au prêteur, à sa demande, la copie des
polices d'assurance couvrant le bien financé au moyen
du contrat de prêt ou le bien affecté en garantie du
contrat de prêt.
g) remettre au prêteur dans les meilleurs délais, tous les
documents lui permettant de constater qu'il bénéficie
bien de la ou des süretés consenties ou inscrites en
garantie du Crédit et de publier ou renouveler
valablement ces sûretés et, plus généralement, à
prendre à tout moment toute mesure, signer où fournir
tout acte où document supplémentaire, effectuer toute
formalité, réaliser, périodiquement et à ses frais, toute
étude ou expertise aux fins d'évaluation de la valeur des
sûretés, et plus généralement, faire tout ce que le prêteur
pourrait raisonnablement considérer comme étant
nécessaire, afin de parfaire ou de protéger les süretés ou
de permettre au prêteur d'exercer à tout moment les
droits et recours qu'il détient au titre des sûretés ;
h) si le financement est un Prêt Vert ou Social (14), à
communiquer au prêteur à première demande tout
document justifiant des indicateurs renseignés dans
l'Annexe Verte ou Sociale (1) ainsi que toute information
nécessaire au prêteur pour se conformer aux pratiques
de marché et à toute réglementation actuelle ou future
qui serait applicable au Prêt Vert ou au Prêt Social (14);
i) en cas de survenue d'une des hypothèses visées à
l'article 12 des présentes, les Parties conviennent
expressément qu'elles ne sauraient plus considérer le
Crédit comme un Prêt Vert ou Social (14) et elles
s'interdisent de communiquer sur le caractère « Vert » ou
« Social » du Crédit ;
j) si le prêt consenti est un Prêt Social de Location
Accession (PSLA) :
- fournir à première demande du prêteur, les mémoires
d'architectes et/ou factures définitives, et d'une manière
générale, tout document permettant de justifier le coût de
l'opération ;
- le cas échéant, fournir chaque année au prêteur une
attestation de la Société de Garantie de l'Accession HLM
indiquant que l'emprunteur bénéficie bien de la garantie
prévue à l'article L.453-1 du Code de la construction et
de l'habitation,
- soumettre les opérations financées au contrôle de la
Mission Interministérielle d'inspection du Logement
Social (MIILOS),
- communiquer au prêteur sans délai le document
confirmant définitivement l'agrément PSLA,
- informer le prêteur de la vente de tout ou partie des
logements financés par suite de levée(s) d'option(s) par
les locataires accédants et affecter le produit de cette
vente où ces ventes au remboursement anticipé du prêt
dans les conditions prévues aux conditions particulières,
k) à informer immédiatement le Prêteur de la survenance
ou de l'éventualité de tout Evènement Significatif
Défavorable (23).
Article 23 : Exigibilité anticipée
Le prêteur peut prononcer de plein droit la résiliation du
contrat de prêt et donc son exigibilité anticipée, par lettre
recommandée avec avis de réception ou par courrier
simple remis en mains propres à l'emprunteur, dans l'un
quelconque des cas suivants :
a) le défaut de paiement par l'emprunteur à sa date
d'exigibilité d'une quelconque somme due au titre du
contrat de prêt,
b) le non-respect d'une déclaration de l'emprunteur,
c) l'inexectitude de lune des déclarations de
l'emprunteur ou la transmission par l'emprunteur de
renseignements ou de documents reconnus faux,
incomplets ou inexacts,
d) le défaut d'exécution d'une obligation ou d'un
engagement de l'emprunteur ou du constituant des
garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
e) la vente de l'immeuble acquis, construit, amélioré ou
rénové au moyen du contrat de prêt ou affecté en
garantie du contrat de prêt,
f) la modification du statut de l'emprunteur relative à sa
forme juridique, à son objet ou à sa durée,
g) le cas échéant la perte du statut public de
l'emprunteur, ou la perte au cours du contrat de prêt de
la qualification d'établissement de santé privé d'intérêt
collectif de l'établissement ou des établissements gérés
par l'emprunteur au titre duquel/desquels le financement
est mis en place,
h) la modification, la suspension, la révocation,
l'annulation ou le retrait d'une autorisation ou d'un
agrément nécessaire à l'activité de l'emprunteur et/ou la
cessation, l'invalidation, la révocation ou l'annulation pour
une raison quelconque d'une autorisation ou d'un
agrément ou d'un accord nécessaire à l'exécution du
contrat de prêt où constitutif d'une condition suspensive
à l'entrée en vigueur du contrat de prêt ou du (des)
versement(s) qui en découle(nt),
i) l'annulation de la décision de l'emprunteur de conclure
le contrat de prêt par la juridiction compétente,
j) la remise en cause de l'objet du contrat de prêt ou, plus
généralement, la remise en cause ou la fin anticipée de
l'opération financée au moyen du contrat de prêt,
k) la remise en cause ou la fin anticipée d'un des contrats
constitutifs de l'opération financée au moyen du contrat
de prêt qui aurait une conséquence directe sur la
viabilité financière ou juridique de cette opération ou qui
y mettrait un terme (par exemple et sans que la liste soit
limitative : autorisation d'occupation temporaire, bail
emphytéotique ou toute autre forme de bail, concession
d'aménagement ou de service public),
1) la non-affectation des fonds empruntés conformément
à l'objet du contrat de prêt, étant précisé que cette clause
est stipulée dans le seul intérêt du prêteur;
m) le défaut de production d'une garantie ou d'une
sûreté avant la date limite fixée aux conditions
particulières, sauf si celles-ci prévoient une majoration
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du taux d'intérêt,
n) l'annulation, l'inapplicabilité, l'inefficacité ou la remise
en cause d'une garantie ou d’une sûreté du contrat de
prêt,
o) le défaut de paiement à bonne dete par
l'emprunteur d'une somme due au titre d'un autre
financement souscrit auprès du préteur où auprès de
l'une de ses filiales détenue en capital par le prêteur à
plus de 50% ou auprès de tout autre éfablissement
bancaire,
p} l'émission de réserves substantielles sur les comptes
annuels de l'emprunteur par les commissaires aux
comptes ou par les experts comptables ou par touts
autre autorité compétente,
a} l'insolvabllité :
- Femprunteur ou le constituant des garanties ou des
sûretés du contrat de prêt ne peut payer où reconnaît
son incapacité à payer ses -dettes à leurs échéances ou
suspend Is paiement de ses deites, où en raison de
difficuités financières actuelles ou anticipées, entame
des négociations avec un ou plusieurs de ses créanciers
en vue d'un rééchelonnement de son endettement,
- l'emprunteur ou le constituant des garanties ou des
sûretés du contrat de prêt devient insolvable au sans
d'une quelconque réglementation relative à l'insolvabillté,
ne constituera pas un cas d’insolvabilité tel que défini au
tire de l'article q), le décalage de versement d'une
recette à, percevoir par l‘emprunteur aux fins de
remboursement du Crédit ou du règlement d'une
échéance (intérêts et/ou amortissement), sous réserve
de l'accord exprès du préteur de modifier la date
d'échéance finale du contrat de prêt,
r) la liquidation judiciaire de l'emprunteur ou du
constituant des garanties ou des sûretés du contrat de
prêt, ou l'ouverture de toute autre procédure prévus par
la réglementation en vigueur applicable aux entreprises
en difficuités, dans la mesure permise par la lai,
s) la survenance d'un changement de contrôle de
l'emprunteur (21),
t} l'interdiction bancaire où judiciaire d'émettre des
chèques frappant l'emprunteur ou le constituant des
garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
u) la survenance ou la mise en œuvrs à l'encontre de
lemprunteur de tout litige ou instance devant Une
juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire ou devant
un tribunal arbitral ou de toute procédure d'enquête
diligentée par -une’ quelconque eutorité nationale ou
supranationale dont il est raisonnable d'envisager,
compte tenu notamment des arguments opposés de
bonne foi par l'emprunteur que l'issue lui en sera en
tout ou partie défavorable el aura des conséquences
significatives sur sa pérennité financière, économique ou
juridique au sa capacité à exécuter ou à respecter ses
obligations substantielles au titre du contrat de prêt,
v) le ‘fait qu'il devienne illégal pour l'emprunteur ou le
prêteur ou le constituant des garanties ou des sûretés de
respecter une obligation au titre du contrat de prêt,
w) la cessation d'activité de l'emprünteur ou du
constituant des garanties ou des sûretés du contrat de
prêt, la dissolutian, la fusion, l'absorption, la scission, la
liquidation amiable, l'apport partiel d'actifs de
Femprunteur ou toute autre opération assimilée, dans la
mesure permise par la loi,
en cas de substitufion d'emprunteur liée à un transfert de
compétences ou à une fusion/absorption susceptible de
générer un retard de paiement au titre.du Crédit, le
- préteur pourra autoriser la suspension dudit paiement
sans que cela puisse constituer un cas d'exigibilité
anticipée ou puisse affecter l'une quelconque des autres
stipulations du contrat de prêt qui conserveront leur plein
effet, -
x) si le prêt consenti est un Prêt Social de Location
Accession (PSLA), en cas de .non-production de la
décision favorable d'agrément définitif däns le délai de
dix-huit (18) mois suivant la déclaration d'achèvement
des travaux,
y} le non-respect des ratlos financiers prévus, la cas
échéant, aux conditions particulières,
2} le refus de l'emprunteur ayant un comptable publie de
payer les sommes dues au titre du contrat de prêt par
débit d'office,
aa} en cas de survenance d'un Evènement Significatif
Défavorable {23},
bb) le cas échéant, en cas de sinistre total affectant
l'équipement objet du contrat de prêt indiqué dans les
conditions particulières,
L'exigibilité anticipée prend effet de pleln droit 10 jours
ouvrés (8) TARGET2 {17 {PARIS suivant la date d'envoi
de la letire recommandée notifiant à l'emprunteur
l'exigibilté anticipée ou, en cas de remise en mains
propres de cette lettre à l'emprunteur, 10 jours ouvrés (8)
TARGETZ2 «17 PARIS suivant la date de remise-de cette
lettre, sans que les paiements ou régularisations
postérieurs à l'expiration de ce délai de 10 jours ouvrés
te) TARGET2 «17)/PARIS n'y fassent obstacle,
A la date d'effet de l'exigibilité anticipée, toutes les
sommes restant dues en capital, intérêts, intérêts de
retard, commissions, indemnités, rompus (16). frais et
accessoires au titre du contrat de prêt sont exigibles,
étant précisé que l'emprunteur est également redevable :
- pour la tranche (18) en cours, de l'indemnité de
remboursement anticipé définie pour cette tranche, telle
qu'indiquée dans les conditions particulières,
- pour chaque tranche (18) dont la mise en place était
prévue de manière irrévocabls à une date ultérieure à la
date d'effet de l'exigibilité anticipée, de l'indemnité de
remboursement anticipé définie pour cette tranche, telle
au'indiquée dans les conditions particulières ; et
- si le reriboursement anticipé n'est pas prévu dans les
conditions particulières, d'une indernnité sur cotatioh de
marché.
La ou les indemnités de remboursement anticipé sont
alors calculées à la date d'effat de l'exigibilité anticipée.
Il est par ailleurs convenu entre le prêteur et l'emprunteur
que:
- pour le calcul de l'indemnité actuarielle, le Jour de
Cotation {défini à l'article « Indemnités de
remboursement anticipé ») est la date d'effet de
l'exigibilité anticipée, et
- pour le calcul de l'indemnité sur cotation de marché, le
préteur l'établit en tenant compte des conditions
prévälant sur les marchés financiers à la date d'effet de
l'exigiblité anticipée. Ainsi à cette date, le préteur
demande à deux établissements de référence sur ces
marchés de calculer le montant de l'indemnité à régler
par la partie débitrice à l'occasion de l'exigibilité
anticipées. L'indsmnité -rétenue est la moyenne
arithmétique de ces deux indemnités. :
A l'ensemble de ces sommes s'ajoute, à titre
de ‘dommages-intérêts, ‘un montant. égal à 5 % du
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capital exigible par anticipation.
En conséquence de l'exigibilité anticipée, les fonds non
encore versés ne peuvent plus être versés.
Article 24 : Règlement des sommes dues
Le paiement des sommes dues par l'emprunteur au titre
du contrat de prêt s'effectue :
- par débit d'office si l'emprunteur a un comptable public,
ce que l'emprunteur accepte expressément. Le débit
d'office est une procédure de recouvrement sans
mandatement préalable en faveur du prêteur sur son
compte ouvert auprès du Service de Contrôle Budgétaire
et Comptable Ministériel (SCBCM),
- par prélèvement automatique si l'emprunteur utilise le
circuit interbancaire et si un mandat de prélèvement
SEPA est signé en faveur du prêteur,
- par règlement à l'initiative de l'emprunteur si
l'emprunteur n'a pas signé de mandat de prélèvement
SEPA en faveur du prêteur ou s'il n'a pas de comptable
public,
- par prélèvement dans le cadre d'une convention
tripartite signée entre l'emprunteur, le préteur et le
comptable public.
Les paiements à effectuer par l'emprunteur au titre du
contrat de prêt seront calculés sans tenir compte d'une
éventuelle compensation que l'emprunteur s'interdit par
ailleurs de pratiquer.
Article 25 : Intérêts de retard
Toute somme due et non payée à sa date d'exigibilité
porte intérêts de plein droit depuis cette date jusqu'à
son remboursement intégral à un taux égal au taux
conventionnel du Prêt, majoré d'une marge de 3 %, sans
qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.
Le décompte des intérêts de retard se fait sur le
nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année
de 360 jours.
Cette stipulation ne fait pas obstacle à l'exigibilité
anticipée et, par suite, ne vaut pas accord de délai de
règlement.
Si ces intérêts sont dus pour une année entière, ils sont
capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil
Article 26 : Modification du contrat de prêt
Aucune stipulation du contrat de prêt ne pourra faire
l'objet d'une quelconque modification sans l'accord
exprès du prêteur et de l'emprunteur, et le cas échéant
des constituants des süretés etou des garanties du
contrat de prêt. Cet accord sera ensuite constaté par la
signature par les parties d'un avenant ou d’un contrat de
refinancement qui liera alors les parties. L'emprunteur
remettra au prêteur les décisions des organes
compétents accompagnées, le cas échéant, des
autorisations administratives de l'autorité tierce
compétente et des süretés etlou garanties sollicitées
dûment octroyées et signées par le représentant habilité
Article 27 : Impôts et prélèvements
Le paiement de toute somme due par l'emprunteur en
vertu du contrat de prêt sera effectué net de tout impôt
ou prélèvement de quelque nature que ce soit, présent
ou futur. Au cas où, en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires, le paiement de tout montant dû au
tite du contrat de prêt donnerait lieu à un quelconque
impôt ou prélèvement, l'emprunteur s'engage à majorer
le montant à payer de sorte que le prêteur reçoive le
montant qu'il aurait reçu en l'absence de cet impôt ou
prélèvement.
Article 28 : Notification
Toute communication effectuée en vertu du contrat de
prêt doit être notifiée à l'adresse des parties indiquée aux
conditions particulières.
Article 29 : Recours à des tiers
Dans le cadre de l'exécution du contrat de prêt,
l'emprunteur est informé que le prêteur pourra faire appel
à des tiers, des sous-traitants et des prestataires de son
choix, sélectionnés en particulier sur des critères de
qualité, de sécurité et de continuité de service. Le prêteur
demeure l'interlocuteur de l'emprunteur.
Article 30 : Cession et transfert
L'emprunteur s’interdit, sans l'accord préalable et écrit du
préteur, de céder etfou de transférer ses droits et
obligations découlant du contrat de prêt ou de se
substituer un tiers pour l'exécution de ses obligations au
titre du contrat de prêt.
Le prêteur pourra librement et sans formalité, ce que
l'emprunteur accepte sans réserve :
- transférer tout ou partie de ses droits et/ou obligations
au titre du contrat de prêt à un tiers, ainsi que
- céder etou nantir ses créances au titre du contrat de
prêt à un tiers quel que soit le mode de cession ou de
nantissement de créances utilisé, et notamment en
application de l’article L. 513-13 du Code monétaire et
financier ou des articles L. 214-169 et suivants du Code
monétaire et financier.
Le cessionnaire des droits et/ou obligations nées
du contrat de prêt sera lié par l’ensemble des
stipulations du contrat de prêt envers l'emprunteur et
bénéficiera des mêmes droits etou obligations que le
prêteur en vertu du contrat de prêt, ce que l'emprunteur
accepte.
Article 31
L'ensemble des présentes conditions générales et des
conditions particulières auxquelles celles-ci sont
attachées constitue l'intégralité de l'accord entre les
parties eu égard à son objet et remplace et annule toute
déclaration, négociation, engagement, acceptation et
accord, oral ou écrit, préalable ou antérieur, entre les
parties relatifs à l'objet du contrat de prêt et notamment
remplace et annule, le cas échéant, le fax de
confirmation relatif à la fixation des conditions financières
du contrat de prêt
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Article 32 : Droit applicable et attribution de
juridiction
Le contrat de prêt est régi par le droit français.
Dans l'hypothèse où l'emprunteur est un commerçant ou
une personne morale de droit privé faisant un acte de
commerce tous les litiges auxquels pourrait donner lieu
l'exécution du contrat de prêt seront soumis au Tribunal
de Commerce de Paris, à défaut tous les litiges
auxquels pourrait donner lieu le contrat de prêt seront
soumis aux tribunaux compétents de l'ordre judiciaire.
Article 33 : Protection des données à caractère
personnel
Les données à caractère personnel recueillies dans la
Convention (20) font l'objet de traitements dont le
responsable est La Banque Postale, conformément à la
réglementation relative à la protection des données à
caractère personnel.
Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire,
des comptes ou des produits et services souscrits, en
vertu de l'exécution de la Convention (20) ou du respect
d'obligations légales ou règlementaires, telles que la lutte
contre le blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme. Les données sont également utilisées dans
l'intérêt légitime de La Banque Postale notamment dans
le cadre de la lutte contre la fraude et la cybercriminalité,
et pour l'évaluation du risque, la prévention des impayés
et le recouvrement. Les données à caractère personnel
seront conservées pendant la durée de la relation
contractuelle.
Elles sont également utilisées à des fins d'optimisation,
de personnalisation, et de ciblage des offres
commerciales pour améliorer la relation commerciale, et
conservées à ce titre pour une durée de 1 an
Par ailleurs, elles peuvent être utilisées à des fins de
prospection commerciale par voie postale ou par
téléphone ou par voie électronique, dans l'intérêt légitime
de la Banque, et conservées à ce titre pour une durée de
3 ans à compter de la fin de la relation commerciale ou
du dernier contact avec les personnes concernées par le
traitement de leurs données à caractère personnel.
L'ensemble de ces données pourra être conservé au-
delà des durées précisées, dans le respect des délais de
prescription légaux applicables.
La Banque Postale collecte auprès de ses filiales les
données à caractère personnel et les informations
relatives aux produits souscrits auprès d'elles. La
Banque Postale peut également, dans le cadre de ses
obligations légales et réglementaires, collecter des
données à caractère personnel auprès d'administrations
et autorités publiques (notamment INSEE, Banque de
France, Administration fiscale),
Elles sont destinées à La Banque Postale et pourront
être communiquées, pour les traitements et finalités cités
ci-avant, à toutes sociétés de caution mutuelle ou
organismes de garantie financière qui pourraient
intervenir au tite de la Convention (20), à tous
successeurs, cessionnaires, ayants Cause, Ssous-
participants ou organismes de refinancement, aux
prestataires pour l'exécution de travaux effectués pour
son compte, à ses mandataires chargés d'un éventuel
recouvrement, à toute société du groupe La Banque
Postale en cas de mise en commun de moyens, où à
toute autorité administrative ou judiciaire habilitée ou plus
généralement à tout tiers autorisé.
La Banque Postale peut prendre des décisions automatisées, y compris par profilage, concernant
l'emprunteur. (Ces décisions sont prises après
interrogation des fichiers réglementaires (notamment
FICOBA, FICP, FCC), après analyse du profil de risque
financier et des pièces justificatives fournies. Selon les
cas ces décisions peuvent se traduire par le refus
d'accès à un produit ou un service. k
Toute personne concernée dispose d’un droit d'accès, de
rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du
traitement. Elle peut faire une demande de portabilité
pour les données qu'elle a fournies et qui sont
nécessaires à la Convention (20) ou au traitement
desquelles elle a consenti. Elle peut à tout moment retirer
son consentement lorsque celui-ci a été préalablement
donné. Elle peut aussi donner des instructions relatives à
la conservation, à l'effacement et à la communication de
ses données après son décès. Elle peut exercer ces
droits en précisant son nom, prénom, adresse postale et
en joignant une copie recto-verso de sa pièce d'identité,
en s'adressant par courrier au responsable de traitement,
La Banque Postale - Service Relations Clients - 115, rue
de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06.
Toute personne concernée par le traitement de ses
données à caractère personnel peut s'adresser au
Délégué à la Protection des Données de La Banque
Postale - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses
données à caractère personnel, elle a le droit d'introduire
une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Article 34 : Secret professionnel
Conformément aux dispositions de l'article L. 511-33 du
Code monétaire et financier, le prêteur est tenu au secret
professionnel.
Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus
par la loi, notamment à l'égard des autorités de contrôle,
de l'administration fiscale et des autorités pénales.
En outre, la loi permet au prêteur de communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel aux
personnes avec lesquelles le prêteur négocie, conclut ou
exécute des opérations, expressément visées à l'article
L. 511-33 du Code monétaire et financier, dès lors que
ces informations sont nécessaires à l'opération
concernée. De même, en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme, le prêteur est tenu de transmettre aux
entreprises du groupe auquel il appartient des
informations couvertes par le secret professionnel.
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L'emprunteur, de convention expresse, autorise le
prêteur à communiquer toute information utile le
concernant ou concernant le contrat de prêt à toute
personne physique où morale appartenant au Groupe de
sociétés du prêteur ou le cas échéant, à toute personne
physique où morale agissant comme prestataire de
services, contribuant à l'exécution du contrat de prêt et
l'amélioration du service rendu dans le cadre du contrat
de prêt ou des prestations qui pourraient y être
ultérieurement rattachées. Cette autorisation concernant
ces entités couvre également l'utilisation des données de
l'emprunteur à des fins réglementaires, de prospections
commerciales et d'études statistiques.
Enfin cette autorisation concerne également l'Etat et
toute contrepartie du prêteur dans le cadre de son
refinancement avec cette contrepartie.
Dans l'hypothèse d'une cession ou d'un transfert en
application de l'article « Cession et transfert »,
l'emprunteur autorise également le prêteur à transmettre
toute information utile le concernant ou concernant le
contrat de prêt au cessionnaire afin de lui permettre le
suivi de la relation commerciale avec l'emprunteur.
Le prêteur s'engage à ce que toutes les mesures soient
prises pour assurer la confidentialité des informations
ainsi transmises.
Article 35 : Confidentialité
L'emprunteur s'engage à garder confidentielle toute
information confidentielle (qui désigne toute donnée ou
information relative au contrat de prêt , à son existence
même, au financement, au prêteur, au montant du
financement, aux sûretés, et aux taux d'intérêts), et de
ne communiquer aucune information confidentielle à qui
que ce soit, à l'exception de ses conseils externes
soumis à une obligation de confidentialité au sens de
l'article 226-13 du Code pénal et des autorités
administratives, gouvernementales, fiscales ou
judiciaires. À ce titre, l'emprunteur s'engage à mettre en
œuvre toutes les mesures de sécurités nécessaires afin
de s'assurer que les informations confidentielles sont
protégées et non divulguées.
Article 36 : Sanction, anti-blanchiment et anti-
corruption
36.1 En vertu des dispositions légales et réglementaires
en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et des sanctions pénales y attachées, le
prêteur a l'obligation de maintenir une connaissance
actualisée de l'emprunteur, de s'informer de l'identité
véritable des personnes au bénéfice desquelles les
opérations sont réalisées et d'obtenir auprès de
l'emprunteur des renseignements sur une opération qui
lui apparaîtrait inhabituelle en raison notamment de ses
modalités ou de son montant ou de son caractère
exceptionnel.
A ce titre, le prêteur sera notamment tenu de déclarer les
sommes ou opérations provenant ou susceptibles de
provenir d'une infraction punissable d'un
emprisonnement supérieur à un an où qui pourraient
participer au financement du terrorisme.
Dans ce cadre, et pendant toute la durée du contrat de
prêt, l'emprunteur s'engage à fournir au prêteur toutes
les informations et documents nécessaires lui permettant
de respecter toute obligation qui lui est imposée par toute
disposition légale ou réglementaire relative à la
connaissance client et à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Dans l'hypothèse où cette déclaration serait ou
deviendrait inexacte ou en cas de non-respect de cet
engagement, le prêteur est en droit de résilier le contrat
de prêt de plein droit sans mise en demeure préalable
dans les conditions prévues en cas d'exigibilité anticipée.
36.2 L'emprunteur déclare qu'à la date de signature des
présentes ni lui-même, ses bénéficiaires effectifs,
dirigeants, agents ou employés, ni ses sociétés affiliées,
leurs bénéficiaires effectifs, dirigeants, agents ou
employés (les « Personnes Soumises »), ne font l'objet
ou ne sont menacées de Sanctions (22 (y compris
notamment, en raison du fait qu'elles sont :
- détenues ou contrôlées directement où indirectement
par toute personne qui est visée par des Sanctions (22)
ou
- constituées en vertu du droit d'un pays soumis à des
Sanctions (22) générales ou étendues à ce pays).
L'emprunteur s'engage pendant toute la durée du
présent contrat, notamment en raison des sommes dues
au titre du contrat de prêt, à ne pas contracter avec une
personne morale ou physique (ci-après la « Personne
sous sanction ») qui fait l'objet ou qui est menacée de
Sanctions (22) et se porte fort pour que les Personnes
Soumises ne contractent pas avec la Personne sous
sanction.
Dans l'hypothèse où cette déclaration serait ou
deviendrait inexacte ou en cas de non-respect de cet
engagement, le prêteur est en droit de résilier le contrat
de prêt de plein droit sans mise en demeure préalable
dans les conditions prévues en cas d'exigibilité anticipée.
36.3 L'emprunteur déclare qu'à la date de signature des
présentes ni lui-même, ses bénéficiaires effectifs,
dirigeants, agents ou employés, ni à la connaissance de
l'Emprunteur, ses sociétés affiliées, leurs bénéficiaires
effectifs, dirigeants, agents ou employés n'a exercé une
activité, n’a commis d'actes ou ne s'est comporté d'une
manière susceptible d'enfreindre les lois ou
réglementations applicables en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux ou la corruption ou le terrorisme
en vigueur dans toute juridiction compétente.
En outre, l'emprunteur a pris toutes les mesures
nécessaires et a notamment adopté et met en œuvre des
procédures et lignes de conduite adéquates afin de
prévenir tout acte de blanchiment de capitaux, de
corruption où de terrorisme.
Dans l'hypothèse où cette déclaration serait ou
deviendrait inexacte, le contrat de prêt sera résilié de
plein droit sans mise en demeure préalable dans les
conditions prévues en cas d'exigibilité anticipée
Article 37 : Imprévision
Chacune des parties convient par les présentes que
l'application des dispositions de l'article 1195 du Code
civil à ses obligations au titre du contrat de prêt et des
actes y relatifs est écartée et reconnaît qu'elle ne sera
pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article
1195 du Code civil
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Version CG-LBP-SPL-2023-06
Article 3! nformation
L'emprunteur a communiqué au prêteur toutes les
informations dont l'importance est déterminante pour le
consentement de ce dernier au présent prêt, notamment
les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le
contenu du présent contrat de prêt ou la qualité de
l'emprunteur.
L'emprunteur reconnait pour sa part que toutes les
informations nécessaires à la signature du contrat de
prêt lui ont été communiquées.
Article 39 : Tarification
Certaines opérations liées au Crédit pourront donner lieu
à la perception de frais en application des Conditions
Tarifaires (19). Les Conditions Tarifaires sont consultables
sur le site internet :
www.labanquepostale.fr/portail/tarifs.personnesmorales.
html. Le Préteur se réserve le droit de modifier les
Conditions Tarifaires (19).
Article 40 : Caducité
Au cas où le contrat de prêt deviendrait caduc en
application de l’article 1186 du Code civil, cette caducité
ne vaudra que pour l'avenir et ne produira aucun effet
rétroactif. Dans ce cas, l'emprunteur deviendra redevable
envers le prêteur :
(i) du capital restant dû ;
(ii) de l'ensemble des intérêts courus au titre du contrat
de prêt ;
(iii) des frais, commissions et autres sommes dues ou
déjà exigibles au titre du contrat de prêt :
(iv) d'une indemnité de remboursement anticipée.
Ces montants seront déterminés et exigibles selon les
modalités prévues par le contrat de prêt en cas de
remboursement anticipé.
Article 41 : Coûts additionnels
Les conditions de rémunération du prêteur ont été fixées
en fonction de la réglementation du crédit, fiscale,
monétaire et professionnelle applicable à la date du
contrat de prêt.
Si, en vertu de l'entrée en vigueur ou de la modification
d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une
directive, recommandation, instruction ou demande
quelconque ou de tout changement dans l'interprétation
ou l'application qui en est faite par une autorité
compétente, le prêteur ou l'un de ses affiliés devait
supporter des coûts additionnels, ce dernier en aviserait
aussitôt par écrit l'emprunteur qui aurait le choix :
e soit de maintenir ses obligations aux termes du contrat
de prêt, auquel cas il prendrait intégralement à sa
charge, sur présentation de justificatifs, le montant de
ladite augmentation ou de ladite réduction ;
e soit de rembourser par anticipation, dans un délai de
dix (10) Jours Ouvrés à compter de la notification du
prêteur, la totalité de toutes les sommes qui seraient
dues au prêteur en principal, intérêts et commissions.
L'emprunteur devra en outre verser au prêteur le
Rompus (16) supporté par ce dernier, sur présentation
d'un certificat mentionnant le montant et le calcul de
l'indemnité et dont le calcul liera les parties sauf erreur
manifeste.
Article 42 : Réclamations
L'emprunteur qui souhaite déposer une réclamation peut
le faire en s'adressant à son Service Client ou son
Chargé d'Affaires qui pourra lui expliquer les démarches
liées à sa réclamation.
L'emprunteur peut aussi formaliser sa réclamation via le
formulaire accessible sur le site institutionnel de La
Banque Postale qu'il pourra éditer et transmettre à La
Banque Postale par courrier ou par mail.
La Banque Postale s'engage à répondre dans les
meilleurs délais et au plus tard avec un accusé de
réception dans les 10 jours et une réponse dans les 35
jours ouvrables.
En cas de désaccord avec la réponse apportée à la
réclamation ou en l'absence de réponse dans un délai de
2 mois, l'emprunteur peut saisir gratuitement le
Médiateur de La Banque Postale à l'adresse suivante :
Le Médiateur de La Banque Postale -115 rue de Sèvres -
Case Postale G009 - 75275 Paris Cedex 06 ou sur le site
Internet : mediateur.groupelaposte.com.
Le Médiateur exerce sa fonction en toute indépendance,
dans le cadre de la Charte de la Médiation disponible
auprès de La Banque Postale, dans les Centres de
Relation et d'Expertise Client ou dans les bureaux de
poste. Le Médiateur facilitera la recherche d'une solution
amiable.
Article 4: ignature Electronique
A titre de convention de preuve, les parties conviennent
que le présent contrat peut être signé électroniquement
conformément à la règlementation européenne et
française en vigueur, en particulier les articles 1367 et
suivants du Code civil. Les parties s'engagent à prendre
toutes mesures adaptées pour garantir que la signature
électronique du contrat ne puisse être apposée que par
leur représentant légal respectif ou par toute personne
dûment habilitée à cet effet en vertu d'un pouvoir.
Chacune des parties reconnait (i) que la signature
électronique qu'elle appose sur le présent acte a la
même valeur juridique que sa signature manuscrite et (ii)
que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre
de cette signature confèrent date certaine au présent
acte. Chaque partie renonce en conséquence à mettre
en cause, dans le cadre de toute réclamation etfou action
en justice, la fiabilité de ladite solution de signature
électronique etou la manifestation de leur volonté de
contracter le contrat à ce titre.
TITRE IX : GLOSSAIRE
{1) Annexe Verte ou Sociale
Désigne l'annexe au Prêt Vert ou au Prêt Social détaillant
la catégorie de projet d'investissement éligible au Prêt
Vert où au Prêt Social, sélectionnée par l'emprunteur
parmi la liste suivante : énergies renouvelables, gestion
Page 15 sur 17Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale — Marché du Secteur Public Local Version CG-LBP-SPL-2023-06
de l'eau et valorisation des déchets, mobilité douce et
iransports propres, efficacité ‘énergétique de la
construction et de l'aménagement urbain, informatique,
industrié manufacturière pour le Prét Vert et action
sanitaire, sociale et farniliale ; enseignement et formation
professionnelle ; cohésion territoriale, logement et
accessibilité; dévelospement économique pour le Prêt
Soclal, Si le Crédit est un Prêt Vert ou un Prêt Social, la
communication de l'Annexe Verte où Sociale pertinente,
complétée avec exactitude, constitue une condition
préalable à la l'entrée en vigueur de la Convention.
(2) Arbitrage automatique
Désigne l'opération consistant à substituer
automatiquement une tranche à une auire tranche.
3) Durée d'amortissement
Désigne la durée sur laquelle est calculé le profil
d'amortissement d'une tranche, Le terme de la durée
d'amortissement est identique au terme du contrat dé
prêt. La durée. d'amortissement peut, si les conditions
particulières ls prévoient, être supérieure à la durés
d'application du taux d'intérêt.
{4} Durée d'application du taux d'Intérêt
Désigne la durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la
tranche s'applique. Cette durée peut, si les conditions
particulières le prévoient, être inférieure à la durée
d'amortissement. Dans ce cas, Une autre tranche est
mise en place au terme de la durée d'application du taux
d'intérêt par arbitrage automatique.
(8) Durée de vie moyenne d'une tranche
Désigne, à une data donnés, la. durée égals à la
somme .des durées séparant la date considérée de
chatune des dates d'échéance d'amortissement restant
à échoir multipliées par le montant respectif des
amortissements de ces échéances divisée par le
montant du capital restant dû à la date considérée.
{6) Encours en phase de mobilisation
Désigne le montant des fonds versés pendant la phase
de mobilisation et qui porte intérêts à un taux déterminé
sans prof d'amortissement,
(7) EUR
Désigne l'Euro.
{8) Jour ouvré
Les présentes. conditions générales et les conditions
particulières renvolent aux.jours ouvrés « TARGET2 »
et/ou aux jours auvrés relatifs à « une ville ».
Un jour ouvré TARGET2 désigne un jour auvré dans le
. calendrier du système TARGET2.
Un jour auvré rélatif à une ville désigne un jour où les
banques sant ouvertes dans ladite ville,
S'il concerne plus d'un calendrier (calendrier TARGET2
et/ou calendrier d'une ville), un jour ouvré désigne un jour
ouvré simultanément dans l'ensemble des calendriers
visés.
(6) Pérlode d'intérêts
Désigne la période qui court d'une date d'échéance
d'intérêts à la date d'échéance d'intérêts suivante. Pour
la première échéance d'intérêts, la période d'intérêts
court à compter de la date du versement des fonds ou
de l'arbitrage automatique jusqu'à la date de la première
échéances d'intérêts.
(19) Phase de mobilisation
Désigne la période définie aux conditions particullères
au cours de laquelle l'emprunteut peut demander le
versement partiel et/ou total des fonds. Les fonds ainsi
versés portent intérêts au taux applicable à la phase dk de
mobilisation, sans profil d'amortissement.
(11) Plage de versement
Désigne la période définie aux conditions particulières
au cours de laquelle l'emprunteur peut demander le
versement des fonds sur une tranche.
(12) Post-flxé
Désighe un.index où un taux constaté à la fin dé la
période d'intéréts et qui s'applique par conséquent à la
période d'intérêts écoulée,
{13) Préfixé
Désigne un index ou un taux constaté au début de la
période d'intérêts et qui s'applique par conséquent à la
période d'intérèts à venir.
{14) Prêt Vert ou Prêt Social
Désigne un prêt finançant un projet ayant un impact
positif sur l'environnement ou un impact social positif,
sélectionné par l'emprunteur parmi les catégories de
l'Annexe Verie ou de l'Annexe Sociale.
{18} Profil d'amortissement
Désigne les modalités d'amortissement d'une tranche
qui sont constituées d'une durée d'amortissement {égale
à la durée du contrat de prêt lorsque les conditions
particulières ne la précisent pas), d'une périodicité des
échéances. d'amortissement et. d'un mode
d'amortissement.
(16) Rompus
Désignent l'indemnité égale au produit du capital restant
dû de la tranche par l'écart de taux entre le taux
d'intérêt de la tranche et le taux dé replacement
représentatif des conditions utllisation des fonds
jusqu'à la déte de la prochaine échéance d'intérêts de la
tranche.
{17) TARGET2 (Trans-European Automated Real-
time Gross settlernent Express Transfer system)
Page 16 sur 17Conditions générales des contrats de prêt de La Banque Postale — Marché du Secieur Public Local Version CG-LBP-SPL-2023-06
Désigne ls système-de réglement brut en temps réel de
l'Eurosystème pour les paiements en euro.
(18} Tranche obligatoire ou franche
Désigne un montant portant intérêts à un taux
déterminé avec un profil d'amortissement défini. Le profil
d'amottissement est constitué d'une durées
d'amortissement (égale à la durée du contrat de prêt
lorsque les conditions particulières ne la précisent pas),
d'une périodicité des échéances d'amortissement et d'un
mode d'amortissement. Toutes les caractéristiques d'une
tranche obligatoire sont prédéterminées. La tranche est
mise en place par versement automatique ou par
arbitrage automatique, sauf refus au renonclätion du
préteur ou de l'emprunteur, et revêt un caractère
irrévocable.
(19) Conditions tarlfalres
Désigne .les « Conditions et tarifs des prestations
financières - Crédit Moyen Long Terme » applicables au
Crédit.
(20) Convention
Désigne les présentes conditions générales, les
conditions particulières et les annexes, telles qu'elles
pourront être modifiées de temps à autre par avenant.
{21) Changement de Contrôle
Désigne les cas de changement de contrôle au sens de
l'article L233-3 du Code de commerce.
{22} Sanctions
Désigne toutes sanctions économiques ou financières,
embargos commerciaux, gel des avoirs ou mesures
similaires adoptées, appliquées ou mises en œuvre par
lune quelconque des auicrités suivantes (ou par un de
leurs organismes) :
(A) les Nations-Unies ; ou
{B} les États-Unis d'Amérique ; ou
{©} l'Union européenne ou tout État membre de l'Union
européenne actuel où futur ; ou
{D) le Royaume Uni.
. 23} Evèriement Significatif Défavorable
Désigne la survenance ou la découverte ds tout fait ou
événement (quelle que soit sa nature, cause ou orlgine)
affectant de façon défavérable et significative la situation
financière ou juridique, le patrimoine, les actifs, la
rentabilité ou l'activité de l'emprunteur ou sa capacité à
satisfaire ses obligations au titre de la Convention.
Page 17 sur 17APT A BANQUE
POSTALE
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de La
Ré ces
uméro du contrat de prêt : LBP-00018528 ii
| D | ate d'émission des conditions particulières : 11/01/2024
Banque Postale version CG-LBP-SPL-2023-06
Prêteur : LA BANQUE POSTALE
société anonyme au capital de 6 585 350 218 euros immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 421 100 645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex 06,
représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à ceteffet,
ci-après le "Prêteur".
Emprunteur : TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE - T.A.M.M.
société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège social est situé 10 Rue des Intendants Joseph et Ernest Joba, 57000 Metz, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 538 567 793, représentée par son
représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à l'effet des présentes, ci-après l"Emprunteur".
TRANCHE OBLIGATOIRE A TAUX FIXE DU 12/08/2024 AU 15/08/2036
+. Montant du prêt
+ Durée du contrat de prêt
+ Objet du contrat de prêt
+ Versement des fonds
+ Durée d'amortissement
«Taux d'intérêt annuel
+ Base de calcul des intérêts
+ Périodicité des échéances
d'intérêts et d'amortissement
Jour de l'échéance
+ Mode d'amortissement
La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Survel
5 133 500,00 EUR
Du 12/08/2024 au 15/08/2036, soit 12 ans
Financement de l'acquisition de 15 véhicules standards hybrides:
Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite
du 12/08/2024, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés
TARGET/PARIS. À défaut de demande de versement à la date
limite, le versement est alors automatique à cette date
12 ans, soit 48 échéances d'amortissement.
Taux fixe de 3,99 %
Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours
Périodicité trimestrielle
15% d'un mois
constant
ilance au capital de 5 585 350 218 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 421 100 645 et dontle siège social est situé 115 rue de Sèvres 75275 Pans CEDEX 06. Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 645. IDU REP Papiers FR231771_03JRYJ. Numéro ORIAS 07 023 424.
Page 1 sur 6
C1-InterneAPT A QUE
POSTALE
+ Remboursement anticipé
Préavis
GARANTIES
Autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une
indemnité actuarielle.
50 jours calendaires
+ Caution avec renonciation au
bénéfice de discussion
Production de la garantie
+ Cession Dailly Notifiée et
Acceptée des créances
afférentes à la rémunération C3
au titre de l'investissement lié
au renouvellement du parc
Production de la garantie
Frais
+ Cession Dailly Simple de
l'indemnité susceptible d'être
versée en cas de résiliation de
la Délégation de Service Public
pour motif d'intérêt général
Production de la garantie
Frais
COMMISSIONS
Cautionnement de Metz Métropole à hauteur de 50,000 % du Montant du Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion comprenant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires.
La production de la garantie constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 11/07/2024, le prêt sera définitivement annulé. En conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations.
Cession à titre de garantie, soumise aux dispositions des articles L.313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, des créances professionnelles (ci-après la « Cession Dailly »), désignées dans le bordereau de cession de créances recueilli par acte séparé (ci-après le « Bordereau de Cession Dailly »).
La production de la garantie constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie avant le 05/08/2024, le prêt sera définitivement annulé. En conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations.
70,00 €
Cession à titre de garantie, soumise aux dispositions des articles L.313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, des créances professionnelles (ci-après la « Cession Dailly »), désignées dans le bordereau de cession de créances recueilli par acte séparé (ci-après le « Bordereau de Cession Daily »).
La production de la garantie constitue une condition suspensive à la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie avant le 05/08/2024, le prêt sera définitivement annulé. En conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations.
70,00 €
* Commission d'engagement
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
0,05 % du Montant du Crédit exigible(s) et payable(s) au plus tard
le 26/03/2024.
+ Taux effectif global
Soit un taux de période
La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 euros, immaticulée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645 et dontle siège social est situé 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 05. Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 645. IDU REP Papiers
FR231771_O3JRYJ. Numéro ORIAS 07 023 424.
4,00 % l'an
1,000 %, pour une durée de période de 3 mois
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Ci-InterneARC QUE POSTALE
Notification Prêteur Emprunteur La Banque Postale TRANSPORTS AGGLO METZ METROPOLE CPX301 10 Rue des Intendants Joseph et Ernest Joba 115 rue de Sèvres 57000 Metz
75275- PARIS CEDEX 06
L: 01 41 46 51 25 A l'attention de Madame Olivia DEVILLIERS ù L:
financement.nordest@labanquepostale.fr @: olivia.devilliers@lemet.fr
CONDITIONS SUSPENSIVES
L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 05/03/2024 et en tout état de cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds :
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature
- Un Relevé d'identité Bancaire du compte bancaire de l'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphé, daté et signé par un représentant qualifié et légalement habilité de l'Emprunteur
- Une autorisation de prélèvement SEPA düment signée
- Une copie certifiée conforme des derniers statuts
- Une copie certifiée conforme de la délibération autorisant le recours au présent prêt, sauf si cela résulte de dispositions statutaires
- Une copie certifiée conforme de la délibération ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans ses fonctions, sauf si cela résulte de dispositions statutaires
- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document pouvant ou devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes
- Une copie du contrat de la Délégation Service Public
- l'Annexe Verte de la Convention signée par vos soins et complétée avec exactitude
Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds :
- Les Bordereaux de Cession Dailly dûment signés par un représentant habilité de l'Emprunteur
- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution
- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de la Caution
- Une copie du procès-verbal des résolutions/délibérations de l'Emprunteur autorisant les Cessions Dailly
- Une copie des documents attestant des pouvoirs de la personne physique ayant signé les Bordereaux de Cession Daily au nom de l'Emprunteur
- Un justificatif d'identité et un spécimen de signature de la (des) personne(s) physique(s) autorisée(s) à signer les Bordereaux de Cession Dailly dûment signés et non datés par un représentant habilité de l'Emprunteur
- une copie des factures des véhicules acquis grâce au présent financement
PROTECTION DES DONNEES À CARACTERE PERSONNEL
Toutes les modalités de traitement des données à caractère personnel et les droits dont dispose l'Emprunteur, conformément à la réglementation relative à la protection des données, se trouvent dans les Conditions Générales.
La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 360 218 euros, immalrcuée au Registre du Commerce el des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645 et dont le siège sociel est situé 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 646. IDU REP Papiers
FR231771_03JRYJ. Numéro ORIAS 07 023 424.
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C1-InterneAPT A BANQUE
POSTALE
SIGNATURES
Fait à Paris, le 11 janvier 2024, en un seul exemplaire numérique original, dont une copie est délivrée à chaque Partie
Pour le prêteur : Pour l'emprunteur :
La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 845 et dont le siège social est situé 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06, Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 645. IDU REP Papiers FR231771_03JRYJ, Numéro ORIAS 07 023 424.
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C1- InterneRCE QUE POSTALE
ANNEXE - TABLEAU D’AMORTISSEMENT INDICATIF
Rang | Date Déblocage en € |AMOrtiSSEmMenten, Intérèts on € Frais Echéance en € Fan échéance en €
12/08/2024 | 5 133 500,00 0,00 0,00 2706.75 270675 | 5133 00.00 1 lisr2024 0,00 106 947,92 52 913,55 0,00 159 861,47 | 5026 552,08 2 [15/02/2025 0.00 106 947,92 50 139,86 0,00 157087,78 | 4919 604,16 a [15/05/2025 0,00 10694792 | 49073,05 0.00 15602087 | 4612 656.24 a [15/08/2025 0,00 106 947,92 48 006.25 0,00 15495417 | 4705 708,32 5 |i5172025 0,00 106 947,92 46 939,44 0,00 153887.36 | _4 598 760,40 6 1510212026 0,00 106 947,92 45 872,63 0,00 15282055 | 449181248 7 1505/2026 0.00 106 047,82 44 805,83 0.00 15175375 | 4364864,56 [8 li5/082026 0,00 106 947,92 43 739,02 0,00 150 686,94 | 4277 916.64 9 |1511/2026 0,00 106 947,92 42 672,22 0,00 149620,14 | 4170 066,72 10 [15/02/2027 | 0,00 106 947,92 #160541 | 0,00 14855333 | 406402080 | 11 [15/05/2027 0.00 106 947,92 40 538,61 0.00 14748653 | 3957 072,88 12 |15/082027 0,00 106 947.92 39 471,80 0.00 14641972 | 385012496 | 13 l151/2027 0,00 106 947.92 38 405,00 0,00 145352,92 | 3743177,04 14 [15/02/2028 0,00 106 947,92 37 238,19 0,00 14428611 | 3636 220.12 15 [15/05/2028 000 106 947,92 36 271,39 000 | 14321031 | 3520 281,20 16 |15108/2028 0,00 106 947,92 35 204,58 0.00 14215250 | 3422333,28 [ur 15112028 0,00 106 947.92 34187,77 0,00 ratosses | 3315 386.36 18 [1502/2029 0,00 106 947,82 33 070.97 0.00 14001889 | 3208 437,44 19 [1505/2029 0,00 106 947,92 32 004,16 0,00 13895208 | _3 101 489,52 20 |15/08/2029 0,00 106 947,92 30 937.36 0,00 13788528 | 2904 541,60 21 _lis12020 0,00 106 947.92 29 870,55 0,00 13681847 | 2867598,68 22 [15/02/2030 0,00 106 947,92 28 808,75 0,00 135751,67 | 2780645,76 23 _|15/05/2080 0.00 106 947,92 27 736,94 0,00 134 684,86 | 2673 607,84 24 _|15/08/2030 0,00 106 947,92 26 670.14 0.00 13361806 | 2566 749.92 25 [15112030 0,00 106 947.92 25 608,33 0,00 13255125 | 2459 802.00 26 [15/02/2051 0,00 |_106 947,92 24 536,52 0,00 13148444 | 2365285408 27 [15/08/2081 0,00 106 947,92 23 469,72 0.00 13041764 | 2245006,16 28 [15/08/2031 0.00 106 947,92 22 402,91 0,00 129360,83 | 2138958.24 29 |isn1/2081 0.00 106 947,92 21 33611 0,00 12828403 | 2032 010.32 30 [15/02/2032 0.00 106 947,92 20 269,30 0,00 12721722 | 1025 062,40 s1 [5/05/2032 0,00 106 947,92 19 202,50 0.00 12615042 | 1818 114,48 32 li5/08/2032 | 0,00 106 047,82 18 135.69 0,00 12508361 | 1711 166,56 33 |1511/2082 0,00 106 947,92 17.068,89 0,00 12401681 | 1604218,64 34 _|15/02/2088 0,00 106 947.92 16 002,08 0,00 12295000 | _ 1497 270.72 35 [15/05/2088 0,00 106 947.92 14 036,28 0.00 12188320 | 1 390 322,80 36 [15/08/2083 0,00 106 947,92 13 868,47 0,00 12081639 | 1283 374.88 [ar 15112083 0.00 10694792 | 12801.66 0.00 11974958 | 1176.426.96 38 |15/02/2034 0,00 106 947,92 11 734,86 0,00 11868278 | 1069 479,04 | 39 |1505/2034 | 0.00 106 947,92 10 668,05 0,00 117615,97 962 531,12 40 [15/08/2034 0.00 106 947,92 9 601,25 0.00 116 549,17 855 583,20 41 [18112034 0,00 106 947,92 8534.44 0,00 115 482,36 748 635.28 42 |150272085 000 | 1060472 7.467,64 0,00 114 415,56 641 687,36 43 _|i5/08/2086 0.00 106 947,92 6 400,83 0,00 113 348,75 534 739,44 La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 euros, immatnoulée au Registe du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 645 et dont le siège social est situé 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06. Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 646. IDU REP Papiers FR231771_03JRYJ. Numéro ORIAS 07 023 424
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C1-InterneQE QUE POSTALE
Rang | Date Déblocage en € [rene SN Intérêts en € Frais Echéance en € Rates L échéance en €
44 |1508/2085 0,00 106 947,92 5 334,03 0,00 112 281,95 427 791,52 45 |15/172085 0,00 106 947,92 420722 0,00 111215,14 320 843,60 46 | 15/02/2036 0,00 106 947,92 320041 0,00 110 148,33 213 805,68 a7 | 15/05/2036 0.00 106 947,92 213361 0.00 109 081,53 106 947,76 48 | 15/08/2036 0.00 106 047,76 1.066,80 0.00 108 014,56 0,00
TOTAL 5133500,00 1256270,07 270675 6 392476,32
Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.
La Banque Postale, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6 585 350 218 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 100 545 et dontle siège sociel est situé 115 rue de Sèvres 75275 Paris CEDEX 06, Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 845. IDU REP Papiers
FR231771_03JRYJ. Numéro ORIAS 07 023 424.
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C1-InterneiXBUS" Résumé de l'acte
057-200039865-20240318-2023-03-DB32-DE
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2023-03-DB32
lundi 18 mars 2024
DE
Demande de garantie d'emprunt au titre du
programme d'acquisition 2023
7.3 - Emprunts
Catherine DELLES
20/03/2024
057-200039865-20240318-2023-03-DB32-DE
99_DE-32.pdf
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En cours de création
En préparation Catherine DELLES
Reçu Catherine DELLES
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