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Document publié le Lundi 10 mars 2008 par la commune de Milon-la-Chapelle.
Lien du pdf (Arrêté - 2008 Arrêté Prefet 25 mars 2008 Lutte contre le)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
PRÉFECTURE DES YVELINES
ARRÊTE N° 08 ─ 038 /DDD
Relatif à la lutte contre le bruit
PÔLE DE COMPÉTENCE BRUIT
LE PRÉFET DES YVELINES,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.571-1 à L.571-26, R.571-1 à R.571- 97 ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1 et 2, L.1312-1 et 2, L.1421-4, L.1422-1, R.1334-30 à R.1334-37 et R.1337-6 à R.1337-10-1 ;
Vu les articles R.1337-10-2 du code de la santé et les articles R.571-91 à R.571-93 du code de l’environnement relatifs aux agents de l'Etat et des Communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-2 (2° ), L.2214- 4 et L.2215-7 ;
Vu le code pénal et notamment ses articles R.610-5 et R.623-2 ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son article R.15-33-29-3 ;
Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 10 mars 2008 ;
Considérant que la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a mis à l a charge du maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage ;
Considérant qu'il y a lieu d'édicter en la matière des règles minimales applicables dans l'ensemble des communes du département, conformément à l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture :
ARRÊTE
Section 1 : Principes généraux
Article 1er - Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.2
Article 2 - Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés ou restaurants, ne doivent pas être émis des bruits susceptibles d'être gênants par leur intensité, leur durée, leur répétition, leur charge informative ou par l'heure à laquelle ils se manifestent, tels que ceux susceptibles de provenir :
– des publicités par cris ou par chants ;
– de l'emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur ;
– des réparations ou réglages de moteur, à l'exception des réparations de courte durée faisant suite à l'avarie fortuite d'un véhicule ;
– du stationnement prolongé de véhicules, moteurs tournants ou groupes frigorifiques en fonctionnement ;
– de l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice ;
– de la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations ;
– des conversations entre clients aux terrasses des restaurants et cafés.
Article 3 - En cas de déclenchement injustifié d'une alarme ou de tout autre dispositif d'alerte sonore, les peines prévues à l'article R.1337-7 du code de la santé publique peuvent être engagées.
Si l'urgence commande de mettre fin à une atteinte intolérable à la tranquillité publique provoquée par l'intensité ou la durée du signal sonore, il pourra être procédé par voie d'exécution d'office à la mise hors circuit du dispositif.
Section 2 : Bruit d’activités professionnelles
Article 4 - Sans préjudice de l'application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage, doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l'isolation phonique des matériels ou des locaux et/ou par le choix d'horaires de fonctionnement adéquats.
Article 5 - Les travaux bruyants susceptibles de causer une gêne de voisinage, réalisés par des entreprises publiques ou privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur le domaine public ou privé, y compris les travaux d’entretien des espaces verts ainsi que ceux des chantiers sont interdits :
– avant 7 h et après 20 h les jours de semaine ;
– avant 8 h et après 19 h le samedi ;
– les dimanches et jours fériés ;
sauf en cas d'intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
En cas de nécessité de maintien d'un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent. Les riverains devront être avisés, par affichage, par l'entrepreneur des travaux au moins 48 heures avant le début du chantier.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux activités de sauvegarde des récoltes.3
Article 6 - L'emploi des appareils sonores d'effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages utilisés pour la protection des cultures doit être restreint aux quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées.
Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d'une habitation ou d'un local régulièrement occupé par un tiers.
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé de manière individuelle par le Maire.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
Article 7 - Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs établissements ou résultant de leur exploitation ne soient en aucun moment à l'origine d'un trouble anormal de voisinage.
L'organisation, dans les débits de boissons, de soirées musicales ou de bals ainsi que l'installation d'orchestres sur les terrasses extérieures des restaurants et cafés demeurent subordonnées à l'observation des lois et règlements de police concernant la sécurité et la tranquillité publique, notamment en matière de nuisances sonores. Dès 22 heures, toutes dispositions devront être prises pour réduire le bruit et l'émergence sonore afin de ne pas troubler le repos du voisinage.
Article 8 * - Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée doivent établir l'étude de l’impact des nuisances sonores prévue à l’article R.571-29 du code de l’environnement en respectant le cahier des charges figurant en annexe 1 du présent arrêté. Dans le cas particulier des établissements visés par l’article R.571-27 du code de l’environnement, le certificat d'isolement acoustique doit être établi en respectant le protocole de mesure fourni en annexe 2 du présent arrêté.
Les établissements accueillant du public, les magasins et les galeries marchandes diffusant une musique d’ambiance dont le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 80 dB(A), exprimé en LAeq (10 minutes), devront réaliser cette étude d’impact s’ils sont à l’origine de plaintes de voisinage liées à la diffusion musicale.
Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter les valeurs maximales d'émergence fixées par l’article R.571-27 du code de l’environnement, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. L’installateur doit établir une attestation de réglage des limiteurs, conforme au modèle figurant en annexe 3. L’exploitant doit faire effectuer annuellement un étalonnage et un calibrage au sens de la norme NF S 31-122 relative aux limiteurs de niveau sonore destinés à être utilisés dans les lieux de diffusion de musique amplifiée. Cette opération fera l’objet de l’établissement de l’attestation figurant en annexe 3.
Les exploitants concernés doivent envoyer ou présenter l’étude de l’impact des nuisances sonores et les attestations des limiteurs de pression acoustique aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 du code de l’environnement, ainsi qu’aux agents préfectoraux chargés d’instruire les dossiers de demande d’ouverture tardive.
* article 8, modifié par l’arrêté préfectoral n°08-138/DDD du 2 octobre 2008.4
Section 3 : Bruit dans les propriétés privées
Article 9 - Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, tels que ceux provenant d'appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d'instruments de musique, d'appareils ménagers, d’installations de ventilation, de chauffage et de climatisation ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d'activités non adaptées à ces locaux.
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines individuelles sont tenus de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient pas sources de gêne pour le voisinage.
Article 10 - Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
– les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
– les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Les travaux réalisés par des entreprises chez des particuliers ne sont pas concernés par cet article. Ils relèvent des prescriptions des articles 4 et 5 du présent arrêté.
Article 11 - Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des bâtiments.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit des nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Article 12 - Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé.
Les conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu d'attache ou d'évolution doivent être adaptées en conséquence.5
Section 4 : Dispositions générales
Article 13 - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent :
– des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ;
– des aéronefs ;
– des activités et installations particulières de la défense nationale ; – des installations classées pour la protection de l’environnement ; – des installations nucléaires de base ;
– des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
– des bruits perçus à l’intérieur des mines, des carrières et de leurs dépendances ; – des bruits perçus à l’intérieur des établissements mentionnés à l’article L.231-1 du code du travail, lorsqu’ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations ;
– des bruits des activités dont les conditions d’exercice, relatives au bruit, ont été fixées par les autorités compétentes ;
Article 14 - Le Maire peut prendre des arrêtés municipaux complétant ou rendant plus sévères les dispositions du présent arrêté.
Il peut définir notamment des zones autour d'établissements sensibles tels qu'hôpitaux, maternités, crèches, écoles... dans lesquelles des dispositions plus contraignantes sont prises pour la protection contre le bruit.
Article 15 - Le Maire peut accorder, par arrêtés comprenant des conditions d’exercices relatives au bruit, des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l'exercice de certaines professions. Les demandes de dérogation doivent être conformes au cahier des charges figurant en annexe 4 du présent arrêté.
Une dérogation permanente est admise pour la fête du jour de l’an, la fête de la musique, la fête nationale, et la fête annuelle de la commune. Les conditions d’exercices minimales relatives au bruit à respecter lors de ces manifestations sont les suivantes :
– Une zone de sécurité devra être établie autour des haut-parleurs, de telle sorte que le public ne soit pas exposé à des niveaux sonores dépassant la valeur de 105 dB(A) exprimée en LAeq (10 minutes).
– Le niveau sonore engendré par les tirs de feu d'artifice ne doit pas atteindre une valeur de crête de 135 dB en tout point accessible au public.
Ces conditions minimales d’exercice devront être fixées dans les arrêtés municipaux de dérogation mentionnés au premier alinéa.
Article 16 - Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les gardes champêtres, par les agents de police municipale, par les agents mentionnés à l'article L.571-18 du code de l’environnement, ainsi que par les agents désignés par les maires, agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées par l’article R.571-93 du code de l’environnement.6
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l’article R. 623-2 du code Pénal sont relevés par les officiers et agents de police judiciaire, les gardes champêtres et par les agents de police municipale.
Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques sauf pour les articles 8 alinéa-2 et 15 alinéa-2, qui nécessitent une mesure du bruit ambiant conforme à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement ainsi que pour l’article 11, qui peut nécessiter des mesures conformes à la norme NF S 31-057 relative à la qualité acoustique des bâtiments.
Les infractions au présent arrêté constituent des contraventions de 1e, 3e ou 5e classe réprimées selon les textes cités dans les visas de l’arrêté.
Article 17 - L'Arrêté préfectoral n° 06-007/DUEL du 10 janvie r 2006 relatif aux bruits de voisinage est abrogé.
Article 18 - Mesdames et Messieurs les Maires, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Yvelines et Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Yvelines, Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.